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La Chambre des députés de l'Assemblée nationale croate
Sur la base l'article 89 de la Constitution de la république de la
Croatie, il a été décidé d'adopter
une législation
Proclamant la Loi sur l'emploi de la langue et de l'alphabet des
minorités ethniques dans la
république de la Croatie
Numéro : 01-081-00-1513/2
Zagreb, le 16 mai 2000
Le président
de la république de Croatie
Stjepan Mesic,
I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article 1er
En vertu de la présente loi, les conditions d'emploi de la langue standard
et de l'alphabet des minorités nationales sont modifiées pour garantir l'égalité
avec la langue croate et l'alphabet latin.
Article 2
La présente loi ne change ni ne supprime les droits des membres des minorités
nationales acquis sur la base des traités internationaux auxquels la
république de Croatie est signataire.
Article 3
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux démarches tenues
devant
les autorités centrales de l'Administration de l'État, du Tribunal du
commerce, du Palais de justice («Upravni sud»), de la Haute Cour pour
les
infractions («Vysoki prekrsajni sud»), de la Cour suprême de la république de
Croatie, ni devant la Cour constitutionnelle de la république de
Croatie et autres autorités centrales du pouvoir de l'État, à moins qu'il
n'en soit déterminé autrement par la loi.
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux registres
officiels et publics destinés à l'usage international, à moins qu'il n'en soit déterminé autrement
par la
loi.
II. CONDITIONS POUR L'ÉGALITÉ DANS L'EMPLOI OFFICIEL
DE LA LANGUE ET
L'ALPHABET DES MINORITÉS NATIONALES
Article 4
1) L'égalité dans l'emploi de la langue et de l'alphabet des minorités
nationales dans l'administration publique est conforme aux dispositions
de la Loi constitutionnelle sur les droits et libertés de l'homme,
aux droits des communautés nationales et ethniques ou aux minorités dans la
république de Croatie, aux dispositions des conventions respectives du
Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales et à la
présente loi dans les conditions suivantes :
1. Lorsque les membres des minorités nationales particulières dans les
municipalités représentent la majorité, conformément à la Loi
constitutionnelle sur les droits et libertés de l'homme, et les droits
des communautés nationales et ethniques ou des minorités dans la république
de Croatie, les conventions respectives du Conseil de l'Europe pour la
protection des minorités nationales et avec la présente loi;
2. Lorsque s'appliquent les traités internationaux, là où la Croatie est impliquée;
3. Lorsqu'il faut traiter avec les municipalités établies selon la loi en conformité
avec la
Loi constitutionnelle sur les droits et libertés de l'homme et les droits des
communautés nationales et ethniques ou les minorités dans la république de
Croatie, les conventions respectives du Conseil de l'Europe pour la
protection des minorités nationales et avec la présente loi;
4. Lorsqu'il y a une loi sur les activités des organismes administratifs dans une
province autonome prescrite par le district, dans lequel la langue et
l'alphabet d'une minorité nationale est également employée dans
l'administration de ces
municipalités particulières.
2) Pour l'établissement de l'égalité dans l'emploi de la langue et de
l'alphabet d'une minorité nationale auprès de l'administration selon l'alinéa 1
du paragraphe 1 du présent article, les données acquises lors du dernier
recensement ont la priorité dans la résolution de ces
questions en conformité avec la réglementation municipale.
Article 5
1) L'égalité dans l'emploi de la langue et de l'alphabet d'une minorité
nationale dans l'administration publique est établie dans les limites d'une
municipalité ou du district comme suit :
1. Dans les activités des organismes représentatifs et exécutifs de la
municipalité ou du district;
2. Dans toute démarche auprès des autorités de la municipalité ou
du district;
3. Dans toute démarche devant les autorités de l'administration de l'État
du type I, devant les autorités centrales de
l'administration de l'État fonctionnant selon le type I, devant les
tribunaux du type I, devant les représentants judiciaires de l'État et
du
bureau du procureur de la République du type I, devant les notaires et les députés qui ont l'autorité
publique d'agir dans les limites de la municipalité employant également la
langue et l'alphabet d'une minorité nationale
2) Les autorités mentionnées au paragraphe 1 du présent article
permettent l'usage de documents juridiques privés publiés sur le territoire
de la Croatie là où ils sont rédigés dans la langue et l'alphabet d'une
minorité nationale, et approuvent leur authenticité.
Article 6
1) L'égalité dans l'emploi officiel de la langue et de l'alphabet
d'une minorité nationale est introduite en conformité avec les règlements sur le
territoire entier de la municipalité.
2) En ce qui concerne le paragraphe 1 du présent article sur l'égalité dans
l'emploi officiel de la langue et de l'alphabet des minorités nationales,
cet usage
peut exceptionnellement être introduit seulement dans des parties du territoire
d'une municipalité, même là où c'est à une mesure moindre que fixée par la
législation, si la loi le détermine a priori. Cependant, la loi sur
l'usage d'une langue maternelle lors des transactions avec les
autorités décrites dans la partie 3 de l'article 5 de la présente loi,
relativement au droit
d'acquérir des documents publics dans la langue et l'alphabet d'une minorité
nationale, ne peut pas être exclue.
Article 7
Les municipalités, les districts et les autorités de l'État mentionnés
à la partie 3 de l'article 5 de la présente loi se référent aux sources des
règlements, actes et
documents en langue croate et en alphabet latin.
Article 8
1) Dans une municipalité ou un district où la langue et l'alphabet d'une
minorité nationale bénéficie de l'égalité dans l'emploi administratif,
les démarches auprès des autorités dans ces municipalités et districts se
font en croate en en alphabet latin, mais également dans la langue de la minorité
nationale qui jouit de l'égalité dans ses démarches
officielles avec ces autorités.
2) Les municipalités et les districts mentionnées au paragraphe 1 du
présent article sont soumis au bilinguisme ou au multilinguisme:
1. Les textes des tampons et emblèmes en alphabet de même
taille;
2. Les enseignes en alphabet de même taille dans les noms des
organismes représentatifs et exécutifs de la municipalité ou du district,
ou des représentants ayant une responsabilité publique;
3. Les formulaires vierges et documents en alphabet de même taille;
3) Tout conseil, tout membre d'une autorité ou tout citoyen des municipalités et
des districts mentionnées au paragraphe 1 du présent article ont le droit
au
bilinguisme ou au multilinguisme:
1. Les fournitures pour la municipalité ou l'assemblée de district ainsi
que la municipalité et
l'administration du district.
2. Les procès-verbaux et les registres finals.
3. Le publication des annonces officielles et des assignations des
organismes représentatifs, exécutifs et administratifs des municipalités ou
des districts quant aux fournitures nécessaires aux réunions des
organismes représentatifs et exécutifs.
Article 9
Les municipalités et districts où l'égalité est garantie dans l'emploi de la langue et
de l'alphabet d'une minorité nationale doivent être bilingues
ou multilingues pour :
1.
La publications des documents publics;
2. Les formulaires imprimés à des fins officielles.
Article 10
1) Dans les municipalités et districts où la langue et l'alphabet d'une
minorité nationale ont l'égalité d'usage, le
bilinguisme et le multilinguisme avec la même taille d'alphabet sont
garantis pour :
1. Les panneaux routiers et autres signes de signalisation écrits;
2. Les noms de rue;
3. Les toponymes.
2) Les règlements de la municipalité ou du district où la langue et l'alphabet d'une
minorité nationale bénéficiant de l'égalité dans l'usage administratif
stipulera si les droits du paragraphe 1 du présent article sont mis en
oeuvre sur le territoire entier ou seulement dans des endroits particuliers ayant
des toponymes traditionnels.
3) Les règlements de la municipalité ou du district peuvent stipuler que, sur le
territoire où la langue et l'alphabet d'une minorité nationale constituant
un usage officiel, les personnes morales et personnes physiques qui
exercent des fonctions publiques peuvent employer des noms de façon bilingue
ou multilingue.
Article 11
Les membres des minorités nationales bénéficiant de l'égalité dans l'emploi
de la langue et de l'alphabet ont les mêmes droits dans leurs rapports
dans les types I et II devant les autorités des municipalités
et districts et dans le type I devant les
autorités de l'administration de l'État.
Article 12
1) Les autorités de l'administration de l'État du type I, les
autorités centrales de l'administration de l'État fonctionnant dans le
type
I, les tribunaux du type I, le Ministère public et le Bureau du procureur de la République du
type I, les notaires et les représentants élus qui exercent une autorité publique doivent agir sur les territoires sur lesquelles la
langue croate et l'alphabet latin ainsi que la langue et l'alphabet d'une
minorité nationale bénéficient de l'égalité d'usage. Les autorités ci-dessus
doivent informer le citoyen vivant sur le territoire d'une municipalité où
la langue et l'alphabet d'une minorité nationale bénéficient de l'égalité
d'usage dans les rapports avec eux de leurs droits
d'employer la langue et l'alphabet d'une minorité nationale dans la
procédure
et doivent consigner quelle langue et quel alphabet le client décidera
d'employer.
2) Lorsque la procédure omet l'enregistrement de la décision du citoyen
relativement à la
langue, celui-ci emploie ou, à sa demande, une documentation
bilingue est enregistrée comme document officiel.
Article 13
1) Dans les municipalités et districts où la langue et l'alphabet d'une
minorité nationale est d'emploi officiel dans
l'administration, le citoyen bénéficie de documents publiés en croate et
dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale en question.
2) La langue et l'alphabet employés par le citoyen au commencement des
procédures sont compris pour être ce que le citoyen emploiera partout dans
ses démarches.
Article 14
1) Lorsque citoyen décide d'employer la langue et l'alphabet d'une minorité
nationale dans l'emploi officiel auprès de l'administration, l'autorité
menant la démarche est obligée, conformément aux règlements des
procédures, faire en sorte que le citoyen puisse participer à cette langue et
à cet alphabet.
2) Les documents sont remis au citoyen en croate et en alphabet latin
ainsi que dans la langue et l'alphabet choisis par celui-ci dans ses démarches.
Article 15
1) Lorsque les participants aux procédures ont consenti à employer deux ou plusieurs
langues et alphabets bénéficiant de l'égalité d'usage dans
l'administration, la démarche se fait en croate et en alphabet latin et
dans les langues et alphabets consentis par les
participants.
2) Lorsqu'un accord tel que décrit au paragraphe 1 du présent article n'est pas
atteint, la langue et l'alphabet de la minorité nationale employée par la
majorité des participants aux démarches sont utilisés et des dispositions
seront prises pour recourir à un interprète avec les autres participants. Même lorsque, comme il est prévu, l'usage de la langue et de l'alphabet d'une
minorité nationale ne peut pas être assuré, la manière de précéder est en croate et en
alphabet latin et un interprète sera embauché.
3) L'accord entre les participants sur toute langue et tout alphabet, en plus de la langue croate et
de l'alphabet latin, employé dans les registres ou notes officielles est
par
écrit.
Article 16
1) Les autorités de l'administration de l'État du type I, les
autorités centrales de l'administration de l'État agissant dans le type I, les
tribunaux du type I, le Ministère public et le Bureau du procureur de la République
du type I, les notaire et les représentants ayant une autorité publique
livrent leurs documents aux citoyens en
croate et en alphabet latin ainsi que dans la langue et l'alphabet de la
minorité nationale avec l'égalité d'usage dans l'administration et
employé par le citoyen dans son fonctionnement.
2) Le citoyen ou d'autres parties à la procédure peuvent
vouloir livrer leurs documents en croate ou dans sa langue et son alphabet
avec l'égalité d'usage dans l'administration.
Article 17
Les autorités de l'administration de l'État du type I, les
autorités centrales de l'administration de l'État agissant du type I, les tribunaux du
type I, le Ministère public et le Bureau du
procureur de la République du type I, les notaires et les
représentants ayant une autorité publique
livrent lettres, données et articles des autres actes selon la
manière d'agir du type II en langue croate et en alphabet latin
ainsi que dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale employée
dans la procédure du type I.
Article 18
1) Les autorités de l'administration de l'État du type I, les
autorités centrales de l'administration de l'État agissant dans le type I, les
tribunaux du type I, le Ministère public et le Bureau du procureur de la République
du type I, les notaires et représentants exerçant une autorité publique et
disposant dans leurs bureaux et filiales des municipalités et districts où la
langue d'une minorité nationale en plus de la langue croate et l'alphabet
latin sont employés dans l'administration :
1. Publient les documents publics et
2. Impriment des formulaires à des fins officielles
en croate et en alphabet latin, de façon bilingue ou multilingue.
2) Les autorités de l'administration
de l'État du type I, les
autorités centrales de l'administration de l'État agissant dans le type I, les
tribunaux du type I, le Ministère public et le Bureau du procureur de la République
du type I, les notaires et représentants ayant une autorité publique et
leurs bureaux et filiales dans les municipalités et districts où la
langue d'une minorité nationale, en plus de la langue croate et de
l'alphabet
latin sont employées dans l'administration :
1. Les textes des tampons et emblèmes dans l'alphabet
de même taille
2. Le nom des bureaux
3. Les formulaires et documents dans l'alphabet de même taille taille
paraîtront en croate et en alphabet latin, de façon bilingue ou
multilingue.
Article 19
Les autorités menant leurs affaires comme dans le type II procéderont ainsi
en croate et en alphabet latin, sauf, comme il est autorisé par le présent
article, lorsqu'un citoyen qui a employé en premier lieu la langue et l'alphabet d'une
minorité nationale bénéficiant de l'égalité dans les démarches avec l'administration
du type I, les démarches seront tenues de la même façon que s'ils étaient
de type I.
Article 20
Les représentants qui exercent une autorité publique après des membres
des minorités nationales dans leurs rapports mutuels peuvent employer
seulement la langue et l'alphabet de la minorité nationale.
III. APPLICATION DE LA LOI
Article 21
1) Les autorités de l'administration de l'État du type I, les
autorités centrales de l'administration de l'État agissant selon le type I, les
tribunaux du type I, le Ministère public et le Bureau du procureur de la République
du type I, les notaires et représentants ayant une autorité publique et
leurs bureaux et filiales dans les municipalités et districts où la
langue maternelle et l'alphabet ont l'égalité d'usage
dans
l'administration, assureront un nombre nécessaire de
fonctionnaires capables de mener les démarches et d'effectuer les tâches
dans la
langue et l'alphabet d'une minorité nationale avec l'égalité
d'usage dans l'administration.
2) Les autorités mentionnées dans le premier paragraphe du présent
article ont
l'obligation d'enregistrer séparément le nombre d'activités conduites dans
la
langue et l'alphabet d'une minorité nationale dans leurs rapports.
Article 22
Le budget de l'État de Croatie accorde les finances pour permettre l'application
de la présente loi et de ses règlements à partir
du 1er mai 2001.
Article 23
1) Les autorités centrales de l'administration de l'État contrôlent
l'application de la présente loi, qui détermine l'organisation de l'administration
de l'État et l'autonomie locale.
2) Lorsque les organismes représentatifs et exécutifs des municipalités et
districts introduisant l'usage de la langue et de l'alphabet d'une
minorité nationale dans l'action administrative en dérogation aux
dispositions de la présente loi, le représentant de la plus haute de autorité
stipulée dans le premier paragraphe du présent article exigera de l'autorité
représentative d'analyser les conditions et d'assurer la procédure
légale de la part des autorités administratives.
Article 24
Lorsqu'une municipalité ou un district ne décide pas en conformité avec la
loi d'utiliser la langue et l'alphabet des minorités nationales en vertu
des dispositions de la présente loi et lorsqu'un tel organisme continue d'agir en dérogation
aux dispositions de la présente loi, le représentant de la plus haute autorité
centrale de l'administration de l'État, selon l'article 23 de la présente
loi,
suspendra la loi ou ses dispositions particulières, décrétera l'application immédiate de la
loi et soumettra des propositions
au gouvernement de la république de Croatie pour commencer des mesures
révisant la législation ou d'autres lois générales relatives à la municipalité ou
au district en conformité avec la Constitution et la loi.
Article 25
Le refus d'accorder l'égalité d'usage dans l'administration à la
langue et alphabet d'une minorité nationale dans la municipalité ou le
district où s'applique la loi est considéré comme une infraction grave de
sorte que, là où son usage est en dérogation aux dispositions de la
présente loi,
cela aboutira à des procédures devant les autorités afin de placer sous mandat
l'usage de la langue et l'alphabet de la minorité nationale.
IV. DISPOSITIONS PROVISOIRES ET FINALES
Article 26
1) Le représentant des autorités centrales de l'administration de
l'État ayant droit de veiller l'application de la présente loi peut accepter des règlements
plus détaillés en tenant compte, conformément à la loi adoptée par les autorités
de l'État, les autorités municipales et celles du district et par les
représentants ayant une autorité publique.
2) Les dispositions des autres règlements qui se rattachent à la
présente loi seront
coordonnées avec les dispositions de la présente loi au moins six mois à
partir du jour
où cette entre en vigueur.
Article 27
Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4, du paragraphe 2 de la
partie I de la présente loi ne seront pas ratifiées avant la fin de la
publication des résultats officiels du premier recensement tenu après
l'adoption de la présente loi et, en lieu et place, le paragraphe 1 de
l'article 4 à
la partie II et la partie III de la présente loi seront en vigueur dans les
municipalités et districts.
Article 28
Les municipalités et districts coordonneront leurs règlements avec les
dispositions de la présente loi dans un délai de six mois à partir du jour
où la présente loi entre en vigueur
et informeront l'autorité centrale de l'administration de l'État afin de
veiller sans retard à l'application de la présente loi.
Article 29
La présente loi abroge le «Décret sur la méthode et les conditions d'usage de la langue et
de l'alphabet des minorités nationales» pour toutes les mesures publiques
menées devant les autorités et les organismes (Narodne Novine,
journal officiel no 5/81) à partir du jour elle entre en vigueur.
Article 30
La présente loi entre en vigueur le huitième jour après la publication dans
le Narodne Novine. |