Andorre

Principat d'Andorra

Principauté d'Andorre
Capitale: Andorre-la-Vieille (Andorra la Vella)
Population: 76 875 (2005)
Langue officielle: catalan 
Groupe majoritaire: espagnol (38 %)
Groupes minoritaires: catalan (36 %), portugais (11,5 %), français (6,6 %), autres (6,6 %)
Système politique: principauté parlementaire 
Articles constitutionnels (langue): art. 2 de la Constitution de 1993 
Lois linguistiques: Règlement d'application du 28 décembre 1995 sur la Loi sur les marques (de produits) et la Loi sur les frais de l'Office des marques; Loi du 11 juillet 1996 sur l'état civil;
Règlement du 18 décembre 1996 sur l'état civil; Loi du 20 juin 1996 sur les dénominations commerciales, les raisons sociales et les enseignes d'établissement; Loi du 10 juin 1999 sur le Code de la circulation; Loi du 10 juin 1999 sur les brevets; Loi du 16 décembre 1999 réglementant l'usage de la langue officielle ; Loi du 13 avril 2000 sur la radiodiffusion et la télévision publique, et sur la création de la Société publique de Radio-Télévision d'Andorre ; Règlement du 6 juin 2001 sur les enseignes indicatrices et publicitaires; Décret d'attribution du 24 avril 2002 sur les compétences des organismes de la politique linguistique; Loi 8/2004 du 27 mai qualifiant le corps de police; Ordonnance du 27-5-2004 relative à l'installation d'enseignes indicatrices et publicitaires; Décret du 22 mars 2005 approuvant la modification du Règlement sur l'usage de la langue officielle dans les organismes publics; Décret législatif du 8-2-2006 sur la publication du texte révisé du Code de procédure pénale; Loi 12/2008 du 12 juin sur l'organisation de l'enseignement supérieur; Édit du 10-11-2008 pour embaucher des employés destinés au département de la Voie publique.

1 Situation géopolitique de la principauté

La principauté d’Andorre est située aux confins de la France du Sud et de l’Espagne du Nord, dans la partie orientale de la chaîne des Pyrénées. Avec ses 464 km², Andorre reste l'un des plus petits États du monde; par comparaison, la France compte une superficie de 543 965 km², l'Espagne, 504 748 km². Par rapport à ses deux grands voisins, Andorre paraît presque un État lilliputien. Andorre a été admis aux Nations unies en 1993 et est également membre du Conseil de l'Europe depuis 1994. 
Communes d'Andorre

Du point de vue administratif, Andorre est divisée en sept communes souvent appelées encore «paroisses»: Andorra la Vella, Canillo, Encamp, Escaldes-Engordany, La Massana, Ordino et Sant Julià de Lòria. Certaines paroisses sont elles-mêmes divisées en «quart», d'autres en «veïnats» (ou «voisinages»).

Politiquement, de 1368 à 1993, Andorre a été placée sous la souveraineté de deux co-princes. Traditionnellement, il s'agit du chef de l'État français et de l'évêque du diocèse espagnol de Seo de Urgel (en Catalogne). Jusqu'en 1993, ceux-ci pouvaient, du moins en principe, exercer certains droits de veto, notamment sur les affaires extérieures. En 1993, se dotant d’une nouvelle Constitution, Andorre est devenue un État autonome de ses co-princes. Depuis lors, les deux co-princes continuent d'assumer «conjointement et de façon indivise» la plus haute représentation politique de la principauté, mais ils exercent maintenant leurs fonctions «à titre personnel et exclusif» (art. 43 de la Constitution). La France et l'Espagne assurent toujours la défense du pays, car l’État andorran n’entretient pas d’armée.

Autrement dit, ce n'est ni la France ni l'Espagne qui exerce la plus haute représentation politique de l'État, mais les co-princes, et ce, à titre strictement individuel, la principauté demeurant politiquement souveraine. 

La principauté d'Andorre ne compte qu'une seule Chambre d'assemblée: le Conseil général des Vallées ou Consell General de las Valls (28 sièges, avec des membres élus au vote populaire directe dont 14 dans une seule circonscription nationale et 14 pour représenter chacune des sept «paroisses». 

Par ailleurs, la principauté d'Andorre présente des caractéristiques politiques particulières. En effet, elle n'est ni membre de l'espace économique européen, ni candidate à l'Union européenne et n'a pas signé d'accord de coopération douanière avec l'Union. Cependant, en 1990, elle a signé un accord partiel d'union douanière avec la Communauté européenne; la monnaie est l'euro.

Enfin, en 2004, Andorre est devenue «membre associé» de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) au Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement ayant le français en partage, qui a eu lieu à Ouagadougou (Burkina Faso) les 26 et 27 novembre. Puis, la principauté a également été admise à la Cumbre de Estados Iberoamericanos («Sommet des États latino-américains») ainsi qu'à l’Union latine; le catalan, langue officielle de la Principauté, est ainsi devenu la sixième langue de l’Union latine après l'espagnol, le français, l'italien, le portugais et le roumain (mais seuls l'espagnol, le français, l'italien et le portugais constituent les langues de travail). La principauté d'Andorre est aussi devenue le 22e membre de la Communauté ibéro-américaine (pays de langue espagnole ou portugaise).

2 Données démolinguistiques

No Paroisse Superficie
km²
Population
(2005)
1 Andorre-la-Vieille   12 22 884
2 Escaldes-Engordany   47 16 918
3 Encamp   74 12 924
4 Sant Julià de Lòria   60  8 885
5 La Massana   61  7 973
6 Canillo 121  4 225
7 Ordino   89  3 066
  Andorre 464 76 875
La population de la principauté d'Andorre était estimée à 76 875 en 2005. C'est la paroisse d'Andorre-la-Vieille (Andorra-la-Vella) qui compte la population la plus élevée (22 884), suivie de la paroisse d'Escaldes-Engordany (16 918) et de la paroisse d'Encamp (12 924).

Comme dans tout le nord-est de cette région des Pyrénées, ainsi que le sud de la France, Andorre fait partie de l’aire linguistique du catalan, une langue romane, comme l'espagnol et le français. Presque tous les Andorrans parlent une langue romane comme langue maternelle, généralement le catalan, l'espagnol (castillan), le portugais ou le français. Parmi tous les États d'Europe, la principauté d’Andorre demeure le seul où les ressortissants d'origine (les «nationaux») demeurent minoritaires.

En effet, les hispanophones forment au moins 38 % des locuteurs, contre 36 % pour les catalanophones, 11,5 % pour les lusophones (portugais) et plus de 6 % pour les francophones. Il reste encore 6 % ou 7 % pour d'autres langues. Il faut préciser que non seulement la principauté compte une très importante communauté immigrante, mais que celle-ci est instable.

Ainsi, entre 2003 et 2007, plus de 40 % de cette population a été renouvelée. Selon les statistiques du ministère de l'Intérieur de 2004, il y a eu 4022 nouveaux arrivants, mais 3900 départs. Ce sont les lusophones qui ont connu les plus grandes transformations. On peut imaginer que ce type d'immigration instable peut occasionner des difficultés au point de vue linguistique. Il est plus difficile d'intégrer des immigrants qui changent continuellement.

Le catalan parlé par les Andorrans d'origine est le catalan occidental du Nord, plus précisément le dialecte de Ribagorza en usage dans le nord-ouest de la Catalogne et dans la province de Huesca en Aragon. On peut consulter une page Web consacrée à la description et à l'histoire de la langue catalane

3 Données historiques

En raison de sa situation géographique (entre la France et l’Espagne), Andorre a fait partie de l’Empire romain; les Andorrans se sont latinisés, puis christianisés. Vers le VIIIe siècle, le pays s’est fait envahir par les Arabes (appelés «Sarrasins»). Sans que des documents puissent l’attester, il semble que Charlemagne fut à l'origine de la libération et de l’autonomie dont jouit Andorre encore aujourd’hui. 

En réalité, il faut attendre la fin de la première moitié du IXe siècle pour trouver les premiers témoignages écrits relatifs à Andorre. Un document daté de 843 et signé du roi Charles le Chauve (843-877), fils de Louis le Pieux, attribua les vallées d'Andorre à l’un de ses amis, Sunifred, comte d'Urgel — Urgel étant une ville de la Catalogne sise dans la province de Lleida. En 988, Borrell II, alors comte de Barcelone et d'Urgel, céda ses droits à l'Église du diocèse d'Urgel. Au cours des années, l'évêque d'Urgel est devenu progressivement le «suzerain temporel» de la principauté. Cependant, étant donné que les évêques qui se sont succédé n’avaient pas d’armée, ils demandèrent aide et protection aux seigneurs les plus proches afin de défendre les Andorrans contre les diverses attaques dont ils étaient la cible, en particulier de la part des comtes d'Urgel, qui tentèrent à plusieurs reprises de regagner ce que leurs ancêtres avaient cédé.

En 1278, dans la ville de Lleida (en fr. Lérida), l’évêque d’Urgel et le comte de Foix signèrent un traité, appelé «paréage», créant l’institution de la co-principauté. Bien qu’ils exercèrent en principe conjointement leur autorité politique et judiciaire, les comtes de Foix et les évêques d'Urgel en vinrent souvent à séparer leurs pouvoirs. Par exemple, pendant que les comtes de Foix accordaient aux Andorrans des privilèges, des franchises et des libertés civiles, notamment en matière militaire, les évêques d’Urgel prescrivaient des ordonnances en matière judiciaire et fiscale. Par la suite, c'est par l'intermédiaire des comtes de Foix que les droits de la France ont été transmis aux rois de France, puis plus tard aux présidents de la République française. Ainsi, de 1368 jusqu’en 1993, la France et l’Espagne, représentées respectivement par les délégués permanents du chef de l'État français (le préfet des Pyrénées-Orientales) et de l'évêque espagnol d'Urgel, exercèrent conjointement leur souveraineté sur Andorre.

Cependant, suite à des réformes politiques entamées au début des années quatre-vingt et à l’adoption de la Constitution de 1993, les deux co-princes ne représentent plus aujourd’hui que la souveraineté andorrane au plan international, un peu comme des chefs d’État sans pouvoir, à l’exemple de maints monarchies constitutionnelles, Andorre demeurant un État souverain.

On peut consulter une page consacrée à la description et à l'histoire de la langue catalane.

4 La langue de l’État andorran

La principauté d’Andorre est le seul État souverain au monde à avoir adopté le catalan comme langue officielle. Toutefois, rappelons-le, Andorre est le seul pays d’Europe où ses propres ressortissants d'origine sont minoritaires. De plus, coincé entre la France et l'Espagne (dont fait partie la Catalogne) et envahi par des milliers de touristes en raison des boutiques hors taxe, ce petit pays a dû réglementer à maintes reprises la langue nationale: le catalan. 

Outre la Constitution, il existe de nombreux textes juridiques, dont notamment la Loi du 16 décembre 199 réglementant l'usage de la langue officielle, le Décret d'attribution du 24 avril 2002 sur les compétences des organismes de la politique linguistique, le Règlement d'application du 28 décembre 1995 sur la Loi sur les marques (de produits) et la Loi sur les frais de l'Office des marques, la Loi du 20 juin 1996 sur les dénominations commerciales, les raisons sociales et les enseignes d'établissement, le Règlement du 6 juin 2001 sur les enseignes indicatrices et publicitaires et l'Ordonnance du 27-5-2004 relative à l'installation d'enseignes indicatrices et publicitaires. L'un des documents juridiques importants demeure le Décret du 22 mars 2005 approuvant la modification du Règlement sur l'usage de la langue officielle dans les organismes publics (Decret del 22-3-2005 d'aprovació de la modificació del Reglament d'ús de la llengua oficial en organismes públics). Il faut compter aussi sur de nombreuses lois non linguistiques comprenant des dispositions d'ordre linguistique.

Conformément à l’article 2 de la Constitution de 1993, la langue officielle de l'État est le catalan:
 

Article 2 [catalan]

1) La llengua oficial de l'Estat és el català.

2) L'himne nacional, la bandera i l'escut d'Andorra són els tradicionals.

3) Andorra la Vella és la capital de l'Estat.

Article 2

1) La langue officielle de l'État est le catalan.

2) L'hymne national, le drapeau et l'escudo d'Andorre sont traditionnels.

3) Andorre-la-Vieille est la capitale de l'État.

De plus, le 16 décembre 1999, le Conseil général de la principauté a promulgué la Loi réglementant l'usage de la langue officielle (Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial). À l’article 1er, on lit cette même disposition:
 

Article 1

Llengua oficial

La llengua oficial de l'Estat és el català.

Article 1er

Langue officielle

La langue officielle de l’État est le catalan.

Les objectifs de la loi (art. 2) sont de garantir l'usage officiel du catalan, généraliser la connaissance du catalan, proclamer les droits linguistiques et fixer des mécanismes de protection, préserver et garantir l'emploi général du catalan dans tous les domaines de la vie publique, l'enseignement, les médias, ainsi que dans les activités culturelles, sociales et sportives, favoriser la conscience sociale du fait que la langue catalane appartient à un héritage culturel indispensable pour le maintien de l’identité du pays, sauvegarder le patrimoine linguistique d'Andorre.

Article 2

Objectius de la Llei

Aquesta Llei té per objecte el desenvolupament de l'article 2.1 de la Constitució amb les finalitats següents:

a) Garantir l'ús oficial del català.
b) Generalitzar el coneixement del català.
c) Declarar els drets lingüístics i establir-ne els mecanismes de protecció.
d) Preservar i garantir l'ús general del català en tots els àmbits de rellevància pública, en l'ensenyament, en els mitjans de comunicació i en les activitats culturals, socials i esportives.
e) Estendre la consciència social sobre el fet que el català és un bagatge cultural indispensable per al manteniment de la identitat del país.
f) Vetllar pel patrimoni lingüístic andorrà.

Article 2

Objectif de la loi

L’objectif de la loi est la mise en application de l’article 2.1 de la Constitution, ordonnant ce qui suit :

a) Garantir l'usage officiel du catalan.
b) Généraliser la connaissance du catalan.
c) Proclamer les droits linguistiques et fixer des mécanismes de protection.
d) Préserver et garantir l'usage général du catalan dans tous les domaines de la vie publique, dans l'enseignement, les médias, ainsi que dans les activités culturelles, sociales et sportives.
e) Propager la conscience sociale du fait que la langue catalane appartient à un héritage culturel indispensable pour le maintien de l’identité du pays.
f) Sauvegarder le patrimoine linguistique andorran.

Par ailleurs, conformément à l’article 4 de la loi sur la langue officielle, les Andorrans ont «le devoir de connaître la langue catalane» et l’employer en conformité aux cas prévus par la loi.

Article 4

Deures lingüístics generals

1) Tots els andorrans tenen el deure de conèixer la llengua catalana.

2) Tothom té el deure d'usar la llengua catalana en els casos previstos en aquesta Llei i en la resta de l'ordenament jurídic.

Article 4

Obligations linguistiques générales

1) Tous les Andorrans ont l'obligation de connaître la langue catalane.

2) Tous ont l'obligation d’employer la langue catalane, conformément aux cas prévus dans la présente loi et l'ensemble du système juridique.

4.1 La langue de la législation et de la justice

En conséquence le Parlement andorran (ou Conseil général des Vallées) utilise le catalan dans les débats ainsi que dans l’adoption et la promulgation des lois (art. 8). 

En ce qui a trait aux tribunaux, le catalan est employé à toutes les étapes de la procédure, de l'instruction à la décision finale. Lorsque les personnes impliquées ne comprennent pas cette langue, elles peuvent bénéficier d'un interprète officiel. Cependant, le français ou l'espagnol peut être utilisé sans interprète dans les débats oraux si toutes les parties en cause parlent l'une ou l'autre de ces langues, mais la sentence écrite sera en catalan. Le cas des ressortissants étrangers arrêtés par la police mérite aussi d'être signalé, car ils ont le droit, en vertu du décret législatif du 8 février 2006, d'être assistés gratuitement par un interprète quand ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue nationale ou l'une des langues des États voisins, soit le castillan ou le français:

Decret legislatiu del 8-2-2006 de publicació del text refós
del Codi de procediment penal

Article 24

Tota persona sospitosa que presti declaració davant el Servei de Policia ha de ser informada, de manera que ho entengui, i de forma immediata, dels fets que se li imputen i de les raons motivadores de la seva eventual privació de llibertat, així com dels drets que té, especialment els següents:

f) dret a ser assistit gratuïtament per un intèrpret quan es tracti d'un estranger que no comprengui o no parli la llengua nacional o una de les llengües dels estats veïns.

Article 99

Quan de les diligències practicades en el sumari en resulti algun indici racional de criminalitat contra una persona determinada, s'ha de dictar aute de processament, que s'ha de notificar immediatament al processat, en una llengua que aquest comprengui, i al seu advocat.

Décret législatif du 8 février 2006 sur la publication du texte révisé
du Code de procédure pénale

Article 24

Toute personne suspecte qui fait une déclaration devant le Service de police doit être informée, dans une langue qu'elle comprend, et immédiatement, des faits qui lui sont imputés et des motifs d'une éventuelle privation de la liberté, ainsi que des droits qu'elle a, en particulier les suivants :

f) le droit d'être assisté gratuitement par un interprète quand il s'agit d'un étranger qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue nationale ou l'une des langues des États voisins.

Article 99

Quand des suppléments d'enquête sont pratiquées résultant d'un quelconque indice rationnel de criminalité contre une personne déterminée, il est dicté un mandat d'accusation, qui doit être communiqué immédiatement à l'inculpé, dans une langue qu'il comprend ainsi qu'à son avocat.

4.2 La langue de l’Administration

En vertu de l'article 8 de la Loi réglementant l'usage de la langue officielle (Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial), le catalan est la langue obligatoirement employée par toutes les institutions publiques andorranes, tant à l’oral qu’à l’écrit. Par conséquent, les services de l’Administration et des services sociaux se font seulement en catalan. La seule exception demeure le domaine des Affaires étrangères bien que, dans ce cas, seul le document catalan est «officiellement considéré». L’Administration publique doit même prévoir un recyclage pour ses employés qui ne connaissent pas suffisamment le catalan et des tests de compétence linguistique pour postuler un emploi dans la fonction publique. Voici, in extenso, cet important article 8 pour la législation andorrane: 

Article 8

Llengua de les institucions públiques

1) El català és la llengua emprada per totes les institucions públiques d'Andorra d'acord amb l'ordenament jurídic. També és la llengua de les societats públiques i de totes aquelles empreses o entitats en què participen les administracions públiques. Per tant, és la llengua de:

a) Les lleis, els reglaments i tots els altres textos oficials; de totes les activitats administratives i judicials, i en general de les administracions, les societats públiques i les entitats parapúbliques.

b) Tots els documents que emanen de les administracions públiques andorranes.

c) Les relacions orals de les administracions públiques, sense perjudici de l'ús d'altres llengües en les relacions amb estrangers que no comprenguin el català.

d) Els instruments públics.

e) Els assentaments dels registres públics i els documents que s'inscriuen o que emanen d'aquests, amb les excepcions legalment autoritzades.

f) Els efectes timbrats i els impresos oficials andorrans. Excepcionalment, les administracions poden fer impresos multilingües a més del català, després de l'informe preceptiu del ministeri encarregat de la política lingüística.

g) Tots els escrits, projectes, pressupostos i documents en general adreçats a qualsevol administració andorrana. En el cas de dificultats raonables per aportar els documents en la llengua oficial, l'administració de què es tracti pot dispensar d'aquesta obligació, excepte si es preveu que seran fets públics.

2) Els paràgrafs anteriors no són aplicables a les relacions exteriors, per a les quals regeixen les normes internacionals. En aquestes relacions, les administracions andorranes s'han d'obligar a usar la fórmula de la versió en llengua catalana, escrita en paper oficial, i la seva corresponent traducció, escrita en paper blanc. La versió en llengua catalana és l'única que se signa i se segella.

Article 8

Langue des institutions publiques

1) Le catalan est la langue employée par toutes les institutions publiques d'Andorre, conformément au système juridique. Il est également la langue des sociétés publiques et de tous les organismes qui en dépendent. Il est donc la langue:

a) de la législation, des règlements et de tous les autres textes officiels, de toutes les activités administratives et judiciaires, ainsi qu'en général celle de l’Administration, des sociétés publiques et organismes parapublics.

b) de tous les documents qui émanent de l’Administration publique andorrane.

c) des communications orales de la part de l’Administration publique, sans préjudice de toute langue autre que le catalan dans les communications avec les étrangers qui ne comprennent pas le catalan.

d) des documents publics.

e) des règlements des registres publics et des documents qui s'inscrivent ou qui émanent de ceux-ci, avec les exceptions légalement autorisées.

f) des estampilles et des imprimés officiels andorrans. Exceptionnellement, les administrations peuvent faire faire imprimer des messages multilingues en plus du catalan, après le rapport obligatoire du ministère chargé de la politique linguistique.

g) de tous les documents, projets, budgets et documents adressés en général à toute administration andorrane. En cas de difficultés raisonnables pour fournir les documents dans la langue officielle, l'administration concernée peut se dispenser de cette obligation, sauf ceux qui prévus à l'intention du public.

2) Les paragraphes précédents ne sont pas applicables aux relations extérieures, pour lesquelles sont régies les normes internationales. Dans ces relations, les administrations andorranes sont dans l'obligation d'utiliser le texte de la version en langue catalane, écrite sur papier officiel, et leur traduction correspondante, écrite sur papier blanc. La version en langue catalane est la seule qui est signée et estampillée.

Les articles 4 et 5 du Décret du 22 mars 2005 approuvant la modification du Règlement sur l'usage de la langue officielle dans les organismes publics imposent l'usage du catalan dans toute la documentation interne créée ou générée par un organisme public. Dans les communications orales, tout employé en service doit s'adresser en catalan à l'administré; cette mesure s'étend aux communications téléphoniques, aux communications informatisées et aux communications par haut-parleur. Si l'administré affirme qu'il ne comprend pas le catalan, l'employé de l'organisme public peut s'adresser à lui dans la langue de l'administré ou dans une autre langue que celui-ci comprendra. Dans tous les cas, si l'administré affirme qu'il comprend le catalan, mais qu'il ne le parle pas, le fonctionnaire doit s'adresser à lui en catalan.

La réglementation prévoit des dispositions à l'égard d'Internet et des logiciels utilisés par l'Administration. Ainsi, l'article 9 du Décret approuvant la modification du Règlement sur l'usage de la langue officielle dans les organismes publics oblige l'Administration à se doter de site Web entièrement en catalan.  La page d'accueil d'un site doit s'ouvrir automatiquement dans sa version catalane, bien qu'il soit possible par la suite d'accéder au site dans une autre langue disponible.

Article 9

Webs

1) Les webs dels organismes públics han d'estar disponibles en català en la seva totalitat, independentment del nom de domini primari que tingui.

2) Els textos que apareixen en webs d'organismes públics que són presos de recursos telemàtics d'altres organismes o d'altres webs s'han d'oferir en català. Si aquests textos són originalment en una llengua altra que el català, l'organisme públic que gestiona la web els ha de traduir al català abans de publicar-los.

3) La pàgina d'inici s'ha d'obrir automàticament per la versió catalana, sense perjudici que a partir d'aquesta pàgina es pugui accedir a qualsevol altra llengua que pugui estar disponible.

Article 9

Web

1) Les sites Web des organismes publics doivent être disponibles en catalan dans leur totalité, indépendamment du nom de domaine d'origine.

2) Les textes qui apparaissent sur les sites Web des organismes publics, qui sont utilisés par d'autres ressources informatiques provenant d'autres organismes ou d'autres sites doivent être offerts en catalan. Si ces textes sont rédigés à l'origine dans une autre langue que le catalan, l'organisme public qui gère le site Web doit les traduire en catalan avant de les afficher.

3) La page d'accueil doit s'ouvrir automatiquement dans sa version catalane, sous réserve qu'à partir de ladite page il soit possible d'accéder au site dans toute autre langue disponible.

L'article 10 du même décret prévoit que l'Administration doit se munir de logiciels en catalan ou en des versions multilingues comprenant une version catalane, à la condition que cela ne représente pas une diminution significative des possibilités techniques de ces logiciels pour la performance dans les autres versions. 

Article 10

Programari

1) En el moment d'adquirir programes informàtics, els organismes públics han d'adquirir-ne la versió catalana, o versió multillengua que inclogui la versió catalana, si n'hi ha, sempre que això no representi una minva significativa de les potencialitats tècniques d'aquests programes informàtics respecte de les prestacions d'altres versions.

Article 10

Logiciels

1) Au moment d'acquérir des logiciels, les organismes publics doivent les acheter dans leur version catalane ou dans une version multilingue qui, le cas échéant, comprend la version catalane, à la condition que cela ne représente pas une diminution significative des possibilités techniques de ces logiciels pour la performance dans les autres versions.

En ce qui a trait aux entreprises privées, elles doivent utiliser le catalan dans leurs rapports avec l’Administration andorrane (art. 9):

Article 9

Empreses col·laboradores

1) Les empreses adjudicatàries de contractes amb les administracions públiques han d'utilitzar el català en tot allò que es relacioni amb l'execució del contracte.

2) Igualment, les altres empreses o entitats que estableixin algun conveni o col·laboració amb les administracions públiques han d'utilitzar el català en tot allò que es refereixi al conveni o la col·laboració.

3) En les bases, les clàusules, els convenis, els plecs de condicions i altres documents reguladors de concessions, les administracions públiques han de reflectir les estipulacions adequades per aplicar els apartats anteriors.

Article 9

1) Les entreprises bénéficiaires de contrats avec les administrations publiques doivent utiliser le catalan dans tout ce qui est en relation avec l'exécution du contrat.

2)
De même, les autres entreprises ou organismes qui concluent une convention ou offrent leur collaboration avec les administrations publiques doivent utiliser le catalan dans tout ce qui se réfère à la convention ou à la collaboration.

3)
Dans les règlements, clauses, conventions, cahiers de charges et autres documents régulateurs de concessions, les administrations publiques doivent respecter les prescriptions conformes à l'application des paragraphes précédents.

Cependant, les offices de tourisme peuvent employer toute autre langue en plus du catalan. Selon l’article 14 de la Loi réglementant l'usage de la langue officielle (Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial), la forme officielle des noms de lieu de la principauté d’Andorre doivent être en langue catalane. Dans les services sociaux, les services de santé et les transports publics, le catalan demeure la langue obligatoire, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Article 14

Toponímia

1) La forma oficial dels topònims del Principat d'Andorra és l'andorrana, en llengua catalana. Correspon al Govern, mitjançant les disposicions adequades i d'acord amb les diferents corporacions locals afectades, la determinació dels noms oficials dels territoris, dels nuclis de població, urbanitzacions i de les vies interurbanes. El nom de les vies urbanes el determina la corporació local corresponent.

2) Les denominacions aprovades pel Govern amb les corporacions locals afectades són les legals dins el territori andorrà, i la retolació, la publicitat, l'etiquetatge, la documentació i altres usos de les administracions públiques, de les empreses i les persones jurídiques s'hi han d'acordar.

Article 14

Toponymie

1) La forme officielle des noms de lieu de la principauté d’Andorre est en catalan. Le gouvernement détermine, en accord avec les corporations locales concernées, les noms officiels des territoires, villes, banlieues ou routes interurbaines. Les noms de rue sont fixés par les sociétés locales concernées.

2) Ces noms approuvés par le gouvernement, en accord avec les sociétés locales concernées, sont reconnus légalement dans le territoire andorran, alors que l’étiquetage, la publicité, la documentation et autres emplois de l’administration publique, des entreprises et des personnes morales doivent être adaptés.

La législation en vigueur à Andorre prévoit des dispositions très précises à l'égard de l'affichage public. L'article 3 du Décret du 22 mars 2005 approuvant la modification du Règlement sur l'usage de la langue officielle dans les organismes publics prescrit l'usage du catalan, parfois avec une autre langue, dans l'affichage pour les bâtiments publics (intérieur et extérieur), les parkings, les machines distributrices, les panneaux routiers, les établissements touristiques, les stations de ski, les véhicules et la machinerie des travaux publics:

Article 3

Retolació

1) La retolació d'un organisme públic, tant si és a l'interior d'un edifici com si és a l'exterior, i tant si és permanent com si és provisional, ha de ser
exclusivament en català. Se n'exceptuen els casos previstos en aquest Reglament.

2) La retolació dels pàrquings, de les màquines expenedores de tiquets, dels indicadors de rutes i de les instal·lacions de turisme i lleure de titularitat pública o amb participació pública, incloses les pistes d'esquí, poden tenir la informació en altres llengües a més del català, el qual ha de figurar en primer lloc.

3) La retolació de vies públiques que té per funció orientar el trànsit, tant si és permanent com si és ocasional, ha de ser en català. La informació pot estar en altres llengües a més del català.

4) Les inscripcions que identifiquen béns mòbils propietat d'un organisme públic, especialment els vehicles i la maquinària d'obres, han de ser exclusivament en català.

5) La retolació en una via pública motivada per obres públiques ha de ser exclusivament en català.

Article 3

Affichage

1) L'affichage de la part d'un organisme public, tant à l'intérieur d'un bâtiment qu'à l'extérieur, qu'il soit permanent ou provisoire, doit être exclusivement en catalan, sauf pour les cas prévus dans le présent règlement.

2) L'affichage dans les parkings, les machines distributrices de tickets, les panneaux routiers et les établissements touristiques et de loisir à caractère public ou avec une participation publique, y compris les pistes de ski, peut contenir de l'information en d'autres langues en plus du catalan, lequel doit apparaître en premier lieu.

3) L'affichage des voies publiques qui a pour fonction d'orienter la circulation, que ce soit de façon permanente ou occasionnelle, doit être rédigé en catalan. L'information peut être en d'autres langues en plus du catalan.

4) Les inscriptions identifiant des biens meubles dont la propriété appartient à un organisme public, particulièrement les véhicules et la machinerie des travaux publics, doivent être exclusivement en catalan.

5) L'affichage sur une voie publique causée par des travaux publics doit être exclusivement en catalan.

En vertu de l'article 16 du Décret approuvant la modification du Règlement sur l'usage de la langue officielle dans les organismes publics, toute la publicité institutionnelle faite par un organisme public andorran doit être en catalan, quel que soit le format, mais lorsqu'elle est adressée aux touristes, elle peut être faite en d'autres langues en plus du catalan. Selon l'article 17, tout volume publié par un organisme public doit aussi être en catalan; un volume peut contenir des versions en d'autres langues, mais il doit toujours y avoir une version catalane d'un volume. Est exclue la publication des actes des congrès et de rencontres scientifiques similaires, lesquels peuvent être rédigés dans la langue des rapporteurs. Il en est ainsi pour un disque compact contenant des données publiées par un organisme public: le disque doit être disponible en catalan en premier lieu, mais il peut contenir des versions en d'autres langues. Des prescriptions similaires s'appliquent pour les enregistrements vidéos.

4.3 La langue de l’éducation

Seul l’article 23 de la Loi réglementant l'usage de la langue officielle (Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial) traite de la langue en matière d’éducation. Et c’est pour mentionner que le domaine de l’éducation fait l’objet d’une législation spécifique.

Article 23

El català, llengua de l'educació

Tot el que fa referència a la llengua en l'àmbit educatiu es regula per la legislació específica en aquesta matèria i pels convenis internacionals establerts.

Article 23

Le catalan, langue de l’éducation

Tout ce qui fait référence à la langue dans le domaine de l’éducation est réglementé par une législation spécifique en la matière et par les accords internationaux établis.

En effet, la langue de l’éducation dans les écoles primaires et secondaires de la principauté est le catalan, mais l’enseignement de la langue seconde est obligatoire en français et en espagnol. En vertu de l'article 5 de la Loi fondamentale sur l'éducation, trois systèmes éducatifs coexistent: l’un en catalan, un autre en français et un troisième en espagnol. En 2001, le «système français» accueillait 38,7 % des enfants scolarisés; le «système andorran» englobait 20,5 % des enfants scolarisés dont la totalité (100%) ont comme deuxième langue véhiculaire le français dès l'âge de quatre ans; enfin, le «système espagnol» accueillait 18,1 % des enfants scolarisés. Le système religieux appelé «congrégationnel» en comptait 22,7 %. Plus précisément, au cours de l'année scolaire 2004-2005, le système andorran accueillait un total de 3330 élèves répartis dans 14 établissements primaires et secondaires. Le système espagnol comptait, pour sa part, 3585 élèves dans 15 établissements publics et privés. Enfin, le système français s'adressait à 3690 élèves dans 15 établissements publics. En principe, en vertu d'accords signés avec la France et l'Espagne, la principauté d'Andorre assume les frais de construction et d'entretien des établissements scolaires, mais la France paie le salaire des enseignants de français, l'Espagne, celui des enseignants d'espagnol, la principauté, celui du système andorran (en catalan). 

On peut consulter le texte de l'Annexe II de la Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra en materia educativa (2003):

Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra en materia educativa (2003)
Texto original / Texte original

ANEXO II
Ordenación Académica

1. Los centros a que se refiere el articulo 1 del presente Convenio impartirán sus enseñanzas conforme al sistema educativo español. En los centros públicos el idioma vehicular será el castellano.

2. En todos los niveles y etapas del sistema educativo, en los centros a los que se refiere el apartado 1 del articulo 1, se impartirá obligatoriamente en lengua catalana el área de "Formació Andorrana", con los siguientes contenidos y dedicación horaria:

Educación Infantil.

Al área de "Formació Andorrana", que incluirá Llengua Catalana i Medi d'Andorra, será cursada por los alumnos partir del segundo curso de la educación infantil. Se le dedicarán cuatro horas semanales, de acuerdo con la organización del horario escolar del centro, que en este nivel debe responder a un enfoque globalizado en el que se incluyan actividades y experiencias que permitan respetar los ritmos de actividad, juego y descanso de los alumnos.

Educación Primaria

Al área de "Formació Andorrana", que incluirá Llengua Catalana i Medi d'Andorra, se dedicarán cuatro horas semanales.

Educación Secundaria Obligatoria.

Al área de "Formació Andorrana", que incluirá las disciplinas de Llengua Catalana y de Història, Geografia i lnstitucions d'Andorra, se dedicarán cinco horas semanales en el curso primero y cuatro horas semanales en los restantes cursos de esta etapa.

Convention entre le royaume d'Espagne et la principauté d'Andorre
en matière éducative (2003)
Traduction 

ANNEXE II
Aménagement scolaire

1. Les établissements auxquels renvoie l'article 1 de la présente convention doivent dispenser leur enseignement conformément au système éducatif espagnol. Dans les établissements publics, la langue d'enseignement doit être le castillan.

2. Dans tous les niveaux et étapes du système éducatif, dans les établissements auxquels renvoie le paragraphe 1 de l'article 1, le secteur «Formation andorrane» est obligatoirement dispensé en catalan, avec les contenus et le cadre horaire suivants:

Enseignement enfantine

Le secteur de la "Formation andorrane", qui comprend la langue catalane et l'enseignement moyen d'Andorre, est dispensé aux élèves à partir du second cours de l'éducation enfantine. Il lui est consacré quatre heures hebdomadaires, en accord avec l'organisation de l'horaire scolaire de l'établissement qui, à ce niveau, doit répondre à une analyse globale dans laquelle sont incluses des activités et des expériences permettant de respecter les rythmes des activités, des jeux et des congés des élèves.

Enseignement primaire

Le secteur de la "Formation andorrane", qui comprend le catalan et l'enseignement moyen d'Andorre, est dispensé à raison de quatre heures hebdomadaires.

Enseignement secondaire obligatoire

Le secteur de la "Formation andorrane", qui comprend les disciplines de la langue catalane et de l'histoire, de la géographie et des institutions d'Andorre, est dispensé d'abord à raison de cinq heures hebdomadaires dans le premier cours et quatre heures hebdomadaires dans les autres cours de cette étape.

On peut également consulter le texte de l'Annexe II de la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (1993):
 

Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la principauté d'Andorre
dans le domaine de l'enseignement (1993)

TITRE II : DOMAINE PÉDAGOGIQUE

Article 10

1) Les établissements d'enseignement français en principauté d'Andorre dispensent un enseignement conforme à celui des établissements publics de la République française.

2) Cet enseignement est sanctionné par des diplômes français.

Article 11

1) Toutefois, pour permettre un renforcement de l'enseignement de la langue catalane, de la géographie, de l'histoire et des institutions de l'Andorre, l'enseignement fait l'objet, dans ces disciplines, des mesures d'aménagement suivantes :

- l'enseignement de la langue catalane, dont l'étude commence à l'école maternelle et est approfondie à l'école élémentaire, reçoit, dans les différents cycles du lycée Comté-de-Foix, le statut de première langue vivante. À ce titre, les programmes et les contenus pédagogiques sont élaborés par le Gouvernement andorran et transmis pour agrément au ministère français de l'Éducation nationale;

- cet enseignement est pleinement pris en compte pour le déroulement du cursus scolaire et sanctionné pour l'obtention des diplômes français.

2) Les horaires de l'enseignement de la langue catalane, de la géographie, de l'histoire et des institutions de l'Andorre sont précisés dans l'annexe II.

ANNEXE II

Enseignement de la langue catalane, de la géographie, de l'histoire et des institutions de l'Andorre
dans les établissements d'enseignement français en Andorre

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Horaires hebdomadaires

Maternelle : 3h d'enseignement de la langue catalane en moyenne et grande sections.

Élémentaire : 4h d'enseignement de la langue catalane dont I h prise sur l'horaire du 3e groupe de disciplines.

COLLÈGE -LYCÉE

Pour l'ensemble des enseignements de la 6e à la terminale, les horaires applicables sont ceux en vigueur dans les établissements publics d'enseignement homologues de France. Toutefois,

au collège :

Les élèves du lycée Comté-de-Foix de la 6e à la 3e étudient obligatoirement le catalan en langue vivante I. Ils peuvent, en outre, choisir une deuxième langue vivante I.

En 6e et en 5e, les horaires sont augmentés d'une heure pour l'enseignement de l'histoire, de la géographie et des institutions de l'Andorre.
Les familles résidant en Andorre depuis moins de 5 ans à la date d'inscription de leurs enfants en 6e, peuvent ne pas prendre le catalan en langue vivante I. Ces élèves suivent alors un enseignement obligatoire de 2h de langue catalane, d'histoire, de géographie et des institutions de l'Andorre.

au lycée :

Les élèves du lycée Comté-de-Foix de la seconde à la terminale peuvent étudier le catalan en langue vivante I, II ou III. Cet enseignement est sanctionné au baccalauréat.

Pour ces élèves, de la seconde à la terminale, l'enseignement de l'histoire, de la géographie et des institutions de l'Andorre fait l'objet d'un
séminaire trimestriel.

Les autres élèves suivent un enseignement obligatoire de 2h de langue catalane, d'histoire, de géographie et des institutions de l'Andorre.

La première année d'école maternelle est entièrement en catalan pour le système andorran (educació maternal); en français pour le système français et en espagnol pour le système espagnol (educación infantil). Au primaire, l'enseignement est bilingue: par exemple, selon le système linguistique, un(e) enseignant(e) donne ses cours en catalan le matin, un(e) autre, en français ou en espagnol l'après-midi. Au secondaire, concurremment au catalan (ou au français ou à l'espagnol), l'anglais est introduit progressivement comme langue étrangère en raison de quarante minutes par semaine. Puis l'espagnol (ou le catalan ou le français) est enseigné trois heures par semaine en tant que «langue seconde». Le français (ou l'espagnol) n'est plus enseigné et l'anglais est dispensé deux heures par semaine. Durant toute la scolarité, le catalan continue d'être enseigné. En somme, les élèves doivent en principe sortir à la fin de leurs études secondaires en parlant le catalan, l'espagnol, le français et l'anglais.

Il existe aussi des possibilités permettant faire des études supérieures, dont une école de formation pour les infirmières, une école d'informatique, un BTS PME-PMI et une Université virtuelle d'Andorre (Universitat d'Andorra). 

Soulignons aussi que le secteur de la formation pour adultes (formació per a adults) offre un programme gratuit et complet de cours en catalan permettant de progresser à l'oral comme à l'écrit; les cours favorisent aussi l'approfondissement des connaissances sur la culture, les sciences sociales et la politique d'Andorre. Ce type de cours est dispensé afin de faciliter l'intégration des nouveaux immigrants dans la principauté d'Andorre. Les cours de catalan sont dispensés pour l'équivalent d'une année scolaire, c'est-à-dire de septembre à janvier ou de mars à juin. Toutes les paroisses de la Principauté offrent ces cours donnés par des professeurs spécialisés dans l'enseignement de la langue seconde.

4.4 Les entreprises privées

La Loi réglementant l'usage de la langue officielle (Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial) consacre quelques articles à la langue employée par les entreprises privées. Le nom des commerces et des raisons sociales, les affiches des magasins et la publicité commerciale doivent être rédigés en catalan (art. 15). Il est possible d’employer une autre langue en autant que celle-ci occupe une surface moindre que celle rédigée en catalan.

Article 15

Noms comercials i denominacions socials, rètols d'establiment i publicitat

1) Els noms comercials, les denominacions socials i els rètols d'establiment s'han de redactar en català.

2) Tot altre rètol oficial o privat, publicitari, comercial, informatiu o de qualsevol altra mena ha de ser també redactat en català.

3) Els cartells, proclames, propaganda, prospectes, catàlegs, trameses publicitàries, anuncis, tant orals com escrits, que es difonguin o es distribueixin dins d'Andorra s'han de fer en català. En lloc secundari poden utilitzar-se expressions en altres llengües, sempre que la superfície que ocupin sigui inferior al tema principal, redactat en català.

4) S'apliquen en aquesta matèria les normes i excepcions contingudes en la Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d'establiment. També s'exceptuen del que prescriu l'apartat 3 els catàlegs, cartells i prospectes editats a l'estranger i que es distribueixin des de l'estranger.

5) S'exceptuen del que preveu l'apartat 3 els missatges adreçats exclusivament a un grup lingüístic diferent del català en qualsevol camp de les seves relacions internes.

6) Tota la publicitat comercial i els cartells editats i distribuïts a Andorra dels cinemes, els teatres, els espectacles i qualsevol altra manifestació cultural pública han de ser redactats en la llengua oficial, sense perjudici dels títols i les denominacions en altres llengües.

Article 15

Noms des commerces et raisons sociales, affiches des magasins et publicité

1) Les dénominations commerciales, raisons sociales et enseignes de magasin doivent être rédigées en catalan.

2) Tout autre document public ou privé, publicitaire, commercial, informatif ou manuscrit doit être rédigé en catalan.

3) Les affiches, proclamations, publicités, brochures, catalogues, documents publicitaires, annonces, tant oraux qu’écrits, émis ou distribués en Andorre, doivent être rédigés en catalan. Les expressions dans les autres langues peuvent être employées aussi longtemps qu'elles n'occupent pas une plus grande surface que le texte principal en catalan.

4) Les exceptions au présent règlement correspondent aux normes fixées dans la Loi sur les noms commerciaux, raisons sociales et affiches d’établissement. Les exceptions prescrites au paragraphe 3 sur les des catalogues, brochures et prospectus correspondent à la documentation rédigée dans un pays étranger.

5) Les exceptions au paragraphe 3 correspondent exclusivement à toute information adressée à un groupe linguistique différent du catalan dans ses communications internes.

6) La publicité commerciale et les affiches publiées et distribuées dans les salles de cinéma, théâtres, salles de spectacles ou tout autre manifestation culturelle doivent être rédigées dans la langue officielle, sans préjudice des titres ou dénominations dans les autres langues.

Les étiquettes, modes d’emploi et garanties des produits manufacturés fabriqués ou distribués dans la principauté d’Andorre doivent tous contenir au moins une version catalane et ne peuvent occuper une surface secondaire dans le texte (art. 16).

Article 16

Etiquetatge i altres textos

Les etiquetes, les instruccions, la garantia i els altres escrits inserits en els productes elaborats, fabricats, envasats o etiquetats al Principat i distribuïts en el seu territori destinats al consum interior han de contenir tots els textos almenys en la versió catalana, la qual no pot ocupar un lloc secundari. En poden quedar exceptuats els productes de consum elaborats a Andorra en ús de llicències i franquícies estrangeres, o forma contractual similar, quan per la seva natura hagin de tenir el mateix o similar etiquetatge que els elaborats en altres llocs. Les condicions que han de regir aquestes excepcions es regularan per reglament.

Article 16

Étiquetage et autres textes

Les étiquettes, instructions, garanties et autres documents insérés dans les produits manufacturés, fabriqués, emballés ou étiquetés dans la Principauté et distribués à travers son territoire et destinés à la consommation intérieure doivent tous au moins être rédigés en version catalane, laquelle ne peut pas occuper un espace secondaire. Peuvent être exemptés les produits de consommation élaborés à Andorre sous autorisation d'une licence et d'une franchise étrangère, ou sous une forme contractuelle similaire, lorsque par leur nature ils doivent avoir le même sujet ou un étiquetage semblable à ceux élaborés en d'autres endroits. Les conditions qui doivent régir ces exceptions seront mises au point par règlement.

Les hôtels, restaurants, bars, cafétérias, etc., doivent rédiger leurs menus, leurs listes de prix ou tout autre imprimé en catalan (art. 17). Les autres langues sont admises à la condition d’occuper une surface moindre que la version catalane.

Article 17

Establiments turístics i de restauració

Tots els hotels, restaurants, bars, cafeteries i altres establiments d'hoteleria i restauració han de redactar els menús, les cartes, les llistes de preus, l'oferta de serveis i qualsevol altre imprès o informació pública en català. També poden fer-ho en lloc secundari en qualsevol altra llengua.

Article 17

Restaurants et établissements touristiques

Les hôtels, restaurants, bars, cafétérias et autres établissements d’hôtellerie et de restauration doivent rédiger leurs menus, listes de prix, offres de service et tout autre imprimé ou information publique en catalan. Ils peuvent aussi le faire en une autre langue de façon secondaire.

Selon l’article 22 de la Loi réglementant l'usage de la langue officielle (Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial), tous les imprimés distribués aux consommateurs par les entreprises faisant affaire sur le territoire de la principauté doivent être rédigés en catalan, que ce soit des formulaires, des factures, des contrats, des reçus, etc.

Article 22

Contractes i altres documents

1) Qualsevol part interessada té l'obligació de contractar en català i rebre en aquest idioma els contractes de treball, els contractes anomenats d'adhesió i els contractes normats.

2) Les entitats financeres, d'assegurances o qualsevol altra que elabori impresos i formularis destinats als clients i als proveïdors, han de disposar d'exemplars en llengua catalana dels documents esmentats.

3) Quan els documents contractuals a què es refereixen els apartats anteriors emanin d'empreses no andorranes, es complirà el que prescriu aquest article amb l'entrega d'una traducció. És vàlida la clàusula que estableixi que, en cas de discrepància, preval la redacció en la llengua original.

4) Tothom ha de redactar i té dret a rebre, les comandes, les factures, els pressupostos, els rebuts, els projectes i, en general, la documentació pròpia de la contractació mercantil, en català.

Article 22

Contrats et autres documents

1) Toute partie partenaire est dans l'obligation de dresser les contrats en catalan et de recevoir dans cette langue les contrats de travail, contrats d'adhésion et autres contrats.

2) Les agences financières et agences d'assurance qui rédigent des imprimés adressés à leurs clients doivent aussi avoir des copies de ces documents en catalan.

3) Lorsque les documents contractuels auxquels réfèrent les paragraphes précédents émanent d'entreprises non andorranes, une traduction doit être remise afin de respecter les dispositions du présent article. Est valable la clause qui établit que, en cas de divergence, prévaut le texte de la langue originale.

4) Tous doivent écrire et ont le droit à recevoir en catalan des commandes, contrats, factures, estimations, reçus, plans et, en général, toute documentation liée au commerce.

5 L’affichage commercial

C’est surtout dans le domaine de l’affichage commercial que le gouvernement d’Andorre est intervenu le plus souvent. En effet, le caractère officiel et obligatoire de la langue catalane a été rappelé plusieurs fois, comme le démontrent les ordonnances et édits de 1938, de 1953, de 1957, de 1966, de 1968, de 1970, de 1971, de 1981 et de 1982.

5.1 Les anciennes ordonnances

Signalons d'abord un certain nombre d'ordonnances aujourd'hui abrogées, mais importantes pour comprendre la situation actuelle. Ainsi, l'édit du 20 juin 1938 (art. 4) concernant les affiches officielles et semi-officielles exigeait que celles-ci soient rédigées dans la langue officielle catalane.

Article 4 [abrogé]

Toutes les enseignes et affiches officielles et semi-officielles devront tre rédigées dans la langue officielle catalane.

L'ordonnance III de 1953 précise que les enseignes des commerces et des industries doivent être rédigées, sans exception, dans la langue officielle. L'ordonnance X sur les cinémas indique que toute publicité commerciale présentée par les cinémas doit être rédigée «de préférence dans la langue officielle».

Ordonnance III [abrogé]

- Les enseignes des commerces et des industries doivent être rédigées, sans exception, dans la langue officielle.

Ordonnance X [abrogé]

- Toute publicité commerciale que présentent les cinémas devra être rédigée, de préférence, dans la langue officielle.

L'ordonnance no 7 du 12 juillet 1966 est venue rappeler le caractère obligatoire de celle de 1953 et a ajouté une disposition en cas de non-respect de ces ordonnances; les contrevenants devront payer une amende de 500 pesetas (moins de 3 $ US) et retirer leurs affiches. Il était précisé que les «groupes de lettres qui n'ont pas de signification propre» sont permises dans l'affichage.

Article 4 [abrogé]

Il est rappelé également que l'ordonnance III de 1953 est toujours en vigueur et obligatoire; cette ordonnance prévoit que les enseignes des commerces et des industries doivent être sans exception rédigées dans la langue officielle des Vallées, c'est-à-dire le catalan. En conséquence, cette ordonnance s'applique tous les établissements créés depuis 1953, c'est-à-dire depuis la promulgation de l'ordonnance. Les contrevenants se verront infliger une amende de 500 pesetas accompagnée de l'obligation de retirer les enseignes non conformes l'ordonnance; sont exceptés les noms commerciaux et industriels formés par un groupe de lettres qui n'ont pas de signification propre.

L'ordonnance no 1 du 28 juin 1968 a encore rappelé que toutes les affiches et réclames distribuées sur le territoire andorran devaient être obligatoirement rédigées en catalan; il semblait toutefois permis d'utiliser, «de façon secondaire», une traduction en d'autres langues. De plus, les amendes passaient de 100 à 1000 pesetas (de 0,53 à 5,33 $ US) avec l'obligation de retirer les affiches. En cas de récidive, le Conseil général ordonnait des sanctions selon «ses propres critères».

Article 2 [abrogé]

Le catalan étant la langue officielle des Vallées, toutes les pétitions adressées aux corporations publiques seront obligatoirement rédigées en catalan.

Toutes les affiches, proclamations, propagande, prospectus, etc., que l'on distribue en territoire andorran de m me que les enseignes d'établissements commerciaux et industriels devront être rédigés en catalan pour ce qui a trait la langue et la publicité principale, non sans que l'on puisse utiliser, de façon secondaire, la traduction en d'autres langues.

Les contrevenants se verront infliger une amende de 100 1000 pesetas et seront obligés, au moins, retirer leur propagande. En cas de récidive, la sanction sera établie en conformité avec les critères du Conseil général.

Il faut croire que le gouvernement de la principauté a eu quelque difficulté à faire respecter ses ordonnances, car l'ordonnance no IV du 4 juin 1970 a, une fois de plus, rappelé à l'article 3 que les dispositions de 1953 sur les affiches commerciales et industrielles demeuraient en vigueur.

Article 3 [abrogé]

Il est rappelé que l'ordonnance III de 1953 est toujours en vigueur et que sa teneur est complétée par ce qui suit:

Les noms commerciaux seront obligatoirement écrits dans la langue du pays, c'est- -dire le catalan, et devront être dûment autorisés et enregistrés par le Conseil.

Il est cependant permis d'employer un anagramme qui représente une abréviation d'un nom commercial composé.

Le Conseil prendra en considération le cas des noms étrangers utilisés internationalement et qui ne se traduisent pas directement en catalan.

Il est aussi permis d'utiliser les noms propres étrangers de personne pourvu qu'ils soient précédés des mentions «commerce», «établissement», «entreprise» [en catalan], etc.

En ce qui a trait aux inscriptions complémentaires, il est permis d'utiliser d'autres langues pourvu qu'il s'agisse de la traduction d'une réclame commerciale apparaissant déjà de façon prédominante et préférentielle en catalan.

Les noms commerciaux seront d ment enregistrés et, en conformité avec l'article 3 de l'ordonnance XIII de 1962, auront caractère d'exclusivité dans tout le territoire des Vallées.

Une infraction la présente ordonnance sera sanctionnée d'une amende de 500 pesetas et de l'obligation de retirer l'affiche dans un délai de huit jours.

Néanmoins, de guerre lasse, le gouvernement de la principauté a émis une autre ordonnance en 1970 qui semblait tolérer la traduction pour les réclames commerciales en d'autres langues mais avec prédominance du catalan. De plus, les raisons sociales devaient dès lors être dûment enregistrées par le Conseil général. Les contrevenants devaient payer une amende de 500 pesetas (équivalant à moins de 3 $ US) et retirer leurs affiches dans les huit jours sous peine de confiscation.

Enfin, l’ordonnance no 4 de 1981 (art. 5) oblige tous les hôtels, restaurants et établissements similaires de rédiger les menus en catalan bine qu’ils peuvent aussi le faire en d'autres langues:

Article 5 [abrogé]

Tous les hôtels, restaurants et établissements similaires sont obligés de rédiger les menus en catalan (ils peuvent aussi le faire en d'autres langues).

Quant à l’ordonnance III de 1982 (art. 3), elle contraint les commerçants à rédiger leurs enseignes publicitaires en catalan, tout en permettant d’utiliser, de façon secondaire, des expressions en d'autres langues pourvu que la superficie occupée par ces dernières soient inférieure à la partie principale rédigée en catalan.

Article 3 [abrogé]

Toutes les enseignes publicitaires devront être rédigées en catalan, mais on pourra secondairement utiliser des expressions en d'autres langues, pourvu que la superficie occupée par ces dernières soient inférieure la partie principale rédigée en catalan.

À partir de 1996, tous ces documents ont été abrogés pour être remplacés par des textes plus récents.

5.2 La législation actuelle

Évidemment, la Loi réglementant l'usage de la langue officielle de 1999 a aussi consacré quelques articles à l’affichage commercial. Il s’agit des articles 15 («Noms des commerces et raisons sociales, affiches des magasins et publicité»), 16 («Étiquetage et autres textes») et 17 («Restaurants et établissements touristiques»), qui reprennent en quelque sorte les dispositions déjà prévues dans les ordonnances précédentes précédentes.

Article 15

Noms des commerces et raisons sociales, affiches des magasins et publicité

1) Les dénominations commerciales, raisons sociales et enseignes de magasin doivent être rédigées en catalan.

2) Tout autre document public ou privé, publicitaire, commercial, informatif ou manuscrit doit être rédigé en catalan.

3) Les affiches, proclamations, publicités, brochures, catalogues, documents publicitaires, annonces, tant oraux qu’écrits, émis ou distribués en Andorre, doivent être rédigés en catalan. Les expressions dans les autres langues peuvent être employées aussi longtemps qu'elles n'occupent pas une plus grande surface que le texte principal en catalan. [...]

Toutefois, l’article 38 prévoit des sanctions à ceux qui contreviennent aux lois et, surtout, de nouvelles amendes plus conformes au niveau de vie des Andorrans. Non seulement les contrevenants devront retirer leurs affiches, enseignes, etc., sous peine de confiscation, mais ils devront aussi verser une amende équivalant à moins de 100 $ US pour les infractions mineures, l’équivalant de 100 $ US à 1000 $ US pour les infractions graves, et l’équivalant de 1000 $ US et 2700 $ US (ou 500 000 pesetas) pour les infractions très graves.

En 1996, le gouvernement andorran avait adopté la Loi du 20 juin 1996 sur les dénominations commerciales, les raisons sociales et les enseignes d'établissement. L'article 7 de cette loi prescrit qu'une dénomination commerciale peut être enregistrée seulement au Registre du commerce et de l'industrie de la principauté d'Andorre si elle est constituée de mots catalans, y compris les noms de personne. Cependant, un nom qui n'est pas catalan est autorisé s'il correspond à celui de la personne physique identifiée dans l'exercice de ses activités commerciales pour cette dénomination commerciale. Il est est ainsi des raisons sociales (art. 14).

L'article 3 du Règlement du 6 juin 2001 sur les enseignes indicatrices et publicitaires rappelle les dispositions de la loi de 1999:

Reglament de rètols indicadors i publicitaris, de 6-6-2001

Article 3

Tots els rètols publicitaris s'han de redactar en català, d'acord amb la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial.

Règlement du 6 juin 2001 sur les enseignes indicatrices et publicitaires

Article 3

Toutes les enseignes publicitaires doivent être rédigées en catalan, en conformité avec la Loi réglementant l'usage de la langue officielle.

Il en est ainsi de l'Ordonnance du 27 mai 2004 relative à l'installation d'enseignes indicatrices et publicitaires:

Ordinació del 27-5-2004 relativa a la instal·lació
de rètols indicadors i publicitaris

Article 3

Tots els rètols publicitaris s'han de redactar en català, d'acord amb la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial.

Ordonnance du 27 mai 2004 relative à l'installation d'enseignes indicatrices et publicitaires

Article 3

Toutes les enseignes publicitaires doivent être rédigées en catalan, conformément à Loi réglementant l'usage de la langue officielle.

Dans les faits, le pays andorran présente une image résolument catalane, que ce soit dans la signalisation routière ou l’affichage commercial. Dans tout le pays, il est difficile de trouver une seule affiche dans une autre langue que le catalan. Même les touristes n’ont droit qu’à de rares «privilèges», par exemple dans les affiches temporaires des boutiques hors taxe ou dans les menus (sur demande expresse seulement) des restaurants. Cela dit, à peu près tous les Andorrans qui pratiquent le commerce peuvent s’exprimer oralement soit en espagnol, soit en français, sinon en anglais, parfois en allemand.

6 Les organismes de protection

La Loi réglementant l'usage de la langue officielle (Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial) prévoit aussi des organismes voués à la protection de la langue catalane. L’article 33 précise que le gouvernement doit se doter d’un organisme responsable de la politique linguistique et qu’il soit pourvu des moyens nécessaires pour s’assurer de la qualité de la langue catalane. Grâce à cet organisme, le gouvernement assure la coordination entre les divers ministères qui exercent les compétences et la supervision de la politique linguistique. 

Les objectifs sont de proposer au gouvernement des objectifs de mise en application de la politique linguistique, d’étudier les projets connexes et les réformes suscitées par la loi en matière linguistique, d’assurer la coordination des activités ministérielles en cette matière et de superviser l’application des dispositions de la loi. En outre, le gouvernement doit créer une commission administrative composée d’un fonctionnaire par ministère ainsi qu’un fonctionnaire du «cadre commun», afin de coordonner la politique linguistique du gouvernement et celle du ministère de l’Éducation. Cet organisme ne devra exercer que des compétences consultatives.

L’article 34 prévoit aussi la création d’un organisme — une autorité en matière de langue — destiné aux problèmes relatifs à la norme linguistique. Cet organisme est responsable de trouver les moyens nécessaires en matière de norme linguistique propre au catalan utilisé dans la principauté d’Andorre, c’est-à-dire le catalan occidental du Nord. Cette variété andorrane doit être représentée dans les décisions concernant la langue orale ainsi que celle des dictionnaires. D'ailleurs, l'article 7 de la Loi d’organisation sur l'usage de la langue officielle précise que «la variété linguistique catalane d'Andorre doit faire l'objet d'étude et de protection». 

En 2002, le Décret d'attribution du 24 avril 2002 sur les compétences des organismes de la politique linguistique créait le Service de la politique linguistique:

Article 1

L'òrgan encarregat de política lingüística és el Servei de Política Lingüística, adscrit al ministeri competent en matèria de cultura.

Article 1er

L'organisme chargé de la politique linguistique est le Service de la politique linguistique, assigné au ministère compétent en matière de culture.

L'article 3 précise les fonctions du Service de la politique linguistique (SPL):

Article 3

Les fonctions minimales attribuées au Service de la politique linguistique, en conformité avec la commission administrative prévue à l'article 33.3 de la loi sont les suivantes :

a) Favoriser l'expansion de l'emploi du catalan dans les activités commerciales, publicitaires, culturelles, éducatives, associatives, sportives et de toute autre sorte.

b) Promouvoir l'établissement de subventions, de prix, de distinctions ou d'accords de collaboration au sujet de toute initiative en faveur de la langue officielle.

c) Promouvoir la recherche linguistique et sociolinguistique.

d) Favoriser l'emploi du catalan en informatique et dans les nouvelles technologies.

e) Diriger la planification et la politique linguistiques de l'État andorran avec la collaboration des autres services impliqués du gouvernement et des communes.

f) Mener à bien diverses actions de dynamisation en collaboration avec d'autres organismes et entités, ou de façon indépendante, sous réserve de celles que toute autre administration pourra encourager.

g) Faire des propositions pour l'extension ou la réforme de la Loi réglementant l'usage de la langue officielle.

h) Encourager une politique linguistique conjointe de la part du gouvernement et des communes.

i) Mener à bien des projets, si tel est le cas, avec la collaboration d'autres organismes ou entités afin de favoriser la modernisation et l'actualisation de la langue catalane.

j) Maintenir et développer des relations spécifiques en faveur du catalan au moyen d'échanges et de coopération dans tous les domaines de la culture avec des organismes et entités nationaux ou étrangers.

k) Toute autre fonction qui sera nécessaire pour réaliser les objectifs de la loi.

En même temps, la loi crée une commission administrative qui porte le nom de «Commission de politique linguistique» (art. 4).

La principauté d’Andorre demeure le seul État souverain au monde dont le catalan est la langue officielle (bien qu'il soit co-officiel en Catalogne, au Pays valencien et aux îles Baléares). De plus, il s’agit d’un petit État de 63 000 habitants coincé entre l’Espagne au sud et la France au nord. Il est probable que, sans législation spécifique, la principauté d'Andorre ne pourrait se protéger aussi efficacement contre la dominance de l'espagnol et du français, voire de l'anglais. La situation actuelle de la principauté d’Andorre semble présenter quelques difficultés en raison notamment du haut pourcentage des Andorrans à l'étranger et du poids croissant du tourisme dans ce petit pays. Ajoutons aussi que la principauté d’Andorre reste très attractive pour les immigrants (au nombre d’environ 2000 annuellement), car les Andorrans ne paient pratiquement aucun impôt. Par peur d’être minorisés au plan linguistique, les Andorrans catalanophones se protègent. C’est pourquoi les citoyens de ce pays ont toujours appuyé leur gouvernement dans sa volonté de catalaniser le territoire. Et il semble bien que, malgré tout, les affaires soient bonnes dans ce petit paradis fiscal.

Loi réglementant l'usage de la langue officielle (Andorre)

Dernière mise à jour: 04 mai 2010
 

Bibliographie

ESCANDE, Pascal, directeur de Cabinet, échanges de courrier électronique

GAUTHIER, François, Jacques LECLERC et Jacques MAURAIS. Langues et constitutions, Montréal/Paris, Office de la langue française / Conseil international de la langue française, 1993, 131 p. 

LECLERC, Jacques. La guerre des langues dans l'affichage, Montréal, VLB Éditeur, 1989, 420 p.  

LECLERC, Jacques. Les droits linguistiques dans 129 États du monde, tome I: "Description schématique par pays", Montréal, rapport déposé à l’Office de la langue française, 1992, 392 p. 

LECLERC, Jacques. Les droits linguistiques dans 129 États du monde, tome II: "Description thématique", Montréal, rapport déposé à l’Office de la langue française, 1992, 402 p. 

LECLERC, Jacques. Recueil des législations linguistiques dans le monde, tome IV: "La principauté d'Andorre, l'Espagne et l'Italie", Québec, Les Presses de l'Université Laval, CIRAL, 1994, 182 p.

MARQUILLO LARRUY, Martine. «Le plurilinguisme en Andorre: une Babel heureuse?» dans La Revue des deux mondes, numéro spécial sur l'Andorre, paris, p. 55-62.

MARQUILLO LARRUY, Martine. «Stratégies de reconnaissance entre langues proches et éloignées à l'écrit: manières de faire d'enfants plurilingues» dans Appropriation du français et pédagogie convergente dans l'océan Indien, Paris, Éditions des archives contemporaines /Agence universitaire de la Francophonie, 2007, p. 85-94.