Berne/Bern

Loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne

2004

 

La Loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (Loi sur le statut particulier) a été adoptée en septembre 2004 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Cette loi crée un statut particulier pour la population du Jura bernois devant lui permettre de préserver son identité, de renforcer sa particularité linguistique et culturelle au sein du canton et de participer activement à la vie politique cantonale. Elle vise à promouvoir le bilinguisme dans le district bilingue de Bienne et à renforcer la situation de la population francophone en tant que minorité linguistique et culturelle. Elle a, entre autres, pour objectif de  renforcer le statut de la minorité francophone du canton de Berne dans ses relations avec l'extérieur. Enfin, la loi institue de nouveaux organismes élus par la population: le Conseil du Jura Bernois et le Conseil des Affaires francophones du district bilingue de Bienne. À la différence du Conseil du Jura bernois, le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne n'est pas une institution liée à un territoire mais à une population habitant un territoire déterminé, en l’occurrence aux francophones domiciliés dans le district de Bienne.

Loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne
(Loi sur le statut particulier, LStP)

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application des articles 4 et 5 de la Constitution cantonale

sur proposition du Conseil exécutif,

arrête:

1. Objectifs d'effet

Article 1

1) La présente loi crée un statut particulier pour la population du Jura bernois devant lui permettre:

a. de préserver son identité et de renforcer sa particularité linguistique et culturelle au sein du canton, et
b. de participer activement à la vie politique cantonale.

2) Elle vise à promouvoir le bilinguisme dans le district de Bienne et à renforcer la situation de la population francophone en tant que minorité linguistique et culturelle.

3) Elle a en outre pour objectif de contribuer à renforcer la cohésion du canton.

2. Institutions

Article 2

La présente loi institue:

a. le Conseil du Jura bernois (CJB), qui exerce les compétences qui lui sont attribuées en vertu du statut particulier pour la population du Jura bernois;
b. le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) qui exerce les compétences particulières attribuées à la minorité francophone de ce district.

3. Conseil du Jura bernois (CJB)

3.1 Élection

Article 3

Composition,  fonction, mode et date de l'élection

1) Le Conseil du Jura bernois compte 24 membres élus pour durée de une durée de quatre ans.

2) L'élection se déroule selon le mode proportionnel.

3) Elle a lieu en même temps que le renouvellement général ordinaire du Grand Conseil.

Article 4

Cercles électoraux, mandats, répartition des sièges

1) Les districts de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville constituent les cercles électoraux.

2) Les 24 mandats sont répartis de la manière suivante entre les cercles électoraux:

a. Attribution préalable: le cercle électoral de la Neuveville se voit attribuer trois mandats.
b. Répartition principale: le chiffre actuel de la population des deux autres cercles électoraux est divisé par 21. Chacun de ces cercles électoraux reçoit autant de mandats que le chiffre de sa population contient de fois ce quotient.
c. Répartition finale: le cercle électoral qui a obtenu le reste le plus élevé se voit attribuer le mandat qui reste. Si les deux cercles électoraux ont les mêmes restes, la répartition est faite par tirage au sort.

3) Les règles valables pour l'élection du Grand Conseil selon la législation sur les droits politiques s'appliquent à la répartition des sièges et à la procédure.

Article 5

Droit de vote

1) Le corps électoral est composé des citoyens et des citoyennes disposant du droit de vote en matière cantonale qui résident dans les districts du Jura bernois.

2) Est éligible tout citoyen et toute citoyenne disposant du droit de vote en matière cantonale qui réside dans un de ces districts.

3.2 Organisation

Article 6

Constitution

1) Le Conseil du Jura bernois se constitue sur convocation de la Chancellerie d'État après que les résultats de l'élection ont été validés.

2) Le doyen ou la doyenne d'âge assume la présidence de la séance constitutive.

Article 7

Majorité

1) Le Conseil du Jura bernois prend ses décisions à la majorité des voix exprimées.

2) Le président ou la présidente départage en cas d'égalité des voix.

Article 8

Incompatibilités

Ne peuvent être simultanément membres du Conseil du Jura bernois:

a. les membres du Conseil exécutif,
b. les membres des autorités judiciaires cantonales,
c. le personnel de l'administration centrale,
d. les agents et agentes du Contrôle des finances.

Article 9

Bureau

1) Le Conseil du Jura bernois élit chaque année parmi ses membres son président ou sa présidente, son vice-président ou sa vice-présidente, ainsi que deux autres membres qui composent ensemble le Bureau.

2) Il veille à ce que les formations politiques en présence soient équitablement représentées au Bureau.

Article 10

Règlement

Le Conseil du Jura bernois fixe son organisation et la rétribution de ses membres dans un règlement.

Article 11

Récusation

1) Les membres du Conseil du Jura bernois se récusent lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.

2) Ils sont en particulier directement concernés lorsqu'une affaire peut, directement et personnellement, leur procurer un avantage ou leur causer un inconvénient.

3) Ils sont tenus de se récuser lors de la préparation, du débat et du vote en section et au conseil. La récusation est consignée au procès-verbal.

4) Le Conseil du Jura bernois tranche en cas de litige.

Article 12

Secrétariat

1) Le Conseil du Jura bernois dispose d'un secrétariat général général dont il fixe le siège dans le Jura bernois.

2) Il nomme le secrétaire général ou la secrétaire générale. Celui-ci ou celle-ci nomme son personnel.

3) Le secrétaire général ou la secrétaire générale et son personnel sont engagés selon les dispositions de la législation sur le personnel du canton. Ils travaillent selon les instructions du Conseil du Jura bernois et sont administrativement rattachés à la Chancellerie d'État.

4) Le Conseil du Jura bernois fixe les tâches de son secrétariat dans un règlement.

3.3 Rapport annuel

Article 13

Le Conseil du Jura bernois présente chaque année au Conseil exécutif et à la Commission de haute surveillance un rapport sur ses activités.

3.4 Finances

Article 14

1) Le canton met à la disposition du Conseil du Jura bernois et de son secrétariat général les moyens financiers nécessaires à leur fonctionnement.

2) Ces moyens financiers sont déterminés en fonction des possibilités financières du canton et inscrits au budget de la Chancellerie d'Etat.

3.5 Compétences du Conseil du Jura bernois

3.5.1 Subventions cantonales aux activités culturelles

Article 15

Étendue des compétences

1) Le Conseil du Jura bernois octroie, à la place de l'autorité compétente selon l'article 14 de la loi du 11 février 1975 sur l'encouragement des activités culturelles (LEAC)2), les subventions cantonales aux activités culturelles se déroulant soit dans le Jura bernois, soit en Suisse romande lorsqu'elles représentent un intérêt particulier pour le Jura bernois, pour autant que le montant envisagé de la subvention dépasse 20000 francs mais n'excède pas les compétences de la Direction de l'instruction publique en matière d'autorisation de dépenses.

2) Le Conseil du Jura bernois statue, à la place de la Direction de l'instruction publique, sur les demandes de subventions à prélever sur le Fonds pour les actions culturelles lorsqu'elles proviennent du Jura bernois.

3) Si le montant envisagé de la subvention dépasse les compétences en matière d'autorisation de dépenses de la Direction de l'instruction publique, le Conseil du Jura bernois lui transmet l'affaire à l'intention de l'autorité compétente et peut émettre une proposition.

Article 16

Procédure

1) Le Conseil du Jura bernois mène la procédure administrative en collaboration avec le service compétent de la Direction de l'instruction publique qui peut émettre des propositions.

2) Il consulte le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne lorsque l'affaire concerne également la population francophone du district bilingue de Bienne.

Article 17

Enveloppe

1) Le Conseil du Jura bernois dispose chaque année d'une financière part des moyens budgétaires attribués à la Direction de l'instruction
publique pour l'octroi de subventions aux activités culturelles, ainsi que d'une part des recettes du Fonds pour les actions culturelles.

2) Chacune des parts attribuées au Conseil du Jura bernois équivaut au pourcentage de la population du Jura bernois par rapport à celle de l'ensemble du canton.

3) Les subventions au sens de l'article 15 sont prélevées sur les parts attribuées au Conseil du Jura bernois conformément aux alinéas 1 et 2 sauf si en raison de leurs montants elles relèvent de la compétence en matière d'autorisation de dépenses du Grand Conseil.

Article 18

Gestion

La gestion administrative des affaires incombe au service compétent de la Direction de l'instruction publique.

3.5.2 Subventions cantonales prélevées sur le Fonds de loterie et sur le Fonds du sport

Article 19

Étendue des compétences

1) Le Conseil du Jura bernois statue, à la place de la Direction de la police et des affaires militaires, sur les demandes de subventions
cantonales à prélever sur le Fonds de loterie ou sur le Fonds du sport lorsqu'elles proviennent du Jura bernois.

2) Si le montant envisagé de la subvention dépasse les compétences en matière d'autorisation de dépenses de la Direction, le Conseil du Jura bernois lui transmet l'affaire à l'intention de l'autorité compétente et peut émettre une proposition.

Article 20

Enveloppe financière

1) Le Conseil du Jura bernois dispose chaque année d'une part des recettes du Fonds de loterie et d'une part des recettes du
Fonds du sport équivalant chacune au pourcentage de la population du Jura bernois par rapport à celle de l'ensemble du canton.

2) Les subventions au sens de l'article 19 sont prélevées sur les parts attribuées au Conseil du Jura bernois conformément à l'alinéa 1 sauf si en raison de leurs montants elles relèvent de la compétence en matière d'autorisation de dépenses du Grand Conseil.

Article 21

Procédure et gestion des affaires

Les articles 16 et 18 s'appliquent par analogie respectivement à la procédure et à la gestion administrative des affaires.

3.5.3 Conception de politique culturelle générale

Article 22

1) Le Conseil du Jura bernois rend ses décisions de subvention sur la base d'une conception de politique culturelle générale.

2) Pour établir cette conception, il peut recourir aux services compétents de l'administration cantonale.

3.5.4 Coordination scolaire romande et interjurassienne

Article 23

Étendue des compétences

1) Le Conseil du Jura bernois est habilité, en sa qualité d'organe représentant le Jura bernois, à traiter directement avec les unités administratives des cantons membres de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP SR+TI) pour les affaires relevant de la coordination scolaire.

2) Pour les affaires de coordination scolaire romande et interjurassienne qui ressortissent à la Direction de l'instruction publique, la compétence de décision est attribuée au Conseil du Jura bernois et au Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne conjointement.

Article 24

Traitement et gestion des affaires

1) Le Conseil du Jura bernois et le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne traitent les affaires en collaboration avec les services compétents de la Direction de l'instruction publique qui peuvent émettre des propositions.

2) La gestion administrative des affaires incombe aux services compétents de la Direction de l'instruction publique.

Article 25

Relations entre les deux conseils

Le Conseil du Jura bernois et le Conseil des affaires francophones du du district bilingue de Bienne édictent un règlement commun qui régit leurs relations et leur collaboration.

3.5.5 Nomination de représentants et de représentantes du Jura bernois

Article 26

Le Conseil du Jura bernois est compétent pour désigner les représentants et les représentantes du Jura bernois dans les institutions suivantes:

a. commissions instituées par la législation dans les domaines des écoles de maturité, des écoles du degré diplôme, de la formation et de l'orientation professionnelles,
b. Commission francophone chargée des affaires culturelles générales,
c. conseil d'administration du Centre interrégional de perfectionnement,
d. organes de la Fondation Mémoires d'Ici,
e. institutions communes interjurassiennes,
f. institutions transfrontalières,
g. groupes de projet de l'Espace Mittelland.

3.5.6 Relations transfrontalières

Article 27

Contacts directs avec des autorités cantonales ou régionales voisines

Le Conseil du Jura bernois est habilité, en sa qualité d'organe représentant le Jura bernois, à traiter directement avec les unités administratives des cantons et des régions voisins pour autant qu'il s'agisse d'affaires relevant de la langue, de la culture ou de l'administration d'institutions communes.

Article 28

Contacts directs avec le gouvernement jurassien

Le Conseil du Jura bernois est habilité à traiter directement avec le Gouvernement jurassien s'il s'agit d'affaires concernant des institutions communes aux cantons de Berne et du Jura.

Article 29

Devoir d'information

1) Le Conseil du Jura bernois informe le Conseil exécutif au préalable des contacts transfrontaliers qu'il établit et le tient au courant de ses démarches.

2) Il informe de plus le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne dans les cas où la minorité francophone du district bilingue de Bienne est aussi concernée.

Article 30

Pouvoir de décision

Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité cantonale compétente.

3.5.7 Participation politique

Article 31

Objet

La participation politique du Jura bernois porte sur les affaires suivantes:

a les modifications de la Constitution cantonale;
b. les actes législatifs au sens des articles 2 à 4 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO)3) , pour autant qu'ils fassent l'objet d'une procédure de consultation ou qu'ils concernent spécifiquement le Jura bernois;
c. les arrêtés de principe du Grand Conseil;
d. les arrêtés du Grand Conseil portant sur une autorisation de dépense, l'octroi d'une concession ou la prise de connaissance d'un rapport, pour autant qu'ils concernent spécifiquement le Jura bernois;
e. les arrêtés du Conseil exécutif pour autant qu'ils concernent spécifiquement le Jura bernois;
f. les affaires relevant de la compétence des Directions définies par voie d'ordonnance;
g. les décisions de nomination définies par voie d'ordonnance concernant des agents ou des agentes de l'administration cantonale qui ont, de par la législation sur l'organisation, pour tâche principale de traiter à un niveau hiérarchique supérieur des affaires concernant le Jura bernois.

Article 32

Contenu

1) La participation politique comprend le droit du Conseil du Jura bernois de donner son avis sur les affaires définies à l'article 31 et d'émettre des propositions.

2) Le Conseil du Jura bernois peut, de sa propre initiative, émettre des propositions sur toute affaire d'intérêt général pour le Jura bernois.

Article 33

Exercice

1) Les affaires faisant l'objet de la participation politique sont présentées au Conseil du Jura bernois sous la forme de projet d'une Direction, de la Chancellerie d'Etat ou d'une commission parlementaire.

2) L'avis et la proposition du Conseil du Jura bernois sont portés à la connaissance de l'autorité qui prend la décision, par une rubrique figurant dans le rapport relatif à l'affaire.

3) Le Conseil exécutif fixe les modalités de détail de l'exercice de la participation politique par voie d'ordonnance.

4. Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF)

4.1 Election

Article 34

Composition

1) Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne est composé de 15 membres résidant dans les communes municipales de Bienne et d'Evilard.

2) Dix au moins de ses membres sont inscrits au registre électoral en tant que francophones.

Article 35

Élection

1) Les membres représentant la commune municipale de Bienne sont élus par le corps électoral ou par le Conseil de ville. La commune détermine l'organe compétent et la procédure électorale dans un règlement.

2) Les membres représentant la commune municipale d'Evilard sont élus par le corps électoral. La commune détermine la procédure électorale dans un règlement.

Article 36

Durée de fonction

Les membres du Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne sont élus pour la même durée que ceux du Conseil du Jura bernois.

4.2 Organisation

Article 37

Constitution

1) Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne se constitue sur convocation de la Chancellerie d'Etat.

2) Le doyen ou la doyenne d'âge assume la présidence de la séance constitutive.

3) Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne élit parmi ses membres son président ou sa présidente, ainsi qu'un vice-président ou une vice-présidente.

Article 38

Majorité

1) Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne prend ses décisions à la majorité des voix exprimées.

2)  Le président ou la présidente départage en cas d'égalité des voix.

Article 39

Récusation

Les prescriptions sur la récusation fixées à l'article 11 s'appliquent aux membres du Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne.

Article 40

Règlement

Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne fixe son organisation et la rétribution de ses membres dans un règlement.

Article 41

Secrétariat général

1) Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne dispose d'un secrétariat général dont le siège est à Bienne.

2) Il nomme le secrétaire général ou la secrétaire générale qui est engagée selon les dispositions de la législation sur le personnel du canton.

3) Le secrétaire général ou la secrétaire générale travaille selon les instructions du Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne et est administrativement rattachée à la Chancellerie d'État.

4) Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne fixe les tâches de son secrétariat général dans un règlement.

4.3 Rapport annuel

Article 42

1) Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne présente chaque année au Conseil-exécutif et à la Commission de haute surveillance un rapport sur ses activités.

2) Il le présente également aux conseils municipaux des communes de Bienne et d'Evilard s'il accomplit des tâches que lui ont confiées ces communes.

4.4 Finances

Article 43

Financement par le canton

1) Le canton met à la disposition du Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne et de son secrétariat général les moyens financiers nécessaires à leur fonctionnement.

2) Ces moyens financiers sont déterminés en fonction des possibilités financières du canton et inscrits au budget de la Chancellerie d'État.

Article 44

Contribution communale

Les communes municipales de Bienne et d'Evilard contribuent au financement du Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne et de son secrétariat général dans la mesure où elles leur confient elles-mêmes des tâches.

4.5 Compétences

Article 45

Coordination scolaire romande et interjurassienne

1) Pour les affaires relevant de la coordination scolaire romande et interjurassienne, le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne dispose des mêmes compétences que le Conseil du Jura bernois (art.23) et les exerce conjointement avec lui.

2) Les décisions au sens de l'article 23, alinéa 2 sont prises par les deux conseils en séance commune et requièrent la majorité de chacun des conseils. En cas de désaccord entre les deux conseils, la décision est prise par la Direction de l'instruction publique.

Article 46

Participation politique au niveau cantonal

1) La participation politique exercée par le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne porte:

a. sur les affaires énoncées à l'article 31, lettres a à f, pour autant qu'elles concernent spécifiquement la population francophone du district bilingue de Bienne;
b. sur les affaires relatives à l'octroi de subventions cantonales aux activités culturelles se déroulant dans le district bilingue de Bienne;
c. sur les affaires relatives à l'octroi de subventions cantonales prélevées sur le Fonds de loterie, sur le Fonds pour les actions culturelles ou sur le Fonds du sport, pour autant qu'elles concernent le district bilingue de Bienne;
d. sur les décisions de nomination au sens de l'article 31, lettre g, pour autant que la personne à nommer ait pour tâche principale de traiter à un niveau hiérarchique supérieur des affaires concernant le district bilingue de Bienne;
e. sur les nominations de personnes provenant du district bilingue chargées de représenter le canton dans les organes énoncés à l'article 26, lettres a, b, f et g.

2) Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne peut demander à être entendu par le Conseil du Jura bernois.

3) Les articles 32 et 33 s'appliquent par analogie au contenu et à l'exercice de la participation politique par le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne.

Article 47

Participation politique au niveau communal

Les communes municipales de Bienne et d'Evilard peuvent désigner le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne comme leur interlocuteur représentant la minorité francophone du district bilingue de Bienne dans le cadre des consultations et procédures de consultation qu'elles organisent.

5. Unités administratives francophones de l'administration cantonale
pour les districts du Jura bernois et le district bilingue de Bienne

Article 48

1) Le canton entretient une unité administrative francophone décentralisée pour accomplir en langue française les tâches relevant des affaires communales et de l'organisation du territoire dans les districts du Jura bernois et dans le district bilingue de Bienne.

2) Il entretient une unité administrative francophone dans le Jura bernois pour les activités relevant de la coordination francophone au sein de la Direction de l'instruction publique.

3) Il peut entretenir des unités administratives francophones décentralisées pour des activités relevant d'autres domaines.

6. Bilinguisme

Article 49

Libre choix de la langue

Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour le district bilingue de Bienne.

Article 50

Promotion du bilinguisme

Le canton peut soutenir des institutions ou des projets présentant une valeur particulière pour la sauvegarde ou le développement du bilinguisme dans le canton.

Article 51

Bilinguisme communal

Les communes municipales de Bienne et d'Evilard tiennent compte du bilinguisme dans l'accomplissement de leurs tâches et peuvent prendre des mesures pour en assurer la sauvegarde et le développement.

7. Attribution de tâches publiques à la Fondation Mémoires d'Ici

Article 52

1) La Fondation Mémoires d'Ici contribue à la préservation de l'identité du Jura bernois en assumant notamment les tâches suivantes:

a. conservation et classement des éléments du patrimoine historique et culturel du Jura bernois,
b. gestion d'un centre de documentation sur l'histoire et la culture du Jura bernois,
c. recherche et soutien à la recherche dans les domaines d'activité de la fondation,
d. collecte d'archives privées et associatives du Jura bernois.

2) Les modalités de détail concernant les tâches, ainsi que le financement de la fondation, la représentation du canton au sein de ses organes et la surveillance sont régis par un contrat de prestations conclu avec le Conseil exécutif.

8. Transfert de tâches communales au Conseil du Jura bernois

Article 53

1) Les communes du Jura bernois peuvent transférer l'exécution de tâches communales au Conseil du Jura bernois afin de permettre un accomplissement efficace de ces tâches.

2) La procédure et la forme du transfert sont régies par les prescriptions de la législation sur les communes.

9. Initiative régionale

Article 54

Champ d'application

1) L'initiative régionale est une initiative populaire dont le sujet doit être lié à l'identité ou à la spécificité linguistique ou culturelle du Jura bernois.

2)  Les dispositions de la Constitution cantonale et de la loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques (LDP)4) relatives à l'initiative populaire s'appliquent à l'initiative régionale, sauf dispositions contraires de la présente loi.

Article 55

Objet

L'initiative régionale porte sur les mêmes objets que ceux admis pour l'initiative populaire (art. 58, al.1 de la Constitution cantonale), à l'exception de la demande de révision totale de la Constitution cantonale.

Article 56

Examen préalable

Avant le début de la collecte de signatures, la Chancellerie d'État examine la validité de l'initiative régionale quant à son lien à l'identité ou à la spécificité linguistique ou culturelle du Jura bernois et émet un avis indicatif à l'intention du comité d'initiative.

Article 57

Aboutissement

L'initiative régionale aboutit si elle est signée par 2000 citoyens et citoyennes du Jura bernois dans l'espace de six mois.

Article 58

Validité

Dans le cadre de l'examen de la validité de l'initiative (art.59 de la Constitution cantonale), le Grand Conseil invalide une initiative régionale si son sujet n'est pas lié à l'identité ou à la spécificité linguistique ou culturelle du Jura bernois.

10. Conférence des maires du Jura bernois et du district bilingue de Bienne (CM)

Article 59

Constitution

1) Les communes municipales et les communes mixtes du Jura bernois et du district bilingue de Bienne peuvent instituer une Conférence des maires du Jura bernois et du district bilingue de Bienne (Conférence des maires, CM) sur la base d'une convention de droit public.

2) La Conférence des maires n'est valablement constituée que si un minimum de 20 communes émanant de deux districts différents au moins adhèrent à la convention.

Article 60

Tâches

1) La Conférence des maires assure la liaison entre les communes adhérentes d'une part, et le Conseil du Jura bernois et le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne d'autre part.

2) Elle peut s'attribuer d'autres tâches, notamment le développement de la collaboration entre les communes et l'organisation de l'information mutuelle des communes.

3) Elle peut demander à être entendue par le Conseil du Jura bernois ou le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne.

Article 61

Financement et organisation

1) Les frais engendrés par la Conférence des maires sont assumés par les communes adhérentes.

2) Les modalités de financement et l'organisation de la Conférence des maires sont régies par la convention.

Article 62

Litiges

Les litiges découlant de l'application de la convention sont vidés au for de la partie défenderesse.

11. Aides financières

11.1 Diffuseurs radiophoniques locaux et régionaux

Article 63

Bénéficiaires

Le canton peut octroyer une aide financière à un diffuseur local ou régional dans le Jura bernois et à un diffuseur local ou régional d'expression française dans le district bilingue de Bienne.

Article 64

Conditions d'octroi

1) L'aide financière ne peut être octroyée que :

a. si une part importante des communes situées dans la zone de diffusion concernée fournissent également une aide financière;
b. si les programmes et les émissions proposés contribuent dans une large mesure à l'information et à la formation de l'opinion publique, et
c. si le contenu informatif des programmes et des émissions revêt un intérêt général et porte en particulier sur les affaires publiques du canton et des communes.

2) L'aide financière est octroyée annuellement.

3) Les diffuseurs concernés ne peuvent en aucun cas prétendre à l'octroi de l'aide financière.

Article 65

Montant

Le montant annuel de l'aide financière ne peut excéder, pour chaque diffuseur, ni la compétence du Conseil exécutif en matière d'autorisation de dépenses ni la somme des prestations des communes de la zone de diffusion concernée.

Article 66

Procédure

1) Le diffuseur qui requiert une aide financière du canton présente une demande auprès de la Chancellerie d'État.

2) Le requérant joint à sa demande son budget, son compte d'exploitation et son plan d'affaires.

3) Le Conseil exécutif fixe le montant de l'aide financière.

11.2 Organe de statistique du Jura bernois

Article 67

Le canton peut octroyer une aide financière à un organe de statistique du Jura bernois pour l'établissement de statistiques qui concernent le Jura bernois.

12. Exécution

Article 68

Le Conseil exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

13. Dispositions transitoires et dispositions finales

Article 69

Dissolution du Conseil régional

1) Le Conseil régional est dissous à la date de la séance constitutive du Conseil du Jura bernois.

2) Le secrétariat du Conseil régional assume ses fonctions jusqu'à la mise en place du secrétariat général du Conseil du Jura bernois.

Article 70

Dossiers

1) Le Conseil du Jura bernois reprend les dossiers en suspens en cours, budget du Conseil régional.

2) Il reprend également le budget du Conseil régional jusqu'à la fin de l'année en cours.

Article 71

Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

[...]

Article 72

Abrogation d'un acte législatif

La loi du 19 janvier 1994 sur le renforcement de la participation politique du Jura bernois et de la population francophone du district de Bienne (loi sur la participation politique; LPJB) (RSB 104.1) est abrogée.

Article 73

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Berne, le 13 septembre 2004

Au nom du Grand Conseil,

le président: Dätwyler
le vice-chancelier: Krähenbühl

Référendum législatif facultatif

Le vote populaire (référendum) peut être demandé au sujet de la présente loi adoptée par le Grand Conseil le 13 septembre 2004 (article 62, 1er alinéa, lettre a de la Constitution cantonale).

Les citoyens et citoyennes peuvent proposer un projet populaire (article 63, 3e alinéa de la Constitution cantonale, articles 59a ss de la loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques).

Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques sont applicables à la collecte et au dépôt des signatures (au moins 10000 personnes ayant le droit de vote en matière cantonale).

Début du délai référendaire : 6 octobre 2004
Expiration du délai référendaire (dépôt des signatures pour attestation) : 7 janvier 2005
Dépôt des signatures attestées à la Chancellerie d'État : 7 février 2005

Le texte de la loi peut être obtenu à la Chancellerie d'État ou auprès de l'administration communale.

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