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Désireux d'assurer la coexistence
pacifique des populations de part et d'autre de la frontière germano-danoise
et, par là, l'établissement de relations d'amitié
entre le royaume du Danemark et la République fédérale
d'Allemagne, et considérant l'article 14 de la Convention européenne
des Droits de l'Homme, aux termes duquel les droits et libertés
garantis par cette Convention sont reconnus à tous sans discrimination
fondée sur l'appartenance à cette minorité nationale,
le gouvernement du royaume du Danemark, confirmant les principes juridiques
déjà applicables à la minorité allemande du
Schleswig septentrional et
affirmés dans la déclaration du ministre d'État Hans Hedtoft aux représentants de cette minorité le 27 octobre
1949 (déclaration dite Mémorandum de Copenhague),
déclare ce qui suit:
Article 1er Sous l'empire du droit danois - Loi fondamentale du royaume du Danemark du 5 juin 1953 et autres textes législatifs - tout citoyen et, par conséquent, tout membre de la minorité allemande a la jouissance des droits et libertés énumérés ci-après sans considération de langue: 1) le droit à l'inviolabilité de la liberté de la personne, 2) l'égalité devant la loi, 3) la liberté de croyance et de conscience, 4) le droit de libre expression et la liberté de presse, 5) la liberté de réunion et d'association, 6) le droit de choisir librement sa profession et le lieu de son travail, 7) l'inviolabilité du domicile, 8) la liberté de création de partis politiques, 9) l'égalité d'accès aux emplois publics selon ses aptitudes, titres et capacités professionnelles, c'est-à-dire qu'il n'est fait aucune distinction, en ce qui concerne les fonctionnaires, employés et ouvriers des services publics entre membres de la minorité allemande et autres citoyens, 10) le droit de vote au suffrage universel direct, libre, égal et secret, valable également pour les élections locales, 11) le droit à un recours juridictionnel en cas d'atteinte à ses droits par la puissance publique, 12) le droit à l'égalité de traitement, c'est-à-dire que nul ne doit être désavantagé ni privilégié en raison de son ascendance, de sa langue, de son origine ou de ses opinions politiques. Article 2 En exécution de ces principes juridiques, il est arrêté ce qui suit: 1) L'appartenance à la communauté et à la culture allemandes peut être librement professée et ne doit pas faire l'objet de contestation ou de contrôle administratif. 2) Les membres de la minorité allemande et leurs organisations ne doivent subir aucune entrave dans l'usage parlé ou écrit de la langue qui leur convient. L'usage de la langue allemande devant les tribunaux et les pouvoirs publics est déterminé par les dispositions juridiques en la matière. 3) La minorité allemande peut, dans le cadre du principe de la liberté de l'enseignement en vigueur au Danemark, créer, conformément à la loi, des établissements d'enseignement général et des écoles supérieures (y compris des collèges techniques), ainsi que des jardins d'enfants. 4) La représentation proportionnelle s'appliquant, aux termes de la législation sur les pouvoirs locaux, à la composition des commissions des collectivités locales, les représentants de la minorité allemande sont associés aux travaux des commissions en proportion de leur nombre. 5) Le gouvernement danois recommande que la minorité allemande bénéficie des facilités appropriées dans le cadre des règlements en vigueur pour l'usage de la radiodiffusion. 6) Les membres de la minorité allemande ne doivent pas être traités différemment des autres citoyens pour l'attribution des secours et autres prestations sur fonds publics distribués à la discrétion des autorités. 7) Les journaux de la minorité allemande doivent dûment bénéficier de la publicité des annonces officielles. 8) L'intérêt particulier que possède la minorité allemande à entretenir des rapports religieux, culturels et professionnels avec l'Allemagne est reconnu. |
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