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Order Of Realization Of The Control Over
The Language Act Fulfillment
The decree of the Government of the Estonian Republic
Passed June 11, 1996, Nr. 161 (RT I 1996, 45, 859)
Entered into force July 2, 1996
Based on the Article 28 of the Language Act, the
Government of the Estonian Republic decides:
To assert the Order of Realization of the Control over
the Language Act fulfillment
The Prime-minister T. Vahi
The Minister of Education Y. Aaviksoo
The State Secretary U. Veering
Article 1.
In accordance with the Language Act and other legal
acts regulating the use of language, the inspectors of
the Language Inspection (further "the Language
Inspection officials") control fulfillment of the
Language Act and supervise the language use. (1997)
Article 2.
In case of law infringement in the field of language,
the Language Inspection officials use influence measures
provided by the Code of Administrative Law Infringements
and the present Order.
Article 3.
Under supervision of the Language Act and other acts
regulating the use of language the Language Inspection
officials check the maintenance of the Estonian language
use requirements:
1. In the record-keeping, correspondence and reports of
the governmental institutions, local authorities and the
institutions within their jurisdiction also the
commercial and non-profitable structures and aim
organizations in their communication with persons or
transmitting the official information to the employees;
2. On the seals, stamps and blanks of the governmental
institutions, local authorities or the institutions
within their jurisdiction also the commercial, non-governmental
and aim institutions;
3. When transmitting official information on the signs,
indicators, advertisements, notifications and
commercials; presence of the translation into the
Estonian language when performing the audio-visual
products; when transmitting the foreign language
programs on the radio or TV or organizing the
international public events;
4. Marks or instructions in the Estonian language should
be present when selling goods and services;
5. In combinations of letters on the state registration
signs;
6. In the official usage of toponyms, names and surnames
of the citizens, names of the objects, commercial,
non-profitable and aim institutions in Estonia (in the
issued documents, when registering the names in the
state registers etc.)
7. In pre-trial and trial procedures;
8. In the Estonian army.
Article 4.
The Language Inspection officials check the
fulfillment of the language use requirements in official
communication and when transmitting the information:
1. To the consumers of services and goods in the tourist
institutions and information bureaus;
2. At the customs, when crossing the state border or
temporary control line, in the ports, railway stations,
airports and bus terminals open for the international
communication or in the means of transport with
international destination;
3. Within the local authority or cultural
self-government where the language of record-keeping is
the language of national minority;
4. In pre-trial and trial procedure.
Article 5.
The Language Inspection officials check
correspondence of the official language usage to the
norms of the Estonian literal language:
1. On the signs, indicators, announcements,
notifications and commercials;
2. When writing names according to the rules of
transliteration from the languages which use non-Latin
alphabet or into the languages which use non-Latin
alphabet.
Article 6.
The Language Inspection officials check the language
proficiency of the employees at the state institutions,
local authorities and institutions within their
jurisdiction also commercial, non-governmental and aim
institutions.
Article 7.
The Language Inspection officials have the right to:
1. To make warnings or directions to the officials or to
the employers of state institutions, local authorities
and institutions within their jurisdiction also
commercial, non-governmental and aim institutions to
make decisions on concrete law infringements and set the
deadlines for their elimination;
2. Check an employee's Estonian language proficiency
certificate and in case it seems necessary to propose
repetition of the language proficiency exam;
3. Propose to stop the Labor contract with an employee
or to cancel the appointment for certain position in
case the employee is not proficient enough in the
Estonian language;
4. In case the deadline pointed out in a part 7.1 for
elimination of the law infringement set up by an
official from the Language Department is ignored the
Language Inspection official can compile a protocol and
impose a fine in order and amount provided in the
chapter 3 of the Article 132 (about information in the
Estonian language), chapter 2 of the Article 134 (about
information in the Estonian language) and Article 170
and chapter 1 of the Article 265 of the Code of
Administrative Law Infringements;
5. Propose to use the administrative penalty for the persons who can be influenced by the disciplinary codes.
Article 8.
The Language Inspection official is obliged to:
1. When supervising the fulfillment of the Language Act
and other acts regulating the usage of the Estonian
language, introduce himself and show the ID;
2. Register the facts of law infringements according to
the procedure established by the principal of Language
Inspection; (1997)
3. Keep commercial and professional secrets and
confidential information, which became known while
fulfilling his duties.
Article 9.
The persons can complain to the principal of the
Language Inspection in order to dispute what is brought
in part 7.1 of the present order within 10 days starting
from the day of the action. The complaint suspends the
fulfillment until the argument is set, but does not
prevent the person from turning to the court in order to
defend his rights. (1997)
Article 10.
The principal of the Language Department must give an
answer to the complaint within one month since it had
been applied. |
Procédure
de mise en œuvre du contrôle
de la Loi sur la langue
Décret du
gouvernement de la république d'Estonie
Adopté le 11 juin 1996, no 161 (RT I 1996, 45, 859)
Entré en vigueur le 2 juillet 1996
Sur la base de
l'article 28 de la Loi sur les langues, le gouvernement
de la république d'Estonie décide:
Pour approuver le décret de mise en oeuvre du contrôle
de la Loi sur les langues
Le premier ministre, T. Vahi
Le ministre de l'Éducation, Y. Aaviksoo
Le secrétaire d'État, U. Veering
Article 1er
Conformément à la
Loi sur la langue et autres
actes juridiques régissant l'emploi de la langue, les
inspecteurs de l'Inspectorat linguistique (ci-après:
"les fonctionnaires de la langue") veillent à la
mise en œuvre de la Loi sur la langue et
supervisent l'emploi de la langue. (1997)
Article 2
En cas de violation de la loi dans le domaine de la
langue, l'Inspectorat de la langue
recourt à des mesures de contrôle prévues par la Loi
sur les infractions au Code administratif à la présente
procédure.
Article 3
Sous la supervision de la Loi sur la langue
et
d'autres lois régissant l'emploi de la langue, les
fonctionnaires de
l'Inspectorat de la langue doivent s'assurer du
maintien des prescriptions concernant l'emploi de la langue
estonienne:
1. Dans la tenue des dossiers, la correspondance et les
rapports des institutions gouvernementales, les
autorités locales et les institutions relevant de leur
juridiction ainsi que les entreprises commerciales, les
organismes sans but
lucratif et leurs institutions en relation avec les personnes ou la transmission des
informations officielles aux employés;
2. Sur les sceaux, les timbres et les cachets des
organismes gouvernementaux, des autorités locales ou
des institutions relevant de leur juridiction ainsi que
les entreprises commerciales, non-gouvernementales et
leurs institutions;
3. Lors de la transmission des informations officielles
sur les panneaux, les indicateurs, la publicité, les
annonces et les messages commerciaux; la présence
de la traduction en estonien lors de
l'exécution des productions audiovisuelles; lors de la
transmission d'émissions en langues étrangères à la
radio ou à la télévision ou lors d'organisations de
manifestations internationales publiques;
4. Lors de la vente des biens et services,
l'estonien doit être employé dans les marques de
commerce ou les instructions;
5. Dans les combinaisons de lettres
concernant
l'enregistrement officiel des enseignes;
6. Dans l'emploi officiel des toponymes, des noms et prénoms
des citoyens, des noms des objets, entreprises commerciales,
sociétés sans but
lucratif et leurs institutions installées en Estonie (dans
les documents émis, lors de l'enregistrement des noms
dans les registres officiels, etc.);
7. Dans la procédure préparatoire et dans celle
du procès;
8. Dans l'armée estonienne.
Article 4
Les fonctionnaires de
l'Inspectorat de la langue doivent vérifier la
conformité des prescriptions concernant l'emploi de la langue dans
les communications officielles et la transmission de
l'information:
1. Pour les consommateurs de biens et services dans les
établissements touristiques et les bureaux
d'information;
2. À la douane, lors du passage des frontières
nationales ou de la ligne de contrôle provisoire, dans les
ports, les gares, les aéroports et les terminaux d'autobus
destinés à la communication internationale ou dans les
moyens de transport à destination internationale;
3. Au sein des autorités locales ou
dans les administrations culturelles autonomes
lorsque
la langue de la tenue des dossiers est celle d'une
minorité nationale;
4. Dans la procédure préparatoire et dans celle
du procès;
Article 5
Les fonctionnaires de
l'Inspectorat de la langue doivent vérifier la
concordance de l'emploi de la langue officielle avec les
normes de la langue littéraire estonienne:
1. Sur les panneaux, les indicateurs, les annonces, les
avis et les messages publicitaires;
2. Lors de l'écriture des noms selon les règles de
translittération des langues qui emploient l'alphabet
latin ou dans les langues qui emploient un autre alphabet.
Article 6
Les fonctionnaires de
l'Inspectorat de la langue doivent vérifier la maîtrise linguistique des employés dans les
organismes de l'État, des administrations locales et
des institutions relevant de leur juridiction ainsi que
dans les entreprises commerciales, les sociétés non gouvernementales et
leurs organismes.
Article 7
Les fonctionnaires de
l'Inspectorat de la langue ont le droit :
1. De dresser des avertissements ou des
instructions pour les
fonctionnaires ou les employés des organismes de l'État,
des administrations locales et des institutions relevant de
leur juridiction ainsi que les entreprises commerciales,
les sociétés non gouvernementales et leurs institutions de prendre des
décisions relativement aux infractions à la loi et de
fixer les délais pour leur élimination;
2. De vérifier le certificat de maîtrise de
l'estonien de la part d'un employé et, au besoin, de proposer
de recommencer l'examen d'aptitudes linguistique;
3. De proposer de résilier le contrat de travail avec un
employé ou de le libérer de ses fonctions dans le cas où l'employé ne
maîtrise pas suffisamment
la langue estonienne;
4. Dans le cas où le délai indiqué
à l'article 7.1
pour l'élimination de l'infraction à la loi commise
par un fonctionnaire du Département de la langue est ignoré,
le fonctionnaire de l'Inspectorat de la langue peut se
servir du règlement et imposer une amende afin que la somme
prévue au chapitre III de l'article 132 (sur
l'information dans la langue estonienne), au chapitre II
de l'article 134 (sur l'information dans la langue
estonienne) et à l'article 170 et au chapitre I de
l'article 265 de la
Loi sur les infractions au Code administratif
;
5. De proposer de recourir
à une sanction administrative pour
les personnes qui peuvent être contrôlées par les codes
disciplinaires.
Article 8
Les fonctionnaires de
l'Inspectorat de la langue sont tenus :
1. Lors du contrôle du respect de la Loi sur la
langue
et d'autres lois régissant l'emploi de l'estonienne, de se présenter et
de montrer leur identité;
2. De consigner les constats d'infraction à la loi
conformément à la procédure prévue par la direction de
l'Inspectorat de la langue; (1997)
3. De préserver les secrets commerciaux et professionnels
ainsi que les informations confidentielles, qui ont été
révélés
alors qu'ils accomplissaient leur devoir.
Article 9
Les personnes peuvent se plaindre
auprès du responsable de
l'Inspectorat de la langue afin de contester les
dispositions de l'article 7.1 du présent décret
dans les dix jours à compter de la plainte. L'exécution
de la plainte est suspendue jusqu'à ce que le litige
soit résolu, mais n'empêche pas quiconque de se tourner
vers le tribunal pour défendre ses droits. (1997)
Article 10
Le directeur du Département de
la langue doit répondre à toute plainte dans un délai
d'un mois à partir du moment où elle a été formulée.
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