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TurquieLa politique linguistique |
République de Turquie |
Répétons-le, on dénombre quelque 30 langues en Turquie. Même si près de 90 % de la population parle le turc, on compte plusieurs autres langues altaïques telles que l’azéri, le kirghiz, le tatar, l’ouzbek, le turkmène, etc. La plus importante minorité reste évidemment la communauté kurde (10 à 12 millions) du groupe indo-iranien, mais on compte aussi des minorités grecques, arméniennes, géorgiennes, bulgares, albanaises, etc.
La législation linguistique apparaît très importante en Turquie. On trouve des dispositions en matière de langue notamment dans le traité de Lausanne (1923), la Constitution turque (1982) et plusieurs lois, dont le Code de la presse, la Loi de procédure civile turque, la Loi cadre de l'éducation nationale turque, la Loi relative aux établissements d'enseignement privé et, surtout, la Loi relative aux publications.
1.1 Le traité de Sèvres
Avant le traité de Lausanne de 1923, le traité de Sèvres de 1920 contenait six dispositions au sujet des minorités, dont les articles 141 et 142:
| Article 141
La Turquie s'engage à accorder à tous les habitants de la Turquie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion. Tous les habitants de la Turquie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance. Les atteintes au libre exercice du droit prévu à l'article précédent, seront punies des mêmes peines, quel que soit le culte intéressé. Article 142 Considérant qu'en raison du régime terroriste ayant existé en Turquie depuis le 1er novembre 1914, les conversions à l'islamisme n'ont pu avoir lieu normalement, aucune conversion ayant eu lieu depuis cette date n'est reconnue et toute personne non musulmane avant le 1er novembre 1914, sera considérée comme restée telle, à moins qu'après avoir recouvré sa liberté, elle ne remplisse, de sa propre volonté, les formalités nécessaires pour embrasser l'islamisme. |
On peut consulter les autres dispositions du traité de Sèvres de 1920 en cliquant ICI. Comme on le sait, le traité de Sèvres n'a jamais été respecté, car il a été remplacé par le traité de Lausanne en 1923.
1.2 Le traité de Lausanne
Le traité de Lausanne de 1923 constitue l'acte de naissance de la Turquie moderne. Les parties signataires – l'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie, la Serbie et la Turquie – définirent alors un cadre juridique pour la Turquie dont les dispositions demeurent encore valables aujourd'hui. À l'article 37 du traité de Lausanne, la Turquie s'engageait à ce que les dispositions prévues dans le traité international soient reconnues comme faisant partie des lois fondamentales au même titre que la Constitution; l'État reconnaissait la prééminence du traité sur toute autre loi, règlement ou «action officielle» du gouvernement. L'article 38 proclamait le principe de la non-discrimination en matière de race, de religion et de langue. L'article 39 prévoyait même l'entière liberté en matière de langue:
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Article 39 Les ressortissants turcs appartenant aux minorités non musulmanes jouiront des mêmes droits civils et politiques que les musulmans. Tous les habitants de la Turquie, sans distinction de religion, seront égaux devant la loi. La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant turc en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries. Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant turc d'une langue quelconque, soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques. Nonobstant l'existence de la langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants turcs de langue autre que le turc, pour l'usage oral de leur langue devant les tribunaux. |
Mais ces dispositions n'ont jamais été appliquées, car elles ne concernaient que les minorités religieuses, notamment les chrétiens et les juifs. Le traité de Lausanne prévoyait explicitement des exceptions pour les minorités grecques de Constantinople (aujourd’hui Istanbul), des îles de Imbros et de Ténédos (à l’embouchure du détroit des Dardanelles dans la mer Égée), ainsi que pour les minorités turques de la Thrace occidentale (en Grèce). En 1923, l'île d'Imbros (appelée aujourd'hui du nom turc de Gökçeada) était peuplée à 95 % de Grecs orthodoxes, l'île de Ténédos (maintenant en turc: Bozcaada), à 75 %; ces îles auraient dû, d'après le traité de Lausanne, devenir autonomes au sein de l'État turc; mais ce ne fut pas la cas. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques dizaines de Grecs sur ces îles (environ 30), mais 2400 Turcs. On peut consulter la page sur cette question en cliquant ICI, s.v.p.
Les autorités turques sont restées fidèles à leur politique d'assimilation et ont toujours soutenu que le traité de Lausanne n’accordait le statut de qu'aux «minorités non musulmans» et n'en désignait aucune en particulier. C'est pourquoi l’État turc n’accorde le statut de minorité qu’à trois d'entre elles: les chrétiens orthodoxes grecs, les chrétiens orthodoxes arméniens et les juifs. C'est pourquoi aucun droit linguistique n’a été, dans les faits, reconnu aux minorités de Turquie, que ce soit les Arméniens, les Bulgares, les Grecs et les Kurdes qui ont particulièrement été victimes de la répression turque. Pourtant, la question des minorités avait été vivement débattue au cours des négociations menant au traité de Lausanne. En prenant en considération l'article 5 du Pacte national d'Ankara, qui promettait que les droits accordés aux minorités par des traités européens devraient être accordés aux minorités en Turquie, les Alliés occidentaux avaient longuement essayé d'obtenir de la délégation turque (mais en vain) la reconnaissance des minorités sur la base de la langue.
Or, le droit interne turc et les pratiques de l’État non seulement ne donnent pas plein effet à ces droits, mais au contraire remettent systématiquement en cause l’application même du traité de Lausanne, notamment en vertu de la clause dite de «réciprocité» de l'article 45:
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Article 45 Les droits reconnus par les stipulations de la présente section aux minorités non musulmanes de la Turquie, sont également reconnus par la Grèce à la minorité musulmane se trouvant sur son territoire. |
Cet article
accorde à la minorité musulmane de la Grèce les mêmes droits qu’aux minorités non musulmanes de Turquie, ce qui a permis à chacune des parties de remettre en cause plusieurs des droits aux citoyens membres de ces minorités. Alors que le traité de Lausanne instituait la notion de réciprocité en des termes «positifs», son application s’est étendue, tant en Grèce qu'en Turquie, de façon «négative». En effet, la Cour constitutionnelle turque a interprété ces dispositions selon le principe du «donnant-donnant»: la Turquie s'engageait à respecter les droits des minorités conférés par le traité aussi longtemps que la Grèce les respectait. Or, une telle interprétation apparaît contraire à l’article 45 du traité, qui prévoyait des responsabilités parallèles, et non interdépendantes, pour chaque partie. Quant au Conseil de l'Europe, il estime que la reconnaissance de droits fondés sur la stricte réciprocité est «inacceptable eu égard au droit international des droits de l’homme», «anachronique» et «nuisible à la cohésion nationale en ce que chaque État punit ses propres citoyens». D'ailleurs, l’article 60.5 de la Convention de Vienne sur le droit des traités interdit le principe de réciprocité dans le domaine des droits de l’Homme.|
Article 60
5) Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux dispositions relatives à
la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère
humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à
l’égard des personnes protégées par lesdits traités. |
Au lieu de respecter les clauses du traité, les parties en viennent à exercer des représailles auprès de leurs propres citoyens afin de les punir pour le non-respect pratiqué par un autre État. De plus, les autorités turques ont toujours interprété les dispositions du traité de manière extrêmement restrictive, car elles se sont limitées aux communautés arménienne (apostolique, catholique et protestante), grecque-orthodoxe et juive. Les dispositions du traité de Lausanne ne protègent pas des communautés existant pourtant en Turquie, avant même l’établissement de la république de Turquie, telles que les Assyro-Chaldéens et les catholiques non arméniens. Dans toute la législation turque, seul le traité de Lausanne de 1923 consacre la notion de minorité religieuse, non pas celle de minorité linguistique.
Au final, que ce soit pour la minorité musulmane de Thrace ou de la minorité orthodoxe grecque de Turquie, les deux États ont adopté une perception «extérieure» à l'égard de leur minorité reconnue. En effet, tandis que la Turquie surveille la minorité musulmane de Thrace par un consulat général situé à Komotini, la Grèce tente de protéger sa minorité religieuse orthodoxe de Turquie au moyen d'un bureau des Affaires politiques relevant du ministère des Affaires étrangères.
Il faut dire que la compréhension de la notion de minorité est fondamentalement liée au «nationalisme turc», lequel s’est toujours exprimé au cours de l’histoire par un rejet de toutes les minorités chrétiennes — par exemple, le génocide de 1915 contre les Arméniens, les émeutes antichrétiennes de 1955 et les nombreuses exactions contre les Grecs (à la suite de la partition de l’île de Chypre) et par une politique intensive de turquisation qui a associé exclusivement la notion de citoyenneté à celle de l’ethnie turque et de la religion musulmane. Cette mentalité a imprégné toute la société turque qui manifeste en règle générale un rejet certain à l’encontre des minorités nationales perçues comme des «ennemis des Turcs».
1.3 La Constitution turque
Jusqu'à récemment, la Turquie était sous le régime d'une constitution imposée par les militaires en 1982. Candidate à l'Union européenne, la Turquie se devait de progresser dans le respect des droits de l'homme et de la démocratie. En adoptant, en octobre 2001, quelque 34 amendements à cette constitution de 1982 à une très large majorité (474 voix contre 16), le Parlement turc a permis à la Turquie de se rapprocher de l'Europe. D'ailleurs, la Turquie a donné des garanties pour réformer son code pénal. En principe, il n'y aurait plus d'obstacles à l'ouverture de négociations d'adhésion de la Turquie à l'UE.
Néanmoins, à l'article 3 (et dans le Préambule), le texte de la Constitution turque proclame encore le caractère «indivisible» de l'État turc:
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Article 3 1) L'État turc forme avec son territoire et sa nation une entité indivisible. Sa langue officielle est le turc. 2) Son emblème, dont la forme est définie par la loi, est un drapeau de couleur rouge sur lequel il y a une étoile et un croissant blancs. 3) Son hymne national est la « Marche de l'indépendance ». 4) Sa capitale est Ankara. |
Dans un arrêt de 1994, la Cour constitutionnelle turque a tiré de cette disposition la conclusion que «dans la république de Turquie, il n'y a qu'un État et une seule nation et point plusieurs nations». Encore dans le même arrêt, la Cour a également affirmé: «La Constitution est fermée aux modes d'administration pour les régions, tels que l'autonomie ou l'autogestion […]. Il ne saurait y exister qu'un seul État, qu'un territoire intégral et une nation unitaire […]. Le principe d'État-nation ne permet ni une conception multinationale de l'État, ni une structure fédérative.»
Cela étant dit, l'article 10 de la Constitution prévoit que tous les individus sont égaux devant la loi sans aucune discrimination fondée sur la langue :
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Article 10 1) Tous les individus sont égaux devant la loi sans distinction de langue, de race, de couleur, de sexe, d'opinion politique, de croyance philosophique, de religion ou de secte, ou distinction fondée sur des considérations similaires. 2) Les femmes et les hommes ont les droits égaux. L’État est tenu d’assurer la mise en pratique de cette égalité. 3) Aucun privilège ne peut être accordé à un individu, une famille, un groupe ou une classe quelconques. 4) Les organismes de l'État et les autorités administratives sont tenus d'agir conformément au principe de l'égalité devant la loi en toute circonstance. |
La loi prévoit même des sanctions sévères à l'égard de ceux qui pratiqueraient une discrimination en cette matière. Pourtant, dans la Constitution de 1982, trois dispositions faisaient état des «langues interdites» (sans les nommer) par la loi:
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Aucune langue interdite par la loi ne peut être utilisée pour
exprimer et diffuser des opinions [...] (art. 26)
La presse est libre et ne peut être censurée. [...] Nul ne peut publier dans une langue interdite par la loi. (article 28) [...] 9) Aucune langue autre que le turc ne doit être enseignée aux citoyens turcs ou utilisée en tant que langue maternelle dans les établissements d'éducation et d'enseignement. [...] (art. 42) |
Ou bien tous le citoyens sont égaux devant la loi ou bien ils ne le sont pas; lorsqu'on interdit certaines langues, il n'y a plus d'égalité possible. Les proclamations sur la non-discrimination et sur l'égalité linguistique restent uniquement des formules creuses et déclaratoires. D'ailleurs, certaines lois turques sont encore plus révélatrices de l'attitude prohibitive à l'égard des autres langues que le turc.
Parce qu'elle est candidate à l'entrée dans l'Union européenne, rappelons que la Turquie a dû amorcer un processus de mise en conformité du droit turc avec les normes européennes, y compris en matière de droits de l'homme et de protection des minorités. Cette situation a conduit le gouvernement à modifier en octobre 2001 la Constitution pour abroger une disposition qui prohibait l'usage de «certaines langues interdites par la loi. C'est pourquoi l'article 26 de la nouvelle Constitution de 2001 est maintenant le suivant:
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Article 26 (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001) 1) Chacun possède le droit d'exprimer, individuellement ou collectivement, sa pensée et ses opinions et de les propager oralement, par écrit, par image ou par d'autres voies. Cette liberté comprend également la faculté de se procurer ou de livrer des idées ou des informations en dehors de toute intervention des autorités officielles. La disposition de cet alinéa ne fait pas obstacle à l'instauration d'un régime d'autorisation en ce qui concerne les émissions par radio, télévision, cinéma ou autres moyens similaires. 2) L'exercice de ces libertés peut être limité dans le but de préserver la sécurité nationale, l’ordre public, la sécurité publique, les caractéristiques fondamentales de la République et l’intégrité indivisible de l’État du point de vue de son territoire et de la nation, de prévenir les infractions, de punir les délinquants, d'empêcher la divulgation des informations qui sont reconnues comme des secrets d'État, de préserver l'honneur et les droits ainsi que la vie privée et familiale d'autrui et le secret professionnel prévu par la loi, et pour assurer que la fonction juridictionnelle soit remplie conformément à sa finalité. 3) Les dispositions réglementant l'utilisation des moyens de diffusion des informations et des idées ne sont pas considérées comme limitant la liberté d'expression et de propagation de la pensée, pourvu qu'elles n'en empêchent pas la publication. 4) La loi réglemente les formes, conditions et procédures relatives à l’exercice de la liberté d'expression et de propagation de la pensée |
L'article 28 sur la liberté de la presse a été considérablement modifiée dans sa version de 2001:
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Article 28 (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001) 1) La presse est libre et ne peut être censurée. La création d'une imprimerie ne peut être subordonnée à une autorisation ni au versement d'une garantie financière. 2) L'État prend les mesures propres à assurer la liberté de la presse et celle de l'information. 3) Les articles 26 et 27 de la Constitution s'appliquent en matière de limitation de la liberté de la presse. 4) Quiconque écrit ou fait imprimer toute information ou texte qui menace la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou son intégrité indivisible du point de vue de son territoire et de la nation ou qui est de nature à encourager une infraction ou à inciter à l'émeute ou à la rébellion, ou qui se rapporte à. des informations secrètes appartenant à l'État, ou qui, dans le même but, imprime ou livre à autrui un tel texte ou information, en est responsable conformément aux dispositions législatives concernant lesdites infractions. 5) La distribution peut être empêchée de manière préventive en vertu d'une décision judiciaire ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu d'un ordre de l'autorité expressément habilitée par la loi à cet effet. L'autorité compétente ayant empêché la distribution avise le juge compétent de sa décision au plus tard dans les vingt-quatre heures. Dans le cas où le juge compétent n'approuve pas cette décision au plus tard dans les quarante-huit heures, celle-ci est considérée comme nulle. 6) Aucune interdiction de publication relative à des événements ne peut être instaurée, sous réserve des décisions rendues par le juge dans les limites qui seront définies par la loi en vue d'assurer l'accomplissement de la fonction juridictionnelle d'une manière conforme à sa finalité. 7) Les publications, périodiques ou non, peuvent être saisies en vertu d'une décision judiciaire dans les cas où une enquête ou des poursuites ont été entamées en raison d'une des infractions indiquées par la loi, et également en vertu d'un ordre de l'autorité expressément habilitée par la loi à cet effet dans les cas où un retard serait préjudiciable sous l'angle de la sauvegarde de l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de la nation, de la sécurité nationale, de l'ordre public, des bonnes mœurs ou de la prévention des infractions. L'autorité compétente ayant ordonné la saisie avise le juge compétent de sa décision au plus tard dans les vingt-quatre heures; dans les cas où le juge n'approuve pas cette décision au plus tard dans les quarante-huit heures, celle-ci est considérée comme nulle. 8) Les dispositions générales en matière de saisie et de confiscation s'appliquent aux enquêtes et poursuites relatives à des infractions portant sur des publications périodiques ou non périodiques. 9) Les périodiques publiés en Turquie peuvent être temporairement suspendus par décision judiciaire en cas de condamnation en raison de publications portant atteinte à l'intégrité indivisible de l'Etat du point de vue de son territoire et de la nation, aux principes fondamentaux de la République, à la sécurité nationale ou aux bonnes mœurs. Toute publication constituant indéniablement la continuation d'une publication périodique suspendue est interdite; ces publications sont saisies en vertu d'une décision judiciaire. |
Quant à l'article 42 sur l'éducation, il n'a pas été modifié et le paragraphe 9 est resté intact:
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Article 42 1) Nul ne peut être privé de son droit à l'éducation et à l'instruction. 2) Le contenu du droit à l'instruction est défini et réglementé par la loi. 3) L'éducation et l'enseignement sont assurés sous la surveillance et le contrôle de l'État, conformément aux principes et réformes d'Atatürk et selon les règles de la science et de la pédagogie contemporaines. Il ne peut être créé d'établissement d'éducation ou d'enseignement en opposition avec ces principes. 4) La liberté d'éducation et d'enseignement ne dispense pas du devoir de loyauté envers la Constitution. 5) L'enseignement primaire est obligatoire pour tous les citoyens des deux sexes et il est gratuit dans les écoles de l'État. 6) Les règles auxquelles doivent se conformer les écoles privées des degrés primaire et secondaire sont déterminées par la loi d'une manière propre à garantir le niveau fixé pour les écoles de l'État. 7) L'État accorde aux bons élèves qui sont dépourvus de moyens financiers l'aide nécessaire pour leur permettre de poursuivre leurs études, sous forme de bourses ou par d'autres voies. L'État prend les mesures appropriées en vue de rendre les personnes dont l'état nécessite une éducation spéciale utiles à la société. 8) On ne peut poursuivre dans les établissements d'éducation et d'enseignement que des activités se rapportant à l'éducation, à l'enseignement, à la recherche et à l'étude. Aucune entrave ne peut être apportée à ces activités de quelque manière que ce soit. 9) Aucune langue autre que le turc ne peut être enseignée aux citoyens turcs en tant que langue maternelle ou servir à leur dispenser un enseignement en tant que telle dans les établissements d'éducation et d'enseignement. La loi fixe les règles relatives à l'enseignement des langues étrangères dans les établissements d'éducation et d'enseignement ainsi que celles auxquelles doivent se conformer les écoles où l'éducation et l'enseignement sont dispensés dans une langue étrangère. Les dispositions des conventions internationales sont réservées. |
On peut consulter le texte complet des dispositions linguistiques de la Constitution turque de 2001 en cliquant ICI. L'enseignement des minorités constitue un enjeu de taille pour tous les pays d'Europe. S'il est vrai que le droit à l'instruction est un droit fondamental reconnu, il n’en va pas de même pour l'enseignement dans les langues minoritaires en Turquie. D'ailleurs, les instruments contraignants du Conseil de l’Europe allant en ce sens n’ont jamais été ratifiés par la Turquie... ni par la Grèce.
1.3 La langue maternelle des citoyens turcs
L'une des lois les plus sévères est la loi no 2820 portant statut des partis politiques, publiée le 24 avril 1983 au Journal officiel de la République turque. Cette loi contient des dispositions très claires au sujet des minorités linguistiques. Voici comment est libellé l'article 81:
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Article 81 Prévention contre la création des minorités Les partis politiques : a) ne peuvent affirmer qu'il existe sur le territoire de la république de Turquie des minorités fondées sur une différence nationale ou religieuse, culturelle ou confessionnelle ou raciale ou linguistique; b) ne peuvent avoir pour objectif et mener des activités visant à saper l'unité nationale ou de participer à des activités à cette fin en créant des minorités sur le territoire de la république de Turquie par la protection, le développement et la diffusion d'une langue et d'une culture autres que la langue et la culture turques; c) ne peuvent utiliser une autre langue que le turc dans la rédaction et la publication de leurs statuts et leur programme, ni dans leurs congrès, rassemblements en plein air ou réunions à l'intérieur, ni dans leur publicité; ils ne peuvent utiliser ni diffuser des calicots, affiches, disques, enregistrements sonores, films, brochures et tracts rédigés dans une autre langue que le turc; ils ne peuvent pas non plus rester indifférents à ce que ce genre d'actions soient menées par d'autres. Cependant, ils peuvent traduire leurs statuts et leurs programmes dans les langues étrangères autres que celles qui sont interdites par la loi. |
Cette disposition est renforcée par la loi no 2932 du 19 octobre 1983 (ou Loi relative aux publications et émissions qui seront faites dans d'autres langues que le turc) qui révèle l'essentiel de la politique linguistique du gouvernement turc. Afin de sauvegarder «l'intégrité indivisible de l'État avec son territoire et sa nation», la loi règle toutes les procédures et les principes «relatifs à l'interdiction de l'usage des langues pour divulguer et diffuser les opinions» (art. 1). L'article 2 rappelle qu'il est interdit de diffuser et de divulguer les opinions dans une autre langue que celle reconnue par l'État turc. Puis l'article 3 déclare, en trois paragraphes, que la langue maternelle des citoyens turcs est le turc et qu'il est interdit d'utiliser une autre langue que le turc.
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Article 1er Afin de sauvegarder l'intégrité indivisible de l'État avec son territoire et sa nation, la souveraineté nationale, la République, la sécurité nationale, l'ordre public, la présente loi réglemente les procédures et les principes relatifs à l'interdiction de l'usage des langues pour divulguer et diffuser les opinions. Article 2 1) Il est interdit de diffuser et de divulguer des opinions dans une autre langue que la première langue officielle des États reconnus par l'État turc. 2) Sont réservées les dispositions relatives aux traités internationaux dont la Turquie est à partie, à l'éducation, à l'enseignement, aux recherches scientifiques et aux publications des établissements publics. Article 3 1) La langue maternelle des citoyens turcs est le turc. 2) Il est interdit d'utiliser comme langue maternelle d'autres langues que le turc et de se livrer à des activités visant à la diffusion de ces langues. 3) Sous réserve de l'approbation préalable de l'autorité administrative compétente [...], il est interdit de porter dans les réunions et les manifestations des affiches, des pancartes, des calicots, des écriteaux, etc., rédigées en une autre langue que le turc, même dans les langues non interdites par cette loi, et de diffuser par des disques, des enregistrements sonores et magnétoscopiques et par d'autres appareils et outils servant à diffuser des opinions en une autre langue que le turc. |
Cependant, cette
loi a été abrogée par la loi anti-terroriste 1991/3713. Bref, tous les citoyens ont le droit d'utiliser leur langue à l'exception de celles interdites par la loi, c'est-à-dire toute autre langue que la «langue maternelle des citoyens turcs» qui, dans tous les cas, est le turc. Pour le gouvernement turc, il ne semble y avoir là aucune contradiction entre le reconnaissance de la liberté de la langue et l'interdiction des autres langues que le turc, sauf s'il s'agit de la «liberté de la seule langue turque». Cette loi, en principe abolie en 1991, est demeurée en vigueur malgré les déclarations officielles des dirigeants turcs concernant la «réalité kurde», car une nouvelle loi a autorisé l'emploi du kurde en privé et dans la musique, le disque et cédéroms, les vidéos et autres moyens d'expression. Toutefois, le kurde continue d'être interdit dans les bureaux de l'Administration, les textes imprimés, la radio et la télévision publiques, etc. Soulignons aussi que l'article 5 de la Loi sur les associations interdit encore la formation d'associations «qui ont pour but la création de minorités». Voilà une disposition qui en dit long sur les intentions du gouvernement.L'État turc a toujours appliqué une politique répressive à l'égard de ses minorités. Forcément, la Turquie ne pourra pas se débarrasser de ses vieilles habitudes en un tournemain.
2.1 Le turc comme langue de l’État
Dans ces conditions, il est naturel que tous les organismes de l'État ne fonctionnent qu'en turc : Parlement, cours de justice, administration publique, écoles, médias, etc. Les seuls cas où il est possible d'utiliser une autre langue ont trait aux cours de justice et à l'enseignement des langues étrangères.
Signalons que le Parlement turc compte environ 150 députés d'origine kurde (sur un total de 550), tous partis politiques confondus (soit près de 30 %). Ces élus représentent le Sud-Est anatolien à l'Assemblée nationale d'Ankara. Ils n'ont pas le droit d'utiliser le kurde, ni promouvoir une idéologie kurde. En Turquie, le rôle du Parlement consiste surtout à couvrir l’action de l’État, de l’armée et de la police. Au-dessus du Parlement, il y a les membres du Conseil de sécurité nationale, et ce sont eux qui prennent les véritables décisions. Les parlementaires sont un peu comme des notaires qui enregistrent les décisions. Rappelons que Leyla Zana, la première femme kurde à voir été élue au Parlement turc, a été emprisonnées parce que, le jour de son assermentation, elle a avait fait une déclaration en kurde et portait un bandeau rouge, jaune et vert, les couleurs traditionnelles kurdes. Cela dit, les députés kurdes doivent rentrer dans le rang et ne jamais faire de vagues. En guide de reconnaissance, certains ont pu devenir des ministres importants (l'Intérieur, la Justice, les Affaires étrangères et même le premier ministre Turgut Özal). Le territoire kurde vit encore largement sous un régime féodal. Et les potentats locaux se font facilement élire à l'Assemblée et ce n'est surtout pas dans leur intérêt que la situation des paysans s'améliore! C'est ce qui explique pourquoi ils ont tout fait pour torpiller une réforme agraire de Bülent Ecevit (l'ex-premier ministre de la gauche social-démocrate), qui avait pour but d'exproprier les grands propriétaires terriens et de distribuer leurs terres aux paysans kurdes qui la travaillaient.
En ce qui concerne l'Administration publique, le kurde est tout simplement interdit, même dans les régions kurdes. Les autres langues minoritaires ne sont pas davantage employées. Par ailleurs, en septembre 2000, le gouvernement turc a fait adopter à toute vapeur un règlement visant à nettoyer la fonction publique des «séparatistes» (c'est-à-dire les Kurdes) et des «réactionnaires» (c'est-à-dire les islamistes). On estime à 200 000 le nombre de ceux qui auraient été limogés après un procédé de délation en bonne et due forme.
Une ancienne loi adoptée le 10 juin 1949 et encore en vigueur, la Loi sur l'administration provinciale, no 5442, modifiée en 1959, donne la possibilité au ministère de l'Intérieur de changer les noms des villages portant des noms qui ne sont pas en langue turque:
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Article 2/d/2 Les noms de village qui ne sont pas en turc et prêtent à confusion doivent être modifiés dans le plus bref délai possible par le ministère de l'Intérieur sur réception de l'avis du Comité provincial permanent. |
On pourrait aussi citer la loi no 5816 adoptée le 25 juillet 1951 (Loi relative aux crimes commis contre Atatürk) et concernant les crimes commis contre la personne d'Atatürk:
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Article 1er 3) Quiconque encourage les autres à commettre les crimes décrits dans les paragraphes ci-dessus est puni comme s'il avait commis le crime. |
L'article 2 précise que les crimes décrits à l'article 1er sont commis par un groupe de deux ou plusieurs individus en public ou dans des lieux publics ou encore au moyen de la presse, la pénalité sera doublée. La loi ne précise pas s'il est plus grave d'insulter la mémoire d'Atatürk en kurde plutôt qu'en turc.
La question des prénoms kurdes mérite l'attention. Ceux-ci ont longtemps fait l'objet d'une interdiction aujourd'hui levée. Cependant, l'État turc a trouvé une solution ingénieuse pour continuer à interdire les prénoms kurdes. L'alphabet turc ne dispose pas des lettres [q], [w] et [x], lesquelles sont indispensables pour transcrire la langue kurde, notamment le kurmandji. Il en résulte que tous les noms kurdes comprenant ces trois lettres sont simplement interdits. Ainsi, en 2002, un tribunal siégeant à Dicle dans la province de Diyarbakir a condamné une famille qui avait donné des prénoms kurdes à leurs enfants. La Cour a imposé aux parents de donner de nouveaux noms à leurs enfants, afin de les rendre plus conformes à la «culture nationale», parce qu'«il est interdit de donner des prénoms susceptibles de heurter l’opinion et qui sont contraires à nos traditions, aux règles de la morale et à notre culture nationale».
En septembre 2003, une circulaire du ministère de l’Intérieur ordonnait aux autorités locales d’autoriser les prénoms kurdes, appelés «prénoms à consonance ethnique»: «Les prénoms donnés par nos concitoyens, selon leurs traditions, qui sont formés à partir de l'alphabet turc, dans la lignée des valeurs morales (...) et qui ne sont pas offensants, ne violent pas la loi de l'état civil.» Mais le Ministère a refusé l'emploi des lettres [q], [w] et [x].
2.2 La langue de la justice
L'article 270 de la Loi de procédure civile turque prévoit que, dans une cours de justice, «si le témoin ne sait pas le turc, l'interrogation est faite par l'intermédiaire d'un interprète.» Il ne s'agit pas là d'un droit, mais d'un privilège. Pourtant, l'article 39 du traité de Lausanne prévoyait à l'égard des minorités «des facilités appropriées [...] pour l'usage oral de leur langue devant les tribunaux.» Le recours à un interprète dans les cours de justice ne constituera jamais un droit des peuples.
Présentement, l'article 312 du Code pénal accorde aux tribunaux une très grande latitude en matière de délits d'opinion. Les propos qui favoriseraient le «séparatisme» et le «réactionnisme» sont sévèrement sanctionnés. L’article 312 du Code pénal précise que prononcer ou écrire le mot Kurdistan équivaut à «faire de la propagande séparatiste-terroriste». Les centaines de journalistes et d'écrivains qui croupissent dans les prisons turques en savent quelque chose. Chaque année, près de 200 journalistes sont incarcérés pendant des périodes plus ou moins longues pour avoir voulu exercer librement leur métier, et des dizaines d'entre eux sont torturés lors de leur détention. Le nombre de publications saisies ou de médias censurés est impressionnant et doublerait tous les trois ans.
Quant à l'article 159 du Code pénal, il châtie l’insulte ou le mépris à l'égard de l'identité turque (turcité), ainsi qu'à l'égard de la République, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, des ministres, des forces de sécurité et de la Justice»:
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Article 159 (Modifié : 1961/235) 1) Ceux qui insultent publiquement ou ridiculisent la personnalité morale de la turcité, de la République, de l'Assemblée nationale, du Gouvernement, des ministres, des militaires ou des forces de sécurité de l'État, ou encore de l'appareil judiciaire, seront passibles d'une pénalité d'un minimum d'un an et d'un maximum de six ans d'emprisonnement à sécurité maximale. 2) Si l'insulte à la turcité est effectuée dans un pays étranger par un Turc, la pénalité donnée sera augmentée du tiers à la moitié. |
Encore aujourd'hui, le seul fait de prononcer le mot «kurde» tombe sous l’accusation d’une «incitation à la haine raciale». Le fait de parler kurde est synonyme de «terrorisme» et de «séparatisme». Pourtant, ce ne sont que des mots... pas des actes très violents. Dans bien d'autres pays, l'insulte ne constitue pas un crime. L’article 301 relatif au dénigrement de l’identité turque, de la République, et des fondements et institutions de l’État, a été introduit dans le cadre des réformes législatives du 1er juin 2005, en remplacement de l’article 159 de l’ancien Code pénal. Or, Amnesty International s’était souvent opposée à l’usage de l’article 159 pour poursuivre des opinions critiques non violentes, et avait demandé aux autorités turques d’abolir cet article. Voici cet article 301:
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Madde 301 (version originale turque) Türklügü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarini asagilama
1) Türklügü, Cumhuriyeti
veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen 2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargi organlarini, askerî veya emniyet teskilatini alenen asagilayan kisi, alti aydan iki yila kadar hapis cezasi ile cezalandirilir. 3) Türklügü asagilamanin yabanci bir ülkede bir Türk vatandasi tarafindan islenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oraninda artirilir. 4) Elestiri amaciyla yapilan düsünce açiklamalari suç olusturmaz. |
Article 301 (modifié en 2005) Insulte à la turcité, à la République, aux institutions et aux organismes de l'État 1) Une personne qui insulte
publiquement la turcité, la République 2) Une personne qui insulte publiquement le gouvernement de la République turque, l'appareil judiciaire de l’État, l’armée ou les services de police sera punie d’une peine de prison allant de six mois à deux ans. 3) Dans le cas où l'insulte à la turcité est pratiquée par un citoyen turc dans un pays étranger, la peine qui sera octroyée sera majorée d’un tiers. 4) L’expression de la pensée sous forme de critique ne peut être sanctionnée. |
Par ailleurs, le rapport de la Commission européenne sur l’élargissement de l’Union européenne, rendu public le 8 novembre 2006, soulignait que ce cadre juridique actuel ne garantit pas la liberté d’expression de façon conforme aux normes européennes, car c'est là une façon de restreindre la liberté d’expression: «Nous ne pouvons que souscrire à ces conclusions et rappeler que l’article 301 du Code pénal, entré en vigueur le 1er juin 2005, permet une exploitation de la loi à des fins de contrôle de l’activité des médias.» Non seulement la justice turque applique l’article 301 selon une interprétation rigoureuse, mais elle n’applique pas le paragraphe 4 qui énonce que «l’expression de la pensée sous forme de critique ne peut être sanctionnée».
2.3 La langue de l’enseignement
En ce qui concerne l'enseignement, l'État ne se sent pas dans l'obligation de construire et de prévoir des écoles pour les minorités. Lorsque celles-ci veulent développer leur langue et leur culture, elles doivent ouvrir leurs propres écoles et en absorber entièrement les frais. Malgré cela, selon le quotidien turc Hürriyet, quelque 654 établissements scolaires kurdes ont dû fermé leurs portes en raison de la guerre.
Il n’est alors pas surprenant que 40 % de la population kurde soit analphabète, particulièrement les femmes. Selon un rapport publié par le Turkish Daily News (26 juin 2000) à Diyarbakir, la principale ville kurde, 61,4 % des jeunes filles âgées de 7 à 13 ans ne seraient pas scolarisées. Le document indique que le taux de scolarisation en primaire est de 68,9 % dans l’Est kurde et de 70,9 % dans le Sud-est kurde, alors que ce taux monte à 89,03 % dans toute la Turquie. Quant au secondaire, le taux descend jusqu’à 28,2 % dans le Sud-Est et n’atteint que 33 % dans le Sud, contre 53,1 % de moyenne générale en Turquie. En ce qui concerne le lycée, la moyenne nationale est de 38,7 % en Turquie, mais cette moyenne descend à 25,8 % à l’Est et à 18,7 % au Sud-Est. En ce qui a trait aux études supérieures, le taux atteint 3,8 % de fréquentation dans le Sud-Est et 10,9 % dans l’Est, alors que la moyenne nationale est de 22,8 % pour toute la Turquie. Bref, le rapport, établi selon les données de l’Institut d’État des statistiques (DIE), de l’Organisation de la planification de l’État (DPT), de la Banque mondiale et de l’UNICEF, montre que «dans le domaine de l’éducation et de la culture, aussi bien que dans les autres domaines, l’Anatolie du Sud-Est est la région qui a le moins bénéficié des réformes lancées depuis la fondation de la république de Turquie».
Dans toutes les écoles de Turquie, l’enseignement n'est dispensé qu’en turc. L'article 2 de la loi no 2923 portant sur
l'éducation et l'enseignement des langues étrangères est précise à ce sujet:|
Article 2 a) La langue maternelle de citoyens turcs ne peut être enseigné dans une autre langue que le turc. c) En prenant en considération l'avis du Conseil de la sécurité nationale, le Conseil des ministres détermine par décret quelles langues étrangères il est possible d'apprendre en Turquie. |
Le décret 92/2788 du 20 mars énonce quelles sont les langues étrangères en question: l'anglais, le français, l'allemand ainsi que le russe, l'italien, l'espagnol, l'arabe, le japonais et le chinois.
| 2) Il a été décidé par le Conseil des ministres du 4 mars 1992 que, dans les cours officiels et privés, l'éducation et l'enseignement doivent être dispensés dans les langues suivantes : l'anglais, le français, l'allemand ainsi que le russe, l'italien, l'espagnol, l'arabe, le japonais et le chinois. |
Partout, on continue d'y vénérer le «père des Turcs», Mustafa Kemal Atatürk, dont les portraits, bustes et statues sont omniprésents, que ce soit dans les halls, les cours de récréation, les bureaux administratifs ainsi que toutes les salles de classe. L'enseignement des langues étrangères est possible en Turquie, mais il ne s'agit jamais de la langue d'une minorité «ethnique». On y enseigne surtout l'anglais, puis le français et l'allemand; un peu l'italien, l'espagnol, l'arabe, le japonais et le chinois. En fait, les langues proscrites sont les langues des minorités nationales, particulièrement le kurde, mais aussi le grec (l'ennemi héréditaire) et le bulgare (un autre ennemi héréditaire). Cependant, les langues des pays voisins, telles que le grec, le bulgare et l'arménien, peuvent être dispensées dans les établissements militaires turcs. C'est notamment le cas, depuis 2000-2001, avec le russe et le bosniaque, en plus des trois autres langues. L'objectif serait de ne pas perdre «la bataille de l’information».
Les langues occidentales telles que l'anglais et l'allemand ou le français ne constituent pas une menace pour la Turquie. Elles ne sont donc pas pourchassées, au contraire. Pour le gouvernement turc, la langue kurde n'est pas considérée comme un enrichissement pour la société, mais comme un danger pour «l'existence et l’indépendance de l'État, l'unité et l’indivisibilité de la nation, le bien-être et la sécurité de la communauté».
La plupart des établissements d’enseignement privés sont des écoles confessionnelles reconnues comme appartenant à des minorités chrétiennes. De plus, la direction de ces écoles est bicéphale: le directeur en titre est issu de la minorité, mais le directeur adjoint est un musulman désigné par l’État. Dans les faits, seul le directeur adjoint détient un réel pouvoir de décision, car il doit cautionner toutes les décisions du directeur. Il existe aussi deux types d’enseignants: d'une part, ceux qui enseignent le turc en étant rémunérés par l’État, d'autre part, ceux qui enseignent une langue minoritaire et qui sont rémunérés par la communauté minoritaire. Les enfants des membres des minorités non musulmanes n’ayant pas la nationalité turque ne sont pas autorisés à fréquenter les écoles d'une minorité. Ces établissements connaissent tous des difficultés financières et, dans certains cas, les autorités turques ont trouvé une façon détournée de faire fermer les portes de plusieurs écoles: il s’agit de retarder ou de ne pas accorder d’autorisation dans la nomination par les autorités turques de directeurs issus de la minorité concernée. En ce sens, la situation des écoles des minorités peut être qualifiée de désastreuse.
Toutefois, la réforme «pro-européenne» d'août 2002 a permis en principe de réintroduire l'enseignement de la langue kurde dans les écoles. Pourtant, malgré les discours rassurants, les pratiques restent les mêmes. Dans plus de 30 villes et 22 universités, près de 15 000 étudiants ont signé une pétition réclamant un enseignement du kurde. Environ 2000 pétitionnaires ont été placés en garde à vue, tandis que 120 personnes ont été emprisonnées. De plus, un grand nombre de professeurs et d'étudiants signataires de cette pétition ont été sanctionnés par les directions de leur université.
Pour beaucoup de Turcs, le droit à l'enseignement en kurde n'aurait d'autre but que de réveiller un «nationalisme ethnique dangereux» destiné à saper l'unité du pays et d'en compromettre l'intégrité territoriale. Quelques mois auparavant, le premier ministre turc, Bülent Ecevit, avait jugé utile de faire une mise au point à la presse pour indiquer que l'enseignement de la langue kurde dans les établissements scolaires et universitaires de Turquie était «inacceptable» et qu'il n'était pas question de faire passer le kurde du petit écran aux salles de classes. Dans un entretien accordé à la chaîne CNN turque, M. Ecevit a souligné que l'enseignement du kurde était «impossible» et s'est indigné au sujet d'une campagne orchestrée par «certains cercles liés à certains pays européens» qui n'hésitent pas à «utiliser des enfants et des jeunes pour diviser la Turquie». Rappelant que le «turc est la langue officielle des institutions publiques», M. Ecevit a suspecté que le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) était derrière cette campagne pour l'enseignement du kurde dans les écoles. Depuis le mois d'avril 2002, le PKK s’est rebaptisé KADEK (Congrès pour la liberté et la démocratie au Kurdistan) et a officiellement renoncé à la lutte armée.
Quoi qu'il en soit, d
ès le lendemain du vote autorisant le retour à l'enseignement du kurde (3 août 2002), le premier ministre Bülent Ecevit estimait que désormais la Turquie «répondait à tous les critères politiques» posés par l’Union européenne. Loin de partager cet enthousiasme, les organisations de défense des droits humains attendent de voir comment ces nouvelles dispositions se traduiront dans les faits. En décembre 2003, la Gazette officielle publiait le règlement no 25307, appelé Règlement sur l'enseignement des divers dialectes et diverses langues traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne. Dans ce règlement, aucune langue minoritaire n'est mentionnée, pas même le kurde: selon l'expression consacrée, le texte ne traite que «des divers dialectes et diverses langues traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne».Ce genre de formulation laissent croire qu'il existe d’autres langues que le turc en Turquie, en autres des dialectes, et que le kurde fait partie de «ces langues et dialectes». Il est tout à fait exact de souligner la présence d'autres langues que le turc en Turquie, mais plusieurs d'entre elles (ouzbek, grec, tchétchène, hongrois, kirghiz, kazakh, turkmène, ouïgour, etc.) sont en état d'extinction. En fait, la plupart des revendications d'ordre linguistiques proviennent essentiellement des Kurdes. Bref, la formule consacrée utilisée — «des divers dialectes et diverses langues traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne» — consiste à éviter d'employer le mot «kurde» dans un texte juridique.
De plus, l'article 2 précise qu'il ne s'agit que d'établissements privés pouvant dispenser des cours. L'article 5 mentionne, d'une part, que l'objectif est de mener des activités d'apprentissage, d'autre part, que «les cours doivent être conformes aux buts généraux et principes fondamentaux de l'éducation nationale turque ainsi qu'aux qualifications fondamentales de la République exposées dans la Constitution, et ils sont dispensés de façon à ne pas violer l'intégrité indivisible de l'État avec son pays et sa nation»:
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Article 5 But du cours 1) Le but du cours et autres cours de langue dans les langues et dialectes enseignés pour ce motif est de mener des activités destinés à apprendre les divers dialectes et langues traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne. 2) Les cours doivent être conformes aux buts généraux et principes fondamentaux de l'éducation nationale turque ainsi qu'aux qualifications fondamentales de la République exposées dans la Constitution, et ils sont dispensés de façon à ne pas violer l'intégrité indivisible de l'État avec son pays et sa nation. |
Le gouvernement turc prend de multiples précautions. Non seulement il faut une autorisation du ministère de l'Éducation pour dispenser ces cours, mais ils ne peuvent être dispensés que dans des établissements d'enseignement privés. Les conditions pour recevoir ces cours privés semble très difficiles à réunir. Seuls les élèves du primaire et du secondaire, munis de l’autorisation de leur parent, pourront suivre les cours durant les week-ends et les vacances d’été, et jamais durant les jours fériés officiels. On peut douter que ce genre de cours durant les congés soit de nature à susciter la participation massives d'élèves. En fait, ce texte juridique propose simplement un strict minimum, tout en faisant en sorte que ce strict minimum ne puisse se réaliser. On peut consulter une version française du règlement no 25307 en cliquant ICI, s.v.p.
Bref, pendant que les autorités turques font les yeux doux à l'Union européenne, elles demeurent inflexibles face aux revendications des minorités nationales. Rappelons que le Parlement européen a toujours posé dans ses résolutions comme condition à l’adhésion de la Turquie à l'Union européenne une solution à la question kurde. Par ailleurs, il demeure toujours interdit de parler kurde lors de manifestations publiques.
2.4 L'enseignement de la religion
L’article 12 de la loi fondamentale no 1739 sur l’éducation nationale prescrit que la culture religieuse et l’éducation morale font partie des matières obligatoires enseignées dans les écoles primaires et les établissements d’enseignement secondaire et supérieur, ce qui inclut en principe les écoles des minorités.
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Article 12 La laïcité est le fondement de l'éducation nationale turque. La culture religieuse et l'enseignement moral font partie des matières obligatoires enseignées dans les écoles primaires et les lycées, ainsi que dans les écoles de même niveau. |
À la suite de la décision no 1 du 9 juillet 1990 de la part du Haut-Conseil de
l’éducation, il existe une possibilité de dispense :
| À la suite de la proposition du ministère de l'Éducation, les élèves de nationalité turque et adhérant à la religion chrétienne ou juive, qui fréquentent les écoles primaires et secondaires, à l'exception des écoles affiliées aux minorités, ne sont pas obligés de suivre le cours de culture religieuse et connaissance morale à condition qu'ils attestent leur adhésion à ces religions. Cependant, si ces élèves veulent suivre ce cours, ils doivent présenter une demande écrite de la part de leur représentant légal. |
Selon le ministère de l’Éducation, cette possibilité d’exemption est également ouverte aux membres des minorités non musulmanes et non reconnues par le traité de Lausanne.
2.5 La langue des médias
Bien que les médias électroniques kurdes aient été longtemps interdits en Turquie, les Kurdes se sont organisés et ont créé en 1995 un réseau de télévision par satellite: MED-TV. En fait, cette société de production prépare ses émissions dans des studios à 3000 kilomètres de là, soit à Denderleeuw, près de Bruxelles (Belgique); puis les émissions sont envoyées par satellite à Londres et retransmises par Eutelsat, non seulement en Turquie, mais aussi en Irak, en Iran et dans toute l’Europe. Le gouvernement turc a vainement tenté d'empêcher MED-TV d'émettre et a essayé de brouiller les émissions retransmises par Eutelsat. Son concepteur, M. Barzan Shaswar, un Kurde originaire d'Iran, affirmait: «En créant un Kurdistan par satellite, dans le ciel, sans contrôle culturel, nous avons détruit les frontières qui coupent notre peuple en quatre.» La chaîne, qui bénéficiait de souscriptions de ses téléspectateurs en Europe et au Proche-Orient, touchait en moyenne 10 millions de foyers kurdes. Toutefois, en avril 1999, MED-TV a perdu sa licence. Les autorités britanniques ont reproché à cet émetteur, proche du PKK, d'avoir appelé à la violence dans le cadre de ses programmes. Puis, quelques mois après la fermeture de MED-TV, un autre émetteur est apparu: MEDYA. On ignore depuis quel pays il émet. Au printemps de 1999, les Kurdes ont créé Kurdistan-TV, un émetteur conçu comme une alternative à MED-TV, qui diffuse ses programmes depuis le nord de l'Irak. Kurdistan-TV est géré par le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) mais conseillé et soutenu par des milieux turcs pour affaiblir le régime irakien.
À l'été de 2002 (en août), le Parlement turc a adopté une réforme «pro-européenne» dont l'un des avantages a été de permettre la diffusion d'informations radiophoniques en kurde. Le 25 janvier 2004, la Gazette officielle publiait le Règlement relatif aux émissions de radio et de télévision dans les langues et dialectes traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne (no 25357). Il faut d'abord savoir qu'un Conseil suprême pour la radio et la télévision est prévu pour accorder les licences de radiodiffusion et de télévision, et pour veiller à ce que les titulaires de licences respectent les dispositions juridiques et réglementaires applicables en matière de radiodiffusion. Par ailleurs, on ne nomme aucune langue minoritaire: on utilise constamment le stéréotype «les divers dialectes et diverses langues traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne». L'article 4 est très révélateur de «l'ouverture» ambiguë des autorités turques en matière de radiodiffusion dans d'autres langues que le turc:
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Article 4 Langue des émissions La langue principale des émissions est le turc. Dans les émissions, il doit être assuré que le turc est employé comme langue des communications sans déformer ses caractéristiques et ses règles, alors que le turc est promu comme une langue moderne de la culture, de l'éducation et de la science. De façon exclusive, aucune émission ne peut être faite dans des langues et dialectes autres que le turc. Mais, dans le cadre d'émissions réglementées, il est possible de le faire dans les divers dialectes et diverses langues traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne. |
En vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Règlement, les établissements de radio et de télévision qui détiennent une licence nationale publique et privée de diffusion peuvent produire des émissions dans ces langues et dialectes; les émissions de radio n'excéderont pas 60 minutes par jour pour un total de cinq heures par semaine; les émissions de télévision n'excéderont pas 45 minutes par jour pour un total de quatre heures par semaine. Le paragraphe 5 du même article précise que ces émissions télévisées «devront être accompagnées de sous-titres turcs ou d'une traduction en turc à la fin de chaque programme», alors que, pour les émissions radiophoniques, elles devront être «suivies d'une traduction en turc à la fin du programme»:
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Article 5 5) Les émissions des établissements, qui émettent un programme de télévision dans ces langues et dialectes, incluant les émissions de retransmission, devront être accompagnées de sous-titres turcs ou d'une traduction en turc à la fin de chaque programme, dont les émissions correspondront entièrement en termes de chronométrage et de contenu, en ce qui a trait aux émissions radiophoniques, suivies d'une traduction en turc à la fin du programme. |
Toutefois, seule la Société publique de radio et télédiffusion (TRT) est autorisée à diffuser ces émissions, car, selon le responsable du RTUK, «elles ne seront pas contre l'unité indivisible de la Turquie, ni contre les principes de la République». Enfin, en vertu de l'article 8 du Règlement relatif aux émissions de radio et de télévision dans les langues et dialectes traditionnellement employés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne, les établissements de diffusion qui ont obtenu une autorisation d'émettre «dans une langue autre que le turc» ne peuvent pas violer la primauté de la loi, les principes de base de la Constitution, les droits et libertés, la sécurité nationale, la moralité générale, les caractéristiques fondamentales de la République telles que présentées dans la Constitution, l'intégrité indivisible de l'État avec son pays et ses citoyens, la loi no 3984, les principes et les procédures présentées dans les règlements publiés et fondés sur cette loi, les exigences prévues par le Conseil suprême et ses conditions d'autorisation. Que de précautions! Dans les faits, le kurde est demeuré encore interdit à la télévision. On peut consulter une version française du règlement no 25357 en cliquant ICI, s.v.p.
Depuis 1991, avec la levée de l'interdiction des langues, la parution de journaux en kurde a été rendue en principe possible. Cependant, ces journaux sont régulièrement perquisitionnés, contraints de cesser périodiquement leur publication ou bien des poursuites judiciaires sont intentées contre des journalistes. La politique de censure pratiquée par l’État turc a pour effet de faire constamment disparaître des journaux qui sont remplacés par d’autres. L’un des rares journaux à survivre reste l’hebdomadaire Hevi, qui paraît en kurde et en turc depuis novembre 1996 avec un tirage d’environ 10 000 exemplaires.
Pourtant, selon le traité de Lausanne, tout citoyen turc est libre d'utiliser la langue qu'il souhaite, par exemple le kurde, dans le cadre des émissions de radio ou de télévision ou bien pour des publications écrites. De nombreux journalistes turcs, en citant des dispositions du traité de Lausanne, croient maintenant que les citoyens de langue kurde pourraient bénéficier de ces droits. Les autorité estiment que ces journalistes interprètent «de façon erronée» les clauses du traité. D’après des renseignements rapportés par le quotidien turc Milliyet du 21 août 2000, les autorités turques ont même interdit la diffusion de 242 cassettes dont les textes sont majoritairement chantés en kurde ou encore par des Kurdes. Les autorités ont motivé leur décision par le fait que la direction générale des droits d'auteur du ministère de la Culture ait annulé «le certificat de gestion de l'
œuvre».Bien qu'un amendement constitutionnel ait été adopté en octobre 2001, les lois sont demeurées vagues sur le droit de publication et de diffusion en langue kurde. Certaines publications en kurde furent tolérées par les autorités, mais leur distribution est restée interdite dans les provinces du Sud-Est, encore soumises à l'état d'urgence. Quant à la possibilité d'autoriser des émissions en kurde sur les chaînes de télévision et radio nationales, la question a été évoquée par le Conseil national de sécurité, mais les décisions furent longues avant d'aboutir. Pendant ce temps, des centaines de personnes ont continué d'être arrêtées pour avoir signé une pétition réclamant le droit à l'éducation en kurde, une campagne que les autorités turques affirment être dirigée par le PKK. Les premières diffusions radiophoniques et télévisées en kurde sur Radio 1 et TRT 3 (radio et télévision d'État) ont finalement eu lieu le 9 juin 2004, soit deux ans après le vote de la réforme. Le kurde dispose de quarante minutes d'émission télévisée et de trente minutes d'émission radiodiffusée par semaine. L’autorisation a été donnée aux télévisions locales privées d’émettre des programmes en kurde pour le 1er janvier 2006. Mais, officiellement, il n'existe toujours pas d'émission en kurde (kürtçe), mais uniquement en dialecte zazaki (zazaca) et en dialecte kurmanci (kurmanci).
2.6 Les pratiques répressives
La Turquie continue d'appliquer une politique répressive à l'égard de sa minorité kurde. Non seulement les leaders kurdes sont-ils pourchassés et emprisonnés, mais il en est de même pour ceux qui écrivent des livres sur la langue kurde, les Kurdes ou le Kurdistan; les patronymes kurdes sont interdits sous prétexte qu'ils affectent les «intérêts de la République turque». Les exemples d'exactions sont nombreux.
- Les exactions
Un ancien député et ex-ministre, Serafettin Elçi, a été condamné et incarcéré (de 1981 à 1984) pour avoir déclaré, au cours d'une réunion privée, qu'il était d'origine kurde. Il avait prôné aussi les différences régionales et ethniques dans son programme politique. En 1988, le chanteur Ibrahim Tatlises, issu d'une famille kurde et l'un des chanteurs les plus populaires de son pays, a été poursuivi par la Cour de sûreté de l'État pour avoir chanté en kurde dans un concert donné à Paris. Le BBP, un parti ultra-nationaliste, demandait plusieurs années plus tard (en 2002) que l’artiste «s’excuse devant la nation».
En 1991, Mme Leyla Zana, la première femme kurde à voir été élue au Parlement turc, a prononcé, le jour de son assermentation, une déclaration en langue kurde et portait un bandeau rouge, jaune et vert, les couleurs traditionnelles kurdes. Mme Zana n'ignorait sans doute pas les conséquences de ses actes provocateurs. Les parlementaires turcs ont aussitôt engagé des procédures judiciaires contre la «séparatiste» kurde. Trois autres députés kurdes ont été arrêtés avec elle. Mme Zana fut condamnée en 1994 à une peine de 15 ans de prison pour avoir prétendument fait partie d'une «organisation armée illégale», alors qu'elle militait en faveur des droits de l'homme et de la paix entre Kurdes et Turcs. Lors de son incarcération, elle écrivit: «J'ai fait appel à la paix et au dialogue. Mon crime a été d'utiliser une phrase en langue kurde pour promouvoir l'amitié entre Kurdes et Turcs durant mon assermentation au Parlement. Même la couleur de mes vêtements font de moi une supposée séparatiste.» Leyla Zana fut condamnée à mort pour terrorisme d'État («trahison contre l’intégrité de l’État») et accusée de séparatisme au nom de l'article 8 de la Constitution, des crimes passibles de la peine de mort. Mais elle n'a jamais été pendue et elle est restée détenue à la prison d'Ankara dans des conditions de détention pénibles. Avec le temps, elle est devenue une prisonnière gênante pour le gouvernement turc qui a proposé sa libération «pour raisons de santé». Celle-ci a refusé, car elle voulait être libérée avec les autres parlementaires détenus comme elle. Aujourd'hui, Leyla Zana est devenue un symbole de la résistance et particulièrement de celle des femmes kurdes enfermées dans les prisons turques, durement torturées et violées. Le 17 juillet 2001, les juges de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg ont «invité» l’État turc à revoir la condamnation de Leyla Zana, Selim Sadak, Hatip Dicle et Ohran Dogan pour «appartenance à une bande armée» séparatiste. En juin 2004, les quatre détenus ont été libérés par une cour d'appel. Leyla Zana ne s'est pas présentée aux élections parlementaires de 2007.
En 1995, le sociologue Ismail Besiki, après avoir purgé une peine de quinze d'emprisonnement pour sa défense du droit des Kurdes, fut condamné par la suite à deux siècles d'emprisonnement pour «délit d'opinion».
Lors d’un discours prononcé en octobre 2000, en Allemagne (Bremerhaven), Akin Birdal, un défenseur turc des droits de l’homme, a été inculpé de «calomnie publique contre la nation turque» parce qu’il avait qualifié de «génocide» les massacres d’Arméniens de 1915 sous l’Empire ottoman; il était sorti de prison en septembre précédent après avoir purgé dix mois pour «provocation raciale»; il avait proposé une solution pacifique du conflit kurde.
En septembre 2000, un ancien premier ministre, M. Necmettin Erbakan (76 ans), a été condamné par la Cour de sécurité d'État pour un discours prononcé six ans auparavant. Il aurait alors souligné les «liens de fraternité» liant les Turcs et les Kurdes par leur attachement à l'islam, propos jugés subversifs par la cour. Il s'agirait là d'une démarche symbolique qui viserait moins l'ancien premier ministre que la population turque tout entière et qui a fait dire à un journaliste du quotidien islamiste Yeni Safak: «Regardez! Personne n'est à l'abri, même pas un ancien premier ministre.» Pour les autorités turques, il est clair que «l'État est décidé à rétablir son autorité à n'importe quel prix» (déclaration du premier ministre turc en titre). En réalité, M. Erbakan n'a pas été condamné pour avoir fait allusion aux Kurdes, mais parce qu'il était «le père spirituel» des actuels dirigeants du pays, des islamistes, réellement modérés pour certains, intégristes camouflés pour d'autres. Et, s'il y a bien quelque chose que l'armée turque déteste plus que tout, ce sont bien les religieux.
Le cas le plus célèbre concerne évidemment l'enlèvement au Kenya, dans des conditions rocambolesques, du chef kurde Abdullah Öcalan, pour être amené en Turquie le 15 février 1999. Le 31 mai 1999, sur l'île-prison d'Imrali, en mer de Marmara, s'ouvrit devant la Cour de sûreté de l'État turc le procès «équitable et transparent» d'Öcalan, le fondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Le «terroriste sanguinaire» fut tenu responsable de 15 000 meurtres (rien de moins), militaires, policiers et civils confondus. Comme il fallait s'y attendre, Öcalan fut condamné à la pendaison pour «trahison» et «atteinte à l'intégrité territoriale» du pays, comme l'avait été, le 20 mai, son ancien bras droit, Semdin Sakik. Le chef du gouvernement turc, Bulent Ecevit, a annoncé le 12 janvier 2000 un sursis provisoire à l'exécution du chef rebelle kurde Abdullah Öcalan. Dans les faits, depuis 1984, aucune exécution officielle n'a eu lieu en Turquie où des milliers d’opposants kurdes ont été assassinés par des escadrons de la mort des forces paramilitaires. Pourtant, l'Union européenne, à laquelle la Turquie s'est portée candidate en 1999, a fait de l'abolition de la peine capitale et de l'amélioration des droits de l'homme des préalables à l'ouverture de pourparlers d'adhésion. Tous les pays de l'Union européenne ont aboli la peine de mort et pressent le Turquie d'en faire autant. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a fini par adopter, le 3 août 2002, le projet de loi abolissant la peine de mort en Turquie, sauf en temps de guerre. Cela étant dit, Abdullah Öcalan pouvait quand même être exécuté. Le vice-président du parti de l’Action nationale (Ismail Kose), membre de la coalition tripartite, avait, le 22 janvier 2000, déclaré: «Même si nous devons payer 10 millions de dollars à la Cour européenne des droits de l’homme, il faut exécuter Abdullah Öcalan.» Il faut dire que le célèbre prisonnier a manifesté plus de souplesse pour sauver sa peau. Il a même soutenu que les Kurdes faisaient partie de la nation turque et que l'État turc pouvait compter sur lui.
- La population turque
Évidemment, la population turque, quant à elle, ne souffre pas nécessairement de la même paranoïa que ses dirigeants. La plupart des citoyens turcs n'ont jamais entendu parler de discrimination envers les Kurdes. Le «vécu» des Turcs ordinaires est que la Turquie est un pays où le racisme n'existe pas. Dans les grandes villes, la plupart des gens ont des voisins turcs, kurdes ou arméniens dans l'immeuble qu'ils habitent, et tout ce monde cohabite sans aucun problème. Certains n'ont même jamais entendu parler de leur vie de l'existence d'un «problème kurde». Il faut dire que la plupart des citoyens turcs n'ont aucune animosité à l'égard des Kurdes ou de toute autre ethnie, ce qui n'empêche pas les autorités politiques de veiller au grain...
Rappelons cette anecdote rapportée par un citoyen turc vivant maintenant en France. Ce monsieur affirme que, lors de son entraînement militaire obligatoire, un conférencier avait été invité; c'était un professeur d'histoire de l'une des universités les plus réputées du pays. Il visitait les casernes et rappelait à son auditoire les «bons sentiments patriotiques» que tout Turc devait développer. Le brave homme expliquait «scientifiquement» aux jeunes soldats qu'il n'y avait pas de «problème kurde» en Turquie, tout simplement parce que les Kurdes n'existaient pas (sic):
| Un Kurde est en fait un Turc qui, pour une raison ou pour une autre, quitte sa vallée et va s'installer dans les montagnes. Au fur et à mesure, il dégénère et il oublie comment parler correctement. Au bout de quelques générations, les enfants de ces Turcs montagnards parlent donc un patois local dérivé du turc, mais qu'on ne comprend plus. Comme dans les montagnes, il y a toujours de la neige, quand on marche dessus, cela fait crac-crac (en turc kitir-kitir)... Et ce kitir-kitir a donné le mot kurde qu'on applique à ces dégénérés. |
Certes, on ne peut accuser tous les Turcs de méchanceté, mais il existe une forte dose de naïveté dans la population probablement entretenue par les autorités, afin de balayer la question kurde sous le tapis. Évidemment, le kurde ne peut être un dérivé du turc, le premier est une langue indo-iranienne, le turc, une langue altaïque.
Pendant que la question kurde perdure en Turquie, les 12 millions de «Turcs montagnards» (Kurdes) espèrent encore une reconnaissance de leurs droits. Le gouvernement a fini par reconnaître publiquement la «réalité kurde» (et non pas le «peuple kurde») et a promis d’éventuelles concessions. Il a proposé notamment, le 27 janvier 1991, l'abrogation de la loi de 1983 qui interdisait l'usage du kurde en public, mais elle est demeurée en vigueur. Dans une déclaration du 19 février 1999 au quotidien Milliyet, le président turc, Suleyman Demirel, a récusé toute ouverture envers les Kurdes et affirmé qu'il n'était pas question d'accorder aux Kurdes le droit d'avoir des écoles ou des médias dans leur langue, car cela conduirait à la «partition du pays ». Selon son premier ministre, M. Bulent Ecevit, un ultranationaliste «de gauche », par ailleurs responsable de l'invasion de Chypre en 1974, la capture d’Öcalan réglera «définitivement» la «prétendue question kurde créée par des centres étrangers». L’état-major turc croit avoir porté un coup fatal au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), qui compterait, d’après le ministre turc de l’Intérieur, au moins 15 000 militants et plus de 100 000 miliciens.
Pour le moment, la Turquie continue de laisser le moindre espace politique aux Kurdes et aux autres minorités nationales. Évidemment, la liquidation du leader kurde, Abdullah Öcalan, ne résoudrait pas le «problème kurde». Loin d’enrayer le mouvement kurde, la politique de répression turque ne fera que le renforcer et le conforter dans sa guérilla. Il ne faut certainement pas s'étonner que de nombreux Kurdes pensent d’ailleurs que le terrorisme reste la seule voie pour leur libération.
Cela étant dit, à la différence de leurs frères d’Irak et d’Iran, les Kurdes de Turquie disposent d’un atout important dans la lutte pour leurs droits. En effet, le gouvernement turc désire ardemment se joindre à l'Union européenne. C’est sans doute pour cette raison que la Turquie a signé (mais non encore ratifié), le 22 janvier 2000, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Toutefois, l’objectif d’intégrer l’Europe reste impossible à atteindre tant que la Turquie demeurera incapable de respecter les droits humains et de résoudre la question kurde. Bien que la candidature de la Turquie à l’Union européenne ait été acceptée en décembre 1999, les autorités turques doivent, à présent, pleinement répondre aux critères d’adhésion afin de pouvoir prétendre devenir un État-membre de l’Union européenne. La question kurde teste la principale cause de l’actuel système de répression sévère et de la structure antidémocratique de la Turquie. Il faudra plus que d'accorder des droits individuels ni même un statut de minorité pour résoudre la question kurde!
N’oublions pas que la «sale guerre» contre les Kurdes a fait plus de 31 000 morts (depuis 1984), déplacé plusieurs millions de personnes et détruit plus de 3000 villages, rasés ou évacués. Selon les observateurs occidentaux, l’armée turque est bel et bien coupable de «terrorisme d'État». Il faudra bien un jour que le gouvernement turc accepte au moins de reconnaître le fait kurde pour permettrait l'ouverture d'un dialogue entre les autorités et les Kurdes. On n’en est pas encore là! De tels faits démontrent que la situation des minorités demeure très insatisfaisante pour toutes les minorités, car les violations toujours persistantes et institutionnalisées des droits de l’homme remettent en question la capacité de la Turquie de devenir membre de l’Union européenne.
Quelques nouveaux éléments peuvent donner de l'espoir aux Kurdes de Turquie. Le 28 novembre 2000, le chef de l'agence nationale de renseignement (Senkal Atasagun), avait déclaré qu'il serait contraire aux intérêts de la Turquie de pendre le chef kurde Abdullah Öcalan. Il avait également précisé qu'il était favorable à une chaîne de télévision kurde sous le contrôle de l'État. Or, le premier ministre Bulent Ecevit a apporté son soutien à la déclaration d'Atasagun, expliquant qu'il était indispensable de trouver une solution au problème de la langue kurde sans mettre en péril l'unité du pays.
Puis, le 3 août 2002, le Parlement a
non seulement adopté l'abolition de la peine de mort en Turquie (ce qui signifiait la prison à vie pour Öcalan), mais également un ensemble de réformes démocratiques, à l'issue de 16 heures de débats parfois houleux. Dorénavant, la diffusion de programmes audiovisuels en langue kurde sera autorisée, ainsi que l'enseignement privé du kurde. Le Parlement a également étendu la liberté d'expression et d'association, limité la répression des manifestations publiques et élargi les droits des instances religieuses non musulmanes. Il y a d'autres sujets encore à clarifier et surtout, il y a un certain nombre de décrets d'application qui doivent être pris, par exemple sur la diffusion télévisée et radiophonique de «langues autres que le turc» ou l'enseignement de ces langues. Rappelons que l'armée toute puissante, qui a déjà renversé plusieurs gouvernements depuis 1960, s'est toujours opposée à toute forme de concession aux 12 millions de kurdes du pays.Dans les faits, malgré les déclarations de bonne volonté de la part du gouvernement turc, il n'existe encore aucune chaîne de télévision ni de radio en kurde, aucune école publique et l'affichage en kurde continue d'être interdit. Seul le mandat du président turc Turgut Özal (1989-1993) a permis une certaine ouverture à la question kurde; Özal avait une mère kurde; il est décédé subitement, alors qu'il était président de la République. Depuis sa mort, plus rien! De toute façon, plusieurs observateurs croient même que la libéralisation effectuée lors du mandat de du président Turgut Özal était davantage destinée à amadouer les États-Unis et l'Union européenne que d'accorder des droits réels à la minorité kurde.
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Dans certains milieux turcs, on parle de résoudre «la question kurde» et de la distinguer du «terrorisme». De leur côté, des responsables kurdes de la région semblent prêts à accepter une large autonomie, qui ne soit pas l'indépendance. Beaucoup de Kurdes demandent que la Turquie se transforme en une république fédérale au sein de laquelle ils bénéficieraient d'une grande autonomie. D'autres n'hésitent pas à demander le maximum: l'autonomie politique et la formation d'un Grand Kurdistan avec les régions kurdes d'Iran, d'Irak et de Syrie. Pour que ces beaux discours de part et d’autre ne soient pas vides de sens, il faudrait plusieurs conditions extrêmement difficiles à réaliser:
1) que l'État turc apprenne à respecter ses engagements,
2) que la minorité kurde cesse d'alimenter ses propres rivalités internes,
3) que les États de la région (Turquie, Irak, Iran, Syrie) acceptent de coexister les uns avec les autres,
4) que la poursuite des combats ne soient plus un prétexte pour justifier la présence militaire américaine dans la région.
Tout un programme en perspective! Pourtant, la rébellion kurde qui affecte régulièrement depuis 1984 le sud de la Turquie pose un problème d'image au plan international pour le gouvernement d'Ankara. Depuis la désintégration de l'URSS et la guerre du golfe Persique avec l'Irak, la Turquie tente de tirer partie de la nouvelle situation internationale. Elle veut se poser comme LA puissance «occidentale» importante dans la région et se tord dans tous les sens pour sortir du carcan et devenir un État de droit. Y réussira-t-elle?
Si le passé est garant de l’avenir, celui-ci reste sombre. Il faut toujours se rappeler que, dans le passé, la Turquie n'a jamais cessé de recourir à des méthodes répressives; on se souviendra sans doute du génocide des 500 000 Arméniens en 1915-1916. L'assimilation systématique dont furent victimes ensuite Grecs, Bulgares, Arméniens et Kurdes a laissé des traces indélébiles chez ces peuples. Elle a suscité la révolte et la haine, et a abouti à un échec; l'éternelle rébellion kurde en est la preuve manifeste aujourd'hui.
Il faudra bien, un jour, que la Turquie remette en question ses relations avec ses minorités et son passé passablement sanguinaire. Chose certaine, les politiques d'assimilation vont à l'encontre du droit des peuples à la vie et à l'existence collective. Dans les cas d'assimilation forcée, le silence de la communauté internationale est toujours une forme de complicité. La Turquie, qui jouit depuis fin 1999 d'un statut de pré-candidate à l'Union européenne, réclamait qu'une date pour l'ouverture de négociations d'adhésion soit fixée avant la fin de 2002.
Surtout, il faudra que le système politique turc apprenne à se défaire de ses vieux réflexes: mainmise de l’armée sur le gouvernement, guerre contre le «terrorisme kurde» et interdiction de tout ce qui conteste le dogme kaméliste inventé par Atatürk, le «père des Turcs». Sinon, point de paix possible! Il faudrait abolir le fameux Conseil national de sécurité (MGK) créé en Turquie par les sept généraux putschistes de septembre 1980, car dans ce pays les «conseils» du MGK ont toujours été suivis par le Parlement et ils sont considérés «comme des lois avant l’heure».
De façon générale, l'erreur de la Turquie fut d'avoir fonctionné en terme d’«État-nation», alors que la structure sociale du pays était manifestement au moins multinationale. L’échec était d’autant plus prévisible que cette politique d’uniformisation se réalisait sur une base autocratique. Dès lors, le recours à la violence était inévitable. De plus, loin d’enrayer les mouvements d’émancipation kurde, la mobilisation turque ne réussit qu’à les renforcer et les confirmer dans leur volonté de rupture avec cet État-nation dont les Kurdes et les autres minorités sont totalement exclus. On doit reconnaître également que la Turquie devient de plus en plus conservatrice, de plus en plus nationaliste et de plus en plus islamiste. Le nationalisme turc, qui a très fréquemment l'allure de la xénophobie, pose une menace bien plus sérieuse que l'islamisme. Le fait que le terrorisme kurde semble vouloir s'arrêter constitue une source d'encouragement, mais peut perpétuer aussi le nationalisme au sein de l'opinion publique turque.
Or, en Turquie, l'opinion publique et les médias sont prêts à accepter toutes les violations des droits de l'homme, pourvu que le terrorisme kurde soit supprimé. Bref, il convient de se demander si les gouvernements, actuels et futurs, parviendront à faire adhérer la société turque aux valeurs européennes des droits de l'homme. C'est même probable, mais ce n'est probablement pas pour demain! De leur côté, beaucoup de Kurdes placent leurs espoirs d’un avenir meilleur dans l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne qu’ils perçoivent comme un espace multiculturel de paix, de démocratie et de pluralisme. Ils estiment qu'ils ont le droit de vivre dans la dignité sur la terre de leurs ancêtres, de préserver leur identité, leur culture, leur langue et de les transmettre librement à leurs enfants. Pour le moment, c'est encore un rêve! En Turquie, les lois changent... lentement, mais leur application est longue.
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| (1) Situation générale | (3) L'État turc et le problème kurde | |
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