Eesti Vabariik
(République d'Estonie)
Estonie

Lois diverses 

1) Loi sur l'éducation (1992)
2) Loi sur les écoles primaires et les écoles secondaires supérieures (1993-2010)
3) Loi sur les universités (1995)
4) Loi sur les réfugiés (1997)
5) Code de procédure civile (1998)
6) Loi sur les écoles privées (1998)
7) Loi sur les enfants d'âge préscolaire (1999)
8) Loi sur la procédure administrative (2001)
9) Loi électorale (2002)
10) Loi sur les règles de procédure du Riigikogu et des règlements internes (2003)
11) Loi sur la protection du consommateur (2004)

 

Education Act
(Haridusseadus)

Passed 23 March 1992

entered into force 30 March 1992

Article 4.

Principles of organisation of education system

(1) The state and local governments shall ensure that everyone in Estonia has the opportunity to fulfil the obligation to attend school and the opportunity to engage in continuing education, under the conditions and pursuant to the procedure prescribed by legislation.

(2) Within the territory of Estonia, the state and local governments shall ensure that opportunities exist for the acquisition of education in Estonian at all levels of education in public educational institutions and universities.

(3) The Republic of Estonia shall ensure that the Estonian language is taught in all public educational institutions and study groups where instruction is carried out in a language other than Estonian.

Article 34.

Teacher of official language

In order to ensure that Estonian is taught in all public educational institutions and study groups where instruction provided in a language other than Estonian, the Government of the Republic shall establish the status of teacher of the official language and the procedure for awarding that status.

Loi sur l'éducation
(Haridusseadus)

Adoptée le 23 mars 1992

Entrée en vigueur le 30 mars 1992

Article 4

Principes d'organisation du système d'éducation

(1) L'État et les administrations locales veillent à ce que tous les citoyens en Estonie ait la possibilité de remplir leurs obligations de fréquenter l'école et de participer à la formation continue, conformément aux modalités et à la procédure prescrite par la législation.

(2) Dans le territoire de l'Estonie, l'État et les administrations locales veillent à ce qu'il existe des possibilités pour l'acquisition de l'instruction en estonien à tous les niveaux de l'enseignement dans les établissements d'enseignement publics et les universités.

(3) La république d'Estonie veille à ce que la langue estonienne soit enseignée dans tous les établissements d'enseignement publics et les groupes d'études où l'instruction est dispensée dans une autre langue que l'estonien.

Article 34

Enseignant de langue officielle

Afin d'assurer que l'estonien soit enseigné dans tous les établissements d'enseignement publics et les groupes d'études où l'instruction est dispensée dans une autre langue que l'estonien, le gouvernement de la République doit instaurer le statut d'enseignant de langue officielle ainsi que la procédure d'octroi de ce statut.

Basic Schools and Upper Secondary Schools Act
(Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus)

Passed 15 September 1993

Article 9

(1) In basic schools, specific stages of basic schools and specific classes of basic schools, any language may be the language of instruction – in municipal schools, on the basis of a decision of the local government council, and in state schools, on the basis of a decision of the Minister of Education. The board of trustees of a school shall make a corresponding proposal to the local government council or the Minister of Education. (2000)

(11) In the upper secondary school stage, the language of instruction shall be Estonian. In the upper secondary school stage of municipal schools and in specific classes of municipal schools, any language may be the language of instruction. Permission for instruction in another language shall be granted by the Government of the Republic on the basis of an application by a local government council. A corresponding proposal shall be made to the local government council by the board of trustees of an upper secondary school based on the development plan of the school.
(2002)

(12) The language of instruction is the language in which at least 60 per cent of the teaching on the curriculum is given. (2000)

(2) In a school or class where instruction is not given in Estonian, Estonian language instruction is compulsory beginning from the first year. (1999)

Article 52.

(1) By the year 2007, the curricula and organisation of study of non-Estonian language basic schools shall ensure all graduates of basic schools a level of Estonian language skills which enables them to continue studies in Estonian.

(2) Transition to instruction in Estonian shall be started in state and municipal upper secondary schools not later than in the academic year 2007/2008. (1997)

(3) Repealed 2003.

Loi sur les écoles primaires et les écoles secondaires supérieures
(Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus)

Adoptée le 15 septembre 1993

Article 9

(1) Dans les écoles primaires, les étapes spécifiques de l'école de base et les classes spécifiques des écoles de base, n'importe quelle langue peut être la langue d'enseignement; dans les écoles municipales, sur la base d'une décision du conseil de l'administration locale, et dans les écoles publiques, sur la base d'une décision du ministre de l'Éducation. Le conseil d'administration d'une école doit faire une proposition correspondante au conseil d'administration locale ou le ministre de l'Éducation. (2000)

(11) Dans les étapes de l'enseignement secondaire supérieur, la langue d'enseignement est l'estonien. Dans l'étape de l'enseignement secondaire supérieur des écoles municipales et dans les classes spécifiques des écoles municipales, n'importe quelle langue peut être la langue d'enseignement. L'autorisation pour l'enseignement dans une autre langue est accordée par le gouvernement de la République sur la base d'une requête présentée par le conseil de l'administration locale. Une proposition en ce sens doit être faite au conseil municipal par le conseil d'administration d'une école secondaire sur la base d'un plan de développement de l'école.
(2002)

(12) La langue d'enseignement est la langue dans laquelle est dispensé au moins 60 % de l'enseignement sur le programme d'études. (2000)

(2) Dans une école ou une classe où l'enseignement n'est pas dispensé en estonien, l'enseignement de l'estonien est obligatoire à partir du début de la première année. (1999)

Article 52

(1) D'ici 2007, les programmes d'études et l'administration scolaire d'une école primaire non estonienne doivent s'assurer que tous les diplômés des écoles primaires maîtrisent un niveau de langue estonienne qui leur permette de poursuivre leurs études en estonien.

(2) La transition vers l'enseignement en estonien doit être amorcée dans les écoles publiques et municipales de niveau secondaire supérieur au plus tard pour l'année scolaire 2007/2008. (1997)

(3) Abrogé 2003.

Ülikooliseadus
(
Universities Act)

Vastu võetud 12.01.1995

Artikkel 22.

Õppekorralduse üldnõuded

(8)
Ülikooli õppekeel on eesti keel. Muude keelte kasutuse otsustab ülikooli nõukogu.

Artikkel 561.

Nominaalse õppeaja pikenemine


Kui kõrghariduse omandamisel õpib eesti keelt mittevaldav üliõpilane süvendatult riigikeelt haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras, pikeneb nominaalne õppeaeg kuni ühe õppeaasta võrra. (2003)

Loi sur les universités
(Ülikooliseadus)

Adoptée 12 janvier 1995

Article 22

Prescriptions générales pour l'organisation des études

(8)
La langue d'enseignement dans les universités est l'estonien. L'emploi des autres langues doit être décidé par le conseil d'une université.

Article 561

Prolongation de la période normale des études

Si, tout en acquérant une instruction supérieure, un étudiant estonien ne maîtrise pas parfaitement au cours de ses études la langue officielle selon les conditions et en conformité avec la procédure établie par le ministre de l'Éducation et de la Recherche, la période normale des études est prolongée jusqu'à une année scolaire. (2003)


 

Refugees Act
(
Pagulaste seadus)

Passed 18 February 1997

Article 815.

Language of asylum proceedings

(1)
Asylum proceedings shall be conducted in Estonian. With the consent of the official performing a procedural act, the act may be performed in another language in which the applicant is able to express himself or herself orally in an understandable manner.

(2) If an applicant is not sufficiently proficient in Estonian, a translator or interpreter shall be asked to be present at the procedural acts performed with the personal participation of the applicant, and the translator or interpreter shall translate the circumstances relevant to the procedure into a language in which the applicant is able to express himself or herself orally in an understandable manner. A translator or interpreter need not be involved if the procedural act is conducted in a language in which the applicant is able to express himself or herself orally in an understandable manner.

(3) An alien has the right to ask a translator or interpreter of his or her choice to be present at a procedural act provided that this is possible without delay and the objectivity of the interpretation can be guaranteed.

(4) Where necessary, the evidence provided by an applicant shall be translated into Estonian. The evidence provided by an applicant are not translated into Estonian if it has no direct relevance to the asylum proceedings.

(5) The decision to issue a residence permit or to refuse issue of a residence permit shall be translated to the applicant in whole unless the applicant has a representative.

Loi sur les réfugiés
(Pagulaste seadus)

Adoptée le 18 février 1997

Article 815

Langue de la procédure d'asile

(1)
La procédure d'asile doit se dérouler en estonien. Avec le consentement du fonctionnaire effectuant une procédure, celle-ci peut être effectuée dans une autre langue dans laquelle le requérant est en mesure de s'exprimer oralement de manière compréhensible.

(2) Si un candidat n'a pas une connaissance suffisante de l'estonien, un traducteur ou un interprète doit être demandé pour assister à une procédure réalisée avec la participation personnelle du requérant; le traducteur ou l'interprète doit traduire les circonstances pertinentes pour la procédure dans une langue dans laquelle le demandeur est en mesure de s'exprimer oralement de manière compréhensible. Un traducteur ou un interprète ne doit pas être exigé si la procédure se déroule dans une langue dans laquelle le demandeur est en mesure de s'exprimer oralement de manière compréhensible.

(3) Un étranger a le droit de demander un traducteur ou un interprète de son choix pour qu'il soit présent à une procédure si cela est possible sans délai et que l'objectivité de la traduction ne peut être garantie.

(4) Le cas échéant, la preuve fournie par le requérant doit être traduite en estonien. Les éléments de preuve fournis par le requérant ne sont pas traduits en estonien, s'ils n'ont aucun rapport direct avec la procédure d'asile.

(5) La décision d'émettre un permis de séjour ou de refuser d'émettre un permis de séjour doit être traduite au requérant dans son ensemble. à moins que le justiciable ait un mandataire.


 

Code of Civil Procedure
(
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku)

Passed 22 April 1998

Article 7.

Language of proceedings and preparation of petitions

(1)
The language of civil proceedings is Estonian. With the consent of the court and the participants in a proceeding, the proceeding may be conducted in another language if the court and the participants in the proceeding are proficient in that language.

(2) A participant in a proceeding and other persons who do not understand the language of the proceeding have the right to submit petitions, give statements and testimony, appear in court and submit applications through an interpreter or translator in the person’s native language or in a language in which the person is proficient.

(3) Participants in proceedings are given decisions in Estonian prepared as separate documents. If a proceeding is conducted in another language, the court may prepare the decision as a separate document in Estonian or in the language of the proceeding.

(4) If a decision prepared as a separate document is not in Estonian, an Estonian translation of the decision shall be given to a participant in the proceeding at the request of such participant. A decision in another language may be given to a participant in the proceeding only with the consent of such participant.

(5) If a written petition, appeal or documentary evidence submitted to the court by a participant in a proceeding is not in Estonian, the court may demand a certified translation of the petition, appeal or documentary evidence by a specified due date. If the translation is not submitted by the due date, the court may disregard the petition or the document. A document in another language may be given to a participant in a proceeding only with the consent of such participant.

(6) Petitions, statements of claim, appeals, appeals in cassation, appeals against rulings and written answers shall be filed with the courts in legible typewritten form in A4 format.

Code de procédure civile
(Tsiviilkohtumenetluse seadustiku)

Adopté le 22 avril 1998

Article 7

Langue de la procédure et présentation des requêtes

(1)
La langue de la procédure civile est l'estonien. Avec le consentement de la cour et des parties dans une procédure, celle-ci la procédure peut se dérouler dans une autre langue si le tribunal et les parties à l'instance connaissent cette langue.

(2) Toute partie à une instance et toute autre personne qui ne comprend pas la langue de la procédure ont le droit de présenter des requêtes, des déclarations et des témoignages, de comparaître en justice et de présenter des requêtes au moyen d'un interprète ou d'un traducteur dans leur langue maternelle ou dans une langue qu'elle connaît.

(3) Les parties à la procédure doivent transmettre leurs délibérations en estonien et les présenter comme des documents distincts. Si une procédure se déroule dans une autre langue, le tribunal peut présenter la délibération dans un document distinct en estonien ou dans la langue de la procédure.

(4) Si une délibération présentée comme document distinct n'est pas présentée en estonien, une traduction en estonien doit être accordée à une partie à l'instance, à la demande de la partie. Une délibération présentée dans une autre langue peut être accordée à une partie à l'instance uniquement avec le consentement de cette partie.

(5) Si une requête écrite ou un document d'appel ou de témoignage soumis au tribunal par une partie à l'instance n'est pas rédigé en estonien, le tribunal peut exiger une traduction certifiée conforme de la requête, du document d'appel ou du témoignage pour une date spécifiée. Si la traduction n'est pas soumise à la date prévue, le tribunal peut rejeter la requête ou le document. Un document dans une autre langue ne peut être acceptée à une partie à l'instance qu'avec le consentement de cette partie.

(6) Les requêtes, les déclarations, les appels, les recours en cassation, les recours contre les décisions et les réponses écrites doivent être déposés auprès des tribunaux sous une forme lisible et dactylographiée selon le formulaire A4.

Private Schools Act
(
Erakooliseadus)

Passed 3 June 1998

Article 15.

Language of instruction and language of administration

(1)
The language of instruction shall be specified in the statutes of a private school, in the case of a common curriculum, in the cooperation contract concerning the common curriculum. (2008)

(2) In basic schools and upper secondary schools where the language of instruction is not Estonian, Estonian language instruction is compulsory to the extent determined by the national curriculum so that the graduates will be able to continue their studies in Estonian at the next level of education.

(3) In vocational educational institutions where the language of instruction is not Estonian, Estonian language instruction is compulsory to the extent determined by the vocational education standard to ensure that students will be proficient in Estonian to the level which is necessary to work in their acquired profession. (2004)

(4) The language of administration of a private school shall be Estonian. In private schools where the language of instruction is not Estonian, the language of instruction of the private school or another foreign language may be used alongside Estonian as a language of internal administration.

Loi sur les écoles privées
(
Erakooliseadus)

Adoptée le 3 juin 1998

Article 15

Langue d'enseignement et langue de l'administration

(1)
La langue d'enseignement doit être spécifiée dans les statuts d'une école privée; dans le cas d'un programme commun, dans le contrat de coopération concernant le programme d'études commun. (2008)

(2) Dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires supérieures où la langue d'instruction n'est pas l'estonien, l'enseignement de l'estonien est obligatoire selon les modalités fixées par les programmes nationaux afin que les diplômés soient en mesure de poursuivre leurs études en estonien au niveau suivant de leur instruction.

(3) Dans les établissements d'enseignement professionnel où la langue d'instruction n'est pas l'estonien, l'enseignement de l'estonien est obligatoire selon les modalités fixées par la formation professionnelle standard afin d'assurer que les élèves maîtrisent l'estonien au niveau qui est nécessaire pour travailler dans leur profession choisie. (2004)

(4) La langue de l'administration d'une école privée est l'estonien. Dans les écoles privées où la langue d'instruction n'est pas l'estonien, la langue d'enseignement de l'école privée ou d'une autre langue étrangère peut être utilisée parallèlement à l'estonien comme langue de l'administration interne.


 

Koolieelse lasteasutuse seadus
(Pre-school Child Care Institutions Act)

Vastu võetud 18.02.1999

Artikkel 8.

Keel

(1) Lasteasutuses toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles. Teises keeles võib õppe- ja kasvatustegevus lasteasutuses või lasteasutuse rühmas toimuda kohaliku omavalitsuse volikogu otsusel.

(2) Kohaliku omavalitsuse volikogu tagab kõikidele eesti keelt kõnelevatele lastele võimaluse käia sama valla või linna eestikeelses lasteasutuses või lasteasutuse rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

(3) (Kehtetu, 2006)

(4) Lasteasutuses või selle rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, tagatakse eesti keele õpe koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel. (2008)

(41) Eesti keele õppe korraldamiseks lasteasutuses või selle rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksusele toetust riigieelarvest. (2008)

Loi sur les enfants d'âge préscolaire
(Koolieelse lasteasutuse seadus)

Adoptée le 18 février 1999

Article 8

Langue

(1) L'enseignement et les activités dans les établissements pour les enfants d'âge préscolaire doivent se donner en estonien. Une autre langue peut être apprise dans un groupe d'établissement d'âge préscolaire ou de garde d'enfants, sur décision du conseil de l'administration locale.

(2) Tout conseil de l'administration locale doit s'assurer que tous les enfants de langue estonienne aient l'occasion de bénéficier dans une même commune ou une même ville estonienne d'un établissement ou d'un groupe préscolaire d'âge préscolaire dans lequel l'apprentissage et l'instruction se déroulent en estonien.

(3) (Abrogé en 2006)

(4) Tout établissement ou groupe pour les enfants d'âge préscolaire dans lequel les activités pédagogiques se déroulent dans la langue estonienne, l'enseignement de l'estonien dans cet établissement fait partie du programme national. (2008)

(41) Pour les cours de langue estonienne dans l'enseignement d'un établissement ou d'un groupe d'âge préscolaire, dans lequel l'apprentissage et l'instruction ne se donnent pas en estonien, le soutien de l'administration locale est nécessaire pour obtenir un budget de l'État. (2008)


 

Haldusmenetluse seadus
(Administrative Procedure Act)

Vastu võetud 06.06.2001

Artikkel 20.

Haldusmenetluse keel

(1) Haldusmenetluse keel on eesti keel.

(2) Haldusmenetluses kasutatakse võõrkeeli keeleseaduses sätestatud korras.

Artikkel  21.

Tõlk

(1) Kui menetlusosaline või tema esindaja ei valda keelt, milles asja menetletakse, kaasatakse menetlusosalise taotlusel asja menetlemisele tõlk.

(2) Tõlgi kaasamise kulud katab tõlgi kaasamist taotlenud menetlusosaline, kui seaduse või määrusega ei ole sätestatud teisiti või kui haldusorgan ei otsusta teisiti. Haldusorgan võib kehtestada tingimuse, et haldusaktiga isikule antav õigus ei teki enne tõlgi kaasamise kulude katmist.

Loi sur la procédure administrative
(
Haldusmenetluse seadus)

Approuvé 06/06/2001

Article 20

Langue de la procédure administrative

(1) La langue de la procédure administrative est l'estonien.

(2) Dans la procédure administrative, l'emploi des langues étrangères est prévu par la Loi sur les langues.

Article 21

Interprète

(1) Si une partie ou son représentant ne parle pas la langue dans laquelle se déroule la procédure, il est fait appel à un interprète ou à un traducteur à la demande des parties impliquées dans la procédure.

(2) Un participant à la procédure qui demande la participation d'un interprète ou d'un traducteur doit en assumer les frais, sauf si une disposition contraire d'une loi ou d'un règlement, ou si une autorité administrative n'en décide autrement. L'autorité administrative peut imposer la condition que le droit accordé à cette personne ne soit pas appliqué avant que le coût de l'interprète ou du traducteur ait été payé.

Riigikogu valimise seadus
(Elections Act)

Vastu võetud 12.06.2002

Artikkel 3

Keelenõuded

Riigikogu liikme eesti keele suuline ja kirjalik oskus peab tal võimaldama osa võtta Riigikogu tööst, see tähendab:

1) mõista õigusaktide ja teiste tekstide sisu;

2) teha ettekandeid päevakorraküsimustes ning avaldada oma arvamust kõne ja sõnavõtu vormis;

3) esitada arupärimisi ja küsimusi ning teha ettepanekuid;

4) suhelda valijatega, vastata pöördumistele, avaldustele ja järelepärimistele.

Loi électorale
(
Riigikogu valimise seadus)

Approuvé le 12/06/2002

Article 3

Prescriptions linguistiques

Tout membre du Riigikogu estonien doit maîtriser la communication orale et écrite lui permettant de prendre part aux travaux du Riigikogu, ce qui signifie:

1) comprendre le contenu de la législation et des autres textes;

2) faire des déclarations sur les questions du jour et d'exprimer leur opinion sous la forme de discours d'expression et de porte-parole;

3) faire enquête, poser des questions et faire des suggestions;

4) communiquer avec les électeurs pour répondre aux appels des déclarations et aux demandes de renseignements.

Riigikogu Rules of Procedure
and Internal Rules Act (2003)

Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seadus

Article 92.

Requirements for draft legislation

(1)
The format of draft legislation shall conform to the rules of legislative drafting established by the Board of the Riigikogu.

(2) The draft legislation shall be signed by the initiator or presenter.

(3) An explanatory memorandum which justifies the initiation or submission of draft legislation shall be appended to the draft legislation.

(4) Draft Acts concerning international agreements shall be submitted together with the text of the agreement in Estonian and a foreign language. If the authentic text of an international agreement is only in a foreign language, an Estonian translation of the agreement shall also be submitted.

Article 158.

Working language

(1)
The working language of the Riigikogu is Estonian.

(2) Draft legislation, interpellations and other documents shall be submitted in Estonian.

(3) Reports and comments shall be presented and questions shall be posed and replied to in Estonian.

Loi sur les règles de procédure du Riigikogu
et des règlements internes (2003)

Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seadus

Article 92

Conditions sur les projets de loi

(1)
Le format d'un projet de loi doit être conforme aux règles de la rédaction législative fixées par le Bureau du Riigikogu.

(2) Tout projet de loi doit être signé par l'initiateur ou le présentateur.

(3) L'exposé des motifs qui justifie l'ouverture ou la soumission du projet de loi doit être annexé au projet de loi.

(4) Les projets de lois concernant les accords internationaux doivent être présentés avec le texte de l'accord à la fois en estonien et dans une langue étrangère. Si le texte authentique d'un accord international n'est rédigé que dans une langue étrangère, une traduction en estonien de l'accord doit également être présentée.

Article 158

Langue de travail

(1)
La langue de travail du Riigikogu est l'estonien.

(2) Tout projet de loi, toute interrogation et tout autre document doivent être présentés en estonien.

(3) Les rapports et les commentaires doivent être présentés en estonien,  les questions et les réponses, aussi dans cette langue.

Consumer Protection Act
(
Tarbijakaitseseadus)

Passed 11 February 2004

Entered into force 15 April 2004,

Article 6.

Instruction manual

(1)
Goods which are technically complex, contain hazardous substances or require special skills when using them shall be accompanied by an instruction manual from the producer.

(2) The instruction manual shall contain the necessary information for the consumer to use the goods correctly, economically and for their intended purpose and to assemble, install, connect, maintain or store and, if necessary, destroy the goods in the correct manner. If the goods consist of several parts, the instruction manual shall contain a list of the parts constituting the goods (the components of the set).

(3) An instruction manual which is in a foreign language shall be translated into Estonian at least as far as the information specified in subsection (2) of this section is concerned and it shall be unambiguous.

Loi sur la protection du consommateur
(Tarbijakaitseseadus)

Adoptée le 11 février 2004

Entrée en vigueur le 15 avril 2004

Article 6

Mode d'emploi

(1) Pour les biens qui sont techniquement complexes, qui contiennent des substances dangereuses ou qui nécessitent des connaissances particulières pour utiliser le produit, le fabricant doit inclure un mode d'emploi.

(2) Le mode d'emploi doit contenir les informations nécessaires pour utiliser correctement les biens de consommation, de façon économique et pour les fins prévues pour les assembler, les installer, les brancher, les maintenir en état, les conserver et éventuellement détruire les marchandises de façon correcte. Si ces marchandises sont composées de plusieurs parties, le mode d'emploi doit contenir la liste des pièces constitutives des biens (éléments de l'ensemble).

(3) Tout mode d'emploi dans une langue étrangère doit être traduit en estonien, sauf si la mesure visée au paragraphe 2 du présent article est sans ambiguïté.

 

   
 

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