Maroc

Décret n° 2-78-452 du 29 chaoual 1398 (2 octobre 1978) portant réforme du régime des études et des examens en vue de la licence en droit

1978

Article 8

La langue d'enseignement est la langue arabe. Toutefois, à titre transitoire, l'enseignement sera organisé également en langue française. Quant aux disciplines de droit musulman, (introduction à l'étude du droit musulman, statut personnel, théorie générale et sources, successions et immeubles non immatriculés), elles sont obligatoirement enseignées en langue arabe.

Pendant l'application du régime transitoire, l'étudiant doit faire connaître lors de son inscription en première année du premier cycle, son intention de suivre les cours en langue arabe ou en langue française. Ce choix est irrévocable, l'étudiant est tenu de participer aux séances de travaux dirigés et de présenter les épreuves écrites et orales dans la langue d'enseignement qu'il aura choisie.

Pendant l'application du régime transitoire, l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur fixe, au début de chaque année universitaire, après avis du conseil de faculté, la liste des disciplines qui seront enseignées en langue arabe.

La discipline de terminologie juridique est enseignée en langue française pour les étudiants qui ont choisi de suivre les cours en langue arabe; elle est enseignée en langue arabe pour les étudiants qui ont choisi de suivre les cours en langue française.

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