Finlande

Loi sur l'autonomie d'Åland

(Ny själstyrelselag)

Helsinki, Statens tryckericentral, 1990

(Dispositions linguistiques)

 

NOTE 1: Bien qu'adoptée en 1987, cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1992.
NOTE 2: Texte traduit du suédois par M. Bengt Lindfelt.

 

Selon la décision du Parlement [Riksdagen], prise conformément à l'article 67 de la Loi fondamentale sur le Parlement et avec le consentement de l'Assemblée de la province d'Åland [Ålands landsting; Landstinget], il est stipulé ce qui suit:

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

[...]

Article 8

1) Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, possèdent le titre de résident d'Åland d'après la Loi sur l'autonomie d'Åland (670/51) conservent ce titre en vertu de la présente loi.

2) À défaut de raisons particulières, le Conseil de la province [Landskapsstyrelsen] accordera, sur demande, le titre de résident d'Åland à toute personne ayant la citoyenneté finlandaise, qui est installée dans la province, qui y est domiciliée sans interruption depuis au moins cinq ans et qui a une connaissance acceptable de la langue suédoise. Le Conseil de la province peut accorder ce titre à une personne domiciliée dans la province depuis moins de cinq ans.

3) Un enfant de moins de 18 ans ayant la citoyenneté finlandaise et qui est domicilié dans la province reçoit le titre de résident d'Åland si le père ou la mère a ce titre.

4) Des dispositions plus détaillées touchant l'obtention du titre de résident d'Åland sont données par la législation provinciale.

5) Quiconque perd sa citoyenneté finlandaise perd également son titre de résident d'Åland. La personne qui quitte la province peut perdre son titre de résident conformément aux dispositions qui sont fixées par la législation provinciale.

Article 9

1) Le titre de résident d'Åland constitue une condition pour participer aux élections des membres de l'Assemblée de la province [Lagtinget], aux élections des membres d'une assemblée municipale ou à la nomination d'autres membres élus des administrations provinciale et municipales ainsi que pour être éligible à une telle charge, à moins qu'il en découle autrement de l'article 48.

2) Le détenteur du titre de résident d'Åland n'est pas soumis aux restrictions de l'article 10 touchant le droit d'acquérir de la propriété foncière ou l'équivalent dans la province.

3) Le détenteur du titre de résident d'Åland n'est pas soumis aux restrictions de l'article 11 touchant le droit d'exercer des activités de commerce dans la province.

Article 10

La loi limitant le droit d'acquérir et de posséder de la propriété foncière dans la province d'Åland (3/75) contient les dispositions touchant le droit d'acquérir de la propriété foncière ou l'équivalent avec le droit de propriété ou d'usage.

Article 11

Le droit d'exercer une profession ou des activités de commerce pour gagner sa vie dans la province peut être restreint par loi provinciale pour une personne qui ne détient pas le titre de résident d'Åland. Une telle loi ne peut pas cependant restreindre le droit d'une personne domiciliée dans la province d'exercer une activité qui ne requiert pas l'assistance d'autres personnes que l'époux ou l'épouse, ses propres enfants d'âge mineure ni l'utilisation d'un local de commerce, un bureau ou un autre lieu particulier.

Article 12

1) Le détenteur du titre de résident d'Åland doit, au lieu d'accomplir son service militaire, fournir un service équivalent auprès de l'administration de la navigation maritime selon les dispositions législatives nationales établies après l'obtention de l'avis de l'Assemblée de la province, ou faire service dans une autre administration civile selon les dispositions législatives nationales établies avec le consentement de l'Assemblée de la province. D'ici à ce qu'un tel service soit organisé, ces habitants sont exemptés du service militaire.

2) Le premier alinéa ne s'applique pas cependant aux personnes arrivées dans la province après l'âge de 12 ans.

3) Un résident de la province visé par le premier alinéa peut, s'il le désire, accomplir le service militaire auprès des forces armées du pays.

[...]

CHAPITRE IV

La langue

Article 29

1) La province [d'Åland] est unilingue suédoise pour ce qui de l'administration de l'État, de la province et des municipalités. Une personne ayant la citoyenneté finlandaise peut néanmoins utiliser la langue finnoise dans sa propre cause devant une cour de justice ou une autre autorité de l'État. Une cour de justice ou le bureau du gouverneur de la province [Länsstyrelsen] doit, sur la demande de l'ayant cause, joindre à sa décision une traduction finnoise. Si un document adressé à une cour de justice ou à une autre autorité de l'État est rédigé en finnois, l'autorité en question devra, s'il y a lieu, assurer sa traduction vers le suédois.

2) La langue de travail de la Délégation d'Åland est le suédois. Les avis et les jugements de la Cour suprême prévus par cette loi sont donnés en suédois.

3) Les dispositions concernant la compétence linguistique requise pour occuper un poste dans l'administration de l'État dans la province sont établies par règlement avec l'accord du Conseil de la province.

4) Les dispositions pertinentes de la présente loi touchant la langue de l'administration de l'État s'appliquent également aux autorités de l'Église évangélique luthérienne, à moins qu'il en découle autrement de la Loi sur l'Église (635/64).

Article 30

1) Les communications écrites et autres documents qui sont échangés entre les autorités de la province et les autorités de l'État dans la province doivent être rédigés en suédois. Il en va de même des communications écrites et autres documents échangés entre, d'un côté, les autorités mentionnées et, de l'autre côté, le Conseil de l'État, les autorités centrales de l'État et les cours de justice supérieures ou les autorités de l'État dont le territoire de juridiction comprend la province en tout ou en partie. Les traités qui doivent être soumis à l'Assemblée de la province en vertu de l'article 43, deuxième alinéa, peuvent cependant être présentés en langue originale lorsque le traité, selon la loi, n'est pas publié en suédois.

2) Un administré particulier peut exiger d'obtenir une version suédoise de la réponse dans une cause traitée par une autorité centrale de l'État mentionnée au premier alinéa lorsque cette réponse est rédigée en finnois conformément à la législation linguistique générale.

3) Les dispositions du premier alinéa touchant les autorités de la province s'appliquent également aux autorités municipales de la province.

Article 31

1) La province et les municipalités d'Åland ne sont pas tenues de maintenir ou de subventionner des écoles dont la langue d'enseignement est autre que le suédois. La langue d'enseignement des écoles de l'État est le suédois.

2) L'enseignement ne peut être donné dans une autre langue que le suédois dans les écoles d'enseignement obligatoire financées par les fonds publics.

3) L'État doit fournir en langue suédoise la formation pour ses employés dans la province.

4) Un diplômé d'une maison d'enseignement dans la province peut, selon les dispositions à établir par règlement, être admis et obtenir son diplôme dans un établissement de langue suédoise ou bilingue, maintenu et subventionné par l'État, même s'il n'a pas la connaissance du finnois qui peut être exigée normalement pour l'admission ou pour l'obtention du diplôme.

Article 32

Selon les dispositions qui peuvent être établies par règlement, un diplôme exigé pour accéder à un poste dans l'administration de l'État dans la province peut être remplacé par un diplôme équivalent obtenu dans un autre pays scandinave.

Article 33

1) La Conseil de l'État [Statsrådet] agira pour que l'information nécessaire touchant les produits et les services offerts à la population d'Åland soit fournie, dans la mesure du possible, en suédois.

2) Le Conseil de l'État doit voir aussi à ce que les lois et les règlements qui s'appliquent dans la province soient disponibles en langue suédoise.

[...]

Article 48

1) Selon la loi provinciale, et aux conditions fixées dans une telle loi, des personnes de citoyenneté finlandaise qui n'ont pas le titre de résident d'Åland ainsi que des citoyens d'autres payse scandinaves peuvent obtenir le droit de vote et être éligibles dans les élections municipales.

2) Pour qu'un loi comme celle qui est définie dans le premier alinéa soit adoptée, elle doit recevoir l'appui d'au moins les deux tiers des votants.

[...]

Article 50

Cette loi constitue une loi fondamentale. Elle ne peut être modifiée, complétée ou abolie, ni peut-on y faire exception autrement qu'après décision concordante du Parlement et de l'Assemblée de la province prise, dans le cas du Parlement, selon l'ordre qui prévaut pour la modification, le complément ou l'abrogation d'une loi fondamentale et, dans le cas de l'Assemblée de la province, par la majorité d'au moins les deux tiers des votants.

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