Afrique du Sud

Constitution nationale de 1996

Lors de l'instauration de la république d'Afrique du Sud, la promulgation de la nouvelle Constitution du 10 décembre 1996 a joué un rôle décisif dans l’histoire récente de l'Afrique du Sud. En instituant une fédération de neuf provinces, la Constitution respectait les particularismes et attribuait des pouvoirs importants aux assemblées provinciales. Toutefois, les termes «fédéral» et «fédération» n'apparaissent pas dans la Constitution.

L'article 6 de la Constitution porte exclusivement sur les langues. L'État national, les provinces et les autorités locales ou municipales doivent dorénavant promouvoir l'usage des onze langues officielles, en rédigeant tous les actes administratifs dans au moins deux des langues officielles provinciales, mais toutes doivent être traitées de manière équitable, y compris l'anglais et l'afrikaans. Des dispositions supplémentaires énoncent aussi que les langues parlées par les Khoï, qui doivent être promues. D'autres langues doivent également être protégées, car elles sont utilisées par des communautés participant à la diversité du pays ou à des fins religieuses (allemand, grec, gujarat, hindi, etc.). Les dispositions constitutionnelles d'Afrique du Sud protègent la diversité linguistique de l'Afrique du Sud. Elles constituent sans aucun doute parmi les plus progressistes de tout le continent africain.

Voici comment est libellé, en anglais (version originale) et en version française (traduction), cet article 6 de la Constitution portant sur les langues officielles.

Article 6

Languages

(1) The official languages of the Republic are Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa and isiZulu.

(2) Recognising the historically diminished use and status of the indigenous languages of our people, the state must take practical and positive measures to elevate the status and advance the use of these languages.

(3) National and provincial governments may use particular official languages for the purposes of government, taking into account usage, practicality, expense, regional circumstances, and the balance of the needs and preferences of the population as a whole or in respective provinces; provided that no national or provincial government may use only one official language. Municipalities must take into consideration the language usage and preferences of their residents.

(4) National and provincial governments, by legislative and other measures, must regulate and monitor the use by those governments of official languages. Without detracting from the provisions of subsection (2), all official languages must enjoy parity of esteem and must be treated equitably.

(5) The Pan South African Language Board must:

(a)- promote and create conditions for the development and use of - : 

     (i) all official languages; 
     (ii) the Khoi, Nama and San languages; and 
     (iii) sign language.

(b) promote and ensure respect for languages, including German, Greek, Gujarati, Hindi, Portuguese, Tamil, Telugu, Urdu, and others commonly used by communities in South Africa, and Arabic, Hebrew, Sanskrit and others used for religious purposes.

Article 6

Langues

(1) Les langues officielles de la République sont le sepedi, le sotho, le tswana, le swati, le venda, le tsonga, l'afrikaans, l'anglais, le ndébélé, le xhosa et le zoulou.

(2) Reconnaissant que les langues indigènes de notre peuple ont connu, par le passé une utilisation et un statut amoindris, l’État doit, par des mesures concrètes et positives, améliorer le statut et développer l’utilisation de ces langues.

(3) Le gouvernement national et les gouvernements provinciaux peuvent
utiliser l’une des langues officielles particulières à des fins administratives, en
tenant compte de l’usage, de la faisabilité, des coûts, de la situation régionale et en respectant l’équilibre entre les besoins et les préférences de la population, aux niveaux national et provincial; mais le gouvernement national et chaque gouvernement régional doivent utiliser au moins deux langues officielles. Les municipalités doivent prendre en considération l'usage de la langue et des préférences de leurs citoyens.

(4) Il incombe au gouvernement national et aux gouvernements provinciaux de réglementer et de contrôler, à travers des dispositions juridiques ou autres, l'utilisation des langues officielles. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, toutes les langues officielles doivent jouir d’une parité de considération et faire l’objet d’un traitement équitable.

(5) Le Grand Conseil sud-africain des langues est chargé :

(a) de promouvoir et créer des conditions pour le développement et l'usage de: 

    (i) toutes les langues officielles; 
    (ii) des langues khoï, nama et san; et 
    (iii) de la langue des signes. 

(b) de promouvoir et assurer le respect pour les langues, incluant l'allemand, le grec, le gudjarati, l'hindi, le portugais, le tamoul, le télougou, l'ourdou et d'autres langues généralement employées par des communautés en Afrique du Sud, ainsi que l'arabe, l'hébreu, le sanskrit et d'autres utilisées à des fins religieuses.

Dans le domaine de l'éducation, l’article 29 de la Constitution reconnaît que toute personne a droit de recevoir une instruction de base ainsi qu’à un accès égal aux établissements d’enseignement:

Article 29

Education

(1) Everyone has the right -

(a) to a basic education, including adult basic education; and

(b) to further education, which the state must take reasonable measures to make progressively available and accessible.

(2) Everyone has the right to receive education in the official language or languages of their choice in public educational institutions where that education is reasonably practicable. In order to ensure the effective access to, and implementation of, this right, the state must consider all reasonable educational alternatives, including single medium institutions, taking into account -

(a) equity;
(b) practicability; and
(c) the need to redress the results of past racially discriminatory law and practice.

(3) Everyone has the right to establish and maintain, at their own expense, independent educational institutions that -

(a) do not discriminate on the basis of race;
(b) are registered with the state; and
(c) maintain standards that are not inferior to standards at comparable public educational institutions.

(4) Subsection (3) does not preclude state subsidies for independent educational institutions.

Article 29

Éducation

(1) Chacun a droit :

(a) à une éducation de base, incluant l'éducation adulte de base; et

(b) à une formation continue, pour laquelle l'État doit prendre des mesures raisonnables afin de la rendre progressivement disponible et accessible.

(2)
Chacun a droit à l’instruction dans la ou les langues officielles de son choix, dans les établissements d’enseignement publics où cet enseignement peut être raisonnablement pratiqué. Afin de permettre l’accès à ce droit ainsi que sa mise en oeuvre, l’État doit examiner toutes les solutions alternatives raisonnables, dont les établissements à langue d’enseignement unique, en prenant en compte:

a. l’équité;
b. les possibilités de mise en oeuvre et;
c. la nécessité de compenser les effets négatifs des lois et pratiques du passé, marquées par la discrimination raciale.

(3) Chacun a le droit de créer et d'entretenir à ses frais des établissements d'enseignement indépendants qui :

(a) ne pratiquent pas de discrimination sur une base raciale;
(b) sont enregistrés par l'État; et
(c) maintiennent des standards qui ne sont pas inférieurs à ceux des établissements comparables dans le système public.

(4) Le paragraphe 3 n'exclut pas les subventions de l'État pour les établissements d'enseignement indépendants.

L'article 30 permet à chacun d'utiliser la langue de son choix et de participer à la vie culturelle:  

Section 30

Language and culture

Everyone has the right to use the language and to participate in the cultural life of their choice, but no one exercising these rights may do so in a manner inconsistent with any provision of the Bill of Rights.

Article 30

Langues et culture

Chacun peut utiliser la langue de son choix et participer à la vie culturelle, mais l’exercice de ces droits doit être compatible avec les dispositions de la Déclaration des droits.

L'article 31 prévoit la liberté de culte et de langue:

Section 31

Cultural, religious and linguistic communities

1)
Persons belonging to a cultural, religious or linguistic community may not be denied the right, with other members of that community ­

a. to enjoy their culture, practise their religion and use their language; and
b. to form, join and maintain cultural, religious and linguistic associations and other organs of civil society.

2) The rights in subsection (1) may not be exercised in a manner inconsistent with any provision of the Bill of Rights.

Article 31

Communautés culturelles, religieuses et linguistiques

1) Il ne peut être dénié le droit aux personnes appartenant à une communauté culturelle, religieuse ou linguistique, avec les autres membres de la communauté:

a. de célébrer leur culture, pratiquer leur religion et utiliser leur langue; et
b. de former des associations culturelles, religieuses et linguistiques, et d’autres organismes de la société civile.

2) Les droits prévus au paragraphe 1 ne peuvent pas être exercés de façon contradictoire avec aucune disposition de la Déclaration des droits de droits.

En matière de justice, l’article 35 de la Constitution reconnaît que chaque accusé a un droit à un procès juste, ce qui inclut le droit à un accusé de comparaître devant un juge dans une langue (officielle) qu’il comprend ou, si cela s’avère impossible, le droit de recourir aux services d’un interprète.

Section 35

Arrested, detained and accused persons

(3) Every accused person has a right to a fair trial, which includes the right-

(k) to be tried in a language that the accused person understands or, if that is not practicable, to have the proceedings interpreted in that language;

(4) Whenever this section requires information to be given to a person, that information must be given in a language that the person understands.

Article 35

Personnes arrêtées, détenues et accusées

(3) Tout accusé a droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit:

(k) d’être jugé dans une langue qu’il comprend ou, si cela n’est pas
possible, de disposer d’une traduction des procédures dans cette langue.

(4) Les informations que le présent article prévoit de donner à une personne doivent l’être dans une langue que celle-ci comprend.

 
 
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