Province de Québec
La politique linguistique
et la 
Charte de la langue française
 

1 Considérations préliminaires

La victoire électorale du Parti québécois, au soir du 15 novembre 1976, a marqué un tournant décisif dans la politique linguistique du Québec. Héritier des réformes amorcées par la Révolution tranquille, le gouvernement de René Lévesque a poursuivi la politique de l'État interventionniste en l'appliquant au domaine de la langue. On a dû reprendre les conclusions du Rapport Gendron, mais en allant beaucoup plus loin que le gouvernement précédent. Les francophones ont salué comme un événement historique cette loi qui venait modifier complètement les règles du jeu entre l'anglais et le français. La Charte de la langue française, souvent plus connue sous son nom officieux de loi 101, a été adoptée en 1977, soit un an après l'arrivée au pouvoir du Parti québécois.

La stratégie linguistique de la Charte de la langue française reposait sur trois principes généraux visant à corriger les problèmes qui traînaient en longueur depuis plusieurs décennies:

a) endiguer le processus d'assimilation et de minorisation des francophones;
b) assurer la prédominance socio-économique de la majorité francophone;
c) réaliser l'affirmation du fait français.

Étant donné que la population québécoise était formée (en 1971) de 80,8 % de francophones, de 14,7 % d'anglophones et de 4,5 % d'allophones, il importait que le français, plutôt que l'anglais, devienne la langue commune de tous les Québécois. C'est pourquoi la majorité devait obtenir s'imposer devant les minorités. D'où le rejet du bilinguisme officiel ou généralisé dont l'expérience passée a démontré qu'il constituait la plus grande menace à la vitalité du français, parce qu'il entraînait la dégradation de la langue de la majorité, favorisait l'unilinguisme des anglophones et assurait la prédominance de l'anglais dans tous les secteurs.

En somme, la Charte de la langue française témoignait du fait que les Québécois francophones pouvaient se comporter comme une majorité et utiliser les pouvoirs politiques dont ils disposaient. Il faut bien se rendre compte qu'une simple loi provinciale, adoptée par un État non souverain, constitue un véritable exploit, probablement unique au monde, du moins, à ce moment-là. De façon générale, il n'est pas courant qu'un État non souverain protège «trop» sa langue régionale aux dépens de la langue majoritaire à l'échelle nationale. 

Si le Québec a pu le faire, c'est parce que, d'une part, la Constitution canadienne ne prévoyait à peu près rien en ce qui concerne les pouvoirs des provinces en matière de langue (sauf l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867), d'autre part, parce le Québec constitue une minorité forte au sein de la fédération canadienne et qu'il a su tirer profit de la situation. Enfin, le gouvernement a pu agir parce qu’il tentait de renverser une situation jugée anormale en faisant porter le poids du bilinguisme dans la vie publique sur la minorité anglophone plutôt que sur la majorité francophone.

2 La langue de la législature et de la justice

L'article 1 de la Charte de la langue française proclame que «le français est la langue officielle du Québec». Cette loi va beaucoup plus loin que la précédente loi 22 (Loi sur la langue officielle, 1974), tant par l'affirmation du français dans tous les domaines que par son caractère coercitif. Le français devient la langue de la législature et de la justice, de l'administration publique, des organismes parapublics et des ordres professionnels, du travail, du commerce, des affaires, de l'enseignement, de l'affichage; bref, c'est la langue pour tous, pour tout, partout.

Les articles 7 à 13 de la Charte de la langue française déclarent que le français est la langue de la législature et de la justice au Québec. À l'origine de la loi, le Parlement devait rédiger et sanctionner les lois uniquement dans la langue officielle tout en offrant une version anglaise. Dans les tribunaux provinciaux, les personnes morales devaient plaider dans la langue officielle et les jugements devaient être rendus en français; les personnes physiques pouvaient utiliser la langue de leur choix.

On connaît le sort fait par la Cour suprême du Canada à cette partie de la loi. En 1979, la Cour suprême décréta inconstitutionnelle les dispositions de la loi 101 touchant à la langue de la législation et des tribunaux (chapitre III) parce qu'elles étaient incompatibles avec l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui exige le bilinguisme dans ces institutions au Québec. Selon la Cour, le Québec n'avait pas le droit de déclarer que le français était la seule langue officielle de la législation et des tribunaux, même si, dans les faits, la loi permettait à tout anglophone de s'exprimer en anglais au Parlement ainsi que dans toutes les cours de justice québécoises. De par le Constitution canadienne de 1867, le français et l'anglais demeurent les deux langues officielles dans ces domaines.  D'ailleurs, vingt ans plus tard, le «père de la loi 101», Camille Laurin (le ministre qui avait présenté à l'époque le projet de loi à l'Assemblée nationale), reconnaissait qu'il savait très bien que ces dispositions étaient inconstitutionnelles. Il affirmait alors aux médias: «On a fait exprès pour mettre ces articles. Ça nous a donné l'occasion de déchirer nos chemises en public, de démonter aux Québécois qu'ils constituent un peuple dominé et d'affirmer que seule l'accession à la souveraineté permettra de rétablir la loi dans son intégralité.» C'est clair, en effet!

C'est pourquoi le Québec se résolut à adopter une «loi réparatrice» dont le long titre est le suivant: Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec. La loi déclare valide la version anglaise des lois adoptées seulement en français (art. 1). L'article 5 annonce toutefois que, en cas de divergence entre les textes français et anglais, le texte français prévaut. L'article 9 de la Charte de la langue française est plus précis: «Seul le texte français des lois et des règlements est officiel.»

L'article 11 de la Charte de la langue française prévoit que les personnes morales s'expriment en français dans les tribunaux, mais elles peuvent le faire en anglais si toutes les parties en cause consentent à utiliser l'anglais. Quant aux individus, ils peuvent utiliser la langue de leur choix; dans ce cas, les pièces de procédure sont écrites en français ou en anglais.

3 La langue de l'administration

On entre ici dans un domaine plus sûr puisqu'il s'agit de la langue du gouvernement, de ses ministères et autres organismes d'État. Les articles 14 à 29.1 de la Charte de la langue française décrètent l'unilinguisme officiel dans les cas suivants: «Le gouvernement, ses ministères et les autres organismes de l'Administration utilisent uniquement la langue officielle, dans leurs communications écrites entre eux» (art. 17). 

La loi prévoit cependant des exceptions (art. 15): les personnes physiques peuvent s'adresser à l'administration dans une autre langue, et les organismes municipaux ou scolaires, les services de santé ainsi que les services sociaux ont le droit d'utiliser une autre langue s'ils fournissent leurs services à des personnes en majorité autres que françaises. Dans les cas prévus par le Règlement, l'affichage des organismes municipaux et des services de santé peut être bilingue mais avec prédominance du français. Mais, dans la signalisation routière, seule la langue officielle devait être permise (art. 29), cet article ayant été abrogé en 1993.

En 1983, le gouvernement du Québec adoptait des modifications importantes à la Charte de la langue française en élargissant les droits linguistiques de la communauté anglophone: bilinguisme institutionnel pour les organismes de langue anglaise, droit des municipalités majoritairement anglaises de conserver une désignation bilingue, droit des organismes publics officiellement anglophones d'utiliser l'anglais dans les communications internes (art. 26 à 28).

L'article 29.1 reconnaît qu'une municipalité est bilingue lorsque plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle anglaise:
 

Article 29.1

L’Office doit reconnaître, à sa demande :

1o une municipalité, lorsque plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle anglaise;

2o un organisme relevant de l’autorité d’une ou de plusieurs municipalités et participant à l’administration de leur territoire, lorsque chacune de ces municipalités est déjà reconnue;

3o un établissement de services de santé et de services sociaux visé à l’Annexe, lorsqu’il fournit ses services à des personnes en majorité d’une langue autre que le français.

Au point de vue administratif, le Québec a maintenu l'unilinguisme dans la signalisation routière (sauf dans des cas très exceptionnels pour des questions de sécurité).

En 1982, un décret faisait obligation d'employer uniquement le mot ARRÊT sur tous les panneaux de signalisation routière au Québec afin d'indiquer l'obligation d'arrêter à une intersection. Au point de vue administratif, il s'agit du «panneau P-10» indiquant le «panneau d'arrêt obligatoire» de forme octogonale sur fond rouge. Le mot STOP est considéré comme un mot «anglais». L'emploi de STOP ou ARRÊT a suscité la controverse jusqu'à l'Assemblée nationale après l'adoption de la loi 101 en 1977. Le mot STOP a été jugé à ce moment-là comme inacceptable au Québec parce que ce terme est employé dans toute l'Amérique du Nord.

Afin de faire plus «français», ou plus «québécois», et d'exprimer l'identité particulière de la province, le mot ARRÊT fut considéré préférable. Les politiciens ont aussi décidé que les Québécois n'avaient pas à imiter les Français qui, eux, utiliseraient beaucoup trop d'anglicismes. Par contre, on trouve partout le panneau CONSTRUCTION au lieu de TRAVAUX sur toutes les routes du Québec, ainsi que DÉTOUR au lieu de DÉVIATION.

Puis le décret du 15 décembre 1992 du ministre des Transports du gouvernement du Québec renversa le décret de 1982, puisque le mot STOP était tout aussi français, Depuis ce dernier décret, l'utilisation des termes ARRÊT ou STOP au Québec est conforme à la  réglementation à la condition que les deux termes ne figurent pas sur le même panneau, le Québec n'étant pas bilingue. Depuis lors, des villes de la région montréalaise comptant une forte présence d'anglophones (Ville Mont-Royal, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, Westmount, etc.) ont remplacé leurs panneaux ARRÊT par STOP. Le panneau ARRÊT constitue pour certains anglophones «un symbole infâme d'un Québec rigide dans une politique du tout-français» (''infamous symbol of Quebec's rigid French only policy''), car même en France on emploie le mot STOP. Par ailleurs, les Inuits et les Amérindiens du Québec ont le droit d'afficher dans leurs municipalités des panneaux unilingues ou bilingues (avec le français, ce qui n'exclut pas STOP) en inuktitut, en cri, en innu, etc. Au Nouveau-Brunswick, on utilise des panneaux bilingues avec STOP au-dessus du mot ARRÊT; on fait de même dans certaines régions de l'Ontario et à Ottawa. Ainsi, au Canada, le mot STOP est anglais, le mot ARRÊT, français.

4 La langue des organismes parapublics

Les 11 articles (art. 30 à 40) du chapitre V portant sur la langue des organismes parapublics s'adressent essentiellement aux «ordres professionnels»: médecins, dentistes, optométristes, infirmiers et infirmières, ingénieurs, etc. En vertu de l'article 35 de la Charte de la langue française:  «Les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis au Québec qu'à des personnes qui ont de la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice de leurs fonctions.» Toutefois, tout personne résidant au Québec de façon temporaire peut se faire attribuer un permis «pour une période d'au plus un an» et l'Office de la langue française (depuis le 13 juin 2002: l'Office québécois de la langue française) peut autoriser les renouvellements.

5 La langue du travail

Il est très rare qu'une loi linguistique aborde des domaines tels que la langue du travail, la langue du commerce et des affaires, la langue de l'affichage. On en voit des exemples aujourd’hui dans des États comme la Lituanie, l’Estonie, la Lettonie et la Croatie. 

De telles dispositions en la matière témoignent du souci du législateur d'intervenir dans ces domaines pour favoriser la promotion socio-économique du groupe majoritaire. Il en est ainsi lorsque la langue majoritaire (Québec, Lituanie, Estonie, Lettonie, Croatie) a jadis perdu ses droits de majoritaire. Le chapitre VI (art. 41 à 50) de la Charte de la langue française fixe des conditions et des normes de francisation poussée en matière de communications, d'offres d'emploi, de conventions collectives, de sentences arbitrales, le tout accompagné de sanctions destinées à décourager les contrevenants aux dispositions du chapitre VI. 

Par exemple, non seulement un employeur ne peut refuser d'embaucher une personne sous prétexte qu'elle ne connaît que la langue officielle, mais dans le cas où la connaissance d'une autre langue est nécessaire «il incombe à l’employeur de démontrer au commissaire du travail ou à l’arbitre que l’accomplissement de la tâche nécessite la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que le français» (art. 46). Ici, l'intention du législateur est sans équivoque; elle se conforme à l'article 4 des droits fondamentaux selon lequel les travailleurs québécois ont le droit de travailler en français.

6 La langue du commerce et des affaires

Le chapitre VII (art. 51 à 71) de la Charte de la langue française est la suite logique de celui portant sur la langue du travail en fixant le cadre linguistique dans lequel s'effectuent les activités commerciales. Il s'agit de 21 articles détaillés couvrant toutes les informations écrites offertes aux consommateurs de biens et services: inscriptions sur les produits, catalogues, brochures, dépliants, contrats d'adhésion, bons de commande, certificats de garantie, modes d'emploi, formulaires de demande d'emploi, menus de restaurants, cartes des vins, etc. La loi oblige de fournir tous ces renseignements en français.

6.1  La législation d’origine

En ce qui a trait à l'affichage, la Charte de la langue française stipulait, jusqu'en décembre 1988, que la publicité commerciale et l'affichage public se faisaient uniquement dans la langue officielle: le français. Cela signifiait que tous les domaines de l'affichage étaient touchés: propriétés et édifices gouvernementaux, administrations municipales, signalisation routière, toponymie, raisons sociales, publicité commerciale, etc. À l'origine, l'article 58 (maintenant modifié) se lisait comme suit:
 

Article 58 (original)

L'affichage public et la publicité commerciale se font uniquement dans la langue officielle.

Toutefois, dans les cas et suivant les conditions ou les circonstances prévus par règlement de l'Office québécois de la langue française, l'affichage public et la publicité commerciale peuvent être faits à la fois en français et dans une autre langue ou uniquement dans une autre langue.

La loi 101 prévoyait, en effet, de nombreux accommodements à l'intention des minorités. L'affichage bilingue ou multilingue (avec toute autre langue que le français) était en effet permis à l'intérieur des édifices publics ou commerciaux dans certaines conditions. Il s'agit principalement des organismes municipaux à majorité anglophone, des institutions scolaires, des services de santé, des services sociaux, des petites entreprises de moins de quatre employés, ainsi que de toute affiche destinée à des fins culturelles ou ethniques. De plus, l'unilinguisme autre que français était également permis pour des messages à caractère religieux, politique, humanitaire ou idéologique, c'est-à-dire pour des informations transmises par tout organisme sans but lucratif. On peut lire un extrait de la lettre que René Lévesque, alors premier ministre du Québec, adressait au président d’Alliance Québec, le puissant lobby anglophone.

6.2 La bataille judiciaire

Le gouvernement imposait les restrictions relatives à l'affichage en anglais en raison du contexte nord-américain. Il semblait normal qu'au Québec tous prennent conscience du caractère distinct de la société québécoise. Une trop grande ouverture à l'usage de l'anglais pourrait ramener au Québec un bilinguisme généralisé, surtout à Montréal. Or, l'affichage unilingue fit l'objet d'une autre bataille judiciaire. Dans un premier jugement rendu le 28 décembre 1984, la Cour supérieure du Québec a invalidé les articles interdisant l'affichage unilingue en soutenant que la loi violait la liberté d'expression consacrée dans la Charte québécoise des droits. Dans un jugement rendu le 15 décembre 1988, la Cour suprême du Canada a confirmé le jugement. Selon la Cour suprême, le Québec a le droit d'imposer l'usage du français, mais ne peut interdire l'anglais: les chartes des droits, canadienne et québécoise, garantissent la liberté d'expression, et ce, même dans le discours commercial.

La loi québécoise a dû être modifiée pour se conformer au jugement rendu par la Cour suprême du Canada. Ce fut l’objet de la loi 178 (Loi modifiant la Charte de la langue française, 1988), adoptée par le gouvernement Bourassa, qui provoqua un immense mécontentement dans tout le Canada anglais. Selon les termes de la loi 178 (sanctionnée le 22 décembre 1988), l'unilinguisme français dans l'affichage public et dans la publicité commerciale continuait de prévaloir à l'extérieur des établissements. Même si la loi rendait obligatoire l'affichage en français à l'intérieur des établissements commerciaux (employant moins de 50 personnes mais plus de cinq), elle permettait l'utilisation de toute autre langue (pour les commerces comptant quatre personnes ou moins) pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante.

Enfin, plusieurs autres accommodements ont été prévus dans la réglementation, car la loi 178 permettait au gouvernement de déterminer lui-même les modalités et conditions suivant lesquelles l'affichage commercial pouvait être fait à la fois en français et dans une autre langue. Ce fut l’objet du décret 1130-89 du 12 juillet 1989.

De plus, la loi 178 recourait à la clause dérogatoire de la Constitution canadienne. Grâce à cette clause de la Constitution canadienne, l'article 10 de la loi 178 comportait des dispositions visant à assurer la sécurité juridique des règles relatives aux langues de l'affichage. Ainsi, pouvait-on lire à l’article 10 de la loi québécoise:  

Article 10

Les dispositions de l'article 58 et celles du premier alinéa de l'article 68, respectivement édictées par les articles 1 et 6 de la présente loi, ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe b de l'article 2 et de l'article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre XI du recueil des lois du parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) et s'appliquent malgré les articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-2).

Toutefois, la loi 178 ou Loi modifiant la Charte de la langue française a été condamnée dans tout le Canada anglais parce que le Québec supprimait alors des libertés individuelles – la liberté d’expression – accordée aux anglophones. Un comité des Nations unies a même donné raison aux anglophones à ce sujet tout en précisant que la communauté anglo-québécoise ne pouvait être considérée comme une «minorité» puisqu’elle fait partie de la majorité canadienne. Le 18 juin 1993, la loi 178 était remplacée par la loi 86; quoi qu'il en soit, cette loi 178 serait devenue caduque le 22 décembre de la même année, sauf si elle avait été reconduite, ce qui n'a pas été le cas.

6.3 Une campagne de sensibilisation

Accueil_commerce_francais

En décembre 2008, une nouvelle campagne visant à sensibiliser les commerçants ainsi que les consommateurs à l’utilisation du français comme langue de service au Québec a été lancée. Cette campagne a été développée autour du thème «ici», principalement dans la région de Montréal, mais aussi en Outaouais et en Estrie. Les consommateurs furent appelés à rechercher le logo aux couleurs de la campagne chez les détaillants avec lesquels ils traitent. Les commerçants qui souhaitaient s’engager à offrir aux consommateurs un service en français pouvaient se procurer le logo à apposer dans leur vitrine.  

C'est l’Office québécois de la langue française qui invitait les commerçants à s’engager à offrir aux consommateurs un service en français à se procurer le logo Ici, on commerce en français. En juillet 2008, le gouvernement de la Communauté autonome du Pays basque a inauguré une campagne similaire avec la «vignette de compromis linguistique» (Sello de Compromiso Lingüístico). Ce genre d'intervention de la part de l'État québécois (ou basque) témoigne des difficultés à assurer la prédominance de la langue française lorsqu'il existe une importante population anglophone, comme à Montréal et dans l'Outaouais (Gatineau, près de la ville d'Ottawa). Contrairement au Pays basque, les commerçants québécois pouvaient se procurer la fameuse vignette sur une base strictement volontaire, sans aucune vérification. Ainsi, un commerçant anglophone pouvait se procurer le petit logo en question, en sachant très bien qu’il n’était pas en mesure d’offrir un service efficace en français, et l’apposer sur sa vitrine. Comme il n'y avait pas de mesures de réprimande ni d'amendes, il s'agissait d'une campagne de sensibilisation peu efficace, d'autant plus qu'elle devait se terminer le 2 janvier 2009, donc quelques semaines. Au Pays basque, la mesure est coercitive, comme en témoigne le Décret 123/2008 sur les droits linguistiques des consommateurs et usagers (Decreto 123/2008, de 1 de julio, sobre los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias).

7 La langue de l'enseignement

Le chapitre VIII (art. 72 à 88) de la Charte de la langue française est consacré à la langue de l'enseignement, domaine qui donna souvent lieu dans le passé aux réactions les plus passionnées de la part de tous les groupes linguistiques au Québec. Le premier paragraphe de l'article 72 énonce le principe fondamental de la langue d'enseignement: «L'enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires sous réserve des exceptions prévues au présent chapitre.» L'article 73 prévoit plusieurs exceptions à ce principe:
 

Article 73

Peuvent recevoir l'enseignement en anglais, à la demande de l'un de leurs parents,

1o les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire reçu au Canada;

2o les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et sœurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada;

3o les enfants dont le père et la mère ne sont pas citoyens canadiens mais dont l'un d'eux a reçu un enseignement primaire en anglais au Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire reçu au Québec;

4o les enfants qui, lors de leur dernière année de scolarité au Québec avant le 26 août 1977, recevaient l'enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à l'école primaire ou secondaire, de même que leurs frères et sœurs;

5o les enfants dont le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977, et avait reçu un enseignement primaire en anglais hors du Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire reçu hors du Québec.

Il n'est toutefois pas tenu compte de l'enseignement en anglais reçu au Québec dans un établissement d'enseignement privé non agréé aux fins de subventions par l'enfant pour qui la demande est faite ou par l'un de ses frères et soeurs. Il en est de même de l'enseignement en anglais reçu au Québec dans un tel établissement, après le 1er octobre 2002, par le père ou la mère de l'enfant.

Il n'est pas tenu compte non plus de l'enseignement en anglais reçu en application d'une autorisation particulière accordée en vertu des articles 81, 85 ou 85.1.

1977, c. 5, a. 73; 1983, c. 56, a. 15; 1993, c. 40, a. 24; 2002, c. 28, a. 3.

À l'origine, la loi énonçait qu'il s'agissait des «enfants dont le père ou la mère a reçu un enseignement primaire en anglais au Québec» (et non au Canada).   On précisait aussi que la loi concernait «les enfants qui recevaient légalement l'enseignement en anglais dans une école publique du au Québec avant l'adoption de la loi». Rappelons le sort réservé par la Cour suprême, le 26 juillet 1984, à la «clause Québec». En effet, la Cour a déclaré cette clause (l'école anglaise uniquement pour les enfants de ceux qui ont étudié en anglais au Québec) rétroactivement inconstitutionnelle, parce qu'elle était contraire à la Charte canadienne des droits et libertés enchâssée dans la Loi constitutionnelle de 1982

Depuis cet autre jugement, c'est la «clause Canada» qui s'applique au Québec, tel qu'il est précisé maintenant dans la Charte de la langue française. Dès lors, l'école anglaise est également ouverte aux enfants de ceux qui ont fréquenté une école primaire au Canada. Ajoutons aussi que la loi québécoise prévoit une série d’autres exceptions, notamment pour les enfants dont les parents viennent travailler au Québec pour un temps limité (deux ans et moins).

8 Les moyens de contrôle

La timidité des moyens de contrôle ainsi que l'absence de sanctions appropriées avaient rendu les lois 63 et 22 presque inopérantes. Le législateur de 1977 en a tiré un leçon, puisque la Charte de la langue française prescrit et impose des sanctions. Au moment de l'adoption de la Charte, on a prévu la création de trois organismes chargés de l'application de la politique linguistique: l'Office de la langue française, la Commission de protection de la langue française, le Conseil de la langue française. Depuis la loi 104 qui a modifié la Charte de la langue française en juin 2002, les fonctions originellement dévolues à l'Office de la langue française et à la Commission de protection de la langue française ont été regroupées au sein d'un nouvel organisme appelé Office québécois de la langue française. Présentons néanmoins les trois organismes tels qu'ils ont été prévus:

8.1 L'Office de la langue française

L'Office de la langue française (aujourd'hui l'Office québécois de la langue française ou OQLF) était celui des trois organismes qui disposait des ressources les plus importantes. Il a été institué «pour définir et conduire la politique québécoise en matière de recherche linguistique et de terminologie et pour veiller à ce que le français devienne, le plus tôt possible, la langue des communications, du travail, du commerce et des affaires dans l'administration et les entreprises» (art. 100). Cet organisme était en réalité le maître d'œuvre de l'application concrète de la politique linguistique.

Le premier devoir de l'Office était de «normaliser et diffuser les termes et expressions qu'il approuve» (art. 113). Cette fonction de normalisation correspond à celle qu'exerce en France l'Académie française lorsqu'elle impose des termes ou des expressions aux employés de l'État. Au Québec, l'Office de la langue française peut rendre obligatoire l'utilisation des termes et expressions normalisés dans l'administration, dans l'affichage et dans certains documents utilisés par les industries; depuis 1983, cette disposition s'applique à l'administration et à l'enseignement (article 118).

Le travail de l'Office a suscité parfois des controverses au sujet de certains termes normalisés; p. ex. centre commercial, boeuf mariné (smoked meat), racinette (root beer), soda mousse (cream soda), mazout (huile à chauffage), parc de stationnement (parking), etc. Depuis 1974, l'Office a créé de nombreuses commissions de terminologie, qui ont accompli un travail gigantesque: publication de 125 lexiques spécialisés et constitution d'une banque de terminologie traitant aujourd'hui plus de trois millions de termes français-anglais et anglais-français, ce qui en fait la plus grande banque de données terminologiques de toute la francophonie. Ces travaux sont d'une extrême importance parce qu'ils facilitent la francisation des entreprises, dont plus de 300 sont reliées par Internet à la Banque de terminologie du Québec (BTQ) sous le nom de Le Grand Dictionnaire terminologique.

Une autre des fonctions de l'Office consistait à définir la procédure de délivrance, de suspension ou d'annulation des certificats de francisation dans les entreprises (art. 113). Selon la Charte de la langue française, toutes les entreprises employant 50 personnes ou plus doivent posséder un certificat de francisation. Une entreprise qui ne possède pas un tel certificat est passible d'une amende allant «de 125 $ à 2300 $ pour chaque jour où elle poursuit ses activités sans certificat» (art. 206). L'Office de la langue française accorde ou annule un certificat de francisation après avoir évalué le programme de francisation de l'entreprise, programme normalement destiné à généraliser l'utilisation du français au travail, à tous les échelons de l'entreprise.

Les articles en vigueur concernant le présent Office québécois de la langue française sont les suivants: 157 à 184.

8.2 La Commission de protection de la langue française (supprimée)

Les anciens articles 157 à 184 de la Charte de la langue française prévoyaient la création d'une Commission de protection de la langue française pour traiter des questions se rapportant au défaut de respect de la loi. La loi 86 de 1993 a supprimé la Commission de protection, mais la loi 40 de 1996 a réintroduit ladite commission. 

La principale fonction de la Commission était de procéder aux enquêtes prévues par la loi (art. 169 et 171). En cas de contravention à la loi, les commissaires-enquêteurs pouvaient mettre un contrevenant présumé en demeure de se conformer dans un délai donné (art. 182) et, le cas échéant, transmettre le dossier au procureur général pour que celui-ci intente les poursuites pénales appropriées. Au cours des cinq années qui ont suivi l'adoption de la loi, quelque 11 950 entreprises ont fait l'objet de plaintes. La réalité montre que seulement 10 d'entre elles ont effectivement été condamnées, les autres s'étant rapidement conformées à la loi. De ces 10 entreprises, une a été condamnée à deux amendes de 500 $ et les neuf autres, qui ont toutes plaidé coupables, se sont vu imposer des amendes de 25 $ ou de 50 $. Plus de 90 % des plaintes traitées concernent l'affichage et la raison sociale des entreprises. Comparativement à d'autres pays comme le Mexique, les peines sont donc assez légères.

Aujourd'hui, la Commission de protection de la langue française a été supprimée et ses fonctions dévolues à l'Office québécois de la langue française. Il s'agit des articles 166 à 177.

8.3 Le Conseil de la langue française (aujourd'hui aboli)

Le Conseil de la langue française (art. 185 à 204), aujourd'hui aboli, avait été institué «pour conseiller le ministre sur la politique québécoise de la langue française et sur toute question relative à l'interprétation et à l'application de la présente loi» (art. 186). Malgré le caractère consultatif de cet organisme, son influence et son action n'avaient cessé de croître depuis sa création. Le Conseil revendiquait à son actif une liste impressionnante de publications et d'avis résultant de sondages, d'analyses, d'études scientifiques et de consultations diverses auprès de tous les milieux. On ne pouvait sous-estimer l'influence d'un tel organisme dont le mandat était de «conseiller le ministre sur la politique québécoise de la langue française», de «surveiller l'évolution de la situation linguistique au Québec», d'attirer l'attention du gouvernement sur les points névralgiques et d'«informer le public».

Avec la création de ces trois organismes, le législateur avait doté l'État québécois de moyens réels pour mettre en œuvre l'entreprise de francisation. Sur ce point également, la Charte de la langue française se distingue considérablement des lois précédentes (lois 63 et 22).

Le Conseil de la langue française étant aboli, mais la Charte de la langue française a prévu la création du Conseil supérieur de la langue française, dont la mission est de conseiller le ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française sur toute question relative à la langue française au Québec. On peut consulter les articles 185 à 204 à ce sujet.

8.4 Les modifications apportées par la loi 104

La loi 104 ou Loi modifiant la Charte de la langue française du 13 juin 2002 a voulu moderniser les mandats et les structures des trois organismes de la Charte de la langue française. Rappelons que les fonctions originellement  dévolues à l'Office de la langue française et à la Commission de protection de la langue française ont été regroupées au sein d'un nouvel organisme appelé Office québécois de la langue française. En tant que principal organisme linguistique, l'Office a également un mandat de promotion du français. Il est également responsable d'effectuer le suivi de la situation linguistique au Québec et il devra en faire rapport périodiquement au moins tous les cinq ans. Pour ce faire, l'Office sera secondé par un comité scientifique formé de cinq membres nommés par l'Office, dont des spécialistes en démographie ou en sociolinguistique.

En vertu de la loi (104), l'Office québécois de la langue française qui a pour mission:

- de définir et de conduire la politique québécoise en matière d'officialisation linguistique, de terminologie ainsi que de francisation de l'Administration et des entreprises;

- de veiller à ce que le français soit la langue habituelle et normale du travail, des communications, du commerce et des affaires dans l'Administration et les entreprises;

- d'aider à définir et à élaborer les programmes de francisation prévus par la loi et en suivre l'application;

- de surveiller l'évolution de la situation linguistique au Québec et d'en faire rapport tous les cinq ans au ministre;

- d'assurer le respect de la Charte de la langue française, agissant d'office ou à la suite de la réception de plaintes;

- d'établir les programmes de recherche nécessaires à l'application de la loi et d'effectuer ou de faire effectuer les études prévues par ces programmes.

Parmi ses pouvoirs, l'Office québécois de la langue française peut:

- prendre les mesures appropriées pour assurer la promotion du français;

- assister et informer l'Administration, les entreprises, les individus et les groupes en ce qui concerne la correction et l'enrichissement de la langue française;

- recevoir leurs observations et leurs suggestions sur la qualité de la langue ainsi que sur les difficultés d'application de la présente loi, et en faire rapport au ministre.

L'Office québécois de la langue française est maintenant assisté dans ses fonctions d'ordre linguistique et terminologique par le Comité d'officialisation linguistique qui comptera des spécialistes en linguistique. De plus, la loi prévoit la création du Conseil supérieur de la langue française, dont la mission spécifique est de conseiller le (la) ministre responsable de la Charte de la langue française sur toute question relative à la langue française au Québec. Pour alimenter sa réflexion, le Conseil supérieur peut effectuer ou faire effectuer les études et recherches qu'il juge nécessaires. On peut consulter le texte de la Loi modifiant la Charte de la langue française du 13 juin 2002 (la loi 104), laquelle compte 53 articles, en cliquant ICI, s.v.p.

La législation québécoise s’apparente à une politique de réhabilitation de la langue officielle longtemps privée de son statut de langue majoritaire. On en a aujourd’hui des exemples similaires avec les pays baltes (Lituanie, Estonie, Lettonie), mais aussi la Croatie, la Catalogne, le Pays basque et la Galice. Une telle législation peut paraître restrictive pour la minorité, ce qui ne lui enlève pas pour autant son caractère légitime. Tout dépend comment, par la suite, la majorité aménage les droits de la minorité.

N'oublions pas cependant que, si la Charte de la langue française fait du français la seule langue officielle au Québec, elle ne supprime pas le bilinguisme traditionnellement établi en faveur de l'anglais. Ce statut de seule langue officielle du français est principalement d'ordre symbolique puisque, en vertu d’une disposition de la Constitution canadienne qui prévaut sur les lois québécoises, l’anglais est au Québec sur un pied d’égalité avec le français en tant que langue des lois, des règlements, des tribunaux et des travaux parlementaires. Pour le reste, le Québec conserve certaines marges de manoeuvre.

Par ailleurs, il est malaisé de vouloir comparer, comme on le fait souvent, la France et le Québec. Sauf pour l’objet linguistique, la langue française elle-même, tout semble différent entre la France et le Québec. Dans le premier cas, on a affaire à un État souverain qui pratique une politique linguistique hégémonique depuis des siècles et dispose de puissants moyens financiers. De plus, la législation française impose non seulement l’usage d’une langue, le français, mais également le recours à une terminologie «officielle», ce qui signifie l’interdiction de mots étrangers pour lesquels il existe un équivalent validé par les commissions de terminologie. La loi française a surtout été adoptée pour contrer l'intrusion de la langue anglaise sur le territoire national et donner au gouvernement des moyens juridiques pour intervenir efficacement; la loi n'a jamais eu pour objectif de limiter l'usage des langues régionales de France. Enfin, les lois françaises, contrairement aux lois québécoises (catalanes et tessinoises), ne peuvent être contestées devant les tribunaux puisque la constitutionnalité des lois est toujours validée avant l’entrée en vigueur du texte. À l'opposé, la loi québécoise de 1977 a été maintes fois contestée avec succès dans les tribunaux par des opposants, généralement des anglophones. Contrairement à la loi française, la loi québécoise visait avant tout à réparer les injustices économiques et sociales que la majorité francophone se devait de corriger, tout en préservant l'héritage propre à la minorité anglophone.

Alors que la loi française demeure une loi ordinaire, la loi québécoise a accédé au rang d'un «mythe» et s'est transformée en véritable cheval de bataille, tant pour beaucoup de francophones que d'anglophones. Le slogan «Ne touchez pas à la loi 101» est devenu un outil puissant pour rallier les francophones à se positionner devant ceux qu'ils considèrent comme  «la minorité la mieux traitée au monde», mais ce n'est peut-être pas une raison pour rejeter toutes les revendications des anglophones. N'oublions pas que les injustices passées subies par les francophones, qui ont entraîné avec raison l'élaboration des lois linguistiques, ont aujourd'hui à peu près complètement disparu. C'est pourquoi, même si la Charte est encore perçue, par les francophones, comme une «vache sacrée» et, par les anglophones, comme une «bête noire», elle fait néanmoins l'objet d'un assez large consensus au sein de la société toute entière.

On peut consulter le texte complet de la Charte de la langue française (à jour au 9 novembre 2004), avec notes explicatives et jurisprudence. 
 

N.B.: On peut aussi lire un excellent article de Louis McComber sur la situation des langues au Nunavik et intitulé «Le Nunavik québécois, une percée francophone dans l'Arctique», en cliquant ICI s.v.p.

 


Dernière mise à jour: 13 novembre, 2011
 
  Le Québec  
(1) Informations préliminaires (2) La question démographique (3) Le défi de l'immigration (5) Les modifications à la Charte de la langue française
La Charte de la langue française
(Texte complet)
(6) Les droits linguistiques de la minorité anglophone (7) Les droits linguistiques des autochtones (8) Conclusion

   Bibliographie

Histoire du français au Québec