Finlande
République de Finlande
La politique du bilinguisme officiel

 

1 La législation linguistique et le bilinguisme officiel

La Finlande étant un pays très centralisé, il serait étonnant que les langues ne le fussent point. De fait, un grand nombre de lois ont été promulguées en cette matière, notamment en 1920, 1921, 1922, 1928, 1935, 1949, 1951, 1962 et 1975. La loi linguistique la plus importante est celle de 1922: la Loi sur les langues, modifiée en 1931, 1935, 1975 et 1982; la loi n'a été abrogée qu'en 2003 pour être remplacée par la nouvelle Loi sur les langues du 1er janvier 2004. Mentionnons également la Loi sur les connaissances linguistiques des fonctionnaires (1922) maintenant abrogée, le règlement du 19 décembre 1927 de la Chambre des représentants, la Loi organique de 1928 de la Chambre des représentants, la Loi sur la pratique du same devant les autorités administratives (no 516, 1991, abrogée), la Loi sur la langue same (1992) et la Loi sur le Parlement same (1995), sans oublier la Loi sur les connaissances linguistiques exigées du personnel dans les organismes publics (2003).

Enfin, soulignons que la Finlande a été l’un des premiers pays de l’Europe à avoir signé, le 5 novembre 1992, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, traité qui veut favoriser l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique, notamment l'enseignement, la justice, les autorités administratives et les services publics, les médias, les activités et équipements culturels, la vie économique et sociale et les échanges transfrontaliers. La Finlande a ratifié la Charte le 9 novembre 1994, laquelle entrait en vigueur le 1er mars 1998. On peut consulter le texte intégral de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. De plus, la Finlande a signé, le 1er février 1995, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales; la Convention a été ratifiée le 3 octobre 1997 pour entrer en vigueur le 1er février 1998. Par ailleurs, la Finlande a adopté en 2003 la nouvelle Loi sur les langues qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ce qui a nécessairement abrogé la Loi sur les langues de 1922.

Dans aucun texte juridique, le finnois et le suédois n'ont été déclarés «langues officielles». Les deux langues ont acquis ce statut dans les faits, car de jure elles ont le statut de «langues nationales».

1.1 La non-discrimination

Puis, le 11 juin 1999, une nouvelle version de la Constitution était adoptée, qui devait entrer en vigueur le 1er mars 2000. L'article 6 interdit notamment la discrimination fondée sur la langue:

Article 6

Égalité

1) Tous les hommes sont égaux devant la loi.

2) Nul ne peut sans raison valable faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, l'origine, la langue, la religion, les convictions, les opinions, l'état de santé, un handicap ou tout autre motif lié à la personne.

[...]

1.2 Le statut des langues nationales

La Constitution de 2000 précise certaines modalités en ce qui a trait aux langues nationales (elles ne sont toujours pas officielles) en plus de reprendre dans les mêmes termes l’article 14 de l’ancien texte constitutionnel de 1919.Voici comment est libellé le nouvel article 17 (Droit à sa propre langue et culture) déclarant le finnois et le suédois comme les langues nationales de la Finlande:

Article 17

Droit à sa propre langue et culture

1) Les langues nationales de la Finlande sont le finnois et le suédois.

2) Le droit de chacun d'employer dans ses rapports avec les juridictions et toutes autres autorités sa langue maternelle, le finnois ou le suédois, et d'obtenir les expéditions le concernant en cette langue est garanti par la loi. L'État subvient aux besoins culturels et sociaux de la population de langue finnoise et de celle de langue suédoise selon des principes identiques.

3) Le peuple autochtone same ainsi que les Rom [Tsiganes] et les autres groupes ont le droit de conserver et de développer leur langue et leur culture. Le droit des Sames d'utiliser leur langue maternelle dans leurs rapports avec les autorités est réglé par la loi. Les droits des personnes utilisant la langue des signes ou ayant besoin d'une interprétation ou d'une traduction en raison d'un handicap sont garantis par la loi.

Ajoutons qu’un comité chargé d’élaborer la future Loi sur les langues en Finlande était prêt à publier son document en septembre 2001. La prochaine étape fut de soumettre le projet de loi au Parlement pour être au besoin modifié avant son approbation finale. La Loi sur les langues a été adoptée le 6 juin 2003 pour entrer en vigueur le 1er janvier 2004.

1.3 Des droits à la fois personnels et territoriaux

La législation finlandaise se révèle complexe et originale parce que la protection linguistique est axée à la fois sur le principe des droits personnels et celui des droits territoriaux. Cette protection est en effet fondée sur le principe des droits personnels en ce qui concerne le fonctionnement du gouvernement central d'Helsinki et sur le principe des droits territoriaux dans des villes où la minorité est en concentration suffisante. Précisons que des districts administratifs sont prévus à l'intention des minorités, finnoises ou suédoises, et que ces districts, si les circonstances s'y prêtent, peuvent fonctionner dans une seule langue. Autrement dit, l'unité de base des droits linguistiques en Finlande repose sur la municipalité dont le statut peut être bilingue ou unilingue (finnoise ou suédoise); une municipalité bilingue peut être à majorité finnoise ou à majorité suédoise.

Pour bien comprendre le droit des langues en Finlande, il faut se référer à la règle des 6 % et 8 %, tel qu’elle est précisée au paragraphe 2 de l’article 5 de la Loi sur les langues de 2004:

Article 5

Division linguistique du pays

1) L'unité de base de la division linguistique du pays est la municipalité. Une municipalité est unilingue ou bilingue. Le gouvernement détermine tous les dix ans, par décret gouvernemental, en s’étayant sur les statistiques officielles, quelles sont les municipalités bilingues et quelle est la langue de la majorité dans ces municipalités, ainsi que les municipalités unilingues finnoises ou unilingues suédoises.

2) Une municipalité est considérée comme bilingue si la population se compose notamment de locuteurs finnois et de locuteurs suédois, et si la minorité totalise au moins huit pour cent (8 %) de la population totale ou au moins 3000 personnes. Une municipalité est considérée comme unilingue si la minorité totalise moins de 3000 personnes ou si sa proportion a diminué en dessous de six pour cent (6 %). Sur la recommandation du conseil municipal, le gouvernement peut décider par décret gouvernemental que la municipalité sera bilingue pour la prochaine décennie, même si elle était autrement unilingue.

3) Lorsque les limites d’une municipalité sont modifiées, une décision est prise en même temps sur l'effet que produit cette modification sur le statut linguistique de la municipalité.

Plus précisément, si la minorité constitue 8 % et plus de la population d'une municipalité, le bilinguisme officiel est obligatoire pour tout ce concerne les services administratifs, gouvernementaux ou municipaux. Si la minorité constitue 6 % et moins de la population, la municipalité perd son statut bilingue; en conséquence, la minorité ne conserve aucune reconnaissance, sauf au gouvernement central.

D'après le ministère finlandais de la Justice, on comptait en mai 2006 un total de 446 municipalités (communes), mais en 2007 ce nombre était passé à 416. Le gouvernement ayant entamé un processus de fusions municipales, ce nombre devrait encore changer considérablement jusqu'en 2009; on s'attend à près d'une centaine de fusions municipales. On peut supposer que ces transformations vont entraîner un changement du statut linguistique de certaines municipalités ainsi que de l'appellation de plusieurs d'entre elles. Pour l'instant, il apparaît donc préférable de s'en tenir aux statistiques de 2006 (avant les fusions) fournies par le gouvernement finlandais.

Selon les données officielles de 2006, ces municipalités se répartissaient en quatre types: les villes unilingues finnoises, les villes unilingues suédoises, les villes bilingues à majorité finnoise, les villes bilingues à majorité suédoise. Selon le décret du Conseil d'État (qui expiera en 2012), le statut linguistique des municipalités finlandaises se présentait comme suit:

Statut linguistique
des municipalités
Nombre
(mai 2006)
Pourcentage
Unilingues finnoises 399 (370 en 2007)  89,4 %
Unilingues suédoises 3 (3 en 2007)    0,6 %
Bilingues à majorité finnoise 21 (21 en 2007)    4,7 %
Bilingues à majorité suédoise 23 (22 en 2007)    5,1 %
Total 446 (416 en 2007) 100 %

Le décret du Conseil d'État fixe à 399 (soit 89,4 %) le nombre de municipalités unilingues finnoises, 23 (soit 5,1 %) le nombre des municipalités bilingues à majorité suédoise, 21 (soit 4,7 %) le nombre des municipalités bilingues à majorité finnoise et trois (soit 0,6 %) le nombre de municipalités unilingues suédoises.

- Les communes unilingues (90 %)

Dans les 399 municipalités unilingues finnoises (89,4 %), aucun droit linguistique n'est reconnu aux suédophones, sauf pour les communications avec le gouvernement central d'Helsinki.

La même règle s'applique aux finnophones dans les trois communes unilingues suédoises (0,6 %). Le suédois jouit alors de tous les droits d'une langue qui contrôle tous les rôles sociaux: affichage, langue de travail, étiquetage, commerce, banques, etc. Toutefois, dans la réalité, la pression sociale fait en sorte que le finnois bénéficie des mêmes avantages, du moins dans le secteur privé. À ces communes, on pourrait mentionner les 16 municipalités unilingues suédoise des îles d’Åland qui, pour leur part, sont véritablement unilingues suédoises.

- Les communes bilingues (9,6 %)

On compte 44 communes bilingues (9,8 %) en Finlande. De ce nombre, 22 sont à majorité suédoise et 21 à majorité finnoise. Dans les communes bilingues à majorité suédoise, c'est le bilinguisme intégral dans l'administration locale, le commerce, l'étiquetage, le transport, la radio, les journaux, les écoles, la langue de travail, etc. Une particularité: l'affichage bilingue est obligatoire mais prioritairement en suédois. Dans les communes bilingues à majorité finnoise, les autorités appliquent un processus similaire, au bénéfice, cette fois, du finnois; l'affichage obligatoirement bilingue mais prioritairement en finnois.

1.4 Le cas particulier des îles d’Åland

Le bilinguisme institutionnel ne n’applique pas à la province autonome d’Åland, qui est demeurée unilingue suédoise. En effet, depuis 1920, un traité international, engageant 10 pays et la Société des Nations, accordait une garantie d'autonomie à l'archipel d'Åland. Bénéficiant d'un statut très privilégié, la province autonome d’Åland constitue en effet un État souverain associé à la Finlande avec tout ce que cela suppose sur les plans politique, culturel et linguistique. Le cas de la province d'Åland est traité de façon particulière dans le site L'archipel d'Åland (Finlande). L'article 75 de la Constitution finlandaise contient des dispositions particulières sur la province d'Åland:

Article 75

Lois spécifiques de la province d'Åland

1) Les dispositions spécifiques en vigueur sur la procédure d'adoption de la Loi sur l'autonomie d'Åland et de la Loi sur l'acquisition des biens fonciers à Åland sont fixées dans les lois précitées.

2) Les dispositions en vigueur sur le droit de l'Assemblée législative d'Åland de proposer une motion et sur l'adoption des lois provinciales de la province d'Åland sont fixées dans la Loi sur l'autonomie d'Åland.

2 Le bilinguisme de la législature

En vertu des articles 17 et 51 de la Constitution de l’an 2001, de l'article 21 de la Loi sur les langues de 2004, de la Loi organique de la Chambre des représentants de 1928, des Règlements de la Chambre des représentants de 1927 et de la Loi sur le Parlement (1995), tout le domaine de la législature est bilingue: débats au Parlement d'Helsinki, rédaction et promulgation des lois.

D’ailleurs, l’article 51 de la Constitution est précis à ce sujet:

Article 51

1) Les langues utilisées lors des travaux parlementaires sont le finnois et le suédois.

2) Les documents nécessaires pour le dépôt d'une affaire au Parlement doivent être communiqués par l'exécutif et par les autres autorités en finnois et en suédois. Les réponses et les lettres du Parlement, les rapports et les avis des commissions, ainsi que les propositions écrites de la conférence des présidents sont également rédigés en finnois et en suédois.

Citons également le paragraphe 4 de l’article 79 de la Constitution:

Article 79

Publication et entrée en vigueur de la loi

1) Toute loi qui a été adoptée dans l'ordre prévu pour les lois constitutionnelles doit en porter mention.

2) Toute loi qui a obtenu la sanction du président de la République ou qui entre en vigueur sans sanction, doit être signée par le président de la République et contresignée par le ministre compétent. Le gouvernement doit ensuite, sans délai, publier ladite loi dans le Recueil des actes législatifs et réglementaires de Finlande.

3) Toute loi doit porter mention de sa date d'entrée en vigueur. Pour des raisons particulières, il peut être prévu que la date d'entrée en vigueur d'une loi est fixée par décret. Si une loi n'a pas été publiée au plus tard à la date prévue pour son entrée en vigueur, elle entre en vigueur au jour de sa publication.

4) Les lois sont adoptées et publiées en finnois et suédois.

De fait, toutes les lois et tous les décrets, de même que toutes les décisions gouvernementales, sont publiés à la fois en finnois et en suédois. L’article 88 de la Loi sur le Parlement de 1928 (abrogée en 1995) précisait que «les langues suédoise ou finnoise seront employées lors des sujets portés à l’attention du Parlement».

Article 88 [abrogé]

Langues des débats

1)
Les langues finnoise ou suédoise seront employées lors des questions portées à l'attention du Parlement.

2) Les rapports et les avis des comités, ainsi que les propositions écrites du Conseil des orateurs et la commission d'office, doivent être tous préparés dans les deux langues.

3) Les avis écrits du gouvernement au Parlement doivent également être  rédigés en finnois et en suédois.

L'article 30 de la Loi sur les langues de 2004 stipule que les lois sont adoptées et publiées en finnois et en suédois; il en est ainsi des décrets et règlements publiés par les autorités:

Article 30

Les lois et autres règlements

1) Les lois sont adoptées et publiées en finnois et en suédois. Les décrets et les règlements juridiques publiés par les autorités sont tous publiés dans les deux langues nationales.

2) Les dispositions sur la publication des lois et autres règlements sont contenues dans la Constitution et dans la législation sur le Recueil des lois de la Finlande et dans les recueils des règlements des autorités.

3) Des dispositions distinctes s'appliquent à la langue des traités internationaux et aux normes mentionnées dans les lois.

Évidemment, étant donné le petit nombre de députés suédophone (une douzaine), le suédois reste peu employé dans la pratique au Parlement national. Les membres élus des conseils et du Parlement peuvent utiliser leur langue maternelle dans les réunions officielles, puis réclamer une traduction si cela est nécessaire.

L'article 31 de la Loi sur les langues précise que les propositions législatives (ou projets de loi) et les rapports associés aux commissions ou aux comités ministériels de l'État sont publiés en finnois, mais que la publication doit inclure un résumé en suédois ainsi que le texte suédois de la proposition législative:

Article 31

Propositions législatives et rapports

1) Les propositions législatives et les rapports afférents aux comités ministériels et de l'État, des commissions, groupes de travail et organismes correspondants sont publiés en finnois. La publication doit comprendre un résumé en suédois ainsi que le texte suédois de la proposition législative.

 

2) Si le ministère en cause estime qu'un rapport est d'une importance considérable pour la population de langue suédoise du pays, tout le rapport doit être publié en suédois. De même, une proposition législative ou un rapport, qui traite seulement des affaires de la province d'Åland  ou revêt une grande importance pour cette province, doit être entièrement publié en suédois.

 

3) Si un projet de loi ou un rapport revêt une importance particulière pour la population de langue suédoise ou la province d'Åland, il peut être publié en suédois et la publication doit comprendre un résumé en finnois et un texte en finnois de la proposition législative.

Lorsque des traités portant sur les droits de l'homme ou tout autre traité international entrent en vigueur, ils sont publiés à la fois en finnois et en suédois, ainsi que dans au moins une langue internationale, généralement en anglais.

Les suédophones de Finlande sont représentés par leur propre parti politique, le Parti populaire suédois (Svenska Folkspartiet). Ce parti siège au Parlement finnois avec une douzaine de représentants et est élu par la majorité des Finlandais suédophones (sauf dans la province d'Åland); il défend les intérêts de la minorité suédoise de Finlande.

Il existe une autre organisation oeuvrant exclusivement pour cette minorité: l'Assemblée suédoise de Finlande (Svenska Finlands Folkting). Il s’agit d’une assemblée consultative composée de 75 délégués représentant six différentes orientations politiques (entre la gauche et la droite). Cette assemblée, qui se réunit une fois par année, a pour objectif de protéger les droits de la population suédophone et de servir ses intérêts, particulièrement en ce qui concerne la langue, l'éducation et l'information.

3 Le bilinguisme judiciaire

En ce qui a trait à la protection accordée à l'emploi des langues dans les tribunaux, l'article 17 de la Constitution de 2000 ainsi que plusieurs articles de la Loi sur les langues (art. 13 à 17), affirment que le finnois et le suédois sont les deux langues reconnues dans tous les tribunaux, des cours de première instance à la Cour d'appel. En principe, tout citoyen finlandais a le droit d’utiliser sa langue, le finnois ou le suédois, dans une affaire où il est en cause ou dans laquelle il est entendu.

Mais les tribunaux sont liés au statut linguistique de la municipalité concernée, selon que celle-ci est unilingue ou bilingue. Lorsqu'un tribunal est situé dans une municipalité unilingue, la procédure se déroule dans la langue officielle du district ou de la municipalité. Lorsque le tribunal se tient dans une municipalité bilingue, la langue du défendeur est employée. Si deux défendeurs parlent des langues différentes ou si le défendeur parle une langue autre que le finnois ou le suédois, la cour choisit finalement la langue de la procédure, qui correspond aux droits et intérêts des parties. Si la langue ne peut pas être choisie finalement sur cette base, la langue de la majorité du district judiciaire est employée. Dans tous les cas, la cour peut choisir la langue de la procédure en fonction des droits et intérêts des parties en cause. Voici comment se lit l'article 14 de la Loi sur les langues en matière de causes criminelles:

Article 14

 

La langue de procédure des causes criminelles

 

1) Dans des causes criminelles devant des tribunaux locaux bilingues, la langue du défendeur est employée comme langue de procédure. Si les défendeurs parlent des langues différentes ou si le défendeur parle une langue autre que le finnois ou le suédois, le tribunal décide de la langue de procédure en tenant compte des droits et intérêts des parties. Si la langue ne peut être décidée sur cette base, la langue de la majorité du district judiciaire est employée.

 

2) Dans les tribunaux locaux unilingues, la langue du district judiciaire est employée à moins que, en raison des droits et intérêts des parties, la cour ne choisisse l'autre langue.

 

3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 relatives aux tribunaux s'appliquent aussi, comme il convient, aux organismes accusateurs. La Loi sur l'enquête préliminaire 449/1987 prévoit des dispositions plus précises sur la langue à employer lors d'une enquête préliminaire.

Dans un district administratif bilingue, les cours de justice et autres autorités communiquent leur décision dans la langue que les parties ont utilisée ou sur l'usage de laquelle il y a eu entente entre elles. Si les parties ont utilisé des langues différentes et ne s'entendent pas sur la langue des documents, la langue de l'accusé est utilisée en matière criminelle. Si les accusés sont de langues différentes, la langue de la majorité du district administratif doit être employée, à moins que l'autorité en question en décide autrement, compte tenu du droit et de l'intérêt de l'ayant cause.

Au besoin, les services d’un interprète sont prévus lors d’une audience devant un tribunal ou en présence de la police. D'après l'article 37 de la Loi sur l'information judiciaire (449/1987), les autorités chargées de l'enquête sont tenues de fournir les services d'un interprète lorsque la personne interrogée n'est pas en mesure de pratiquer une langue qui, conformément à la Loi sur les langues, serait normalement pratiquée en présence de ces autorités. Enfin, conformément à l'article 25 de la Loi sur la procédure administrative (586/1996), une instance publique fournira les services d'un interprète lorsqu'une personne qui est partie à une affaire, dont l'instance publique peut être à l'origine, n'est pas en mesure de pratiquer la langue qui, conformément à la Loi sur les langues, est pratiquée devant cette instance. L'article 18 de la Loi sur les langues prévoit également des dispositions en matière d 'interprétariat:

Article 18

Le droit à l’interprétation

1) Si une personne a le droit, en vertu de la loi, d'employer sa propre langue alors que la langue d'une autorité ou celle de l’instance est différente, l'autorité doit prendre des dispositions pour lui offrir une interprétation gratuite, à moins qu'elle ne s'occupe elle-même de l'interprétation ou que l'interprétation ne soit autrement fournie en vertu du paragraphe 2.

 

2) Une partie qui désire obtenir une interprétation dans un des cas mentionnés aux articles 15 et 16, doit prendre elle-même de telles dispositions à ses frais, à moins qu'en raison de la nature de la cause le tribunal n'en décide autrement.

Les jugements sont publiés dans la langue dans laquelle s'est déroulée la procédure judiciaire, conformément à l'article 19 (paragraphe 2) de la Loi sur les langues:

Article 19

La langue d'un jugement, d'une décision et de tout autre document

1) Un jugement, une décision et tout autre document publiés par une autorité dans un cas mentionné aux articles 12 à 17 sont rédigés dans la langue de l’instance judiciaire.

 

2) À la décision d'une autorité, les documents reliés à la préparation et à l’examen d'une question peuvent être rédigés en partie en finnois, en partie en suédois. Cependant, une décision et un jugement doivent être publiés dans une seule langue.

 

3) Les avis, lettres et sommations envoyés aux parties ou à un individu, qui, selon la loi, doivent être avisés d’une cause en instance ou d’une cause soumise à l’étude, sont expédiés par une autorité bilingue, sans égard à la langue de procédure, dans la langue du destinataire si on la connaît ou si elle peut être raisonnablement constatée ou aussi bien en finnois qu’en suédois.

Si une demande pour une sommation ou un jugement a été rédigée en une langue autre que la langue de la partie en cause, il est possible, dans une municipalité bilingue, d'obtenir gratuitement une traduction officielle de ces documents dans la mesure où l'affaire concerne ses droits, ses intérêts ou ses obligations.

4 Le bilinguisme des autorités administratives

Il convient de distinguer deux aspects de la politique linguistique appliquée par les autorités administratives : les services auprès de la population et la langue de travail des fonctionnaires. 

4.1 Les services gouvernementaux

Dans le domaine des services gouvernementaux, le bilinguisme est également de rigueur partout sur le territoire national. En principe, tout citoyen de langue suédoise est assuré de recevoir des services dans sa langue à la condition qu'il s'agisse de services relevant du gouvernement national. Dans le cas des services municipaux, les dispositions sont différentes et sont reliées au statut de la municipalité concernée (déclarée bilingue ou unilingue). Rappelons le paragraphe 2 de l’article 17 de la Constitution de 2000:

Article 17

2) Le droit de chacun d'employer dans ses rapports avec les juridictions et toutes autres autorités sa langue maternelle, le finnois ou le suédois, et d'obtenir les expéditions le concernant en cette langue est garanti par la loi. L'État subvient aux besoins culturels et sociaux de la population de langue finnoise et de celle de langue suédoise selon des principes identiques.

Répétons-le, le bilinguisme institutionnel ne s’applique que dans les communes ou municipalités officiellement bilingues. La principale différence entre l’Administration de l'État central et celle des autorités municipales est, selon la Loi sur les langues, qu'un suédophone peut toujours utiliser le suédois avec les autorités de l'État finlandais, alors qu’il est possible de n’utiliser que la langue ou les langues officielles d’une municipalité. Ainsi, dans une municipalité unilingue finnoise, un suédophone ne peut exiger de service municipal dans sa langue. Comme la Finlande n'a pas de loi sur l'usage et la planification toponymiques, des problèmes peuvent toutefois surgir lorsqu'une municipalité, auparavant unilingue suédoise, devient bilingue à majorité finnoise. On peut lire l'article 23 de la Loi sur les langues:

Article 23

Obligation d'une autorité de protéger les droits linguistiques

1) Une autorité doit s'assurer que, dans son champ d'activité et selon sa propre initiative, les droits linguistiques des particuliers sont dans les faits protégés.

2) Une autorité bilingue doit servir le public en finnois et en suédois. Elle doit prouver au public que, dans ses services et dans toute autre activité, elle emploie les deux langues.

 

3) Dans ses contacts avec des particuliers et des personnes morales, une autorité bilingue doit employer la langue de l’interlocuteur, le finnois ou le suédois, si elle est connue ou si elle peut raisonnablement être déterminée, ou employer les deux langues.

D’après les suédophones, il semble y avoir une certaine non-concordance entre les dispositions législatives et les services réels à la population minoritaire. En effet, dans beaucoup de municipalités bilingues, les suédophones se heurteraient souvent à la mauvaise connaissance du suédois de la part des fonctionnaires finnophones, surtout dans le sud de la Finlande. Bien que les fonctionnaires des municipalités bilingues doivent en principe connaître le suédois, leur maîtrise de cette langue est parfois si limitée que les suédophones préfèrent utiliser le finnois pour obtenir des services adéquats. C’est seulement dans les municipalités à forte majorité suédophone qu’il est toujours possible de recevoir des services en suédois.

Le gouvernement finlandais a admis lui-même que les compétences linguistiques de ses fonctionnaires ne faisaient pas l’objet d’un suivi rigoureux. C’est pourquoi, le 28 janvier 1997, le premier ministre a diffusé une circulaire (85/19/97) dans laquelle il a rappelé aux administrations concernées l'existence de la législation en matière linguistique. La circulaire rappelait que, selon les termes de la loi, les ministères et les administrations publiques étaient tenus d'utiliser les langues nationales (finnois et suédois) et d'organiser leurs services en conséquence. Il semble même fréquent que la correspondance entre différentes administrations et les municipalités suédophones ne se déroule qu’en finnois.

Précisons que la Loi sur les connaissances linguistiques exigées de la part du personnel dans les organismes publics (424/2003) est venue ajouter des dispositions très particulières sur les compétences linguistiques des fonctionnaires finlandais. Ajoutons aussi que les suédophones enrôlés dans l’armée finlandaise ont le droit de constituer une brigade unilingue suédoise, mais le finnois demeure la seule langue des commandements venant des officiers supérieurs.

Värnpliktslag (28.12.2007/1438)

Artikel  55
Undervisningsspråk och kommandospråk

1) De värnpliktigas undervisningsspråk är finska eller svenska. En finsk- eller svenskspråkig värnpliktig har rätt att förordnas till ett truppförband vars undervisningsspråk är hans modersmål.

2) Som undervisningsspråk kan användas något annat språk än de som nämns i 1 mom., när undervisningen hänför sig till internationell militär krishantering eller när det finns andra särskilda skäl.

3) Bestämmelser om försvarsmaktens kommandospråk finns i språklagen (423/2003).

Loi sur le service militaire (28.12.2007/1438)

Article 55

Langage et langue de commandement

1) La langue de formation des recrues est le finnois ou le suédois. Un conscrit finnophone ou suédophone a le droit d'être désigné dans une unité militaire dont la langue de formation est sa langue maternelle.

2) Cependant, une autre langue de formation peut être utilisée que celles mentionnées au paragraphe 1, lorsque l'enseignement concerne la gestion militaire des crises ou lorsqu'il existe d'autres raisons particulières.

3) Pour les dispositions sur la langue de commandement dans les Forces armées, voir la Loi sur les langues (423/2003).

En principe, les soins médicaux doivent être assurés en suédois, et ce, conformément à la Loi sur le droit des patients, la Loi sur les soins de santé spécialisés, la Loi sur l'hôpital central de l'université d'Helsinki, la Loi sur la santé publique et la Loi sur les services et l'assistance apportés aux personnes handicapées. Toutefois, des problèmes subsistent. Pour les résoudre, le Parlement finlandais a approuvé, le 19 février 2000, une modification à la Loi sur les soins médicaux spécialisés. La loi comporte maintenant une disposition selon laquelle un patient qui ne peut obtenir de soins médicaux dans sa langue maternelle, le finnois ou le suédois, dans un hôpital ou un centre de santé du secteur médical où est située sa municipalité de résidence a le droit d'obtenir un traitement dans un hôpital ou un centre de santé où les soins peuvent être fournis dans cette langue (art. 18, 21 et 33a). Les responsables médicaux et la municipalité de résidence du patient doivent convenir des centres de soins qui peuvent être utilisés à cette fin.

Pour de qui est l’étiquetage des produits de consommation, ceux-ci doivent porter des messages bilingues (finnois-suédois). Sur les produits manufacturés en Finlande, les textes en finnois sont généralement rédigés en caractères plus gros que ceux en suédois. Le décret sur l'étiquetage des produits alimentaires emballés no 794/1991, modifié plusieurs fois, précise clairement à l'article 21 que tous les produits distribués en Finlande doivent être étiquetés à la fois en finnois et en suédois s'ils sont fabriqués dans le pays, mais ils peuvent être étiquetés dans une seule langue dans les municipalités unilingues. Les produits en provenance des autres pays scandinaves peuvent être étiquetés en finnois et en une autre langue (danois, norvégien, etc.) En raison d’un accord conclu entre les pays membres du Conseil nordique (Finlande, Suède, Norvège, Danemark-Féroé-Groenland et Islande).

À l'article 6 du décret 1084/2004 du ministère du Commerce et de l'Industrie sur l'étiquetage des produits alimentaires, il est prescrit que toute information doit être rédigée en finnois et en suédois, mais aussi, au lieu du suédois, en norvégien ou en danois, si le texte est compréhensible pour les consommateurs parlant le suédois.  Il est aussi précisé que l'étiquetage des produits alimentaires fabriqués en Finlande et vendus seulement dans les municipalités unilingues peut être rédigé seulement dans la langue parlée dans cette municipalité. Ajoutons aussi que l'étiquetage des vins et boissons alcoolisés, au lieu des deux langues nationales, peut être rédigé dans l'une des langues des États de l'Union européenne, à l'exception des avertissements (comme le bioxyde de soufre) qui doivent être faits en finnois et en suédois.

Enfin, étant donné que l’Église luthérienne est une Église d’État en Finlande, toutes les paroisses de langue suédoise demeurent sous la juridiction d’un évêché autonome suédois.

4.2 La langue de travail des autorités

Tout organisme de l'État central emploie la langue de la majorité de son district officiel comme sa langue de travail, à moins que l'usage de l'autre langue, des deux langues ou, pour une raison spéciale, d'une langue étrangère ne soit plus approprié. En principe, les fonctionnaires sont tenus d’offrir des services en suédois. L’article 1 de la Loi sur les compétences linguistiques des fonctionnaires de 1922, maintenant abrogée, précisait ce qui suit:

Article 1er

1) Pour être admis à un emploi de fonctionnaire requérant un diplôme universitaire, la personne qui postule devra, sauf exceptions mentionnées dans les articles 2 et 3 ci-dessous, démontrer une connaissance parfaite de la langue de la majorité de la population dans la circonscription administrative en question. Lorsque cette circonscription est unilingue, cette personne doit prouver qu'elle comprend l'autre langue officielle du pays et, pour le poste de juge, montrer que ses compétences orales sont satisfaisantes dans l'autre langue officielle; mais lorsque la circonscription administrative est bilingue ou comprend des municipalités bilingues ou des municipalités où sont pratiquées des langues différentes, la personne devra apporter la preuve de sa compétence orale et écrite dans l'autre langue officielle du pays.

2) Dans les juridictions suprêmes et dans les administrations dont la circonscription est dans certaines parties bilingue, les emplois publics nécessitant des compétences dans différentes langues seront, si possible, attribués à différentes personnes par le gouvernement sur proposition du tribunal ou de l'administration en question, et dans ce cas, le fonctionnaire qui n'a besoin que d'une seule langue officielle dans sa fonction devra faire preuve des mêmes compétences linguistiques qu'un fonctionnaire travaillant dans une circonscription administrative unilingue pratiquant cette langue.

3) Pour être admis à un emploi public autre que ceux mentionnés ci-dessus, des compétences linguistiques adéquates pour ce poste seront requises. Des dispositions plus détaillées seront instaurées par décret.

En vertu de l'article 27 de la Loi sur les langues, la langue finnoise est employée dans la correspondance entre les organismes de l'État, à moins que le destinataire ou l'expéditeur de l'organisme ne soit unilingue suédois ou, pour une autre raison, il ne soit plus approprié d'employer le suédois ou une autre langue.

Article 27

Correspondance entre les organismes 

1) La langue finnoise est employée dans la correspondance entre les organismes de l'État, à moins que l'organisme destinataire ou expéditeur ne soit unilingue suédois ou, pour une autre raison, il soit plus approprié d'employer le suédois ou une autre langue.

 

2) En expédiant sa correspondance à une municipalité, un organisme de l'État doit employer la langue de la municipalité ou de la majorité de la population de la municipalité, à moins qu'il n'en soit prévu autrement, conformément au paragraphe 3, ou à moins que l'organisme emploie les deux langues. Un organisme de l'État doit employer la langue du destinataire en acheminant la correspondance aux universités, collèges professionnels et autres établissements d'enseignement.

 

3) Lors d’une demande et de la soumission des rapports sur une question concernant la remise à une partie d’un document contenant un jugement ou un autre document, un organisme de l'État et l’autorité municipale doivent employer la langue de procédure. Cependant, un organisme unilingue peut publier son rapport dans sa propre langue. Dans ce cas, à la demande de l'organisme, l’autorité qui traite de la question publie sans frais une traduction officielle du rapport.

En expédiant sa correspondance à une municipalité, un organisme de l'État emploiera la langue de la municipalité ou de la majorité de la population de la municipalité, à moins qu'il n'en soit prévu autrement.

Mais la loi la plus importante en matière de langue de travail reste la récente Loi sur les connaissances linguistiques exigées de la part du personnel dans les organismes publics (424/2003) dont l'entrée en vigueur était prévue pour le 1er janvier 2004. Cette loi, maintenant en vigueur, s'applique aux connaissances linguistiques exigées par le personnel au service des autorités de l'État, des municipalités et des institutions indépendantes soumises au droit public, incluant également les bureaux parlementaires et le Bureau du président de la République. En vertu de l'article 4 de cette loi, toute annonce d'un poste administratif officiel vacant suppose «une précision relative aux exigences linguistiques possibles» pour un tel travail, alors que le bilinguisme sera considéré au mérite dans le recrutement.

Article 4

Annonce de la connaissance exigée des langues

Toute annonce d'un poste officiel ou d'un poste de service vacant ou soumis à la candidature inclura une précision relative aux exigences linguistiques possibles et à la compétence des langues exigées pour la fonction du travail ou sera considéré au mérite lors du recrutement.

L'article 6 de la Loi sur les connaissances linguistiques exigées du personnel dans les organismes publics précise les conditions exigées pour l'obligation au bilinguisme. L'article 6 en est un exemple significatif:

Article 6

Les exigences pour personnel de l'État quant à la connaissance du finnois et du suédois

1) Le personnel de l'État dont l'obtention d'un diplôme universitaire est exigé au sein des autorités bilingues, doit, conformément à la législation, posséder une excellente habileté à parler et écrire la langue de la majorité dans le district de l'autorité concernée et une habileté satisfaisante à parler et écrire l'autre langue. L'exigence nécessaire dans le cas d'une autorité unilingue correspond à l'habileté excellente à parler et écrire la langue de l'autorité et l'habileté satisfaisante de comprendre l'autre langue.

2) La Loi sur les nominations judiciaires (205/2000) contient des dispositions sur les compétences linguistiques exigées pour le bureau d'un juge. Tout décret gouvernemental doit contenir des dispositions sur la connaissance du finnois et du suédois exigée pour le bureau des officiers militaires.

3) Tout décret gouvernemental peut prévoir des exceptions aux exigences linguistiques relatives au finnois et au suédois prévues au paragraphe 1, si les attributions au travail l'exigent, si les attributions à la nomination au travail par une autorité relativement à l'emploi de langues différentes l'autorisent ou s'il existe par ailleurs des motifs importants particuliers pour prévoir des exceptions à ces exigences.

4) Tout décret gouvernemental doit contenir des dispositions sur la connaissance du finnois et du suédois exigé de la part de tout autre personnel comme il est prévu au paragraphe 1. Un décret gouvernemental peut aussi déléguer l'émission de dispositions sur la connaissance exigée du finnois et du suédois à un décret ministériel dans le cas où aucune autre exigence que des exigences linguistiques n'est prévue pour le personnel.

5) Des dispositions distinctes s'appliquent à la connaissance exigée en finnois et en suédois de la part du personnel des bureaux parlementaires et du Bureau du président de la République.

Le bilinguisme est obligatoire au sein des autorités bilingues: il faut alors avoir une excellente habileté à parler et écrire la langue de la majorité dans le district de l'autorité bilingue et une habileté satisfaisante à parler et écrire l'autre langue. L'exigence pour une autorité unilingue consiste en une capacité excellente de parler et d'écrire la langue de l'autorité et une capacité satisfaisante de comprendre l'autre langue.

Selon l'article 10 de la même loi, des examens linguistiques pour fins d'administration de l'État coexistent séparément pour le finnois et le suédois afin de démontrer ses connaissances linguistiques. La connaissance excellente, bonne ou satisfaisante du finnois ou du suédois doit être démontrée lors de ces examens. C'est le Conseil national de l'enseignement qui est responsable du maintien et du développement des examens linguistiques pour l'administration de l'État et le contrôle de leur organisation.

Article 10

Les examens linguistiques pour fins d'administration de l'État

1) Des examens linguistiques pour fins d'administration de l'État coexistent séparément pour le finnois et le suédois afin de démontrer ses compétences linguistiques. La connaissance excellente, bonne ou satisfaisante, du finnois ou du suédois peut être démontrée lors des examens.

2) Tout décret gouvernemental doit contenir de nouvelles dispositions pour les examens linguistiques et l'émission de certificats d'examen.

3) Le Conseil national de l'enseignement publie des ordonnances sur l'institutionnalisation des examens et approuve les modèles pour les certificats d'examen après que les conseils d'examen visés à l'article 11 aient publié une déclaration sur ce sujet.

Évidemment, dans le monde du travail en général, la connaissance du finnois dans le monde du travail reste incontournable, même dans les régions suédophones; de plus, la maîtrise de l’anglais est devenue plus importante que celle du suédois. Les contrats de travail, les chèques et lettres de change peuvent être rédigés en suédois si toutes les parties en conviennent ainsi.

5 Les langues de l’éducation

Le système d'éducation finlandais comprend, outre la maternelle (préscolaire) une école primaire polyvalente d'une durée de neuf ans obligatoires. Les élèves quittent le primaire à 15 ou 16 ans et peuvent choisir ensuite entre deux filières: soit l'école secondaire supérieure (lukio) soit l'école professionnelle. Tout Finlandais est tenu de fréquenter l’école jusqu’à ses 17 ans ou du moins jusqu’à la fin de son cycle d’enseignement fondamental. En Finlande, l'école secondaire supérieure, d'une durée de deux ans, est préparatoire aux études universitaires et est sanctionnée par un examen national obligatoire pour accéder à l'université. L'école professionnelle, pour sa part, est d'une durée de trois ou quatre années, et est administrée par la municipalité; elle développe des compétences professionnelles.

Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, il est assuré par deux types d'établissements : les universités et les écoles polytechniques, toutes gratuites. En principe, les universités privilégient la recherche et un enseignement plus théorique, alors que les écoles polytechniques mettent l'accent sur les applications pratiques.

5.1 Des droits linguistiques personnels

En Finlande, les droits linguistiques scolaires sont fondés sur les droits personnels, sauf dans l'archipel d'Åland où c'est le droit territorial qui prévaut. Partout ailleurs, finnophones et suédophones ont le droit de fréquenter des écoles dispensant des cours dans la langue de leur choix, que ce soit à la maternelle, au primaire, au secondaire ou à l’université. Autrement dit, les parents ont le droit dans toute la Finlande, à l'exception des îles d'Åland, de choisir la langue d'instruction pour leurs enfants. C'est le principe universel du libre choix, sauf que la simple réalité peut dénier ce droit. Dans les municipalités bilingues, ce droit est certes assuré, mais dans certaines municipalités unilingues il faut obtenir au moins 18 élèves pour ouvrir une classe dans l'autre langue nationale. Il arrive que la minorité suédophone puisse bénéficier d'un enseignement dans sa langue que grâce à l'apport des élèves finnophones désirant apprendre le suédois. Dans les universités, le problème est manifeste, car seules deux d'entre elles sont suédophones ou bilingues sur un total de 21 universités.

La Finlande a prévu deux systèmes éducatifs distincts selon la langue: un système finnophone et un système suédophone. Le ministère de l'Éducation (Opetusministeriö) impose les objectifs nationaux pour les différentes disciplines ainsi que pour la répartition des heures d'enseignement dans les écoles, mais il revient aux autorités locales (municipalités) d'appliquer les normes ministérielles, de décider de l'emplacement d'une école, de veiller au confort matériel des élèves, ainsi qu'au transport scolaire. La scolarité est gratuite, de même que toutes les fournitures scolaires ainsi que les repas dans les cantines scolaires pour le niveau primaire et la maternelle.

Conformément à la Loi sur l’éducation fondamentale no 628/1998 (modifiée en 2004), toute municipalité comprenant des habitants parlant finnois et suédois est tenue d'assurer un enseignement scolaire distinct pour les deux groupes linguistiques aux niveaux primaire et préprimaire (maternelle):

Article 4

4) La collectivité locale d'une municipalité qui compte des résidants parlant le finnois et le suédois est responsable du secteur de l'éducation fondamentale et du préscolaire de façon distincte pour les deux groupes linguistiques.

En vertu de l’article 10 de la même loi, l'enseignement se donne en finnois ou en suédois, mais également en same ou en rom (tsigane) ou dans la langue des signes:

Article 10

Langue d'enseignement

1)
La langue d'enseignement et la langue employée dans l'enseignement complémentaire est en finnois  ou en suédois. La langue d'enseignement peut également être en same, en rom ou dans la langue des signes. De plus, une partie de l'enseignement peut être dispensé dans une autre langue que la langue maternelle des élèves mentionnée ci-dessus, à la condition que cet enseignement n'occasionne pas de problème aux élèves qui suivent un tel enseignement. (Amendement 1288/1999).

2) Les élèves résidant dans le secteur same qui ont des connaissances dans la langue same recevront leur enseignement en same. Les élèves ayant des déficiences auditives doivent recevoir un enseignement dans la langue des signes, si c'est nécessaire.

3) Si l'établissement d'enseignement prévoit une instruction dans plus d'une langue, tel qu'il est mentionné aux alinéas 1 et 2, dans laquelle l'élève peut étudier, le parent ou le tuteur choisira la langue d'enseignement.

4) De plus, dans un groupe d'enseignement distinct ou dans une école séparée, l'enseignement peut être dispensé principalement ou totalement dans une autre langue que celles mentionnées à l'alinéa 1.

L'article 12 de la Loi sur l'éducation fondamentale, le finnois ou le suédois (ou en same en Laponie) peut être enseigné comme langue principale d'enseignement, compte tenu de la langue maternelle de l'élève:

Article 12

Langue maternelle

1)
Compte tenu de sa langue maternelle, l'élève recevra son enseignement en finnois, en suédois ou en same, conformément à la langue d'enseignement.

2) Compte tenu de sa langue maternelle, l'élève peut aussi recevoir son enseignement en rom, dans la langue des signes ou dans toute autre langue constituant la langue maternelle de l'élève.

Les articles 6 et 8 de la Loi sur l'enseignement secondaire supérieur contiennent des dispositions analogues.

D’après la Commission nationale de l’enseignement de la Finlande, la minorité suédoise aurait à sa disposition 335 écoles primaires et 35 écoles secondaires auxquelles s’ajoutent des lycées, des écoles professionnelles et des établissements d’enseignement pour les adultes. Outre le finnois ou le suédois, les élèves fréquentant un établissement d’enseignement finlandais choisissent habituellement une langue seconde (étrangère) facultative: l’anglais, le français, l’allemand, le russe ou le latin.

Il faut tout de même souligner que près du quart des élèves fréquentant le système d’éducation suédophone provient de familles finnophones. Dans certaines écoles suédoises du sud du pays, près de 90 % des élèves viennent des familles bilingues ou finnophones. Ce phénomène est sûrement un indice du prestige dont jouit le suédois en Finlande. Cependant, cette situation n’est pas sans causer des problèmes d’ordre pédagogique, car dans de nombreux cas le suédois doit être enseigné davantage comme langue seconde que comme langue maternelle à de prétendus élèves suédophones. De plus, dans plusieurs villages ruraux de l’ouest de la Finlande, le suédois enseigné dans les écoles — le suédois de Suède — doit également être enseigné presque comme une langue étrangère, car les enfants suédophones parlent le «suédois de Finlande».

Un enseignement de niveau universitaire est dispensé tant en suédois qu’en finnois. Pour leur part, les suédophones disposent de l’université Åbo Akademi, de l’École suédoise d’économie et d’administration des affaires et de l’École suédoise des sciences sociales de l’Université d’Helsinki. À propos de l’université d'Helsinki concernant l'admission des étudiants à des disciplines enseignées en suédois, des mesures doivent être prises pour faire en sorte qu'un nombre suffisant de suédophones soient formés afin de répondre aux besoins nationaux; cette université peut instaurer des quotas pour les candidats suédophones. L’Université d'Helsinki, l’Université de technologie d'Helsinki à Espoo (Esbo) et l’École supérieure de théâtre de Finlande offrent un enseignement en finnois et en suédois.

Enfin, on ne peut passer sous silence que la Finlande peut compter sur un système d'éducation hors pair. En effet, le test PISA, qui vise à fournir un instrument de mesure permettant une comparaison des performances des systèmes scolaires à l'échelle internationale, en l'occurrence dans tous les pays de l'OCDE (28 États et quatre pays partenaires), a classé en 2000 les élèves finlandais comme les meilleurs du monde. La pierre d'assise du système finlandais est l'école unique, gratuite et obligatoire pour tous jusqu'à 16 ans. Les enfants commencent l'école à sept ans et fréquentent l'école publique dans une proportion de 97 %. Seuls 2 % des lèves décrochent avant la fin de leur études secondaires. Près de 80 % des 3000 écoles finlandaises comptent moins de 300 élèves. Et les parents y tiennent! Selon le rapport de l’OCDE (l'Organisation de coopération et de développement économiques) publié en décembre 2006 et intitulé Regards sur l’éducation, la Finlande remporte, depuis plusieurs années, la palme du meilleur système éducatif au monde!

5.2 Les langues étrangères

La Finlande accorde une grande importance à l'enseignement des langues étrangères. Selon une estimation des besoins en langues du personnel administratif (Sinkkonen 1997), les langues les plus choisies chez les finnophones sont l’anglais, le suédois, le français, l’allemand et le russe. L'État oblige les élèves du primaire (de 1 à 6) à apprendre une première langue étrangère (A1). Une seconde langue étrangère est obligatoire au secondaire (B1). De plus, une troisième langue est facultative. Les trois premières langues citées sont considérées comme indispensables. La langue A1 la plus répandue est l’anglais qui a été choisi par 90 % des élèves en 2002. Suivent de loin le suédois (pour les finnophones), le finnois (pour les suédophones), le français, l'allemand et le russe.

Langue [A1]

Pourcentage des élèves de la 3e classe (primaire)

 

1994

1996

1998

2000

2002

Anglais

86,9 %

86,6 %

87,7 %

89,1 %

89,7 %

Suédois

3,1 %

2,4 %

2,0 %

1,5 %

1,5 %

Finnois

4,6 %

4,6 %

4,8 %

5,2 %

5,3 %

Français

1,1 %

1,7 %

1,6 %

1,1 %

1,0 %

Allemand

4,0 %

4,0 %

2,9 %

2,2 %

2,0 %

Russe

0,2 %

0,3 %

0,2 %

0,2 %

0,1 %

Lapon

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Autre langue

0,0 %

0,0 %

0,1 %

0,0 %

0,0 %

[A1] ensemble

99,8 %

99,5 %

99,3 %

99,3 %

99,7 %

Il faut comprendre que tout élève doit apprendre au moins deux langues étrangères et que cet apprentissage constitue une obligation pour accéder à un stade scolaire supérieur. Certains élèves peuvent apprendre ainsi plusieurs langues, parfois jusqu'à quatre ou cinq, voire six.

5.3 Les immigrants

Mentionnons également que le pays compte une population immigrante dont la langue maternelle n’est ni le finnois ni le suédois. C'est pourquoi des cours particuliers de finnois langue seconde sont dispensés aux enfants des familles concernées. Si l'on peut rassembler au moins 18 enfants au sein d'une communauté linguistiques donnée, il sera possible d'organiser, sans frais, un cours de deux heures hebdomadaires dans leur langue maternelle, les coûts étant assumés par la municipalité. Ainsi, à Helsinki, les enfants d'immigrants peuvent recevoir un tel enseignement dans près d'une quarantaine de langues. Il s'agit d'une mesure destinée à renforcer le développement des enfants et à favoriser un meilleur apprentissage dans l'acquisition du finnois.

6 Les langues dans les médias

D’après l’article 17 (par. 3) de la Constitution: «Les autorités administratives subviendront aux besoins culturels et sociaux de la population du pays de langue finnoise et de celle de langue suédoise, selon des principes identiques.» Cette disposition inclut les mesures de protection en ce qui a trait aux médias.

De plus, conformément à l'article 1er de la Loi sur la liberté de la presse: «Tout citoyen finlandais a le droit de publier des documents imprimés, sans que les pouvoirs publics ne soient autorisés à élever des obstacles, dans la mesure où les dispositions de la présente loi sont respectées.» Plus précisément, L'article 7 de la Loi sur la Compagnie finlandaise de diffusion prévoit l'égalité de traitement des citoyens finnophones et suédophones. L'article 6 de cette même loi énonce que le conseil d'administration de la Compagnie finlandaise de diffusion doit, à l'issue d'élections, représenter les deux groupes linguistiques.

Les domaines des médias écrits, de la radio et de la télévision relèvent également des compétences du gouvernement national; les suédophones peuvent compter sur un certain nombre de journaux et d'émissions dans leur langue.

6.1 Les médias écrits

Les suédophones peuvent compter sur un quotidien national dans leur langue (le Hufvudstadsbladet) ainsi que plusieurs quotidiens locaux (Arbertarbladet, Borgåbladet, Jakobstads Tidning, Nya Åland, Syd-Österbotten, Vasabladet, Västra Nyland, Åbo Underrättelser, Österbottningen, Östra Nyland, etc.). On compte aussi des journaux bilingues tels que Hangötidningen-Hangon Lehti et Pargas Kungörelser-Paraisten Kuulutusia. Au total, les journaux de langue suédoise représentent 5,1% de toutes les publications journalistiques du pays. Le quotidien qui a le plus fort tirage est le Helsingin Sanomat (en finnois) avec 473 000 exemplaires, alors que le leader des quotidiens en langue suédoise est le Hufvudstadsbladet avec 59 000 exemplaires. Les journaux de langue suédoise représentent 5,1 % de toutes les publications journalistiques en Finlande.

6.2 Les médias électroniques

Dans les faits, il existe des émissions de télévision spécifiques à la population suédophone (5,7 %), qui représentent environ 9 % de la production de deux chaînes de télévision publiques. Les émissions sont produites par FST (Finlands Svenska Television: la Télévision suédoise de Finlande), qui fait partie de la Compagnie finlandaise de diffusion. Des émissions de télévision en suédois sont régulièrement diffusées, de même que les informations quotidiennes. Une partie des autres émissions est sous-titrée en suédois. De plus, deux chaînes de télévision en provenance de la Suède peuvent être captées à partir des régions côtières et de l'archipel d'Åland. La chaîne suédoise SVT Europe peut être captée quotidiennement dans le sud de la Finlande. Le seul radiodiffuseur assurant une couverture nationale est la YLE (Société de radio-télévision finlandaise), qui émet sur quatre stations nationales en finnois, sur deux stations en suédois, ainsi que sur un certain nombre de stations régionales, notamment sur une qui diffuse en langue same (en Laponie).

On dénombre plus de 60 radios locales privées, dont deux qui touchent plus de 60% de la population. Le gouvernement finlandais octroient une assistance financière pour la production d'émissions audiovisuelles, tant en suédois qu’en same. Au besoin, il est possible d’appliquer une discrimination positive pour favoriser les productions dans une langue minoritaire. Les stations de radio locales diffusent à peu près dix mille heures de programmes par année. Bien qu'Åland ait obtenu son autonomie pour la télévision et la radio en 1993, la Société de radio et de télédiffusion de Finlande gère toujours la radio et la télévision dans les îles.

7  Les inévitables ratés du système égalitaire

Dans les faits, le système égalitariste semble connaître des ratés: à part les communes situées le long du golfe de Botnie, les lois ne sont pas toujours appliquées avec rigueur. Il arrive même qu'une commune à majorité finnoise oublie qu'elle doit offrir des services en suédois; il est possible également que certaines affiches bilingues soient remplacées par des affiches unilingues (finnoises), et ce, sans susciter beaucoup de controverses chez la minorité. Par contre, l'affichage institutionnel est rigoureusement bilingue, notamment sur les édifices publics, les plaques odonymiques et la toponymie. La signalisation routière, rappelons-le, reste unilingue finnoise dans tout le pays, sauf depuis quelque temps en Laponie (finnois-same).

Selon la législation finlandaise, lorsque une minorité tombe au-dessous de 6 % lors du recensement décennal, elle perd, en principe, toute protection. Ainsi, une municipalité unilingue peut devenir bilingue et une municipalité bilingue peut devenir unilingue. Toutefois, la loi finlandaise a prévu trois exceptions: les villes d'Helsinki, de Våsa et d'Åbo-Turku doivent demeurer bilingues même si la minorité tombe au-dessous de 6 %; ainsi, au début des années soixante-dix, la minorité suédophone d'Åbo-Turku aurait perdu toute protection sans cette clause dérogatoire. Cependant, il n'existe pas de mécanisme pour forcer une commune à changer son statut, l'autonomie de la commune étant préservée de toute pression éventuelle de l'autorité centrale. De plus, la jurisprudence en matière de langue est inexistante; la loi n'a pas prévu de recours devant les tribunaux pour contester une décision jugée injuste.

En éducation, malgré un système très performant, l'instruction offerte dans les écoles suédoises tend à se transformer graduellement en écoles de langue seconde adaptée pour les élèves finnois, car le nombre de ces derniers dépasse de loin celui des élèves suédois. Il en résulte aussi une finnisation de l'école suédoise. C'est là l'une des conséquences du libre choix pratiqué en la matière, alors que les suédophones sont largement minorisés dans leurs propres écoles. 

Par ailleurs, on peut affirmer que la minorité suédoise de Finlande jouit d'une protection considérable lorsqu'on compare son statut à celui de la plupart des autres minorités dans le monde. Il faut préciser que la minorité suédoise est numériquement peu importante et que l'égalité territoriale est limitée, dans les faits, à quelques petites communes le long du golfe de Botnie. Dans le reste du pays, à l'exception de Helsinki, les minorités suédoise et lapone sont un peu laissées dans l'oubli. En somme, il s'agit là d'une protection peu lourde à assumer de la part de la majorité.

Néanmoins, la Finlande accorde des droits aux suédophones que l'on pourrait qualifier d'exceptionnels. Ce sont des droits qui feraient rêver beaucoup de minorités ailleurs dans le monde — qu’on pense aux Bretons, aux Alsaciens, aux francophones du Canada anglais, aux Valdôtains francophones, etc. Cela ne signifie pas que les droits de la minorité soient sans faille, car la minorité lapone se montre, elle, plutôt insatisfaite du sort qui lui est dévolu. Ou bien les membres de la minorité suédoise croient que d’autres minorités européennes sont en meilleure position qu’eux, ou bien ils estiment qu’ils ne sont pas suffisamment protégés. Néanmoins, en regard des normes internationales, la minorité suédoise bénéficie d'une très grande protection pour une si petite communauté (rappelons-le: 5,7 %), dont on retrouve peu d'exemples dans le monde.

Dernière mise à jour: 21 sept. 2010  

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