République de Hongrie
Hongrie

Décret gouvernemental no 125/2001 (VII 10)
sur l'Office des minorités nationales et ethniques

La présente version française du Décret gouvernemental no 125/2001 (VII-10) sur l'Office des minorités nationales et ethniques (2001) n'a qu'une valeur informative; il s'agit d'une traduction de la version anglaise intitulée Government Decree No 125/2001 (VII. 10.) on the Office for National and Ethnic Minorities

Décret du gouvernement no 125/2001 (VII 10)
sur l'Office des minorités nationales et ethniques

Article 1

Le gouvernement, en conformité avec les dispositions de l'article 62 de la loi LXXVII/1993, au paragraphe 1, relative aux droits des minorités nationales et ethniques, établit un Office des minorités nationales et ethniques (ci-après : l'Office) pour répondre aux responsabilités du gouvernement à l'égard des minorités nationales et ethniques en Hongrie.

Article 2

1) L'Office est un organisme autonome d'administration publique compétente au niveau national, placé sous la tutelle du ministre de la Justice.

2) Le directeur de l'Office est nommée par le premier ministre sur recommandation du ministre de la Justice.

3) Les deux directeurs adjoints de l'Office sont nommés par le ministre de la Justice sur recommandation du directeur.

4) Les statuts de l'Office sont proposés par le directeur et approuvés par le ministre de la Justice.

Article 3

L'Office est une institution budgétaire de plein droit et dotée d'une gestion indépendante; son budget demeure un acte indépendant dans le chapitre du ministère de la Justice.

Article 4

Au sujet de la politique gouvernementale sur les minorités, l'Office doit:

a) préparer les décisions gouvernementales sur la politique des minorités;
b) coordonner le programme d'action gouvernemental à l'intention des minorités;
c) contribuer à la révision de la loi LXXVII/1993 sur les droits des minorités nationales et ethniques (ci-après Loi sur les minorités) et des règlements apparentés ainsi que la préparation des modifications;
d) évaluer en permanence la mise en oeuvre des droits des minorités nationales et ethniques, ainsi que la situation des minorités, afin de faciliter l'adoption des mesures gouvernementales;
e) préparer un rapport gouvernemental bisannuel, tel qu'il est prévu au paragraphe 3 de l'article 63 de la Loi sur les minorités;
f) promouvoir l'échange d'opinions et d'informations entre les organisations minoritaires et le gouvernement.

Article 5

En ce qui concerne les responsabilités des organismes d'administration publique à l'égard des minorités, l'Office doit:

a) contrôler la mise en oeuvre des missions des minorités relevant de la compétence des autres entités de l'administration publique;
b) amorcer les mesures nécessaires;
c) participer à l'évaluation et aider à la coordination des résolutions concernant les questions relatives aux minorités;

Article 6

En ce qui concerne les organisations minoritaires, l'Office doit: 

a) agir en concertation avec les instances des autonomies pour les minorités, les groupes de représentation d'intérêt pour les minorités et d'autres organismes professionnels et leur fournir une assistance professionnelle si c'est nécessaire;
b) contribuer, dans la structure des accords avec les organismes minoritaires, à faire connaître les intérêts des minorités et à évaluer leurs besoins particuliers.

Article 7

L'Office agit en concertation avec le comité parlementaire traitant des questions des minorités et le médiateur des droits des minorités nationales et ethniques.

Article 8

L'Office doit: 

a) dans l'esprit des principes consacrés par les traités internationaux, entretenir des relations avec les États ou les nations d'origine linguistique des minorités dans l'intérêt desdites minorités nationales vivant en Hongrie;
b) agir en concertation avec les organisations internationales et les établissements qui traitent de la protection des droits des minorités vivant dans des pays différents.

Article 9

Afin d'informer le public sur la situation des minorités, l'Office doit: 

a) surveiller les tendances de l'opinion publique sur les minorités, incluant la presse nationale et internationale;
b) informer régulièrement le public sur la mise en oeuvre des objectifs de la politique sur les minorités;
c) faire fonctionner un service d'information afin de promouvoir la meilleure information auprès des populations minoritaires, des entités d'administration publiques et des médias;
d) tenir des dossiers sur les besoins et les missions reliées minorités et sur la situation de ces minorités; tisser et entretenir des contacts avec les établissements et des ateliers de recherche.

Article 10

L'Office doit: 

a) accomplir ses fonctions à l'exemple du secrétariat au comité inter-ministériel sur les questions tsiganes;
b) répondre de ses responsabilités établies pour l'Office par le gouvernement à l'égard des comités ordinaires et des comités inter-ministériels prévus par le gouvernement.

Article 11

En ce qui concerne les subventions de l'État et les budgets destinés aux minorités, l'Office doit: 

a) préparer le plan gouvernemental finançant les programmes liés aux missions des minorités;
b) préparer l'évaluation de la coordination des minorités et des demandes d'intervention et veiller à leur mise en oeuvre; 
c) répondre de ses responsabilités en termes d'appui général accordé aux autonomies des minorités locales pour leur opération, tel qu'Il est prévu dans la Loi sur le budget. 

Article 12

L'Office contribue à l'exercice du mandat concernant le fonctionnement de la Fondation publique hongroise pour les minorités nationales et ethniques  et la Fondation publique pour les Tsiganes de Hongrie.

Article 13

Le directeur de l'Office exerce les fonctions de président du conseil d'administration de la Fondation publique hongroise pour les minorités nationales et ethniques et de vice-président du comité inter-ministériel sur les questions tsiganes.

Article 14

L'Office répond de ses responsabilités dans l'étendue de son autorité, tel qu'il est prévu par règlement ou par d'autres mesures juridiques de l'administration de l'État.

Article 15

Le présent décret entre en vigueur le 15e jour après sa publication; en même temps, le Décret gouvernemental no 34/1990 (VIII 30) sur l'Office des minorités nationales et ethniques, ainsi que le Décret gouvernemental no 128/1998 (VII15), ainsi que l'article 4 sur les modifications de certains décrets gouvernementaux reliés à leur établissement sont abrogés.
 

Dernière mise à jour: 13 oct. 2010

 

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