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PROJET DE
LOI Nº 7
LOI SUR
LA PROTECTION DE LA LANGUE INUIT
Saluant, à titre de sages gardiens, les
aînés inuit et les autres locuteurs et éducateurs de la langue inuit
qui, depuis des temps immémoriaux jusqu’à ce jour, ont soutenu et
développé la langue inuit, et ont ainsi transmis la connaissance et la
valorisation de la langue inuit et des traditions culturelles et orales
qui caractérisent les Inuit comme peuple;
compte tenu de l’importance de la langue
inuit :
a) comme héritage culturel et expression
continue de l’identité inuit, tant dans les collectivités du Nunavut
que dans l’ensemble du monde circumpolaire;
b) comme moyen fondamental d’expression
personnelle et culturelle par lequel sont transmises la connaissance,
les valeurs, l’histoire, la tradition et l’identité inuit;
c) pour le développement d’individus, de
collectivités et d’institutions dynamiques et solides au Nunavut,
nécessaires à la promotion de la réconciliation prévue par l’Accord
sur les revendications territoriales du Nunavut;
d) pour appuyer l’engagement significatif
des locuteurs de la langue inuit à tous les paliers de la gouvernance
et dans le développement socio-économique au Nunavut;
e) comme fondement nécessaire à un avenir
durable pour les Inuit du Nunavut comme peuple porteur d’une identité
culturelle et linguistique distincte au sein du Canada;
déterminée à répondre aux pressions subies
par la langue inuit en s’assurant que sa qualité et son usage répandu
soient protégés et promus, et que la langue inuit soit confirmée comme :
a) langue d’éducation, dans un système
qui, autant par sa conception que par son effet, s’efforce d’outiller
les enfants inuit pour en faire des adultes citoyens du monde armés
d’une riche connaissance de la langue inuit et de la pleine capacité
de participer à la vie de tous les jours, au développement et à
l’enrichissement culturel de leurs collectivités et de leur terre
d’origine;
b) langue de travail dans les
institutions territoriales et élément nécessaire :
(i) au développement d’un milieu à la
fois représentatif et approprié au sein de la fonction publique du
Nunavut,
(ii) à la pleine participation
représentative des Inuit du Nunavut aux possibilités et au
développement du Nunavut sur le plan économique;
c) langue d’usage quotidien dans la
prestation de services et dans les communications avec le public dans
tous les secteurs de la société du Nunavut;
soulignant le fait que l’enseignement et la
transmission efficaces de la langue inuit, particulièrement pendant la
petite enfance et dans les collectivités ou les groupes d’âge qui font
l’objet de préoccupations particulières concernant la perte de la langue
ou l’assimilation linguistique, sont maintenant cruciaux :
a) pour favoriser la réussite scolaire
des Inuit en général;
b) pour la protection, la promotion et la revitalisation de la langue
inuit au Nunavut;
constatant que les institutions
territoriales ont l’obligation, aux termes de l’article 32 de l’Accord
sur les revendications territoriales du Nunavut, de concevoir des
programmes et des services qui répondent aux buts et aux objectifs
linguistiques visés par les Inuit, et d’en faire la prestation, et que
le Nunavut et le Canada sont les parties gouvernementales tenues de
mettre en œuvre les droits des Inuit issus des revendications
territoriales et d’y donner effet;
affirmant que les Inuit du Nunavut ont le droit inhérent d’utiliser la
langue inuit, et qu’une action positive est nécessaire pour protéger et
promouvoir la langue inuit et l’expression culturelle inuit, ce qui est
conforme aux engagements internationaux du Canada, y compris au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention
sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles, proclamés par les Nations Unies;
constatant que le respect de ces droits linguistiques est indissociable
de l’égalité et de la dignité humaine des Inuit, et de la promotion de
l’autonomie et du bien-être culturel et social des Inuit, comme le
prévoit l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
constatant qu’une action positive est nécessaire pour améliorer les
conditions défavorables aux personnes dont la langue inuit est la seule
langue, la langue maternelle ou la langue préférée, et pour s’attaquer à
la discrimination systémique dont elles font l’objet;
confirmant l’engagement du gouvernement du Nunavut à remplir ses
obligations à titre de gouvernement public, notamment envers les
francophones et les anglophones aux termes de la Loi sur les langues
officielles du Nunavut et des autres lois visant la protection et la
promotion des droits linguistiques et du droit à l’égalité et à la
nondiscrimination;
déterminée, en retour, à promouvoir et à atteindre la reconnaissance
nationale et l’enchâssement constitutionnel de la langue inuit comme
langue fondatrice et officielle du Canada au sein du Nunavut;
comprenant, vu la nature fondamentale des valeurs et l’importance des
objectifs reflétés dans la présente loi, et vu également l’autorité
légale découlant notamment des articles 15, 25 à 27 et 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982, que la Loi sur la protection de la langue
inuit doit jouir d’un statut légal quasi constitutionnel,
la commissaire du Nunavut, sur l’avis et avec le consentement de
l’Assemblée législative, édicte :
Définitions
Article 1
Définitions
(1) Les définitions qui
suivent s’appliquent à la présente loi.
« commissaire aux langues » Le commissaire aux langues nommé en vertu du
paragraphe 16(1) de la Loi sur les langues officielles. (Languages
Commissioner)
« commissaire aux langues spécial » Commissaire aux langues spécial
nommé en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les langues
officielles. (special Languages Commissionner)
« contrainte excessive » Contrainte démesurée déterminée en soupesant
les conséquences préjudiciables d’une disposition de la présente loi en
tenant compte d’éléments tels que :
a) la santé et la sécurité;
b) toute entrave
substantielle à des activités, à des fonctions ou à des objectifs
importants d’un organisme du secteur privé;
c) l’impact préjudiciable
produit sur des obligations contractuelles;
d) la taille, l’efficience
ou la viabilité d’un organisme du secteur privé. (undue hardship)
« fonctionnaire ou employé »
Fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique. (employee)
« institution territoriale » Institution territoriale au sens de
l’article 1 de la Loi sur les langues officielles. (territorial
institution)
« Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit » L’Inuit Uqausinginnik
Taiguusiliuqtiit, constitué aux termes de l’article 15. (Inuit
Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit)
« ministre » Le ministre des Langues visé au paragraphe 24(1), sauf
intention contraire. (Minister)
« organisation » Organisme du secteur public, municipalité ou organisme
du secteur privé. (organization)
« organisme du secteur privé »
Sauf disposition à l’effet contraire d’une autre disposition de la
présente loi ou d’un règlement pris conformément à la présente loi,
s’entend d’une personne morale, d’une société en nom collectif, d’une
entreprise à propriétaire unique, d’une société, d’une association,
d’une coopérative, d’un syndicat ou d’une autre entité non
gouvernementale, constitués ou non en personne morale au Nunavut ou
inscrits ou non au Nunavut. (private sector body)
« organisme du secteur public » Ministère du gouvernement du Nunavut ou
organisme public, ou ministère, organisme ou institution du gouvernement
fédéral. (public sector body)
« organisme public » Organisme public au sens de l’article 1 de la
Loi sur les langues officielles. (public agency)
« orthographe » Les systèmes d’écriture selon l’orthographe syllabique
ou romaine, utilisés par les locuteurs de la langue inuit au Nunavut. (orthography)
« parent » Parent au sens de l’article 1 de la Loi sur l’éducation. (parent)
« programme d’enseignement » Programme d’enseignement au sens du
paragraphe 1(1) de la Loi sur l’éducation. (education program)
« responsable administratif » S’entend :
a) pour un ministère du
gouvernement du Nunavut, du sous-ministre;
b) pour une municipalité, du
directeur administratif;
c) pour un organisme public,
du premier dirigeant ou, à défaut, du particulier que le ministre peut
désigner par règlement à titre de
responsable administratif pour l’application de la présente loi. (administrative
head)
Langue inuit
(2) Sauf ordre de
l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit donné aux termes de l’alinéa
16(5)b), « langue inuit » s’entend :
a) de l’inuinnaqtun, à
Kugluktuk, à Cambridge Bay, à Bathurst Inlet et à Umingmaktuuq, ou
dans leurs environs;
b) de l’inuktitut, dans les
autres municipalités ou leurs environs;
c) à la fois de l’inuinnaqtun
et de l’inuktitut, selon ce que le commissaire en conseil peut, par
règlement, exiger ou autoriser.
Inuinnaqtun
(3) Dans son
application à l’inuinnaqtun, la présente loi est interprétée et mise en
œuvre en tenant compte de la nécessité de donner priorité à :
a) la revitalisation de l’inuinnaqtun;
b) l’amélioration de
l’accessibilité aux communications, aux services, à l’enseignement et
aux programmes de langue inuit en inuinnaqtun, aux termes des articles
3 à 10, dans les collectivités où l’inuinnaqtun est indigène.
Article 2
Primauté des droits
constitutionnels, y compris des droits autochtones
(1) La présente loi ne
porte pas atteinte :
a) au statut du français et
de l’anglais, ni aux droits afférents, constitutionnels ou non;
b) aux droits existants, ancestraux ou issus de traités, des peuples
autochtones du Canada, visés à l’article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982, notamment :
(i) aux objectifs, aux
droits et aux obligations confirmés dans l’Accord sur les
revendications territoriales du Nunavut,
(ii) aux responsabilités
en matière de mise en œuvre qui sont requises pour donner effet à
l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
c) aux droits et aux
privilèges des Inuit quant à leur langue, antérieurs ou postérieurs à
l’entrée en vigueur de la présente loi et découlant de la loi ou de la
coutume;
d) aux responsabilités du
Parlement et de la Couronne du Canada relativement aux droits ou au
patrimoine linguistiques ou culturels des Inuit ou autres minorités
linguistiques au Nunavut.
Statut des droits relatifs
à la langue inuit
(2) En cas
d’incompatibilité entre une disposition des articles 3 à 13 et une
disposition d’une autre loi que la Loi sur les droits de la personne, la
disposition de la présente loi l’emporte, sauf mention à l’effet
contraire.
Validité
(3) Sous réserve du
paragraphe (2), la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à
la validité ou à l’effet juridique d’une communication avec le public ou
d’une prestation de services au public, ou d’une mesure, d’une procédure
ou d’un document, auxquels la présente loi s’applique.
Loi non restrictive
(4) La présente loi n’a
pas pour effet d’interdire l’offre ou la prestation de services en
langue inuit ou des communications en langue inuit qui dépassent les
exigences de la présente loi et des règlements.
PARTIE 1
DROITS ET OBLIGATIONS
RELATIFS À LA LANGUE INUIT
Services en langue inuit
et usage de la langue inuit
Article 3
Obligations des
organisations
(1) Les organisations :
a) affichent leurs panneaux
et enseignes publics, y compris les signaux d’urgence et de sortie, en
langue inuit en plus de toute autre langue qui pourrait être utilisée;
b) exposent et diffusent
leurs affiches et leur publicité commerciale, le cas échéant, en
langue inuit en plus de toute autre langue qui pourrait être utilisée;
c) veillent à ce que le
texte en langue inuit de leurs panneaux, enseignes et affiches publics
ainsi que de leur publicité commerciale soit au moins aussi en
évidence que le texte en toute autre langue qui pourrait être
utilisée;
d) offrent en langue inuit
les services d’accueil et les services à la clientèle ou aux usagers
disponibles pour le public en général.
Services spécifiques devant être fournis en langue inuit
(2) Une organisation
communique avec le public en langue inuit lorsqu’elle fait la prestation
des services spécifiques suivants :
a) les services essentiels,
y compris :
(i) les services ou les
interventions de secours ou de sauvetage, ou les services ou
interventions d’urgence semblables, y compris les services
d’admission ou de répartition,
(ii) les services de santé
ainsi que les services médicaux et pharmaceutiques;
b) les services aux ménages
et les services d’hébergement ou d’accueil, y compris :
(i) les services de
restauration, d’hôtellerie, d’hébergement ou d’habitation, ainsi que
les services en établissement,
(ii) les services de base
pour les ménages, y compris la distribution d’électricité, de
combustible et d’eau ainsi que les services de télécommunications;
c) les autres services
désignés par règlement que le commissaire en conseil estime appropriés
parce qu’ils sont essentiels par nature ou qu’ils entraînent des
conséquences importantes pour les particuliers.
Communications
(3) En plus des
exigences du paragraphe (1), les communications avec le public visées au
paragraphe (2) sont :
a) tous les avis, les mises
en garde ou les directives adressés aux usagers ou aux consommateurs
du service;
b) les comptes mensuels, les
factures et les réclamations semblables, adressés à des personnes qui
peuvent être des locuteurs de la langue inuit;
c) les autres communications
que le commissaire en conseil peut désigner par règlement.
Communications orales et
écrites
(4) Le paragraphe (3)
s’applique aux communications orales et écrites.
Accommodement pour les organismes du secteur privé
(5) Le commissaire aux
langues ou la Cour de justice du Nunavut peut dispenser un organisme du
secteur privé d’une obligation qui serait autrement imposée par le
présent article et la remplacer par une exigence moins rigoureuse
relativement aux communications ou aux services en langue inuit si,
selon le cas :
a) l’organisme du secteur
privé est créé à des fins reliées principalement au patrimoine, à
l’expression, au renforcement ou à la promotion d’une communauté
culturelle ou linguistique autre qu’inuit;
b) le commissaire aux
langues ou la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, est convaincu
que le respect du présent article imposerait autrement à l’organisme
du secteur privé une contrainte excessive.
Article 4
Contrats du gouvernement
(1) Les contrats
accordés ou conclus par un ministère du gouvernement du Nunavut ou par
un organisme public, ou en son nom, que ce soit en réponse à une demande
de propositions, à un appel d’offres ou autrement, imposent au tiers
l’obligation de communiquer avec le public et de lui offrir ses services
en langue inuit dans la mesure nécessaire au respect de l’article 3.
Disposition transitoire
(2) Le présent article
ne s’applique pas aux demandes de propositions ou aux appels d’offres
qui n’ont pas encore été adjugés ou aux contrats en vigueur le jour de
l’entrée en vigueur du présent article.
Exemption par décret
(3) Le Conseil exécutif
peut, par décret, exempter un contrat de l’application du présent
article s’il estime que, selon le cas :
a) le contrat porte sur des
marchandises ou des services qui sont requis d’urgence pour évaluer en
temps utile et de façon appropriée à des circonstances comportant un
risque de dommages à des personnes ou à des biens, ou à une autre
urgence, ou pour ainsi y répondre;
b) des circonstances
exceptionnelles, urgentes ou impérieuses rendent nécessaire d’accorder
le contrat en ne respectant pas les obligations prévues par le présent
article.
Article 5
Signification d’une demande
en matière civile
Dans une demande en matière
civile, la Cour de justice du Nunavut peut :
a) exiger, dans ses règles
ou ses directives portant sur les avis ou sur la signification, que
l’avis au défendeur ou les autres documents devant la Cour soient
fournis au particulier qui peut être locuteur de la langue inuit,
accompagnés d’une traduction en langue inuit;
b) à la suite du rapport de
signification, exiger la preuve permettant de déterminer la langue
préférée du particulier ayant reçu la signification, ou la
compréhension qu’il a de la langue.
Communications et
services municipaux
Article 6
Communications et services
additionnels
Sans égard au volume ni au
niveau de la demande, le cas échéant, les municipalités mettent à la
disposition du public, en langue inuit, les communications et les
services additionnels qui suivent :
a) les plaques de rue, les
cartes et les panneaux de signalisation routière qui peuvent être
fabriqués ou acquis par la municipalité;
b) les activités ou les
services fournis par la municipalité concernant le bien-être social
des particuliers ou de la collectivité;
c) les avis municipaux au
public, l’application des règlements municipaux et la délivrance des
contraventions;
d) l’interprétation lors des
séances publiques et des séances du conseil municipal;
e) les autres communications
ou services désignés par règlement que le commissaire en conseil
estime essentiels en raison de leur nature ou des conséquences qu’ils
entraînent pour les particuliers, une collectivité ou le Nunavut dans
son ensemble.
Article 7
Exigence de traduction imposée au gouvernement du Nunavut
Les documents, y compris les
avis ou les lignes directrices, adressés aux municipalités par le
gouvernement du Nunavut pour diffusion, examen ou commentaires publics
dans la municipalité, sont fournis avec leur traduction en langue inuit.
Éducation
Article 8
Instruction en langue inuit
(1) Tout parent d’un
enfant inscrit au programme d’enseignement au Nunavut, y compris
l’enfant pour lequel un plan d’études individuel a été proposé ou mis en
application, a le droit de le faire instruire en langue inuit.
Obligations relatives au
programme d’enseignement
(2) De manière
compatible avec les Inuit Qaujimajatuqangit, le gouvernement du Nunavut
:
a) conçoit le programme
d’enseignement de manière à lui permettre de former des diplômés de
l’école secondaire qui maîtrisent pleinement la langue inuit, aussi
bien oralement que par écrit;
b) élabore et met en œuvre
des objectifs appropriés de compétence en langue inuit, nécessaires
pour atteindre la pleine maîtrise de la langue inuit, qui sont
compatibles :
(i) avec l’alinéa a), pour
tous les stades d’apprentissage à l’intérieur du programme
d’enseignement,
(ii) avec les objectifs
d’un plan d’études individuel fixés en vertu de la Loi sur
l’éducation, pour un plan d’études
individuel;
c) élabore et utilise des
indicateurs de performance et tient à jour des dossiers portant sur la
réussite individuelle et les résultats du programme d’enseignement en
général par rapport aux objectifs de compétence élaborés aux termes du
sous-alinéa b)(i); d) développe et fournit :
(i) un programme d’études,
du matériel didactique et des programmes en langue inuit concernant
les objectifs et notamment les objectifs de compétence élaborés aux
termes du présent article,
(ii) la formation,
l’accréditation et les cours de perfectionnement professionnel,
notamment à l’intention des éducateurs, y compris la formation et la
mise à niveau en langue inuit nécessaires pour former le nombre, le
genre et la qualité d’éducateurs nécessaires à l’application du
présent article.
Article 9
Éducation des jeunes
enfants
Pour répondre aux besoins du
stade d’apprentissage préscolaire, de manière compatible avec
l’importance de ce stade de développement pour l’acquisition de la
langue et sa revitalisation, le gouvernement du Nunavut fait la
promotion du développement et de l’apprentissage de la langue inuit chez
les jeunes enfants, en faisant participer les enfants et leurs parents
dans la collectivité, et :
a) élabore et fournit du
matériel et des programmes en langue inuit pour l’éducation des jeunes
enfants;
b) fait le suivi de la
disponibilité et de l’usage du matériel et des programmes visés à
l’alinéa a), et des résultats qui en découlent;
c) élabore et met en œuvre
les normes d’octroi de permis, la formation, l’accréditation et les
cours de perfectionnement pour les
garderies et pour les autres fournisseurs de services éducatifs aux
jeunes enfants.
Article 10
Acquisition et mise à
niveau de la langue chez les adultes
Le gouvernement du Nunavut
élabore et fournit du matériel et des programmes d’acquisition et de
mise à niveau de la langue inuit conçus pour les adultes qui souhaitent
apprendre la langue inuit ou en améliorer la maîtrise, tant dans des
environnements d’apprentissage au sein de la collectivité qu’au moyen de
l’enseignement postsecondaire.
Fonction publique
Article 11
Définition de « offre
active »
À l’article 12, « offre active
» s’entend de l’explication claire, donnée en langue inuit, du droit
d’un particulier d’utiliser la langue inuit lors du recrutement et en
cours d’emploi, et fournie de manière culturellement appropriée et non
coercitive.
Article 12
Langue de travail
(1) La langue inuit est
une langue de travail dans les institutions territoriales. Dans la
mesure et de la manière prévues par la présente loi et les règlements,
les fonctionnaires ou les employés d’une institution territoriale ont le
droit d’utiliser la langue inuit au travail.
Obligations des
institutions territoriales à titre d’employeurs
(2) Les institutions
territoriales :
a) déterminent et mettent en
œuvre des mesures pour éliminer les barrières auxquelles font face les
particuliers qui préfèrent parler la langue inuit lors du recrutement
ou au lieu de travail;
b) déterminent et mettent en
œuvre des mesures pour accroître l’usage de la langue inuit comme
langue de travail;
c) veillent, lors du
recrutement, à ce que :
(i) la description
d’emploi comprenne un énoncé des exigences professionnelles
justifiées du poste en matière de langue, le cas échéant,
(ii) le niveau évalué de
maîtrise de la langue inuit du candidat soit un critère qui reçoive
une valeur dans l’évaluation de l’ensemble de ses qualités pour le
poste;
d) sauf quand des habiletés
dans une langue autre que la langue inuit constituent une exigence
professionnelle justifiée pour le poste, présentent aux candidats une
offre active les informant qu’ils peuvent :
(i) soumettre leur
candidature entièrement en langue inuit,
(ii) s’ils sont retenus
pour une entrevue de sélection, la faire entièrement en langue
inuit;
e) par une offre active
faite au début de l’emploi, déterminent si le nouveau fonctionnaire ou
employé préfère la langue inuit comme langue de travail;
f) si la langue inuit est la
langue de travail préférée du fonctionnaire ou de l’employé :
(i) veillent à ce que le
personnel de gestion soit capable de communiquer avec le
fonctionnaire ou l’employé et de le superviser en langue inuit,
(ii) fournissent les
évaluations de rendement en langue inuit,
(iii) font la promotion
des réseaux d’utilisateurs de la langue inuit, du mentorat ou
d’autres moyens novateurs de favoriser l’usage et la force de la
langue inuit, parmi ceux qui préfèrent l’utiliser au travail,
(iv) acceptent les griefs
déposés en langue inuit;
g) que la langue inuit soit
ou non la langue de travail préférée d’un fonctionnaire ou d’un
employé :
(i) offrent la formation
et la mise à niveau périodiques en langue inuit, ainsi que
l’évaluation périodique de la maîtrise de la langue inuit par les
fonctionnaires ou les employés,
(ii) veillent à ce que les
fonctionnaires ou les employés qui demandent cette formation ou
cette mise à niveau ne soient pas empêchés de s’y inscrire ou d’y
participer à cause des tâches courantes de leur emploi,
(iii) tiennent à jour des
dossiers portant sur la réussite individuelle et les résultats de
l’ensemble des programmes de formation et de mise à niveau qui sont
offerts aux fonctionnaires ou aux employés en service.
Autres obligations des
institutions territoriales
(3) Pour faciliter
l’usage de la langue inuit au travail, les institutions territoriales :
a) veillent à ce que leur
personnel de gestion ait, de façon collégiale, la capacité de
fonctionner en langue inuit;
b) font ou affichent en
langue inuit, en plus de toute autre langue utilisée, les
communications internes adressées à l’ensemble de leurs fonctionnaires
ou employés;
c) font la promotion de
l’usage de la langue inuit pour les communications sur les lieux du
travail généralement, y compris pour les communications entre
ministères et entre organismes;
d) acquièrent, lorsqu’ils
sont disponibles, des systèmes de technologie de l’information
capables d’appuyer l’usage de la langue inuit.
Obligations du gouvernement
du Nunavut
(4) Pour faciliter
l’usage de la langue inuit au travail, les ministères du gouvernement du
Nunavut et les organismes publics :
a) fournissent
l’interprétation aux réunions formellement convoquées par
l’institution ou en son nom ou, si l’interprétation n’est pas
disponible à une réunion, s’assurent que le président de la réunion a
la capacité de communiquer en langue inuit, ou qu’il désigne un
co-président qui puisse le faire;
b) en consultation avec
l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, comme le prévoit l’alinéa
16(2)d), développent la terminologie et les expressions en langue
inuit requises pour assurer les communications et fonctions internes
et externes des ministères ou des organismes publics;
c) si l’Inuit Uqausinginnik
Taiguusiliuqtiit l’a ordonné aux termes de l’alinéa 16(5)b) :
(i) utilisent la langue
inuit normalisée conformément à l’ordre,
(ii) dans un délai
raisonnable, mettent à jour les manuels et guides opérationnels et
de travail, ainsi que les autres outils semblables qui sont utilisés
par les fonctionnaires ou employés conformément à l’ordre,
(iii) publient la
terminologie et les expressions normalisées en langue inuit et en
facilitent l’usage, notamment par les fonctionnaires ou les
employés.
Protection accordée aux
locuteurs de la langue inuit
(5) Il est interdit à
une institution territoriale de faire preuve de discrimination envers un
fonctionnaire ou un employé, notamment en le renvoyant, en le
suspendant, en l’expulsant, en le réprimandant, en l’intimidant, en le
harcelant, en l’évinçant, en le mutant, en usant de coercition envers
lui ou en lui imposant une peine pécuniaire ou autre, pour la seule
raison que ce fonctionnaire ou cet employé ne parle que la langue inuit
ou préfère parler ou utiliser cette langue.
Exigence professionnelle justifiée
(6) Le paragraphe (5)
ne s’applique pas au renvoi, à la suspension, à la réprimande ou à une
autre mesure disciplinaire prise raisonnablement, se rapportant, en
matière de langue, à une exigence professionnelle justifiée du poste du
fonctionnaire ou de l’employé.
Article 13
Primauté de la Loi sur les
langues officielles
En cas d’incompatibilité
entre, d’une part, l’article 12 ou un droit pouvant être exercé en vertu
de l’article 12 et, d’autre part, une disposition de la Loi sur les
langues officielles ou de ses règlements, ou un droit pouvant être
exercé en vertu de cette loi, la Loi sur les langues officielles, ses
règlements et les droits pouvant être exercés en vertu de cette loi
l’emportent.
Reddition de comptes du
gouvernement du Nunavut
Article 14
Reddition de comptes
Les ministères du gouvernement
du Nunavut ou les organismes publics rendent compte de l’exécution
efficiente et efficace de leurs obligations relatives à la langue inuit
aux termes de la présente loi et de leur rôle, le cas échéant, dans la
mise en œuvre plus large de la présente loi :
a) au Conseil exécutif, par
l’intermédiaire de leur responsable administratif;
b) à l’Assemblée
législative, par l’intermédiaire de leur ministre.
PARTIE 2
INUIT UQAUSINGINNIK
TAIGUUSILIUQTIIT
Article 15
Constitution
Est constitué pour le Nunavut
un office de la langue inuit, qui est appelé l’Inuit Uqausinginnik
Taiguusiliuqtiit.
Article 16
Fonction de l’Inuit
Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit
(1) Il incombe à
l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit d’élargir les connaissances et
l’expertise disponibles sur la langue inuit, ainsi que d’examiner les
questions portant sur l’usage, le développement et la normalisation de
la langue inuit aux termes de la présente loi, et de prendre des
décisions à cet égard.
Fonctions particulières
(2) Sans préjudice de
la portée générale du paragraphe (1), l’Inuit Uqausinginnik
Taiguusiliuqtiit :
a) en tenant compte de la
tradition orale et de l’usage, de la diversité et des besoins modernes
de la langue inuit, élabore de la terminologie ou des expressions
normalisées en langue inuit;
b) publie et tient à jour
une base de données comprenant toute la terminologie et toutes les
expressions normalisées en langue inuit, et en fait la promotion;
c) élabore et publie les
niveaux de compétence ou les normes d’usage ou les normes d’exactitude
de la langue inuit, y compris quant aux dialectes utilisés localement;
d) sur réception d’une
demande du ministre, du commissaire aux langues ou d’une organisation,
étudie la terminologie, les expressions, les documents, les normes,
les niveaux de compétence ou les communications en langue inuit qui
sont envisagés, et répond par des recommandations;
e) crée et gère, en
conformité avec les textes législatifs applicables, un programme de
reconnaissance des réalisations remarquables d’organisations ou de
particuliers dans la mise en œuvre des exigences de la présente loi ou
dans leur contribution au développement, à la promotion ou à la
protection de la langue inuit.
Recherches
(3) Sans préjudice de
la portée générale du paragraphe (1), l’Inuit Uqausinginnik
Taiguusiliuqtiit supervise des recherches pour l’appuyer dans son
travail et dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, il :
a) consigne et préserve la
terminologie, les expressions ou les récits traditionnels ou
historiques relativement à la langue inuit;
b) détermine les besoins et
les lacunes de la recherche en matière d’usage, de développement,
d’apprentissage, de structure linguistique, de vitalité ou de
normalisation de la langue inuit;
c) supervise et publie des
recherches pour répondre aux besoins et combler les lacunes qui ont
été déterminés;
d) fait la promotion de la
qualité, de la cohérence, de l’équilibre et de l’accessibilité des
recherches, et veille à en prévenir la redondance;
e) partage l’information
avec une organisation, un établissement d’enseignement ou un
particulier, au Nunavut ou ailleurs, dans le but d’élargir les
connaissances et l’expertise disponibles sur la langue inuit, sur le
développement de la langue ou sur la normalisation de façon plus
générale;
f) entreprend ou supervise
les recherches que le ministre ou le Conseil exécutif peut demander.
Autre coopération
(4) Sans préjudice de
la portée générale des paragraphes (1) et (3), l’Inuit Uqausinginnik
Taiguusiliuqtiit peut collaborer avec une organisation, un établissement
d’enseignement ou un particulier capable d’élargir la connaissance et
l’expertise disponibles sur la langue inuit, ou d’appuyer le travail ou
les projets spéciaux de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit. L’Inuit
Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut aussi promouvoir le travail de cette
organisation, de cet établissement d’enseignement ou de ce particulier,
ou y contribuer.
Langue inuit normalisée
(5) L’Inuit
Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut :
a) désigner de la
terminologie, des expressions, des orthographes ou des formulations
normalisées en langue inuit :
(i) à des fins d’usage par
une organisation ou dans un domaine d’activités auxquels
s’appliquent la présente loi et les règlements,
(ii) pour les
communications d’un ministère du gouvernement du Nunavut ou d’un
organisme public;
b) ordonner à un ministère
du gouvernement du Nunavut ou à un organisme public de mettre en œuvre
l’usage normalisé de la terminologie, des expressions, des
orthographes ou des formulations en langue inuit, selon ce qu’il a
recommandé;
c) entreprendre ou
superviser les projets additionnels compatibles avec les fonctions de
l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit que le ministre ou le Conseil
exécutif peut demander.
Article 17
Pouvoirs
(1) Pour exercer ses
fonctions aux termes de la présente loi, l’Inuit Uqausinginnik
Taiguusiliuqtiit peut :
a) constituer des comités
composés entièrement ou en partie de ses membres, selon les modalités
qu’il estime appropriées;
b) procéder aux examens, aux
audiences ou aux réunions et recevoir les présentations ou les
rapports qu’il estime appropriés;
c) préparer, examiner ou
recommander des sondages ou des tests, faire des sondages ou faire
passer des tests, pour évaluer la maîtrise de la langue inuit, en vue
notamment d’une certification des niveaux de compétence en langue
inuit d’un particulier à des fins éducationnelles ou d’emploi;
d) collaborer avec une
organisation, le commissaire aux langues et toute autre personne qui
exercent des pouvoirs ou fonctions aux termes de la présente loi;
e) répertorier ou publier de
l’information sur toute question relevant de sa compétence;
f) de sa propre initiative,
conseiller le ministre ou lui transmettre des rapports ou des
recommandations portant sur toute question relevant de la compétence
de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit.
Règles et procédures
(2) Sous réserve des
autres dispositions de la présente loi, l’Inuit Uqausinginnik
Taiguusiliuqtiit peut établir des règles et des procédures :
a) s’appliquant à l’Inuit
Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, ou au ministre, au gouvernement du
Nunavut ou à des organisations dans leurs relations avec l’Inuit
Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit;
b) régissant son travail,
ses priorités, ses affaires ainsi que la manière d’exercer ses
pouvoirs et fonctions.
Application de la Loi sur
les textes réglementaires
(3) Les règles et les
procédures établies aux termes du paragraphe (2) ne sont pas des textes
réglementaires ni des règlements au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
Article 18
Critères
Dans l’exercice de ses
pouvoirs et fonctions, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, en plus
de tout autre critère qu’il peut estimer approprié, tient compte et fait
la promotion :
a) de pratiques efficaces
dans les communications ou la prestation de services en langue inuit;
b) de l’amélioration
progressive ainsi que de l’excellence de l’enseignement de la langue
inuit, de son usage, de sa qualité et de sa vitalité linguistique sur
le plan individuel et sur celui de la collectivité;
c) du développement accéléré
de la langue inuit, y compris de l’élaboration de la nouvelle
terminologie nécessaire au respect effectif de la présente loi;
d) de la communication
efficace avec les usagers d’un dialecte ou d’une orthographe de la
langue inuit et entre eux;
e) de l’évaluation et du
choix attentifs des recommandations, des mesures ou des approches les
plus susceptibles d’être efficaces pour l’accomplissement des
fonctions de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit et de l’ensemble
des objectifs de la présente loi, et qui ne sont pas susceptibles de
causer des répercussions négatives disproportionnées à l’encontre d’un
particulier ou d’un groupe.
Article 19
Consultation
Dans l’exercice de ses
pouvoirs et fonctions, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit :
a) peut consulter, de la
manière qu’il estime appropriée et juste, le public ainsi que les
organisations ou groupes susceptibles d’être touchés par ses
recommandations ou les approches qu’il étudie;
b) doit consulter, en
conformité avec les exigences de l’article 32 de l’Accord sur les
revendications territoriales du Nunavut et de toute autre règle de
droit, les organisations d’Inuit, les groupes d’Inuit ou les
municipalités susceptibles d’être touchés par ses recommandations ou
les approches qu’il étudie.
Article 10
Composition
(1) L’Inuit
Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit est composé d’au moins cinq membres
nommés par le commissaire en conseil, sur recommandation du ministre, y
compris au moins un membre pour chacune des régions désignées par
règlement.
Qualités requises des membres
(2) Ne peut être nommé
membre de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit que le particulier qui
démontre qu’il a atteint l’excellence quant à la maîtrise, à la
connaissance, à l’expertise et à l’expérience en langue inuit, qu’elles
soient traditionnelles ou didactiques. Il doit aussi avoir des aptitudes
manifestes pour appuyer l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit dans
l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
Procédure de nomination
(3) Avant que le
commissaire en conseil ne fasse une nomination, le ministre :
a) demande des propositions
à des organisations et au public en général;
b) demande l’avis d’un
comité composé à parts égales de représentants du gouvernement du
Nunavut et de la Nunavut Tunngavik Incorporated, et des autres
représentants du public ou de tout secteur spécifique de la société du
Nunavut, selon ce que le ministre peut exiger par règlement;
c) transmet au commissaire
en conseil l’avis du comité concernant les propositions ainsi que la
recommandation du ministre pour la nomination.
Mandat
(4) Les membres de
l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit occupent leur poste pour un
mandat renouvelable de trois ans, à l’exception des premiers membres
dont le mandat renouvelable est de trois à cinq ans, selon ce qui est
prévu dans leur acte de nomination.
Renouvellement
(5) Si le membre en
question et la Nunavut Tunngavik Incorporated sont d’accord, le mandat
d’un membre de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut être
renouvelé.
Fin de mandat pour motif valable
(6) Il ne peut être mis
fin au mandat d’un membre de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit sans
motif valable.
Avis de démission
(7) Le membre de
l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit qui veut démissionner le fait par
un avis écrit au ministre.
Vacance
(8) En cas de vacance à
l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit :
a) un membre dont le mandat
est expiré demeure en fonction, malgré l’expiration de son mandat,
jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé;
b) le commissaire en conseil
:
i) doit, dans les 180
jours de la vacance, nommer un autre particulier pour la partie non
écoulée du mandat de ce membre,
(ii) peut, après
l’expiration d’un délai de 150 jours, nommer un autre particulier
pour la partie non écoulée du mandat de ce membre, même si les
propositions visées à l’alinéa (3)a) ou l’avis du comité visé à
l’alinéa (3)b) n’ont pas été transmis.
Rémunération et indemnités
(9) Conformément à la
Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire en conseil
peut prévoir la rémunération et les indemnités des membres de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit pour l’exercice de leurs fonctions aux
termes de la présente loi.
Immunité
(10) Les membres de
l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit bénéficient de l’immunité
judiciaire, à la condition d’avoir été de bonne foi, pour les actes
accomplis, omis ou causés, les rapports ou comptes rendus établis et les
paroles prononcées dans l’exercice effectif ou censé des fonctions de
l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit aux termes de la présente loi.
Article 21
Désignation d’un président
et d’un vice-président
(1) Après consultation
auprès des membres, le ministre désigne parmi les membres de l’Inuit
Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit un président et un vice-président.
Président
(2) Le président
préside les réunions de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, en
dirige les activités et en coordonne l’exercice des pouvoirs et
fonctions aux termes de la présente loi.
Vice-président
(3) En cas d’absence,
d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président
peut assumer la présidence et en exercer les pouvoirs et fonctions.
Article 22
Fonctionnaires et employés
(1) Le ministre peut
déléguer les fonctionnaires ou les employés nécessaires pour appuyer
l’exercice des pouvoirs et fonctions de l’Inuit Uqausinginnik
Taiguusiliuqtiit.
Experts
(2) S’il l’estime
nécessaire à l’exercice des pouvoirs et fonctions de l’Inuit
Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, le ministre peut engager des experts et
toute autre personne, y compris des aînés, ou en retenir les services.
Modification
(3) Trois ans après
la date de sanction de la présente loi ou au jour fixé par décret du
commissaire, selon la date la plus rapprochée, l’article 22 est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
Fonctionnaires ou employés
22. (1) Malgré la Loi sur
la fonction publique, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut
nommer les fonctionnaires ou les employés nécessaires à l’exercice de
ses pouvoirs et fonctions.
Loi sur la fonction publique
(2) Les particuliers nommés
aux termes du paragraphe (1) font partie de la fonction publique au
sens de la Loi sur la fonction publique.
Statut du président
(3) Pour l’application du
présent article, le président désigné aux termes du paragraphe 21(1) a
rang et pouvoirs d’administrateur général aux termes de la Loi sur
la fonction publique.
Experts
22.1. (1) S’il l’estime
nécessaire à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, l’Inuit
Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut engager des experts et toute autre
personne, y compris des aînés, ou en retenir les services. Il peut
aussi fixer leur rémunération.
Non-application de la Loi sur la fonction publique
(2) La Loi sur la
fonction publique ne s’applique pas aux mesures prises par l’Inuit
Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit aux termes du paragraphe (1)
relativement aux experts ou à toute autre personne, y compris aux
aînés.
Article 23
Rapport annuel
(1) Dans les neuf mois
suivant la fin de chaque exercice, l’Inuit Uqausinginnik
Taiguusiliuqtiit présente au ministre et à l’Assemblée législative un
rapport annuel portant sur l’exécution de ses pouvoirs et fonctions
prévus par la loi, en y incluant les renseignements suivants :
a) ses activités au cours de
l’exercice précédent;
b) les résultats obtenus;
c) une évaluation des forces
ou des besoins de la langue inuit;
d) ses priorités et toute
modification aux priorités, faite ou prévue, visant une réponse plus
efficace aux besoins de la langue inuit;
e) tout autre renseignement
que le ministre peut exiger.
Dépôt du rapport annuel
(2) Le président de
l’Assemblée législative veille au dépôt du rapport annuel de l’Inuit
Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit devant l’Assemblée législative dès que
les circonstances le permettent.
PARTIE 3
RESPONSABILITÉS DU
MINISTRE DES LANGUES
Article 24
Ministre des Langues
(1) Le ministre des
Langues est nommé par le commissaire, sur l’avis du premier ministre,
aux termes de l’article 66 de la Loi sur l’Assemblée législative et le
Conseil exécutif. Il coordonne et applique la réalisation et la
jouissance, pleines, efficientes et efficaces, des droits et privilèges
établis aux termes de la présente loi, et en fait la promotion.
Promotion de la langue inuit
(2) Sans préjudice de
la portée générale du paragraphe (1), le ministre élabore des politiques
ou des programmes visant à promouvoir :
a) l’usage et le
développement de la langue inuit afin qu’elle puisse être utilisée
dans toutes les sphères d’activité et dans tous les secteurs de la
société du Nunavut;
b) l’apprentissage, la
maîtrise et la vitalité linguistique accrus de la langue inuit,
notamment sa revitalisation au moyen d’initiatives ciblant les
collectivités ou les groupes d’âge qui font l’objet de préoccupations
particulières quant à la perte de la langue ou l’assimilation
linguistique;
c) dans les collectivités :
(i) les initiatives
portant sur l’usage, l’enseignement, le développement, la promotion
ou la sauvegarde de la langue inuit,
(ii) l’augmentation de la
capacité de la collectivité d’évaluer les besoins locaux et de
planifier et de gérer des initiatives locales pour la promotion de
la langue inuit;
d) la sensibilisation du
public et la valorisation de l’histoire, de l’usage, du statut, de
l’importance et de la diversité de la langue inuit au Nunavut;
e) l’augmentation de la
production et de l’usage, dans tous les secteurs de la société du
Nunavut, de l’expression linguistique au moyen de tout type de médias
en langue inuit;
f) l’identification et le
développement du contenu et des méthodes ou des technologies pour la
distribution médiatique ou pour l’accès à des médias en langue inuit,
qui ont le plus grand potentiel pour promouvoir l’usage ou la
revitalisation de la langue inuit, y compris les imprimés, les films,
la télévision, la radio, l’audionumérique, le vidéo numérique, les
médias interactifs ou tout autre média;
g) l’accès du public aux
ressources et aux outils disponibles portant sur la langue inuit ainsi
que l’information sur ces ressources et outils;
h) la compréhension, par le
public, de la présente loi et des règlements;
i) la mise en œuvre
efficiente et efficace ainsi que le respect de la présente loi par les
institutions territoriales;
j) la reconnaissance et
l’appui accordés à la langue inuit sur les scènes nationale et
internationale, ainsi que par le secteur privé, y compris sa
reconnaissance juridique;
k) le dialogue et la
coopération avec les représentants des Inuit de l’extérieur du Nunavut
dans le but de protéger, de développer et de promouvoir la langue
inuit;
l) la langue inuit par tout
autre moyen que le Conseil exécutif peut exiger ou autoriser.
Indépendance reconnue
(3) Dans l’exercice des
pouvoirs et fonctions visés au présent article, le ministre doit
respecter :
a) les droits, les
immunités, les privilèges et les pouvoirs de l’Assemblée législative
et de ses députés;
b) l’indépendance, les
privilèges et les pouvoirs de la Cour de justice du Nunavut et de la
Cour d’appel.
Article 25
Plan de mise en œuvre et
pouvoirs
(1) Le ministre inclut
dans le plan de mise en œuvre visé au paragraphe 13(3) de la Loi sur les
langues officielles un plan d’ensemble distinct pour veiller à la mise
en œuvre cohérente de la présente loi. À cette fin, il peut exercer les
pouvoirs et les fonctions, y compris quant à la consultation, qui lui
sont conférés aux termes des paragraphes 13(3) à (6) de la Loi sur les
langues officielles.
Stratégie de revitalisation et de promotion
(2) Dans ses aspects se
rapportant à la présente loi, le plan de mise en œuvre doit comprendre
une stratégie visant à :
a) identifier et à
coordonner les activités et les mesures ayant pour objet la
revitalisation et la promotion de la langue inuit, ciblant
particulièrement les collectivités et les groupes d’âge qui font
l’objet de préoccupations particulières quant à la perte de la langue
ou l’assimilation linguistique;
b) clarifier les rôles et
les responsabilités confiés à chacun pour mettre en œuvre la
stratégie, y compris ceux du gouvernement, des organismes du secteur
privé, des collectivités ou du public.
Article 26
Accord
Au nom du gouvernement du
Nunavut, le ministre peut conclure avec toute personne ou organisation
un accord portant sur toute question relative à la présente loi qu’il
estime appropriée.
Article 27
Rapport annuel du ministre
Le ministre inclut, dans le
rapport prévu à l’article 15 de la Loi sur les langues officielles,
une description distincte :
a) des activités, des
résultats obtenus ainsi que de l’utilisation des ressources
gouvernementales au cours de l’exercice précédent relativement à
l’exécution des obligations linguistiques aux termes de la présente
loi;
b) de la création, de l’application ou de l’exécution des politiques
et des programmes ainsi que de la prestation des services en cette
matière;
c) du nombre et de la nature des recommandations et des rapports
transmis par l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit conformément au
paragraphe 17(1), de la réponse du gouvernement dans chaque
situation et, si une recommandation ou un rapport n’a pas été
accepté ou mis en œuvre, l’explication de la réponse du
gouvernement;
d) des autres renseignements relatifs à la présente loi et aux
règlements que le ministre estime appropriés.
PARTIE 4
RESPECT DE LA LOI
Rôle du commissaire aux
langues
Article 27.1
Inuit Qaujimajatuqangit
(1) Les principes et concepts généraux suivants des Inuit
Qaujimajatuqangit s’appliquent à l’exercice par le commissaire aux
langues de ses pouvoirs et fonctions aux termes des articles 28 à 35 et
de l’article 37 :
a) Inuuqatigiitsiarniq
(le respect d’autrui, les rapports avec autrui et le souci du
bien-être d’autrui);
b) Tunnganarniq (la promotion d’un bon état d’esprit en se
montrant ouvert, accueillant et intégrateur);
c) Pijitsirniq (le service à la famille ou à la collectivité,
ou les deux et la satisfaction de leurs besoins);
d) Aajiiqatigiinniq (la prise de décision par la discussion
et le consensus);
e) Piliriqatigiinniq ou Ikajuqtigiinniq (travailler
ensemble pour une cause commune);
f) Qanuqtuurniq (faire preuve d’innovation et d’ingéniosité).
Autres valeurs sociétales
des Inuit
(2) Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, le commissaire aux
langues peut identifier, utiliser ou incorporer d’autres valeurs
sociétales des Inuit qu’il estime pertinentes et bénéfiques.
Article 28
Fonctions du commissaire
aux langues
(1) Il incombe au
commissaire aux langues de prendre, dans le cadre de sa compétence,
toutes les mesures pour assurer la reconnaissance et l’exercice des
droits, du statut et des privilèges établis par la présente loi
relativement à la langue inuit.
Avis sur demande
(2) Le commissaire aux
langues peut, sur demande, donner des avis à une organisation concernant
les mesures ou les approches particulières qu’il estime appropriées pour
assurer le respect de la présente loi et des règlements.
Aide à l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit
(3) À la demande de
l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, le commissaire aux langues peut
lui fournir une aide raisonnable pour l’appuyer dans l’exercice bien
informé et efficace d’un pouvoir ou d’une fonction.
Plan d’action pour la
langue inuit
Article 29
Plan d’action pour la
langue inuit
(1) L’organisation qui
n’est pas une institution territoriale peut gérer la façon dont elle
respectera la présente loi au moyen d’un plan d’action pour la langue
inuit qui doit inclure ce qui suit :
a) les mesures, les
politiques et les pratiques organisationnelles envisagées pour la
prestation de communications ou de services au public conformément aux
exigences de la présente loi;
b) un échéancier pour donner
suite aux mesures, aux politiques ou aux pratiques;
c) une indication du nombre
de personnes que compte le personnel de l’organisation, le cas
échéant, qui maîtrisent ou maîtriseront la langue inuit et qui sont ou
seront en mesure d’offrir les communications ou les services au public
en langue inuit, conformément aux exigences de la présente loi;
d) les moyens par lesquels l’organisation veillera à ce que soient
publicisés le plan d’action pour la langue inuit et la disponibilité
des communications ou des services au public en langue inuit.
Lignes directrices
(2) Le commissaire aux
langues peut fournir ou publier des lignes directrices concernant
l’ajout de renseignements additionnels dans un plan d’action pour la
langue inuit.
Article 30
Présentation au commissaire
aux langues
(1) L’organisation qui
n’est pas une institution territoriale peut présenter au commissaire aux
langues pour approbation un projet de plan de prestation des
communications ou des services au public en langue inuit.
Examen
(2) Le commissaire aux
langues examine le projet de plan d’action pour la langue inuit, en
tenant compte du point de vue de tout autre particulier ou de toute
autre organisation selon ce qu’il estime approprié.
Approbation écrite
(3) S’il est convaincu
que le plan est conforme aux exigences de la présente loi et des
règlements, le commissaire aux langues l’approuve par écrit.
Effet de l’approbation
(4) S’il est convaincu
que les communications ou les services au public exigés par la présente
loi ou les règlements sont offerts en conformité avec un plan approuvé
aux termes du paragraphe (3), le commissaire aux langues peut
interrompre toute enquête commencée en vertu de l’article 31
relativement à des communications ou à des services offerts au public en
conformité avec le plan d’action pour la langue inuit.
Renseignements à l’auteur de la demande
(5) Si, aux termes du
paragraphe (4), le commissaire aux langues refuse d’ouvrir une enquête
ou interrompt une enquête déjà ouverte, il :
a) en avise l’auteur de la
demande et toute autre personne touchée qui, selon le commissaire aux
langues, doit aussi être avisée, et donne ces renseignements au moment
et de la manière qu’il estime appropriés;
b) fournit une confirmation
écrite à l’auteur de la demande :
(i) qu’il a refusé
d’ouvrir une enquête ou a interrompu une enquête déjà ouverte aux
termes du paragraphe (4),
(ii) de la date à laquelle
ont été fournis les renseignements exigés par l’alinéa a).
Modification ou révocation
du plan
(6) S’il est convaincu
qu’en raison d’un changement de circonstances, un plan approuvé aux
termes du paragraphe (3) n’est plus conforme à la présente loi et aux
règlements, le commissaire aux langues peut, par écrit :
a) inviter une organisation
à présenter un plan modifié dans un délai précisé;
b) révoquer l’approbation
dans la mesure exigée par le changement de circonstances.
Demande d’enquête
Article 31
Demande d’enquête
(1) Une personne peut
demander au commissaire aux langues, verbalement ou d’une autre façon
que celui-ci estime satisfaisante, d’enquêter sur des préoccupations
faisant état dans l’administration d’une organisation visée par la
présente loi, selon le cas :
a) d’un manquement à une
disposition de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement
portant sur l’usage, la promotion ou la
protection de la langue inuit;
b) d’un manquement à
l’esprit et à l’intention de la présente loi.
Demande d’un tiers
(2) Il est entendu
qu’une personne ayant la capacité juridique n’a pas à être un parent, un
fonctionnaire ou un employé, ni à être touchée directement de quelque
façon que ce soit, pour demander au commissaire aux langues d’enquêter
sur des préoccupations faisant état, dans l’administration d’une
organisation visée par la présente loi, d’un manquement aux exigences
des articles 8 à 12 ou à l’esprit et à l’intention de la présente loi en
ce qui concerne ces dispositions.
Initiative du commissaire aux langues
(3) De sa propre
initiative, le commissaire aux langues peut commencer une enquête sur
les motifs de préoccupation visés au paragraphe (1).
Institution territoriale
(4) Si une enquête
commencée en vertu du présent article porte sur des préoccupations
concernant l’administration d’une institution territoriale, les articles
25 à 36 de la Loi sur les langues officielles régissent l’enquête du
commissaire aux langues ainsi que son rapport.
Autre organisation
(5) Si une enquête
commencée en vertu du présent article porte sur des préoccupations
concernant l’administration d’une organisation qui n’est pas une
institution territoriale, les articles 32 à 42 de la présente loi
régissent l’enquête du commissaire aux langues ainsi que son rapport.
Article 32
Règlement sans enquête
En tout temps avant ou pendant
une enquête, le commissaire aux langues peut :
a) inviter une organisation
à préparer volontairement un plan d’action pour la langue inuit;
b) utiliser la médiation ou d’autres moyens compatibles avec les Inuit
Qaujimajatuqangit pour tenter de régler les préoccupations identifiées
dans une demande ou une enquête.
Article 33
Discrimination interdite
(1) Il est interdit de
faire preuve de discrimination envers une personne, notamment en la
renvoyant, en la suspendant, en l’expulsant, en l’intimidant, en
l’évinçant, en usant de coercition envers elle ou en lui imposant une
peine pécuniaire ou autre, en raison du fait qu’elle a présenté une
demande d’enquête ou qu’elle a témoigné ou collaboré relativement à une
enquête ou au signalement d’une préoccupation au commissaire aux
langues.
Peine
(2) Quiconque
contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) s’il s’agit d’un
particulier, une amende maximale de 5000 $;
b) s’il s’agit d’une
personne morale ou d’un autre organisme ayant la capacité juridique,
une amende maximale de 25 000 $.
Enquête
Article 34
Motifs raisonnables
d’enquêter
(1) S’il est convaincu,
après examen initial d’une demande, qu’il y a des motifs raisonnables
d’enquêter, le commissaire aux langues procède à l’enquête.
Enquête commune
(2) S’il est convaincu
qu’il est juste et raisonnable de le faire dans les circonstances, le
commissaire aux langues peut procéder à une enquête commune portant sur
deux ou plusieurs demandes.
Avis
(3) En commençant
l’enquête, le commissaire aux langues avise de l’enquête l’organisation
dont les communications ou les services au public ou d’autres activités
font l’objet de préoccupations.
Article 35
Absence de motifs
raisonnables
(1) Si, après examen
initial d’une demande reçue aux termes du paragraphe 31(1), il établit
qu’il n’y a pas de motifs raisonnables d’enquêter, le commissaire aux
langues refuse d’ouvrir une enquête ou interrompt une enquête déjà
ouverte.
Refus d’ouvrir une enquête ou interruption d’enquête
(2) Le commissaire aux
langues peut refuser d’ouvrir une enquête ou interrompre une enquête
déjà ouverte, s’il estime être en présence de l’une des situations
suivantes :
a) les préoccupations
exprimées touchent essentiellement un ou des particuliers autres que
l’auteur de la demande et le ou les particuliers directement touchés
ne souhaitent pas poursuivre le processus;
b) la totalité ou une partie
des préoccupations exprimées dans la demande peut être adéquatement
traitée et faire l’objet d’une réparation aux termes d’une autre loi
ou d’une autre procédure disponible;
c) l’auteur de la demande a
retiré ou abandonné sa demande;
d) les préoccupations
exprimées dans la demande ont été réglées.
Renseignements à l’auteur
de la demande
(3) S’il refuse
d’ouvrir une enquête ou interrompt une enquête déjà ouverte, le
commissaire aux langues :
a) en avise l’auteur de la
demande et toute autre personne touchée qui, selon le commissaire aux
langues, doit aussi être avisée, et donne ces renseignements au moment
et de la manière qu’il estime appropriés;
b) confirme par écrit à
l’auteur de la demande :
(i) qu’il a refusé
d’ouvrir une enquête ou a interrompu une enquête déjà ouverte aux
termes du paragraphe (1) ou (2),
(ii) la date à laquelle
ont été fournis les renseignements exigés par l’alinéa a).
Article 36
Pouvoirs d’enquête et
procédure
(1) Pendant l’enquête,
le commissaire aux langues peut demander des renseignements aux
personnes et de la manière qu’il estime appropriées, et les obtenir. Il
peut aussi prendre une ou plusieurs des mesures suivantes sans être lié
par les règles de preuve ou de procédure en matière civile :
a) pénétrer dans des zones
ou des locaux auxquels le public a accès, sauf dans une maison
d’habitation, et les inspecter, à toute heure raisonnable;
b) pendant qu’il est dans
ces locaux, enquêter selon ce qu’il estime approprié, y compris en
s’entretenant en privé, sur une base volontaire, avec tout
particulier;
c) demander, examiner, faire
ou obtenir des copies des renseignements ou des documents ou des
photos de pièces qui, à son avis, sont reliés aux préoccupations sous
enquête;
d) accepter ou refuser tout
renseignement ou élément de preuve selon ce qu’il estime approprié,
indépendamment de son admissibilité dans une instance civile.
Assignation et divulgation
(2) À la condition de
donner un avis suffisant, le commissaire aux langues peut, au cours
d’une enquête, exercer les pouvoirs additionnels suivants:
a) assigner toute personne
et la contraindre à comparaître comme témoin;
b) faire prêter serment et
recevoir des affirmations solennelles;
c) contraindre toute
personne à déposer sous serment ou affirmation solennelle, notamment
sous forme d’affidavit, à la date, à l’heure et
au lieu qu’il précise;
d) contraindre toute
personne à produire, à la date, à l’heure et au lieu qu’il précise,
les pièces et documents en sa possession ou sous son contrôle qui, à
son avis, sont reliés aux préoccupations sous enquête.
Autres pouvoirs
(3) Dans l’exercice de
ses pouvoirs aux termes des paragraphes (1) et (2), le commissaire aux
langues a les mêmes pouvoirs et fonctions qu’un tribunal en matière
civile.
Règles, procédure et formules
(4) Sous réserve des
autres dispositions de la présente loi, le commissaire aux langues peut
établir et publier des règles régissant la procédure et les formules qui
peuvent être utilisées et la manière d’exercer les pouvoirs et fonctions
prévus par la présente loi.
Application de la Loi sur les textes réglementaires
(5) Les règles établies
aux termes du paragraphe (4) ne sont pas des textes réglementaires ni
des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Procédure après enquête
Article 37
Pouvoirs du commissaire aux
langues si une préoccupation est fondée
(1) S’il est d’avis
qu’une préoccupation sous enquête est fondée, le commissaire aux langues
peut, au terme de l’enquête menée en vertu de la présente loi :
a) recommander des mesures,
des politiques et des pratiques particulières qu’une organisation peut
mettre en place afin de se
conformer à la présente loi;
b) ordonner à une
organisation de l’informer dans le délai qu’il fixe des mesures prises
ou envisagées pour corriger ses pratiques;
c) si aucune mesure n’est
prise ou envisagée dans le délai fixé aux termes de l’alinéa b),
exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 36(2) et 3) pour assigner
toute personne et la contraindre à comparaître et à produire des
pièces, des documents ou des éléments de preuve;
d) publier des
renseignements à propos d’une organisation, y compris les mesures
recommandées aux termes de l’alinéa a) ou les renseignements reçus en
vertu de l’alinéa b) ou c);
e) faire une demande de
réparation à la Cour de justice du Nunavut en vertu du paragraphe
39(1) et joindre à sa demande un affidavit indiquant ses conclusions
ainsi que les recommandations, le cas échéant, qu’il estime
appropriées.
Renseignements aux
personnes touchées
(2) Dans tous les cas,
le commissaire aux langues :
a) dans un délai et d’une
manière qu’il estime appropriés et compatibles avec l’article 38,
avise l’auteur de la demande et toute autre personne touchée qui,
selon le commissaire aux langues, doit aussi recevoir ces
renseignements, des conclusions de l’enquête et des pouvoirs exercés
aux termes du paragraphe (1);
b) confirme par écrit à
l’auteur de la demande et à toute autre personne touchée qui, selon
lui, doit aussi être avisée :
(i) qu’il a terminé
l’enquête,
(ii) la date à laquelle ont
été fournis les renseignements exigés par l’alinéa a).
Secret et divulgation de
renseignements
Article 38
Secret
(1) Sauf dans les cas
autorisés ou exigés par la loi, le commissaire aux langues et les
personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret
en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance
dans l’exercice des fonctions du commissaire aux langues.
Divulgation
(2) Malgré le
paragraphe (1), le commissaire aux langues peut communiquer ou autoriser
les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer les
renseignements qui, à son avis, sont nécessaires :
a) soit à l’avancement d’une
enquête;
b) soit pour étayer les
conclusions et les recommandations d’un rapport établi dans l’exercice
des pouvoirs et fonctions du commissaire aux langues.
Divulgation dans une
instance
(3) Malgré le
paragraphe (1), le commissaire aux langues peut communiquer ou autoriser
les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer les
renseignements qui, selon lui ou un tribunal, sont nécessaires dans une
instance introduite en application de la présente loi ou de la Loi sur
les langues officielles, ou en appel d’une telle instance.
Non-contraignabilité
(4) Le commissaire aux
langues et toute personne agissant en son nom ou sous son autorité ne
peuvent être contraints de témoigner relativement à des renseignements
ou éléments de preuve obtenus dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions
que leur confère la présente loi, sauf dans une instance engagée sous le
régime de la présente loi ou de la Loi sur les langues officielles, ou
en appel d’une telle instance.
Intérêt public
(5) S’il l’estime
approprié dans l’intérêt du public et une fois que l’enquête et toute
procédure connexe sont terminées, le commissaire aux langues peut
publier des renseignements généraux portant sur les communications et
les services offerts au public en langue inuit par une organisation, y
compris des études de cas ou des commentaires sur l’application pratique
de la présente loi et des règlements.
Incompatibilité
(6) En cas
d’incompatibilité entre la présente partie et une disposition de la Loi
sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou les
règlements pris en vertu de cette loi, la présente partie l’emporte.
Recours à la Cour de
justice du Nunavut
Article 39
Recours
(1) La personne qui a
fait une demande au commissaire aux langues en vertu du paragraphe 31(1)
ou la personne directement touchée par le résultat d’une enquête menée
en vertu de la présente loi peut présenter une demande devant la Cour de
justice du Nunavut en vue d’obtenir la réparation que celle-ci estime
convenable et juste eu égard aux circonstances si, selon le cas :
a) le commissaire aux
langues a refusé d’ouvrir une enquête ou a interrompu une enquête déjà
ouverte aux termes du paragraphe 30(4), 35(1) ou (2);
b) le commissaire aux
langues a avisé l’auteur de la demande des pouvoirs exercés aux termes
du paragraphe 37(1);
c) plus d’une année s’est
écoulée depuis le jour où la demande a été faite et l’auteur de la
demande n’a pas été avisé du fait qu’une enquête a été refusée ou
interrompue, ou du progrès ou du résultat de l’enquête.
Délai
(2) Sous réserve du
paragraphe (3), une demande ne peut être faite aux termes du paragraphe
(1) :
a) plus d’une année après le
jour où l’auteur de la demande, selon le cas :
(i) est avisé, aux termes
du paragraphe 30(5) ou 35(3), de la décision du commissaire aux
langues soit de refuser d’ouvrir une enquête, soit d’interrompre une
enquête déjà ouverte,
(ii) est avisé, aux termes
du paragraphe 37(2), de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire
par le commissaire aux langues;
b) plus de deux années après
la date de la demande initiale au commissaire aux langues si, à
l’expiration d’un délai d’une année, l’auteur de la demande n’a pas
reçu d’avis aux termes de l’alinéa a).
Dépôt après l’expiration du
délai
(3) La Cour de justice
du Nunavut peut accepter le dépôt d’une demande après l’expiration du
délai fixé au paragraphe (2) si elle décide que, à la fois :
a) le retard s’est produit
de bonne foi;
b) le refus d’exempter
l’auteur de la demande de l’obligation de respecter le délai causerait
à celui-ci des répercussions négatives plus grandes que le préjudice,
le cas échéant, que subirait toute autre personne en raison du retard.
Autres droits d’action
(4) Le présent article
ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.
Article 40
Comparution du commissaire
aux langues
(1) Le commissaire aux
langues peut, selon le cas :
a) présenter une demande de
réparation devant la Cour de justice du Nunavut, dans le délai indiqué
au sous-alinéa 39(2)a)(ii), après avoir obtenu, par écrit, le
consentement de l’auteur de la demande;
b) comparaître devant la
Cour de justice du Nunavut au nom d’une personne qui a présenté une
demande de réparation en application du paragraphe 39(1);
c) avec l’autorisation de la
Cour de justice du Nunavut, comparaître à titre de partie à une
instance introduite en application du paragraphe 39(1).
Comparution de l’auteur de
la demande
(2) Si le commissaire
aux langues présente une demande en vertu de l’alinéa (1)a), l’auteur de
la demande peut comparaître comme partie à l’instance.
Pouvoir d’intervenir
(3) Le présent article
n’a pas pour effet de porter atteinte à la faculté du commissaire aux
langues de demander l’autorisation d’intervenir dans toute instance
judiciaire ou quasi judiciaire portant sur le statut ou l’usage de la
langue inuit.
Article 41
Ordonnance de participer
En plus de toute autre
ordonnance ou directive provisoire qu’elle estime appropriée, la Cour de
justice du Nunavut peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant à
une organisation et aux personnes qu’elle estime appropriées :
a) de participer, avec un
commissaire aux langues spécial, à la préparation d’un plan d’action
pour la langue inuit;
b) de fournir à cette fin
des renseignements au commissaire aux langues spécial.
Article 42
Redressement
En plus de toute autre
réparation qu’elle estime appropriée, la Cour de justice du Nunavut peut
:
a) ordonner à une
organisation de prendre des mesures réparatrices particulières pour
corriger ses pratiques afin de se conformer à la présente loi et aux
règlements;
b) ordonner à une
organisation ou au commissaire aux langues de publier un avis ou un
compte rendu des mesures réparatrices prises ou envisagées pour
corriger les pratiques de l’organisation, que la Cour ait ou non
exercé les pouvoirs prévus à l’alinéa a);
c) préciser le rôle qu’elle
jouera, le cas échéant, dans la supervision de la préparation d’un
plan d’action pour la langue inuit ou d’une autre mesure visant à
assurer le respect d’une ordonnance rendue en vertu de la présente
loi;
d) accorder des
dommages-intérêts, notamment à un particulier pour toute atteinte à sa
dignité.
PARTIE 5
DISPOSITIONS DIVERSES
Examen de la Loi
Article 43
Examen conjoint avec la Loi
sur les langues officielles
(1) Sauf motion de
l’Assemblée législative à l’effet contraire, l’article 37 de la Loi sur
les langues officielles régit l’examen de la présente loi.
Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit
(2) L’examen visé au
paragraphe (1) porte notamment sur le statut de l’Inuit Uqausinginnik
Taiguusiliuqtiit, ainsi que sur la question de savoir si l’indépendance
administrative est nécessaire à son travail.
Règlements
Article 44
Règlements
(1) S’il est convaincu
que des consultations appropriées ont eu lieu et que les exigences de
l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut
ont été remplies, le commissaire en conseil peut, par règlement :
a) aux termes de l’alinéa
1(2)c), traiter des circonstances ou des cas dans lesquels à la fois
l’inuinnaqtun et l’inuktitut doivent être utilisés en vertu de la
présente loi ou de toute autre loi;
b) déterminer les autres
services offerts au public et visés à l’alinéa 3(2)c);
c) déterminer les autres
communications visées à l’alinéa 3(3)c);
d) déterminer les
communications et services additionnels visés à l’alinéa 6e);
e) traiter de toute question
qu’il estime nécessaire pour assurer le respect des articles 8 à 12, y
compris les questions qui doivent être prises en compte pour veiller à
leur mise en œuvre efficiente et efficace;
f) traiter de l’exercice des
pouvoirs et fonctions par l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit aux
termes de la présente loi;
g) désigner les régions
visées au paragraphe 20(1);
h) traiter de toute question
qu’il estime nécessaire pour appuyer le ministre dans l’exercice de
ses pouvoirs et fonctions aux termes de
la présente loi;
i) traiter de toute question
qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
Indépendance reconnue
(2) Le présent article
n’autorise pas le commissaire en conseil à prendre des règlements
portant sur l’Assemblée législative, la Cour de justice du Nunavut ou la
Cour d’appel.
Autres conditions préalables
(3) Au moins quatre
mois avant la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (1) :
a) le projet de règlement
est publié dans la Gazette du Nunavut et est accompagné d’une
traduction en langue inuit et des renseignements sur la façon dont les
personnes intéressées peuvent le commenter;
b) le ministre informe le
président de l’Assemblée législative et la Nunavut Tunngavik
Incorporated qu’un projet de règlement a été publié conformément à
l’alinéa a).
Rapport sur le processus
d’élaboration
(4) En appui au
processus décisionnel requis au paragraphe (1), le ministre fournit au
commissaire en conseil un rapport résumant les mesures prises pour
demander et obtenir les suggestions venant du public ou d’ailleurs au
sujet du règlement, décrivant la manière dont le ministre s’est conformé
à l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du
Nunavut et précisant si le projet de règlement répond aux questions
soulevées durant la consultation portant sur le règlement et en vertu du
présent article, ou comment il y répond.
Règlements de l’Assemblé
législative
44.1. (1) Sur
recommandation du Bureau de régie et des services, le président de
l’Assemblée législative peut prendre des règlements concernant les
aspects, mesures, méthodes, modes ou exigences qui ne sont pas
complètement ou suffisamment traités par la présente loi si, sur
recommandation du Bureau de régie et des services, il l’estime
nécessaire. Le président peut ainsi prendre des règlements régissant
notamment l’affichage, les avis, la traduction, l’interprétation et la
remise d’avis.
Règles de la Cour
(2) La Cour de justice
du Nunavut et la Cour d’appel peuvent, sous réserve de l’approbation du
commissaire, établir des règles concernant les aspects, mesures,
méthodes, modes ou exigences qui ne sont pas complètement ou
suffisamment traités par la présente loi ou les règles de procédure déjà
en vigueur, notamment en ce qui concerne l’affichage, les avis, la
traduction, l’interprétation et la remise d’avis.
MODIFICATIONS
CORRÉLATIVES
Loi sur la gestion des
finances publiques
Article 45
À l’entrée en vigueur du
paragraphe 22(3), la Loi sur la gestion des finances publiques est
modifiée par insertion, après l’article 4.1 de l’annexe A, de ce qui
suit :
4.2. L’Inuit Uqausinginnik
Taiguusiliuqtiit, constitué par la Loi sur la protection de la langue
inuit.
Loi sur l’exécution
réciproque des ordonnances alimentaires
Article 46
Le paragraphe 37(3) de la Loi
sur l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires est modifié par
suppression, de « l’inuktitut, l’inuinnaqtun » et par substitution de «
la langue inuit » et par suppression de « en inuktitut, en inuinnaqtun »
et par substitution de « en langue inuit ».
Loi sur la santé
mentale
Article 47
(1) Le présent article
modifie la Loi sur la santé mentale.
(2) La définition de «
langue autochtone » à l’article 1 est abrogée et remplacée, selon
l’ordre alphabétique, par ce qui suit :
« langue inuit » Langue
inuit au sens de la Loi sur la protection de la langue inuit. (Inuit
Language)
(3) Les paragraphes
7(2) et (4) de la Loi sur la santé mentale sont modifiés par suppression
de « un autochtone » et par substitution de « un Inuk » et par
suppression de «une langue autochtone» par substitution de « la langue
inuit ».
Loi sur la faune et la
flore
Article 48
Le paragraphe 3(2) de la Loi
sur la faune et la flore est modifié par suppression de «L’inuktitut,
ou un de ses dialectes, peut être employé» et par substitution de «La
langue inuit ou un de ses dialectes peut être employé».
Modification
conditionnelle à la présente loi
Article 48.1
En cas de sanction du projet
de loi nº 21, intitulé Loi sur l’éducation et déposé au cours de la
quatrième session de la deuxième Assemblée législative, la définition de
« parent » au paragraphe 1(1) de la présente loi est abrogée et
remplacée par ce qui suit à la date d’entrée en vigueur de l’article 4
de cette Loi sur l’éducation :
« parent » Parent tel que
déterminé conformément à l’article 4 de la Loi sur l’éducation. (parent)
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 49
Entrée en vigueur
(1) Les articles 1, 2
et 14, ainsi que les parties 2, 3 et 5, entrent en vigueur à la date de
leur sanction.
(2) Les articles 3 à 5 entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret du commissaire.
(3) Les articles 6 et 7 entrent en vigueur quatre années après la
date de la sanction de la présente loi.
(4) L’article 8 entre en vigueur :
a) de la maternelle à la
troisième année, le 1er juillet 2009;
b) pour les autres années du
niveau primaire et pour toutes les années du niveau secondaire, le 1er
juillet 2019.
(5) Les articles 9 et
10 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du
commissaire.
(6) Les articles 11 à 13 entrent en vigueur trois années après la
date de la sanction de la présente loi.
(7) La partie 4 entre en vigueur le 1er
juillet 2009 ou à la date
ou aux dates fixées par décret du commissaire, selon la plus rapprochée
de ces dates.
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