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Berne/BernLoi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne2004 |
La Loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (Loi sur le statut particulier) a été adoptée en septembre 2004 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Cette loi crée un statut particulier pour la population du Jura bernois devant lui permettre de préserver son identité, de renforcer sa particularité linguistique et culturelle au sein du canton et de participer activement à la vie politique cantonale. Elle vise à promouvoir le bilinguisme dans le district bilingue de Bienne et à renforcer la situation de la population francophone en tant que minorité linguistique et culturelle. Elle a, entre autres, pour objectif de renforcer le statut de la minorité francophone du canton de Berne dans ses relations avec l'extérieur. Enfin, la loi institue de nouveaux organismes élus par la population: le Conseil du Jura Bernois et le Conseil des Affaires francophones du district bilingue de Bienne. À la différence du Conseil du Jura bernois, le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne n'est pas une institution liée à un territoire mais à une population habitant un territoire déterminé, en l’occurrence aux francophones domiciliés dans le district de Bienne.
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Loi sur le statut particulier du Jura
bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne Le Grand Conseil du canton de Berne, sur proposition du Conseil exécutif, arrête: 1. Objectifs d'effet Article 1 1) La présente loi crée un statut particulier pour la population du Jura bernois devant lui permettre:
2) Elle vise à promouvoir le bilinguisme dans le district de
Bienne et à renforcer la situation de la population francophone en tant
que minorité linguistique et culturelle. 2. Institutions Article 2 La présente loi institue:
3. Conseil du Jura bernois (CJB) 3.1 Élection Article 3 Composition, fonction, mode et date de l'élection 1) Le Conseil du Jura bernois compte 24 membres élus pour durée de une durée de quatre ans. 2) L'élection se déroule selon le mode proportionnel. 3) Elle a lieu en même temps que le renouvellement général ordinaire du Grand Conseil. Article 4 Cercles électoraux, mandats, répartition des sièges 1) Les districts de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville constituent les cercles électoraux. 2) Les 24 mandats sont répartis de la manière suivante entre les cercles électoraux:
3) Les règles valables pour l'élection du Grand Conseil selon la
législation sur les droits politiques s'appliquent à la répartition des
sièges et à la procédure. Droit de vote 1) Le corps électoral est composé des citoyens et des citoyennes disposant du droit de vote en matière cantonale qui résident dans les districts du Jura bernois. 2) Est éligible tout citoyen et toute citoyenne disposant du droit de vote en matière cantonale qui réside dans un de ces districts. 3.2 Organisation Article 6 Constitution 1) Le Conseil du Jura bernois se constitue sur convocation de la Chancellerie d'État après que les résultats de l'élection ont été validés. 2) Le doyen ou la doyenne d'âge assume la présidence de la séance constitutive. Article 7 Majorité 1) Le Conseil du Jura bernois prend ses décisions à la majorité des voix exprimées. 2) Le président ou la présidente départage en cas d'égalité des voix. Article 8 Incompatibilités Ne peuvent être simultanément membres du Conseil du Jura bernois:
Article 9 Bureau 1) Le Conseil du Jura bernois élit chaque année parmi ses membres son président ou sa présidente, son vice-président ou sa vice-présidente, ainsi que deux autres membres qui composent ensemble le Bureau. 2) Il veille à ce que les formations politiques en présence soient équitablement représentées au Bureau. Article 10 Règlement Le Conseil du Jura bernois fixe son organisation et la rétribution de ses membres dans un règlement. Article 11 Récusation 1) Les membres du Conseil du Jura bernois se récusent lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement. 2) Ils sont en particulier directement concernés lorsqu'une affaire peut, directement et personnellement, leur procurer un avantage ou leur causer un inconvénient. 3) Ils sont tenus de se récuser lors de la préparation, du débat et du vote en section et au conseil. La récusation est consignée au procès-verbal. 4) Le Conseil du Jura bernois tranche en cas de litige. Article 12 Secrétariat 1) Le Conseil du Jura bernois dispose d'un secrétariat général général dont il fixe le siège dans le Jura bernois. 2) Il nomme le secrétaire général ou la secrétaire générale. Celui-ci ou celle-ci nomme son personnel. 3) Le secrétaire général ou la secrétaire générale et son personnel sont engagés selon les dispositions de la législation sur le personnel du canton. Ils travaillent selon les instructions du Conseil du Jura bernois et sont administrativement rattachés à la Chancellerie d'État. 4) Le Conseil du Jura bernois fixe les tâches de son secrétariat dans un règlement. 3.3 Rapport annuel Article 13 Le Conseil du Jura bernois présente chaque année au Conseil exécutif et à la Commission de haute surveillance un rapport sur ses activités. 3.4 Finances Article 14 1) Le canton met à la disposition du Conseil du
Jura bernois et de son secrétariat général les moyens financiers
nécessaires à leur fonctionnement. 3.5 Compétences du Conseil du Jura bernois 3.5.1 Subventions cantonales aux activités culturelles Article 15 Étendue des compétences 1) Le Conseil du Jura bernois octroie, à la place de l'autorité compétente selon l'article 14 de la loi du 11 février 1975 sur l'encouragement des activités culturelles (LEAC)2), les subventions cantonales aux activités culturelles se déroulant soit dans le Jura bernois, soit en Suisse romande lorsqu'elles représentent un intérêt particulier pour le Jura bernois, pour autant que le montant envisagé de la subvention dépasse 20000 francs mais n'excède pas les compétences de la Direction de l'instruction publique en matière d'autorisation de dépenses. 2) Le Conseil du Jura bernois statue, à la place de la Direction de l'instruction publique, sur les demandes de subventions à prélever sur le Fonds pour les actions culturelles lorsqu'elles proviennent du Jura bernois. 3) Si le montant envisagé de la subvention dépasse
les compétences en matière d'autorisation de dépenses de la Direction de
l'instruction publique, le Conseil du Jura bernois lui transmet l'affaire
à l'intention de l'autorité compétente et peut émettre une proposition. Procédure 1) Le Conseil du Jura bernois mène la procédure administrative en collaboration avec le service compétent de la Direction de l'instruction publique qui peut émettre des propositions. 2) Il consulte le Conseil des affaires francophones
du district bilingue de Bienne lorsque l'affaire concerne également la
population francophone du district bilingue de Bienne. Enveloppe 1) Le Conseil du Jura bernois dispose chaque année
d'une financière part des moyens budgétaires attribués à la Direction de
l'instruction 2) Chacune des parts attribuées au Conseil du Jura bernois équivaut au pourcentage de la population du Jura bernois par rapport à celle de l'ensemble du canton. 3) Les subventions au sens de l'article 15 sont
prélevées sur les parts attribuées au Conseil du Jura bernois conformément
aux alinéas 1 et 2 sauf si en raison de leurs montants elles relèvent de
la compétence en matière d'autorisation de dépenses du Grand Conseil. Gestion La gestion administrative des affaires incombe au service compétent de la Direction de l'instruction publique. 3.5.2 Subventions cantonales prélevées sur le Fonds de loterie et sur le Fonds du sport Article 19 Étendue des compétences 1) Le Conseil du Jura bernois statue, à la place de
la Direction de la police et des affaires militaires, sur les demandes de
subventions 2) Si le montant envisagé de la subvention dépasse les compétences en matière d'autorisation de dépenses de la Direction, le Conseil du Jura bernois lui transmet l'affaire à l'intention de l'autorité compétente et peut émettre une proposition. Article 20 Enveloppe financière 1) Le Conseil du Jura bernois dispose chaque année
d'une part des recettes du Fonds de loterie et d'une part des recettes du 2) Les subventions au sens de l'article 19 sont
prélevées sur les parts attribuées au Conseil du Jura bernois conformément
à l'alinéa 1 sauf si en raison de leurs montants elles relèvent de la
compétence en matière d'autorisation de dépenses du Grand Conseil. Procédure et gestion des affaires Les articles 16 et 18 s'appliquent par analogie respectivement à la procédure et à la gestion administrative des affaires. 3.5.3 Conception de politique culturelle générale Article 22 1) Le Conseil du Jura bernois rend ses décisions de subvention sur la base d'une conception de politique culturelle générale. 2) Pour établir cette conception, il peut recourir
aux services compétents de l'administration cantonale. Article 23 Étendue des compétences 1) Le Conseil du Jura bernois est habilité, en sa qualité d'organe représentant le Jura bernois, à traiter directement avec les unités administratives des cantons membres de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP SR+TI) pour les affaires relevant de la coordination scolaire. 2) Pour les affaires de coordination scolaire
romande et interjurassienne qui ressortissent à la Direction de
l'instruction publique, la compétence de décision est attribuée au Conseil
du Jura bernois et au Conseil des affaires francophones du district
bilingue de Bienne conjointement. Traitement et gestion des affaires 1) Le Conseil du Jura bernois et le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne traitent les affaires en collaboration avec les services compétents de la Direction de l'instruction publique qui peuvent émettre des propositions. 2) La gestion administrative des affaires incombe aux services compétents de la Direction de l'instruction publique. Article 25 Relations entre les deux conseils Le Conseil du Jura bernois et le Conseil des affaires francophones du du district bilingue de Bienne édictent un règlement commun qui régit leurs relations et leur collaboration. 3.5.5 Nomination de représentants et de représentantes du Jura bernois Article 26 Le Conseil du Jura bernois est compétent pour désigner les représentants et les représentantes du Jura bernois dans les institutions suivantes:
3.5.6 Relations transfrontalières Article 27 Contacts directs avec des autorités cantonales ou régionales voisines Le Conseil du Jura bernois est habilité, en sa qualité d'organe représentant le Jura bernois, à traiter directement avec les unités administratives des cantons et des régions voisins pour autant qu'il s'agisse d'affaires relevant de la langue, de la culture ou de l'administration d'institutions communes. Article 28 Contacts directs avec le gouvernement jurassien Le Conseil du Jura bernois est habilité à traiter directement avec le Gouvernement jurassien s'il s'agit d'affaires concernant des institutions communes aux cantons de Berne et du Jura. Article 29 Devoir d'information 1) Le Conseil du Jura bernois informe le Conseil exécutif au préalable des contacts transfrontaliers qu'il établit et le tient au courant de ses démarches. 2) Il informe de plus le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne dans les cas où la minorité francophone du district bilingue de Bienne est aussi concernée. Article 30 Pouvoir de décision Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité cantonale compétente. 3.5.7 Participation politique Article 31 Objet La participation politique du Jura bernois porte sur les affaires suivantes:
Article 32 Contenu 1) La participation politique comprend le droit du Conseil du Jura bernois de donner son avis sur les affaires définies à l'article 31 et d'émettre des propositions. 2) Le Conseil du Jura bernois peut, de sa propre initiative, émettre des propositions sur toute affaire d'intérêt général pour le Jura bernois. Article 33 Exercice 1) Les affaires faisant l'objet de la participation politique sont présentées au Conseil du Jura bernois sous la forme de projet d'une Direction, de la Chancellerie d'Etat ou d'une commission parlementaire. 2) L'avis et la proposition du Conseil du Jura bernois sont portés à la connaissance de l'autorité qui prend la décision, par une rubrique figurant dans le rapport relatif à l'affaire. 3) Le Conseil exécutif fixe les modalités de détail de l'exercice de la participation politique par voie d'ordonnance. 4. Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) 4.1 Election Article 34 Composition 1) Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne est composé de 15 membres résidant dans les communes municipales de Bienne et d'Evilard. 2) Dix au moins de ses membres sont inscrits au registre électoral en tant que francophones. Article 35 Élection 1) Les membres représentant la commune municipale de Bienne sont élus par le corps électoral ou par le Conseil de ville. La commune détermine l'organe compétent et la procédure électorale dans un règlement. 2) Les membres représentant la commune municipale d'Evilard sont élus par le corps électoral. La commune détermine la procédure électorale dans un règlement. Article 36 Durée de fonction Les membres du Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne sont élus pour la même durée que ceux du Conseil du Jura bernois. 4.2 Organisation Article 37 Constitution 1) Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne se constitue sur convocation de la Chancellerie d'Etat. 2) Le doyen ou la doyenne d'âge assume la présidence de la séance constitutive. 3) Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne élit parmi ses membres son président ou sa présidente, ainsi qu'un vice-président ou une vice-présidente. Article 38 Majorité 1) Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne prend ses décisions à la majorité des voix exprimées. 2) Le président ou la présidente départage en cas d'égalité des voix. Article 39 Récusation Les prescriptions sur la récusation fixées à l'article 11 s'appliquent aux membres du Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne. Article 40 Règlement Le Conseil des affaires francophones du district bilingue
de Bienne fixe son organisation et la rétribution de ses membres dans un
règlement. Secrétariat général 1) Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne dispose d'un secrétariat général dont le siège est à Bienne. 2) Il nomme le secrétaire général ou la secrétaire générale qui est engagée selon les dispositions de la législation sur le personnel du canton. 3) Le secrétaire général ou la secrétaire générale travaille selon les instructions du Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne et est administrativement rattachée à la Chancellerie d'État. 4) Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne fixe les tâches de son secrétariat général dans un règlement. 4.3 Rapport annuel Article 42 1) Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne présente chaque année au Conseil-exécutif et à la Commission de haute surveillance un rapport sur ses activités. 2) Il le présente également aux conseils municipaux des communes de Bienne et d'Evilard s'il accomplit des tâches que lui ont confiées ces communes. 4.4 Finances Article 43 Financement par le canton 1) Le canton met à la disposition du Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne et de son secrétariat général les moyens financiers nécessaires à leur fonctionnement. 2) Ces moyens financiers sont déterminés en fonction des possibilités financières du canton et inscrits au budget de la Chancellerie d'État. Article 44 Contribution communale Les communes municipales de Bienne et d'Evilard contribuent au financement du Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne et de son secrétariat général dans la mesure où elles leur confient elles-mêmes des tâches. 4.5 Compétences Article 45 Coordination scolaire romande et interjurassienne 1) Pour les affaires relevant de la coordination scolaire romande et interjurassienne, le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne dispose des mêmes compétences que le Conseil du Jura bernois (art.23) et les exerce conjointement avec lui. 2) Les décisions au sens de l'article 23, alinéa 2 sont prises par les deux conseils en séance commune et requièrent la majorité de chacun des conseils. En cas de désaccord entre les deux conseils, la décision est prise par la Direction de l'instruction publique. Article 46 Participation politique au niveau cantonal 1) La participation politique exercée par le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne porte:
2) Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne peut demander à être entendu par le Conseil du Jura bernois. 3) Les articles 32 et 33 s'appliquent par analogie au contenu et à l'exercice de la participation politique par le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne. Article 47 Participation politique au niveau communal 5. Unités administratives francophones de
l'administration cantonale Article 48 1) Le canton entretient une unité administrative francophone décentralisée pour accomplir en langue française les tâches relevant des affaires communales et de l'organisation du territoire dans les districts du Jura bernois et dans le district bilingue de Bienne. 2) Il entretient une unité administrative francophone dans le Jura bernois pour les activités relevant de la coordination francophone au sein de la Direction de l'instruction publique. 3) Il peut entretenir des unités administratives francophones décentralisées pour des activités relevant d'autres domaines. 6. Bilinguisme Article 49 Libre choix de la langue Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour le district bilingue de Bienne. Article 50 Promotion du bilinguisme Le canton peut soutenir des institutions ou des projets présentant une valeur particulière pour la sauvegarde ou le développement du bilinguisme dans le canton. Article 51 Bilinguisme communal Les communes municipales de Bienne et d'Evilard tiennent compte du bilinguisme dans l'accomplissement de leurs tâches et peuvent prendre des mesures pour en assurer la sauvegarde et le développement. 7. Attribution de tâches publiques à la Fondation Mémoires d'Ici Article 52 1) La Fondation Mémoires d'Ici contribue à la préservation de l'identité du Jura bernois en assumant notamment les tâches suivantes:
2) Les modalités de détail concernant les tâches, ainsi que le financement de la fondation, la représentation du canton au sein de ses organes et la surveillance sont régis par un contrat de prestations conclu avec le Conseil exécutif. 8. Transfert de tâches communales au Conseil du Jura bernois Article 53 1) Les communes du Jura bernois peuvent transférer l'exécution de tâches communales au Conseil du Jura bernois afin de permettre un accomplissement efficace de ces tâches. 2) La procédure et la forme du transfert sont régies par les prescriptions de la législation sur les communes. 9. Initiative régionale Article 54 Champ d'application 1) L'initiative régionale est une initiative populaire dont le sujet doit être lié à l'identité ou à la spécificité linguistique ou culturelle du Jura bernois. 2) Les dispositions de la Constitution cantonale et de la loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques (LDP)4) relatives à l'initiative populaire s'appliquent à l'initiative régionale, sauf dispositions contraires de la présente loi. Article 55 Objet L'initiative régionale porte sur les mêmes objets que ceux admis pour l'initiative populaire (art. 58, al.1 de la Constitution cantonale), à l'exception de la demande de révision totale de la Constitution cantonale. Article 56 Examen préalable Avant le début de la collecte de signatures, la Chancellerie d'État examine la validité de l'initiative régionale quant à son lien à l'identité ou à la spécificité linguistique ou culturelle du Jura bernois et émet un avis indicatif à l'intention du comité d'initiative. Article 57 Aboutissement L'initiative régionale aboutit si elle est signée par 2000 citoyens et citoyennes du Jura bernois dans l'espace de six mois. Article 58 Validité Dans le cadre de l'examen de la validité de l'initiative (art.59 de la Constitution cantonale), le Grand Conseil invalide une initiative régionale si son sujet n'est pas lié à l'identité ou à la spécificité linguistique ou culturelle du Jura bernois. 10. Conférence des maires du Jura bernois et du district bilingue de Bienne (CM) Article 59 Constitution 1) Les communes municipales et les communes mixtes du Jura bernois et du district bilingue de Bienne peuvent instituer une Conférence des maires du Jura bernois et du district bilingue de Bienne (Conférence des maires, CM) sur la base d'une convention de droit public. 2) La Conférence des maires n'est valablement constituée que si un minimum de 20 communes émanant de deux districts différents au moins adhèrent à la convention. Article 60 Tâches 1) La Conférence des maires assure la liaison entre les communes adhérentes d'une part, et le Conseil du Jura bernois et le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne d'autre part. 2) Elle peut s'attribuer d'autres tâches, notamment le développement de la collaboration entre les communes et l'organisation de l'information mutuelle des communes. 3) Elle peut demander à être entendue par le Conseil du Jura bernois ou le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne. Article 61 Financement et organisation 1) Les frais engendrés par la Conférence des maires sont assumés par les communes adhérentes. 2) Les modalités de financement et l'organisation de la Conférence des maires sont régies par la convention. Article 62 Litiges Les litiges découlant de l'application de la convention sont vidés au for de la partie défenderesse. 11. Aides financières 11.1 Diffuseurs radiophoniques locaux et régionaux Article 63 Bénéficiaires Le canton peut octroyer une aide financière à un diffuseur local ou régional dans le Jura bernois et à un diffuseur local ou régional d'expression française dans le district bilingue de Bienne. Article 64 Conditions d'octroi 1) L'aide financière ne peut être octroyée que :
2) L'aide financière est octroyée annuellement. 3) Les diffuseurs concernés ne peuvent en aucun cas
prétendre à l'octroi de l'aide financière. Montant Le montant annuel de l'aide financière ne peut excéder, pour chaque diffuseur, ni la compétence du Conseil exécutif en matière d'autorisation de dépenses ni la somme des prestations des communes de la zone de diffusion concernée. Article 66 Procédure 1) Le diffuseur qui requiert une aide financière du canton présente une demande auprès de la Chancellerie d'État. 2) Le requérant joint à sa demande son budget, son compte d'exploitation et son plan d'affaires. 3) Le Conseil exécutif fixe le montant de l'aide financière. 11.2 Organe de statistique du Jura bernois Article 67 Le canton peut octroyer une aide financière à un organe de statistique du Jura bernois pour l'établissement de statistiques qui concernent le Jura bernois. 12. Exécution Article 68 Le Conseil exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires. 13. Dispositions transitoires et dispositions finales Article 69 Dissolution du Conseil régional 1) Le Conseil régional est dissous à la date de la
séance constitutive du Conseil du Jura bernois. Article 70 Dossiers 1) Le Conseil du Jura bernois reprend les dossiers en suspens en cours, budget du Conseil régional. 2) Il reprend également le budget du Conseil régional jusqu'à la fin de l'année en cours. Article 71 Modification d'actes législatifs Les actes législatifs suivants sont modifiés: [...] Abrogation d'un acte législatif La loi du 19 janvier 1994 sur le renforcement de la participation politique du Jura bernois et de la population francophone du district de Bienne (loi sur la participation politique; LPJB) (RSB 104.1) est abrogée. Article 73 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006. Berne, le 13 septembre 2004
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