Turquie

Loi sur l'adoption et l'implantation de l'alphabet turc

1928

La Loi sur l'adoption et l'implantation de l'alphabet turc est une traduction de l'anglais (Act on Adoption and Application of Turkish Letters). Ce texte n'a donc qu'une valeur informative.

Act on Adoption and Application of Turkish Letters

Act No 1353

Adoption date : 1/11/1928
Official Gazette : Date : 3/11/1928

Article 1

The letters (Turkish letters), taken from Latin order, shown in their forms in the enclosed instead of Arabic letters used to write Turkish is adopted with their title and law.

Article 2

It is obliged to the adoption and application of the writings written by Turkish letters in all institutions, corporations, society and private institutions as of its date of proclamation.

Article 3

The date of application of Turkish letters in government shall not pass the first of February 1929. It is allowed to the writing and press of investigation and records and verdicts, forms and books by the beginning of June 1929.

Land registry and title deeds and identification cards and marriage certificate and military identification cards and walking papers shall be written in Turkish letters by the beginning of June 1929.

Article 4

It is allowed to acceptance of applications written in Arabic letters by the beginning of June 1929. As of beginning of February 1928 it is obliged to writing and publishing in Turkish letters of Turkish official and private boards, signboard, advertisement and cinema writings likewise all the newspapers, periodicals and magazines.

Article 5

As of beginning of February 1928 it is obliged to publish the books in Turkish letters.

Article 6

Exception of stenography of Arabic Letters by June 1930 is allowed in all official and juristical documents. The use of book, act, instructions, and record is allowed by June 1930 in all public offices.

Article 7

Money and share and bills and bounds and debenture bond and stamp and other valuable papers like legal records shall be in valid unless they are changed.

Article 8

All the banks, corporations with or without privilileges, societies and institutions shall not pass into the application of Turkish letters by the first of February 1929. Thus Applications by people shall be accepted in Arabic letters by June 1929 in the above mentioned institutions. It is allowed to use books, record, catalogue, decree and instructions in Arabic letters by June 1930.

Article 9

Turkish letters shall be used in the education in all schools. Education with previous letters shall be banned.

Article 10

This act shall be in force as of its proclamation.

Article 11

The executive committee shall be responsible for provision of this act.

Capital Lowercase Lowercase
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Loi sur l'adoption et l'implantation de l'alphabet turc

Loi no 1353

Date d'adoption : le 1er novembre 1928
Gazette officielle: le 3 novembre 1928

Article 1er

Les lettres (lettres turques) prises de l'alphabet latin, désignées dans leurs formes ci-jointes au lieu des lettres arabes pour écrire le turc sont adoptées avec leur titre et règles.

Article 2

Tous les établissements, toutes les sociétés, les institutions sociales et privées sont tenus d'adopter et d'appliquer à l'écrit les lettres turques lors de la date de la promulgation.

Article 3

La date d'application pour les lettres turques au sein du gouvernement ne doit pas dépasser le 1er février 1929. Il est autorisé dans les correspondances, la presse d'enquête, les registres, les jugements, les formulaires et le livres, sous réserve du début du mois de juin 1929.

Les documents du cadastre, les actes de propriété, les cartes d'identité, les actes de mariage, les cartes d'identité militaires et les documents commerciaux doivent être rédigés en lettres turques au début du mois de juin 1929.

Article 4

Il est autorisé de recevoir des demandes écrites avec l'alphabet arabe jusqu'au début du mois de juin 1929. À partir du commencement de février 1928, il est obligatoire de rédiger et d'émettre avec l'alphabet turc les documents officiels et privés turcs, les enseignes, les publicités au cinéma et dans les journaux, périodiques et magazines.

Article 5

À partir du début du mois de février 1928, il est obligatoire de publier les livres avec l'alphabet turc.

Article 6

Il est autorisé d'utiliser dans tous les documents officiels et juridiques avec des lettres arabes pour la sténographie jusqu'en juin 1930. L'emploi de livres, actes, instructions et registres est permis dans tous les bureaux de l'Administration jusqu'en juin 1930.

Article 7

La monnaie, les titres, les factures, les obligations, les timbres et autres valeurs comme les registres juridiques ne sont valides que s'ils sont modifiés.

Article 8

Toutes les banques, sociétés avec ou sans privilèges, toutes les compagnies et tous les établissements utiliseront les lettres turques au 1er février 1929. Ainsi, les demandes des citoyens seront acceptées avec des lettres arabes jusqu'au 1er juin 1929 dans les établissements mentionnés ci-dessus. Il est permis d'utiliser des livres, registres, catalogues, sentences et instructions en alphabet arabe jusqu'en juin 1930.

Article 9

Les lettres turques doivent être employées pour l'enseignement dans toutes les écoles. L'enseignement avec l'alphabet précédent sera interdit.

Article 10

La présente loi entre en vigueur à partir de sa promulgation.

Article 11

Le comité exécutif est responsable des dispositions de la présente loi.

Capitales Bas de casse
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