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Argentine
Loi nationale sur les Affaires
indigènes No 23.302 (30 septembre 1985) |
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La Ley Nacional de Asuntos Indígenas de l'Argentine, no 23.302, est une loi promulguée le 30 septembre 1985 par le Parlement fédéral. Seules deux dispositions de cette loi portent sur la langue des peuples indigènes argentins. Elles sont reproduites ici en version française (traduction de Jacques Leclerc).
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Artículo 16.
La enseñanza que se imparta en las áreas de
asentamiento de las comunidades indígenas asegurarán los contenidos
curriculares previstos en los planes comunes y además, en el nivel
primario se adoptará una modalidad de trabajo consistente en dividir
el nivel en dos ciclos: en los tres primeros años, la enseñanza se
impartirá en la lengua indígena materna correspondiente y se
desarrollará como materia especial el idioma nacional; en los
restantes años, la enseñanza será bilingüe. Se promoverá la
formación y capacitación de docentes primarios bilingüues, con
especial énfasis en los aspectos antropológicos, lingüisticos y
didácticos, como asimismo la preparación de textos y otros
materiales, a través de la creación de centros y/o cursos especiales
de nivel superior, destinados a estas actividades. Los
establecimientos primarios ubicados fuera de los lugares de
asentamiento de las comunidades indígenas, donde existan niños
aborígenes (que sólo o predominantemente se expresen en lengua
indígena) podrán adoptar la modalidad de trabajo prevista en el
presente artículo. A fin de concretar los planes educativos y culturales para la promoción de las comunidades indígenas se implementarán las siguientes acciones: a) Campañas intensivas de alfabetización y postalfabetización; b) Programas de compensación educacional; c) Creación de establecimientos de doble escolaridad con o sin albergue, con sistemas de alternancias u otras modalidades educativas, que contribuyan a evitar la deserción y a fortalecer la relación de los centros educativos con los grupos comunitarios: y d) Otros servicios educativos y culturales sistemáticos o asistemáticos que concreten una auténtica educación permanente. La autoridad de aplicación promoverá la ejecución de planes educativos y culturales para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, asesorará en la materia el ministerio respectivo y a los gobiernos provinciales y los asistirá en la supervisión de los establecimientos oficiales y privados. |
Article 16
L'enseignement dispensé dans les zones
d'installation des communautés indigènes doit s'assurer des contenus
des programmes prévus dans les programmes communs et également, au
niveau primaire, une modalité de travail est adoptés en
divisant le niveau en deux cycles : durant les trois premières années,
l'enseignement est dispensé dans la langue maternelle indigène
concernée et celle-ci est considérée comme une matière spéciale de la langue
nationale; durant les autres années, l'enseignement doit être sous
forme bilingue.
La formation et la qualification des enseignants bilingues au
primaire est encouragée, avec un accent particulier pour les aspects
anthropologiques, linguistiques et pédagogiques, ainsi que
l'élaboration de textes et autres documents par l'intermédiaire de
la création
d'établissement et/ou de cours spéciaux de niveau supérieur, destinés à ces
activités. Les établissements primaires situés à l'extérieur des lieux d'installation des communautés indigènes, là où il existe des enfants
aborigènes (qui s'expriment seulement ou principalement dans une langue
indigène) peuvent adopter la modalité de travail prévue dans le
présent article. Afin de concrétiser les programmes éducatifs et culturels pour la promotion des communautés indigènes, les actions suivantes sont mises en œuvre : a) Des campagnes intensives d'alphabétisation et de post-alphabétisation; b) Des programmes de compensation éducative; c) La création d'établissements de double scolarité avec ou sans pension, avec des systèmes d'alternances ou d'autres modalités éducatives, qui contribuent à éviter l'abandon et à renforcer la relation des établissements d'enseignement avec les groupes communautaires; et d) D'autres services éducatifs et culturels systématiques ou non systématiques, qui effectuent une formation permanente authentique. Les autorité doivent favoriser la mise en œuvre de programmes éducatifs et culturels afin d'assurer le respect des objectifs de la présente loi, conseiller le ministère concerné et les gouvernements provinciaux dans les matières en question et les assister dans la supervision des établissements d'enseignement officiels et privés. |
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