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Les
modifications Les lois modifiant la Charte |
La Charte de la langue française
a subi de nombreuses contestations judiciaires. Toutes sont venues de la
part des groupes de pressions anglophones ou du gouvernement fédéral.
Les résultats ont été plus que positifs pour la communauté
anglophone qui a fini par gagner sur presque tous les plans. Les décisions
de la Cour suprême du Canada ont même touché tous les
articles majeurs de la loi 101, de telle sorte que les divers gouvernements
québécois ont dû modifier à plusieurs reprises
la Charte de la langue française. La loi qui a suscité la plus grande
controverse fut certainement la loi 178 de 1988 concernant la langue de laffichage et lunilinguisme français.
En voici la liste de ces lois qui ont modifié la Charte de la langue
française.
| No | Titre | Date | Statut |
| 178 | 1988 | En désuétude | |
| 86 |
1993 |
En vigueur |
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| 40 |
1997 |
En vigueur |
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| 171 |
2000 |
En vigueur |
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| 104 | 2002 |
En vigueur, mais modifiée en 2010 |
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| 103 |
Loi modifiant la Charte de la langue française et d'autres dispositions législatives |
2010 |
Non adoptée |
| 115 |
Loi faisant suite aux décisions judiciaires en matière de langue d’enseignement |
2010 |
En vigueur |
1 La loi 178 ou Loi modifiant la Charte de la langue française (1988)
L'affichage unilingue français décrété par la Charte de la langue française adoptée en 1977 dans les articles 58, 59 et 60 a fait l'objet d'une bataille judiciaire ardue. Dans un premier jugement rendu le 28 décembre 1984, la Cour supérieure du Québec a invalidé les articles interdisant l'affichage unilingue en soutenant que la loi violait la liberté d'expression consacrée dans la Charte québécoise des droits. On peut lire les anciens articles 58 et 59 de la Charte de la langue française en cliquant ICI, s.v.p.
Le gouvernement du Québec en a appelé de la décision de la Cour supérieure, mais, dans un jugement rendu le 15 décembre 1988, la Cour suprême du Canada a, elle aussi, confirmé le jugement de la cour du Québec. Selon le plus haut tribunal du pays, le Québec avait le droit d'imposer l'usage du français, mais ne pouvait interdire l'anglais: comme les chartes des droits, tant canadienne (Constitution) que québécoise, garantissaient la liberté d'expression, il était jugé anticonstitutionnel de limiter cette liberté dexpression, y compris dans le discours commercial.
La loi 178 ou Loi modifiant la Charte de la langue française a été adoptée (1988) en catastrophe au lendemain de la décision de la Cour suprême du pays afin de rendre la Charte de la langue française conforme au jugement de cette cour. Le Québec ne pouvait donc plus interdire langlais, sauf sil se prévalait de larticle 33 de la Loi constitutionnelle de 1982. Cet article appelée «clause nonobstant» permet de déroger à la Constitution canadienne. Cela signifie que le gouvernement dune province peut se soustraire à certaines dispositions de la Charte des droits et libertés en invoquant cette clause dérogatoire. Cependant, la Constitution précise quune loi adoptée en vertu de cette disposition nest valide que pour une durée de cinq ans. Ainsi, le gouvernement du Québec pouvait supprimer certaines libertés garanties à ses citoyens, notamment la liberté d'expression dans l'affichage commercial (par la loi 178). Toutefois, la loi devenait caduque à moins dêtre encore reconduite pour cinq ans (en fait, tous les cinq ans).
Selon les termes de la loi 178 (sanctionnée le 22 décembre 1988), l'unilinguisme français dans l'affichage public et dans la publicité commerciale continuait de prévaloir à l'extérieur des établissements. Même si la loi rendait obligatoire l'affichage en français à l'intérieur des établissements commerciaux (employant moins de 50 personnes mais plus de cinq), elle permettait l'utilisation de toute autre langue (pour les commerces comptant quatre personnes ou moins) pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante.
Enfin, plusieurs autres accommodements ont été prévus dans la réglementation, car la loi 178 permettait au gouvernement de déterminer lui-même les modalités et conditions suivant lesquelles l'affichage commercial pouvait être fait à la fois en français et dans une autre langue. Ce fut lobjet du décret 1130-89 du 12 juillet 1989.
De plus, la loi 178 recourait à
la clause dérogatoire de la Constitution canadienne. Grâce
à cette clause de la Constitution canadienne, l'article
10 de la loi 178 comportait des dispositions visant à assurer la
sécurité juridique des règles relatives aux langues
de l'affichage. Ainsi, pouvait-on lire à larticle 10 de la loi
québécoise:
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Article 10 Les dispositions de l'article 58 et celles du premier alinéa de l'article 68, respectivement édictées par les articles 1 et 6 de la présente loi, ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe b de l'article 2 et de l'article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre XI du recueil des lois du parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) et s'appliquent malgré les articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-2). |
Toutefois, la loi 178 ou Loi modifiant la Charte de la langue française a été condamnée dans tout le Canada anglais parce que le Québec supprimait alors des libertés individuelles la liberté dexpression accordée aux anglophones. Un comité des Nations unies a même donné raison aux anglophones à ce sujet tout en précisant que la communauté anglo-québécoise ne pouvait être considérée comme une «minorité» puisquelle fait partie de la majorité canadienne. Le 18 juin 1993, la loi 178 était remplacée par la loi 86; quoi qu'il en soit, cette loi 178 serait devenue caduque le 22 décembre de la même année, sauf si elle avait été reconduite, ce qui n'a pas été le cas.
2 La loi 86 ou Loi modifiant la Charte de la langue française (1993)
La loi 86 ou Loi modifiant la
Charte de la langue française a été adoptée
le 17 juin 1993 et sanctionnée le 18 juin 1993. Elle remplaçait,
rappelons-le, la loi 178 qui avait été adoptée grâce
à la «clause nonobstant» de la Charte canadienne des droits et libertés.
Cette nouvelle loi illustrait le revirement du gouvernement québécois
en matière linguistique. En effet, la loi 86 éliminait définitivement
le recours à la clause dérogatoire ou clause
nonobstant de la Constitution en
permettant l'affichage bilingue et en ninterdisant plus l'anglais. Dans
les faits, la loi 86 permettait l'affichage bilingue avec prédominance
du français. Voici le libellé de l'article 18, lequel
modifie larticle 58 de la loi 101:
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Article18 Les articles 58 à 58.2 de cette charte sont remplacés par le suivant:
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La loi 86 visait à rendre la Charte
de la langue française en tous points conforme aux prescriptions
de la Loi constitutionnelle de 1982 et à toutes les décisions
de la Cour suprême du Canada. C'est pourquoi certains articles de
la Charte de la langue française ont été modifiés
en conséquence. Ainsi, la célèbre «clause Québec»
a été définitivement éliminée de la
loi 101 et remplacée par la «clause Canada».
La loi 86 a élargi aussi l'accès
à l'école anglais. À ce sujet, l'article 31, qui modifie
larticle 81 de la loi 101, est particulièrement significatif:
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Article 31 L'article 81 de cette charte est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
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De plus, la Loi modifiant
la Charte de la langue française a réduit les contraintes
relatives à la francisation des entreprises. L'article 49 est révélateur
à cet égard et modifie ainsi l'article 144 de la Charte
de la langue française:
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Article 49
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La loi 86 réduisait aussi le rôle
de l'Office de la langue française et remettait plus de pouvoirs au
Ministre chargé de l'application de la Charte de la langue française.
En fait, la loi accordait au Ministre de nombreux pouvoirs discrétionnaires
devenus très étendus. Dorénavant, ce ne serait plus l'Office
de la langue française qui déciderait de la plupart des cas
litigieux en fonction de critères préalables, mais le Ministre
selon son bon vouloir et son jugement personnel. Voici le libellé
de l'article 16 de la Loi modifiant la Charte de la langue française,
un des nombreux exemples parmi plusieurs autres:
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Article 16 L'article 53 de cette charte est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «L'Office de la langue française» par les mots «Le gouvernement». |
En réalité, on compte aussi plusieurs «petits» ajouts non équivoques à la Charte de la langue française dans le genre suivant: «avec l'assentiment du ministre», «avec l'approbation préalable du ministre», «soumis à l'approbation du gouvernement», etc. On devine par ces termes létendue des pouvoirs discrétionnaires dont pouvait dorénavant bénéficier le ministre et, par voie de conséquence, le gouvernement.
Enfin, la loi 86 supprimait purement et simplement la Commission de protection de la langue française, un des principaux «irritants» les plus dénoncés par la communauté anglophone du Québec. C'est l'Office de la langue française qui s'occuperait désormais des dossiers de la défunte Commission de protection, qui allait devenir ainsi à la fois juge et partie.
En réalité, avec la loi 86, le gouvernement Bourassa retrouvait une sorte d«équilibre». Cette loi se voulait un retour du balancier après la loi 178 qui, pour un gouvernement libéral, paraissait trop radicale. Le gouvernement avait préféré, à lépoque, entendre les revendications des groupes nationalistes qui y étaient allés avec dimportantes manifestations à Montréal. Dailleurs, en 1988, cette loi 178 avait créé tout un choc dans la communauté anglophone, non seulement au Québec mais dans tout le Canada anglais. Cependant, grâce à la loi 86, le gouvernement se «débarrassait» de la fameuse clause dérogatoire si controversée qui demeure acceptable dans la mesure où le Québec ne sen sert pas contre sa minorité anglophone et retrouvait temporairement une sorte de «paix linguistique».
3 La loi 40 ou Loi modifiant la Charte de la langue française (1997)
En 1993, lors de ladoption de la loi 86 par le gouvernement du Parti libéral de Robert Bourassa, le chef du Parti québécois dalors, Jacques Parizeau, avait promis dabroger la loi 86 sil prenait le pouvoir. Une fois devenu premier ministre, celui-ci demeura muet sur sa promesse dabroger la loi 86. Il ne faut pas oublier que cette loi donnait de nombreux pouvoirs discrétionnaires au ministre chargé de lapplication de la Charte de la langue française. De plus, il est probable que le gouvernement Parizeau ait tout simplement préféré tenir fermée la boîte de Pandore linguistique tout en en retirant des avantages certains.
Cependant, en juin 1996, le gouvernement du Parti québécois dirigé, cette fois, par Lucien Bouchard a présenté un projet de loi à lAssemblée nationale destiné à modifier encore une fois la Charte de la langue française. Cest la loi 40 ou Loi modifiant la Charte de la langue française.
En vertu de cette nouvelle modification à la Charte de la langue française, la loi 86 demeurait encore en vigueur, mais la défunte Commission de protection de la langue française était reconstituée. Celle-ci pouvait encore effectuer des inspections et des enquêtes et, le cas échéant, déférer le dossier au procureur général pour que celui-ci intente, s'il y a lieu, les poursuites pénales appropriées.
La loi 40 venait aussi préciser
l'application de la Charte de la langue française au
plan pénal en ce qui a trait notamment aux inscriptions sur les
produits, à la présentation de menus, à certaines
publications et à l'offre sur le marché de jouets ou de jeux.
La nouvelle loi introduisait, de plus, le principe que tout logiciel doit
être disponible en français, à moins qu'il n'en existe
aucune version française (art. 52.1); il en est ainsi des jouets ou jeux (art.
54):
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Article 52.1
Logiciel en français Autres langues Article 54 Sont interdits sur le marché québécois les jouets ou jeux, autres que ceux visés à l'article 52.1, dont le fonctionnement exige l'emploi d'un vocabulaire autre que français, à moins que le jouet ou jeu n'y soit disponible en français dans des conditions au moins aussi favorables. |
De plus, la loi 40 apportait certaines
modifications concernant la fourniture en français de documents
par les membres des ordres professionnels et concernant les règles
d'incompatibilité de fonctions pour le président de l'Office
de la langue française, ainsi que pour le président et le
secrétaire du Conseil de la langue française.
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Article 30.1 Les membres des ordres professionnels doivent fournir en français et sans frais de traduction, à toute personne qui fait appel à leurs services et qui leur en fait la demande, tout avis, opinion, rapport, expertise ou autre document qu'ils rédigent et qui la concerne. Cette demande peut être faite à tout moment. |
Si lon fait exception de la renaissance de la Commission de protection de la langue française, on constatera que le gouvernement Bouchard en est resté à lesprit des dispositions de la loi 86. Larticle 58 de la loi 101 relatif à lunilinguisme français dans laffichage semble avoir été définitivement mis au rancart.
En fait, nimporte quel gouvernement du Québec pourrait légalement revenir à lunilinguisme français dans laffichage commercial sil avait recours à la clause dérogatoire de la Constitution, mais il semble que le prix à payer soit devenu trop coûteux au plan politique. Le premier ministre Bourassa a goûté à la médecine anglo-canadienne, lui qui a vu couler laccord du lac Meech pour cette raison, qui a subi les décisions irrévocables de la Cour suprême du Canada, qui sest vu condamné publiquement par les Nations unies, qui a dû être lobjet de propos humiliants de la part de tous les médias anglophones de lAmérique du Nord venus à la rescousse de la «pauvre minorité» anglophone opprimée par des «fanatiques» québécois.
En réalité, selon certaines informations, le gouvernement de l'époque faisait face à de très graves difficultés sur les marchés financiers internationaux. Or, le gouvernement ne voulait pas miner davantage la réputation du Québec en suspendant les droits de sa minorité anglophone. Dailleurs, le projet de loi 40 a pris un an à franchir létape des trois lectures au Parlement, et ce, après une dizaine damendements adoptés en quelque quarante heures en commission parlementaire. Ainsi, Québec balisera davantage les pouvoirs des inspecteurs de la Commission de protection de la langue française (aujourd'hui abolie), lesquels nauront accès quaux endroits publics et aux heures douverture. On a augmenté aussi les amendes maximales pour les contraventions à la Charte de la langue française. Ce relatif adoucissement de la politique linguistique pourrait donc être le prix à payer pour améliorer limage négative du Québec dont il nest pas le seul responsable dans lopinion publique internationale.
La loi 171 ou Loi modifiant la Charte de la langue française du 13 décembre 2000 venait clarifier les critères de reconnaissance prescrits par l'article 29.1 de la Charte de la langue française pour les organismes municipaux et établir une présomption de reconnaissance pour les conseils scolaires (appelés commissions scolaires au Québec) anglophones, la Commission scolaire crie (conseil scolaire), la Commission scolaire Kativik (conseil scolaire) et la Commission scolaire du Littoral (conseil scolaire).
Cette quatrième Loi modifiant la Charte de la langue française confiait également à l’Office de la langue française un rôle de médiation et précise les pouvoirs du commissaire du travail et de l’arbitre des griefs, lorsqu’ils se prononcent sur toute exigence de la connaissance d’une autre langue que le français pour l’accès à un emploi.
Mais les articles les plus importants de cette Loi modifiant la Charte de la langue française de 2000 restent sans nul doute les articles 6 et 12 concernant les critères de reconnaissance prescrits par l'article 29.1 de la Charte de la langue française pour les organismes municipaux:
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Article 6 L'article 29.1 de cette Charte est modifié : 1) par le remplacement du premier alinéa par les suivants :
2) par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots «prévue au premier alinéa», par les mots «de l'Office». Article 12 Les municipalités et les organismes relevant de l'autorité de celles-ci et participant à l'administration de leur territoire, reconnus en vertu des anciennes dispositions de l'article 29.1 de la Charte de la langue française, sont réputés reconnus selon les nouvelles dispositions. Ils conservent cette reconnaissance jusqu'à ce qu'elle soit, à leur demande, retirée par le gouvernement en application du troisième alinéa de l'article 29.1 de la Charte et des nouvelles dispositions régissant respectivement leur reconnaissance. Les nouvelles conditions régissant la reconnaissance sont applicables aux demandes pendantes devant l'Office de la langue française le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi). |
Avant ces nouvelles dispositions, une municipalité était reconnue comme bilingue lorsqu’elle comptait plus de 50 % de la population «en majorité d'une langue autre que française». Dorénavant, une municipalité devra, pour obtenir le statut de ville bilingue, compter, selon l’article 6 de la loi, «plus de la moitié des résidents de son territoire [...] de langue maternelle anglaise». Autrement dit, les allophones ne pourront plus être comptabilisés comme «anglophones».
Il faut rappeler que, le 15 novembre 2000, le gouvernement du Québec a présenté deux projets de loi: l'un pour fondre les 28 municipalités de l'Île-de-Montréal en une seule, l'autre pour visant à assurer le statu quo quant à la reconnaissance du statut bilingue des villes regroupées dans le nouveau Montréal. Dans le projet de loi 171, qui modifiait la Charte de la langue française, le gouvernement québécois a tenu compte des fusions municipales prévues. Ainsi, les villes reconnues comme «bilingues» dans l'île de Montréal conserveront ce statut en tant qu'arrondissements du nouveau Montréal. Neuf d'entre elles obtiendront un statut bilingue couvrant exactement le même territoire que les 15 anciennes villes. Cependant, il ne sera pratiquement plus possible à d'autres villes ou arrondissements d'acquérir ce statut bilingue, puisqu'il faudra que la population de ces villes ou arrondissements soit majoritairement «de langue maternelle anglaise» (voir l'article 6 ci-dessus): «une municipalité, lorsque plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle anglaise».
On peut dire que la minorité anglophone a vu réduire un peu ses droits dans la mesure où il est fort probable qu’aucune nouvelle municipalité puisse un jour compter plus de 50 % d’anglophones pour obtenir le statut de ville bilingue. La nouvelle loi est entrée en vigueur le 18 juin 2001. On peut consulter le texte de la loi 171 en cliquant ICI, s.v.p.
Le gouvernement du Québec a présenté en mai 2002 un autre projet de loi — le projet 104 — modifiant encore une fois la Charte de la langue française. Le projet de loi 104 comporte des dispositions pour qu'un enfant fréquentant l'école anglaise privée, non subventionnée, ne puisse s'inscrire automatiquement, l'année suivante, à une école anglaise subventionnée. Voici l'article 3 modifiant l'article 73 de la Charte :
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Article 3
L'article 73 de cette Charte est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants : « Il n'est toutefois pas tenu compte de l'enseignement en anglais reçu au Québec dans un établissement d'enseignement privé non agréé aux fins de subventions par l'enfant pour qui la demande est faite ou par l'un de ses frères et soeurs. Il en est de même de l'enseignement en anglais reçu au Québec dans un tel établissement, après le après le 1er octobre 2002), par le père ou la mère de l'enfant. Il n'est pas tenu compte non plus de l'enseignement en anglais reçu en application d'une autorisation particulière accordée en vertu des articles 81, 85 ou 85.1. ». |
Si des parents pouvaient se permettre de payer quelque 10 000 $ pour envoyer leur enfant faire sa première année dans l'une de ces écoles entièrement privées non subventionnées, il était alors possible ensuite de faire le saut dans le réseau public anglais dès la deuxième année du primaire. Les statistiques révélaient que la majorité des élèves inscrits en première année dans ces écoles la quittaient l'année suivante. Par exemple, une école privée pouvait avoir en 2001 quelque 150 élèves en première année et moins de 15 en deuxième! Le Québec a alors bouché le «trou» en précisant que l'enseignement reçu dans une école privée ne comptait pas pour rendre l'éducation admissible en anglais financée par les fonds publics. Cet accès ne devait plus être possible, pas plus pour les frères et sœurs d'un tel élève, ainsi que éventuellement pour sa descendance. C'est cet «échappatoire» qui aurait permis, durant cinq ans, à 4000 enfants de fréquenter l'école anglaise. Cette échappatoire ne concerne que peu de gens: moins de 1,5 % des élèves de l'école anglaise ont eu recours à ce stratagème, ce qui touche tout de même 8842 élèves (et leur descendance) durant trente ans. Et, une fois la voie de contournement reconnue, il est aisé de prévoir que le nombre de ces élèves augmenterait, notamment de la part des francophones. La loi 104 avait été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale.
Une autre modification à la Charte de la langue française imposait aussi l'utilisation de la seule langue française dans les communications écrites de l'Administration publique. De plus, les collèges et universités doivent se doter d'une politique linguistique leur permettant de mieux jouer un rôle de promotion du français. Les entreprises doivent également «revitaliser» leur francisation; le délai de francisation des entreprises est raccourci de manière à ne pas dépasser un an.
Enfin, les organismes de protection de la langue sont dorénavant sous la responsabilité de l'Office québécois de la langue française, que crée le projet de loi, afin de mieux veiller au suivi de la situation linguistique au Québec. Le projet de loi propose aussi la création du Conseil supérieur de la langue française, qui aura pour mandat de conseiller le ministre responsable sur toute la question relative à la langue française au Québec. La Commission de protection de la langue française disparaît encore une fois pour laisser la place au Conseil supérieur de la langue française. Quant au Conseil de la langue française, il n'est pas remis en question, mais il reste essentiellement voué à la recherche. On peut consulter le texte de cet important projet de loi (adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, le 13 juin 2002) comptant 53 articles en cliquant ICI, s.v.p.
Cependant, le 22 août 2007, la Cour d'appel du Québec a invalidé l'article 3 de la loi 104 parce qu'il irait à l'encontre de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui permet à la minorité anglophone de poursuivre ses études en anglais au Québec. La Cour justifiait sa décision par le fait que la fréquentation d'une école non subventionnée est légale au Québec et que, par conséquent, le ministère de l'Éducation devait tenir compte du passage d'un enfant dans ce type d'école lorsque vient le temps de déterminer s'il a reçu la majeure partie de son enseignement en anglais. Autrement dit, la fréquentation en toute légalité d'une école privée non subventionnée accorderait les mêmes droits constitutionnels que la fréquentation d'une école publique. Le Québec a décidé d'aller en appel devant la Cour suprême, car il estimait qu'il s'agissait là d'une façon pour une minorité financièrement aisée de contourner la loi. Selon le Conseil supérieur de la langue française, il est clair que ces enfants n'auraient jamais pu fréquenter l'école anglaise, sans le recours aux «écoles passerelles».
En mars 2010, le Conseil supérieur de la langue française (CSLF) a émis un avis afin d'assujettir les écoles privées non subventionnées à la loi 101 pour éviter une «déconstruction sociale». Selon le Conseil, il faudrait empêcher quiconque d'«acheter» le droit à l'enseignement en anglais au Québec pour ses enfants et ses descendants. Autrement dit, il paraît inacceptable, ne serait-ce qu’au nom de l'équité, qu'un citoyen plus fortuné puisse «acheter un droit constitutionnel». Environ 1000 élèves par année auraient profité de cette brèche dans la loi 101 pour obtenir l'enseignement en anglais: 15 % de langue maternelle anglaise, 25 % de langue maternelle française et 60 % d'allophones. Le Conseil privilégiait une solution «politique» plutôt qu'administrative, car celle-ci serait «instable» à ses yeux. Le CSLF considérait inacceptable de contourner légalement la loi: «L’utilisation de subterfuges ou d’illégalités pour contourner la loi est inacceptable, tout autant que la mise sur pied d’institutions visant ce contournement.» Il faudrait donc trouver une solution claire pour les tribunaux: «Quoi qu'en décide le gouvernement, il est important que les règles qui seront adoptées mettent le Québec à l'abri de situations où les tribunaux seraient incapables de faire prévaloir la décision unanime d’un parlement de faire échec au contournement d’une loi.» Les trois recommandations étaient les suivantes:
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Recommandation 1 Le Conseil rappelle donc au gouvernement
l'importance de saisir chacune des occasions qui se présenteront
pour réaffirmer, régulièrement et au plus haut niveau, la volonté du
Québec de vivre en français ainsi que le bien-fondé et la légitimité
de cette volonté; il lui demande aussi, autant que faire se peut, de
faire en sorte que l’Assemblée nationale prenne des positions et des
décisions unanimes dans ce dossier qui risque de remettre en
question la cohésion de la société québécoise. Le Conseil recommande de ne pas s’engager dans la
solution administrative d’analyse individuelle qualitative du
parcours scolaire de chaque enfant. Le Conseil supérieur de la langue française recommande de soumettre les écoles privées non subventionnées à la Charte de la langue française. |
Le gouvernement s'est engagé à trouver une solution au printemps 2010. De fait, malgré l'objection du Parti québécois, l'opposition officielle, le gouvernement de Jean Charest a finalement déposé son projet de loi (no 103) sur les «écoles passerelles», le 2 juin 2010, à l'Assemblée nationale, mais ne l'a pas adopté. La ministre responsable de la loi, Christine Saint-Pierre, a présenté son texte législatif, qui fait en sorte qu'un élève non anglophone puisse passer d'une école anglaise non subventionnée au réseau anglophone régulier, s'il y séjourne au moins trois ans. De son côté, le premier ministre a souligné que le projet de loi devait régler le problème des «écoles passerelles» vers les écoles anglophones et renforcer le français au Québec. Les mesures prévues devraient, en principe, avoir pour effet de limiter le recours aux écoles privées non subventionnées, afin d'«acheter» le droit de fréquenter l’école anglaise.
Mais, en vertu du projet de loi, il ne suffirait pas de payer plus cher pour obtenir son accès à l'école anglaise. Il faudrait également passer à travers un système de tri complexe, dont les règles obscures seraient fixées par le ministère de l'Éducation. Trois ans à l'école privée ne garantiraient pas un accès à 100 % à l'école anglaise. Quant à l'Association des commissions scolaires du Québec (ACSAQ), elle s'est dit déçue parce qu'elle craint que le nombre d'écoliers inscrits dans les établissements anglophones ne chute de 500 à 800 annuellement. Dans ce cas, le gouvernement aurait gagné son pari qui est de «réduire au maximum» les transferts vers le réseau anglophone sans avoir recours à la clause dérogatoire de la Constitution canadienne.
Toutefois, il fait être prudent quand on évoque la baisse de la clientèle scolaire chez les anglophones. Des représentants estiment que le réseau anglais a vu le nombre de ses inscriptions diminuer de 20 %, ce qui est vrai. On ne dit pas en même temps que le réseau francophone a enregistré la même baisse. La cause serait démographique et elle serait à l'échelle du Québec.
On peut consulter le texte de ce projet de loi qui n'a jamais été adopté par l'Assemblée nationale, en cliquant ICI, s.v.p. Lors de la commission parlementaire sur le projet de loi 103, quelque 43 mémoires ont été présentés et 36 se sont opposés au projet de loi du gouvernement.
Finalement, le gouvernement du Québec, dirigé par Jean Charest, a présenté un nouveau projet de loi à l'Assemblée nationale, le 18 octobre. Ce projet de loi 115 (Loi faisant suite aux décisions judiciaires en matière de langue d’enseignement) légalise l'accès aux «écoles passerelles» servant de tremplin aux élèves francophones et allophones qui souhaitent accéder au réseau anglais des écoles publiques. La loi 115 ne contient que les éléments du projet de loi 103 qui répondaient directement au jugement de la Cour suprême et qui doivent éviter qu'un vide juridique ne soit créé à partir de la date butoir du 22 octobre 2010, fixée par la Cour suprême du Canada.
Cet accès au moyen des «écoles passerelles» devrait certes être plus difficile, notamment en raison de la complexité du processus. En effet, la nouvelle loi donne une grande marge de manœuvre aux fonctionnaires chargés de décider de l'admissibilité à l'école anglaise des enfants ayant fréquenté une école non subventionnée. Les parents qui espèrent contourner la Charte de la langue française par ce moyen devront dorénavant envoyer leurs enfants dans un établissement d'enseignement non subventionné durant trois ans, sans avoir la certitude que, en bout de ligne, leur requête sera acceptée. Voici l'article 6 prévoyant la procédure à suivre:
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Article
6 L’article 80 de cette Charte est remplacé par le suivant : « 80. Le gouvernement peut déterminer par règlement la procédure à suivre pour présenter une demande d’admissibilité en vertu de l’article 73 ou de l’article 86.1. Le règlement peut notamment prévoir :
Les dispositions réglementaires peuvent notamment varier selon la nature des demandes et les caractéristiques de l’établissement d’enseignement fréquenté. ». |
Il est probable que la complexité du processus devrait réduire le nombre des enfants pouvant accéder par ce moyen au réseau anglophone. concernés. Néanmoins, le nouveau système ne règlera pas la question de fond, à savoir pourquoi des parents pourraient «acheter» des droits linguistiques refusés aux autres? En effet, il faudra notamment fréquenter une école anglaise privée pendant au moins trois ans à raison de 8000 $ à 12 000 $ (ou 6000 à 8500 euros) par année, sinon davantage. Une fois acquis, l'accès au réseau anglophone pour un enfant serait étendu à ses frères et sœurs et à leurs descendants. Quand on est riche, il devient plus facile de se soustraire aux règles collectives. La loi prévoit une augmentation des peines pour les établissements et individus qui essaient d'exploiter le phénomène des «passerelles». Bref, au lieu de fermer la porte de l'accès à l'école anglaise, la nouvelle loi élargit cet accès.
Si le gouvernement ne désirait que «réduire au maximum» les transferts vers le réseau anglophone sans avoir recours à la clause dérogatoire de la Constitution canadienne, il peut gagner son pari. Mais il aurait pu aussi trouver une solution moins bancale pour interdire cet accès, sans recourir davantage à la fameuse clause dérogatoire. Il aurait pu, plutôt que de permettre aux riches de devenir bilingues, faire en sorte de garantir un réel apprentissage de l'anglais langue seconde dans toutes les écoles publiques françaises du Québec, du primaire jusqu'au collège. Pour la plupart des francophones québécois, la seule façon d'apprendre réellement l'anglais semble passer par l'accès au réseau public anglais, le réseau français étant perçu comme à peu près nul en la matière. De plus, en vertu du paragraphe 23.1a de la Charte canadienne des droits et libertés, seule la minorité a le droit constitutionnel de fréquenter les écoles de son groupe linguistique: il faut faire partie de la minorité francophone d'une province anglaise pour fréquenter l'école française ou, dans le cas du Québec, faire partie de la minorité anglophone. Autrement dit, aucune majorité n'a accès à l'école de la minorité à moins de réussir à contourner la Charte canadienne, ce qui, bien sûr, est interdit par la Cour suprême du Canada.
Par ailleurs, le nombre de 800 à 1000 élèves qui, chaque année, se soustrairont aux exigences de la Charte de la langue française peut paraître minime, mais ce serait oublier l'effet pyramidal de ce système de passe-droit. Au bout de dix ans, ce sont 10 000 personnes pouvant transmettre leur droit à tous leurs descendants. Après trente ans, ce seront forcément des dizaines de milliers de personnes. Selon la Presse Canadienne, des administrateurs des «écoles passerelles» seraient des contributeurs au Parti libéral du Québec. Depuis dix ans, 22 dirigeants de six de ces écoles de la région de Montréal (sur un total de neuf) auraient versé en tout une somme de 110 880 $ (ou 78 000 euros) au parti du gouvernement.
Celui-ci a aussi ajouté au projet de loi 115 des articles sur les régimes de retraite de la Bishop's College School et du collège Stanstead (situés en Estrie), qui n'ont rien à voir avec le jugement de la Cour suprême. Au Québec, toute école bénéficie d'un des trois statuts suivants: 1) celui d'une école publique; 2) celui d'une école privée non subventionnée; 3) celui d'une école privée subventionnée (agréée). Stanstead et Bishop's sont des établissements agréés qui refusent les subventions tout en conservant leur statut d'«école agréée», alors que le gouvernement continue de cotiser à leurs régimes de retraite, comme il le fait pour les autres écoles agréées.
Il est à prévoir que la nouvelle loi sera, elle aussi, contestée devant les tribunaux. Certains représentants anglophones ont déjà promis de le faire, jusqu'en Cour suprême s'il le faut. On craint que la procédure à venir par règlement pour les fonctionnaires ne soient jugées arbitraire. L'une des conditions pour recevoir l'autorisation du ministère de l'Éducation d'accéder au réseau anglais serait d'obtenir 15 points à un test évaluant «l'authenticité» du parcours de l'élève. Après quinze heures de débats, 61 députés ont voté en faveur du projet de loi et 54 l'ont rejeté.
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Comme on peut le constater, il est
facile pour un gouvernement québécois, quel quil soit, de
sempêtrer dans le bourbier linguistique. Les lois 178, 86, 40, 171, 104 et
115 (précédé du projet de loi 103) témoignent des revirements parfois inattendus dans ce dossier. Ces
lois successives modifiant la Charte de la langue française
illustrent aussi combien il est difficile pour un État comme le
Québec un État non souverain et linguistiquement minoritaire
dans un pays et un continent massivement anglophones de régler
cet épineux problème quest la langue.
Il n'en demeure pas moins que
le Québec a réussi jusqu’ici à échapper à l’assimilation britannique,
à l’annexion américaine et à la domination anglo-canadienne. L'histoire
nous enseigne que les Québécois ont franchi bien des obstacles, qu’ils
continuent toujours de vivre en français, qu’ils sont devenus «eux-mêmes»
et qu’ils sont disposés à partager leur patrimoine avec tous les citoyens
du Québec. Cette appropriation du passé et du présent laisse croire que le
Québec peut se tourner vers l’avenir pour construire une nouvelle société
dans le partage d’une langue commune, le français.Dernière mise à jour:
21 oct. 2010
| Le Québec | |||
| (1) Informations préliminaires | (2) La question démographique | (3) Le défi de l'immigration | (4) La politique linguistique du Québec et la Charte de la langue française |
| (5) Les modifications à la Charte de la langue française | (6) Les droits linguistiques de la minorité anglophone | (7) Les droits linguistiques des autochtones | (8) Conclusion |
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