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Loi
sur l'éducation fondamentale
Article 4
Obligations statutaires sur la juridiction de
l'éducation fondamentale et l'enseignement préscolaire
( Amendement 1288/1999)
1) La collectivité locale a
l'obligation de s'occuper de l'éducation fondamentale pour les enfants
d'âge scolaire obligatoire résidant dans son district et de l'enseignement
préscolaire au cours de l'année précédant les études obligatoires. [...]
4) La collectivité locale d'une
municipalité qui a des résidants parlant le finnois et le suédois est
responsable du secteur de l'éducation fondamentale et du préscolaire de
façon distincte pour les deux groupes linguistiques. (Amendement
1288/1999)
Article 6
Choix
de l'école d'un élève
1) L'éducation est sous la juridiction des municipalités afin
d'assurer le déplacement des élèves de l'école de façon aussi sécuritaire
et courte que possible en fonction du lieu de résidence, de l'emplacement
des écoles et autres établissements d'enseignement ainsi que le transport
public. [...]
Article 10
Langue d'enseignement
1) La langue d'enseignement et la langue employée dans l'enseignement
complémentaire est en finnois ou en suédois. La langue
d'enseignement peut également être en same, en rom ou dans la langue des
signes. De plus, une partie de l'enseignement peut être dispensé dans une
autre langue que la langue maternelle des élèves mentionnée ci-dessus, à
la condition que cet enseignement n'occasionne pas de problème aux élèves
qui suivent un tel enseignement. (Amendement 1288/1999).
2) Les élèves résidant dans la région same, qui ont des
connaissances dans la langue same, doivent recevoir leur instruction en same. Les
élèves ayant des déficiences auditives recevront un enseignement
dans la langue des signes, si c'est nécessaire.
3) Si l'établissement d'enseignement prévoit une instruction dans
plus d'une langue dans laquelle l'élève peut étudier, tel qu'il est mentionné aux alinéas 1 et 2, le parent ou le tuteur choisit la langue
d'enseignement.
4) De plus, dans un groupe d'enseignement distinct ou dans une
école séparée, l'enseignement peut être dispensé principalement ou
totalement dans une autre langue que celles mentionnées à l'alinéa 1.
Article 11
Contenu de l'enseignement
1) Le programme de l'enseignement fondamental doit contenir, tel qu'il
est prévu à l'article 14, les matières fondamentales suivantes : la
littérature et la langue maternelle, la seconde langue nationale, les
langues étrangères, les études environnementales, la santé, l'éducation
religieuse ou morale, l'histoire, les sciences sociales, les
mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la géographie, la
culture physique, la musique, les arts, les métiers et l'économie
familiale. L'éducation, tel qu'il est précisé à l'article 14, peut être
fondée sur un programme différent.[...] (Amendement 453/2001).
2) Un élève peut recevoir une
instruction adaptée pour l'éducation fondamentale autre que les
disciplines mentionnées à l'alinéa 1, tel qu'il est prévu dans le
programme d'études. Ces disciplines peuvent être partiellement ou
totalement libres ou facultatives.
3) L'élève peut recevoir de l'aide d'un conseiller.
4) Malgré les dispositions du présent article, l'enseignement
préscolaire, l'éducation complémentaire volontaire et l'éducation
préparant pour l'éducation fondamentale est régie selon les dispositions
de l'article 14.
Article 12
Langue maternelle
1) Compte tenu de sa langue maternelle, l'élève recevra son
enseignement en finnois, en suédois ou en same, conformément à la langue
d'enseignement.
2) Compte tenu de sa langue maternelle, l'élève peut aussi recevoir
son enseignement en rom, dans la langue des signes ou en toute autre
langue constituant la langue maternelle de l'élève.
Article 14
Répartition
des heures de classes et du programme commun
1) Le gouvernement détermine les objectifs nationaux généraux en
éducation, tel qu'il est prévu dans la présente loi, ainsi que la
répartition des heures de classe dans l'enseignement pour les différentes
matières et soumet les groupes à l'aide des conseillers d'orientation
(répartition des heures de classes).
2) Le Conseil national de l'éducation détermine les objectifs et le
contenu fondamental des différentes matières et des sujets
pluridisciplinaires, le conseiller d'orientation et de toute autre
enseignement prévu dans la présente loi ainsi que les principes
fondamentaux de la coopération de l'enseignement à domicile et du
bien-être de l'élève relevant de la juridiction de l'autorité scolaire
locale (programme commun).
( Amendement 477/2003)
3) En ce qui a trait à l'enseignement préscolaire, la décision
relative à la répartition des heures de classes prévue à l'alinéa 2 est
régie par le ministère de l'Éducation en coopération avec le ministère des
Affaires sociales et de la Santé. Dans l'enseignement préscolaire, le
bien-être de l'élève et la coopération de l'enseignement à domicile, la
décision sur le programme commun prévue à l'alinéa 2 sont régis par le
Conseil national de l'éducation en coopération avec le Centre national de
recherche et de développement sur le bien-être et la santé. (Amendement
477/2003)
Article 15
Programme d'études
1) L'établissement d'enseignement doit adopter un programme d'études
pour l'éducation prévu dans la présente loi. Le programme d'études doit
être adopté de façon distincte pour l'enseignement dispensé en finnois, en
suédois et en same, ainsi que dans d'autres langues, là où c'est
nécessaire.
[...]
Article 31
Éducation gratuite
1) L'enseignement, les manuels nécessaires et autres documents
pédagogiques, ainsi que les fournitures scolaires sont gratuits pour
l'élève. Un enfant mis hors du réseau ou ayant des besoins spéciaux en
éducation bénéficie en plus du droit d'obtenir des éclaircissements et un
service d'aide afin de participer à son éducation, à d'autres services
éducatifs, à des allocations et des services particuliers gratuits prévus
en vertu de l'article 39. (Amendement 477/2003)
2) Tout élève recevant un enseignement fondamental bénéficie d'un
repas équilibré et organisé de façon appropriée et supervisée pour chaque
jour d'école.
3) Malgré les dispositions des alinéas
1 et 2, des frais modérés peuvent être demandés aux élèves pour
l'instruction dispensée à l'étranger et pour celle accordée par une
fondation ou un organisme privé dans une autre langue que celles prévues à
l'article 10.1, sur la base d'une mission éducative particulière assignée
par le Ministère compétent.
Article 49
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er
janvier 1999.
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