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Loi sur l'autonomie culturelle
des minorités nationales
Adoptée le 26 octobre 1993
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1er
La présente loi considère comme citoyens les minorités nationales de
l'Estonie qui :
a. résident sur le territoire de l'Estonie;
b. maintiennent des liens de longue date, fermes et durables avec
l'Estonie;
c. sont distinct des Estoniens sur la base de leurs caractéristiques
ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques;
d. sont motivés par le souci de préserver collectivement leurs
traditions culturelles, leur religion ou leur langue constituant la base
de leur identité commune.
Article 2
1) Pour les fins de la présente loi, l'autonomie culturelle pour
les minorités nationales est définie comme le droit des individus
appartenant à une minorité nationale de former une autogestion culturelle afin de
concrétiser leurs droits culturels accordés par la Constitution.
2) L'autonomie culturelle d'une minorité nationale peut être
reconnue pour des individus membres des minorités allemande, russe, suédoise et
juives appartenant aux minorités nationales avec un effectif de plus de 3000
membres.
Article 3
1) Chaque membre d'une minorité nationale a le droit de préserver son
identité ethnique, ses traditions culturelles, sa langue maternelle et ses
croyances religieuses.
2) Il est interdit de ridiculiser et d'entraver la pratique des traditions
ethniques culturelles et des activités religieuses, et de se livrer à
toute activité dont le but est d'assimiler par la force les
minorités nationales.
Article 4
Les membres d'une minorité nationale ont le droit :
a. de former et de soutenir des organismes culturels et éducatifs,
ainsi que des congrégations
religieuses;
b. de créer des organisations ethniques;
c. de pratiquer leurs traditions culturelles et leurs coutumes religieuses si
cela ne met pas en danger l'ordre public, la santé et la morale;
d. d'employer leur langue maternelle dans leurs communications dans les limites
prescrites par la Loi sur la langue;
e. de diffuser des publications dans les langues ethniques;
f. de conclure des accords de coopération entre des organismes ethniques,
culturels et éducatifs et des assemblées religieuses;
g. de faire circuler et d'échanger des informations dans leur langue maternelle.
Article 5
1) L'objectif principal de l'autonomie culturelle d'une minorité
nationale est:
l'organisation de l'éducation dans la langue maternelle et le contrôle de
l'usage des ressources fournies à cette fin, l'enseignement de la minorité
nationale dans les organismes culturels, l'organisation de ses activités et
l'établissement d'événements ethniques culturels et de fonds, de
bourses et de prix pour la promotion
de la culture et de l'éducation de la minorité nationale.
2) Les minorités nationales ont le droit, selon les intérêts de leur
culture ethnique, de former des organismes d'autonomie culturelle, qui
respecteront les lois de l'Estonie dans les questions relatives à leur compétence.
Article 6
Les étrangers résidant en Estonie peuvent participer aux activités
des organismes culturels et éducatifs et les assemblées religieuses
des minorités nationales, mais ils ne peuvent pas voter, être élus ou
nommés à la direction des organismes d'autonomie culturelle.
Chapitre II
Le registre national des minorités nationales
Article 7
1) Toute demande à l'autonomie culturelle pour une minorité nationale
doit être fondée d'après le registre national des minorités nationales.
2) Les registres nationaux des minorités nationales sont préparés
par des sociétés ethniques culturelles ou leur fédération. Les
règlements pour la tenue et l'usage des registres nationaux
sont déterminés par le gouvernement de la République.
Article 8
1) Le registre national quant aux individus contient les informations suivantes:
le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance, le sexe, l'appartenance ethnique et
la langue maternelle, le code personnel, le
statut matrimonial, les données sur les enfants mineurs, le domicile, la
confession religieuse, la signature du demandeur et la date.
2) Les enfants de moins de 15 ans sont inscrits dans le registre national
à la demande de leurs parents.
3) Le nom d'une personne est inscrit dans le registre national sur la base
d'une demande personnelle. La demande peut être
soumise par courrier.
Article 9
Toute personne est supprimée du registre national :
à sa demande, si elle renonce à la citoyenneté estonienne ou établit
domicile de façon
permanente dans un pays étranger jusqu'à son décès.
Chapitre III
L'implantation des organisations
principales
pour l'autonomie culturelle des minorités nationales
Article 10
Les membres appartenant à une minorité nationale souhaitant implanter
l'autonomie culturelle présentent une demande appropriée au
gouvernement par le biais de leur communauté culturelle ethnique ou de leur fédération de
communautés.
Article 11
1) Les principales organismes d'autonomie culturelle pour les
minorités nationales sont le conseil culturel d'une minorité nationale et
les conseils culturels dirigeant les activités des établissements
d'autonomie culturelle.
2) Un conseil culturel peut former la conseil culturel
d'une ville ou d'un district d'une minorité nationale sur les questions
culturelles ou nommer des représentants locaux
sur ces questions.
Article 12
Le conseil culturel d'une minorité nationale est élu lors d'élections
directes et uniformes, par bulletin secret. Le vote se tient dans des
districts électoraux, ou en personne ou par courrier.
Article 13
1) Dans le but d'organiser des élections d'un conseil culturel, une
communauté culturelle ethnique ou une fédération de communautés élit un comité
général des élections, dont la composition sera confirmée par le
gouvernement de la République et auquel le gouvernement nommera son
représentant afin d'en contrôler la conformité avec les règlements
électoraux.
2) En cas de besoin, le comité général des élections forme des commissions électorales locales et publie les
directives réglementaire sur la procédure électorale, les totalisations
et les résultats du scrutin.
Article 14
Les règlements électoraux pour les conseils culturels d'une minorité nationale sont rédigés et approuvés par le
gouvernement de la
République.
Article 15
Les listes électorales sont compilées sur la base du registre national
des minorités nationales, telles que prescrites par l'article 8 de la
présente loi.
Article 16
1) Les élections ne sont pas tenues si moins de la moitié des
personnes inscrites dans le registre national ont consenti pour être enregistrées
sur
la liste des électeurs.
2) La minorité nationale concernée peut soumettre une demande
pour la tenue de nouvelles élections au conseil culturel pas avant
trois ans après la demande précédente.
Article 17
1) Les listes électorales ne sont pas rendues publiques à moins de deux
mois avant les élections.
2) Chaque personne inscrite sur liste des électeurs a le droit de
demander que son nom soit supprimé de la liste, jusqu'à pas plus tard
que deux semaines avant les élections.
Article 18
1) Le nombre des membres du Conseil culturel de la minorité nationale
est établi par un comité général d'élections, mais il ne peut pas excéder plus de 60
et compter moins de 20 membres.
2) Le conseil culturel est élu pour un mandat de trois ans.
Article 19
Les élections au conseil culturel de la minorité nationale sont
considérées comme ayant été tenues si plus de la moitié des électeurs
inscrits sur la liste électorale participent aux élections et si les
élections sont tenues conformément à la présente loi et aux règles de
procédure électorale.
Article 20
Les protestations et les plaintes contre la tenue d'élections au
conseil culturel sont autorisées par le comité général des élections pas plus tard que deux semaines après
la publication des résultats des élections.
Article 21
Le président du comité général des élections convoque la première
réunion du conseil culturel pas plus tard qu'un mois après que la
publication des résultats des élections au conseil culturelles et
préside la réunion avant l'élection du conseil d'administration. Par la suite, le
comité général des élections déclare que son mandat est terminé.
Article 22
À la première réunion du conseil culturel, la majorité des membres
adopte la réglementation sur l'autonomie culturelle, qui est établie :
a.
la procédure d'élection du président, du vice-président et du conseil
d'administration;
b.
la procédure pour la formation des conseils culturels et de leur juridiction;
c.
la formation des institutions d'autonomie culturelle;
d.
les droits et obligations des organismes d'autonomie culturelle à partir
de leurs buts fondamentaux tels qu'il sont prescrits à l'article 5 de la
présente loi;
e. les règlements de travail pour les organismes principaux d'autonomie
culturelle.
Article 23
Les dépenses liées à l'élection du conseil culturel de la minorité nationale
sont payées par l'entité d'autonomie culturel de la minorité nationale. Cependant,
il est possible d'obtenir des subventions de la part du budget de l'État
pour les dépenses liées à l'élection du conseil culturel.
Chapitre IV
Les établissements d'autonomie
culturelle
et le financement
de leurs activités
Article 24
Les institutions d'autonomie culturelle sont :
a.
des établissements d'enseignement dispensant l'instruction approfondie
dans la langue ou la culture ethnique (établissements préscolaires et écoles);
b. des établissements ethniques culturels;
c. des entreprises et des maisons d'édition s'occupant des
questions ethniques;
d. des établissements ethniques relatifs aux questions sociales.
Article 25
L'ouverture d'une école (ou classe) pour la minorité nationale et
l'organisation de son travail sont réglementées en vertu des dispositions de la
Loi
sur les écoles privées.
Article 26
Les établissements d'autonomie culturelle sont des personnes civiles indépendantes,
qui peuvent posséder des biens immobiliers et assument la responsabilité
de leurs obligations patrimoniales.
Article 27
1) L'autonomie culturelle de la minorité nationale et ses activités
sont
financées par:
a. les allocations du budget de l'État, conformément à la loi et
allocations
spécifiques prévues à ces fins;
b. les allocations spécifiquement allouées dans les budgets de
l'administration locale pour les établissements d'enseignement, ainsi
qu'aux institutions culturelles et sociales de l'autonomie culturelle;
c. la part sociale de l'autonomie culturelle, dont le montant est
fixé par le conseil culturel
d. les contributions, les dons et legs laissé en héritage;
e. les dons des organisations étrangères.
2) Les ressources allouées par l'autonomie
culturelle pour les fins spécifiques de la minorité
nationale peuvent être employées uniquement en vertu des procédures
prévues pour ces fins. Le contrôle de l'usage des ces
fonds est effectué en conformité avec les lois nationales autorisées et
correspondant aux administrations de contrôle.
Chapitre V
L'arrêt des activités des minorité
nationale
dans les institutions d'autonomie culturelle
Article 28
Le gouvernement de la République cesse les activités des
institutions de l'autonomie culturelle de la minorité nationale si :
a. selon les données du registre national des minorités nationales le
nombre des membres résidant en
permanence en Estonie a été moins de 3000 au cours des cinq années précédentes;
b. au cours de deux élections consécutives au conseil culturel, il n'a
pas été possible de constituer une liste électorale selon les conditions
nécessaires;
c. moins de la moitié des citoyens inscrits sur la liste électorale
ont participé à deux élections consécutives au conseil culturel;
d. il en est proposé ainsi par le conseil culturel.
Article 29
Lors de l'arrêt des activités de l'autonomie culturelle de la minorité
nationale, les biens lui appartenant sont transférés conformément aux
procédures établies par la décision du conseil culturel.
Chapitre VI
Dispositions finales
Article 30
La Loi de la RSS d'Estonie du 15 décembre 1989 «sur les droits
ethniques des citoyens de la RSS d'Estonie» est abrogée.
(Gazette de la RSS d'Estonie, 1989, 40, 618)
Le président,
You. Nougisse
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