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République
de Hongrie
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La politique
linguistique à l'égard des minorités nationales |
La Hongrie a une assez longue tradition en matière de protection des minorités nationales. Le Parlement hongrois a en effet légiféré sur l'utilisation des langues minoritaires dès le XIXe siècle. En 1868, la Hongrie fut le premier État dans toute l’Europe à adopter une loi sur les minorités nationales et ethniques. Cela ne signifie pas que la Hongrie était exempte des erreurs courantes de l'époque, par exemple le recours à l'assimilation, mais le pays avait au moins le mérite de se démarquer des autres en cette matière.
Sous le règne des communistes, les minorités nationales de Hongrie jouissaient de certaines protections juridiques, bien que dans les faits celles-ci n'aient pas toujours été appliquées. Néanmoins, elles existaient et se sont considérablement accentuées après 1990, lors de l’avènement de la république de Hongrie. Même si les minorités nationales ne comptent que pour 10 % de la population, la Hongrie fait preuve d’une attention exemplaire à leur égard. Ce n’est pas pour rien que la politique menée par la Hongrie en ce qui a trait aux minorités a fait l'objet d'un intérêt considérable au plan international. Qui plus est, dans son article 42, la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques reconnaît officiellement 13 groupes ethniques dans le pays:
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Article 42 Aux termes de la présente loi, les langues utilisées par les minorités vivant en Hongrie sont l'arménien, le bulgare, le croate, l'allemand, les langues tsiganes (le rom et le béa), le grec, le polonais, le roumain, le ruthène, le serbe, le slovaque, le slovène et l'ukrainien. |
Voici comment sont dénombrés ces groupes ethnolinguistiques:
Tsiganes
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600 000
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Slovènes
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10 000
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On trouve des membres de toutes les minorités dans toutes les régions et dans toutes les villes du pays, bien que plusieurs minorités soient plus concentrées dans certaines zones géographiques. En matière de protection, la Hongrie a élaboré un véritable arsenal juridique. Mentionnons d’abord la Constitution de 1997, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (1992) du Conseil de l’Europe, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales des langues (1995) du Conseil de l'Europe et, surtout, la Loi hongroise sur les droits des minorités nationales et ethniques (1993). On peut citer encore d'autres textes de loi contenant des dispositions particulières sur les droits des minorités nationales de Hongrie:
- la loi IV de 1957 sur le Règlement général des procédures administratives publiques;
- la loi I de 1973 sur les procédures pénales;
- le décret 18/1986 modifiant la loi de 1978 sur le commerce intérieur;
- la loi LXIV de 1990 sur l'élection de représentants et de maires au sein des collectivités locales autonomes;
- la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques de 1993;
- la Loi sur l'enseignement public (no LXXIX de 1993);
- la Loi sur l'enseignement supérieur de 1993;
- la loi CX de 1993 sur la Défense nationale;
- le décret parlementaire 46/1994 (IX.30) sur le Règlement de l'Assemblée parlementaire de la république de Hongrie;
- la résolument parlementaire 35/1995;
- le décret gouvernemental 130/1995 (X.26) relatif au programme scolaire national fondamental;
- la loi XLIII de 1996 sur les conditions de service des membres des Forces armées régulières;
- la loi I de 1996 sur la radio et la télévision;
- la loi CXL de 1997 sur la protection des biens culturels, les musées, l'offre de bibliothèques publiques et l'éducation publique en général.
Cependant, la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques rejoint toutes les autres lois et va encore plus loin dans le domaine de la protection linguistique. Cette loi fut adoptée le 7 juillet 1993 par un vote quasi unanime du Parlement. Selon les termes de la loi, treize minorités y sont identifiées, c'est-à-dire 12 «minorités nationales» héritées de l’histoire et une «minorité ethnique», celle des Tsiganes. La pierre angulaire de ce dispositif juridique demeure l’établissement de conseils communautaires ou collectivités autonomes élus par les membres d’une même minorité à tous les niveaux et ayant également en charge la gestion de budgets particuliers. Parallèlement, un Bureau pour les minorités nationales et ethniques, la principale instance gouvernementale destinée aux minorités, a été mis en place à l’échelle nationale.
Les dispositions constitutionnelles à l’égard des minorités sont fondamentales et certaines d’entre elles, qui étaient déjà dans la version de 1990, ont été reconduites dans la Constitution de 1997. Si, à l’exemple des constitutions précédentes, la dernière Constitution ne contient aucune disposition linguistique à l’égard du hongrois, en revanche, elle compte quelques articles sur la question des minorités. D’abord, l’article 70/A impose les principes de la non-discrimination et d’égalité entre les individus:
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Article 70/A (1) La République hongroise assure à toute
personne séjournant sur son territoire les droits de l'homme et les droits civiques, sans
discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation. |
Parallèlement à cette disposition, la loi no 4 de 1991 édicte également que «dans les domaines concernant l'emploi et l'aide aux chômeurs, toute distinction fondée sur la race ou l'origine d'un salarié ou d'un chômeur est interdite».
Dans la Constitution de 1997, l’article 68 présente, en cinq paragraphes, les droits généraux des minorités nationales de Hongrie:
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Article 68 (1) Partage de la souveraineté populaire avec les minorités Les minorités nationales et ethniques vivant dans la république de Hongrie partagent la souveraineté populaire: elles sont des éléments constitutifs de l'État. (2) Protection des minorités nationales et ethniques La république de Hongrie protège les minorités nationales et ethniques. Elle assure leur participation collective à la vie publique, le développement de leur propre culture, l'utilisation de leur langue maternelle, l'enseignement dans la langue maternelle et le droit d'utiliser leur nom dans leur propre langue. (3) Représentation politique au niveau local Les lois de la république de Hongrie garantissent la représentation politique des minorités nationales et ethniques vivant sur le territoire de l'État. (4) Autonomie locale et nationale des minorités nationales et ethniques Les minorités nationales et ethniques peuvent créer des organismes d'autonomie locaux et nationaux. (5) La majorité des deux tiers Un majorité des deux tiers des votes des membres présents du Parlement sera nécessaire pour adopter la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques. |
Le Parlement hongrois (appelé Orszàggyûlés) possède 17 commissions permanentes dont l’une a été créée spécifiquement pour les droits civils et une autre pour les droits des minorités nationales. À chacune de ces deux commissions parlementaires permanentes, le gouvernement a nommé un «médiateur» ou «commissaire parlementaire», qui doit recevoir les plaintes et veiller à ce que les lois hongroises en cette matière soient intégralement respectées. L’article 32/B de la Constitution prévoit précisément la création de ces deux médiateurs (ou commissaires) parlementaires. En réalité, les deux médiateurs sont appelés à remplir des missions différentes. Pour sa part, le «commissaire parlementaire des droits civiques» enquête sur les irrégularités commises en matière de droits constitutionnels, et il peut prendre l’initiative de mesures générales ou individuelles pour y remédier. Quant au «commissaire parlementaire des droits des minorités nationales et ethniques», il enquête sur les irrégularités commises en matière de droits des minorités nationales et ethniques et il peut, lui aussi, prendre l’initiative de mesures générales ou individuelles pour y remédier.
Fait exemplaire, la Hongrie a ratifié tous les traités internationaux en matière des droits de l’Homme et des droits des minorités nationales. De plus, la république de Hongrie a conclu des conventions avec les pays suivants: l'Estonie, la France, la Grèce, la Croatie, le Kazakhstan, la Pologne, la Lettonie, la Lituanie, la Moldavie, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, la Roumanie, l'Espagne, la Slovaquie, la Slovénie, la Turquie, l'Ukraine, l'Ouzbékistan et la Mongolie.
3.1 La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
Le 5 novembre 1992, la Hongrie a été le second État après la Finlande à avoir signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires de 1992. Et, le 26 avril 1995, le gouvernement déposait une déclaration de ratification au Conseil de l’Europe. De façon particulière, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires devait s’appliquer uniquement aux langues croate, allemande, roumaine, slovaque et slovène.
Rappelons que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires énumère toute une série de mesures (cf. la Partie III) à prendre pour favoriser l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique. Ces mesures couvrent les domaines suivants : l'enseignement (art. 8), la justice (art. 9), les autorités administratives et les services publics, les médias (art. 11), les activités et équipements culturels (art. 12), la vie économique et sociale (art. 13) et les échanges transfrontaliers (art. 14). Or, la Hongrie s’est engagée à assurer à ses minorités des droits linguistiques dans tous ces domaines précités. La Charte est entrée en vigueur le 1er mars 1998. Depuis, la Charte s’est étendue aux autres minorités du pays.
Selon le Rapport de la république de Hongrie sur le respect des engagements définis à l'article 2, paragraphe 2 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe (Budapest, février 1999), le processus d’application est nettement engagé et va probablement plus loin que les dispositions de la Charte. On peut consulter le texte intégral de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
3.2 La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales des langues
Par ailleurs, le 1er février 1995, la Hongrie a été le premier État à signer la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales des langues de 1995 (Conseil de l’Europe). La Hongrie a ratifié le document le 25 septembre 1995 lors de l’adoption de la résolution no 81/1995 du Parlement. Le traité est entré en vigueur le 1er février 1998. On peut consulter le texte intégral de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales des langues.
3.3 Les accords bilatéraux
La république de Hongrie a signé également des accords bilatéraux afin de tisser des relations avec les pays d'origine des minorités nationales et ethniques vivant en Hongrie. Citons les suivants:
- Traité entre la république de Hongrie et la république de Croatie sur les relations amicales et la coopération (1992);
- Protocole d'accord entre la république de Hongrie et la république de Croatie sur les principes de coopération et de garantie des droits des minorités nationales (1991);
- Correspondance concernant la ratification par la république de Croatie de la Déclaration signée le 31 mai 1991 par la république de Hongrie, ainsi que par la République socialiste d'Ukraine relativement aux principes de coopération pour la garantie des droits des minorités nationales (1991);
- Accord entre la république de Hongrie et la république de Croatie sur la protection des droits de la minorité croate en république de Hongrie et de la minorité hongroise en république de Croatie (1995);
- Traité entre la république de Hongrie et la république fédérale d'Allemagne sur la coopération amicale et le partenariat en Europe (1992);
- Déclaration commune du gouvernement de la république de Hongrie et du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur l'aide à la minorité allemande de Hongrie, ainsi qu'à l'enseignement de l'allemand en tant que langue étrangère (1992);
- Traité entre la république de Hongrie et la Roumanie sur la compréhension, la coopération et les bons rapports de voisinage (1996);
- Traité entre la république de Hongrie et la république de Slovaquie sur les bons rapports de voisinage et la coopération amiable (1996);
- Traité d'amitié et de coopération entre la république de Hongrie et la république de Slovénie (1992);
- Convention sur la garantie des droits spéciaux des minorités nationales slovènes vivant en Hongrie et des communautés nationales hongroises vivant en république de Slovénie (1992);
- Correspondance concernant la ratification par la république de Slovénie de la Déclaration signée le 31 mai 1991 par la république de Hongrie, ainsi que par la République socialiste soviétique d'Ukraine relativement aux principes de coopération pour la garantie des droits des minorités nationales (1992);
- Traité entre la république de Hongrie et l'Ukraine sur les bons rapports de voisinage et la coopération amiable (1996);
- Déclaration relative aux principes de coopération pour la garantie des droits des minorités nationales de la république de Hongrie et de la République socialiste soviétique d'Ukraine (1991).
Malgré le fait qu'il n'existe aucune minorité russe en Hongrie, la république de Hongrie et la fédération de Russie ont signé une déclaration (1992) portant sur les principes de coopération pour la garantie des droits des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques.
Des commissions mixtes ont été également mises en place pour assurer la protection des minorités hongroises en Croatie, en Roumanie, en Slovénie et en Ukraine. Les instances nationales autonomes de la minorité croate de Hongrie et les autres organisations représentatives sont des membres délégués auprès de la Commission mixte intergouvernementale croato-hongroise sur les affaires minoritaires. La même représentation est également assurée au sein des commissions mixtes roumano-hongroise, slovéno-hongroise et ukraino-hongroise.
Sous le régime communiste, les minorités nationales vivant sur le territoire de la république de Hongrie bénéficiaient de droits clairement définis, comme on peut le constater à l’article 68 de la loi no 20 de 1949 (qui n’est plus en vigueur):
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Article 68 (1949) (1) Les minorités nationales et ethniques vivant sur le territoire de la république de Hongrie jouissent du pouvoir accordé au peuple en général: elles font partie intégrante de l'État. (2) Les minorités nationales et ethniques sont protégées par la république de Hongrie. L'État leur garantit une participation collective à la vie publique, ainsi que le droit d'entretenir leurs cultures respectives, d' utiliser leurs langues maternelles, de recevoir un enseignement dans ces langues et d'utiliser leurs patronymes tels qu'ils existent dans ces langues. (3) Les lois de la république de Hongrie garantissent la représentation aux minorités nationales et ethniques vivant sur le territoire hongrois. (4) Les minorités nationales et ethniques sont autorisées à instaurer leur propre communauté de gestion, aux échelons national et local. |
Comme nous le verrons, la république de Hongrie d’aujourd’hui est allée encore plus loin dans les droits accordés aux minorités nationales du pays. Le 7 juillet 1993, le Parlement hongrois adoptait, avec une majorité de 96 %, la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques (ou loi no 77). Lorsqu’on compare les dispositions de cette loi avec la plupart des lois européennes destinées à assurer la protection et la promotion des langues minoritaires, force est d’admettre qu’il s’agit ici d’une des lois les plus ambitieuses du genre dans le monde contemporain. Il n’existe aucun autre exemple de ce genre, même pas dans les États reconnus traditionnellement — Finlande, Belgique, Espagne — comme des «modèles» pour la protection des langues minoritaires.
D’ailleurs, au cours des travaux préparatoires à la législation linguistique, le gouvernement de la république de Hongrie avait formulé plusieurs déclarations dans lesquelles il avait manifesté son intention de faire tous les efforts nécessaires en vue de «codifier en bonne et due forme les droits des minorités nationales et ethniques», conformément aux normes européennes. Afin de s’assurer du succès de l’opération, le gouvernement avait tenu à ce que des représentants des 13 minorités nationales participent au processus législatif préparatoire «en qualité de partenaires à part entière». Il en est résulté un texte juridique de plus de 60 articles extrêmement détaillés dans leurs modalités et prescriptions. Les textes officiels hongrois reconnaissent, répétons-le, 13 groupes minoritaires dûment répertoriés.
Les grands principes philosophiques qui sous-tendent la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques sont énoncés dans son préambule qui «considère le droit à l’identité nationale et ethnique comme faisant partie des droits universels de l’Homme, que les droits individuels et collectifs des minorités nationales et ethniques sont des libertés fondamentales, et qu’il [l’État] respecte et qu’il fait valoir dans la république de Hongrie». La loi LXXVII concernant les droits des minorités nationales et ethniques détermine les droits individuels et collectifs revenant aux minorités dans les domaines l'enseignement, de la culture et de l'instruction publique. Parmi les droits collectifs, la loi reconnaît aux minorités nationales le droit de fonder des collectivités locales et nationales.
Conformément aux dispositions juridiques, l'instauration des droits linguistiques par la législation hongroise ne repose pas sur la définition des membres de minorités comme des «personnes parlant une langue régionale ou minoritaire», mais plutôt sur leur «appartenance à une minorité nationale ou ethnique». Au plan juridique, les dispositions de la loi s’appliquent de la même façon à toutes les minorités, car le texte ne mentionne spécifiquement aucune minorité dans l’application de la loi. Toutefois, l'article 42 mentionne 13 langues protégées par la législation:
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Article 42 Selon les termes de la présente loi, les langues utilisées par les minorités vivant en Hongrie sont l'arménien, le bulgare, le croate, l'allemand, les langues tsiganes (le rom et le béa), le grec, le polonais, le roumain, le ruthène, le serbe, le slovaque, le slovène et l'ukrainien. |
4.1 Les droits fondamentaux
Les dispositions du chapitre I (Dispositions fondamentales: art. 1 à 6) de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques énumère les principes généraux concernant les minorités. On apprend que tous les groupes ethniques ayant vécu en Hongrie depuis au moins un siècle sont considérés comme des minorités nationales (art. 1), ce qui exclut les réfugiés, les immigrants et les étrangers ou apatrides résidant en Hongrie depuis quelque temps (art. 2). Voici comme se lit l’article 1er relatif au champ d'application de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques et comment sont définies les caractéristique fondamentales relatives à ces mêmes minorités:
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Article 1er 1) La présente loi est appliquée à toute personne ayant la citoyenneté hongroise, résidant sur le territoire de la république de Hongrie, qui se considère comme appartenant à une minorité nationale ou ethnique, ainsi qu'aux communautés formées par ces personnes. 2) Conformément à la présente loi, les minorités nationales et ethniques (désignées ci-après par la formule «les minorités») sont des populations résidant sur le territoire hongrois depuis au moins une décennie; ces groupes constituent une minorité numérique par rapport à la population totale du pays; leurs membres sont des citoyens hongrois; ils se distinguent du reste de la population par leurs langues, leurs cultures et leurs traditions propres; ils sont conscients d'avoir, entre eux, des affinités et ils les manifestent dans le but de préserver leurs langues, cultures et traditions, et afin de se faire les porte-parole et les défenseurs des intérêts de leurs communautés historiques. |
La loi reprend ensuite les grandes déclarations connues concernant le caractère illégal des pratiques discriminatoires reliées à la langue, à la race ou à la religion (art. 3). Elle déclare aussi que les minorités de Hongrie ont le droit constitutionnel de créer des organismes d'autonomie locaux et nationaux, et d’être représentées collectivement par ceux-ci (art. 5-6).
4.2 Des droits individuels et des droits collectifs
Il est rare qu’une loi linguistique distingue formellement des droits individuels et des droits collectifs. Le chapitre II (Droits minoritaires individuels: art. 7 à 14) de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques précise les droits que quiconque peut exiger à titre personnel lorsqu’il fait partie d’une minorité nationale. Par exemple, il est possible de proclamer ou non son appartenance à une minorité (art. 7), d’exiger des chances égales dans les sphères de la politique et de la culture (art. 9), d’avoir le droit d’association (art. 10), d’observer ses traditions, de participer à des cérémonies religieuses dans sa langue maternelle (art. 11), d’utiliser des noms et prénoms propres à la langue maternelle et les inscrire dans les registres d’état civil (art. 12), de participer à des activités éducatives et culturelles dans sa langue (art. 13) et de maintenir des relations avec les organismes gouvernementaux et municipaux dans la langue minoritaire de la région (art. 14).
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Article
13
Article 14 |
Pour sa part, le chapitre III (Droits collectifs des minorités: art. 15 à 20) définit les droits collectifs des minorités. Selon le législateur hongrois, les droits des minorités ne peuvent entièrement prévaloir dans le cadre strict des droits individuels, il faut aussi les définir en tant que droits collectifs.
Parmi ces droits collectifs, les minorités ont le droit de préserver, de cultiver et de transmettre leur identité collective (art. 15), le droit de cultiver leurs traditions historiques, de préserver et d’accroître leur culture matérielle et spirituelle (art. 16), le droit de former des organisations sociales et des organismes d’autonomie tant à l’échelon national que local (art. 17), le droit de bénéficier de services radiophoniques et télévisés dans leur langue, de prendre des initiatives éducatives pour des garderies, maternelles, écoles primaires et secondaires tant dans les langues minoritaires qu’en hongrois, de développer leurs propres réseaux d’éducation, leurs institutions culturelles et scientifiques (art. 18).
Il vaut la peine de citer in extenso cette partie de la loi:
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CHAPITRE III Article 15 2) Dans les secteurs habités par des minorités, le gouvernement, se fondant sur des conventions internationales, facilite la transmission de programmes radiophoniques et télévisuels depuis les pays d'origine des minorités. 3) Les communautés minoritaires ont le droit de:
4)
Dans le cadre de ses lois, la
république de Hongrie garantit les droits des communautés minoritaires de
tenir leurs propres événements et de célébrer librement leurs fêtes sans
entraves, de préserver et de maintenir leur patrimoine architectural,
culturel et religieux, ainsi que de préserver, favoriser et transmettre
leurs traditions et d'employer leurs emblèmes culturels. 3) Le commissaire chargé des droits des minorité nationales et ethniques détient l'autorité pour agir sur des questions correspondant à la portée de la présente loi. |
4.3 Les collectivités locales et l’autonomie administrative
La Constitution déclare que tout électeur d’un village, d’une ville, de la capitale et de ses arrondissements ou d’un comté a droit à l’autonomie locale. Celle-ci consiste dans la gestion autonome et démocratique des affaires publiques locales par les communautés concernées, et dans l’exercice du pouvoir public local dans l’intérêt de la population. La Hongrie accorde cette autonomie locale à ses minorités nationales.
Avant la loi de 1993, la participation des minorités nationales à la vie publique se faisait dans le cadre des organisations civiles. Contrairement aux organisations fonctionnant dans des cadres associatifs, les collectivités minoritaires locales représentent non seulement leurs membres, mais l'ensemble de la communauté locale d'une localité. Grâce au système des collectivités minoritaires, les minorités nationales de Hongrie ont acquis le droit de s'intégrer légalement au système d'autogestion en vue de faire valoir — au cours de la gestion des affaires publiques d'intérêt local — les droits des minorités nationales et ethniques vivant dans la commune en question. En fait, l'objectif fondamental de la création des collectivités minoritaires est d'assurer l'autonomie culturelle. À ces fins, les collectivités minoritaires jouissent du droit assuré par la loi de décider en toute liberté dans leurs propres compétences des questions de la fondation, de la prise en charge et du maintien d'institutions, tout particulièrement dans le domaine de l'enseignement public local, des médias écrits et électroniques locaux, de la protection des traditions et de l'instruction publique.
Le chapitre IV de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques est consacré aux types d’autonomie prévus à l’égard des minorités (art. 21 à 39). Selon les termes de la loi, des structures de collectivité locale minoritaire seront introduites à différents niveaux, tant dans les municipalités, les arrondissements de la capitale (Budapest) qu’au plan national (art. 21). Le système électoral doit prévoir des quotas minima, afin que les minorités soient représentées de façon équitable (art. 22). Un médiateur des minorités peut trancher en cas de litige.
Toute collectivité autonome locale est administrée par des membres élus par la minorité locale (art. 23), entre trois et neuf membres selon l’importance numérique des communautés. Toute collectivité minoritaire locale détient une personnalité juridique (art. 25). Elle possède le pouvoir d’imposer des décrets ayant force de loi sur l’éducation publique, les médias, les traditions, la culture et l’emploi collectif de la langue minoritaire (art. 29). De plus, toute collectivité minoritaire locale a le droit d’établir des relations avec d’autres groupes ou associations minoritaires et peut conclure des accords de coopération (art. 30). Depuis les élections municipales de 1994, les 13 minorités nationales ont été dotées de conseils municipaux munis d’un droit de veto pour toutes les questions culturelles et éducatives les concernant.
Les articles 34 à 39 de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques définissent les structures et les pouvoirs d’une collectivité autonome nationale des minorités. Les membres d’une assemblée générale d’une collectivité autonome nationale sont élus au vote secret par les électeurs de leur propre communauté (art. 34).
Chaque collectivité autonome nationale — dotée d’une personnalité juridique— sert à représenter et à sauvegarder les intérêts particuliers d’un groupe minoritaire tant à l’échelon national que local (art. 36). Elle peut décider de son budget, de son nom, de la façon dont elle disposera du service public de radio-télévision, de ses institutions et de ses règles de fonctionnement, de la création de musées ou autres collections publiques, de ses librairies, de la fondation et du maintien d’instituts scientifiques, du fonctionnement des écoles secondaires et d’instituts de haut-savoir, de l’établissement d’aides juridiques (art. 37). Toute collectivité autonome nationale doit exprimer son opinion sur les projets de loi ou mesures affectant les minorités tels que les décrets des assemblées générales de comté et ceux des assemblées de la capitale. Elle peut superviser les organismes qui doivent fournir des informations sur la façon dont les groupes minoritaires sont représentés (art. 38).
Enfin, une modification à la loi XXXVIII de 1992 sur le budget de l'État garantit juridiquement l'autonomie économique et financière des instances locales de gestion des minorités. La Hongrie possède à l’heure actuelle plus de 3000 collectivités locales, dont 90 % comptent moins de 5000 habitants.
4.4 Le médiateur local
Le chapitre V (Médiateur local des minorités: art. 40 et 41) de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques est consacré au «médiateur local» des minorités. Celui-ci représente sa collectivité minoritaire et participe de plein droit aux discussions et décisions concernant sa communauté (art. 40). Il propose le choix des personnes au poste de président de comité qui s’occupe des affaires d’une collectivité et s’informe auprès de celui-ci des discussions et décisions affectant la collectivité autonome de la minorité à laquelle il appartient (art. 40).
Le médiateur local est habilité à enquêter sur les abus et les violations à la réglementation en vigueur au pays en matière des droits des minorités. Il a accès à l'ensemble des documents officiels liés à toute minorité et peut proposer un règlement ou soumettre au Parlement un rapport suggérant une révision des dispositions de la législation qui ont pu permettre les préjudices en question. Selon le Rapport de la république de Hongrie sur le respect des engagements définis à l'article 2 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe (Budapest, 1999): «À ce jour, le médiateur n'a jamais reçu de plainte en matière d'application des droits linguistiques des minorités.» C’est presque invraisemblable, mais non moins réel.
Bien que le hongrois soit la langue officielle du Parlement (Orszàggyûlés), les 13 minorités nationales reconnues de Hongrie ont le droit d’utiliser leurs langues maternelle respectives. L’article 40 du décret parlementaire 46/1994 (IX.30) portant sur le Règlement de l'Assemblée parlementaire de la république de Hongrie précise que «le hongrois est la langue utilisée dans les débats des sessions parlementaires» (paragraphe 1), mais également les conditions d’emploi de l’une ou l’autre langue des minorités:
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Article 40 Langues des débats 1) Le hongrois est la langue utilisée dans les débats des sessions parlementaires. 2) Tout député dont la langue maternelle n’est pas le hongrois est autorisé à s’exprimer dans sa langue. Il doit en avertir l’Assemblée vingt-quatre heures avant le début de la session. Le Bureau de l’Assemblée nationale fournit un service d’interprétation. 3) Les députés dont la langue maternelle n’est pas le hongrois doivent se voir accorder, sur demande, un service permanent d’interprétation. 4) À la demande des intéressés, le Bureau de l’Assemblée nationale met à la disposition des députés n’ayant pas le hongrois pour langue maternelle une traduction, dans leurs langues respectives, des textes parlementaires officiels. |
Cependant, l’article 52 de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques autorise les représentants appartenant à une minorité peuvent d’employer leur langue maternelle à l’Assemblée nationale, ainsi que dans tout organisme d’une collectivité autonome locale:
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Article 52 (1) Les députés appartenant à des minorités sont également autorisés à utiliser leur langue maternelle au Parlement. (2) Les représentants des minorités au sein des instances représentatives de ces dernières au niveau local ont également le droit d'utiliser leur langue maternelle. Toute déclaration faite dans la langue d'une minorité doit obligatoirement s'accompagner dans le cadre du procès-verbal de la réunion concernée, d'une traduction en hongrois, soit intégrale soit abrégée. (3) Dans le cas de tout règlement concernant des membres d'une minorité, le procès-verbal et les résolutions liés à l'instance représentative de ces personnes peuvent être formulés dans la langue de la minorité concernée, parallèlement à la version hongroise. Dans le cas de divergences d'interprétation, c'est le texte en langue hongroise qui fait foi. |
Il faut bien comprendre que, conformément à l’article 20 de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques, les groupes minoritaires ont la garantie de leur représentation parlementaire indépendante. Ainsi, un député dont la langue maternelle n’est pas le hongrois peut s’exprimer dans sa langue à l’Assemblée à la condition d’en avertir vingt-quatre heures à l’avance; s’il ne comprend pas le hongrois, il peut, sur-le-champ, recevoir un service d’interprétation simultanée.
Si, en vertu de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques, toutes les minorités nationales ont droit à une représentation parlementaire nationale indépendante, elles ont également droit à une représentation locale propre. C’est l’objet du chapitre VIII (Protection des droits des minorités nationales et ethniques: art. 48 à 54) de la loi sur les minorités. Les candidats de chacune des minorités reconnues s’inscrivent sur une «petite liste» électorale (ou liste minoritaire) distincte ou indépendante, de façon à ce que tous les groupes concernés puissent être assurés d’une représentation propre au plan national.
De façon générale, le hongrois demeure la langue utilisée dans les cours de justice du pays. Cependant, la Constitution interdit toute discrimination fondée sur la langue. C’est pourquoi l’article 8 de la Loi sur la procédure civile de 1952 (encore en vigueur) précise ce qui suit: «Les procédures judiciaires sont conduites en langue hongroise. Toutefois, nul ne saurait être désavantagé du fait d'une connaissance insuffisante du hongrois.»
L’article 8 de la Loi sur la procédure pénale de 1973 réaffirment les mêmes modalités:
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Article 8 (1) Les procédures pénales s'effectuent en langue hongroise. Nul ne saurait être désavantagé en raison d'une connaissance insuffisante de la langue hongroise. (2) Dans le cadre des procédures pénales, chacun a le droit d'utiliser sa langue maternelle — à l'oral comme à l'écrit. |
L’article 47 prévoit même que, dans le cadre des procédures pénales, «le concours d'un avocat de la défense est obligatoire» en cas de «maîtrise insuffisante du hongrois». L’article 80 prévoit que «les services d'un interprète doivent être fournis lorsqu'un ressortissant dont la langue maternelle n'est pas le hongrois souhaite utiliser sa langue maternelle». Selon l’article 218 de la Loi sur les procédures pénales (paragraphe 1), l’État «doit prendre en charge les frais entraînés par l'incapacité de l'accusé à comprendre le hongrois».
Enfin, le décret-loi de 1979 sur l’application des sanctions et mesures prévoit également des modalités d’ordre linguistique au sujet des condamnés. L’article 2 déclare ce qui suit:
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Article 2 (1) Seules les sanctions prévues par la loi peuvent être infligées à un condamné. (2) Tout condamné a le droit:
(3) Toute discrimination à l'égard d'un condamné sur la base de son appartenance nationale ou ethnique, de ses convictions religieuses ou politiques, de ses origines sociales, de son sexe ou de sa condition financière est strictement interdite. |
Comme si les mesures précédentes étaient insuffisantes, le décret 6/1996 (VII.12) du ministère de la Justice sur la réglementation de l'application des mesures de détention et des procédures pénitentiaires stipule ce qui suit à l’article 2 (paragraphe 3):
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Article 2 (3) Toute institution carcérale a l'obligation d'informer le détenu de ses droits et devoirs dans sa langue maternelle ou toute autre langue de sa connaissance. Le respect de cette disposition et la compréhension des faits par chacun doivent faire l'objet d'un procès-verbal. |
Le droit d'utiliser sa langue maternelle dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives est perçu en Hongrie comme un instrument de promotion du principe d'égalité. Comme on peut le constater, les lois hongroises en matière de justice sont très explicites au plan linguistique. Tout justiciable est assuré d’être compris dans sa langue maternelle, ne serait-ce que par les services d’un interprète. Le problème, c'est que, malgré l’adoption d’un certain nombre de dispositions juridiques favorables à l’usage des langues minoritaires, les membres des minorités n’utilisent pratiquement pas leur langue maternelle dans les communications écrites destinées aux autorités judiciaires.
Bien que le hongrois soit la langue normale des services dans l’Administration, plusieurs dispositions juridiques sont prévues à l’intention des minorités nationales. Ainsi, une loi datant de 1957 (Loi IV sur le règlement général des procédures administratives publiques) permettait déjà aux citoyens d'utiliser leur langue maternelle auprès de l'administration publique:
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Article 2
5) Dans le cadre de toute procédure administrative publique, chacun est libre d’utiliser sa langue natale – aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Nul ne saurait être désavantagé par une connaissance insuffisante de la langue hongroise. |
L’article 51 de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques accorde le droit aux minorités nationales d’utiliser leur langue (paragraphe 1):
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Article 51 1) Dans la république de Hongrie, chacun a le droit d'utiliser librement, à tout moment et en tous lieux, sa langue maternelle. L'État a le devoir de garantir dans les cas précisés, dans un texte de loi indépendant, les conditions d'emploi des langues minoritaires. 2) Dans une cour civile ou lors de poursuites judiciaires ou de procédures administratives, l'usage de la langue maternelle est garanti par les lois applicables à la procédure. |
L’article 53 prévoit évidemment quelles seront ces droits admissibles dans les collectivités locales et la garantie offerte par l’État:
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Article 53 Les instances de gestion d'une collectivité locale doivent, conformément aux demandes des organes représentatifs de la minorité du territoire concerné, garantir:
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Plus précisément, les autorités d'une collectivité locale (commune ou arrondissement) sont tenues, conformément aux demandes de la part des instances autonomes des minorités locales, de garantir la publication des arrêtés et des annonces faite, en plus du hongrois, dans les langues des minorités concernées; la rédaction des documents officiels utilisés dans le cadre des procédures d'administration publiques dans les langues des minorités concernées; le bilinguisme égalitaire dans les noms des lieux et des rues, des bâtiments publics et des organismes chargés communiquer avec le public.
À l’article 54 de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques, il est prévu que, en matière de recrutement du personnel dans les services publics d’une collectivité locale comprenant une ou plusieurs populations minoritaires, la connaissance de la langue maternelle devrait être garanti à la condition, bien sûr, de posséder les qualifications professionnelles exigées.
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Article 54 Dans les collectivités où il existe des gens appartenant aux minorités, les autorités d'autogestion s'assureront qu'au cours d'une vacance complète à des postes des services publics ou des services civils autogérés, les candidats ayant la maîtrise de la langue maternelle de la minorité donnée seront embauchés, à la condition que ces individus répondent aux qualifications générales et professionnelles. |
Dans la mesure du possible, les membres des minorités nationales contrôlent généralement un grand nombre de collectivités locales dans lesquelles ils résident. Le problème est plus épineux lorsqu’on compte deux ou plusieurs minorités dans une même collectivité locale. Dans ce cas, la garantie relève plus du souhait pour les très petites minorités que de la réalité. La Loi LXIV de 1990 sur l’élection de représentants et de maires au sein des collectivités locales autonomes permet aux maires et autres représentants des collectivités locales autonomes de recourir à leur langue:
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Article 48 1) Aux fins de nomination ou d’élection de représentants des minorités nationales et ethniques au sein des instances locales autonomes, la loi sur les minorités et les dispositions qu’elle contient doivent être appliquées en conformité totale avec les points spécifiques et complémentaires définis dans le présent chapitre. |
Le Décret-loi 17 de 1982 sur l’état civil, les procédures de mariage et les patronymes accorde le droit aux futurs conjoints à s'exprimer dans leur langue maternelle lors de la cérémonie de mariage.
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Article 22 1) Les futurs conjoints sont autorisés à s’exprimer dans leur langue maternelle lors de la cérémonie de mariage. 2) Dans les cas où l’un des conjoints ou l’un des témoins – ou les deux à la fois – ne parlent pas le hongrois, et où le fonctionnaire assurant les formalités du mariage ne comprennent pas la langue étrangère parlée par les conjoints ou les témoins – ou les deux à la fois –, les services d'un interprète sont nécessaires. Ce sont les futurs époux qui doivent se charger de trouver l’interprète en question. |
Le même décret-loi déclare que tout ressortissant résidant en Hongrie et ayant une langue maternelle liée à sa nationalité d’origine est autorisé à porter des prénoms correspondant à cette nationalité, sans nécessité de contrôle (art. 27):
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Article 27 1) Tout citoyen hongrois possède un nom de famille et un prénom choisi par ses parents. 4) Le nom de famille et le prénom portés par la personne concernée à la date de sa naissance, de son mariage ou de son décès doivent être officiellement déclarés à l’état civil. Deux prénoms au plus peuvent être inscrits sur les registres, dans l’ordre déterminé par les parents, sauf règlement contraire; ces prénoms doivent s’accorder avec le sexe de l’enfant concerné et faire partie des listes officielles hongroises de prénoms complétées par celles des prénoms étrangers, correspondant à chaque nationalité concernée. Tout ressortissant vivant en Hongrie et ayant une langue maternelle liée à sa nationalité d’origine est autorisé à porter des prénoms correspondant à cette nationalité, sans nécessité de contrôle. |
La Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques ne contient aucune disposition concernant le service militaire. Cependant, le législateur a prévu néanmoins dans d’autres lois des mesures contenant des précisions à ce sujet: la loi CX de 1993 sur la Défense nationale, la loi XLIV de 1996 sur les conditions du service militaire national et la loi XLIII de 1996 sur les conditions de service des membres des Forces armées régulières. L’article 56 (paragraphe 2/g) de la Loi sur la Défense nationale déclare:
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Article 56 (2) En fonction de la nature juridique du service qu'il rend à la nation, tout soldat peut revendiquer les droits énumérés ci-dessous, dans les limites fixées par la loi sur le statut militaire légal [...] :
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L’article 20 de la Loi sur les conditions du service militaire national édicte que «tout individu a le droit d'utiliser sa langue maternelle au cours de son service militaire national», alors que la Loi sur les conditions de service des membres des Forces armées régulières précise que «les membres des Forces armées régulières ont toute liberté d'utiliser leur langue maternelle». Malgré l’adoption d’un grand nombre de dispositions juridiques favorables à l’usage de ces langues minoritaires, sans oublier le nombre croissant de fonctionnaires qui les parlent, les membres des minorités n’utilisent pratiquement pas leur langue maternelle dans les communications écrites destinées aux autorités. Il semble que ce sont les minorités elles-mêmes qui ne souhaitent pas utiliser leur langue dans les territoires où c'est pourtant possible.
L’éducation minoritaire fait partie intégrante du système scolaire hongrois. En conséquence, elle doit offrir les mêmes possibilités et donner droit à une éducation de base dont le contenu et la valeur sont fondamentalement les mêmes que pour l’éducation majoritaire (hongroise). Par exemple, les critères édictés dans le cadre des programmes nationaux s'appliquent également aux minorités nationales. Les enfants appartenant à une minorité nationale et âgés entre trois et six ans peuvent fréquenter les jardins d'enfants sur une base volontaire. Mais la fréquentation de la dernière année de l'école maternelle (jardin d'enfants) est obligatoire avant l'entrée à l'école primaire. Entre 6 et 18 ans, les élèves fréquentent deux systèmes scolaires, soit l'école élémentaire et l'école supérieure (ou secondaire). La durée de fréquentation peut varier: soit huit années + quatre années (les étapes classiques), soit six années + six années, soit six ou même quatre + huit années scolaires. Dans certaines filières de l'école supérieure, les élèves ont la possibilité d'obtenir un «certificat supérieur; il s'agit alors d'une année préparatoire pour l'enseignement supérieure («post-secondaire»). N'importe quelle langue des 13 minorités nationales reconnues peut être utilisée, que ce soit en tant que langue maternelle ou en tant que langue seconde.
8.1 Le droit à l’enseignement minoritaire
De nombreux articles de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques contiennent des dispositions en matière d’éducation. Comme il a été précisé dans la partie précédente du site («La politique linguistique à l’égard du hongrois»), les minorités linguistiques de la Hongrie ont droit de recevoir un enseignement dans leur langue, le tout dans le cadre d’une «éducation bilingue» destinée à intégrer et protéger les communautés concernées. Il existe trois formes d'enseignement destiné aux minorités:
1) l'enseignement en langue minoritaire dispensé à une minorité donnée; la langue d'enseignement utilisée est celle de la minorité, alors que le hongrois sert de langue seconde;
2) l'enseignement minoritaire bilingue sert à développer les connaissances linguistiques dans les deux langues; la langue d'enseignement est celle de la minorité pour certains cours, le hongrois pour d'autres. . Dans le cadre de l'éducation minoritaire bilingue, les cours sont dispensés dans la langue de la minorité concernée, ainsi qu'en hongrois, mais la moitié des matières obligatoires des programmes nationaux doit être enseignée dans la langue minoritaire;
3) L'enseignement des études en langues minoritaires consiste à enseigner à des élèves d'abord en hongrois, puis dans leur langue maternelle comme langue seconde; en réalité, la langue maternelle est utilisée à compter du cours préparatoire, conformément aux dispositions des programmes nationaux concernant l'enseignement des langues étrangères.
L'article 10 de la Loi LXXIX de 1993 sur l'enseignement public (modifiée en 1999) accorde le droit aux élèves de recevoir leur instruction en conformité avec leur identité nationale:
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Article 10
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L'article 5 de la même loi garantit un enseignement en hongrois ou dans la langue maternelle des membres des minorités nationales:
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Article 5 La langue d'enseignement dans les jardins d'enfants, l'enseignement scolaire dans les écoles ou en institution est le hongrois ou les langues des minorités nationales et ethniques. Les enfants et les étudiants appartenant à un groupe d'une minorité nationale ou ethnique peuvent recevoir leur instruction et leur enseignement dans un jardin d'enfants, dans une école ou en institution dans leur langue maternelle ou à la fois dans leur langue maternelle et en hongrois, ou en hongrois seulement, conformément aux dispositions de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques. L'enseignement peut être dispensé, en partie ou en totalité, également en une autre langue. |
L’article 18 (paragraphe 3) de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques reconnaît aux membres d’une minorité nationale de disposer de leurs écoles et de constituer leur propre réseau d’établissements scolaires:
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Article 18 3) Les communautés minoritaires ont le droit de:
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En vertu de l’article 43 de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques, les enfants appartenant à une minorité participent, ou sont autorisés à participer selon le cas, à un enseignement dans leur langue maternelle ou de leur langue maternelle (aussi bien dans cette langue qu'en langue hongroise), ou encore exclusivement en langue hongroise, conformément à la volonté des parents ou des tuteurs. L'enseignement dans la langue maternelle minoritaire ou de cette langue peut s'effectuer dans les établissements préscolaires destinés aux minorités ou ultérieurement, dans le cadre de l'école, en classe ou en groupe, en fonction des conditions locales et de la demande. Sur demande des parents ou des représentants d'au moins huit élèves appartenant à une même minorité, il est obligatoire de constituer et de faire fonctionner de manière régulière une classe ou un groupe d'études minoritaire.
L'article 48 de la Loi LXXIX de 1993 sur l'enseignement public précise le contenu des programmes:
Article 48
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Dans le domaine de l'enseignement public, la loi autorise les autorités autonomes mises en place au plan national par les minorités à encourager et organiser des activités pédagogiques, notamment en créant des bibliothèques, des maisons d'édition, des salles d'exposition, des musées, des instituts culturels, artistiques et scientifiques. Un appui financier peut être sollicité à cet effet.
À la fin de leurs études secondaires, les élèves doivent réussir des examens de fin d'études, tant pour les matières obligatoires que facultatives. Les matières obligatoires sont la grammaire et littérature hongroises, l'histoire et, pour ceux qui participent au programme d'une minorité nationale, la grammaire et la littérature de la langue concernée. Voici ce qu'on lit à l'article 9 (par. 5) de la Loi sur l'enseignement public à ce sujet :
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Article 9 5) Dans l'examen de fin d'études des écoles secondaires, l'élève doit rendre compte de ses connaissances sur les matières obligatoires et facultatives. Les matières obligatoires sont les suivantes : la grammaire et la littérature hongroises, l'histoire, la grammaire et la littérature de la langue maternelle pour ceux qui participent à un programme d'enseignement destiné aux minorités nationales et ethniques. De plus, à moins qu'il n'en soit autrement réglementé en conformité avec la loi, les mathématiques et une autre langue étrangère sont également obligatoires, sauf pour les participants à l'instruction des minorités nationales et ethniques. Chaque matière de fin d'études des écoles secondaires est évaluée en fonction des exigences des niveaux différents d'enseignement. |
On peut lire également le Décret gouvernemental 130/1995 relatif au Programme scolaire national fondamental en cliquant sur le titre, s.v.p.
8.2 Les frais assumés par l’État
D’après l’article 44 de la Loi sur les minorités, les frais dus à l'organisation d'un enseignement dans la langue maternelle de la minorité doivent être pris en charge par l'État ou par les pouvoirs locaux concernés (collectivités locales), selon les dispositions prévues dans la loi: «Les dépenses supplémentaires relatives à l'instruction dans la langue de la minorité ou à l'éducation bilingue tel qu'il est prévu à l'article 43, conformément aux dispositions de la loi, doivent être assumées par l'État ou la collectivité autonome.»
Conformément à l’article 45 de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques, les intérêts particuliers, culturels et éducatifs liés au principe d'autonomie culturelle des minorités doivent être renforcés; il est obligatoire de permettre d'appréhender l'identité culturelle des minorités concernées, d’offrir un enseignement de l'histoire de cette minorité et de son pays d'origine, et de présenter les traditions et valeurs culturelles minoritaires:
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Article 45 1) En fonction de la réglementation en vigueur concernant l'éducation et l'enseignement supérieur, le choix du contenu et de la structure des activités pédagogiques ainsi que la supervision de ces activités doivent être, conformément à la présente loi, être harmonisés avec les intérêts pédagogiques considérés comme préalables à l'autonomie éducative et culturelle des minorités. 2) Pour réduire les inconvénients de la minorité tsigane dans le domaine de l'éducation, des conditions pédagogiques particulières peuvent être prévues. 3) Dans les établissements d'enseignement prévus en vertu de l'article 43.4, il doit être garanti que les élèves acquièrent la connaissance de leur nation, l'histoire de leur communauté et de leur patrie, ainsi que de leurs traditions culturelles et de leurs valeurs. |
Ce sont les autorités locales (art. 46) ainsi que les instances de gestion des minorités qui déterminent ensemble la demande d'éducation concernant les minorités.
8.3 La formation des enseignants
La formation des enseignants pratiquant la langue maternelle concernée, en vue de l'éducation des minorités dans cette langue, incombe à l'État hongrois. Celui-ci est tenu de permettre aux populations minoritaires de prendre part, dans leur langue maternelle respective, à l'enseignement pédagogique et lié au patrimoine culturel, que ce soit sous forme d'enseignement complémentaire ou scientifique. Afin d'atteindre l'objectif fixé, l'État hongrois s’engage à soutenir le recrutement et l'emploi, en tant qu'enseignants invités en Hongrie, de professeurs venant du pays d'origine ou du pays où la langue concernée est la langue officielle.
L’État hongrois a prévu un «diplôme d'enseignant d'écoles maternelles minoritaires» en vue de l'obtention d'un diplôme d'enseignant, qui donne le droit d'enseigner dans des écoles maternelles en Hongrie dans une langue minoritaire. Pour obtenir un diplôme d'enseignant à l’école maternelle minoritaire, il faut poursuivre trois années de formation universitaire à plein temps.
8.5 L’enseignement supérieur
La Loi sur l’enseignement supérieur (1993) prévoit des mesures spécifiques en vue de l'application des droits linguistiques des minorités: L’article 8 énonce ce qui suit:
| Article 8 1) D'une manière générale, le hongrois est la langue de l'enseignement supérieur; toutefois, des études peuvent également s'effectuer à ce niveau dans la langue d'une minorité et, soit en partie, soit intégralement, dans toute autre langue. 2) Les diplômes doivent être délivrés en langue hongroise ou en hongrois et en latin, ou encore, dans le cas des minorités nationales et ethniques, dans leur langue maternelle respective ou (de manière exceptionnelle et en accord avec l'établissement d'enseignement supérieur concerné) dans la langue dans laquelle les études ont été effectuées. |
De plus, dans le cas des études supérieures, le diplôme ou certificat de fin d'études obtenu dans un établissement situé dans un pays étranger doit bénéficier de l'équivalence avec ceux délivrés dans la république de Hongrie. La plupart des universités possèdent des sections ou départements consacrés à l'étude des minorités, notamment pour les Croates (Budapest, Pécs, Sorpon), les Allemands (Budapest, Pécs, Sorpon, Baja, Szekszard, Esztergom et Szeged), les Roumains (Budapest, Szeged, Szarvas), les Serbes (Budapest et Szeged), les Slovaques (Budapest, Piliscsaba, Szeged, Esztergom et Szarvas) et les Slovènes (Szombathely).
Toute établissement éducatif destiné à une minorité n'est ouvert à des personnes extérieures à la minorité concernée qu'à la condition de disposer de places restantes, une fois satisfaites toutes les demandes de la minorité en question (art. 48). Ces établissements doivent proposer des cours de langue hongroise, avec un nombre d'heures et à un niveau suffisants à la maîtrise de cette langue.
8.6 Les bibliothèques
Il est également prévu qu’un réseau de bibliothèques lié aux minorités doive proposer à ces dernières des ouvrages rédigés dans les langues nationales minoritaires concernées. Conformément à l’article 50 de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques, l’État hongrois assure la publication de documents scolaires et la production du matériel pédagogique destinés à l'éducation des minorités: le développement de collections publiques, l'édition de livres et de revues, la promulgation des lois et toute déclaration officielle d'intérêt public, etc. De plus, la Loi sur la protection des biens culturels, les musées, l’offre de bibliothèques publiques et l’éducation publique en général (1997) assure la création et le maintien de bibliothèques destinées aux minorités nationales.
8.7 L’application de la législation en éducation
À partir des analyse du Rapport présenté par la Hongrie conformément à l'article 25 (paragraphe 1), de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (21 mai 1999), on peut dresser le portrait qui suit.
Les minorités croate, allemande, roumaine, serbe, slovaque et slovène disposent chacune de leur propre système éducatif complet (maternelles, écoles primaires et secondaires) au sein de l'éducation nationale hongroise. Ainsi, les Roumains comptent 12 écoles maternelles, 11 écoles primaires et une école secondaire, réparties dans 11 localités hongroises. En plus de plusieurs écoles maternelles et primaires, les Allemands disposent, eux, de neufs écoles secondaires et de huit établissements d’enseignement supérieur habilités à décerner des diplômes en études et en pédagogie allemandes.
Les plus petites minorités bénéficient de moins de services, mais elle ne sont pas en reste. La minorité polonaise gère des écoles dites «du dimanche» dans 19 localités réparties dans tout le pays, tandis que les Ruthènes ont une école primaire (à Mucsony) et ont créé une «école du dimanche» pour enseigner la langue maternelle à leurs enfants. La minorité bulgare dispose d'une institution d'enseignement, qui inclut une école maternelle, une école primaire et un établissement secondaire en langue minoritaire. Pour sa part, la minorité grecque dispose d'une école de langue, et d'un certain nombre d'écoles du dimanche. Les Arméniens et les Ukrainiens gèrent respectivement cinq écoles primaires et une école du dimanche. La minorité arménienne ne dispose d'aucun établissement d'enseignement, mais les instances autonomes de la minorité sont en train d'organiser des cours de langue en divers endroits. Le ministère de l'Éducation finance les activités d'enseignement organisées en dehors du système scolaire. Partout, l'enseignement est dispensé à la fois en hongrois et dans la langue minoritaire. Enfin, la plupart des enseignants des établissements minoritaires sont formés dans les collèges et les universités hongroises, qui leur décernent des diplômes supervisés par l’État hongrois.
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Article 18 2) Dans les secteurs habités par des minorités, le gouvernement, se fondant sur des conventions internationales, facilite la transmission de programmes radiophoniques et télévisuels depuis les pays d'origine des minorités. |
L’article 26 de la Loi sur la radio et la télévision (1996) oblige les services publics de radio et de télévision de «veiller à la représentation de la culture et de la langue des pays d'origine des minorités nationales et ethniques vivant en Hongrie, ainsi que de donner des informations dans les langues maternelles respectives de ces minorités». Cette mission doit s'effectuer à l'échelon national, ou en fonction de la situation géographique des minorités concernées, au niveau régional ou local, par le moyen de programmes à part entière, de sous-titres le cas échéant, en ce qui concerne les émissions de télévision, ou encore d'émissions dans différentes langues, conformément à la demande des minorités concernées.
Ce sont les instances nationales de gestion des minorités qui décident en toute indépendance de l'usage du temps d'antenne qui leur est imparti dans les services publics de radio et de télévision. Les responsables des services publics sont tenus de prendre en compte les décisions des minorités.
L’article 25 de la Loi sur la radio et la télévision précise les conditions selon lesquelles l’État accorde une aides aux émissions de service public:
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Article 25 Seuls les programmes suivants ont droit à l'aide accordée aux émissions de service public:
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À partir du Rapport de la république de Hongrie sur le respect des engagements définis à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe (1999), on peut établir que la télévision hongroise diffuse, depuis 1978, des émissions destinées aux minorités, notamment aux minorités croate, allemande, serbe et slovène, puis à partir de 1982 à l’intention des minorités roumaine et slovaque. On estime qu’il existe, de manière régulière, au moins une fois par semaine, des émissions de télévision (en moyenne d’une durée de 25 minutes) destinées aux minorités croate, allemande, roumaine et slovaque et, tous les quinze jours, des programmes diffusés en serbe et en slovène. Les émissions sont diffusées généralement l'après-midi, en différents jours de la semaine, sur la chaîne nationale MTV 1; une rediffusion a lieu le samedi matin de la même semaine, sur la chaîne satellisée MTV 2. Au total, la télévision hongroise diffuse mensuellement onze heures de programmes destinés aux minorités. Les émissions dans l’une ou l’autre des langues minoritaires sont diffusées en plus des magazines en hongrois consacrés aux minorités, lesquels paraissent tous les quinze jours. Les émissions des minorités sont préparées dans quatre villes hongroises: Budapest (pour les Tsiganes, les Grecs, les Polonais, les Arméniens, les Ruthènes et les Serbes), Pécs (pour les Croates et les Allemands), Szeged (pour les Roumains et les Slovaques) et Szombathely (pour les Slovènes).
La radio hongroise de service public, pou r sa part, diffuse des émissions en croate, en allemand, en roumain, en serbe, en slovaque et en slovène. C'est, semble-t-il, la minorité slovaque qui bénéficierait du temps d'antenne le plus important (14 heures et demie par semaine). Les minorités croate, allemande et roumaine disposent chacune de quatorze heures par semaine. La minorité serbe bénéficie de sept heures par semaine; enfin, les émissions destinées aux Slovènes représentent une heure par semaine.
De plus, des stations de radio et de télévision appartenant aux instances de gestion des communautés minoritaires diffusent régulièrement des programmes dans les langues des minorités nationales. Il s'agit notamment de la chaîne de télévision communautaire Baja, qui diffuse des programmes en langue allemande; de la chaîne Satoraljaujhely Zemplen TV, Totkomlos Komlos TV et Békéscaba Csaba TV, qui diffusent des programmes en slovaque; puis de Radio Gyula qui diffuse, entre autres, des émissions en langue roumaine.
Pour ce qui est des médias écrits, quelques minorités disposent d’un hebdomadaire: les Croates (Hrvatski Glasnik), les Allemands (Neue Zeitung), les Roumains (Foaia Romaneasca), les Serbes (Srpske Narodne Novine), les Slovaques (Udové Noviny) et les Slovènes (Porabje). N’oublions que pas que certaines de ces minorités ne comptent que fort peu de locuteurs, surtout les minorités slovène (10 000), serbe (10 000), grecque (6000), bulgare (3000), ukrainienne (3000), ruthène (2500). D’ailleurs, quelques-unes d’entre elles (les Grecs, les Bulgares, les Ukrainiens et les Ruthènes ne disposent à peu près pas de médias écrits.
La Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques reconnaît aux minorités de Hongrie des droits individuels et collectifs d’une rare ampleur. Rappelons-le, ce n’est pas pour rien que la politique linguistique menée par la Hongrie en ce qui a trait aux minorités a fait l'objet d'un intérêt considérable au plan international. On peut se demander toutefois comment toutes ces mesures se peuvent se transposer dans la réalité. Si les minorités géographiquement concentrées, comme les Allemands, les Croates, les Slovaque et les Roumains, peuvent se prévaloir sans trop de difficulté des dispositions prévues dans la législation, il n’en est pas ainsi pour certaines petites minorités géographiquement dispersées (Tsiganes, Bulgares et Grecs), qui peuvent difficilement bénéficier des mêmes avantages.
Le problème n’est pas d’ordre juridique, mais d’ordre strictement numérique. On voit mal, par exemple, comment un député grec ou tsigane pourrait s’exprimer dans sa langue maternelle et se faire comprendre s’il ne dispose pas d’un système de traduction simultanée dont le coût, en raison du nombre des langues, soit 13, et des nombreuses combinaisons possibles, soit 169, pourrait s’avérer nettement prohibitif. Même la très démocratique et très riche Confédération helvétique (Suisse) a refusé de faire la traduction simultanée avec le romanche, ce qui aurait nécessité quatre systèmes de traduction simultanée avec 16 combinaisons de langues! Or, ce droit de prendre la parole au Parlement national risque d’être théorique s’il ne donne pas celui d’être compris dans sa langue.
De même, il semble illusoire que, dans tout le pays, il se trouvera des juges qui pourront rendre leurs sentences tantôt en arménien, tantôt en grec, tantôt en tsigane, tantôt en polonais, etc. Même dans les pays seulement bilingues — et non pas multilingues —, la disponibilité des juges parlant les deux langues officielles pose déjà des problèmes dans certaines régions. Alors, que penser des juges multilingues parlant 13 langues? En réalité, il y a fort à parier que toute la procédure judiciaire se déroule dans la langue de chacun et qu’un interprète assure la communication entre le juge et le justiciable.
De plus, entre la loi et la réalité, des différences substantielles apparaissent, car sur le terrain certains facteurs limitent l'application de la loi, notamment l’insuffisance des crédits, ce qui handicape parfois sérieusement les conseils de minorités, et les rapports conflictuels de ces derniers avec les conseils municipaux. Le cas des Tsiganes semble bien particulier. S'il est vrai que la législation hongroise reconnaît que les Tsiganes sont, avec 12 autres minorités, des éléments «formant la nation», la réalité dément quelque peu cette affirmation juridique. Par exemple, les enfants tsiganes fréquentent que très rarement l'école maternelle, ils accusent un taux d'échec alarmant dans les écoles primaires quand ils ne sont pas dirigés, par décision administrative, vers des établissements spécialisés pour handicapés mentaux. En huit ans, ces enfants y apprendront à peine à lire et à écrire; un bon nombre de Tsiganes est encore analphabète. Les Tsiganes représentent 30 % des chômeurs de Hongrie, ce qui correspond à près de 70 % de la communauté (contre une moyenne nationale de 11 %). Beaucoup de Tsiganes, environ les deux tiers, ont perdu leur langue ancestrale. Autre talon d’Achille de la législation: l’insuffisante représentation tsigane dans les instances régulières. Par exemple, le Parlement hongrois ne compte plus aucun Tsigane, de même que la grande majorité des conseils municipaux. L'espérance de vie des Tsiganes de Hongrie est de dix ans de moins que la moyenne nationale, déjà pourtant l’une des plus basses d’Europe. Bref, la Hongrie ne semble pas avoir réussi à protéger les Tsiganes.
Cela dit, force est de reconnaître que la Hongrie a fait des efforts sans précédent à l’égard de ses minorités nationales. De plus, le Parlement hongrois a même révisé, en 1996, les lois relatives à l'enseignement public et à l'enseignement supérieur, de manière à garantir et élargir les droits des organismes autonomes des minorités dans le domaine de l'éducation. Un projet de loi sur les services publics d'action culturelle a aussi été soumis au Parlement durant l'année 1997, ce qui assurera une harmonisation du droit dans ce domaine également.
Par ailleurs, le gouvernement a créé le Secrétariat des minorités nationales et ethniques en matière d'aide judiciaire et de soutien, de façon à ce que les groupes minoritaires puissent assurer un fonctionnement efficace des cabinets de défense juridique. Ce secrétariat est une instance indépendante des pouvoirs publics et semble jouer un rôle important dans la coordination des mesures à entreprendre envers les organismes chargés de mettre en oeuvre la politique linguistique.
Enfin, répétons-le, il faut bien admettre qu’il s’agit, dans le cas de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques, d’une des lois les plus ambitieuses du genre dans le monde contemporain, à un point tel qu’on peut se demander si la législation hongroise, en raison de son ampleur sans précédent, n’a pas été conçue comme une leçon de bonne conduite à l’intention des États voisins — Roumanie, Slovaquie, Serbie, Ukraine — qui abritent des minorités hongroises dont le traitement est jugé insatisfaisant par la Hongrie. Ainsi, Mme Viktoria Mohacsi, enquêtrice pour le Centre des droits des Tsiganes d’Europe, affirme: «Avec cette loi, l'État hongrois n'a pas véritablement cherché à améliorer notre condition. Il a simplement voulu pousser les États frontaliers à donner des droits similaires aux minorités hongroises qui y vivent. » L'octroi de droits supplémentaires aux cinq millions de Hongrois vivant en Roumanie, en Ukraine, en Slovaquie et en Slovénie pourrait donner un coup de pouce à leur émergence politique.
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En somme, la législation hongroise ne résoudra pas tous les problèmes des minorités nationales de Hongrie. Elle ne peut protéger les trop petites minorités dispersées géographiquement, elle ne peut éliminer des mentalités certaines réactions comme l’antisémitisme, ni éviter le harcèlement, l’emploi excessif de la force et le mauvais traitement réservé encore, par exemple, à la minorité tsigane. La loi ne peut surtout pas empêcher l’assimilation des petites minorités dont les membres abandonnent volontairement leur langue. Il convient de citer les propos d’un membre de la communauté slovaque de Hongrie, qui sont révélateurs : «La législation de la Hongrie en matière de minorités est exemplaire, mais elle arrive trop tard.» Bref, l'assimilation linguistique des minorités de Hongrie a malheureusement atteint un niveau assez élevé.
Bref, la loi ne peut faire supprimer tous les inconvénients liés à la condition minoritaire, mais elle peut assurer la survie des minorités bien organisées, garantir le respect des individus appartenant à des minorités nationales, et elle peut surtout contribuer à accroître le développement de la récente démocratie en Hongrie.
Enfin, la république de Hongrie n’ignore pas que le sort des minorités hongroises dans les pays voisins (p. ex., la Roumanie et la Voïvodine en Serbie) est parfois peu enviable; elle croit que le droit des minorités nationales en Hongrie aura des répercussions sur la politique étrangère des autres pays, notamment en Roumanie, en Yougoslavie et en Bulgarie. C’est un pari que la Hongrie peut gagner, comme en font foi les nombreux accords bilatéraux conclus avec la plupart des pays voisins. Lorsque la Hongrie aura réussi à conclure un convention similaire avec la Serbie au sujet de la Voïvodine, elle aura gagné son pari.
Quoi qu’il en soit, la Hongrie pourrait prétendre, plus que tout autre États dans le monde — dont la France — servir de modèle en matière de protection linguistique. Une sorte de «top model» en matière d’aménagement linguistique!