Constitutions du monde

Dispositions linguistiques des États souverains

E

Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée,
Espagne, Estonie, États-Unis, Éthiopie.


Égypte (arabe), 1980

Article 2 [version française]

L'islam est la religion de l'État dont la langue officielle est l'arabe; les principes de la loi islamique constituent la source principale de législation.

Article 40

Les citoyens sont égaux devant la loi. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs publics, sans distinction de race, d'origine, de langue, de religion ou de conviction.

Émirats arabes unis (arabe), 2 décembre 1971

Article 6 [traduit de l'anglais]

L'Union fait partie de la grande nation arabe à laquelle elle est liée par la religion, la langue, l'histoire et un destin commun. Le peuple de l'Union est unique et fait partie de la nation arabe.

Article 7

L'islam est la religion officielle de l'Union. La Charia islamique est la principale source de la législation dans l'Union. La langue officielle de l'Union est l'arabe.

Équateur (espagnol), 19 juillet 2008

Article 2 [traduit de l'espagnol]

1) Le drapeau, l'escudo et l'hymne national, prévus par la loi, sont les symboles de la patrie.

2) Le castillan est la langue officielle de l'Équateur ; le castillan, le
quechua et le shuar sont des langues officielles dans les relations interculturelles. Les autres langues ancestrales sont d'usage officiel pour les peuples indigènes dans les zones où ils habitent et selon les termes prévus par la loi. L'État doit respecter et promouvoir leur conservation et leur usage.

Article 16

Tous les citoyens, que ce soit individuellement ou collectivement, ont le droit à :

1. Des communications libres, interculturelles, inclusives, diverses et participatives, dans tous les domaines de l'interaction sociale, par tout moyen et toute forme, dans leur langue maternelle et avec leurs propres symboles.

2. L'accès universel aux technologies de information et de la communication.

3. La création de moyens de communication sociale, et l'accès à des conditions égales dans l'emploi des fréquences du spectre radioélectrique pour la gestion des stations de radio et de télévision publiques, privées et communautaires, ainsi qu'à des bandes libres pour l'exploitation de réseaux sans fil.

4. L'accès et l'usage de toutes les formes de communication visuelle, auditive, auditive et à d'autres qui formes permettant l'inclusion de personnes handicapées.

5. Intégrer les espaces de participation prévus dans la Constitution dans le domaine de la communication.

Article 29

1) L'éducation doit renforcer les capacités et les talents humains axés sur la coexistence démocratique, l'émancipation, le respect des diversités et de la nature, la culture de la paix, les connaissances, le sens critique, l'art et la culture physique. Elle doit préparer les individus à une vie culturelle complète, la stimulation de l'initiative individuelle et communautaire, le développement des compétences et des capacités pour créer et travailler.

2) L'État doit garantir la liberté d'enseignement et de l'enseignant ainsi que le droit des personnes d'apprendre dans leur propre langue et leur propre cadre culturel. Les parents ou leurs représentants ont la liberté de choisir pour leurs enfants une éducation en accord avec leurs principes, leurs croyances et leurs options pédagogiques.

Article 48

1) L'État garantit l'application de mesures préventives à l'égard des handicapés et, de façon conjointe avec la société et la famille, s'efforce de procurer des chances égales aux handicapés et leur intégration sociale.

2) Il est reconnu aux personnes souffrant d'invalidité des droits à :

8. L'accès de manière adéquate à tous les biens et services. Doivent être éliminées les barrières architecturales.

9. L'accès à des mécanismes et moyens alternatifs de communication, entre eux comme le langage des signes pour malentendants, l'oralisme et le braille.

Article 58

Sont reconnus et garantis aux communes, communautés, peuples et nationalités indigènes, conformément à la Constitution et aux accords, conventions, déclarations et autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, les droits collectifs suivants :

14. Développer, consolider et renforcer le système d'éducation interculturelle bilingue, avec des critères de qualité, depuis l'incitation précoce jusqu'au niveau supérieur, conformément à la diversité culturelle, pour la protection et la préservation des identités en conformité avec leurs méthodes d'enseignement et d'apprentissage. La carrière d'un enseignement honorable doit être garantie; l'administration est collective et participative, avec une alternance dans le temps et l'espace basée sur le niveau communautaire et le rendement des comptes.

22. Que la dignité et la diversité de leurs cultures, leurs traditions, leur histoire et de leurs aspirations se reflètent dans l'éducation publique et les moyens de communication; la création de leurs propres moyens de communication sociale dans leurs langues et l'accès aux autres sans aucune discrimination. [...]

Article 67

Il est reconnu et garanti à quiconque :

28. Le droit à l'identité personnelle et collective, ce qui comprend avoir un nom et un prénom dûment enregistrés et librement choisis; et préserver, développer et renforcer les caractéristiques matérielles et immatérielles de l'identité, comme la nationalité, l'origine familiale, les manifestations spirituelles, culturelles, religieuses, linguistiques, politiques et sociales.

Article 78

Dans toute procédure pénale dans laquelle quiconque a été privé de liberté, les garanties fondamentales suivantes sont respectées :

3. Toute personne, au moment de sa détention, a le droit de connaître de façon claire et dans un langage simple les motifs de sa détention, l'identité du juge, ou l'autorité qui l'a ordonnée, celle des agents de sécurité et celle des personnes responsables de son interrogatoire.

7. Le droit de quiconque à une défense comprend :

a. celui d'être informé, de façon préalable et détaillée, dans sa langue maternelle et dans un langage simple de l'action et de la procédure formulée à son encontre ainsi que de l'identité de l'autorité responsable de l'action ou de la procédure.

Article 342

1) Le système national d'éducation a pour objectif le développement des aptitudes et des capacités individuelles et collectives de la population pour la réalisation de leur bien-être, permettant l'apprentissage, la création et l'usage des connaissances, des techniques, des savoirs, des arts et de la culture. Le système a comme centre les matières qui favorisent l'apprentissage et le fonctionnement de façon souple et dynamique, inclusive, efficace et efficiente.

2) Le système national d'éducation doit intégrer une vision interculturelle et multi-ethnique en conformité avec la diversité géographique, culturelle et linguistique du pays et dans le respect des droits des communautés, peuples et nationalités.

Article 346

Il relève de la responsabilité de l'État :

9. De garantir un système d'éducation interculturelle bilingue, dans lequel est utilisée comme langue principale d'enseignement celle de la nationalité concernée ainsi que le castillan comme langue des relations interculturelles, sous la tutelle des politiques publiques de l'État et dans le respect total des droits collectifs reconnus dans la Constitution.

10. De veiller à ce que, de façon progressive, il soit inclus dans les programmes d'études l'enseignement d'au moins une langue ancestrale.

11. De garantir la participation active des étudiants, des familles et des enseignants dans le processus d'éducation.

12. De garantir, selon les principes de l'équité sociale, territoriale et régionale, que tous aient accès à l'éducation publique.

Article 381

1) Font partie du patrimoine culturel tangible et intangible significatif pour la mémoire et l'identité des personnes et des groupes, entre autres:

1. Les langues, formes d'expression, traditions orales et diverses manifestations et créations culturelles, y compris celles relatives aux rites, aux fêtes et à la création.

2. Les bâtiments, espaces et ensembles urbains, monuments, sites naturels, routes, jardins et paysages qu'ils contiennent et concernent l'identité des peuples ou ayant pour eux une valeur historique, artistique, archéologique, ethnographique ou paléontologique.

3. Les documents, objets, collections, archives, bibliothèques et musées ayant une valeur historique, artistique, archéologique, ethnographique ou paléontologique.

4. Les créations artistiques, scientifiques et technologiques.

2) Les biens culturels patrimoniaux de l'État sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. L'État a le droit de priorité dans l'acquisition des biens du patrimoine culturel et garantit leur protection. Tout dommage est sanctionné conformément à la loi.

Article 382

Il relève de la responsabilité de l'État de:

1. Veiller, au moyen de politiques permanentes, à l'identification, la protection, la défense, la conservation, la restauration, la diffusion et l'accroissement du patrimoine culturel tangible et intangible, à la richesse historique, artistique, linguistique et archéologique de la mémoire collective et de l'ensemble valeurs et manifestations façonnant l'identité multinationale, multiculturelle et multi-ethnique de l'Équateur.

2. Promouvoir la restitution et la récupération des biens patrimoniaux spoliés, perdus ou dégradés, et assurer le dépôt légal des documents imprimés, audiovisuels et électroniques de diffusion massive.

[...]

  Érythrée (tigrina), 24 mai 1997

Article 4 [traduit de l'anglais]

Les symboles nationaux et les langues

1) Le drapeau érythréen compte des couleurs vertes, rouges et bleues avec des feuilles d'or olives placées au centre. La description exacte du drapeau sera déterminée conformément à la loi.

2) L'Érythrée a un hymne national et un blason reflétant convenablement l'histoire et l'aspiration de ses citoyens. Les détails de l'hymne national et du blason seront déterminés conformément à la loi.

3) L'égalité de toutes les langues érythréennes est garanti.

Article 14

L'égalité selon la loi

1)
Tous sont égaux devant la loi.

2) Nul ne peut être victime de discrimination fondée sur la race, l'origine ethnique, la langue, la couleur de la peau, le sexe, la religion, une incapacité, l'opinion politique ou le statut social ou économique, ou tout autre facteur inapproprié.

3) L'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du présent article, adoptera les lois pouvant contribuer à l'élimination des inégalités existant dans la société érythréenne.

Article 17

Arrestation, détention et procès juste

3)
Quiconque est arrêté ou détenu sera informé, dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation ou de sa détention ainsi que les droits dans lesquels il est en rapport avec son arrestation ou sa détention.

Espagne (espagnol), 1978


Article 3
[traduit de l'espagnol]

1) Le castillan est la langue espagnole officielle de l'État. Tous les Espagnols ont le devoir de le connaître et le droit de l'utiliser.

2) Les autres langues espagnoles sont également officielles dans les différentes Communautés autonomes en accord avec leurs Statuts. 

3) La richesse des particularités linguistiques de l'Espagne est un patrimoine culturel qui doit faire l'objet d'une protection et d'un respect particuliers.

Estonie (estonien), 1992 

Article 2 [traduit de l'anglais]

Langue étrangère

1)
Pour les fins de la présente loi, toute langue autre que l'estonien est une langue étrangère.

2) Une langue d'une minorité nationale est une langue étrangère que les citoyens Estoniens qui appartiennent à une minorité nationale ont historiquement employée comme leur langue maternelle dans l'Estonie.

Article 2.1

Portée de l'application de la loi

1)
La présente loi réglemente les exigences pour la maîtrise de l'estonien, ainsi que l'emploi de l'estonien et des langues étrangères.

2) L'emploi de l'estonien par les sociétés commerciales, les associations à but non lucratif et les fondations et leurs employés, ainsi que les entrepreneurs et les personnes physiques, est réglementé s'il est dans l'intérêt public que, pour les fins de la présente loi, cet emploi est en rapport avec la sécurité publique, l'ordre public, la gestion publique, la santé de la population, la protection des droits des consommateurs et la sécurité au travail. L'établissement des exigences concernant la maîtrise et l'emploi de l'estonien est justifié et exigé en fonction de l'objectif recherché et ne doit pas par leur nature déformer l'essentiel des droits accordés.

Article 12  

1) Tous sont égaux devant la loi.

2) Nul ne doit subir de discrimination fondée sur la nationalité, la race, la couleur, le sexe, la langue, l'origine, la religion, les idées politiques et autres, le statut économique ou social ou autres motifs.

Article 21

1)
Quiconque est privé de sa liberté sera informé immédiatement, et dans une langue qu'il comprend, du motif de son arrestation et ses droits lui donneront l'occasion d'aviser sa famille de l'arrestation. Il sera également accordé sur-le-champ au contrevenant soupçonné l'occasion de choisir un conseiller juridique et de conférer avec lui. Le droit d'un contrevenant soupçonné pour aviser sa famille de l'arrestation peut seulement être limité dans tels cas(affaires) et procédures comme déterminé conformément à la loi, pour le but d'empêcher un acte criminel ou dans l'intérêt d'établir des faits dans une enquête criminelle.

2) On ne peut mettre aux arrêts personne pour plus de quarante huit heures sans permission spécifique par une cour. Une telle décision sera promptement faite connue à la personne en détention préventive, en une telle langue et la façon qu'il ou elle comprend.

Article 37

L'éducation

1)
Chacun a le droit à l'éducation. L'instruction est obligatoire pour les enfants d'âge scolaire selon les prescriptions spécifiées, conformément à la loi, gratuitement dans les établissements d'enseignement généraux et locaux dans le pays.

2) Pour rendre l'éducation disponible, les administrations locales de l'État doivent maintenir le nombre nécessaire d'établissements d'enseignement. Tel qu'il est prévu par la loi, d'autres établissements d'enseignement peuvent être établis, y compris les écoles privées.

3) Les parents prennent la décision finale dans le choix de l'éducation de leurs enfants.

4) Chacun a le droit à l'instruction en estonien. Mais les établissements d'enseignement prévus pour des minorités choisissent leur propre langue d'enseignement.

5) La présente disposition sur l'enseignement est sous la surveillance de l'État.

Article 49

Toute personne a le droit de préserver son appartenance ethnique.

Article 50

Les minorités ethniques ont le droit, pour défendre leur culture nationale, de créer des organismes d'autonomie, conformément aux conditions et procédures fixées par la Loi sur l'autonomie culturelle des minorités nationales.

Article 51

1)
Chacun a le droit de s'adresser à l'État ou à l'autorité des collectivités locales et à leur fonction publique en estonien et d'en recevoir des services en estonien.

2) Dans les localités où au moins la moitié des résidants permanents appartiennent à une minorité ethnique, chacun a le droit de recevoir des services de l'État et des autorités des collectivités locales et à leur fonction publique dans la langue de cette minorité ethnique.

Article 52

1)
La langue officielle de l'État et des collectivités locales est l'estonien.

2) Dans les localités où la langue de la majorité de la population est autre que l'estonien, les autorités des collectivités locales peuvent employer la langue de la majorité des résidants permanents de cette localité pour la communication interne, selon la mesure et la conformité des procédures déterminées par la loi.

3) L'usage des langues étrangères, y compris les langues des minorités ethniques, par les autorités de l'État, les tribunaux et les enquêtes préliminaires est prévu par la loi.
 

États-Unis (anglais), 1787

Aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1787

 Éthiopie (amharique), 8 décembre 1994

Article 5 [traduit de l'anglais]

Les langues

1) Toutes les langues éthiopiennes jouiront de la reconnaissance égale de l'État.

2) L'amharique est la langue de travail du gouvernement fédéral.

3) Les membres de la Fédération peuvent, conformément à la loi, déterminer leurs langues de travail respectives.

Article 19

Le droit des personnes arrêtées

1)
Les personnes détenues ont le droit d'être informé promptement, dans une langue qu'elles comprennent, des motifs de leur arrestation et de n'importe quelle accusation contre elles.

2) Les personnes détenues ont le droit de rester silencieuses. Lors de leur arrestation, elles ont le droit d'être informées promptement, dans une langue qu'elles comprennent, et toute déclaration qu'elles font peut être employée comme preuve contre elles devant la cour.

Article 20

Les droits des accusés

7)
Ils ont le droit de requérir les services d'un interprète aux frais de l'État lorsque la procédure judiciaire est conduite dans une langue qu'ils ne comprennent pas.

Article 25

Le droit à l'égalité

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans discrimination à la protection égale de la loi. À cet égard, la loi garantira à tous la protection égale et efficace, sans discrimination basée sur des motifs de race, d'ethnie, de nationalité ou d'autre origine sociale, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, de propriété, de naissance ou d'un autre statut.

Article 39

1) Toute ethnie, toute nationalité et tout citoyen éthiopien a un droit inconditionnel à l'autodétermination, incluant le droit à la sécession.

2) Toute ethnie, toute nationalité et tout citoyen éthiopien a le droit de parler, écrire et développer sa propre langue; d'exprimer, développer et promouvoir sa culture, et préserver son histoire.

3) Toute ethnie, toute nationalité et tout citoyen éthiopien a droit à une pleine mesure d'autonomie qui inclut le droit de déterminer les établissements de gouvernement au territoire qu'il habite et à la représentation équitable dans les gouvernements régionaux et fédéraux.

Article 46

Les États de la Fédération

1)
La République démocratique fédérale comprendra des États.

2) Les États seront délimités sur la base des modèles d'accords tels que la langue, l'identité et le consentement des peuples concernés.
 


 

 
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