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Traité de Sèvres (non ratifié) |
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Turquie |
10 août 1920 |
Grèce |
Le traité de Sèvres fut signé le 10 août 1920 à Sèvres (en région parisienne) entre les Alliés et l'Empire ottoman, peu après la Première Guerre mondiale. Ce traité consacrait le démembrement de l'Empire ottoman, qui perdait ainsi toutes ses possessions en Europe, à l'exception de la région d'Istanbul, ainsi que toutes ses provinces du Proche-Orient (Mésopotamie, Palestine, Syrie, Arabie, Arménie et Kurdistan). Ce traité fut perçu par les Turcs comme extrêmement humiliant.
D'ailleurs, le traité, accepté par le sultan Mehmet VI mais non ratifié, fut dénoncé par le dirigeant nationaliste Mustafa Kemal qui, après sa victoire contre les Grecs (en août 1922), obtint sa révision lors du traité de Lausanne (juillet 1923). En fait, le traité de Sèvres ne fut jamais appliqué, et il fut remplacé par le traité de Lausanne, accepté et ratifié par la Turquie moderne de Mustafa Kemal Atatürk. La Conférence de Lausanne de 1923 avait annulé les accords signés à Sèvres entre l'Empire ottoman et les Alliés.
TRAITÉ NON RATIFIÉ
Traité de paix, signé à Sèvres, le 10 août 1920 Publication officielle L'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, Puissances désignées dans le présent traité comme les principales puissances alliées; L'Arménie, la Belgique, la Grèce, le Hedjaz, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène et la Tchécoslovaquie, Constituant avec les principales puissances ci-dessus les Puissances alliées, d'une part; SECTION III Kurdistan Article 62 Une commission siégeant à Constantinople, et composée de trois membres respectivement nommés par les gouvernements britannique, français et italien, préparera, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, l'autonomie locale pour les régions, où domine l'élément kurde, situées à l'est de l'Euphrate, au sud de la frontière méridionale de l'Arménie, telle qu'elle pourra être déterminée ultérieurement, et au nord de la frontière de la Turquie avec la Syrie et la Mésopotamie, conformément à la description donnée à l'article 27, II-2e et 3e. À défaut d'accord unanime sur quelque question, celle-ci sera référée par les membres de la Commission à leurs gouvernements respectifs. Ce plan devra comporter des garanties complètes pour la protection des Assyro-Chaldéens et autres minorités ethniques ou religieuses dans l'intérieur de ces régions et, dans ce but, une commission comprenant des représentants britannique, français, italien, persan et kurde visitera les lieux pour examiner et décider quelles rectifications, s'il y a lieu, devraient être faites à la frontière de la Turquie là où, en vertu des dispositions du présent traité, cette frontière coïncide avec celle de la Perse. Article 64 Les détails de cette renonciation seront l'objet d'une convention spéciale entre les principales puissances alliées et la Turquie. Si ladite renonciation a lieu et lorsqu'elle aura lieu, aucune objection ne sera élevée par les principales puissances alliées à l'encontre de l'adhésion volontaire à cet État kurde indépendant, des Kurdes habitant la partie du Kurdistan comprise jusqu'à présent dans le vilayet de Mossoul. Article 85 La Grèce accepte, en agréant l'insertion dans un traité particulier, les dispositions qui seront jugées nécessaires, notamment en ce qui concerne Andrinople, pour protéger en Grèce, les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion. La Grèce agrée également l'insertion dans un traité particulier des dispositions qui seront jugées nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations. PARTIE IV Protection des minorités Article 140 La Turquie s'engage à ce que les stipulations contenues dans les articles 141, 145 et 147 soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi ni aucun règlement, civils ou militaires, aucun iradé impérial ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations, et à ce qu'aucune loi, aucun règlement, aucun iradé impérial ou aucune action officielle ne prévalent contre elles. Article 141 La Turquie s'engage à accorder à tous les habitants de la Turquie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion. Tous les habitants de la Turquie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance. Les atteintes au libre exercice du droit prévu à l'article précédent, seront punies des mêmes peines, quel que soit le culte intéressé. Article 142 Considérant qu'en raison du régime terroriste ayant existé en Turquie depuis le 1er novembre 1914, les conversions à l'islamisme n'ont pu avoir lieu normalement, aucune conversion ayant eu lieu depuis cette date n'est reconnue et toute personne non musulmane avant le 1er novembre 1914, sera considérée comme restée telle, à moins qu'après avoir recouvré sa liberté, elle ne remplisse, de sa propre volonté, les formalités nécessaires pour embrasser l'islamisme. |
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