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Loi sur l'exercice des droits et
libertés des minorités nationales et ethniques au Monténégro
CHAPITRE I
DISPOSITIONS FONDAMENTALES
Article 1
La république du Monténégro, conformément à la
Charte constitutionnelle de la Communauté des États de
Serbie-et-Monténégro, la Charte sur les droits de l’homme, les
droits des minorités et les libertés civiles, la Constitution de la république du Monténégro et les règles
généralement admises par le droit international et les accords
internationaux, assure la protection des droits des minorités nationales,
des minorités (minorités nationales) et des minorités ethniques ainsi
qu'aux et personnes leur appartenant, l'autorité de la loi et toutes les
valeurs les plus élevées d'ordre juridique constitutionnel et
international.
Article 2
Dans l'esprit de la présente loi, une minorité nationale, une nation minoritaire et
une minorité ethnique (ci-après mentionné comme : «la minorité nationale»)
désigne tout groupe de citoyens de la république du
Monténégro (ci-après mentionné : «la République») qui est numériquement plus
petit que le reste de la population prédominante, qui constitue une partie de la
nation d'un autre État proche, qui a des caractéristiques
communes d'ordre ethnique, religieux ou linguistique différentes de ceux du
reste de la population, qui est motivé par le désir de s'exprimer et
maintenir son identité nationale, ethnique, culturelle,
linguistique et religieuse, et qui a des liens historiques au sein de la République.
Article 3
La présente loi ne fait pas référence aux réfugiés, aux personnes déplacées et
aux
personnes qui ne détiennent aucune citoyenneté.
Article 4
1) La présente loi interdit l'emploi abusif de ce droit pour la destruction de l'ordre
légal, l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République,
ainsi que la provocation nationale, ethnique, religieuse, raciale ou tout autre
forme de haine ou d'intolérance, la menace ou la mise en danger de la sécurité
publique, de l'ordre public, de la morale et de la santé publique.
2)
Il est interdit de prendre des mesures et de s'adonner à des activités
ayant pour but
d'imposer un changement de structure de la population dans le territoire habité
par des personnes appartenant à une minorité nationale.
Article 5
1) Chaque citoyen de la République a droit de déclarer librement sa
nationalité.
2) Nul ne peut être soumis à un préjudice pour avoir déclaré sa nationalité.
Article 6
1) Toute discrimination, en particulier celle fondée sur la
déclaration de l'identité en tant que minorité nationale, est interdite.
2) Cette interdiction, telle que prévue au paragraphe 1 du
présent article, s'applique à
toute différentiation, toute exclusion, toute restriction ou tout
privilège fondé sur les caractéristiques nationales ou ethniques, pouvant menacer ou
rendre impossible la reconnaissance, la réalisation ou l'exercice des
droits fondamentaux de l'homme et des libertés ou des droits
individuels et collectifs des minorités nationales ou des personnes
appartenant à une minorité nationale dans les domaines de la vie politique, économique, culturelle,
éducative et toute autre sphère de la vie sociale.
3) Les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités
nationales exercent leurs droits et libertés de la façon prévue
selon la présente loi ou d'autres lois.
4)
Les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités
nationales ont l'obligation de respecter la législation nationale et les droits
des autres minorités nationales.
Article 7
1) Les minorités nationales et les personnes appartenant aux
minorités
nationales sont égales avec d'autres citoyens devant la loi et
jouissent de la protection juridique.
2) Toute violation des droits des minorités nationales et des
personnes appartenant aux minorités nationales est considérée comme
illégale et condamnable. Article 8
Tous les droits prescrits par la présente loi, qui concernent les
minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités nationales
sont accordés à la population majoritaire dans les collectivités locales
où ils constituent une minorité.
Article 9 En plus des droits prévus dans les règlements
internationaux généralement admis et dans les traités internationaux
ratifiés, la présente loi assure le
plein exercice des droits aux minorités nationales et aux
personnes appartenant aux minorités nationales afin de leur accorder des
conditions égales et de leur fournir une égalité réelle avec les autres citoyens.
Article 10
1) La République peut signer des accords internationaux sur la protection des
droits des minorités nationales avec d'autres États.
2) Quant à la question de signer des accords internationaux en
vertu du paragraphe 1 du présent article, la République s'assure que ces
accords servent à créer et promouvoir les conditions nécessaires pour le
maintien, le développement et la protection de l'identité nationale,
ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.
Article 11
1) Afin de fournir des conditions pour le libre exercice et la promotion
des caractéristiques nationales et ethniques se rapportant aux minorités nationales
et aux personnes appartenant aux minorités nationales, les instances de
l'État sont dans l'obligation de prendre des mesures appropriées en conformité
avec la Stratégie de la politique à l'égard des minorités.
2) La Stratégie prévue au paragraphe 1 du présent article définit en
particulier les mesures pour l'application de la présente loi et la promotion des
conditions de vie pour les minorités.
3) Le gouvernement de la république du Monténégro (ci-après mentionné comme
«le gouvernement») adopte la Stratégie de la politique à l'égard des minorités.
Article 12
1) La reconnaissance des droits des minorités nationales et des personnes
appartenant aux minorités nationales, telle que prévue par la présente
loi, ne peut
être limitée par aucun autre loi ou aucune action par une autorité, sauf dans le
cas où la loi le prescrit autrement.
2) De façon exceptionnelle, en cas de déclaration de guerre, en
état immédiat de guerre ou d'un état d'urgence, les droits des minorités nationales et
les droits des personnes appartenant aux minorités nationales peuvent être
suspendus ou limités.
3) Les mesures dérogatoires, telles que prévues au paragraphe 2 du
présent article,
doivent être explicitement exposées dans la décision sur la déclaration
d'un tel état de la situation et ne peuvent pas durer plus longtemps que la période
que dure la situation.
CHAPITRE II
DROITS DES MINORITÉS NATIONALES ET DES PERSONNES APPARTENANT AUX MINORITÉS
NATIONALES Article 13
1)
La République s'assure que les minorités nationales et les personnes
appartenant aux minorités nationales ont un droit collectif et un droit individuel
d'expression, de préservation, de développement, de transmission et de
manifestation publique de leur identité nationale, ethnique, culturelle,
religieuse et linguistique, en tant que faisant partie de leur tradition.
2)
La République favorise et promeut l'étude de l'histoire, de la tradition,
de la
langue et de la culture des minorités nationales.
3) En conformité avec la présente loi et les accords internationaux
reconnu, les autorités compétentes prévoient la
protection de l'héritage culturel des minorités nationales et des personnes
appartenant aux minorités nationales.
Article 14
1) Afin de préserver et de développer l'identité nationale ou
ethnique d'une minorité nationale, les personnes appartenant à une
minorité nationale ont aussi le droit de fonder des institutions, des
sociétés, des associations et des organisations non gouvernementales dans
tous les domaines de la vie sociale et de les gérer en conformité
avec la loi.
2)
La République peut participer au financement de ces organismes en
vertu du paragraphe 1 du présent article.
Article 15
1)
Les personnes appartenant aux minorités nationales ont le droit de
choisir et d'employer librement leur nom collectif, leurs prénoms, noms de
famille et les noms de leurs enfants, ainsi que d'enregistrer ces noms
dans des registres publics et des documents d'identité dans leur
langue et leur l'alphabet, en conformité avec la tradition et les coutumes de cette minorité nationale.
2) Le droit de nommer et d'enregistrement son nom dans la langue
et l'alphabet original peut aussi être employé par les organismes, conformément à l'article 12 de
la présente loi.
Article 16
1)
Les minorités nationales et les membres appartenant aux minorités
nationales ont le droit d'utiliser librement leur langue et leur alphabet.
2)
Dans les collectivités locales dans lesquelles les minorités nationales
représentent 5 % de la population totale, tel qu'enregistré lors du dernier
recensement de la population, la langue de cette minorité nationale est
aussi une langue officielle.
3)
L'emploi officiel d'une langue des minorités nationales en conformité au
paragraphe 2 de la présente loi implique en particulier ce qui suit :
l'usage de la langue dans la procédure administrative et la procédure
judiciaire, c'est-à-dire dans l'Administration et les tribunaux, l'usage
de la langue dans la communication avec les autorités exerçant des
pouvoirs
publics avec les citoyens, la publication des documents publics et la
tenue des
rapports officiels, des bulletins de vote et du matériel électoral, ainsi que l'usage de
la langue de travail dans les entités représentatives.
4) Dans les territoires des collectivités locales, conformément au paragraphe 2 du
présent article,
les noms des autorités dispensant des services publics, les noms
des collectivités locales, les noms des établissements, places et rues, des
institutions, des entreprises et autres entités ainsi que des panneaux
topographiques sont rédigés aussi dans la langue parlée par la minorité
nationale.
Article 17
1) Il est donné aux minorités nationales et aux personnes appartenant aux
minorités nationales la liberté de l'information au niveau des normes
présentées dans les documents internationaux relatifs aux droits de l'homme
et aux libertés, en conformité avec la loi.
2)
Les personnes appartenant aux minorités nationales ont le droit d'établir librement
des médias et d'oeuvrer dans les domaines suivants sans aucune entrave :
le liberté d'exprimer son opinion, d'effectuer des recherches,
de collecter, de diffuser, de publier et de recevoir de l'Information,
d'avoir un libre accès à toutes les sources d'information, de sauvegarder
la personnalité et la dignité de la libre circulation de l'information, en
conformité avec la loi.
3) La République fournit des heures appropriées pour la
diffusion d'émissions d'entreprise publique comme "Radio-Télévision Monténégro" fondée par la République,
à des fins de diffusion de l'information culturelle, éducative, sportive et
des programmes de divertissement dans la langue des minorités nationales,
ainsi que des
moyens financiers pour la consolidation de programmes
appropriés destinés aux minorités nationales.
4)
La République peut fournir la traduction (ou le sous-titrage) dans la
langue officielle de programmes produits en albanais en conformité
avec ses moyens financiers.
5) Le gouvernement peut aussi recourir à des mesures incitatives pour
favoriser la radiodiffusion de programmes en vertu du paragraphe 3 du
présent article dans d'autres émissions de radio et de télévision.
Article 18 1)
Les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités
nationales ont le droit de recevoir leur instruction dans leur langue et
de s'approprier la
présentation de leur langue dans l'enseignement général et
professionnel, tout dépendant du nombre d'élèves et des moyens financiers
dont dispose la République, en conformité avec la loi.
2) Les droits prévus au paragraphe 1 du présent article sont exercés
à tous
les niveaux d'enseignement.
3)
Les droits prévus au paragraphe 1 du présent article sont exercés par des
écoles particulières ou des classes particulières au sein d'écoles régulières.
4)
La langue de la minorité nationale est enseignée à temps complet ou
à temps partiel dans les classes.
5) Quand l'enseignement est dispensé dans la langue de la minorité nationale, la langue
officielle et son alphabet demeurent obligatoires pour l'enseignement.
6)
Les élèves et les étudiants qui n'appartiennent pas à la minorité
nationale peuvent étudier la langue de la minorité nationale avec laquelle
ils cohabitent.
Article 19
Une classe dans laquelle sont enseignés la langue et l'alphabet d'une minorité
nationale peut être prévue même pour un nombre plus restreint d'élèves
que ce qui est prescrit comme norme pour établissement d'enseignement.
Article 20
1) Les programmes d'études à des fins éducatives, tel qu'il est
prévu au paragraphe 1 de l'article 18 de la présente loi comprennent les
matières dans les domaines de l'histoire, des arts, de la littérature, de la tradition et
la culture des minorités nationales.
2) Le Conseil de la minorité nationale participera à l'élaboration des
programmes d'études pour les matières reflétant les spécificités de cette
minorité nationale.
3) Le programme éducatif dans les établissements et les écoles dans
lesquelles l'enseignement est dispensé dans la langue officielle comprend des
unités sur l'histoire, la culture des minorités nationales et d'autres
contenus servant à promouvoir la tolérance commune et la cohabitation.
Dans les territoires
où la langue d'une minorité nationale est d'emploi officiel, les
programmes d'études et le programme dans la langue officielle dans les
établissements d'enseignement et les écoles peuvent aussi prévoir la
possibilité d'enseigner la langue de la minorité nationale.
Article 21
1) Des cours particuliers d'éducation supérieure ou plus élevée, des facultés ou des
instituts peuvent être créés pour instruire les enseignants du préscolaire et
des écoles dans la langue d'une minorité nationale afin d'enseigner dans
la langue de la minorité nationale en vertu du paragraphe 1 de l'article 18
de la présente loi.
2)
Pour assurer la participation efficace des minorités nationales, la
République peut stimuler la coopération internationale en éducation
et en science ainsi que la coopération technique afin de permettre à des
minorités nationales d'étudier à l'étranger dans leur langue maternelle
et de faire reconnaître leurs diplômes, en conformité avec la présente loi.
Article 22
1)
Les minorités nationales et les personnes appartenant à la minorité
nationale ont droit de fonder des établissements d'enseignement, en
conformité avec la loi.
2)
Le financement des établissements d'enseignement prévus au paragraphe 1
du présent article demeure l'obligation du fondateur.
3) Les normes en matière d'éducation prévue au paragraphe 1 du
présent article ne peuvent pas
être inférieures aux standards généraux en éducation, qui sont prescrits
par la
loi.
Article 23
1)
Les activités éducatives et pédagogiques dans les écoles ou dans les classes
spéciales des écoles régulières dispensant l'enseignement dans la langue et
l'alphabet d'une minorité nationale sont exercées par les enseignants qui
appartiennent eux-mêmes aux minorités nationales ou les enseignants qui ne
sont pas membres d'une minorité nationale à la condition qu'ils aient une pleine
maîtrise de la langue ou de l'alphabet de la minorité nationale concernée.
2) Les enseignants qui dispensent l'enseignement dans la langue et
l'alphabet d'une minorité nationale dans les écoles publiques de la République ou
d'une
municipalité peuvent être choisis parmi les membres appartenant à la
minorité nationale ou parmi les personnes n'appartenant pas à la minorité
nationale s'ils ont une pleine maîtrise de la langue et de l'alphabet de
la minorité nationale concernée.
3) Toute autorité compétente embauchant un individu en vertu du paragraphe 2
du présent article est dans l'obligation d'obtenir au préalable
l'approbation du Conseil de cette minorité nationale.
Article 24
L'autorité compétente de la République en ce qui a trait aux affaires
éducatives crée un établissement destiné à contrôler l'éducation de la minorité nationale
afin de superviser l'enseignement dispensé dans la langue de la minorité nationale.
Article 25
1)
L'université du Monténégro peut démontrer son plein respect pour les
droits de minorité en admettant chaque année un certain nombre
d'étudiants appartenant à la minorité nationale qui ont réussi l'examen
d'entrée, mais qui n'ont pas accumulé suffisamment de crédits pour leur inscription.
2) L'Université du Monténégro détermine les critères et le nombre
des étudiants, conformément au paragraphe 1 du présent article.
Article 26 1) Les minorités nationales et leurs membres ont
le droit d'employer leurs
symboles nationaux en conformité avec la loi.
2)
Les symboles nationaux, conformément au paragraphe 1 du présent article, ne peuvent
pas être ni profanés ni altérés.
Article 27
Les minorités nationales et les personnes appartenant à une minorité
nationale ont le droit de célébrer certaines dates, certains événements et
personnages ou dignitaires relatifs à leurs traditions et à leur histoire,
en
conformité avec la loi.
Article 28
1) Les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités
nationales ont le droit de s'associer librement, en conformité avec la
loi et les lois internationales.
2) Les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités
nationales ont le droit d'énoncer leurs intérêts et de contribuer
efficacement à l'administration et au contrôle de l'administration
publique.
3)
Les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités
nationales peuvent coopérer avec toute organisation gouvernementale et
toute organisation non
gouvernementale dans le pays et à l'étranger afin d'exercer leurs
intérêts communs.
Article 29
1) Les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités
nationales ont droit à la représentation proportionnelle au
Parlement.
2) En plus du nombre de sièges déjà fixé au Parlement
et dans les assemblées municipales, la République
prévoit un nombre additionnel de sièges pour les
minorités nationales par la mise en place de lois électorales et une
politique de discrimination positive.
3) Les sièges garantis en vertu du paragraphe 2 du présent article sont
déterminés en proportion de la part de la minorité
nationale concernée d'après le nombre de la population totale lors du dernier
recensement dans la République et d'après les résultats du vote pour la
liste spéciale de
candidats de la minorité concernée.
4)
Les minorités nationales et leurs représentants sont libres de
choisir la liste des candidats pour lesquels ils veulent voter.
5)
L'autorité compétente pour tenir le registre des électeurs tient un
registre distinct des électeurs pour les minorités nationales, en
conformité avec la loi.
Article 30 Si au moins un représentant de la minorité nationale,
qui au sein de la population
d'une collectivité locale atteint 5 % de la population totale, n'est pas
élu à l'assemblée municipale, le nombre total des conseillers de
celle-ci sera augmenté d'un siège de conseiller, en conformité avec la
loi. Article 31
1)
Les minorités nationales ont le droit à la représentation au sein
des pouvoirs publics, des organismes publics et des autorités locales.
2)
Le premier ministre et la Commission du gouvernement pour les ressources
humaines, fonctionnant sur proposition du Conseil d'une minorité nationale,
sont responsables de la représentation des minorités nationales au sein
des pouvoirs publics.
3)
Le président de la Cour suprême, fonctionnant sur proposition du Conseil d'une
minorité nationale, est responsable de la représentation d'une minorité
nationale au sein du pouvoir judiciaire.
Article 32 1)
Les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités
sont autorisées à participer au processus d'adoption et de
proposition dans les décisions des administrations publiques qui
favorisent l'exercice des droits des minorités nationales, en
conformité avec la loi. 2) La participation, conformément
au paragraphe 1 du présent article, comprend des
consultations, des sondages d'opinion, des négociations et des mesures
particulières entreprises par ceux qui sont directement concernées par ces
décisions.
Article 33
1)
Dans les communautés locales où une minorité nationale constitue une majorité
de population, le règlement d'une municipalité ou quelque autre acte
juridique peut
prescrire le mise en place de certaines activités qui servent l'intérêt direct et commun lié
au travail et à la vie des citoyens
dans le territoire de cette communauté locale.
2)
Les fonds pour la mise en place des activités, tel qu'il est prévu au
paragraphe 1 du présent article, sont fournis par la municipalité.
Article 34
1) Les règlements, les résolutions et tout autre acte juridique
adoptés par les administrations
municipales sont rédigés et publiés dans la langue officielle et dans la
langue et l'alphabet d'une minorité nationale, en conformité avec
la présente loi.
2)
Les projets de règlements, en vertu du paragraphe 1 du présent article,
sont publiés en conformité avec la loi.
Article 35
Dans les municipalités où une minorité nationale représente au moins 5 % de la
population totale d'une collectivité locale, la municipalité est dans
l'obligation de présenter son plan d'action et son programme pour la participation efficace de
la
population locale dans la mise en pratique des responsabilités publiques et
d'adopter un plan et un programme particuliers destinés à répondre aux conditions
permettant la participation des minorités locales; il s'agit d'adopter le programme de
développement pour la municipalité, les programmes d'aménagement spatial et urbain, le
budget et les actes généraux; ceux-ci doivent déterminer les conditions
des droits et obligations
chez les citoyens et définir la manière et la procédure pour la participation des
minorités nationales dans la réalisation des fonctions publiques
et nommer un organisme conduisant les auditions publiques.
Article 36
1) Si les membres du Parlement ou les conseillers qui ont été élus
à partir de la liste spéciale des candidats d'une minorité croient que la
résolution proposée à l'ordre du jour d'une session viole de façon significative
les
intérêts d'une minorité nationale donnée, les supporteurs de ladite
résolution ainsi que les membres du Parlement ou les conseillers doivent harmoniser leurs
positions. La résolution sera considérée comme adoptée seulement si, une
fois les positions harmonisées, la
majorité des membres du Parlement et des conseillers élus à partir de la
liste spéciale des candidats d'une minorité a voté pour ladite résolution.
2) Si la procédure d'harmonisation dont traite le paragraphe 1 du présent article n'est
pas faite, la résolution proposée doit être supprimée de l'ordre du jour.
Toute
délibération sur ladite résolution est interdite à un ordre du jour
jusqu'à une échéance de trois années.
3)
Les affaires ayant rapport au paragraphe 1 du présent article concernent :
- les questions reliées à toute modification sur la composition ethnique de
la population, et ce, contrairement à la volonté de la population locale;
- les questions reliées à l'adoption de programmes d'études et
de programmes d'enseignement sans l'approbation du Conseil des minorités
nationales et
- les questions reliées à la préservation de l'identité linguistique et
culturelle des minorités nationales.
Article 37
1) Les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités
nationales ont le droit d'établir et de maintenir des contacts
libres et pacifiques au-delà des frontières avec les membres de leur
famille et avec les citoyens qui résident légalement dans d'autres pays, en
particulier avec ceux avec lesquels ils partagent l'identité ethnique,
culturelle, linguistique et religieuse.
2) Le droit reconnu au paragraphe 1 du présent article ne peut pas être exercé
contre les intérêts de la République.
Article 38
1) Les minorités nationales et leurs membres ont le droit de
recevoir de
l'aide matérielle et financière de la part d'organisations locales et
internationales, ou de fondations et de personnes privées.
2) En cas d'aide financière ou d'aide matérielle reçue de
l'étranger de la part d'associations, d'établissements et d'organisations non gouvernementales des
minorités nationales, l'État peut exiger une taxe
spéciale ou d'autres réductions ou exemptions douanières ainsi
que d'autres mesures d'encouragement en conformité avec la loi.
3)
La légalité de l'usage de fonds en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent
article est soumis au contrôle en conformité avec la loi.
Article 39
1) Les minorités nationales et les personnes appartenant aux minorités
nationales peuvent créer un conseil de la minorité nationale (ci-après
mentionné comme : «le Conseil») dans le but de promouvoir les droits et
libertés des minorités nationales.
2) Une minorité nationale peut élire un seul conseil.
3)
Le Conseil est élu pour un mandat de quatre ans.
4)
Le Conseil d'une minorité nationale comprend : des membres élus du
Parlement ou des conseillers élus comme candidats de la liste spéciale de
la minorité
et un certain nombre de représentants d'organismes non gouvernementaux
(ONG) impliqués dans les questions relatives à la
protection et la promotion des droits des minorités nationales, les
associations professionnelles des minorités nationales, les établissements
et des médias dirigés par des minorités nationales, les représentants
d'organisations religieuses et les personnalités appartenant à cette
minorité.
5) Le Conseil définit la procédure d'élection des membres du Conseil.
Une instance de l'État responsable des affaires des minorité nationales réglementera la
première élection constitutive du Conseil, en conformité avec la présente
loi.
6)
Les membres du Parlement et le tiers des conseillers constituent la majorité des
membres du Conseil, tandis que les représentants dont il est fait mention
au paragraphe 4 du présent article sont nommés par les autres membres.
7)
Les membres du Conseil élisent le président et le secrétaire du Conseil
parmi les membres par vote secret.
8)
Le Conseil adopte le budget, les statuts et les règles de procédure de son
travail en conformité avec la présente loi.
9) Les fonds destinés au Conseil sont fournis par le budget de la République.
10)
Le Conseil sera élu directement par les membres d'une minorité
nationale enregistrée dans le registre des électeurs.
Article 40
1)
L'autorité compétente de l'État pour la protection des droits des
minorités nationales et ethniques conserve le registre des conseils en
vertu de l'article 39 de la présente loi.
2) Tout conseil obtient le statut de personne morale après son enregistrement.
3)
L'autorité compétente de l'État pour la protection des droits des
minorités nationales et ethniques prescrit la forme et la façon de tenir
le registre des conseils. La confirmation de l'enregistrement d'un conseil
est publiée dans la Gazette officielle de la République.
Article 41
1)
Le conseil doit :
- présenter et représenter une minorité nationale et ses membres;
- soumettre des propositions aux autorités du gouvernement et à celles de
la collectivité locale ainsi qu'à toute institution publique consacrée à la promotion
et au développement des droits des minorités nationales et à leurs membres;
- soumettre à la Cour constitutionnelle de la République toute initiative pour
la protection des droits des minorités nationales;
- soumettre des propositions au médiateur des minorités si une loi ou une action
de la part d'une
autorité du gouvernement ou provenant d'une autre instance a contrevenu
aux droits et
libertés d'un membre appartenant à une minorité nationale.
- soumettre toute proposition de candidature qui ceux qui veulent travailler dans
l'administration publique ou des institutions publiques;
- formuler des propositions, des avis ou une approbation au sujet des règlements
qui définissent les manières par lesquelles l'identité ethnique,
culturelle, linguistique et religieuse est manifestée;
- participer à la création et la fondation d'établissements d'enseignement
ainsi qu'à l'élaboration de programmes en éducation;
- entreprendre toute initiative pour des modifications à la législation et d'autres actes
qui traitent des droits des minorités nationales; et
- se livrer à toute autre activité conformes avec la présente loi.
2)
Afin de développer une confiance mutuelle, une coopération adéquate
avec le conseil est demandée au sujet des questions liées aux
droits des minorités nationales et à leurs membres, pour être discutées
ensuite par les
autorités gouvernementales ou des institutions publiques.
3)
Le gouvernement et d'autres entités doivent informer le Conseil des mesures
entreprises dans les trente jours après une initiative ou une requête, en
conformité avec le
paragraphe 1 de la présente loi.
Article 42
1) En règle générale, les membres du Conseil exercent leurs fonctions
sur une base volontaire.
2)
Les membres du Conseil peuvent recevoir une certaine rémunération et
un dédommagement pour se livrer à leurs activités, en conformité avec
les règles de procédure.
Article 43
Le président, le secrétaire et un membre du Conseil peuvent être relevés
de leur fonction
même avant l'expiration de leur mandat, en conformité avec les règlements du
Conseil.
Article 44
1)
Le Parlement de la République détermine les fonds destinés aux minorités
nationales (ci-après mentionné comme : «le Fonds») afin de soutenir
les activités importantes pour la préservation des spécificités nationales ou
ethniques des minorités et de leurs membres dans le respect de leur
identité nationale, ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.
2) Les fonds destinés au Fond proviennent du budget de la République.
3)
Les fonds, tels que prévus au paragraphe 2 du présent article, sont alloués
en conformité avec la part proportionnelle des minorités nationales et
de leurs membres selon la composition de la population dans la République.
CHAPITRE III
LA PROTECTION DES DROITS
Article 45
La protection des droits des minorités nationales et de leurs membres est
assurée par les autorités gouvernementales et locales, le médiateur (le protecteur
des droits et libertés de l'homme), le Comité parlementaire pour
les droits de l'homme et des minorité et les tribuanux.
Article 46
1) Le ministère de la Protection des droits des groupes nationaux et ethniques
propose au gouvernement de la République la politique de développement et
de la protection des droits des minorités nationales.
2)
Au moins une fois par an, le gouvernement de la République soumet au
Parlement le rapport sur le développement et la protection des droits des
minorités nationales et sur les fonds qui ont été dépensés à cette fin.
Article 47
1) Les minorités nationales et leurs membres ont droit à la protection
juridique normale en cas d'infraction aux droits prévus dans la présente
loi et d'autres lois.
2) Afin d'assurer la protection des droits prévus au paragraphe 1 de
la présente loi,
quiconque peut loger une plainte à la Cour
constitutionnelle de la république du Monténégro parce que ses droits et
libertés de l'homme et du citoyen prévus par les constitutions ont été violés
par un acte individuel ou une action si
aucune autre protection judiciaire n'est assurée.
Article 48
1)
Chacun a droit de déposer une plainte à la Cour
constitutionnelle pour établir la base constitutionnelle ou légale d'une
loi par laquelle les droits stipulés en vertu de la présente loi sont violés.
2)
Le Conseil est autorisé à déposer une plainte pour établir la
base constitutionnelle ou juridique de la loi et d'autres lois générales
provenant des
autorités du gouvernement si elles affectent les droits des minorités
nationales et de leurs membres.
3) Lorsqu'un acte individuel ou des activités
émanant des autorités gouvernementales ou
des organisations affectent les droits des minorités nationales et si la
protection du tribunal n'est pas octroyée pour contrer de tels actes ou de
telles activités, le
Conseil peut déposer une plainte à la Cour
Constitutionnelle.
4)
Lorsqu'une loi adoptée affecte les droits des minorités nationales et
ceux des membres appartenant à une minorité nationale, le Conseil peut
déposer une
pétition au président de la République lui demandant que cette loi ne soit
pas promulguée.
Article 49
Sur proposition d'un Conseil, le Comité parlementaire pour les droits de l'Homme et
des minorités doit délibérer séparément sur les
questions importantes pour une minorité nationale.
Article 50
1) Aucune des dispositions de la présente loi ne sera interprétée de façon
à limiter, mettre en danger ou réduire les droits reconnus selon la loi.
2) La présente loi ne supprime ni ne réduit les droits des minorités nationales
et de leurs membres, droits acquis en vertu de toute législation en
vigueur
auparavant, ni les droits acquis sur la base des accords internationaux.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 51
1)
Les lois et autres règlements qui régissent les droits des minorités
nationales et de leurs membres doivent être harmonisés avec les dispositions de
la présente loi dans un délai d'une année après la mise en vigueur de
cette loi.
2)
Les lois et règlements généraux des collectivités locales doivent
être harmonisés
avec les dispositions de la présente loi dans un délai de six mois à
partir du jour où cette loi
entre en vigueur.
Article 52
La réglementation pour l'exécution de la présente loi sera adoptée dans
les six mois après la mise en vigueur de la loi
Article 53
Les autorités de l'État responsables des questions relatives à la protection des
droits des groupes nationaux et ethniques adopteront des règlements pour
la mise en vigueur de la présente loi dans les six mois après la date de
la mise en vigueur de la loi.
Article 54
Le gouvernement adoptera la stratégie de la politique à l'égard des
minorités dans un délai d'un an à partir du jour où la présente loi entre
en vigueur.
Article 55
Le Fonds pour les minorités nationales sera fonctionnel six mois à partir
du jour où la présente loi entre en vigueur.
Article 56
Les autorités de l'État responsables des questions relatives à la protection des
droits des groupes nationaux et ethniques prendront des mesures pour que
la présente loi soit
traduite dans la langue des minorités nationales dans les trente jours à partir du
moment où la présente loi entre en vigueur.
Article 57
La présente loi entre en vigueur le huitième jour après sa publication
dans la Gazette officielle de la république du Monténégro. |