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Hongrie
Décret gouvernemental no 125/2001 (VII 10) |
La présente version française du Décret gouvernemental no 125/2001 (VII-10) sur l'Office des minorités nationales et ethniques (2001) n'a qu'une valeur informative; il s'agit d'une traduction de la version anglaise intitulée Government Decree No 125/2001 (VII. 10.) on the Office for National and Ethnic Minorities.
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Décret du gouvernement no 125/2001 (VII 10) Article 1 Le gouvernement, en conformité avec les dispositions de l'article 62 de la loi LXXVII/1993, au paragraphe 1, relative aux droits des minorités nationales et ethniques, établit un Office des minorités nationales et ethniques (ci-après : l'Office) pour répondre aux responsabilités du gouvernement à l'égard des minorités nationales et ethniques en Hongrie. Article 2 1) L'Office est un organisme autonome d'administration publique compétente au niveau national, placé sous la tutelle du ministre de la Justice. 2) Le directeur de l'Office est nommée par le premier ministre sur recommandation du ministre de la Justice. 3) Les deux directeurs adjoints de l'Office sont nommés par le ministre de la Justice sur recommandation du directeur. 4) Les statuts de l'Office sont proposés par le directeur et approuvés par le ministre de la Justice. Article 3 L'Office est une institution budgétaire de plein droit et dotée d'une gestion indépendante; son budget demeure un acte indépendant dans le chapitre du ministère de la Justice. Article 4 Au sujet de la politique gouvernementale sur les minorités, l'Office doit:
Article 5 En ce qui concerne les responsabilités des organismes d'administration publique à l'égard des minorités, l'Office doit:
Article 6 En ce qui concerne les organisations minoritaires, l'Office doit:
Article 7 L'Office agit en concertation avec le comité parlementaire traitant des questions des minorités et le médiateur des droits des minorités nationales et ethniques. Article 8 L'Office doit:
Article 9 Afin d'informer le public sur la situation des minorités, l'Office doit:
Article 10 L'Office doit:
Article 11 En ce qui concerne les subventions de l'État et les budgets destinés aux minorités, l'Office doit:
Article 12 L'Office contribue à l'exercice du mandat concernant le fonctionnement de la Fondation publique hongroise pour les minorités nationales et ethniques et la Fondation publique pour les Tsiganes de Hongrie. Article 13 Le directeur de l'Office exerce les fonctions de président du conseil d'administration de la Fondation publique hongroise pour les minorités nationales et ethniques et de vice-président du comité inter-ministériel sur les questions tsiganes. Article 14 L'Office répond de ses responsabilités dans l'étendue de son autorité, tel qu'il est prévu par règlement ou par d'autres mesures juridiques de l'administration de l'État. Article 15 Le présent décret entre en vigueur le 15e jour après sa publication; en
même temps, le Décret gouvernemental no 34/1990 (VIII 30) sur l'Office
des minorités nationales et ethniques, ainsi que le Décret gouvernemental
no 128/1998 (VII15), ainsi que l'article 4 sur les modifications de certains décrets
gouvernementaux reliés à leur établissement sont abrogés. |