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HongrieLois diverses en matière de justice |
1) Loi relative à la procédure pénale (1973)
2) Loi sur la procédure civile (1952)
3) Décret-loi 11 sur l’application des sanctions et mesures (1979)
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Loi I de 1973 sur la procédure pénale Article 8 Usage de la langue maternelle 1) Les procédures pénales s’effectuent en langue hongroise. Nul ne saurait être désavantagé en raison d’une connaissance insuffisante de la langue hongroise. 2) Dans le cadre des procédures pénales, chacun a le droit d’utiliser sa langue natale – à l’oral comme à l’écrit. Article 47 Dans le cadre de procédures pénales, le concours d’un avocat de la défense est obligatoire dans les cas suivants:
Article 80 1) Les services d’un interprète doivent être fournis lorsqu’un ressortissant (ou une ressortissante) dont la langue natale n’est pas le hongrois souhaite utiliser sa langue maternelle; Article 150 1) En lieu et place d’un procès-verbal, on pourra demander la rédaction d’un rapport dans les cas suivants:
2) Le paragraphe 1 ne s’applique pas si, au cours de l’interrogatoire ou de la confrontation, la personne n’ayant pas le hongrois pour langue natale souhaite utiliser sa langue maternelle. Article 218 1) L’État [...] doit prendre en charge les frais entraînés par l’incapacité de l’accusé à comprendre le hongrois, ainsi que ceux que le tribunal considère comme n’étant pas à la charge de l’accusé, sur la base des paragraphes 2 et 3 de la l'article 217. Article 375 4) Le procureur et les ayants droit doivent être tenus informés du déroulement des procédures; si l’identité des ayants droit n’est pas connue ou que ces derniers ne sont pas localisables, ou encore s’ils ne comprennent pas la langue hongroise, le tribunal ordonne qu’ils soient représentés par un tiers. |
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Loi III de 1952 sur la procédure civile Article 8 Garanties pour l’usage des langues maternelles 1) Les procédures judiciaires se déroulent en langue hongroise. Cependant, nul ne saurait être désavantagé en raison d’une connaissance insuffisante du hongrois. 2) Dans le cadre de procédures judiciaires, chacun est
libre d’utiliser sa langue maternelle. |
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Décret-loi 11 de 1979 sur l’application des sanctions et mesures Article 2 1) Seules les sanctions prévues par la loi peuvent être infligées à un condamné. 2) Tout condamné a le droit:
3) Toute discrimination à l’égard d’un condamné sur la base de son appartenance nationale ou ethnique, de ses convictions religieuses ou politiques, de ses origines sociales, de son sexe ou de sa condition financière est strictement interdite.
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