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Canton de FribourgDispositions linguistiques en matière de justice |
Code du 28 avril 1953 de procédure civile
Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative
Code du 14 novembre 1996 de procédure pénale
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Code du 28 avril 1953 de procédure civile CHAPITRE II De la forme des actes judiciaires I. Langue du procès Article 10 1) Devant les autorités judiciaires inférieures, les parties procèdent en langue française dans les arrondissements ou cercles de la partie française et en langue allemande dans ceux de la partie allemande du canton. 2) Dans les arrondissements ou cercles mixtes, l’affaire est traitée dans la langue du défendeur, à moins que les parties n’en conviennent autrement. 3) Devant le Tribunal cantonal, l’affaire est traitée, en instance de recours, dans la langue de la décision attaquée et, dans les contestations portées directement devant lui, dans la langue du défendeur, à moins que les parties n’en conviennent autrement. 4) En cas de contestation sur la langue du procès, le président du tribunal décide souverainement. II. Traduction de pièces Article 11 Le président du tribunal peut exiger que les
pièces servant de moyens de preuve, rédigées dans une langue différente de
celle dans laquelle s’instruit le procès, soient accompagnées d’une
traduction ; il fait au besoin appel à un expert. |
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Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative Article 36 Langue a) En première instance 1) En première instance, la procédure se déroule en français ou en allemand, suivant la ou les langues officielles de la commune du canton dans laquelle la partie a son domicile, sa résidence ou son siège. 2) Lorsque la procédure a un rattachement territorial, elle se déroule dans la ou les langues officielles de la commune où l'objet de la procédure est situé. 3) Dans les relations avec leurs usagers, les établissements cantonaux procèdent en français ou en allemand suivant la langue de la partie. Article 37 b) Autres procédures 1) En cas de recours, la procédure se déroule dans la langue de la décision contestée. Il en va de même en cas de réclamation, de reconsidération, de révision, d'interprétation et de rectification.
2)
En cas d'action, la procédure se déroule
dans la langue officielle de la partie défenderesse ou, lorsque l'Etat est
défendeur, dans celle de la partie demanderesse ; la langue officielle de la
partie déterminante est définie par l'application analogique de l'article 36.
Les conventions contraires sont réservées. c) Dérogations Si les circonstances le justifient, notamment en cas de procédure devant une autorité cantonale, il peut être dérogé, partiellement ou totalement, aux règles énoncées aux articles 36 et 37 al. 1. Article 39 d) Traduction 1) Dans les cas où elle n'accorde pas une dérogation, l'autorité retourne les écrits d'une partie qui ne sont pas rédigés dans la langue de la procédure, en invitant leur auteur à procéder dans cette langue et en l'avertissant que, s'il ne le fait pas dans le délai fixé, elle n'entrera pas en matière. 2) L'autorité peut aussi exiger de la partie qu'elle fournisse une traduction des pièces qui servent de moyens de preuve et qui ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure. Si la traduction n'est pas fournie dans le délai fixé, l'autorité procède conformément à l'article 49. 3) Si nécessaire et dans la mesure où elle ne peut pas remplir elle-même cette tâche, l'autorité fait appel, lors d'auditions, à un interprète. |
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Code du 14 novembre 1996 de procédure pénale CHAPITRE 6 Opérations de procédure 1. Langue Article 45 Principes 1) La procédure a lieu :
2) Devant les autorités dont la compétence n'est pas liée à un arrondissement, la langue est celle qu'utiliserait le tribunal d'arrondissement compétent. 3) En seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée. 4) En cas de contestation, la langue est déterminée dans une décision incidente, sujette à recours séparé à la Chambre pénale. Article 46 Cas particuliers 1) Dans l'arrondissement de la Sarine, le prévenu germanophone peut exiger l'utilisation de l'allemand comme langue de la procédure s'il est seul impliqué, ou si les autres parties sont aussi de langue allemande ou si elles y consentent. Pour le jugement de ces causes, le Tribunal d'arrondissement de la Sarine forme une section de langue allemande. 2) Dans l'arrondissement de la Gruyère, le prévenu germanophone domicilié à Jaun a le choix entre l'allemand et le français comme langue de la procédure. Article 47 Pluralité de prévenus Dans l'arrondissement du Lac ainsi que dans les cas de l'article 46 al. 2, lorsque plusieurs prévenus ne parlent pas la même langue officielle, la langue de la procédure est la langue officielle que parle le prévenu qui paraît encourir, dans le cas concret, la peine ou la mesure la plus grave. Subsidiairement, le juge appliquera d'autres critères tels que le nombre de prévenus ou de lésés parlant la même langue. Article 48 Dérogations L'autorité peut, si les circonstances le justifient, déroger aux articles précédents, avec l'accord du prévenu ou s'il n'en résulte aucun inconvénient grave pour lui. Article 49 Acte d'une partie 1) Lorsqu'une partie n'a pas procédé dans la langue de la procédure, l'autorité lui impartit, en règle générale, un délai pour fournir la traduction de son acte. 2) La conséquence de l'inobservation du délai de traduction doit être indiquée à l'occasion de la fixation de ce délai. Article 50 Traduction a) Principes 1) Les écrits ou déclarations autres que les actes d'une partie sont traduits dans la mesure commandée par les besoins de la procédure. La traduction peut être écrite ou orale. 2) Si les intérêts légitimes des parties ne s'y opposent pas, un membre de l'autorité ou le greffier peut assurer la traduction s'il parle une langue que la personne impliquée comprend. 3) Le traducteur ou interprète est soumis aux règles relatives à l'expert, appliquées par analogie. Article 51 b) Droit du prévenu Le prévenu peut exiger de connaître, dans une langue qu'il comprend, le contenu essentiel de l'accusation portée contre lui, du résultat de l'administration des preuves, du réquisitoire du Ministère public et des conclusions de la partie civile et du défenseur, ainsi que le dispositif du jugement et des autres décisions. Article 56 Langue 1) Les dépositions sont consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure. Dans la mesure du possible, les dépositions faites à l'instruction sont en outre consignées, de manière succincte, dans une langue que la personne interrogée comprend. 2) À tout stade de la procédure, l'autorité peut ordonner que l'on consigne également dans la langue utilisée par la personne interrogée tout ou partie de dépositions importantes, notamment lorsque les termes utilisés sont essentiels pour la solution du procès. 3) Le procès-verbal doit faire apparaître
quelles déclarations et quels documents lus ont fait l'objet d'une traduction. |