Croatie

Loi sur l'emploi de la langue et de l'alphabet
des minorités ethniques

République de Croatie
2000

La présente version de la Loi sur l'emploi de la langue et de l'alphabet des minorités ethniques (2000) n'a qu'une valeur informative; il s'agit d'une traduction de l'anglais de la Law on the Use of the Language and Script of Ethnic Minorities in the Republic of Croatia.

La Chambre des députés de l'Assemblée nationale croate

Sur la base l'article 89 de la Constitution de la république de la Croatie, il a été décidé d'adopter une législation

Proclamant la Loi sur l'emploi de la langue et de l'alphabet des minorités ethniques dans la république de la Croatie

Numéro : 01-081-00-1513/2

Zagreb, le 16 mai 2000


Le président de la république de Croatie

Stjepan Mesic,

I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article 1er

En vertu de la présente loi, les conditions d'emploi de la langue standard et de l'alphabet des minorités nationales sont modifiées pour garantir l'égalité avec la langue croate et l'alphabet latin.

Article 2

La présente loi ne change ni ne supprime les droits des membres des minorités nationales acquis sur la base des traités internationaux auxquels la république de Croatie est signataire.

Article 3

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux démarches tenues devant les autorités centrales de l'Administration de l'État, du Tribunal du commerce, du Palais de justice («Upravni sud»), de la Haute Cour pour les infractions («Vysoki prekrsajni sud»), de la Cour suprême de la république de Croatie, ni devant la Cour constitutionnelle de la république de Croatie et autres autorités centrales du pouvoir de l'État, à moins qu'il n'en soit déterminé autrement par la loi.

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux registres officiels et publics destinés à l'usage international, à moins qu'il n'en soit déterminé autrement par la loi.

II. CONDITIONS POUR L'ÉGALITÉ DANS L'EMPLOI OFFICIEL
DE LA LANGUE ET L'ALPHABET DES MINORITÉS NATIONALES

Article 4

1) L'égalité dans l'emploi de la langue et de l'alphabet des minorités nationales dans l'administration publique est conforme aux dispositions de la Loi constitutionnelle sur les droits et libertés de l'homme, aux droits des communautés nationales et ethniques ou aux minorités dans la république de Croatie, aux dispositions des conventions respectives du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales et à la présente loi dans les conditions suivantes :

1. Lorsque les membres des minorités nationales particulières dans les municipalités représentent la majorité, conformément à la Loi constitutionnelle sur les droits et libertés de l'homme, et les droits des communautés nationales et ethniques ou des minorités dans la république de Croatie, les conventions respectives du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales et avec la présente loi;

2. Lorsque s'appliquent les traités internationaux, là où la Croatie est impliquée;

3. Lorsqu'il faut traiter avec les municipalités établies selon la loi en conformité avec la Loi constitutionnelle sur les droits et libertés de l'homme et les droits des communautés nationales et ethniques ou les minorités dans la république de Croatie, les conventions respectives du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales et avec la présente loi;

4. Lorsqu'il y a une loi sur les activités des organismes administratifs dans une province autonome prescrite par le district, dans lequel la langue et l'alphabet d'une minorité nationale est également employée dans l'administration de ces municipalités particulières.

2) Pour l'établissement de l'égalité dans l'emploi de la langue et de l'alphabet d'une minorité nationale auprès de l'administration selon l'alinéa 1 du paragraphe 1 du présent article, les données acquises lors du dernier recensement ont la priorité dans la résolution de ces questions en conformité avec la réglementation municipale.

Article 5

1) L'égalité dans l'emploi de la langue et de l'alphabet d'une minorité nationale dans l'administration publique est établie dans les limites d'une municipalité ou du district comme suit :

1. Dans les activités des organismes représentatifs et exécutifs de la municipalité ou du district;

2. Dans toute démarche auprès des autorités de la municipalité ou du district;

3. Dans toute démarche devant les autorités de l'administration de l'État du type I, devant les autorités centrales de l'administration de l'État fonctionnant selon le type I, devant les tribunaux du type I, devant les représentants judiciaires de l'État et du bureau du procureur de la République du type I, devant les notaires et les députés qui ont l'autorité publique d'agir dans les limites de la municipalité employant également la langue et l'alphabet d'une minorité nationale

2) Les autorités mentionnées au paragraphe 1 du présent article permettent l'usage de documents juridiques privés publiés sur le territoire de la Croatie là où ils sont rédigés dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale, et approuvent leur authenticité.

Article 6

1) L'égalité dans l'emploi officiel de la langue et de l'alphabet d'une minorité nationale est introduite en conformité avec les règlements sur le territoire entier de la municipalité.

2) En ce qui concerne le paragraphe 1 du présent article sur l'égalité dans l'emploi officiel de la langue et de l'alphabet des minorités nationales, cet usage peut exceptionnellement être introduit seulement dans des parties du territoire d'une municipalité, même là où c'est à une mesure moindre que fixée par la législation, si la loi le détermine a priori. Cependant, la loi sur l'usage d'une langue maternelle lors des transactions avec les autorités décrites dans la partie 3 de l'article 5 de la présente loi, relativement au droit d'acquérir des documents publics dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale, ne peut pas être exclue.

Article 7

Les municipalités, les districts et les autorités de l'État mentionnés à la partie 3 de l'article 5 de la présente loi se référent aux sources des règlements, actes et documents en langue croate et en alphabet latin.

Article 8

1) Dans une municipalité ou un district où la langue et l'alphabet d'une minorité nationale bénéficie de l'égalité dans l'emploi administratif, les démarches auprès des autorités dans ces municipalités et districts se font en croate en en alphabet latin, mais également dans la langue de la minorité nationale qui jouit de l'égalité dans ses démarches officielles avec ces autorités.

2) Les municipalités et les districts mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont soumis au bilinguisme ou au multilinguisme:

1. Les textes des tampons et emblèmes en alphabet de même taille;

2. Les enseignes en alphabet de même taille dans  les noms des organismes représentatifs et exécutifs de la municipalité ou du district, ou des représentants ayant une responsabilité publique;

3. Les formulaires vierges et documents en alphabet de même taille;

3) Tout conseil, tout membre d'une autorité ou tout citoyen des municipalités et des districts mentionnées au paragraphe 1 du présent article ont le droit au bilinguisme ou au multilinguisme:

1. Les fournitures pour la municipalité ou l'assemblée de district ainsi que la municipalité et l'administration du district.

2. Les procès-verbaux et les registres finals.

3. Le publication des annonces officielles et des assignations des organismes représentatifs, exécutifs et administratifs des municipalités ou des districts quant aux fournitures nécessaires aux réunions des organismes représentatifs et exécutifs.

Article 9

Les municipalités et districts où l'égalité est garantie dans l'emploi de la langue et de l'alphabet d'une minorité nationale doivent être bilingues ou multilingues pour :

1. La publications des documents publics;

2. Les formulaires imprimés à des fins officielles.

Article 10

1) Dans les municipalités et districts où la langue et l'alphabet d'une minorité nationale ont l'égalité d'usage, le bilinguisme et le multilinguisme avec la même taille d'alphabet sont garantis pour :

1. Les panneaux routiers et autres signes de signalisation écrits;

2. Les noms de rue;

3. Les toponymes.

2) Les règlements de la municipalité ou du district où la langue et l'alphabet d'une minorité nationale bénéficiant de l'égalité dans l'usage administratif stipulera si les droits du paragraphe 1 du présent article sont mis en oeuvre sur le territoire entier ou seulement dans des endroits particuliers ayant des toponymes traditionnels.

3) Les règlements de la municipalité ou du district peuvent stipuler que, sur le territoire où la langue et l'alphabet d'une minorité nationale constituant un usage officiel, les personnes morales et personnes physiques qui exercent des fonctions publiques peuvent employer des noms de façon bilingue ou multilingue.

Article 11

Les membres des minorités nationales bénéficiant de l'égalité dans l'emploi de la langue et de l'alphabet ont les mêmes droits dans leurs rapports dans les types I et II devant les autorités des municipalités et districts et dans le type I devant les autorités de l'administration de l'État.

Article 12

1) Les autorités de l'administration de l'État du type I, les autorités centrales de l'administration de l'État fonctionnant dans le type I, les tribunaux du type I, le Ministère public et le Bureau du procureur de la République du type I, les notaires et les représentants élus qui exercent une autorité publique doivent agir sur les territoires sur lesquelles la langue croate et l'alphabet latin ainsi que la langue et l'alphabet d'une minorité nationale bénéficient de l'égalité d'usage. Les autorités ci-dessus doivent informer le citoyen vivant sur le territoire d'une municipalité où la langue et l'alphabet d'une minorité nationale bénéficient de l'égalité d'usage dans les rapports avec eux de leurs droits d'employer la langue et l'alphabet d'une minorité nationale dans la procédure et doivent consigner quelle langue et quel alphabet le client décidera d'employer.

2) Lorsque la procédure omet l'enregistrement de la décision du citoyen relativement à la langue, celui-ci emploie ou, à sa demande, une documentation bilingue est enregistrée comme document officiel.

Article 13

1) Dans les municipalités et districts où la langue et l'alphabet d'une minorité nationale est d'emploi officiel dans l'administration, le citoyen bénéficie de documents publiés en croate et dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale en question. 

2) La langue et l'alphabet employés par le citoyen au commencement des procédures sont compris pour être ce que le citoyen emploiera partout dans ses démarches.

Article 14

1) Lorsque citoyen décide d'employer la langue et l'alphabet d'une minorité nationale dans l'emploi officiel auprès de l'administration, l'autorité menant la démarche est obligée, conformément aux règlements des procédures, faire en sorte que le citoyen puisse participer à cette langue et à cet alphabet.

2) Les documents sont remis au citoyen en croate et en alphabet latin ainsi que dans la langue et l'alphabet choisis par celui-ci dans ses démarches.

Article 15

1) Lorsque les participants aux procédures ont consenti à employer deux ou plusieurs langues et alphabets bénéficiant de l'égalité d'usage dans l'administration, la démarche se fait en croate et en alphabet latin et dans les langues et alphabets consentis par les participants.

2) Lorsqu'un accord tel que décrit au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint, la langue et l'alphabet de la minorité nationale employée par la majorité des participants aux démarches sont utilisés et des dispositions seront prises pour recourir à un interprète avec les autres participants. Même lorsque, comme il est prévu, l'usage de la langue et de l'alphabet d'une minorité nationale ne peut pas être assuré, la manière de précéder est en croate et en alphabet latin et un interprète sera embauché.

3) L'accord entre les participants sur toute langue et tout alphabet, en plus de la langue croate et de l'alphabet latin, employé dans les registres ou notes officielles est par écrit.

Article 16

1) Les autorités de l'administration de l'État du type I, les autorités centrales de l'administration de l'État agissant dans le type I, les tribunaux du type I, le Ministère public et le Bureau du procureur de la République du type I, les notaire et les représentants ayant une autorité publique livrent leurs documents aux citoyens en croate et en alphabet latin ainsi que dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale avec l'égalité d'usage dans l'administration et employé par le citoyen dans son fonctionnement.

2) Le citoyen ou d'autres parties à la procédure peuvent vouloir livrer leurs documents en croate ou dans sa langue et son alphabet avec l'égalité d'usage dans l'administration.

Article 17

Les autorités de l'administration de l'État du type I, les autorités centrales de l'administration de l'État agissant du type I, les tribunaux du type I, le Ministère public et le Bureau du procureur de la République du type I, les notaires et les représentants ayant une autorité publique livrent lettres, données et articles des autres actes selon la manière d'agir du type II en langue croate et en alphabet latin ainsi que dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale employée dans la procédure du type I.

Article 18

1) Les autorités de l'administration de l'État du type I, les autorités centrales de l'administration de l'État agissant dans le type I, les tribunaux du type I, le Ministère public et le Bureau du procureur de la République du type I, les notaires et représentants exerçant une autorité publique et disposant dans leurs bureaux et filiales des municipalités et districts où la langue d'une minorité nationale en plus de la langue croate et l'alphabet latin sont employés dans l'administration :

1. Publient les documents publics et

2. Impriment des formulaires à des fins officielles

en croate et en alphabet latin, de façon bilingue ou multilingue.

2) Les autorités de l'administration de l'État du type I, les autorités centrales de l'administration de l'État agissant dans le type I, les tribunaux du type I, le Ministère public et le Bureau du procureur de la République du type I, les notaires et représentants ayant une autorité publique et leurs bureaux et filiales dans les municipalités et districts où la langue d'une minorité nationale, en plus de la langue croate et de l'alphabet latin sont employées dans l'administration :

1. Les textes des tampons et emblèmes dans l'alphabet de même taille

2. Le nom des bureaux

3. Les formulaires et documents dans l'alphabet de même taille  taille

paraîtront en  croate et en alphabet latin, de façon bilingue ou multilingue.

Article 19

Les autorités menant leurs affaires comme dans le type II procéderont ainsi en croate et en alphabet latin, sauf, comme il est autorisé par le présent article, lorsqu'un citoyen qui a employé en premier lieu la langue et l'alphabet d'une minorité nationale bénéficiant de l'égalité dans les démarches avec l'administration du type I, les démarches seront tenues de la même façon que s'ils étaient de type I.

Article 20

Les représentants qui exercent une autorité publique après des membres des minorités nationales dans leurs rapports mutuels peuvent employer seulement la langue et l'alphabet de la minorité nationale.

III. APPLICATION DE LA LOI

Article 21

1) Les autorités de l'administration de l'État du type I, les autorités centrales de l'administration de l'État agissant selon le type I, les tribunaux du type I, le Ministère public et le Bureau du procureur de la République du type I, les notaires et représentants ayant une autorité publique et leurs bureaux et filiales dans les municipalités et districts où la langue maternelle et l'alphabet ont l'égalité d'usage dans l'administration, assureront un nombre nécessaire de fonctionnaires capables de mener les démarches et d'effectuer les tâches dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale avec l'égalité d'usage dans l'administration.

2) Les autorités mentionnées dans le premier paragraphe du présent article ont l'obligation d'enregistrer séparément le nombre d'activités conduites dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale dans leurs rapports.

Article 22

Le budget de l'État de Croatie accorde les finances pour permettre l'application de la présente loi et de ses règlements à partir du 1er mai 2001.

Article 23

1) Les autorités centrales de l'administration de l'État contrôlent l'application de la présente loi, qui détermine l'organisation de l'administration de l'État et l'autonomie locale.

2) Lorsque les organismes représentatifs et exécutifs des municipalités et districts introduisant l'usage de la langue et de l'alphabet d'une minorité nationale dans l'action administrative en dérogation aux dispositions de la présente loi, le représentant de la plus haute de autorité stipulée dans le premier paragraphe du présent article exigera de l'autorité représentative d'analyser les conditions et d'assurer la procédure légale de la part des autorités administratives.

Article 24

Lorsqu'une municipalité ou un district ne décide pas en conformité avec la loi d'utiliser la langue et l'alphabet des minorités nationales en vertu des dispositions de la présente loi et lorsqu'un tel organisme continue d'agir en dérogation aux dispositions de la présente loi, le représentant de la plus haute autorité centrale de l'administration de l'État, selon l'article 23 de la présente loi, suspendra la loi ou ses dispositions particulières, décrétera l'application immédiate de la loi et soumettra des propositions au gouvernement de la république de Croatie pour commencer des mesures révisant la législation ou d'autres lois générales relatives à la municipalité ou au district en conformité avec la Constitution et la loi.

Article 25

Le refus d'accorder l'égalité d'usage dans l'administration à la langue et alphabet d'une minorité nationale dans la municipalité ou le district où s'applique la loi est considéré comme une infraction grave de sorte que, là où son usage est en dérogation aux dispositions de la présente loi, cela aboutira à des procédures devant les autorités afin de placer sous mandat l'usage de la langue et l'alphabet de la minorité nationale.

IV. DISPOSITIONS PROVISOIRES ET FINALES

Article 26

1) Le représentant des autorités centrales de l'administration de l'État ayant droit de veiller l'application de la présente loi peut accepter des règlements plus détaillés en tenant compte, conformément à la loi adoptée par les autorités de l'État, les autorités municipales et celles du district et par les représentants ayant une autorité publique.

2) Les dispositions des autres règlements qui se rattachent à la présente loi seront coordonnées avec les dispositions de la présente loi au moins six mois à partir du jour où cette entre en vigueur.

Article 27

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4, du paragraphe 2 de la partie I de la présente loi ne seront pas ratifiées avant la fin de la publication des résultats officiels du premier recensement tenu après l'adoption de la présente loi et, en lieu et place, le paragraphe 1 de l'article 4 à la partie II et la partie III de la présente loi seront en vigueur dans les municipalités et districts.

Article 28

Les municipalités et districts coordonneront leurs règlements avec les dispositions de la présente loi dans un délai de six mois à partir du jour où la présente loi entre en vigueur et informeront l'autorité centrale de l'administration de l'État afin de veiller sans retard à l'application de la présente loi.

Article 29

La présente loi abroge le «Décret sur la méthode et les conditions d'usage de la langue et de l'alphabet des minorités nationales» pour toutes les mesures publiques menées devant les autorités et les organismes (Narodne Novine, journal officiel no 5/81) à partir du jour elle entre en vigueur.

Article 30

La présente loi entre en vigueur le huitième jour après la publication dans le Narodne Novine.


 

 
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