![]() Territoire fédéral |
Territoires du Nord-Ouest(Canada) |
Capitale: Yellowknife |
Les Territoires du Nord-Ouest ou T. N.-O. (en anglais: Northwest Territories ou NWT) forment une région du Canada située au nord du 60e parallèle, à l'est du Territoire du Yukon et à l'ouest du Québec et de Terre-Neuve. Constituant jadis le tiers du pays, cette grande région de 1,4 million km² (équivalant à 2,3 fois la France actuelle) est bordée au nord par l'océan Arctique, au nord-est et à l'est par la baie de Baffin, à l'est par le territoire du Nunavut, au sud par les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique et à l'ouest par le Territoire du Yukon.
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Suite à l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut conclu
en 1993, la carte du Canada a été transformée, le 1er avril 1999,
par la division des Territoires du Nord-Ouest en deux entités territoriales
distinctes: les Territoires du Nord-Ouest (qui conservent leur nom dans
la partie ouest) et le Nunavut dans la partie est. La partie continentale des Territoires du Nord-Ouest est complétée par des milliers d'îles (généralement appelées îles Arctiques), qui se situent au nord jusqu'à 800 km du pôle Nord, par les îles de la baie d'Hudson, de la baie James et de la baie d'Ungava. |
Au cours de l'histoire, les Territoires du Nord-Ouest furent redécoupés à de nombreuses reprises, surtout à partir de 1867 (voir les cartes à ce sujet) : 1870, 1874, 1876, 1880, 1886, 1895, 1898, 1901, 1905, 1912 et 1999.
Aujourd'hui, les Territoires du Nord-Ouest comptent plusieurs municipalités (appelée «communautés»: Aklavik, Bathurst Inlet, Colville Lake, Deline, Enterprise, Fort Good Hope, Fort Liard, Fort McPherson, Fort Providence, Fort Resolution, Fort Simpson, Fort Smith, Hay River, Holman, Inuvik, Jean Marie River, Lutselk'e, Nahanni Butte, Norman Wells, Paulatuk, Rae-Edzo, Rae Lakes, Sachs Harbour, Snare Lake, Trout Lake, Tuktoyaktuk, Tulita, Wha Ti, et Wrigley.
Après la partition d'avril 1999, la population des Territoires du Nord-Ouest est passée de 64 000 à 40 000 habitants, dont 29 600 parlent l’anglais et 855, le français. Le recensement de 2006 montrait que les anglophones constituaient 76,9 % des habitants, contre 2,3 % pour les francophones et 19 % pour les langues autochtones. Les francophones sont regroupés principalement à Yellowknife, Hay River, Fort Smith et Inuvik.
Seuls plus de 7500 habitants des Territoires du N.-O. parlent une langue autochtone: le saulteux (ojibwa des Plaines), le cri, le flanc-de-chien, le gwich’in (loucheux), l'esclave du Nord (peau-de-lièvre), l'esclave du Sud et l'inuktitut. Toutes ces langues, sauf l'inuktitut (famille eskimo-aléoute), appartiennent à la famille na-déné (ou athapascane). Ainsi, 74 % des habitants parlent l’anglais, 21 % une langue autochtone et seulement 2 % le français.
| Langues autochtones | Nombre (2001) |
| flanc-de-chien | 2 300 |
| dogrib (tåîchô) | 1 835 |
| esclave du Sud | 1 005 |
| esclave du Nord (peau-de-lièvre) | 830 |
| inuktitut | 760 |
| chipewyan | 300 |
| gwich'in (loucheux) | 225 |
| cri | 155 |
| déné | 150 |
| Total | 7 560 |
Précisons que la ville de Yellowknife compte aujourd'hui quelque 20 000 habitants, et est devenue assez cosmopolite. On y trouve, outre des Canadiens inuits ou blancs, même des Vietnamiens, des Somaliens, des Japonais, etc. La mosquée de la ville est, dit-on, très fréquentée.
En vertu de la législation en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest, l’anglais, le chipewyan, le cri, l’esclave du Nord, l’esclave du Sud, le français, le gwich’in, l’inuinnaqtun, l’inuktitut, l’inuvialuktun et le tåîchô (dogrib) sont les langues officielles des Territoires.
À l’origine, les Inuits occupaient une grande partie de l'Arctique du Canada, de l'Alaska (et de la Russie) et du Groenland, ainsi que certaines parties du littoral subarctique, à l'exception des rives sud et ouest de la baie James. Ils se distinguent de toutes autres communautés amérindiennes d'Amérique du Nord par leur apparence physique, leur langue et leurs coutumes.
À travers l'histoire, les Inuits ont formé dix groupes distincts au Canada appartenant à la famille eskimo-aléoute: les Inuits du Mackenzie (région du Mackenzie), les Inuits du Cuivre (golfe du Couronnement), les Inuits du Caribou (ouest de la baie d'Hudson), les Netsilik (péninsule de Boothia), les Iglooliks (ouest de l'île de Baffin et de la péninsule de Melville), les Sadlermiut (île Southampton), les Inuits de Baffin (centre et est de l'île de Baffin), les Inuits polaires (nord-ouest du Groenland), les Inuits de la baie d'Hudson (nord-est de la baie d'Hudson) et les Inuits du Labrador (côtes nord et est).
Avant l'arrivée des Européens, ce vaste territoire était occupé par des Amérindiens et des Inuits. En 1610, Henry Hudson débarqua brièvement sur la rive ouest de la baie qui porte aujourd'hui son nom, alors qu'il cherchait le passage du Nord-Ouest. Sa découverte allait inciter d'autres explorateurs à pénétrer plus profondément dans les terres.
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En 1670, le roi Charles II d'Angleterre avait octroyé au prince Rupert du Rhin, duc de Cumberland, tout le bassin hydrographique de la baie d'Hudson. Le prince Rupert du Rhin (1619-1682), de son nom allemand Prinz Ruprecht von der Pfalz, était le plus jeune fils de Frédéric V du Palatinat (1596-1632) et Élisabeth d'Angleterre (1596-1662) ainsi que le neveu de Charles Ier Stuart, roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Le prince Rupert fut aussi le premier gouverneur de la Compagnie de la Baie d'Hudson, laquelle avait obtenu l'exclusivité des droits commerciaux sur un immense territoire, connu sous le nom de Terre de Rupert, entourant la baie d'Hudson et s'étendant largement vers l'ouest. Ce vaste territoire devint alors indissociable de la lutte franco-britannique pour l'Amérique du Nord. Il donnait accès à la traite des fourrures dont chaque pays voulait obtenir l'exclusivité. La Nouvelle-France prétendait occuper le même territoire, en plus du Sud qu'elle contrôlait. Déjà, des aventuriers français, tels Pierre-Esprit Radisson et Médard Chouart des Groseilliers, avaient parcouru une partie du territoire de la Terre de Rupert et avaient découvert la «mer salée» dont parlaient les autochtones : la baie d'Hudson. |
Finalement, Radisson et des Groseilliers décidèrent de travailler pour l'Angleterre. Ils convainquirent le roi Charles II (1630-1685) de fonder la Compagnie de la Baie d'Hudson, ce qui fut fait le 2 mai 1670. Elle fut officiellement désignée comme la Company of Adventurers of England ("Compagnie des aventuriers d'Angleterre"). La charte de la compagnie établissait un monopole de traite avec les Amérindiens et les Inuits. Ce territoire couvrait alors 3,9 millions de kilomètres carrés, soit le tiers du Canada actuel.
3.1 Un territoire contesté
Au cours des années, la Compagnie de la Baie d'Hudson (CBH), désignée en anglais comme la Hudson's Bay Company (HBC), avait construit une série de forts autour de la baie d'Hudson (Ontario et Québec actuels) ainsi que le long du fleuve Saskatchewan et de la rivière Rouge, de façon à commercer avec les Amérindiens. De leur côté, les Français avaient construit des forts le long des Grands Lacs, du bassin du fleuve Mississipi et même dans les Plaines à mesure que progressaient leurs explorations.
Depuis les années 1680, la France et la Grande-Bretagne se faisaient la guerre. En 1692, le gouverneur de la Nouvelle-France, le compte de Frontenac, ordonna à Pierre Le Moyne d'Iberville (1661-1706) de patrouiller les côtes des colonies anglaises dans le but d'interrompre les communications entre l'Angleterre et ses colonies. Après avoir pris Terre-Neuve en 1696, d'Iberville entreprit la conquête de la baie d'Hudson. L'année suivante, d'Iberville avait capturé tous les forts de la Compagnie de la Baie d'Hudson sauf un, le fort Albany. L'établissement le plus important de la région, Fort York, fut renommé Fort Bourbon. Les Britanniques durent attendre seize ans avant de reprendre les autres forts. En France et au Canada, Pierre Le Moyne d'Iberville devint un véritable héros de légende.
En 1697, le traité de Ryswick (aujourd'hui Rijswijk, ville hollandaise de la région de La Haye) mit fin à la guerre de la ligue d'Augsbourg entre Louis XIV et la Grande Alliance. Le traité confirma la puissance de la France en Amérique. Le territoire de la Baie d'Hudson fut rattaché à la Nouvelle-France en tant que colonie autonome. Le traité précisait que le «fond de la baye» demeurait français et que le Fort York revenait à la Compagnie de la Baie d'Hudson; en réalité, les Anglais conservèrent Fort Albany, tandis que les Français retinrent Fort Bourbon (Fort York). Le nom des forts (postes de traite) porteront alors des appellations françaises (Fort Bourbon, Fort Saint-Louis, Fort Saint-Jacques, Fort Sainte-Anne, Fort Neuve Savane, etc.). Durant une décennie, les forts changèrent de mains plusieurs fois avant que tout le territoire ne soit cédé à la Grande-Bretagne en 1713 lors du traité d’Utrecht.
Le traité d'Utrecht constitua un dur coup pour la France en Amérique, car la Grande-Bretagne obtenait les territoires de Terre-Neuve (incluant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon), de l’Acadie, de la baie d’Hudson, ainsi que l’île de Saint-Christophe aux Antilles. La carte de l'Amérique du Nord venait de changer considérablement.
3.2 Une colonie britannique
privée|
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Après 1713, les territoires cédés à la Compagnie de la Baie d'Hudson depuis 1670 demeurèrent ensuite définitivement anglais. La Terre de Rupert restait sous contrôle britannique, mais le territoire était administré par une compagnie privée, la Hudson Bay Compagny. Le drapeau de la CBH témoigne de l'appartenance du territoire à l'Empire britannique. Deux décennies après la cession du Canada à la Grande-Bretagne (traité de Paris de 1763), le territoire fut administré par deux entreprises de traite des fourrures : la Compagnie de la Baie d'Hudson, dont le siège social était à Londres, et la Compagnie du Nord-Ouest, dont l'administration se trouvait à Montréal et fondée avait été en 1782 par les frères Benjamin et Joseph Frobisher, ainsi que Simon McTavish. |
La Compagnie du Nord-Ouest entra entre en concurrence directe avec la Compagnie de la Baie d'Hudson, qui opérait déjà depuis un siècle (1670). Cette concurrence entre les deux compagnies dégénéra en affrontements armés jusqu'à ce que la compagnie montréalaise fusionne en 1821 avec la CBH. Le monopole commercial de la CBH fut aboli en 1859, alors que le marché de cette immense région s'ouvrit à tous les entrepreneurs.
Durant près de deux siècles, la Compagnie de la Baie d’Hudson assura le bon ordre sur le territoire et veilla au fonctionnement des établissements d'ordre administratif, religieux, éducatif, commercial, etc. La CBH avait établi, à partir de 1835, un gouvernement civil, centralisé dans le district d’Assiniboine, aux environs de la ville actuelle de Winnipeg, et composé d’un gouverneur, d’un greffier ("recorder") et d’une dizaine de conseillers. La CBH a pratiqué un bilinguisme anglais-français dans le respect des communautés anglophones et francophones, et ce, peu importe la confession religieuse. De nombreux Blancs, tant francophones qu'anglophones, s'étaient établis de façon permanente sur ce territoire que l'on nommait à l'époque le «Territoire du Nord-Ouest». Beaucoup de francophones avaient épousé des Amérindiennes, ce qui avait donné naissance aux communautés de Métis, francophones et anglophones.
En 1867, la Terre de Rupert était encore une «colonie privée» (depuis 1670) et comprenant toutes les terres arrosées par la baie d'Hudson, ce qui incluait une partie de l'ouest du Québec, la plus grande partie du nord-ouest de l'Ontario, tout le Manitoba, presque toute la Saskatchewan et l'Alberta, ainsi que la partie orientale des Territoires du Nord-Ouest. Ces territoires s’étendaient de l’Alaska jusqu’au Labrador et couvraient une superficie estimée à 7,2 millions de kilomètres carrés, c’est-à-dire à 79 % de la superficie actuelle du Canada.
Le français et l'anglais jouissaient d’un statut officiel au Conseil d’Assiniboine (colonie de la rivière Rouge) et à la Cour générale. Les lois étaient lues à haute voix dans les deux langues, au moins deux fois par année; le Conseil a adopté en 1852 et en 1863 des consolidations de lois révisées, et ce, en anglais et en français. En 1838, le gouverneur de la Terre de Rupert signala au premier greffier qu’une maîtrise du français constituait une condition préalable à l’exercice de ses fonctions judiciaires : «Je présume que vous êtes capable de vous exprimer en français avec une parfaite facilité, étant donné qu’on peut, dans une large mesure, le considérer comme la langue du pays et que vous ne seriez pas qualifié pour le poste si vous ne le possédiez pas.» (Lettre de George Simpson à Adam Thom, le 5 janvier 1838, Archives de la Compagnie de la Baie d’Hudson, Winnipeg). La CBH a même congédié le juge Adam Thom en 1852 du fait qu'il ne maîtrisait pas suffisamment le français; il fut remplacé par un greffier bilingue formé en France. Le Conseil d’Assiniboine exigeait du greffier qu'il prenne la parole à la Cour générale en français et en anglais toutes les fois impliquant des intérêts canadiens ou métis. Dans un procès où les intimés et les appelants étaient francophones, la procédure se déroulait habituellement en français, alors que les jurys étaient composés uniquement de francophones. C'était le cas en anglais lorsque les intimés et les appelants étaient anglophones. Il y avait aussi des procès bilingues; dans ces cas, la procédure à la Cour générale se déroulait dans les deux langues, avec interprétation en anglais et en français, tandis que les jurys étaient composés à égalité d’anglophones et de francophones. En somme, la Terre de Rupert était un «pays bilingue» à la plus grande satisfaction de tous les habitants.
3.2
L'achat des Territoires du Nord-Ouest par le Canada
Avant la
création de la Confédération canadienne en 1867, la Grande-Bretagne et le
gouvernement canadien entreprirent le processus d'annexion des Terres de Rupert
et des Territoires du Nord-Ouest. Toutefois, le Canada déclara sa prise de
possession des terres avant que la population locale ne soit consultée, ce qui
représentait quelque 100 000 personnes, pour la plupart des
Inuits, des Amérindiens (Cris, Tchippewayans, Couteaux-Jaunes, Slavey,
Flancs-de-Chien, Lièvres et Kaskas) et des Métis. Les
Métis des territoires du Nord-Ouest, appelés aussi les «Sang-Mêlés», formaient
le groupe le plus revendicateur et constituait trois groupes linguistiques
distincts: les Métis de langue française (majoritaires), les Métis anglophones
d'origine écossaise, dits «de la baie d'Hudson», et les Métis assimilés aux
Amérindiens et parlant leur langue autochtone. Les
habitants de ces territoires résistèrent
agressivement à la transaction imposée.
En 1869, dans le but de réduire les tensions et de rassurer les habitants
des territoires, le gouverneur général (1869-1872), sir John Young, émit la Proclamation royale du 6 décembre
1869 (voir le document original), qui déclarait
que les droits civils et
religieux conférés aux résidents avant l’entrée dans la Confédération seraient
respectés par le gouvernement du Canada après l’entrée dans la Confédération:
[...] By Her Majesty’s authority I do therefore assure you, that on
the Union with Canada all your civil and religious rights and
privileges will be respected, your properties secured to you, and
that your Country will be governed, as in the past, under British
laws, and in the spirit of British justice. [...]
[...] Par l’autorité de
Sa Majesté, Je vous assure donc que sous l’Union avec le Canada,
tous vos droits et Privilèges civils et religieux seront respectés,
vos propriétés vous seront garanties, et que votre Pays sera
gouverné, comme par le passé, d’après les lois anglaises et dans
l’esprit de la Justice Britannique. [...]
Cette proclamation, adressée aux habitants des Territoires du Nord-Ouest, se révèle la seule qui soit rédigée à la fois en français.et en anglais, et enregistrée au registre officiel du Canada entre 1867 et 1874. Le texte, en faisant allusion aux «droits civils et religieux» ("civil and religious rights"), comprendrait aussi les droits linguistiques pour les habitants de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest.
Le gouvernement canadien a finalement accepté une liste de droits adoptée en 1870 par une convention constitutionnelle formée de 20 délégués anglophones et de 20 délégués francophones du territoire. Dans la liste des droits, figurait la garantie constitutionnelle du bilinguisme dans l’ensemble des instances constitutionnelles de l’époque (législature et tribunaux) et de l’enseignement confessionnel. Le 7 février 1870, la convention avait présenté à Donald Alexander Smith, alors président du conseil du département du Nord de la Compagnie de la Baie d’Hudson, une charte comprenant 19 droits, dont deux en matière linguistique :
- «Que l’anglais et le français soient d’usage à l’Assemblée législative et dans les tribunaux et que l’ensemble des documents publics et des lois de l’Assemblée législative soient publiés dans les deux langues »;
- «Que le juge de la Cour suprême parle français et anglais».
À l'égard des deux revendications linguistiques, Donald Alexander Smith avait répondu : «À ce sujet, je dois dire que leur justesse est si évidente qu’on y donnera suite indiscutablement.» Par la suite, la liste des droits fut garantie par le gouvernement du Canada. La résistance des habitants du territoire fut calmée et ils acceptèrent l’entrée dans la Confédération.
La Compagnie de la Baie d'Hudson avait estimé à 400 millions de dollars la valeur de son territoire (terre de Rupert). Les Américains venaient d'acheter l'Alaska de la Russie, un territoire beaucoup plus petit, pour 7,2 millions de dollars. Après des pressions de la part du gouvernement britannique auprès des dirigeants de la Compagnie de la Baie d'Hudson, le Canada réussit à conclure un marché très avantageux. Pour seulement 1,5 million de dollars, le Canada signait en 1869 la plus grosse transaction immobilière de son histoire et devenait propriétaire d'un immense territoire de sept millions de kilomètres carrés. Par décret du 23 juin 1870, le Conseil Impérial de Londres cédait le territoire au «Dominion du Canada». L'ensemble de ces nouveaux territoires allait être désigné comme les Territoires du Nord-Ouest (Northwest Territories) le 15 juillet 1870, jour de l'entrée officielle dans le Canada.
3.3 L'entrée des Territoires dans la Confédération (1870)
En 1870, les Territoires du Nord-Ouest
furent administrés directement par le gouvernement fédéral; ils n'étaient pas
encore divisés..
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Lors du recensement de 1871, la population des
Territoires du Nord-Ouest était évaluée à quelque 48 000 habitants,
dont environ 33 % de francophones. C’est
surtout après 1885 que de nombreux colons francophones
(principalement du Québec) sont arrivés dans l’Ouest. Cette
colonisation est le fruit de compagnies de colonisation, d’individus
et de l’Église catholique. Malgré les efforts de l’Église
catholique, la population de langue française demeura minoritaire.
Au XIXe siècle, la capitale, aujourd'hui
Yellowknife, portait le nom de Couteau-Jaune (du nom d'une tribu
amérindienne), lequel désignait un minerai
de cuivre, et non d'or.
Puis les Territoires du Nord-Ouest furent redécoupés pour donner naissance au Manitoba (15 juillet 1870), puis en 1874 pour permettre l'extension de l'Ontario et en 1876 pour créer le district de Keewatin à partir d'une bande centrale des Territoires du Nord-Ouest (voir les cartes à ce sujet). |
En vertu de la Loi des Territoires du Nord-Ouest de 1875, un système d'écoles publiques fut mis sur pied, qui permit aux minorités religieuses (catholiques ou protestantes) d'établir des écoles séparées financées indépendamment par une taxe. En 1875, le Parlement fédéral adopta la Loi constitutionnelle des Territoires du Nord-Ouest, officiellement "The North-West Territories Act of 1875", laquelle fut modifiée en 1877 pour inclure l’article 110 imposant l'obligation constitutionnelle contenue dans l’article 133 de la Constitution canadienne, soit le droit à une législature et des tribunaux entièrement bilingues. Par la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest de1877, la Constitution de ces territoires garantissait le bilinguisme à l'Assemblée législative et dans les tribunaux.
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Article 110
Toute personne pourra faire usage soit de la langue anglaise, soit de la langue française, dans les débats de l'Assemblée législative des territoires, ainsi que dans les procédures devant les cours de justice; et ces deux langues seront employées pour la rédaction des procès-verbaux et journaux de l'Assemblée; et toutes les ordonnances rendues sous l'empire du présent acte seront imprimées dans ces deux langues; néanmoins, après la prochaine élection générale de l'Assemblée législative, cette Assemblée pourra, par ordonnance ou autrement, réglementer ses délibérations et la manière d'en tenir procès-verbal et de les publier; et les règlements ainsi faits seront incorporés dans une proclamation qui sera immédiatement promulguée et publiée par le lieutenant-gouverneur en conformité de la loi, et ils auront ensuite plein effet et vigueur. |
Cette disposition rendait justice à la présence, dans les Territoires du Nord-Ouest, d'une population à 50 % francophone. Par la suite, le Conseil des Territoires du Nord-Ouest a adopté ses projets de loi en anglais et en français et il les a fait publier dans les deux langues dans la Gazette de Manitoba. Puis, avec les années, l'article 110 de
la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest fut moins appliqué de sorte que les francophones perdirent graduellement la plupart de leurs droits. Les autorités des Territoires avaient fini par trouver onéreux ce bilinguisme officiel (au coût de quelque 400 $ par année); ils trouvèrent toutes sortes de complications pour mettre fin à ce système. Au cours des années suivantes, apparut le terme Alberta pour désigner ce district des Territoires du Nord-Ouest, ainsi désigné par le marquis de Lorne, gouverneur général du Canada entre 1878 et 1883. En 1885, les Franco-Ténois (< francophones + Territoires du Nord) ne représentaient plus que 10 % de la population totale, laquelle était composée d'Indiens, d'Anglais, d'Écossais, d'Irlandais, de Canadiens français et de Métis francophones. En 1888, le Parlement canadien créa une assemblée législative élue pour les Territoires du Nord-Ouest. .Le 22 janvier 1890, un député conservateur, D'Alton McCarthy, présenta un projet de loi à la Chambre des communes pour modifier la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest et abolir le caractère bilingue de cet territoire fédéral. Il précisait ainsi son objectif:
| My only desire is to work for the public good, and I believe that we will see that our truest interest in this country is to work to establish racial unity through national and language uniformity. | [Mon seul désir est de travailler au bien général et l'on verra, je crois, que notre intérêt le plus véritable est de travailler à établir dans ce pays l'unité de race avec l'unité de la vie nationale et l'unité de langage.] |
D'autres députés partagèrent le même point de vue, notamment le député de Norfolk-Nord:
| The stated goal of the Anglo-Saxon is to make his race the greatest race on Earth, and the hope of the Anglo-Saxon is that the day will come, before too many more decades are out, when the English language is the normal means of communication between all the races of the Earth, and that the English race is the dominant race of the world, so that the Anglo-Saxon may fulfill the destiny that God has obviously assigned him on this Earth. | [Le but avoué de l'Anglo-Saxon est de faire de sa race la plus grande race de la terre, et l'espoir de l'Anglo-Saxon est que le jour viendra, et il viendra avant que plusieurs décennies ne s'écoulent où la langue anglaise sera le moyen ordinaire de communication entre toutes les races de la terre, et que la race anglaise sera la race dominante du monde, de manière que l'Anglo-Saxon accomplira la destinée que Dieu lui a évidement assignée sur cette terre.] |
Le premier ministre du Canada, John Macdonald, intervint et recommanda de laisser la Législature locale de décider elle-même de la question linguistique. Le Parlement fédéral adopta, le 12 février 1890, une motion permettant à la Législature des Territoires du Nord-Ouest de réglementer elle-même les procédures de l'Assemblée en matière linguistique. Mais il fallut attendre deux ans avant que la Législature des Territoires du Nord-Ouest ne se décide à abolir l'usage du français dans les publications officielles. Une ordonnance de 1892 fit de l'anglais la seule langue admissible dans les écoles et les tribunaux. Le Conseil des Territoires du Nord-Ouest abolit ensuite les écoles séparés, c'est-à-dire catholiques et françaises.
3.4 Un territoire de plus en plus réduit
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Les territoires du Nord-Ouest furent découpés pour créer le district du Keewatin le 12 avril 1876, lequel demeura une entité distincte jusqu'en 1905. Ce district fut créé à la demande du lieutenant gouverneur du Manitoba, qui estimait que le nouveau gouvernement territorial des Territoires du Nord-Ouest était «incapable» d'administrer convenablement les terres au nord et à l'est de sa province. À ce moment-là, le Manitoba ne comptait qu'une petite superficie de 36 000 km², soit à peine plus grand que la Belgique actuelle. Le Manitoba était même connu à l'époque comme «la province timbre-poste» (''postage stamp province''), en raison de sa forme carrée et de la faible étendue de son territoire qui ne couvrait que le 1/18 de sa taille actuelle. En 1881, les limites du territoire furent élargies avec 182 000 km² de plus, puis en 1912 pour acquérir les proportions actuelles de 650 000 km² (1,18 fois la France). En 1876, les Territoires du Nord-Ouest étaient divisés en trois parties: l'une à l'ouest du Keewatin, une autre à l'est du district et au nord de l'Ontario, ainsi qu'une dernière au nord-ouest du Québec. En 1898, le Keewatin fut agrandi aux dépens des Territoires du Nord-Ouest (voir les cartes à ce sujet). Le territoire du Yukon est créé la même année. |
En 1905, les frontières des Territoires du Nord-Ouest furent encore modifiées par la création des provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta, mais le Keewatin fut réintégré dans les Territoires; il devint l'un des quatre districts, avec ceux de l'Ungava, de Mackenzie et de Franklin. Puis, il faudra attendre en 1912 pour fixer les frontières jusqu'en 1999, c'est-à-dire lors de la création du Nunavut (voir les cartes à ce sujet). Au début du XXe siècle, la population des Territoires du Nord-Ouest était surtout d'origine britannique, mais il y avait encore une forte présence des Métis. On comptait aussi des Canadiens d'origine allemande, russe, française, austro-hongroise et scandinave. La majorité des gens professait la religion protestante (anglicans, presbytériens, méthodistes, luthériens), d'autres étaient catholiques, orthodoxes, doukhobors, etc.
Pendant des décennies, le gouvernement fédéral ne s'est guère intéressé à ce qui se passait au nord de son 60e parallèle. En 1953, Louis Saint-Laurent, premier ministre canadien de 1948 à 1957, affirma même que «le Canada a administré les vastes régions du Nord pendant quatre-vingt-dix ans avec une continuelle absence de suite dans les idées». Malheureusement, comme pour plusieurs provinces anglaises, les Territoires du Nord-Ouest n'ont pas hésité à adopter des lois anti-françaises. En 1967, le siège du gouvernement territorial a été muté d’Ottawa à Yellowknife, promue capitale des Territoires du Nord-Ouest.
Il faudra attendre en 1969 pour que le gouvernement canadien adopte la Loi sur les langues officielles (aujourd'hui abrogée) qui rendait bilingues les institutions fédérales, ce qui impliquait les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon en tant qu'institutions du gouvernement fédéral. En effet, les territoires étaient eux aussi soumis au bilinguisme législatif et judiciaire. La Loi constitutionnelle de 1982 obligeait également les territoires du Nord-Ouest à assurer une instruction en français à la minorité de langue officielle. Enfin, en 1988, la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, dont l'entrée en vigueur était prévue pour 1990, le français et l'anglais devenaient les langues officielles des Territoires. En 1990, l'Assemblée territoriale a modifié sa loi sur les langues officielles de façon à ce que le chipewyam, le cri, le dogrib, l'anglais, le français, le gwich'in, l'inuktitut et le slavey soient les langues officielles des Territoires.
En 1984, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a tenté, mais en vain, de faire adopter sa propre loi sur les langues officielles, le projet étant mort au feuilleton de la Chambre. La Législature territoriale a présenté en 1985 un nouveau projet de loi qui, lui, qui a été adopté: c'est la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest dont l'entrée en vigueur était prévue pour 1990.
En vertu de l'article 9 de cette loi linguistique: «Le français et l'anglais sont les langues officielles des Territoires.» Les deux langues jouissent d'un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de l'Assemblée législative et du gouvernement territorial. De plus, sept langues autochtones sont reconnues également comme «langues autochtones officielles des Territoires» (art. 5); ce sont le chipewyan, le cri, l’esclave du Nord, l’esclave du Sud, le gwich’in, l’inuinnaqtun, l’inuktitut, l’inuvialuktun et le tåîchô. Les articles 6 et 7 de la loi prévoient des modalités d'utilisation d'une langue autochtone.
En 1990, l'Assemblée territoriale a modifié sa loi sur les langues officielles (Act to amend the Official Languages Act ou Loi modifiant la Loi sur les langues officielles; l'article 5 de la version anglaise a été abrogé et remplacé par ce qui suit: «Chipewyam Cree, Dogrib, English, French, Gwich'in, Inuktitut and Slavey are the Official Languages of the Territories.» («Le chipewyam, le cri, le dogrib, l'anglais, le français, le gwich'in, l'inuktitut et le slavey sont les langues officielles des Territoires»).
Présentement, c'est les articles 6 et 7 de la Loi sur les langues officielles qui s'appliquent pour les travaux de l'Assemblée législative:
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Article 6 Travaux de l'Assemblée législative Chacun a le
droit d’employer l’une quelconque des langues officielles dans les débats
et travaux de l’Assemblée législative. L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.),
art. 7; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 20(1). Documents de l'Assemblée législative (1) Les lois promulguées par la Législature ainsi que les archives, comptes rendus et procès-verbaux de l’Assemblée législative sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. Autres
langues Enregistrement des débats (3) Une copie de l’enregistrement sonore des débats publics de l’Assemblée législative, dans sa version originale et traduite, est fournie à toute personne qui présente une demande raisonnable en ce sens. L.R.T.N.-O. 1988, ch. 56 (Suppl.), art. 8; L.T.N.-O. 2003, ch. 23, art. 20(1). |
La Loi sur les langues officielles ne s’applique pas aux municipalités et aux villages. Cependant, certaines municipalités offrent des services en d’autres langues de façon ponctuelle. La Ville de Fort Smith est la seule à s’être déclarée officiellement multilingue: anglais, chipewyan, cri, esclave du Sud et français.
Le Territoire a aussi adopté la Loi sur l'adoption de la version française des lois et textes réglementaires, dont l'article 12 prévoit l'usage obligatoire du français:
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Article 12 Préparation des recueils (1) Le ministre fait préparer et imprimer :
[...] |
Par ailleurs, la Loi sur la révision des lois de 1996 (en vigueur depuis le 24 janvier 1997) précise le caractère obligatoire de réviser les lois dans les deux langues officielles du Canada:
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Article 6 Pouvoirs [...] 2) Dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente partie, le commissaire à la révision des lois peut :
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Pour être réaliste, il faut considérer que l'anglais est pratiquement la seule langue orale utilisée dans les débats parlementaires. Il faut qu'un député de langue française soit élu pour utiliser cette langue. Il peut arriver que certains députés autochtones ignorent l'anglais et, en ce cas, ils peuvent utiliser leur langue maternelle et un service de traduction simultanée sera disponible après un avertissement préalable. À l'écrit, tous les documents législatifs doivent être en français et en anglais.
En ce qui concerne l'usage des langues dans les tribunaux, l'article 9 de la Loi sur les langues officielles précise que chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais, ou encore une langue autochtone :
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Article 9 Procédure devant les tribunaux (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par la Législature et dans les actes de procédure qui en découlent. Usage des
langues autochtones devant les tribunaux
Interprétation simultanée |
Cependant, comme dans la plupart des provinces anglaises, ce droit est limité aux procès en matière criminelle et il ne comprend pas celui d'être compris directement par le juge sans l'aide d'un interprète. Néanmoins, un procès peut se tenir dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada.
L'article 3 de la Loi sur l'exécution réciproque des jugements de 1988 prévoit des mesures lorsqu’un jugement à est rédigé dans une langue autre que l’anglais ou le français:
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Article 3 Jugement dans une langue autre que l’anglais ou le français Lorsqu’un jugement à enregistrer en application de la présente loi est rédigé dans une langue autre que l’anglais ou le français, l’original du jugement, l’ampliation ou la copie certifiée conforme, selon le cas, doit être accompagné d’une traduction en langue anglaise, et sur approbation de la Cour, le jugement est réputé être rédigé en anglais. |
Pour faire partie d'un jury, il faut, en vertu de l'article 4 de la Loi sur le jury (1988), parler et comprendre l'une des langues officielles :
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Article 4 Conditions requises Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peut être juré dans un procès devant jury dans les territoires la personne qui remplit les conditions suivantes :
Article 12 |
En ce qui concerne la langue des services gouvernementaux, l'article 15 de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest reconnaît que le public a droit à l'emploi du français ou de l'anglais:
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Article 15 Le public a, dans les Territoires, droit à l'emploi du français et de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions de l'Assemblée législative ou du gouvernement des Territoires ou pour en recevoir les services, il a le même droit à l'égard de tout autre service de ces institutions là où, selon le cas:
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Cependant ce droit n'est applicable que si «l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante». Mais il n'existe que quelques fonctionnaires bilingues dans les Territoires (les «postes bilingues»). Pourtant, l'article 12 précise bien que tous les documents officiels doivent être «promulgués» (publiés) dans les deux langues officielles:
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Article 12 Sous réserve de la présente loi, tous les instruments qui s'adressent au public ou sont destinés à être portés à son attention, et qui sont censés être rédigés ou publiés par le Commissaire en conseil, le gouvernement des Territoires ou un organisme judiciaire, quasi judiciaire ou administratif ou une société d'État établis sous le régime d'une loi du Commissaire en conseil, ou qui sont censés être autorisés par eux, doivent être promulgués dans les deux langues officielles. 1985(1), c. 4, art. 10. |
Le 28 juin 1984, une entente Canada-T.N.-O. était conclue. L'article 6 contenait la disposition suivante:
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Article 6 Le Canada assumera d'année en année, en permanence, tous les coûts relatifs à la prestation des services en français au public ainsi que les coûts relatifs à l'application du français comme langue officielle des Territoires du Nord-Ouest, comme l'exige la Loi sur les langues officielles. |
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La Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest ne
traite pas des services sociaux ni des services de santé; l'usage du français y est en
fait inexistant. Cependant, le gouvernement territorial affirme depuis des
années pouvoir améliorer ses services
auprès de la population francophone, particulièrement dans la signalisation routière et
dans le domaine des services de la santé. En principe, le gouvernement a
désigné un certain nombre de fonctionnaires bilingues pour des dés
services en français à Yellowknife, sinon des interprètes.
Dans son site Internet, le gouvernement affirme offrir des services dans onze langue: anglais, français, cri, dogrib, chipewyan, slavey du Nord, gwich'in, inuvialuktun, inuktitut et inuinnqtun. La législation ne s'applique pas aux municipalités, mais certaines municipalités offrent des services en d'autres langues sur une base ponctuelle. La ville de Fort-Smith est la seule à avoir officiellement déclaré des services multilingues en anglais, en français, en chipewyan, en cri et en slavey du Nord. Or, lors du Forum sur le français dans les Territoires du Nord-Ouest qui s'était tenu en mars 1999, il a été démontré que les services en français souffraient encore de lacunes évidentes. Pire: la qualité des services diminue d'année en année. Pour sa part, le gouvernement des Territoires est resté sourd aux appels répétés de la communauté francophone et continue de refuser d'appliquer intégralement la législation linguistique. |
Le gouvernement a même refusé de consulter la Fédération franco-ténoise pour l'élaboration de ses plans d'actions; il a aussi refusé toute recommandation quant à l'établissement d'un mécanisme de concertation et refuse d'apporter à ses services les améliorations suggérées. Le gouvernement territorial et le commissaire aux langues officielles ont justifié l'absence de services en français en invoquant la «faible demande» de tels services. On peut imaginer la qualité des services dans les langues autochtones.
Dans le secteur de l'enseignement, le sort réservé aux francophones n'est pas très enviable. Seul l'enseignement de l'anglais est garanti, et ce, malgré l'article 23.2 de la Charte des droits et libertés. Dans les Territoires du Nord-Ouest, le droit à l'enseignement en français n'est accordé que si «le nombre le justifie». La garderie Plein-Soleil offre un programme de garderie en français à Yellowknife pour une trentaine d'enfants. Il n'existe qu'une seule école primaire entièrement de langue française avec une trentaine d'élèves (l'école Allain-Saint-Cyr); dans trois autres écoles, des cours sont dispensés en français. On ne compte ni école publique secondaire ni conseil scolaire francophone. Les parents francophones ont dû entamer des procédures judiciaires dans le but de faire respecter l'article 23 de la Charte des droits et libertés, notamment dans le domaine de la gestion scolaire.
La Loi scolaire des Territoires du Nord-Ouest (1988) contenait aussi des dispositions à l'intention des autochtones. Il est prévu que la langue utilisée dans les conseils scolaires autochtones devra être celle de la majorité des membres. L'autorité compétente locale a aussi le pouvoir de déterminer la langue d'instruction pour la maternelle et les deux premières années du primaire. Pour les années subséquentes, le ministre de l'Éducation des Territoires peut déterminer la langue d'instruction dans les écoles. Cependant, dans un bon nombre d'écoles territoriales, la langue d'enseignement demeure souvent l'inuktitut jusqu'au secondaire.
En 1990, les Franco-Ténois luttaient déjà pour un conseil scolaire territorial, pour la pleine gestion scolaire, pour un centre scolaire communautaire ou une école homogène... et pour une nouvelle loi sur l'éducation! Même si, selon la Cour suprême du Canada, les communautés minoritaires de langue officielle disposent du droit à l'instruction dans leur langue maternelle et à la gestion de leurs établissements scolaires, les francophones ont dû, comme partout au Canada sauf au Yukon et au Québec, avoir recours aux tribunaux pour obtenir la gestion scolaire.
Durant ce temps, les francophones ont dû faire face à l'attitude condescendante de la part du corps administratif de l'État, à l'ignorance délibérée des droits conférés par la Charte canadienne, à la négation de promesses et aux manœuvres dilatoires. Dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement territorial vient de à mettre en œuvre une nouvelle loi qui devait entrer en vigueur en juillet 1996: la Loi sur l'éducation des Territoires du Nord-Ouest. L'article 73 stipule que, lorsque la langue d’enseignement est une langue officielle autre que l’anglais, l’anglais doit être enseigné comme langue dans le cadre du programme d’enseignement. La loi reconnaît qu'on peut constituer une commission scolaire francophone de division dans les Territoires (art. 84).
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Loi sur l'éducation (1996) Article 70 Langue d'enseignement Nombre de langues d’enseignement Article 71 Détermination de la langue
d’enseignement Consultation préalable Choix de la langue d'enseignement
Article 72 Enseignement en français Les élèves dont les parents ont le droit reconnu par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés de faire instruire leurs enfants en français ont le droit de recevoir cette instruction en conformité avec les règlements partout dans les territoires où s’exerce ce droit. Article 73 Langue enseignée (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administration scolaire de district, en conformité avec les directives données par le ministre, détermine la langue qui doit être enseignée dans le cadre du programme d’enseignement offert dans le district scolaire ou dans toute école de ce district. Enseignement de l'anglais Enseignement d'une autre langue (3) Si l’anglais est la langue d’enseignement, une langue officielle autre que l’anglais doit être enseignée dans le cadre du programme d’enseignement. Article 74 École privée et enseignement à domicile (1) Le parent d’un élève inscrit à un programme d’enseignement à domicile peut demander par écrit au ministre d’être exempté de l’obligation d’utiliser ou d’enseigner la langue qui, selon ce qu’a déterminé l’administration scolaire de district, est la langue d’enseignement qui doit être utilisée ou la langue qui doit être enseignée dans le cadre du programme d’enseignement. Langue enseignée
Détermination de la langue (3) Le paragraphe 70.1 ne s’applique pas à une école privée ou au programme d’enseignement à domicile. Article 84 Demande de constitution d'une commission scolaire francophone de division (1) S’il existe au moins un conseil
scolaire francophone, celui-ci ou ceux-ci peuvent, si les exigences
prévues aux règlements sont remplies, demander au ministre de constituer
une commission scolaire francophone de division dans les Territoires.
[...] En vigueur le 1er juillet 1996, L.T.N.-O. 1995, ch. 28 |
Cependant, les Franco-Ténois doutent de la loi soit en conformité avec l'article 23 de la Charte canadienne des droits. Pour que soit créée une commission scolaire, il doit y avoir au moins deux conseils scolaires et le ministre doit approuver une demande officielle, qui doit être bien étayée. Il existe, depuis février 1996, deux conseils scolaires dans les Territoires du Nord-Ouest, un à Yellowknife et l’autre à Iqaluit. Or, Iqaluit constitue un secteur des Territoires qui, depuis avril 1999, fait partie du nouveau territoire autonome du Nunavut. Les parents franco-ténois voulaient un seul conseil scolaire et, si leur demande était rejetée, ils intenteraient une nouvelle poursuite devant la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest avant la fin de 1997. En fait, il faudrait apporter une attention toute particulière à la manière dont les droits et les obligations prévus par l'article 23 de la Charte sont respectés et appliqués.
Pour les autochtones, leurs langues sont des langues officielles dans les Territoires. C'est pourquoi la plupart des enfants peuvent recevoir leur instruction dans les langues reconnues, du moins au primaire. Les langues les plus enseignées sont le flanc-de-chien, le dogrib, l'esclave du Sud, l'esclave du Nord et l'inuktitut. Le Conseil de revitalisation des langues autochtones, composé de représentants de toutes les communautés de langues autochtones officielles, guide le ministre de l'Éducation sur les enjeux concernant des programmes d’appui à des activités de revitalisation des langues autochtones.
Les Territoires du Nord-Ouest disposent d'un certain nombre de journaux en anglais: Deh Cho Drum (Fort-Simpson), Slave River Journal (Fort-Smith), Hub (Hay River), Inuvik Drum (Inuvik), NWT News North (Yellowknife) et Yellowknifer (Yellowknife). Les francophones ont leur propre journal (hebdomadaire): L'Aquilon. Quant aux médias électroniques, CBC Radio One (Yellowknife ) diffuse des émissions en anglais. Pour sa part, l'Association franco-culturelle de Yellowknife possède sa station de radio en français, CIVR-FM. La Société Radio-Canada diffuse des émissions en provenance de Montréal. De plus, des services en français sont disponibles par câblodistribution: TVA, TV5, Musique Plus et RDS (sports).
Conçues par les autochtones à l'intention de leur propre population, les émissions du réseau APTN (Aboriginal Peoples Television Network : Réseau de télévision des peuples autochtones) sont néanmoins destinées à tous les Canadiens et aux téléspectateurs du monde entier. APTN diffuse 55 % de sa programmation en anglais, 15 % en français et 30 % dans les langues autochtones (inuktitut, cri, inuinaqtuun, ojibway, inuvialuktun, mohawk, dene, gwich’in, miqma, etc.
À l'automne 2001, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a créé un comité parlementaire chargé de lui soumettre des recommandations sur la révision de la loi territoriale sur les langues officielles. Cette loi de 1984 prévoit qu'elle doit être révisée à chaque décennie. Or, l'application actuelle de la loi pose plusieurs problèmes. Selon la Fédération franco-ténoise, ni le gouvernement territorial ni le gouvernement fédéral ne respecteraient leurs obligations linguistiques. Parmi les principaux problèmes, mentionnons les suivants:
- Aucune réglementation de la loi n'a été adoptée; certaines «lignes directrices» ont été énoncées en 1997, mais elles ne respecteraient pas la loi et en réduiraient même la portée;
- Le gouvernement territorial refuserait d'appliquer intégralement la loi et ne désirerait aucunement apporter des améliorations à ses services aux francophones;- Les services en français souffrent non seulement de lacunes évidentes, mais leur qualité diminue d'année en année;
- Lors d'une journée d'observation (le 11 février 1999) à l'échelle des T. N.-O., appelée «Opération Polaroïd», la firme Nadeau, Beaulieu & Associés révélait que 75 % des produits ou services n'étaient pas disponibles en français;
- Le gouvernement territorial affirme que le manque de ressources financières est la cause de ces lacunes; or, depuis 1985, le gouvernement fédéral a assumé tous les coûts relatifs au français pour quelque 30 millions de dollars; le ministère du Patrimoine canadien verse annuellement au gouvernement territorial les sommes, alors qu'une partie souvent retournée pour n'avoir pas été dépensée;
- Le gouvernement territorial invoque comme justification à l'absence de services en français la «faible demande» de tels services;
- Les droits des francophones des Territoires du Nord-Ouest ne sont respectés que grâce à une poursuite judiciaire entreprise en 1992.
En mars 2002, la Commissaire aux langues officielles du Canada comparaissait devant le comité et proposait des améliorations au régime linguistique actuel sur les plans législatif, réglementaire et administratif. Elle demandait aussi au gouvernement fédéral de collaborer avec le gouvernement territorial pour établir une «nouvelle gouvernance linguistique». On s'attend donc à une loi révisée plus conforme à la Charte des droits et libertés et qui répond mieux, dans son application, aux besoins de la communauté francophone du territoire.
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Les Canadiens français contribuent au développement des Territoires du Nord-Ouest depuis 1786, les autochtones, depuis des centaines d'années. Malgré la protection juridique dont bénéficient francophones et autochtones — l'officialisation des langues —, le degré d'insatisfaction de part et d'autres est important. Beaucoup considèrent que ces droits sont beaucoup plus symboliques que réels. Il semble bien que les communautés minoritaires (autochtones et francophones) n'aient pu compter ni sur la Charte canadienne des droits et libertés, ni sur la Loi sur les langues officielles du Canada, ni sur la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest. C'est pourquoi la Fédération franco-ténoise et les autochtones ont commencé à s'organiser dans l'espoir de freiner l'assimilation des jeunes de leurs communautés.
Des poursuites judiciaires ont été intentées en janvier 2000 contre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Le 8 septembre 2000, le juge P. Rouleau rendait un jugement donnant entièrement raison à la Fédération franco-ténoise, au journal L'Aquilon et aux autres requérants en ce qui a trait à la compétence de la Cour fédérale pour entendre le recours judiciaire. Le 18 septembre suivant, les gouvernements en appelaient de ce jugement. En février 2001, la commissaire aux langues officielles du Canada manifestait son intention d'intervenir dans le recours judiciaire, en faveur de la Fédération franco-ténoise. Le 4 juillet 2001, la Cour fédérale d'appel rendait jugement, en endossant les prétentions des gouvernements et en niant la compétence de la Cour fédérale dans cette affaire. Néanmoins, il faudrait quand même modifier, à l'égard du français, la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest dans le but de l'harmoniser à la Loi sur les langues officielles du Canada
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