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Canton de FribourgDispositions linguistiques en matière politique |
Canton de Fribourg |
1. Loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits politiques
2. Loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législatifs
3. Règlement du 24 mai 2005 sur l’élaboration des actes législatifs
4. Loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil
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Loi du 6 avril 2001 sur l’exercice des droits politiques Article 12 Matériel de vote et matériel électoral 1) Avant tout scrutin fédéral, cantonal ou communal, chaque personne habile à voter reçoit, par l’intermédiaire du secrétariat communal :
2) Les délais pour la réception du matériel de vote sont les suivants :
3) En matière fédérale et cantonale, les personnes ayant l’exercice des droits politiques ont le droit d’obtenir le matériel de vote dans la langue officielle de leur choix. Il en va de même en matière communale, dans les communes où une pratique bilingue est généralisée. 4) Le bureau électoral veille à ce que du
matériel de vote soit à la disposition des électeurs et électrices lors du
scrutin. |
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Loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législatifs 2. Le Recueil officiel Article 6 1) Le Recueil officiel fribourgeois (Recueil officiel, ROF) est l’organe, de caractère chronologique, qui sert à la publication des actes législatifs. 2) Il paraît sous la forme de collections séparées par langue officielle dont les livraisons sont hebdomadaires. 3) Le sommaire des livraisons contient les données relatives à la validité formelle des actes publiés, notamment celles qui concernent l’exercice des droits populaires, l’entrée en vigueur et une éventuelle approbation fédérale. 3. Le Recueil systématique Article 7 1) Le Recueil systématique de la législation fribourgeoise (Recueil systématique, RSF) est une collection, ordonnée par matières et éditée sous forme de feuillets mobiles, des actes législatifs en vigueur à une date de référence déterminée. Il paraît sous la forme de collections séparées par langue officielle. 2) Les dates de référence des mises à jour sont fixées par le Conseil d’État. 3) La publication de certains actes peut être limitée à un renvoi au Recueil officiel, notamment lorsque leur validité ne dépasse guère la date de référence. 4) Les actes qui font l’objet d’une
publication restreinte dans le Recueil officiel (art. 13s.) sont, en principe,
publiés de manière semblable dans le Recueil systématique. Langues 1) La publication des actes législatifs a lieu simultanément dans les deux langues officielles du canton. 2) Les documents préparatoires distribués
aux membres du Grand Conseil doivent être disponibles simultanément dans les
deux langues officielles. Il en va de même pour les avant-projets mis en
consultation en dehors de l’administration cantonale. Texte faisant foi a) Langue 1) Les deux versions linguistiques font foi de manière égale. 2) Demeurent réservés :
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Règlement du 24 mai 2005 sur l’élaboration des actes législatifs Article 10 Rédaction 1) Le texte est rédigé de manière claire et concise. En principe, la matière est répartie selon une structure type précisée dans les directives de technique législative. 2) La terminologie utilisée est cohérente tant entre les dispositions d’un même acte qu’entre cet acte et le reste de la législation, en particulier dans le même domaine. 3) La formulation respecte l’égalité des genres, en fonction du génie propre à chaque langue et du contexte rédactionnel, sans nuire à l’intelligibilité ni à la lisibilité du texte. 4) Pour les projets d’une certaine importance, les Directions examinent l’opportunité de constituer une équipe de rédaction comprenant, entre autres, des représentants de la Chancellerie d’État et du Service de législation. Article 11 Bilinguisme 1) Les Directions établissent les textes dans les deux langues officielles et veillent à la concordance entre les versions linguistiques. La Chancellerie d’État en assure la vérification (art. 5 let. e et 15 al. 1 let. d). 2) Les documents internes à l’administration, en particulier les documents mis en consultation interne (art. 32s.), peuvent être rédigés dans une seule langue. 3) Autant que possible, les projets sont rédigés dans des termes et des structures de phrases facilitant le respect du caractère bilingue de la législation. 4) Les personnes chargées des traductions
dans les Directions sont associées suffisamment tôt aux travaux pour qu’il soit
possible de tenir compte d’éventuelles incidences de la traduction sur le texte
source. Dossier de consultation 1) Le dossier de consultation est établi dans les deux langues officielles, sous forme imprimée et sous forme électronique. 2) Il comprend d’ordinaire :
3) Si le dossier est volumineux, la
Direction peut limiter le nombre d’exemplaires distribués ou ne diffuser
certains documents que sous forme électronique. |
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Loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil Article 1 Objet et champ d’application 1) La présente loi règle l’organisation et le fonctionnement du Grand Conseil. 2) Elle détermine également les compétences du Grand Conseil et régit ses relations avec les autres autorités dans la mesure où ces questions ne sont pas réglées par la Constitution ou la législation spéciale. 3) La composition et l’élection du Grand Conseil, y compris les conditions d’éligibilité et les incompatibilités, sont régies par la Constitution et la législation sur l’exercice des droits politiques. Article 45 Assermentation 1) Le ou la secrétaire générale lit, dans les deux << langues>> officielles, la formule du serment et de la promesse solennelle prévue par la législation y relative. 2) Chaque personne à assermenter se lève à l’appel de son nom et, la main droite levée, déclare dans sa langue «Je le jure» «Ich schwöre es» ou «Je le promets» «Ich verspreche es». 3) La personne empêchée d’assister à la session constitutive est assermentée à la première séance à laquelle elle est en mesure d’assister. Si la personne ne se présente pas dès que possible, le Bureau lui impartit un délai au terme duquel elle est déclarée démissionnaire. 4) En cas de nécessité, le Bureau procède à l’assermentation d’une personne pour
lui permettre de prendre ses fonctions sans attendre la prochaine session du
Grand Conseil. En général 1) Dans les limites des dispositions légales et réglementaires, chaque membre du Grand Conseil a le droit notamment :
2) Il s’exprime dans la langue officielle de son choix. Documentation 1) Chaque membre du Grand Conseil reçoit une documentation de base, qui se compose au moins des éléments suivants :
2) Les membres du Grand Conseil reçoivent d’office la version imprimée du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil. S’ils y renoncent, ils en informent le Secrétariat. 3) Ils obtiennent, sur demande, un abonnement gratuit au Recueil officiel fribourgeois et/ou à la Feuille officielle du canton de Fribourg et la remise à prix réduit du Recueil systématique de la législation fribourgeoise et de ses mises à jour. 4) Ils indiquent au Secrétariat dans quelle langue officielle ils souhaitent
recevoir la documentation. Dépôt 1) La motion est déposée auprès du Secrétariat. 2) Elle est formulée en termes généraux ou sous une forme rédigée, dans la
langue officielle choisie par son auteur ou dans les deux langues
officielles. Langue des documents 1) Le Secrétariat pourvoit au besoin à la traduction dans l’autre langue officielle des documents émis par le Grand Conseil et ses organes, ainsi que des instruments parlementaires déposés et de leur motivation. Toutefois, les comptes rendus des débats et les procès-verbaux des commissions ne sont pas traduits et les communications internes au Grand Conseil ne sont traduites que sur demande d’un membre du Grand Conseil. 2) Les autorités du canton, les unités administratives et les délégataires de tâches publiques remettent dans les deux langues officielles les documents qui sont destinés à être distribués à l’ensemble des membres du Grand Conseil. 3) À la demande d’une commission permanente ou du Secrétariat, ils fournissent
également la traduction d’autres documents nécessaires à l’exercice de la haute
surveillance. Traduction simultanée 1) Les débats en plénum font l’objet d’une traduction simultanée. 2) La diffusion, l’enregistrement et le compte rendu des débats sont limités à
l’intervention originale. |