Eesti Vabariik
(République d'Estonie)
Estonie

Loi sur l’autonomie culturelle
des minorités nationales 

1993

La présente version française de la Loi sur l'autonomie culturelle des minorités nationales (1993) n'a qu'une valeur informative; il s'agit d'une traduction du russe (ЗАКОН О КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНЬШИНСТВА) faite par traduction automatique et colligée par Jacques Leclerc à partir d'une version anglaise (Law on Cultural Autonomy for National Minorities).


Loi sur l'autonomie culturelle des minorités nationales

Adoptée le 26 octobre 1993

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1er

La présente loi considère comme citoyens les minorités nationales de l'Estonie qui :

a. résident sur le territoire de l'Estonie;
b. maintiennent des liens de longue date, fermes et durables avec l'Estonie;
c. sont distinct des Estoniens sur la base de leurs caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques;
d. sont motivés par le souci de préserver collectivement leurs traditions culturelles, leur religion ou leur langue constituant la base de leur identité commune.

Article 2

1) Pour les fins de la présente loi, l'autonomie culturelle pour les minorités nationales est définie comme le droit des individus appartenant à une minorité nationale de former une autogestion culturelle afin de concrétiser leurs droits culturels accordés par la Constitution.

2) L'autonomie culturelle d'une minorité nationale peut être reconnue pour des individus membres des minorités allemande, russe, suédoise et juives appartenant aux minorités nationales avec un effectif de plus de 3000 membres.

Article 3

1) Chaque membre d'une minorité nationale a le droit de préserver son identité ethnique, ses traditions culturelles, sa langue maternelle et ses croyances religieuses.

2) Il est interdit de ridiculiser et d'entraver la pratique des traditions ethniques culturelles et des activités religieuses, et de se livrer à toute activité dont le but est d'assimiler par la force les minorités nationales.

Article 4

Les membres d'une minorité nationale ont le droit :

a. de former et de soutenir des organismes culturels et éducatifs, ainsi que des congrégations religieuses;
b. de créer des organisations ethniques;
c. de pratiquer leurs traditions culturelles et leurs coutumes religieuses si cela ne met pas en danger l'ordre public, la santé et la morale; 
d. d'employer leur langue maternelle dans leurs communications dans les limites prescrites par la Loi sur la langue;
e. de diffuser des publications dans les langues ethniques;
f. de conclure des accords de coopération entre des organismes ethniques, culturels et éducatifs et des assemblées religieuses;
g. de faire circuler et d'échanger des informations dans leur langue maternelle.

Article 5

1) L'objectif principal de l'autonomie culturelle d'une minorité nationale est:

l'organisation de l'éducation dans la langue maternelle et le contrôle de l'usage des ressources fournies à cette fin, l'enseignement de la minorité nationale dans les organismes culturels, l'organisation de ses activités et l'établissement d'événements ethniques culturels et  de fonds, de bourses et de prix pour la promotion de la culture et de l'éducation de la minorité nationale. 

2) Les minorités nationales ont le droit, selon les intérêts de leur culture ethnique, de former des organismes d'autonomie culturelle, qui respecteront les lois de l'Estonie dans les questions relatives à leur compétence.

Article 6

Les étrangers résidant en Estonie peuvent participer aux activités des organismes culturels et éducatifs et les assemblées religieuses des minorités nationales, mais ils ne peuvent pas voter, être élus ou nommés à la direction des organismes d'autonomie culturelle.

Chapitre II

Le registre national des minorités nationales

Article 7

1) Toute demande à l'autonomie culturelle pour une minorité nationale doit être fondée d'après le registre national des minorités nationales.

2) Les registres nationaux des minorités nationales sont préparés par des sociétés ethniques culturelles ou leur fédération. Les règlements pour la tenue et l'usage des registres nationaux sont déterminés par le gouvernement de la République.

Article 8

1) Le registre national quant aux individus contient les informations suivantes:  le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance, le sexe, l'appartenance ethnique et la langue maternelle, le code personnel, le statut matrimonial, les données sur les enfants mineurs, le domicile, la confession religieuse, la signature du demandeur et la date.

2) Les enfants de moins de 15 ans sont inscrits dans le registre national à la demande de leurs parents.

3) Le nom d'une personne est inscrit dans le registre national sur la base d'une demande personnelle. La demande peut être soumise par courrier.

Article 9

Toute personne est supprimée du registre national :

à sa demande, si elle renonce à la citoyenneté estonienne ou établit domicile de façon permanente dans un pays étranger  jusqu'à son décès.

Chapitre III

L'implantation des organisations principales
pour l'autonomie culturelle des minorités nationales

Article 10

Les membres appartenant à une minorité nationale souhaitant implanter l'autonomie culturelle présentent une demande appropriée au gouvernement par le biais de leur communauté culturelle ethnique ou de leur fédération de communautés.

Article 11

1) Les principales organismes d'autonomie culturelle pour les minorités nationales sont le conseil culturel d'une minorité nationale et les conseils culturels dirigeant les activités des établissements d'autonomie culturelle.

2) Un conseil culturel peut former la conseil  culturel d'une ville ou d'un district d'une minorité nationale sur les questions culturelles ou nommer des représentants locaux sur ces questions.

Article 12

Le conseil culturel d'une minorité nationale est élu lors d'élections directes et uniformes, par bulletin secret. Le vote se tient dans des districts électoraux, ou en personne ou par courrier.

Article 13

1) Dans le but d'organiser des élections d'un conseil culturel, une communauté culturelle ethnique ou une fédération de communautés élit un comité général des élections, dont la composition sera confirmée par le gouvernement de la République et auquel le gouvernement nommera son représentant afin d'en contrôler la conformité avec les règlements électoraux.

2)  En cas de besoin, le comité général des élections forme des commissions électorales locales et publie les directives réglementaire sur la procédure électorale, les totalisations et les résultats du scrutin.

Article 14

Les règlements électoraux pour les conseils culturels d'une minorité nationale sont rédigés et approuvés par le gouvernement de la République.

Article 15

Les listes électorales sont compilées sur la base du registre national des minorités nationales, telles que prescrites par l'article 8 de la présente loi.

Article 16

1) Les élections ne sont pas tenues si moins de la moitié des personnes inscrites dans le registre national ont consenti pour être enregistrées sur la liste des électeurs.

2) La minorité nationale concernée peut soumettre une demande pour la tenue de nouvelles élections au conseil culturel pas avant trois ans après la demande précédente.

Article 17

1)
Les listes électorales ne sont pas rendues publiques à moins de deux mois avant les élections.

2) Chaque personne inscrite sur liste des électeurs a le droit de demander que son nom soit supprimé de la liste, jusqu'à pas plus tard que deux semaines avant les élections.

Article 18

1) Le nombre des membres du Conseil culturel de la minorité nationale est établi par un comité général d'élections, mais il ne peut pas excéder plus de 60 et compter moins de 20 membres.

2) Le conseil culturel est élu pour un mandat de trois ans.

Article 19

Les élections au conseil culturel de la minorité nationale sont considérées comme ayant été tenues si plus de la moitié des électeurs inscrits sur la liste électorale participent aux élections et si les élections sont tenues conformément à la présente loi et aux règles de procédure électorale.

Article 20

Les protestations et les plaintes contre la tenue d'élections au conseil culturel sont autorisées par le comité général des élections pas plus tard que deux semaines après la publication des résultats des élections.

Article 21

Le président du comité général des élections convoque la première réunion du conseil culturel pas plus tard qu'un mois après que la publication des résultats des élections au conseil culturelles et préside la réunion avant l'élection du conseil d'administration. Par la suite, le comité général des élections déclare que son mandat est terminé.

Article 22

À la première réunion du conseil culturel, la majorité des membres adopte la réglementation sur l'autonomie culturelle, qui est établie :

a. la procédure d'élection du président, du vice-président et du conseil d'administration;
b. la procédure pour la formation des conseils culturels et de leur juridiction;
c. la formation des institutions d'autonomie culturelle;
d. les droits et obligations des organismes d'autonomie culturelle à partir de leurs buts fondamentaux tels qu'il sont prescrits à l'article 5 de la présente loi; 
e. les règlements de travail pour les organismes principaux d'autonomie culturelle.

Article 23

Les dépenses liées à l'élection du conseil culturel de la minorité nationale sont payées par l'entité d'autonomie culturel de la minorité nationale. Cependant, il est possible d'obtenir des subventions de la part du budget de l'État pour les dépenses liées à l'élection du conseil culturel.

Chapitre IV

Les établissements d'autonomie culturelle
et le financement de leurs activités

Article 24

Les institutions d'autonomie culturelle sont :

a. des établissements d'enseignement dispensant l'instruction approfondie dans la langue ou la culture ethnique (établissements préscolaires et écoles);
b.
des établissements ethniques culturels;
c. des entreprises et des maisons d'édition s'occupant des questions ethniques;
d. des établissements ethniques relatifs aux questions sociales.

Article 25

L'ouverture d'une école (ou classe) pour la minorité nationale et l'organisation de son travail sont réglementées en vertu des dispositions de la Loi sur les écoles privées.

Article 26

Les établissements d'autonomie culturelle sont des personnes civiles indépendantes, qui peuvent posséder des biens immobiliers et assument la responsabilité de leurs obligations patrimoniales.

Article 27

1) L'autonomie culturelle de la minorité nationale et ses activités sont financées par: 

a. les allocations du budget de l'État, conformément à la loi et allocations spécifiques prévues à ces fins;
b. les allocations spécifiquement allouées dans les budgets de l'administration locale pour les établissements d'enseignement, ainsi qu'aux institutions culturelles et sociales de l'autonomie culturelle;
c. la part sociale de l'autonomie culturelle, dont le montant est fixé par le conseil culturel
d. les contributions, les dons et legs laissé en héritage;
e. les dons des organisations étrangères.

2) Les ressources allouées par l'autonomie culturelle pour les fins spécifiques de la minorité nationale peuvent être employées uniquement en vertu des procédures prévues pour ces fins. Le contrôle de l'usage des ces fonds est effectué en conformité avec les lois nationales autorisées et correspondant aux administrations de contrôle.

Chapitre V

L'arrêt des activités des minorité nationale dans les institutions d'autonomie culturelle

Article 28

Le gouvernement de la République cesse les activités des institutions de l'autonomie culturelle de la minorité nationale si :

a. selon les données du registre national des minorités nationales le nombre des membres résidant en permanence en Estonie a été moins de 3000 au cours des cinq années précédentes;
b.
au cours de deux élections consécutives au conseil culturel, il n'a pas été possible de constituer une liste électorale selon les conditions nécessaires;
c. moins de la moitié des citoyens inscrits sur la liste électorale ont participé à deux élections consécutives au conseil culturel;
d. il en est proposé ainsi par le conseil culturel.

Article 29

Lors de l'arrêt des activités de l'autonomie culturelle de la minorité nationale, les biens lui appartenant sont transférés conformément aux procédures établies par la décision du conseil culturel.

Chapitre VI

Dispositions finales

Article 30

La Loi de la RSS d'Estonie du 15 décembre 1989 «sur les droits ethniques des citoyens de la RSS d'Estonie» est abrogée. (Gazette de la RSS d'Estonie, 1989, 40, 618)

Le président,

You. Nougisse
 

   

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