République d'Estonie
 
(2) La politique de valorisation
de la langue officielle

(l'estonien)

1 Avant l’indépendance (1991)  

Alors qu’elle constituait une république socialiste soviétique, l’Estonie avait adopté, le 13 avril 1978, une constitution qui avait été modifiée par la suite le 7 décembre 1988. La politique linguistique de l’Estonie soviétique était tout axée sur l’égalité des droits linguistiques de tous les citoyens, notamment les russophones, et sur le développement harmonieux de toutes les nations et ethnies de l’URSS. C’est ainsi qu’on pouvait lire à l’article 34:
 

Article 34 (1978)

1) Les citoyens de la République socialiste soviétique d’Estonie de races et de nationalités différentes jouissent de droits égaux.   

2) L'exercice de ces droits est garanti par la politique de développement harmonieux et de rapprochement de toutes les nations et ethnies de l'URSS, par l'éducation des citoyens dans l'esprit du patriotisme soviétique et de l'internationalisme socialiste, par la possibilité d'utiliser sa langue maternelle et la langue des autres peuples de l'URSS.   

3) Toute restriction directe ou indirecte des droits, tout établissement de privilèges directs ou indirects pour les citoyens en raison de la race ou de la nationalité, de même que toute propagande d'exclusivisme racial ou national, de haine ou de mépris sont punis par la loi.

À cette époque révolue, la vie était plus facile pour un russophone en Estonie. En effet, les russophones bénéficiaient de tous les avantages d’une majorité fonctionnelle qui n’a pas besoin d’être bilingue et ils détenaient les clés de la domination économique, sociale, culturelle, etc. De plus, la Loi de la République socialiste soviétique d'Estonie sur la langue de 1989 (aujourd'hui abrogée) protégeait les russophones de façon telle que le pays était, dans les faits, bilingues. Ainsi, on pouvait ire à l'article 2:

 

Article 2

1) Dans le territoire de la RSS d'Estonie, tout particulier a le droit d'utiliser l'estonien pour régler ses affaires et pour communiquer avec toutes les institutions du pouvoir politique et de l'administration publique, de même qu'avec les institutions, les entreprises et les organisations de la RSS d'Estonie.

2) La présente disposition s'étend aussi aux institutions du pouvoir politique et de l'administration publique, ainsi qu'aux institutions, entreprises et organisations qui gèrent leurs affaires en d'autres langues.

Article 3

1) Il est aussi garantie à toute personne la possibilité d'utiliser la langue russe pour régler ses affaires et pour communiquer avec les institutions du pouvoir politique et avec l'administration publique, ainsi qu'avec les institutions, entreprises et organisations de la RSS d'Estonie.

2) Le règlement des affaires en d'autres langues avec des particuliers se fait en tenant compte des possibilités et du but de l'activité.

Évidemment, la Constitution de l’Estonie soviétique a volé en éclats au moment de l’indépendance, et ce, d’autant plus que ce même texte avait été adopté dans les même termes par presque toutes les anciennes républiques de l’URRS. Il s’agissait d’une "égalité forcée" destinée à avantager les Russes de toutes les républiques soviétiques.  

Sous le régime soviétique, les Russes avaient des facilités de logement et de meilleurs salaires dans l'industrie; leur langue et leur culture reléguaient les Estoniens de souche à une position secondaire. De plus, l'Estonie, comme dans les autres républiques baltes, abritaient de vastes bases militaires, dont le personnel russe était privilégié; ces bases militaire devinrent même des lieux de prédilection pour de nombreux officiers de l'armée soviétique lorsque sonnait l'heure de la retraite.

2 L’estonien comme langue officielle  

Au lendemain de l’indépendance, l’Estonie a adopté une nouvelle constitution (en juin 1992) et, en février 1995, une nouvelle loi sur la langue abrogeant la Loi sur la langue de la République socialiste soviétique d’Estonie de 1989. Compte tenu des préjudices subis par l’estonien durant le régime soviétique, c’est-à-dire que l'emploi de l’estonien dans la vie de l'État et de la société avait considérablement diminué, il apparaissait indispensable que des mesures particulières soient prises pour protéger la langue estonienne. Cette protection passait non seulement par l’officialisation de la langue estonienne, mais aussi par sa valorisation, c’est-à-dire sa généralisation dans tous les domaines de la vie de l'État et de la société, de même que son enseignement. C’est pourquoi la république d’Estonie a beaucoup légiféré en matière de langue et elle a choisi une politique globale équivalant à un ambitieux projet de société.  

La proclamation du caractère officiel de la langue estonienne est décrite dans deux documents juridiques principaux: la Constitution de 1992 et la Loi sur la langue promulguée le 6 mars 1995; cette loi fut souvent modifiée. La dernière modification importante date du 8 février 2007 et le nouveau texte de la Loi sur la langue (voir le texte) entrait en vigueur le 1er mars 2007. L’article 6 de la Constitution de 1992 proclame que l’estonien est la langue officielle de l’Estonie: «La langue officielle de l'Estonie est l'estonien». L’article 1er (paragr. 1) de la Loi sur la langue fait de même:  «La langue officielle de l'Estonie est l'estonien». L’article 52 (paragr. 1) de la Constitution reprend les dispositions de l’article 1er en mentionnant à la fois l’État et les collectivités locales: «La langue officielle de l’État et des collectivités locales est l’estonien.» La Loi sur la langue (1995-2007) va plus loin en précisant à l’article 2 que toute langue autre que l’estonien est considérée comme une «langue étrangère» :

Article 2

Langue étrangère

1) Pour les fins de la présente loi, toute langue autre que l'estonien et la langue des signes estonienne est une langue étrangère.

2) Une langue d'une minorité nationale est une langue étrangère que les citoyens Estoniens qui appartiennent à une minorité nationale ont historiquement employée comme leur langue maternelle en l'Estonie.

3) Les mesures de soutien pour les langues étrangères ne doit pas porter atteinte à l'estonien. (2007)

On doit comprendre que, au sens de la loi, la langue d’une minorité nationale est également une langue «étrangère». Ainsi, le russe, l’ukrainien le biélorusse, le finnois, le tatar, le letton et le lituanien constituent en Estonie des langues étrangères.

3 La langue de la législature  

Aucun texte juridique ne traitait spécifiquement de la langue de la législature jusqu'en 1994. C’est donc à partir des prescriptions de l’article 6 de la Constitution («La langue officielle de l’Estonie est l’estonien.») et la Loi sur la langue (1995) qu’on pouvait décrire la situation. Étant donné que la langue officielle de l’État est l’estonien et que cette langue constitue une exigence incontournable pour occuper une fonction officielle au sein de l’État dont celle de député, étant donné que toute autre langue que l’estonien est considérée comme une langue étrangère, on peut donc en conclure que seul l’estonien est admis au Parlement (appelé officiellement le Riigikogu). Puis la Loi sur les règles de procédure du Riigikogu et des règlements internes (2003) est venue préciser la procédure:

 

Article 158

Langue de travail

(1)
La langue de travail du Riigikogu est l'estonien.

(2) Tout projet de loi, toute interrogation et tout autre document doivent être présentés en estonien.

(3) Les rapports et les commentaires doivent être présentés en estonien,  les questions et les réponses, aussi dans cette langue.

Soulignons que, selon la Loi électorale (2002), seuls les citoyens estoniens munis d’un diplôme officiel d’une école attestant leur connaissance de l’estonien peuvent être candidats aux élections, que ce soit comme député ou comme maire ou conseiller municipal. L'article 3 prescrit que Tout membre du Riigikogu estonien doit maîtriser la communication orale et écrite lui permettant de prendre part aux travaux du Riigikogu:
 

Article 3

Prescriptions linguistiques

Tout membre du Riigikogu estonien doit maîtriser la communication orale et écrite lui permettant de prendre part aux travaux du Riigikogu, ce qui signifie:

1) comprendre le contenu de la législation et des autres textes;

2) faire des déclarations sur les questions du jour et d'exprimer leur opinion sous la forme de discours d'expression et de porte-parole;

3) faire enquête, poser des questions et faire des suggestions;

4) communiquer avec les électeurs pour répondre aux appels des déclarations et aux demandes de renseignements.

Cela signifie que les députés parlant une autre langue que l’estonien – les députés russophones, pour ne pas les nommer – doivent utiliser l’estonien au Riigikogu. De toute façon, les lois ne sont rédigées et promulguées qu’en cette langue. Toutefois, plusieurs lois sont traduites en russe et en anglais, mais ces textes constituent des versions «non officielles».  

L’article 26 de la Loi sur la langue traite spécifiquement de l’usage du mot Riigikogu comme dénomination officielle de l’Assemblée législative:

 

Article 26

Emploi de «Riigikogu» comme dénomination de l'Assemblée législative estonienne

1) Le mot Riigikogu, en tant que dénomination de l’Assemblée législative estonienne, ne peut être traduit.

2) Le mot Riigikogu transcrit dans les langues étrangères qui utilisent le même alphabet latin que l'estonien et dans les langues qui utilisent d'autres alphabets est écrit en conformité avec les normes de la langue littéraire.

3) Le terme Parlement peut être utilisé au lieu ou en plus de Riigikogu comme équivalent non officiel de l’Assemblée législative en estonien et dans les langues étrangères.

En réalité, ces dispositions peu habituelles sur la dénomination d’un parlement sont destinées à obliger les citoyens estoniens parlant une «langue étrangère» (par exemple, le russe) à utiliser la terminologie officielle, soit le Riigikogu, plutôt que la Douma (Russie), le Saeima (Lettonie) ou le Seimas (Lituanie).  

4 La langue de l’administration  

L’administration comprend l’État et sa fonction publique, ses organismes, les collectivités ou administrations locales, l’armée, etc. Les articles 3 et 4 de la Loi sur la langue déclarent que la langue de l’administration publique est l’estonien. Dans les faits, cela signifie que tous ceux qui sont en contact avec le public doivent connaître l'estonien.

4.1 La connaissance obligatoire de l'estonien

Tout individu a le droit d'avoir accès à l'administration publique et communiquer en estonien avec les pouvoirs publics, les administrations locales, les bureaux de notaires, les huissiers et les interprètes ainsi que les traducteurs agréés, les organismes d'autonomie culturelle et les établissements, les sociétés commerciales, les associations sans but lucratif et les institutions:
 

Article 3

La langue de l'administration publique

1) La langue de l'administration dans les pouvoirs publics, les administrations locales et leurs agences (ci-après «les administrations locales») et la langue des services et du commandement dans les Forces armées estoniennes est l'estonien. Des exceptions sont prévues aux chapitres II, III et IV de la présente loi.

2) L'emploi des langues au cours de l'enquête préliminaire et dans la procédure judiciaire est fixé par des lois correspondantes.

Article 4

Le droit d'employer l'estonien

1) Chacun a le droit d'avoir accès à l'administration publique et communiquer en estonien avec les pouvoirs publics, les administrations locales, les bureaux de notaires, les huissiers et les interprètes ainsi que les traducteurs agréés, les organismes d'autonomie culturelle et les établissements, les sociétés commerciales, les associations à but non lucratif et les institutions. (2001-2002)

11) Le droit des sourds et des malentendants pour communiquer dans la langue des signes estonienne et l'estonien par signes doit être assuré par les services de traduction, conformément aux dispositions prévues par la législation. (2007)

2) Toute information en relation avec le travail des employés des agences, entreprises et organismes doit être transmise en estonien, sauf par des dispositions contraires prévues par la loi. (1999, 2007)

L’article 51 de la Constitution reprend les mêmes prescriptions:
 

Article 51

1) Chacun a le droit de s’adresser à l’État ou aux collectivités locales et à leur fonction publique en estonien, et d’en recevoir des services en estonien.

[...]

Cette situation implique que l’estonien est obligatoire comme langue de travail par tous les employés des institutions, entreprises et organismes. De là découle, dans la Loi sur la langue,  l’obligation pour tous les employés de l’État de connaître la langue officielle (art. 5):
 

Article 5

Les prescriptions pour la maîtrise et l'emploi de l'estonien

1) [Abrogé, 1998-1999]

2) Les fonctionnaires et les employés des pouvoirs publics administrés par les agences gouvernementales et locales fonctionnant dans le domaine de l'administration publique, ainsi que les employés des personnes morales de droit public et leurs institutions, ainsi que les notaires, les huissiers, les interprètes et les traducteurs agréés et leurs employés, sont tenus de comprendre et d'employer l'estonien au niveau exigé pour l'exercice de leur fonction ou de leur travail. (2001-2002)

3) En ce qui a trait aux employés des sociétés commerciales, aux associations à but non lucratif et aux fondations, ainsi qu'aux entreprises et personnes physiques, l'obligation de la maîtrise de l'estonien au niveau nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions doit être appliquée si elle est justifiée dans l'intérêt public, tel qu'il est prévu au paragraphe 21.2 de la présente loi. 

4) Les niveaux de maîtrise linguistique obligatoires pour les personnes visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article doivent être fixés par le document de référence du Conseil de l'Europe et le Portfolio européen des langues. (2007)

5) Les prescriptions relatives à la maîtrise et l'emploi de l'estonien pour les fonctionnaires, les employés et les entreprises individuelles sont établies par règlement par le gouvernement de la République. (2007)

6) Les prescriptions relatives à la maîtrise de la langue estonienne ne s'appliquent pas aux individus qui travaillent temporairement en Estonie, tels les experts ou les spécialistes étrangers. (2000)

L'article 7 de la Loi sur la langue prévoit aussi des dispositions linguistiques pour les administrations locales:

Article 7

Obligations concernant la maîtrise et l'emploi de l'estonien pour les fonctionnaires et les employés

Dans les administrations locales où, en plus de l'estonien, la langue d'une minorité nationale est la langue interne de travail, les fonctionnaires et les employés doivent connaître l'estonien en fonction des obligations reconnues pour la maîtrise et l'emploi de la langue estonienne, qui sont exigées par le gouvernement de la République. (2009)

L’article 12 de la Loi sur la langue précise que la langue de la correspondance écrite auprès des organismes de l’État, des municipalités et des collectivités locales devra se faire en estonien:
 

Article 12

Langue de la correspondance

Dans les administrations locales où la langue d'une minorité nationale est employée comme la langue de travail interne parallèlement à l'estonien, toute la correspondance avec les organismes publics et les autres administrations locales doit être rédigée en estonien.

 L’article 13 de la même loi traite du texte des sceaux, timbres et en-têtes, comme devant être obligatoirement rédigés en estonien:
 

Article 13

Langue des sceaux, tampons, en-têtes, annonces, convocations et avis

1) Dans des administrations locales où, parallèlement à l'estonien, la langue d'une minorité nationale est employée comme langue de travail interne, les textes des sceaux, des tampons et des en-têtes doivent être rédigés en estonien.

2) Tel qu'il est spécifié au paragraphe 1 du présent article relativement aux administrations locales, les textes des convocations, des annonces et des avis doivent être rédigés en estonien, mais l'administration locale peut ajouter une traduction dans la langue correspondante de la minorité nationale.

Ces mesures ont été adoptées par l'État estonien, car beaucoup de fonctionnaires, au moment de l'indépendance de 1991, ignoraient la langue estonienne administrative ou ne parlaient que le russe. La Loi sur la langue de 1995 fut suivie d'un décret d'application en 1996 (voir le texte).

4.2 Les examens d'aptitude linguistique

Afin de donner du mordant à la Loi sur la langue de 1995, la version modifié de 2007 prévoit dorénavant que la maîtrise de l'estonien doit être évaluée par des examens d'aptitude linguistique. En effet, l'article 51 de la Loi sur la langue énonce ces dispositions sur les examens: prévoit la maîtrise de l'estonien et son évaluation par des examens d'aptitude linguistique:

 
Article 51

L'examen de maîtrise de l'estonien

1)
La maîtrise de la langue estonienne est évaluée par des examens d'aptitude linguistique de l'estonien.

2) Le ministre de l'Éducation et de la Recherche doit approuver par une directive la liste du personnel qui effectue les examens de compétence linguistique et évalue les résultats de celle-ci.

3) Le ministre de l'Éducation et de la Recherche désigne par règlement l'organisme chargé d'effectuer les examens d'aptitude et d'établir la procédure pour mener à bien réaliser ces examens.

4) Si un candidat n'est pas satisfait du résultat des examens d'aptitude, il a le droit, dans les trente jours après avoir reçu le résultat de l'examen, de déposer un grief auprès du ministère de l'Éducation et de la Recherche pour faire réviser les résultats de son examen.

5) Pour recevoir le grief présenté concernant les résultats d'un examen d'aptitude, un comité de grief sur les examen de maîtrise doit être formé dont la composition est approuvée par une directive du ministre de l'Éducation et de la Recherche.[...]

La version de 1995 de la Loi sur la langue définissait trois niveaux:

(1) Le niveau de base est limité à l'oral et à l'écrit élémentaire de l'estonien. L'individu peut se débrouiller dans des situations linguistiques familières, comprendre un discours clair sur des sujets quotidiens, comprendre le sens général de textes peu complexes, et peut remplir des formulaires standards simples et écrire de courts textes pour l'usage général;

(2) Le niveau intermédiaire correspond à une maîtrise orale en estonien, mais limitée à l'écrit. L'individu peut se débrouiller dans des situations linguistiques diverses, comprendre un discours à la vitesse normale, comprendre sans difficulté le contenu des textes sur des sujets quotidiens et écrire des textes concernant son domaine d'activité;

(3) Le niveau avancé correspond à une maîtrise orale et écrite en estonien. L'individu peut s'exprimer lui-même librement sans tenir compte de la situation linguistique, comprendre un discours à haute vitesse, comprendre sans difficulté le contenu de textes plus complexes et écrire des différents dans leur style et leur fonction.

En 2001, ces niveaux de maîtrise de l'estonien ont été remplacés par le règlement no 164, du 16 mai 2001, dont on peut consulter une traduction en cliquant ICI, s.v.p. Comme dans la loi sur la langue de 1995, on distingue le niveau de base, le niveau intermédiaire et le niveau avancé.

Compte tenu des divers types d'emplois offerts, tous les employés de l'État doivent réussir des examens d'aptitude linguistique selon des niveaux fixés par décret (niveau faible, niveau intermédiaire et niveau élevé). Si la Loi sur la langue a été adoptée en février 1995, le décret d'application n'a été publié que le 29 janvier 1996.

De plus, les modifications apportées en 2007 par le Parlement estonien à la Loi sur la langue entrèrent en vigueur le 1er mars 2007. Elles venaient renforcer les exigences relatives à la maîtrise de la langue officielles, l'estonien. En réalité, les nouvelles dispositions sont venues modifier la procédure d'évaluation de la connaissance de l'estonien, notamment en donnant la possibilité aux inspecteurs d'invalider les certificats d’aptitude linguistique, en la matière.

4.3 L'Inspectorat de la langue

C'est le décret de 1996 (Procédure de mise en œuvre du contrôle de la Loi sur la langue: Keeleseaduse täitmise kontrolli korra kehtestamine) qui introduisit l'organisme de contrôle appelé «Inspectorat de la langue» (en estonien: Keeleinspektsiooni) pour veiller à l'application de la Loi sur la langue. Les inspecteurs sont désignés comme des «fonctionnaires de la langues» (keeleametnikud), mais aussi par dérision «policiers de la langue». Le décret de 1996 est un véritable mode d'emploi destiné aux fonctionnaires de la langue chargés de veiller sur la langue estonienne et sur le respect de la loi. L'article 3 du décret de 1996 décrivait ainsi les tâches des inspecteurs de la langue. Ils devaient s'assurer du maintien des prescriptions sur l'emploi de la langue estonienne:

- Dans la tenue des dossiers, la correspondance et les rapports des institutions gouvernementales, les autorités locales et les institutions relevant de leur juridiction ainsi que les entreprises commerciales, les organismes sans but lucratif et leurs institutions en relation avec les personnes ou la transmission des informations officielles aux employés;

- Sur les sceaux, les timbres et les cachets des organismes gouvernementaux, des autorités locales ou des institutions relevant de leur juridiction ainsi que les entreprises commerciales, non-gouvernementales et leurs institutions;

- Lors de la transmission des informations officielles sur les panneaux, les indicateurs, la publicité, les annonces et les messages commerciaux; la présence de la traduction en estonien lors de l'exécution des productions audiovisuelles; lors de la transmission d'émissions en langues étrangères à la radio ou à la télévision ou lors d'organisations de manifestations internationales publiques;

- Lors de la vente des biens et services, dans l'emploi de l'estonien dans les marques de commerce ou les instructions;

- Dans les combinaisons de lettres concernant l'enregistrement officiel des enseignes;

- Dans l'emploi officiel des toponymes, des noms et prénoms des citoyens, des noms des objets, entreprises commerciales, sociétés sans but lucratif et leurs institutions installées en Estonie (dans les documents émis, lors de l'enregistrement des noms dans les registres officiels, etc.);

- Dans la procédure préparatoire et dans celle du procès;

- Dans l'armée estonienne.

Dans la Loi sur la langue de 2007, c'est l'article 62 qui décrit les «pouvoirs» des agents de l'Inspectorat:
 

Article 62

Pouvoirs de l'Inspectorat et droits et obligations des agents chargés du contrôle pour l'État

1) L'Inspectorat est compétent pour vérifier l'emploi de la langue estonienne et des langues étrangères, ainsi que la conformité des exigences de la maîtrise de l'estonien et de l'emploi de cette langue dans les domaines prévus par la loi et fondés sur le droit.

2) Un fonctionnaire de la langue a le droit de vérifier:

1. la conformité de l'emploi de la langue officielle avec l'estonien littéraire standard.

2. la conformité des exigences fixées pour la langue de l'administration publique des organismes de l'État et des administrations locales lors de la tenue d'assemblées, dans le traitement des documents et dans les communications avec les citoyens.

3. la mise en œuvre des exigences linguistiques pour les fonctionnaires, les employés et les entreprises individuelles.

4. l'emploi des langues étrangères dans les communications professionnelle et la transmission d'informations;

5. la connaissance de l'estonien de la part des fonctionnaires, des employés et des entrepreneurs individuels, et de soumettre les fonctionnaires et employés dont la connaissance de l'estonien n'est pas conforme aux exigences de subir l'examen de maîtrise de la langue estonienne.

3) Afin d'exercer ses activités, un fonctionnaire de la langue a le droit:

1. d'inspecter sans entraves, conformément aux exigences de la présente loi et à d'autres lois régissant la connaissance et l'emploi de la langue.

2. d'obtenir les informations nécessaires pour l'inspection, afin d'examiner les documents pertinents à l'inspection et d'obtenir des copies et des extraits de ceux-ci.

3. de présenter des propositions au responsable de l'organisme des examens de maîtrise linguistique et de révoquer le certificat d'aptitudes chez un fonctionnaire, un employé ou un entrepreneur individuel, selon les cas visés au paragraphe 52 4) de la présente loi;

4. de faire des propositions à un employeur pour résilier un contrat de travail avec un employé ou de faire des propositions à une personne avec le droit de désigner un fonctionnaire et de le libérer de ses fonctions si cet employé ou ce fonctionnaire ignore l'estonien selon le niveau requis;

5. d'émettre des mandats aux organismes de l'État, aux administrations locales, aux organismes gérés par agences de l'État ou par des administrations locales, aux entreprises, aux associations sans but lucratif, aux institutions et à leurs agents et employés afin de faire cesser les infractions aux prescriptions prévues par la présente loi et toute législation établie sur la base de celle-ci, et pour prévenir toute nouvelle infraction.

Comme on le constate, les inspecteurs de l'Inspectorat de la langue ont le pouvoir d'émettre des mandats aux contrevenants et d'appliquer les mesures prévues aux articles 261 à 266 de la à la Loi sur la langue, notamment une amende, dans le cas d'une personne morale, pouvant aller jusqu'à 40 000 couronnes (env. 2500 euros ou 3550 dollars US). Les agents de L'Inspectorat de la langue ont non seulement le droit de vérifier périodiquement le niveau de maîtrise de la langue estonienne dans les organisations et les entreprises, mais également celui d’invalider les certificats émis à l’issue de l’examen de l'estonien si les inspecteurs ont des doutes sur les connaissances linguistiques des individus.

4.4 La toponymie

L'État estonien a élaboré une politique particulière à l'égard de la toponymie. En ce qui a trait aux noms géographiques ou noms de lieux, l’article 19 de la Loi sur la langue de 1995 prescrivait que les toponymes en Estonie devaient être en estonien, sauf pour les exceptions autorisées pour des raisons historiques ou culturelles. Chacun des toponymes ne pouvait avoir qu’une dénomination officielle, rédigée en estonien et transcrite en alphabet latin. Cependant, la version de 2007 de la Loi sur la langue renvoie toutes les dispositions sur la toponymie à celles incluses dans la Loi sur les noms géographiques de 2003. L'article 9 de cette dernière loi reprend pour l'essentiel les dispositions de la loi de 1995 :
 

Article 9

Langue des noms géographiques

(1)
Les noms géographiques estoniens doivent être en estonien.

(2) La procédure pour déterminer si les noms de lieux sont en estonien doit être fixée par règlement du gouvernement de la République.

(3) Des exceptions concernant la langue des noms géographiques sont autorisées si elles sont historiquement ou culturellement justifiées. Afin de prévenir toute corruption ou toute modification injustifiée relative à des noms géographiques autochtones, la langue des habitants de la région en question, en date du 27 septembre 1939, sera prise en compte pour les exceptions.

(4) Dans les communications professionnelles et les affaires internationales, les racines et qualificatifs des toponymes estoniens doivent être identiques à ceux utilisés en Estonie. À titre d'exception, une traduction du nom du pays "Eesti" [Estonie] et des hydronymes des organismes multi-étatiques peut être utilisée.

Toutefois, la Loi sur les noms géographiques de 2003 introduit aussi de nouvelles dispositions concernant l'orthographe des noms géographiques, la distinction entre une dénomination principale et une dénomination substitutive, puis des mécanismes de contrôle pour appliquer les dispositions de la loi. L'article 10 impose l'emploi de l'alphabet latin-estonien aux toponymes, ce qui exclut l'alphabet cyrillique. Lorsqu'une dénomination n'est pas rendue en alphabet latin, il faut que l'orthographe soit conforme à un répertoire des caractères inscrit dans un registre officiel. L'orthographe d'un nom géographique doit être en conformité avec les règles de l'orthographe estonienne et peut refléter la structure sonore d'un dialecte local. L'article 11 prévoit des noms principaux et des noms substitutifs. Ainsi, une entité désignée peut avoir deux noms officiels, dont l'un est le nom principal et l'autre est un nom substitutif. Ces deux noms peuvent être choisis pour des raisons historiquement et culturellement justifiées si l'objectif est de préserver le nom géographique non estonien d'une entité désignée qui a déjà un nom estonien ou pour lequel un nom estonien est également choisi. Une autre dispositions dans le même article prévoit que, si l'entité désignée est située dans le territoire d'une communauté dont la majorité des habitants sont des locuteurs allophones en date du 27 septembre 1939, le terme non estonien est choisi comme terme principal. La loi garantit aussi que, dans les aires dialectales historiques, il est possible d'employer la forme dialectale d'un toponyme en plus de sa forme officielle inscrite dans le registre nationale : «L'orthographe d'un nom géographique écrit en utilisant l'orthographe d'un dialecte estonien qui a une norme distincte de l'estonien littéraire peut être choisi comme terme substitutif.» (art. 11.5).

Enfin, l'article 26 de la Loi sur les noms géographiques énonce les possibilités de contrôle:

Article 26

Contrôle

(1)
Les autorités suivantes doivent, dans les limites de leurs compétences, exercer un contrôle sur le respect des prescriptions prévues par la présente loi:

1) l'autorité gouvernementale exerçant un contrôle linguistique officiel doit vérifier l'emploi officiel et public de la langue dans les noms géographiques;

2) l'autorité gouvernementale exerçant un pouvoir exécutif dans le domaine de la cartographie, y compris l'exercice du contrôle officiel et l'application de la mise en vigueur, doit vérifier l'emploi des noms géographiques sur les cartes géographiques.

Toutes ces mesures ont été rendues nécessaires en raison de l’inefficacité des dispositions de la loi de 1997, mais aussi par l'instauration d’un registre national des noms de lieu ou géographiques, ainsi que par l’évolution du système juridique. En 1997, le gouvernement estonien a créé une «commission de toponymie», le «Kohanimenõukogu», ce qui signifie mot à mot le «conseil des noms géographiques» (en anglais: Place Names Board). Ce conseil est un organisme consultatif relevant du ministère de l'Intérieur et aussi sous la supervision du ministre des Affaires régionales. Le Conseil est composé de représentants de divers ministères ainsi que d'experts reconnus par la communauté scientifique, les sociétés d'édition, etc. L'avis du Conseil est nécessaire pour qu'une décision soit prise en matière de toponymie. Le Conseil doit respecter la Loi sur les noms géographiques, adoptée le 5 décembre 2003 et qui entrait en vigueur le 1er juillet 2004. Il peut donner son avis afin de permettre des dénominations bilingues, généralement l'une en estonien, une autre en russe ou en suédois, voire en dialecte estonien.

5 L'emploi de la langue en matière de justice

Du fait que l'estonien est la langue officielle, il doit être employé dans les cours de justice. L'article 21 de la Constitution traite partiellement de cette question en déclarant que «quiconque est privé de sa liberté sera informé immédiatement, et dans une langue qu'il comprend, du motif de son arrestation et ses droits lui donneront l'occasion d'aviser sa famille de l'arrestation»:

Article 21

1)
Quiconque est privé de sa liberté sera informé immédiatement, et dans une langue qu'il comprend, du motif de son arrestation et ses droits lui donneront l'occasion d'aviser sa famille de l'arrestation. Il sera également accordé sur-le-champ au contrevenant soupçonné l'occasion de choisir un conseiller juridique et de conférer avec lui. Le droit d'un contrevenant soupçonné pour aviser sa famille de l'arrestation peut seulement être limité dans tels cas(affaires) et procédures comme déterminé conformément à la loi, pour le but d'empêcher un acte criminel ou dans l'intérêt d'établir des faits dans une enquête criminelle.

2) On ne peut mettre aux arrêts personne pour plus de quarante huit heures sans permission spécifique par une cour. Une telle décision sera promptement faite connue à la personne en détention préventive, en une telle langue et la façon qu'il ou elle comprend.

La Loi sur la langue ne fait aucune mention des langues dans les tribunaux, à l'exception de l'article 3.3 que énonce que «l'emploi des langues au cours d'une enquête préliminaire et dans la procédure judiciaire est fixé par des lois correspondantes». Cependant, l'article 7 du Code de procédure civile, tout en déclarant que «la langue de procédure civile est l'estonien», autorise l'emploi d'une autre langue «si le tribunal et les parties à l'instance connaissent cette langue»: 
 

Article 7

Langue de la procédure et présentation des requêtes

(1)
La langue de la procédure civile est l'estonien. Avec le consentement de la cour et des parties dans une procédure, celle-ci la procédure peut se dérouler dans une autre langue si le tribunal et les parties à l'instance connaissent cette langue.

(2) Toute partie à une instance et toute autre personne qui ne comprend pas la langue de la procédure ont le droit de présenter des requêtes, des déclarations et des témoignages, de comparaître en justice et de présenter des requêtes au moyen d'un interprète ou d'un traducteur dans leur langue maternelle ou dans une langue qu'elle connaît.

(3) Les parties à la procédure doivent transmettre leurs délibérations en estonien et les présenter comme des documents distincts. Si une procédure se déroule dans une autre langue, le tribunal peut présenter la délibération dans un document distinct en estonien ou dans la langue de la procédure.

(4) Si une délibération présentée comme document distinct n'est pas présentée en estonien, une traduction en estonien doit être accordée à une partie à l'instance, à la demande de la partie. Une délibération présentée dans une autre langue peut être accordée à une partie à l'instance uniquement avec le consentement de cette partie.

(5) Si une requête écrite ou un document d'appel ou de témoignage soumis au tribunal par une partie à l'instance n'est pas rédigé en estonien, le tribunal peut exiger une traduction certifiée conforme de la requête, du document d'appel ou du témoignage pour une date spécifiée. Si la traduction n'est pas soumise à la date prévue, le tribunal peut rejeter la requête ou le document. Un document dans une autre langue ne peut être acceptée à une partie à l'instance qu'avec le consentement de cette partie.

(6)Les requêtes, les déclarations, les appels, les recours en cassation, les recours contre les décisions et les réponses écrites doivent être déposés auprès des tribunaux sous une forme lisible et dactylographiée selon le formulaire A4.

Enfin, la Loi sur la procédure administrative, adoptée le 6 juin 2001, compte deux dispositions sur la procédure administrative. La première énonce que «la langue de la procédure administrative est l'estonien». La seconde (art. 21) stipule que «si une partie ou son représentant ne parle pas la langue dans laquelle se déroule la procédure, il est fait appel à un interprète ou à un traducteur à la demande des parties impliquées dans la procédure» :

Article 20

Langue de la procédure administrative

(1) La langue de la procédure administrative est l'estonien.

(2) Dans la procédure administrative, l'emploi des langues étrangères est prévu par la Loi sur les langues.

Article 21

Interprète

(1) Si une partie ou son représentant ne parle pas la langue dans laquelle se déroule la procédure, il est fait appel à un interprète ou à un traducteur à la demande des parties impliquées dans la procédure.

(2) Un participant à la procédure qui demande la participation d'un interprète ou d'un traducteur doit en assumer les frais, sauf si une disposition contraire d'une loi ou d'un règlement, ou si une autorité administrative n'en décide autrement. L'autorité administrative peut imposer la condition que le droit accordé à cette personne ne soit pas appliqué avant que le coût de l'interprète ou du traducteur ait été payé.

Bref, en matière judiciaire, l'estonien est la langue normale, mais il est possible d'avoir recours à une autre langue, avec l'accord de toutes les parties ou au moyen d'un interprète. Si l’audience se déroule en estonien, et qu'un justiciable ne peut pas s’exprimer dans la langue officielle, la cour garantit un service de traductio. Si toutes les parties sont russophones, le juge doit décider si le procès doit se dérouler en estonien ou en russe. L’estonien étant la langue officielle, le russe n’a aucun statut particulier dans les tribunaux; il est traité comme n'importe quelle autre «langue étrangère». En général, les juges et les avocats connaissent le russe comme langue seconde, mais ils ne sont pas tenus de l'utiliser.

6 La langue de l’éducation

Rappelons que, durant le régime soviétique, l’enseignement de l’estonien n’était pas assuré partout dans le pays; il était presque inexistant à l’université. De plus, il existait deux systèmes éducatifs distincts: l’un en estonien, l’autre en russe. Un russophone, par exemple, pouvait avoir terminé ses études sans aucune connaissance de l’estonien. Aujourd'hui, les autorités estoniennes financent à grands frais des programmes d’apprentissage de la langue officielle, l'estonien.

Le système public d'éducation estonien comprend aujourd'hui quatre niveaux : l'enseignement préscolaire, l’enseignement primaire (de base), l’enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. De plus, un secteur important, dont l’État estonien coordonne le financement et l’administration, concerne celui de l’enseignement des disciplines périscolaires. Dans les écoles ou est dispensé l’enseignement périscolaire, les élèves suivent ces cours en dehors du système régulier. Par exemple, le Parlement a adopté la Loi sur les écoles du temps libre, qui légalise la pratique du sport, de la musique, des arts ainsi que des centres scolaires de création. Ainsi, un réseau d’écoles de sport, de musique et d’art couvre toute l’Estonie dans lesquelles les élèves peuvent se livrer à leur activité favorite avec le financement de l’État. Tout enfant qui atteint l’âge de sept ans au 1er octobre de l’année en cours est tenu de fréquenter l'école. Les études obligatoires durent jusqu’à la fin de l’école primaire (de base) ou jusqu’à ce que l'individu atteigne l’âge de 17 ans (mais éventuellement 18 ans avec une modification de la loi). Les enfants des étrangers résidant en Estonie ainsi que les enfants des apatrides sont également dans l'obligation de fréquenter un établissement scolaire.

Au plan linguistique, l'Estonie comprend deux types d'établissements: les écoles où l'estonien est la langue d'enseignement et les écoles où le russe est la langue d'enseignement. Au niveau de l’école primaire, la langue d’enseignement est déterminée par les autorités administratives locales en fonction de la composition ethnique et de la demande. Dans les écoles de langue estonienne, le russe est enseigné comme langue étrangère; dans les écoles russes, l'estonien est obligatoire comme langue seconde. Au secondaire, il est possible de poursuivre ses études en russe, mais il faut en faire la demande, mais 60 % des écoles russophones devaient passer à l'estonien après 2007. Des exceptions sont cependant autorisées. D’après le programme national, la langue et la littérature russes sont enseignées dans les écoles utilisant le russe comme langue d’enseignement (de la 10e à la 12e année). Il y a environ 105 heures de langue russe et 280 heures de littérature russe, ainsi que 35 heures de littérature estonienne. Dans les écoles secondaires et les établissements d’enseignement privés, près de la moitié des étudiants sont russophones.

6.1 L'enseignement de l'estonien

La Constitution et la Loi sur la langue garantissent à tous les Estoniens une instruction en estonien. C’est d’abord l’article 37 de la Constitution qui régit l’emploi des langues dans les établissements d’enseignement:
 

Article 37

L'éducation

1) Chacun a le droit à l'éducation. L'instruction est obligatoire pour les enfants d'âge scolaire selon les prescriptions spécifiées, conformément à la loi, gratuitement dans les établissements d'enseignement généraux et locaux dans le pays.

2) Pour rendre l'éducation disponible, les administrations locales de l'État doivent maintenir le nombre nécessaire d'établissements d'enseignement. Tel qu'il est prévu par la loi, d'autres établissements d'enseignement peuvent être établis, y compris les écoles privées.

3) Les parents prennent la décision finale dans le choix de l'éducation de leurs enfants.

4) Chacun a le droit à l'instruction en estonien. Mais les établissements d'enseignement prévus pour des minorités choisissent leur propre langue d'enseignement.

5) La présente disposition sur l'enseignement est sous la surveillance de l'État.

Quant à l'article 6 de la Loi sur la langue, il assure un enseignement en estonien dans tous les établissements d'enseignement sous la juridiction des organismes de l'État et des administrations locales :
 

Article 6

L'acquisition de l'enseignement en estonien et dans les langues étrangères

Les organismes de l'État et les administrations locales s'assurent qu'il existe des possibilités de recevoir une instruction en estonien dans tous les établissements d'enseignement sous leur juridiction ainsi que dans des langues étrangères, conformément à la procédure prescrite par la loi.

Bien que tous les Estoniens aient le droit à l’enseignement en estonien, les minorités nationales ont le droit de choisir une autre langue d’enseignement, ce qui, toutefois, ne les libère pas de l’obligation de garantir l’instruction en estonien.  

Conformément à l'article 4 de la Loi sur l'éducation (1992), tous les établissements d'enseignement sur le territoire de l'Estonie doivent donner la possibilité aux citoyens de recevoir l'instruction à tous les niveaux, y compris l'université, en estonien (paragraphe 2). En même temps, la République s'assure qu'un enseignement est dispensé en estonien dans tous les établissements d'enseignement de langue étrangère (paragraphe 3). L'article 34 (paragraphe 1) prévoit même des postes d'«enseignant de langue officielle» dans ce type d'établissement afin de garantir l'enseignement de l'estonien dans tout établissement d'enseignement public de langue étrangère.
 

Article 4

Principes d'organisation du système d'éducation

(1) L'État et les administrations locales veillent à ce que tous les citoyens en Estonie ait la possibilité de remplir leurs obligations de fréquenter l'école et de participer à la formation continue, conformément aux modalités et à la procédure prescrite par la législation.

(2) Dans le territoire de l'Estonie, l'État et les administrations locales veillent à ce qu'il existe des possibilités pour l'acquisition de l'instruction en estonien à tous les niveaux de l'enseignement dans les établissements d'enseignement publics et les universités.

(3) La république d'Estonie veille à ce que la langue estonienne soit enseigné dans tous les établissements d'enseignement publics et les groupes d'études où l'instruction est dispensée dans une autre langue que l'estonien.

Article 34

Enseignant de langue officielle

Afin d'assurer que l'estonien soit enseigné dans tous les établissements d'enseignement publics et les groupes d'études où l'instruction est dispensée dans une autre langue que l'estonien, le gouvernement de la République doit instaurer le statut d'enseignant de langue officielle ainsi que la procédure d'octroi de ce statut.

Selon la Loi sur les enfants d'âge préscolaire ("Pre-school Child Care Institutions Act") de 1993, modifiée en 1999, l’enseignement et les activités doivent se donner en estonien. Mais ces établissements peuvent fonctionner, sur décision des autorités locales, dans une autre langue que l’estonien, mais l’apprentissage de l'estonien demeure obligatoire:
 

Article 8

Langue

(1) L'enseignement et les activités dans les établissements pour les enfants d'âge préscolaire doivent se donner en estonien. Une autre langue peut être apprise dans un groupe d'établissement d'âge préscolaire ou de garde d'enfants, sur décision du conseil de l'administration locale.

(2) Tout conseil de l'administration locale doit s'assurer que tous les enfants de langue estonienne aient l'occasion de bénéficier dans une même commune ou une même ville estonienne d'un établissement ou d'un groupe préscolaire d'âge préscolaire dans lequel l'apprentissage et l'instruction se déroulent en estonien.

La langue d'enseignement dans un établissement préscolaire peut être l'estonien, le russe ou les deux langues, mais au sein d'une classe il ne peut y avoir qu'une seule langue d'enseignement. Les parents peuvent choisir librement un établissement préscolaire pour leur enfant, à condition qu’il y ait des places disponibles dans l’établissement désiré. La majorité des établissements pour les enfants russophones sont situés dans la zone urbaine. Les établissements préscolaires en Estonie sont répartis en trois groupes:

- la crèche, pour les enfants de moins de trois ans;
- le jardin d’enfants, pour les enfants de moins de sept ans;
- le jardin d’enfants spécial, pour les enfants handicapés de moins de sept ans.

Une école maternelle peut être combinée avec une école primaire.

Pour tous ceux dont l’estonien est la langue maternelle, l’enseignement se donne dans cette langue de la maternelle à l’université. En fait, l'apprentissage de la langue officielle est obligatoire dans tous les établissements d'enseignement soumis à l'autorité de la république de l'Estonie, et ce, indépendamment de leur langue d'enseignement et de leur tutelle administrative. La politique actuelle de l’Estonie vise essentiellement à améliorer le niveau de l’enseignement de l’estonien dans les établissements scolaires actuellement russophones.

6.2 L'enseignement supérieur

La langue estonienne est soutenu par une longue tradition d'enseignement supérieur, lequel est dispensé en Estonie depuis 1632, soit lors de la fondation de l’Université de Tartu, devenue aujourd’hui un centre scientifique reconnu internationalement. L'Estonie compte une quarantaine d'établissements d’enseignement supérieur, dont la moitié de ceux-ci sont financés par des capitaux privés. Il existe six universités publiques, cinq universités privées, huit institutions de l'État en enseignement supérieur professionnel, treize établissements privés d'enseignement professionnel supérieur et sept institutions de l'État de formation professionnelle offrant des formations professionnelles. Tous ces établissements sont régis par la Loi sur les universités (1995). L'article 22 de cette même loi déclare que «La langue d'enseignement dans les universités est l'estonien» et que «l'emploi des autres langues doit être décidé par le conseil d'une université» (art. 561):
 

Article 22

Prescriptions générales pour l'organisation des études

(8)
La langue d'enseignement dans les universités est l'estonien. L'emploi des autres langues doit être décidé par le conseil d'une université.

Article 561

Prolongation de la période normale des études

Si, tout en acquérant une instruction supérieure, un étudiant estonien ne maîtrise pas parfaitement au cours de ses études la langue officielle selon les conditions et en conformité avec la procédure établie par le ministre de l'Éducation et de la Recherche, la période normale des études est prolongée jusqu'à une année scolaire. (2003)

L'objectif des autorités estoniennes est de faire de l'estonien le véhicule de l'enseignement supérieur en évitant le plus possible le recours aux langues étrangères, notamment dans les domaines scientifiques. Pour ce faire, l'État a dû faire élaborer de nombreux dictionnaires terminologiques et une grande quantités de documents pédagogiques en estonien, de façon à préserver l'enseignement dans cette langue et à assurer un niveau élevé de compétence en estonien parmi les diplômés universitaires.

Enfin, les étudiants dont les connaissances linguistiques en estonien sont insuffisantes lors de leur admission dans un établissement d'enseignement supérieur peuvent, au cours de la première année, approfondir leurs connaissances dans cette langue jusqu'au niveau nécessaire pour acquérir leur spécialité. Cependant, l'internationalisation a été accompagnée par une augmentation de la proportion de l'enseignement par l'intermédiaire des langues étrangères et le nombre d'étudiants et de professeurs d'université dont les compétences en estonien est insuffisante. En outre, la langue estonienne spécialisée n'est pas suffisamment enseignée. Des dérogations à la connaissance de l'estonien sont possibles dans certaines universités où l'anglais (pas le russe) est la langue d'enseignement. Dans tous les cas, la langue administrative es établissements d’enseignement supérieur doit être l’estonien et éventuellement une autre langue. La seule université qui offre des cours complets en anglais est une université privée: la Concordia Audentes University (Tallinn).

6.2 Les langues étrangères

L’enseignement d’une langue seconde est obligatoire au primaire et au secondaire. Les élèves apprennent généralement l’anglais et le russe. Dans les écoles où la langue d'enseignement est l'estonien, le russe est enseigné comme une langue étrangère, comme pour l'anglais. Dans les écoles où la langue d'enseignement est le russe, l'estonien est enseigné comme langue seconde, mais l'anglais comme langue étrangère. En Estonie, d'autres langues sont enseignés comme langues étrangères: l'allemand, le français, le suédois, le finnois, le japonais, etc.

Au cours de l'année scolaire de 2002-2003, certaines écoles ont proposé, outre l’enseignement de l’anglais, du français, de l’allemand et de l’espagnol, des modules d’enseignement du russe (441 écoles), du finnois (30 écoles), du suédois (10 écoles) et de l’hébreu (1 école). Plusieurs écoles ont proposé en option l’enseignement de plusieurs langues à la fois.

6.3 Les établissements privés

Par ailleurs, à tous les niveaux de l'enseignement, il est possible de fréquenter des établissements privés. En ce cas, la langue d'enseignement peut être une langue étrangère (russe, anglais, etc.), mais un programme nationale est imposé et un minimum de cours en estonien doit être dispensé aux élèves. Les exigences du programme scolaire national sont obligatoires pour toutes les écoles. Mais, outre ces exigences, les écoles peuvent enseigner de manière approfondie des matières hors-programme. Depuis quelques années, le nombre d’établissements privés s’accroît continuellement, y compris dans les universités. L'article 15 de la Loi sur les écoles privées (1998) prévoit que dans les établissements d'enseignement où la langue d'instruction n'est pas l'estonien, l'enseignement de l'estonien est obligatoire selon les modalités fixées par les programmes nationaux, afin que les diplômés soient en mesure de poursuivre leurs études en estonien au niveau suivant de leur instruction ou qu'ils puissent travailler dans la profession qu'ils ont choisie avec un niveau de connaissance suffisant de l'estonien:
 

Article 15

Langue d'enseignement et langue de l'administration

(1)
La langue d'enseignement doit être spécifiée dans les statuts d'une école privée; dans le cas d'un programme commun, dans le contrat de coopération concernant le programme d'études commun. (2008)

(2) Dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires supérieures où la langue d'instruction n'est pas l'estonien, l'enseignement de l'estonien est obligatoire selon les modalités fixées par les programmes nationaux afin que les diplômés soient en mesure de poursuivre leurs études en estonien au niveau suivant de leur instruction.

(3) Dans les établissements d'enseignement professionnel où la langue d'instruction n'est pas l'estonien, l'enseignement de l'estonien est obligatoire selon les modalités fixées par la formation professionnelle standard afin d'assurer que les élèves maîtrisent l'estonien au niveau qui est nécessaire pour travailler dans leur profession choisie. (2004)

(4) La langue de l'administration d'une école privée est l'estonien. Dans les écoles privées où la langue d'instruction n'est pas l'estonien, la langue d'enseignement de l'école privée ou d'une autre langue étrangère peut être utilisée parallèlement à l'estonien comme langue de l'administration interne.

Le paragraphe 4 de la même loi énonce que la langue de l'administration d'une école privée doit être l'estonien. Cependant, dans les écoles privées où la langue d'instruction n'est pas l'estonien, la langue d'enseignement de l'école privée ou d'une autre langue étrangère peut être utilisée parallèlement à l'estonien comme langue de l'administration interne.

Parallèlement, le Conseil de la langue estonienne (Eesti keelenõukogu), placé sous la juridiction du conseiller de la politique linguistique, joue un rôle consultatif auprès du ministre de l'Éducation et travaille à l’élaboration de la stratégie de développement de l'estonien. Par ailleurs, d'autres commissions du ministère de l’Éducation sont consultées lors de l’élaboration d'une législation en matière linguistique. Mais l’organisme de contrôle en matière linguistique demeure toujours l’Inspectorat de la langue (Keeleinspektsiooni), qui détient un pouvoir prescriptif et la capacité juridique d'imposer des amendes en cas d’infractions.

6 L’affichage, la vie économique et sociale  

De façon générale, l’affichage et la publicité commerciale doivent être en estonien, ce qui inclut les enseignes publiques, les poteaux indicateurs, les réclames, les annonces, etc. Toutefois, la loi prévoit des exemptions pour les événements à caractère international. Selon l’article 16 de la Loi sur la langue, les consommateurs de biens et services ont le droit de recevoir leur information en estonien :
 

Article 16

Le droit du consommateurs à recevoir l'information en estonien

Les consommateurs de biens et services ont le droit de recevoir l'information et les services en estonien en conformité avec la Loi sur la protection du consommateur.

Quant à l'article 6.3 de la Loi sur la protection du consommateur (1994), il oblige que tout mode d'emploi rédigé dans une langue étrangère soit traduit en estonien:
 

Article 6

Mode d'emploi

(1) Pour les biens qui sont techniquement complexes, qui contiennent des substances dangereuses ou qui nécessitent des connaissances particulières pour utiliser le produit, le fabricant doit inclure un mode d'emploi.

(2) Le mode d'emploi doit contenir les informations nécessaires pour utiliser correctement les biens de consommation, de façon économique et pour les fins prévues pour les assembler, les installer, les brancher, les maintenir en état, les conserver et éventuellement détruire les marchandises de façon correcte. Si ces marchandises sont composées de plusieurs parties, le mode d'emploi doit contenir la liste des pièces constitutives des biens (éléments de l'ensemble).

(3) Tout mode d'emploi dans une langue étrangère doit être traduit en estonien, sauf si la mesure visée au paragraphe 2 du présent article est sans ambiguïté.

Enfin, l'article 21 de la Loi sur la langue, il stipule que les sceaux, les timbres et les en-têtes des organismes, des entreprises, des associations sans but lucratif, des institutions et des entreprises individuelles qui sont enregistrées en Estonie doivent être rédigés en estonien :
 

Article 21

Sceaux, tampons et en-têtes des organismes, des sociétés commerciales, des associations sans but lucratif, des institutions et des entreprises individuelles 

1) [Abrogé, 1996]

2) Les sceaux, timbres et en-têtes des organismes, entreprises, associations sans but lucratif, les institutions et les entreprises individuelles qui sont enregistrées en Estonie doivent être rédigés en estonien. Tout organisme, toute entreprise, toute association sans but lucratif, toute institution ou toute entreprise individuelle peut ajouter une traduction dans une langue étrangère à un texte rédigé en estonien. (2000)

L’article 22 de la Loi sur la langue précise que la raison sociale d’une entreprise ou d’un organisme quelconque doit être en estonien et utiliser uniquement l’alphabet latin :
 

Article 22

Forme internationale des noms

1) La forme internationale des toponymes estoniens, des noms des citoyens, des objets, des entreprises, des organismes, des associations sans but lucratif et des institutions en alphabet latin doit être identique à la forme orthographique employée en Estonie. (1999)

2) Si les dénominations prévues au paragraphe 1 du présent article sont rédigées dans une langue qui emploie un autre alphabet, les règles de transcription fixées par les normes de la langue littéraire sont appliquées.

L'article 23 de la Loi sur la langue oblige l'emploi de l'estonien sur les enseignes, les poteaux indicateurs, les annonces, les avis et la publicité; en cas de bilinguisme dans l'affichage, le texte estonien ne doit pas être moins visible que celui de la langue étrangère:
 

Article 23

La langue de l'information

1) Les enseignes, les poteaux indicateurs, les annonces, les avis et la publicité doivent être en estonien, sauf pour les exceptions prévues aux articles 13 et 15 de la présente loi.

2) Une variété régionale ou une traduction dans une langue étrangère peut être ajoutée au texte estonien destiné à l'information du public, mais le texte en estonien prévaut et ne doit pas être moins visible que la variété régionale ou la traduction dans la langue étrangère.

3) Lors de manifestations publiques, les organisateur de ces événements sont tenus d'assurer la traduction en estonien des informations essentielles présentées dans une langue étrangère. (2007)

Toute publicité doit être obligatoirement en estonien, mais des exceptions, décidées au cas par cas par les autorités estoniennes, sont autorisées, notamment pour des publicités en russe ou en anglais.

Par ailleurs, selon l’article 25 de la Loi sur la langue, tous les médias électroniques dont la langue de diffusion est l’estonien doivent obligatoirement fournir une traduction simultanée en estonien lors des propos rapportés par une locuteur s’exprimant dans une langue étrangère.
 

Article 25

Traduction des textes en langue étrangère des œuvres audiovisuelles, des émissions de radio et de télévision, et de la publicité

1) La transmission (y compris la transmission par les stations de télévision ou les réseaux de câble) d'œuvres audiovisuelles (y compris les émissions et la publicité) en langue étrangère doit être accompagnée d'une traduction adéquate en estonien.

2) Une traduction en estonien n'est pas exigée pour les émissions transmises en direct ou des émissions sur l'apprentissage linguistique ou dans le cas d'une lecture de textes produits à l'origine dans une langue étrangère portant sur des actualités produites et transmises dans une langue étrangère.

3) Une traduction en estonien n'est pas exigée pour les émissions radiophoniques destinées à un auditoire de langue étrangère.

4) Le volume des émissions de nouvelles en langue étrangère et des transmissions en direct sans traduction en estonien, tel qu'Il est énoncé au paragraphe 2 du présent article, ne doit pas excéder 10 % du volume de la production intérieure hebdomadaire.

La loi ne concerne pas les stations de radio ou de télévision qui diffusent directement dans une autre langue.

Dans les médias écrits, la plupart des journaux nationaux sont en estonien ou en russe, mais il en existe en anglais et en allemand: Delfi (estonien), Everyday (estonien), Eesti Express (estonien), Aripaev (estonien), Eesti Paevaleht  (estonien), Baltische Rundschau (allemand), Delfi (russe), Hot (estonien), Kesknadal (estonien), Baltic review (anglais), Nelli Teataja (estonien), Delovye Vedomosti (russe), Den za Dnjom (russe), Postimees (estonien), SL Ohtuleht (estonien), etc.

On constate que la politique linguistique de la république d’Estonie a pour objectif principal de redonner à la langue estonienne la place à laquelle elle a droit. Parce que ce pays a été longtemps réprimé, le gouvernement se devait d’adopter des mesures apparemment sévères afin de renverser la vapeur en faveur de la langue de la majorité nationale. Évidemment, la politique linguistique de l'Estonie peut paraître très volontariste et contraignante, voire revancharde. Pourtant, les mesures adoptées par le gouvernement estonien ne sont pas plus sévères que celles qu’on trouve en France, alors que la langue officielle de ce pays n’a jamais été réprimée. Les Estoniens sont conscients de la situation relativement fragile de leur langue parlée par moins d'un million de locuteurs, car l'estonien doit affronter l'influence de plus grandes langues, que ce soit le russe, le suédois, l'allemand ou l'anglais. Bien que l'estonien soit devenu la seule langue officielle et le véhicule normal de la vie sociale, économique et culturelle, la plupart des Estoniens croient que leur langue est toujours menacée. La menace, c'est le russe pour eux, non l'anglais perçu comme un instrument d’ouverture dont la maîtrise garantirait la prospérité de l’Estonie, sinon la survie de l’estonien. En Estonie, la minorité russophone rechigne encore à s’intégrer linguistiquement dans son pays d'adoption. Dans certains cas, de nombreux russophones tentent depuis quelque temps de recourir à l’anglais, ce qui irrite beaucoup d'Estoniens qui y voient encore une marque du mépris de la part de leurs anciens oppresseurs pour l'estonien. Quant au géant russe, il est identifié comme un voisin agressif et dangereux, vulnérable à tous les durcissements politiques et idéologiques. La politique linguistique estonienne reflète cet état d'esprit liée à la confrontation de deux langues dominantes.

Il reste à voir aussi que la politique linguistique de l'Estonie offre un autre volet destiné à réglementer l’emploi des langues appartenant aux minorités nationales de l’Estonie, langues considérées juridiquement comme des «langues étrangères».

Dernière mise à jour: 11 mars 2011

 

- L'Estonie -

(1)
Généralités
 

(3) La politique linguistique
à l'égard des minorités nationales
 
(4) Bibliographie
 

Loi de la RSS d'Estonie sur la langue (1989)
 

Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales (1993)
 

Loi sur la langue 
(2007)
 

Lettonie  -  Europe  -  Lituanie

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