Canton de Berne
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Berne/Bern(Confédération suisse) |
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Capitale: Berne (en all.: Bern) |
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Le canton de Berne constitue l’un des
trois cantons officiellement bilingues de la Confédération suisse. Compte
tenu de sa population ( 951 804 hab.) et de sa superficie (6051 km²), le deuxième après les Grisons, c’est le canton le plus
important de la Suisse. Le canton de Berne est limité au nord par les cantons du Jura et de Bâle, à l’est par les cantons d’Argovie, de Lucerne, d’Unterwald et d’Uri, au sud par le canton du Valais, à l’ouest par les cantons de Vaud, de Fribourg et de Neuchâtel (voir la carte au sigle BE pour Berne). |
Le canton de Berne compte quelque 951 804 habitants (1999). Les germanophones du canton sont nettement majoritaires avec plus de 92 % de la population. Les francophones ne constituent que pour 8 % des habitants du canton. Selon la jurisprudence suisse, toute personne, n'étant ni de langue maternelle française ni de langue maternelle allemande, mais ayant fait sa scolarité dans l'une de ces deux langues ou l'ayant adoptée comme deuxième langue, est considérée comme francophone ou germanophone. C’est pourquoi on ne tient compte dans les statistiques officielles que des francophones OU des germanophones. En réalité, beaucoup d’autres citoyens parlent une autre langue que l’une des deux langues officielles: l’italien serait parlé par 2,8 % de la population, le romanche par 0,1%, et les autres langues par 5,6 %.
À cela s’ajoute le fait que la plupart des Suisses allemands parlent le suisse alémanique appelé le Schweizerdeutsch. Cette variété d’allemand régional est demeurée très vivante dans toute la Suisse alémanique. De façon générale, les germanophones de Suisse n'aiment pas s'exprimer en «allemand d'Allemagne» qu'ils apprennent à l'école primaire.
Cette langue germanique est non seulement employée à la maison, entre amis, dans la rue, dans les communications informelles, mais elle envahit aussi toute la vie sociale: les affaires, les écoles, les tribunaux, la radio et la télévision, les parlements cantonaux, les commissions fédérales, etc. En fait, les Suisses alémaniques utilisent l’«allemand d'Allemagne» surtout lorsque les circonstances de la vie publique les y obligent. Mais ils n’écrivent qu’en «allemand d'Allemagne».
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Pour ce qui est des
francophones, ils sont répartis principalement dans
trois districts du Jura bernois (tout au nord du canton): le district de Courtelary, le district de
Moutier et le district de La Neuveville. On compte aussi des francophones dans
le district bilingue de la ville de Bienne/Biel (50 000 habitants: Bienne (env. 63 %
de germanophones et 37 % de francophones). Ils parlent tous
le français standard. À l’exception de ces quatre districts, tout le reste
du canton de Berne est germanophone (suisse alémanique et allemand standard). Les langues officielles du canton de Berne sont l’allemand et le français, mais ce statut bilingue ne s’étend pas à tout le canton. En effet, dans le Jura bernois (au nord), seul le français est officiel; dans le seul district de Bienne/Biel, l'allemand et le français sont co-officiels; dans toutes les autres régions, l’allemand demeure la seule langue reconnue officiellement. C’est ce qu’on appelle une politique de la territorialité (ou séparation territoriale des langues). Il existe trois cantons bilingues en Suisse: Berne, Fribourg et Valais. Ces trois cantons sont séparés par une frontière linguistique distinguant la partie française (à l'ouest) et la partie allemande (à l'est). |
Rappelons que les deux langues officielles du canton, l’allemand et le français, n’ont pas ce statut dans l’ensemble du territoire cantonal, car c’est le principe de l’unilinguisme territorial qui prévaut, comme à peu près partout en Suisse. Conformément à l’article 6 de la Constitution cantonale du 6 juin 1993, les langues officielles sont réparties en trois districts:
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Article 6 1) Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne. 2) Les langues officielles sont:
3) Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton. 4) Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton. |
Les paragraphes 3 et 4 de l’article 6 signifient que tout citoyen peut s’adresser dans la langue de son choix dans la mesure où il s’adresse à l’Administration centralisée de Berne (gouvernement fédéral ou cantonal); dans les autres districts, il faut se conformer à l’unilinguisme territorial, sauf dans le district bilingue de Bienne/Biel (à cheval sur la frontière linguistique).
Fait rare en Suisse, l’article 4 de la Constitution de 1993 a introduit des dispositions sur les minorités:
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Article 4 1) Il est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, culturelles et régionales. 2) À cet effet, des compétences particulières peuvent être attribuées à ces minorités. |
C’est l’article 5 qui précise de quoi il s’agit, soit les francophones du Jura bernois (au nord):
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Article 5 1) Un statut particulier est reconnu au Jura bernois, composé des districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville. Ce statut doit lui permettre de préserver son identité, de conserver sa particularité linguistique et culturelle et de participer activement à la vie politique cantonale. 2) Le canton prend des mesures pour renforcer les liens entre le Jura bernois et le reste du canton. |
Quant à l’article 15 de la Constitution cantonale, il rappelle à peu près dans les mêmes termes les dispositions de la Constitution fédérale relative à la liberté des langues: «La liberté de la langue est garantie.» Selon ce grand principe du droit suisse, tous les citoyens du pays ont le droit de pratiquer la langue qu'ils veulent; dans les faits, la jurisprudence des tribunaux (fédéraux) a toujours privilégié le principe de la territorialité des langues aux dépens de la liberté d'expression. Le principe est réaffirmé ici, mais comme partout ailleurs en Suisse c’est la territorialité des langues — l’unilinguisme territorial — qui prévaut et constitue l'élément fondamental du droit des langues.
Autrement dit, ce droit n’est pas d’ordre personnel (sauf pour l’Administration centralisée à Berne), mais d’ordre territorial. Ce type de «bilinguisme» dérive du principe que les langues en concurrence dans un État bilingue sont séparées sur le territoire à l'aide de «frontières linguistiques» rigides. Les droits linguistiques sont alors accordés aux citoyens résidant à l'intérieur d'un territoire donné et un changement de lieu de résidence peut leur faire perdre tous leurs droits (linguistiques), lesquels ne sont pas transportables comme l'est, par exemple, le droit de vote. Dans les faits, l’État, comme c'est le cas du canton de Berne, peut être officiellement bilingue, mais il applique un unilinguisme local. Une telle pratique n’est possible que lorsque les communautés linguistiques sont très concentrées géographiquement.
Le canton de Berne n’a jamais adopté de loi linguistique spécifique, telle qu’on en retrouve dans plusieurs États, notamment en France (Loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française), en Catalogne (Loi de politique linguistique du 7 janvier 1998), en Lituanie (Loi sur la langue officielle de 1995), au Québec (Charte de la langue française de 1977), etc. Cependant, le canton dispose d’un grand nombre de lois non linguistiques dont certains articles à portée linguistique apparaissent ici et là. La liste d’une partie de ces quelque 50 lois présentées au début de cette page témoigne des préoccupations linguistiques de la part des autorités cantonales. Ces lois bernoises, qui contiennent des dispositions linguistiques, traitent de façon ponctuelle de l'usage des langues au Parlement cantonal (Grand Conseil), dans l'administration cantonale, l'organisation judiciaire, l'instruction publique, etc.; les lois les plus «importantes» semblent se rapporter surtout au domaine judiciaire. Il existe aussi, dans un grand nombre de lois, quelques dispositions — parfois une ou deux — se rapportant généralement à la composition linguistique des membres des commissions, comités, ordres professionnels, corps de police, etc.
4.1 Les langues de la législation
Au Parlement cantonal de Berne, appelé le «Grand Conseil», les députés s'expriment dans la langue de leur choix, soit l'allemand, le suisse alémanique (ou Schweizerdeutsch) ou le français. De façon générale, les lois sont discutées en Suisse alémanique, puis rédigées en allemand, et promulguées en allemand et en français. Évidemment, étant donné le petit nombre de députés francophones, la langue des débats est normalement le suisse alémanique. En vertu de l'article 76 («Services parlementaires») du Règlement du Grand Conseil du canton de Berne (1989), les langues employées sont l’allemand, le suisse alémanique (appelée ici «dialecte») et le français, mais la compréhension est assurée par la traduction simultanée de l’allemand (et suisse alémanique) au français et du français à l’allemand (non en suisse alémanique):
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Article 42
Tenue des procès-verbaux Commission de rédaction
1. Composition [Teneur du 9. 2.
2004]
Langues |
Il faut comprendre aussi que les lois, décrets, ordonnances ainsi que les arrêtés sont communiqués officiellement en allemand dans la partie allemande du canton et en français dans la partie franchise. Autrement dit, les lois et règlements ne sont pas publiées en version bilingue.
4.2 Les langues de la justice
Dans les tribunaux, les autorités judiciaires compétentes pour l'ensemble du canton emploient en règle générale la langue du district concerné, soit l’allemand soit le français. Ces dispositions sont confirmées à l'article 59 (1) du Code de procédure pénale: «Dans la partie allemande du canton, la procédure a lieu en langue allemande, dans la partie française, en langue française.» D’ailleurs, selon L’article 2 de la Loi sur l'organisation des juridictions civile et pénale (14 mars 1995), le droit des langues est précisé ainsi:
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Article 2 [...] 3) La langue judiciaire est l'allemand dans les districts germanophones et le français dans les districts du Jura bernois. 4) La langue judiciaire dans le district de Bienne est régie par une ordonnance du Conseil exécutif. |
Les citoyens doivent donc utiliser la langue du district concerné, sauf dans le district de Bienne/Biel où ils ont le choix de la langue. Dans les cours d'appel, les citoyens ont également le choix entre les deux langues officielles du canton. Lorsque toutes les parties donnent leur accord, un juge peut autoriser l’emploi de l’«autre langue nationale». Lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la langue dans laquelle doit avoir lieu la procédure, le juge nomme un interprète. Il est possible de s’en passer, lorsque le juge ou le greffier comprend la langue étrangère. La réglementation prévoit que l’interprète ne peut être choisi parmi les jurés ou les témoins, ni parmi les personnes qui seraient récusables comme experts. Quant aux parties, elles ont le droit de signaler les circonstances qui font paraître une personne impropre à fonctionner comme interprète.
La loi prévoit aussi l’utilisation des langues devant un juge d’instruction. En effet, selon l’article 34 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (23 mai 1989), c’est la langue du district concerné qui fait foi:
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Article 34 1) Les autorités communales et les préfets instruisent dans la langue officielle de leur district. 2) Les autres autorités instruisent dans la langue du district dont relève l'affaire. Au surplus, le choix de la langue de l'instruction est déterminé par la langue officielle utilisée dans l'écrit de la personne qui a introduit la procédure. 3) D'entente avec les parties, les autorités de justice indépendantes de l'administration et compétentes pour tout le canton peuvent instruire dans l'autre langue nationale. |
Conformément à l’article 83 de la Loi sur l'organisation des juridictions civile et pénale (14 mars 1995), toute personne faisant partie du ministère de la Justice (appelé ici le «Ministère public») afin d’exercer la profession d’avocat ou de notaire doit «savoir les deux langues nationales».
Ainsi, le canton de Berne respecte les prescriptions constitutionnelles et pratique un bilinguisme exceptionnel tout en maintenant la séparation territoriale des langues allemande et française.
4.3 Les langues de l’Administration cantonale
Dans ses rapports avec les citoyens, l’Administration cantonale emploie toujours la langue d'usage du district concerné: c’est donc l’allemand dans les districts germanophones et le français dans les trois districts francophones. Les documents écrits sont souvent rédigés dans les deux langues, mais ils ne sont distribués qu’en allemand ou qu’en français (selon les districts); la documentation bilingue est à peu près inexistante dans le canton. La chancellerie de l'État pourvoit toujours aux traductions au prix «des émoluments conformes au tarif».
Lorsque des citoyens communiquent par écrit auprès de l’Administration, ils doivent le faire en français dans les districts francophones et en allemand dans les districts germanophones. Autrement dit, les écrits destinés à des autorités ainsi qu'aux préfectures doivent être fournis dans la langue officielle du district concerné. L'article 32 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (23 mai 1989) est précise à ce sujet:
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Article 32
Forme et langue des écrits
des parties |
Le personnel administratif n’est bilingue et n’assure les services dans les deux langues officielles que dans le district de Bienne/Biel ainsi que dans l’Administration centralisée de Berne. Il n’existe pas de législation cantonale spécifique à cet effet, mais de nombreuses lois prévoient un ou deux articles sur la composition linguistique des membres dans les commissions, comités, services administratifs, corps de police, etc. Ainsi, les services administratifs sont réellement bilingues seulement dans la ville de Bienne/Biel (incluant ceux de la municipalité) et dans les bureaux de l’Administration cantonale centralisée dans la capitale (Berne): là, tout citoyen du canton peut, par écrit ou oralement, demander et recevoir des services dans la langue de son choix. Cependant, par défaut, l’Administration s’adressera d’elle-même en français dans les districts francophones et en allemand dans les districts germanophones.
4.4 Les langues de l’éducation
Les écoles relèvent de la juridiction de la commune. Dans le canton de Berne, l’enseignement public doit être dispensé dans la langue officielle du district: les enfants fréquentent l’école allemande dans les districts germanophones et les écoles françaises dans les districts francophones. Selon l'article 9 de la Loi sur l'école primaire, chaque enfant est tenu «de suivre l'enseignement scolaire dans l'arrondissement où il séjourne». Pour des fins d’enseignement de la langue seconde, l’article 28 prévoit des dispositions concernant la formation des maîtres:
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Article 28 3) Les maîtres aux écoles primaires supérieures doivent posséder un certificat de capacité pour l'enseignement de l'allemand dans la partie française du canton, celui du français dans la partie allemande. |
En matière de langue, l’Ordonnance sur l'école obligatoire (du 4 août 1993) rend obligatoire l’enseignement d’une langue seconde. L’article 2 de cette loi oblige les élèves germanophones à suivre un programme en Sprache / Kommunikation («Langue et communication») dans lequel le français comme première langue seconde est enseigné au primaire, l’anglais comme deuxième langue seconde au secondaire, mais en troisième l’élève a le choix de continuer en anglais ou de recevoir des cours en italien. L’école peut proposer de remplacer l’italien par le latin.
Enseignement des langues durant la scolarité obligatoire dans la partie germanophone du canton
| Niveau | Allemand | L2 : français | L3 : anglais | |
| 1 | Primaire | 5 | ||
| 2 | Primaire | 5 | ||
| 3 | Primaire | 5 | ||
| 4 | Primaire | 5 | ||
| 5 | Primaire | 5 | 4 | |
| 6 | Primaire | 5 | 4 | |
| 7 | Secondaire I | 4 | 4 | 2* |
| 8 | Secondaire I | 4 | 2/3 | 2* |
| 9 | Secondaire I | 4 | 2/3 | 2* |
| Nombre minimal de leçons par année | 16 | 2 | ||
| Nombre minimal de leçons par année | 18 | 6 |
L2 : français
Début de I'enseignement du français : 5e annéeL3 : anglais
Début de I'enseignement de I'anglais : 8e année
*L'anglais est obligatoire en 7e année ; à partir de la 8e année, l'anglais devient branche à option (à côté de l'italien) ; l'autre langue peut être apprise à titre de branche facultative.
Dans les écoles françaises du canton, le programme «Langues et communication» rend l’allemand obligatoire comme première langue seconde. L’anglais est enseigné dès le secondaire, puis l’italien et le latin, mais l’école peut remplacer le latin par le grec.
Enseignement des langues durant la scolarité obligatoire dans la partie francophone du canton
| Niveau | Français | L2 : allemand | L3 : anglais | |
| 1 | Primaire | 8 | ||
| 2 | Primaire | 9 | ||
| 3 | Primaire | 8 | 1 | |
| 4 | Primaire | 7 | 2 | |
| 5 | Primaire | 6 | 3 | |
| 6 | Primaire | 6 | 3 | |
| 7 | Secondaire I | 6 | 3 | |
| 8 | Secondaire I | 5 | 4 | 3* |
| 9 | Secondaire I | 6 | 4 | 3* |
| Nombre minimal de leçons par année | 20 | 0 | ||
| Nombre minimal de leçons par année | 20 | 6 |
L2 : allemand
Début de I'enseignement de I'allemand : 3e annéeL3 : anglais
Début de I'enseignement de I'anglais : 8e année
* Au secondaire, I'italien peut être choisi comme alternative à I'anglais
II est prévu d'avancer le début d'apprentissage de I'anglais en T- année (peut-être à partir de 2007) ; en fonction de I'introduction de la nouvelle grille horaire.
* À terme, il est prévu de commencer I'enseignement de I'anglais dès la 5e année primaire. La planification en est encore à ses débuts.
Dans le canton de Berne, il existe une école qui ne relève pas de la juridiction d’une commune, mais directement des autorités cantonales: l’École cantonale de langue française de Berne. Sont admis à cette école les enfants francophones et italophones des fonctionnaires fédéraux, les enfants francophones des fonctionnaires cantonaux, les enfants des membres des missions diplomatiques et des organisations internationales. Cette école ne conduit pas jusqu'au baccalauréat.
L’École cantonale de langue française de Berne est réglementée par l’Ordonnance concernant l'organisation de l'École cantonale de langue française de Berne (29 juin 1994), l’ancienne ordonnance du février 1982 étant abrogée. Selon la loi (art. 3), l’École cantonale de langue française de Berne comprend des classes de jardin d'enfants (maternelle), des classes primaires et des classes secondaires (du premier degré). Les élèves bénéficient des mêmes programmes que dans les autres écoles du canton, sauf le fait que «l'enseignement du français, de l'allemand et des mathématiques est dispensé par groupes de niveau». En effet, les élèves sont répartis entre ces groupes en fonction de leurs performances ou connaissances scolaires.
Par ailleurs, en 1996, dans une affaire bernoise, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit:
| La Constitution fédérale ni la Constitution du canton de Berne n'obligent le canton ou la commune (germanophone) de Möringen à offrir un enseignement en français. La commune (bilingue) de Bienne n'est pas plus tenue d'accueillir la recourante dans une école de langue française. Toutefois, tant que cette commune-ci y est disposée sur une base volontaire et que les parents assument les conséquences financières, le refus de laisser la recourante fréquenter l'école française de Bienne est une atteinte disproportionnée à la liberté de la langue. |
Le Tribunal admet cependant que «vu l'importance culturelle et sociale pour une commune d'avoir sa propre école, le fait que la loi veille à ce que les enfants habitant une commune y fréquentent l'école répond à un intérêt public soutenable». Le Tribunal estime aussi que «même en tant qu'on n'attache pas une importance majeure au maintien de l'homogénéité (linguistique), il apparaît en tout cas souhaitable que, pour contribuer à la compréhension linguistique, les familles d'immigrants intérieurs développent une identité bilingue. Cette compréhension s'en trouverait renforcée là où les enfants d'"immigrants" utilisant en famille la langue maternelle apprennent à l'école de leur domicile la langue du lieu». Il considère que dans les aires traditionnellement bilingues ou plurilingues «le droit à un enseignement dans une des langues traditionnelles peut, le cas échéant, être déduit de la liberté de la langue s'il n'en résulte pas, pour la collectivité, des charges disproportionnées».
À l’université, les germanophones n’ont aucun problème pour effectuer leurs études en allemand; ils peuvent même fréquenter des universités dans d'autres cantons germanophones. Jusqu'en 1919, les études universitaires, surtout les futurs enseignants, devaient se faire pour les francophones en allemand à l'Université de Berne. Puis des concessions ont été faites et les étudiants purent fréquenter des universités francophones de la Suisse romande. Depuis 1957, tous les étudiants du Jura bernois se sont vu reconnaître le droit d'acquérir leur formation théorique complète dans une université romande de leur choix. Ainsi fut résolu un problème majeur, celui de la langue d'enseignement à l'université: la minorité francophone a acquis le droit d'acquérir sa formation dans sa langue maternelle. Ce droit semble particulièrement fondamental pour les futurs enseignants qui ont la tâche de faire connaître et de défendre leur culture. Depuis quelques décennies, l’Université de Berne offre un grand nombre de cours en français. Il est également possible d’acquérir une formation universitaire bilingue.
4.5 Le district bilingue de Biel/Bienne
Un mot au sujet de Bienne, une ville de quelque 50 000 habitants à cheval sur la frontière linguistique et séparant les parties française et allemande du canton de Berne. Dans cette ville, les deux tiers de la population parlent l'allemand; l'autre tiers, le français; en réalité, on y compterait au moins 12 000 «étrangers».
C'est le seul district officiellement bilingue du canton, avec un nom bilingue (Biel/Bienne) et où s'applique un bilinguisme fondé sur le principe des droits personnels. Tous les services cantonaux et municipaux sont bilingues, à l'exception des écoles qui, selon le district, sont françaises ou allemandes. L'affichage cantonal et municipal est bilingue avec prédominance de l'allemand, mais l'affichage commercial se fait généralement dans la langue du propriétaire de l'établissement, c'est-à-dire le plus souvent en allemand.
En matière judiciaire, rappelons que l'Ordonnance sur l'usage des langues dans l'administration de la justice et des tribunaux du district de Bienne (1995) réglemente la procédure dans les procès qui peuvent se dérouler dans l'une des deux langues officielles, voire les deux simultanément:
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Article 1er Principe Tribunaux
3) Toute partie n'étant ni de langue maternelle française, ni de langue
maternelle allemande, mais ayant fait sa scolarité dans l'une de ces deux
langues ou l'ayant adoptée comme deuxième langue est considérée comme
francophone ou germanophone. |
Pour ce qui est des noms des rues, ils apparaissent dans les deux langues officielles sur toutes les plaques odonymiques de la ville.
Il existe deux institutions pour assurer le respect de la diversité culturelle et linguistique dans cette partie francophone du canton Berne et du district de Biel-Bienne: le Conseil du Jura bernois (CJB) et le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF). Le Conseil régional exerce la participation politique du Jura bernois et de la population francophone du district de Bienne; il prend position sur tout projet qui concerne spécifiquement cette région. Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) exerce les compétences et les droits que lui confère la Loi sur le statut particulier de 2004. Les seules compétences décisionnelles qui lui échoient concernent le domaine de la coordination scolaire romande et il les exerce conjointement avec le Conseil du Jura bernois. À la différence du Conseil du Jura bernois, le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne n’est pas une institution liée à un territoire, mais à une population habitant un territoire déterminé, en l’occurrence aux personnes de langue française domiciliées dans le district de Bienne.
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Contrairement à de nombreux pays dans le monde où cohabitent deux ou plusieurs langues sur le territoire national, la Suisse ne connaît pas de conflits linguistiques. En pratiquant la séparation territoriale des langues, même dans les cantons bilingues, la Confédération suisse a su préserver les deux communautés linguistiques française et allemande. Le cas du canton de Berne est particulièrement remarquable, car la minorité francophone de 8 % jouit de tous les avantages de la majorité germanophone; et elle n'est pas menacée dans sa survie.
Toutefois, le système présente quand même quelques lacunes, surtout en ce qui a trait à la capitale. Bien que Berne soit à la fois la capitale fédérale et la capitale cantonale, elle est restée une ville exclusivement de langue allemande. Le gouvernement fédéral en a été alerté; il a chargé un groupe de travail d'étudier la question des langues en Suisse et de lui soumettre des propositions. Mais Berne restera, du moins apparemment (visuellement), une ville unilingue allemande. Un citoyen francophone (ou italophone) ne peut vraisemblablement guère se sentir chez lui dans un environnement aussi germanique. Sauf dans les services centralisés de la Confédération ou de la chancellerie d’État de Berne, les services auprès de la population demeureront, pour l’essentiel, en allemand. Ce n'est pas pour rien qu'un mouvement autonomiste francophone est né et perturbe la tranquillité des germanophone: le Mouvement autonomiste jurassien. Ce mouvement prône le retour du Jura bernois dans le canton du Jura.
Enfin, il ne faut pas se faire d’illusion. Malgré la coexistence pacifique des deux groupes linguistiques au sein d'un même canton (Berne), le prix à payer, c’est d’être gouverné par une majorité massivement allemande, par des politiciens, des chefs d'entreprise, des fonctionnaires qui pensent et ordonnent en suisse alémanique, tout préoccupés à gérer leur prospérité économique. Pour le reste, les deux groupes linguistiques se tournent le dos avec une surprenante indifférence, surtout dans le canton de Berne.
CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE. Le quadrilinguisme en Suisse, présent et futur, Berne, Département fédéral de l'Intérieur, 1989, 333 p. DESSEMONTET, François. Le droit des langues en Suisse, Québec, Éditeur officiel du Québec, Documentation du Conseil de la langue française, no 15, 1984, 150 p. FROIDEVAUX, Didier. «Contacts de langues et politiques linguistiques», dans Les langues et leurs images, Éditions Marinette Matthey, 1997, Neuchâtel/Lausanne, IRDP/LEP, p. 99-101. GRIN, François et Giorgio SFREDDO. «Minority Language and Socio-Economic Status: The Case of Italian in Switzerland» dans Cahiers du département d'économie politique, Genève, 1996, Université de Genève. HAAS, Walter. «La Suisse alémanique» dans La Suisse aux quatre langues, Genève, Éditions Zoé, 1985, p. 65-124. LANG, Jean-Bernard. «La situation linguistique de la Suisse» dans Actes du colloque international sur l'aménagement linguistique (Ottawa, 25-29 mai 1986), Québec, CIRB, Presses de l'Université Laval, 1987, p. 315-327. LECLERC, Jacques. Langue et société, Laval, Mondia Éditeur, coll. «Synthèse«, 1992, 708 p. LECLERC, Jacques. Recueil des législations linguistiques dans le monde, tome III: «La France, le Luxembourg et la Suisse», Québec, Les Presses de l'Université Laval, CIRAL, 1994, 204 p. VOYAME, Joseph. «Le statut des langues en Suisse» dans Langue et droit / Language and Law, Actes du Premier Congrès de l'Institut international de droit linguistique appliqué, 27-28 avril 1988, Montréal, Wilson & Lafleur, 1989, p. 343-373. WEIBEL, Ernest. «Les cantons bilingues en Suisse» dans Langue et droit / Language and Law, Actes du Premier Congrès de l'Institut international de droit linguistique appliqué, 27-28 avril 1988, Montréal, Wilson & Lafleur, 1989, p. 351-373. |
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Accueil: ménagement linguistique dans le monde |