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L'État espagnolLois diverses (Dispositions linguistiques) |
REMARQUE: Les textes 1, 2, 3, 4 et 6 ont été traduits de l'espagnol (castillan) par Jacques Maurais; tous les textes ont été traduites par Jacques Leclerc.
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| À la suite de certains
doutes surgis dans l'application de la réglementation en vigueur sur la
signalisation routière et de certains moyens de transport et des
communications, de même que dans la répartition des compétences sur le
sujet, il convient que soit déterminé, dans le cadre de la Constitution,
le régime de co-officialité du castillan avec les langues propres à
certaines Communautés autonomes. En vertu de quoi, sur la proposition des ministres de l'Intérieur, des Travaux publics et de l'Urbanisme, des Transports, du Tourisme et des Communications, et de l'Administration du territoire et après délibération du Conseil des ministres lors de sa réunion du 12 février 1982: J'ORDONNE: Article 1er Sur le territoire des Communautés autonomes qui possèdent une autre langue officielle différente du castillan, la signalisation et les inscriptions des routes et des autoroutes, des gares de chemin de fer, des gares d'autobus et des gares maritimes, des ports d'intérêt général, des aéroports ouverts au trafic commercial, des postes de frontière et d'autres installations ou services d'intérêt public général, qui relèvent de la compétence de l'Administration de l'État et, le cas échéant, gérés par ses concessionnaires, doivent être rédigées en castillan et dans l'autre langue officielle reconnue par le Statut d'autonomie de la Communauté autonome. Article 2 La mise en application de la précédente disposition relève de l'Administration publique, des organismes ou des concessionnaires responsables des routes, des gares, des aéroports, des installations et des services. Cette mise en application est conditionnelle à l'adoption par chacune des Communautés autonomes visées par la présente disposition, dans le cadre de sa propre compétence, d'une règle qui détermine l'usage du castillan dans un sens identique à ce que prévoit le présent décret royal. Article 3 Dans le cadre de leurs compétences respectives, les ministres de l'Intérieur, des Travaux publics et de l'Urbanisme, des Transports, du Tourisme et des Communications, et de l'Administration du territoire sont autorisés à prendre les mesures nécessaires à l'application du présent décret royal. Disposition finale Sont abrogées toutes les dispositions allant à l'encontre du présent décret royal. Fait à Madrid, le 12 février 1982. Juan Carlos R. |
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Loi 30/1984 du 2 août sur les mesures de réforme de la fonction publique (BOE, no 185 du 3 août 1984) |
| Article 19 Choix du personnel 1) Les administrations publiques sélectionnent leur personnel, soit les fonctionnaires et le personnel technique et de soutien, conformément à leur offre d'emploi public, au moyen d'une convocation publique et par voie de concours libre où doivent être garantis, dans tous les cas, les principes constitutionnels d'égalité, de mérite et de capacité, ainsi que celui de la publicité. Dans les méthodes de sélection, il faut surtout faire attention au lien entre le type d'épreuves à réussir, y compris les épreuves pratiques, et leur adaptation aux postes à occuper. Dans les concours d'accès à la fonction publique, les administrations publiques doivent, dans le cadre de leurs compétences respectives, prévoir la sélection de fonctionnaires ayant les compétences voulues pour occuper les postes de travail dans les Communautés autonomes qui ont deux langues officielles. 2) Le gouvernement doit réglementer la composition et le fonctionnement des organes de sélection et garantit la spécialisation des membres des organes de sélection ainsi que la souplesse du processus de sélection, sans préjudice de son objectivité. Sauf en ce qui concerne les particularités du personnel enseignant ou du personnel de recherche, les organes de sélection ne peuvent, en aucun cas, comporter une majorité de fonctionnaires appartenant au même corps que celui des candidats qui font l'objet de la sélection. 3) L'Institut national d'administration publique est responsable de la coordination, du contrôle et, au besoin, de la mise sur pied des cours de sélection, de formation et de perfectionnement des fonctionnaires de l'Administration de l'État. L'institut doit également collaborer et coopérer avec les centres chargés des mêmes responsabilités dans les autres Administrations publiques. Article 31 Régime disciplinaire 1) Sont considérés comme fautes très graves: 2) Les manques de
ponctualité et les absences, lorsqu'il s'agit de fautes légères, sont
punis par une déduction proportionnelle de la rémunération. |
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE, nu 157, 2 de julio de 1985) |
Loi organique du 1er juillet 1985 sur le pouvoir judiciaire (BOE, no 157,
2 juillet 1985) |
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Artículo 231 1) En todas las actuaciones judiciales, los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado. 2) Los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de la Comunidades Autónomas, si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella, que pudiere producir indefensión. 3) Las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y peritos, podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la Comunidades Autónomas en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas. 4) Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia. De oficio se procederá a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma, salvo si se trata de Comunidades Autónomas con lengua oficial propia coincidente. También se procederá a su traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que alegue indefensión. 5) En las actuaciones orales, el juez o tribunal podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de aquella. Artículo 341 1) Para la provisión de las plazas de Presidente de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias, en aquellas comunidades autónomas que gocen de derecho civil especial o foral, así como de idioma oficial propio, el Consejo General del Poder Judicial valorará como mérito la especialización de estos Derechos civil especial o foral y el conocimiento del idioma propio de la Comunidad. 2) Reglamentariamente se determinarán los criterios de valoración sobre el conocimiento del idioma y el Derecho civil especial o foral de las referidas Comunidades Autónomas, como mérito preferente en los concursos para órganos jurisdiccionales de su territorio. |
Article 231 1) Dans toutes les procédures judiciaires, les juges, magistrats, procureurs, secrétaires et autres fonctionnaires des cours et des tribunaux utiliseront le castillan, langue officielle de l'État. 2) Les juges, magistrats, procureurs, secrétaires et autres fonctionnaires des cours et des tribunaux pourront aussi utiliser la langue officielle propre à la Communauté autonome si aucune des parties ne s'y oppose en alléguant une méconnaissance de la langue susceptible de produire un manque de défense. 3) Les parties, leurs représentants et ceux qui les dirigent de même que les témoins et les experts pourront utiliser, tant sous forme orale que sous forme écrite, la langue qui est aussi officielle dans la Communauté autonome où ont lieu les procédures judiciaires. 4) Les procédures judiciaires effectuées et les documents présentés dans la langue officielle d'une Communauté autonome auront, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une traduction castillane, pleine valeur et efficacité. On procédera d'office à leur traduction quand devront s'ensuivre des effets à l'extérieur de la juridiction des organismes judiciaires installés dans la Communauté autonome (sauf si, dans ce dernier cas, il s'agit de Communautés autonomes dont la langue officielle est la même), ou lorsqu'il y a ordre du juge ou encore à la requête d'une partie qui allègue le manque de défense. 5) Dans les procédures orales, le juge ou la cour pourra habiliter comme interprète quiconque connaît la langue utilisée, moyennant son serment ou sa promesse. Article 341 1) Pour le pourvoi des places de président des tribunaux supérieurs, des cours d'appel et d'assises, dans les Communautés autonomes qui jouissent de droit civil spécial ou de «fors et coutumes» de même que d'une langue officielle propre, le Conseil supérieur de la magistrature prendra en considération la spécialisation en droit civil spécial ou en «fors et coutumes» de même que la connaissance de la langue propre à la Communauté. 2) On déterminera par voie réglementaire les critères de connaissance de la langue et du droit civil spécial ou des «fors et coutumes» des Communautés autonomes lors des concours des organismes juridictionnels desdites Communautés. |
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Décret royal 1457/1986 du 10 janvier réglementant l'activité industrielle et la prestation de services dans les ateliers de réparation de véhicules automobiles, de leurs équipements et de leurs pièces (BOE, no 169, 16 juillet 1986) |
| Article 12 Information au client 1) Tous les ateliers ont l'obligation de présenter au public, de manière parfaitement visible, au moins en castillan et en caractères d'au moins sept millimètres: [...] 5) Les formules de réclamation qui font l'objet du présent article doivent être rédigées selon ce qui est établi à l'Annexe III du présent décret royal et au moins dans la langue espagnole officielle de l'État. |
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Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales |
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Artículo 86. 1) Las convocatorias de las sesiones, las ordenes del día, mociones, votos particulares, propuestas de acuerdo y dictámenes de las comisiones informativas se redactarán, en todo caso, en lengua castellana. Se redactarán, asimismo, en la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma a la que pertenezca la Corporación, cuando así lo exija la legislación de la Comunidad Autónoma o lo acuerde la Corporación. 2) En los debates podrán utilizarse, indistintamente, la lengua castellana o la cooficial de la Comunidad Autónoma respectiva. Artículo 110. 1) Será aplicable a la redacción de las actas lo dispuesto en el artículo 86.1, en cuanto a la utilización de las lenguas. 2) Si el secretario no conociera la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma a la que perteneciera la entidad local, la redacción del texto del acta en la lengua cooficial será realizada por una persona idónea designada por la Corporación, quien firmará la traducción. El acta será aprobada en su versión bilingüe y de la misma certificará el secretario con la salvedad, por lo que se refiere a la versión traducida, de que así resulta de su traducción. 3) El acta, una vez aprobada por el Pleno, se transcribirá en el libro de actas autorizándola con las firmas del Alcalde o Presidente y del secretario. Artículo 201. Las actas y resoluciones redactadas en versión bilingüe se transcribirán a los libros correspondientes mediante el sistema de doble columna, una para cada lengua, a fin de facilitar su cotejo y uso. |
Article 86 1) Les convocations aux séances, les ordres du jour, les motions, les votes particuliers, les propositions d'accord et les rapports des commissions d'information doivent, dans tous les cas, être rédigés en castillan. Ils doivent aussi être rédigés dans la langue co-officielle de la Communauté autonome à laquelle appartient l'organisme lorsque la législation de la Communauté autonome l'exige ou lorsque l'organisme le décide. 2) Dans le débats, le castillan ou la langue co-officielle de la Communauté autonome peuvent être utilisées indistinctement. Article 110 1) Concernant l'emploi des langues, s'appliquent les dispositions de l'article 86.1 dans la rédaction des procès-verbaux. 2) Si le secrétaire ne connaît pas la langue co-officielle de la Communauté autonome à laquelle appartient l'organisme local, une personne compétente, désignée par l'organisme, doit rédiger le texte dans la langue co-officielle et confirmer la traduction. Le procès-verbal doit être approuvé dans sa forme bilingue et certifié par le secrétaire sous réserve d'indiquer, en ce qui concerne la version traduite, qu'elle est le résultat de la traduction. 3) Une fois approuvé par l'assemblée plénière, le procès-verbal doit être transcrit dans le registre des procès-verbaux et authentifié par les signatures du maire ou du président et du secrétaire. Article 201 Les procès-verbaux et les résolutions rédigées en version bilingue doivent être transcrits dans les livres correspondants sur deux colonnes, une pour chaque langue, afin d'faciliter la comparaison et la consultation. |
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Real Decreto 1468/1988 de 2 de deciembre se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios |
Décret royal 1468/1988 du 2 décembre approuvant le Règlement sur l'étiquetage, la présentation et la publicité des produits industriels destinés à la vente directe auprès des consommateurs et des usagers |
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[...] De otra parte, la presencia progresiva en el mercado nacional de productos de importación, en cuyas etiquetas aparecen, con gran frecuencia, expresiones en idiomas extranjeros sin las oportunas traducciones a la lengua española oficial del Estado, impiden, en general, una adecuada información y conocimiento suficiente por parte de los usuarios. [...] TITULO IV Información obligatoria del etiquetado y rotulación Artículo 8. 1) Todas las inscripciones a las que se ha hecho referencia deberán figurar, al menos, en castellano, lengua española oficial del Estado. 2) Los datos obligatorios del etiquetado, deberán aparecer con caracteres claros, bien visibles, indelebles y fácilmente legibles por el consumidor, no pudiéndose usar abreviaturas, excepto para las unidades de las magnitudes físicas reseñadas que se atendrán a lo que dispone la legislación oficial vigente. 3) Las etiquetas que contengan los datos obligatorios se situarán sobre el propio producto o en su envase y de forma que sean perfectamente visibles por el consumidor o usuario. No obstante, en los productos duraderos de uso repetido o por razones justificadas de espacio, los datos obligatorios podrán figurar en folletos o documentos que acompañen al mismo. 4) Los productos industriales que se suministren no envasados al consumidor deberán incorporar la información obligatoria, bien en etiqueta sobre el propio producto, de acuerdo con la definición de etiqueta establecida en la presente disposición, o bien en folleto o documento que acompañe a los mismos y que debe entregarse al comprador, salvo que las características del producto o su forma de comercialización no lo permitan, en cuyo caso se conservarán en poder del vendedor para permitir una correcta identificación del producto y suministrar la correspondiente información al consumidor que lo solicite. |
[... ]
D'autre part, la présence progressive sur le marché national de produits d'importation, dont sur les étiquettes apparaissent très souvent des expressions dans des langues étrangères sans les traductions appropriées dans la langue espagnole officielle de l'État, rendent impossible en général une information adéquate et une connaissance suffisante par les utilisateurs. [...] TITRE IV Information obligatoire dans l'étiquetage et l'affichage Article 8 1) Toutes les inscriptions dont il est fait référence doivent figurer au moins en castillan, langue espagnole officielle de l'État. 2) Les données obligatoires sur l'étiquetage doivent apparaître avec des caractères clairs, bien visibles, indélébiles et facilement lisibles par le consommateur, à l'exception des abréviations qui ne peuvent pas être utilisées pour les unités de mesures physiques décrites devant être conformes aux dispositions prévues par la législation officielle en vigueur. 3) Les étiquettes contenant des données obligatoires doivent être placées sur le produit lui-même ou sur leur emballage de sorte qu'elles soient parfaitement visibles de la part du consommateur ou de l'usager. Cependant, pour les produits durables d'usage répété ou pour des motifs justifiées d'espace, les données obligatoires peuvent figurer dans des brochures ou documents accompagnant lesdits produits. 4) Les produits industriels disponibles et non empaquetés au consommateur doivent intégrer les informations obligatoires soit sur étiquette apposé sur le produit, en conformité avec la définition de l'étiquette prévue dans la présente disposition, soit dans une brochure ou un document qui accompagne ces produits et doit être livré à l'acheteur, sauf si les caractéristiques du produit ou sa forme de commercialisation ne le permettent pas, auquel cas ils sont conservées auprès du vendeur afin de permettre une identification correcte du produit et fournir les informations concernées au consommateur qui le demande. |
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Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial |
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| Artículo 56 Idioma de las señales Las indicaciones escritas de las señales se expresarán al menos en el idioma español oficial del Estado. Disposición adicional cuarta. Permisos y licencias de conducción en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial. (Añadida por la Ley 17/2005). En aquellas Comunidades Autónomas que tengan una lengua cooficial, los permisos y licencias de conducción se redactarán además de en castellano en dicha lengua. |
Article 56 Langue des signaux Les indications écrites des signaux doivent être rédigées au moins dans la langue espagnole officielle de l'État. Quatrième disposition additionnelle Autorisations et permis de conduire dans les Communautés autonomes ayant une langue co-officielle (Ajoutée par la loi 17/2005). Dans ces Communautés autonomes qui ont une langue co-officielle, les autorisations et les permis de conduire doivent être rédigés dans cette langue en plus du castillan |
| Ley 1/1990 de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo | Loi 1/1990 du 3 octobre sur la réglementation générale du système d'éducation |
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Artículo 4
Artículo 14
Artículo 19
Artículo 20
Artículo 21 Artículo 26
Artículo 50 |
Article 4
Article 14
Article 19
Article 20
Article 21 Article 26
Article 50 4) Dans les écoles
officielles de langues, l'étude des langues européennes est
particulièrement favorisée, ainsi que celle des langues co-officielles
de l'État. |
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común |
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Artículo 35
Derechos de los
ciudadanos
Artículo 36 Lengua de los
procedimientos (ver Sentencia 50/1999) |
Article 35 Droits des citoyens
Article 36 Langue de la procédure
(voir l'arrêt 50/1999) |
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal |
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Artículo 314
Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses.
Artículo 510 Artículo 511
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Article 314 Ceux qui causent une grave discrimination dans l'emploi, public ou privé, contre une personne à raison de son idéologie, sa religion ou ses croyances, son origine ethnique, sa race ou nation, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, une maladie ou un handicap, pour détenir la représentation légale ou syndicale des travailleurs, par le lien de parenté avec d'autres travailleurs d'une entreprise ou par l'utilisation de l'une des langues officielles dans l'État espagnol, et qui ne rétablissent pas la situation d'égalité devant la loi après une requête ou une sanction administrative, en compensant pour les dommages financiers qui en découlent, sont passibles d'une peine de prison de six mois à deux ans ou d'une amende de 12 à 24 mois. Article 510 1) Ceux qui susciteront la discrimination, la haine ou la violence contre des groupes ou des associations, pour des raisons racistes, antisémites ou autres ayant trait à l’idéologie, la religion ou les croyances, la situation familiale, l’appartenance de leurs membres à une ethnie ou race, leur pays d’origine, leur sexe ou orientation sexuelle, une maladie ou handicap, seront passibles d'une peine de prison de un à trois ans ou d'une amende de six à douze mois de salaire. 2) Seront passibles de la même peine ceux qui, en connaissance de leurs faussetés ou au mépris de la vérité, diffusent des informations injurieuses sur des groupes ou associations, concernant leur idéologie, religion ou croyances, l’appartenance de leurs membres à une ethnie ou race, leur pays d’origine, leur sexe ou orientation sexuelle, leur maladie ou handicap. Article 511 [...]
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Real Decreto 489/1997, de 14 de abril, sobre publicación de las leyes en las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas |
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Artículo 1 1) Las Leyes, los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos legislativos, una vez sancionados por el Rey, serán publicados en castellano en el Boletín Oficial del Estado, a efectos de lo previsto en el artículo 2.1 del Código Civil, derivándose, en consecuencia, de dicha publicación su plena eficacia, a tenor de lo previsto en el título preliminar del Código Civil. 2) Las disposiciones generales a que se refiere el apartado anterior podrán ser también publicadas en las demás lenguas oficiales de las diferentes comunidades autónomas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente del presente real decreto, si así lo decidieran los órganos competentes de las respectivas comunidades. Artículo 2 1) En el marco de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Gobierno de la Nación y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán suscribir convenios de colaboración a fin de cooperar en la traducción, edición y distribución de las publicaciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 1 del presente real decreto. 2) La publicación de dichas disposiciones generales podrá efectuarse en el Boletín Oficial del Estado o en el boletín propio de la comunidad autónoma, en los términos y plazos que se establezcan en el convenio de colaboración al que hace referencia el apartado 1 de este artículo. |
Article 1 1) Les lois, les décrets-lois royaux et les décrets législatifs royaux, une fois sanctionnés par le roi, doivent être publiés en castillan dans le Bulletin officiel de l'État aux fins prévues par les dispositions de l'article 2.1 du Code civil, ce qui par conséquent implique son plein effet à cette publication, conformément aux dispositions prévues dans le titre préliminaire du Code civil.
2) Les dispositions générales prévues
au paragraphe
précédent peuvent également être publiées dans les autres langues
officielles des différentes Communautés autonomes, conformément aux
dispositions de l'article suivant du présent décret royal, si les
organismes compétents de ces Communautés respectives en décident
ainsi. |
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Reforma del Reglamento del Senado sobre la ampliación |
Réforme du règlement du Sénat sur l'extension |
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El vigente Reglamento del Senado, texto refundido de 3 de mayo de 1994, contempla la posibilidad de utilizar las lenguas que, con el castellano, tengan el carácter de oficiales en alguna Comunidad, de acuerdo con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía, en tres supuestos: El artículo 11 bis autoriza al Presidente electo, en la sesión constitutiva, a utilizarlas en su primera intervención. El artículo 56 bis 7, apartado 2, permite su uso en las intervenciones que tengan lugar en el debate sobre el estado de las Autonomías que se desarrolla en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Y la Disposición adicional cuarta prevé que los ciudadanos y las Instituciones puedan dirigirse por escrito al Senado en cualquiera de las lenguas cooficiales. La presente modificación afronta la necesidad de profundizar en el reconocimiento de la pluralidad lingüística del Estado español mediante su desarrollo en una Institución, como es el Senado, que el artículo 69.1 de la Constitución define como la Cámara de representación territorial, ampliando en su seno el uso de las lenguas cooficiales. Esta nueva reforma reglamentaria posibilita el empleo de las lenguas cooficiales en todas las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas, por ser el órgano que mejor interpreta el carácter autonómico de la Institución, al poder intervenir en ella los representantes de los Consejos de Gobierno de las Comunidades y Ciudades Autónomas. También autoriza la publicación de las iniciativas de carácter no legislativo que sean presentadas en otra lengua, además del castellano, en la sección del Senado del Boletín Oficial de las Cortes Generales. Artículo primero Se suprime el apartado 2 del artículo 56 bis 7. Artículo segundo Se añade un artículo 56 bis 9 (nuevo) con la siguiente redacción: «Las intervenciones que se produzcan en las sesiones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas podrán realizarse en cualquiera de las lenguas que, con el castellano, tengan el carácter de oficiales en alguna Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía. En el Diario de Sesiones se reproducirán íntegramente en la lengua en que se hayan realizado y en castellano.» Artículo tercero Se añade un apartado 2 (nuevo) al artículo 191 con la siguiente redacción: «Si el autor de una moción, interpelación o pregunta la presenta en castellano y además en una lengua que tenga el carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía, la iniciativa se publicará también en esta lengua.» Disposición final La presente reforma entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2005. |
EXPOSÉ DES MOTIFS Le règlement en vigueur du Sénat, dans le texte refondu du 3 mai 1994,
considère la possibilité d'utiliser les langues qui, avec le
castillan, ont le caractère d'officialité dans une certaine
Communauté, en accord avec la Constitution et le Statut d'Autonomie, dans
trois cas : L'article 11bis autorise le président élu, lors de la
session constitutive, à les utiliser dans sa première intervention.
Article 2 Disposition finale |
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Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios |
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DISPOSICIÓN ADICIONAL
ÚNICA
Título competencial Prórroga de
comercialización Lengua en el
etiquetado |
DISPOSITION ADDITIONNELLE UNIQUE Titre juridictionnel Prorogation de
commercialisation La langue de
l'étiquetage |
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Ley
5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales |
Loi 5/2002 du 4 avril régularisant les Bulletins officiels |
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Artículo 5. Lengua de publicación. El Boletín Oficial de la Provincia se publicará en castellano y, en su caso, en la lengua que sea cooficial en el territorio, conforme a lo establecido por la legislación específica de las Comunidades Autónomas. |
Article 5 Langue des publications Le Bulletin officiel de la province doit être publié en castillan et, le cas échéant, dans la langue qui est co-officielle dans le territoire, conformément aux dispositions prévues dans la législation particulière des Communautés autonomes. |
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Real Decreto 1598/2004, de 2 de julio, por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo |
Décret royal 1598/2004 du 2 juillet modifiant le Règlement général sur les conducteurs, approuvé par le décret royal 772/1997 du 30 mai |
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Article unique Modification du Règlement général sur les conducteurs, approuvé par le décret royal 772/1997 du 30 mai. Le Règlement général sur les conducteurs, approuvé par le décret royal royal 772/1997 du 30 mai est modifié selon le libellé suivant : [... ] Trente-deux. Une huitième disposition additionnelle
est ajoutée avec la rédaction suivante : Langues officielles |
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Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco |
Loi 28/2005 du 26 décembre relative aux mesures sanitaires concernant
le tabagisme et à la réglementation de la vente, l'approvisionnement, la
consommation et la publicité
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Artículo 3 Venta y suministro de los productos del tabaco [...] 3) En todos los establecimientos en los que esté autorizada la venta y suministro de productos del tabaco, se instalarán en lugar visible carteles que, de acuerdo con las características que señalen las normas autonómicas en su respectivo ámbito territorial, informen, en castellano y en las lenguas cooficiales, de la prohibición de venta de tabaco a los menores de dieciocho años y adviertan sobre los perjuicios para la salud derivados del uso del tabaco. En estos establecimientos se exigirá a todas las personas compradoras, salvo que sea evidente que son mayores de edad, acreditar dicha edad mediante documento de valor oficial. [...] Artículo 4 Venta y suministro a través de máquinas expendedoras La venta y el suministro a través de máquinas expendedoras se realizará de acuerdo con las siguientes condiciones: [...] c) Advertencia sanitaria: en la superficie frontal de las máquinas figurará, de forma clara y visible, en castellano y en las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas, una advertencia sanitaria sobre los perjuicios para la salud derivados del uso del tabaco, especialmente para los menores, de acuerdo con las características que señalen las normas autonómicas en su respectivo ámbito territorial. [...] Artículo 8 Habilitación de zonas para fumar 1) Se prohíbe fumar, aunque se permite habilitar zonas para fumar, en los siguientes espacios o lugares:
2) Podrán habilitarse zonas para fumar únicamente en los lugares señalados en el apartado anterior, siempre que reúnan, al menos, los siguientes requisitos:
Disposición adicional segunda. Régimen especial de los pequeños establecimientos de hostelería y restauración en los que está permitido fumar. Los establecimientos de hostelería y restauración, en los que no existe prohibición legal de fumar, por tratarse de establecimientos cerrados, que sirvan alimentos y/o bebidas para su consumo, con una superficie útil destinada a clientes y/o visitantes inferior a cien metros cuadrados, deberán informar, en la forma que se señale en la normativa autonómica, en castellano y en la lengua cooficial, acerca de la de la decisión de permitir fumar o no en su interior. Igualmente, se regulará autonómicamente la información que se deberá incorporar a los anuncios publicitarios, propaganda y demás medios en que anuncie o informe sobre el establecimiento. |
Article 3 Vente et approvisionnement des produits du tabac [...] 3) Dans tous les établissements dans lesquels la vente et l'approvisionnement des produits du tabac sont autorisés, des affiches doivent être installées dans un lieu visible qui, conformément aux caractéristiques précisant les règles des Communautés autonomes dans leur cadre territorial respectif, informent en castillan et dans les langues co-officielles de l'interdiction de la vente de tabac aux mineurs moins de dix-huit ans et signalent les dommages pour la santé des produits dérivés de l'usage du tabac. Dans ces établissements, il doit être exigé de la part de tous les clients, à moins qu'il ne soit évident qu'ils sont plus âgés, de prouver leur âge au moyen d'un document dont la validité est officielle. [...] Article 4 Vente et approvisionnement par des machines distributrices La vente et l'approvisionnement par des machines distributrices doit être effectuée en conformité avec les conditions suivantes : [...] c) Mise en garde d'ordre sanitaire : sur le devant des machines, doit apparaître, de manière claire et visible, en castillan et dans les langues co-officielles des Communautés autonomes, une mise en garde d'ordre sanitaire sur les dommages pour la santé des produits dérivés de l'usage du tabac, spécialement pour les mineurs, conformément aux caractéristiques précisant les règes des Communautés autonomes dans leur cadre territorial respectif. [...] Article 8 Délimitation des zones pour fumeurs 1) Il est interdit de fumer, bien qu'il soit permis de délimiter des zones pour fumeurs dans les espaces ou lieux suivants :
2) Il est possible de délimiter des zones pour fumeurs uniquement dans les lieux indiqués au paragraphe précédent, pourvu qu'elles réunissent au moins les conditions suivantes :
Seconde disposition additionnelle Régime spécial des petits établissements d'hôtellerie et de restauration dans lesquels il est permis de fumer Les établissements d'hôtellerie et de restauration dans lesquels il n'existe pas d'interdiction légale de fumer, lorsqu'il s'agit d'établissements à aire fermée servant des aliments et/ou des boissons alcoolisées pour la consommation, ayant une superficie à l'usage des clients et/ou visiteurs inférieure à cent mètres carrés, doivent informer, selon la manière indiquée dans la réglementation de la Communauté autonome, en castillan et dans la langue co-officielle, au sujet de la décision de permettre de fumer ou non à l'intérieur de l'établissement. Également, est réglementée de façon autonome l'information qui devra être incorporée aux annonces publicitaires, à la publicité et aux autres moyens dans lesquels l'information est rapportée dans un établissement. |
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Ley 12/2005, de 22 de junio, por la que se modifica el artículo 23 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil |
Loi 12/2005 du 22 juin modifiant l'article 23 de la loi du 8 juin
1957 |
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Modificación de la Ley del Registro Civil «Los
asientos se realizarán en lengua castellana o en la lengua oficial
propia de la Comunidad Autónoma en que radique el Registro Civil, según
la lengua en que esté redactado el documento o en que se realice la
manifestación.
Si el documento es bilingüe, se realizarán en la lengua indicada por
quien lo presente al Registro. Todo ello, siempre que la legislación
lingüística de la Comunidad Autónoma prevea la posibilidad de redacción
de los asientos de los registros públicos en idioma cooficial distinto
del castellano.» |
EXPOSÉ DES MOTIFS L'article 3 de la Constitution espagnole déclare que le castillan est la langue espagnole officielle de l'État et établit que les autres langues espagnoles sont aussi officielles dans les Communautés autonomes respectives en accord avec leurs Statuts. En fonction de cette disposition, six Statuts d'autonomie ont déclaré le caractère officiel de leurs langues respectives propres dans les territoires des Communautés autonomes correspondantes. Le Tribunal constitutionnel a déclaré que l'article 3 de la Constitution suppose un aménagement des Communautés autonomes ayant une langue propre pour que, dans le cadre établi selon leurs Statuts d'autonomie, elles puissent réglementer la portée du concept d'officialité (STC 82/1986 du 26 juin et 56/1990 du 29 mars), ce qui suppose d'établir le contenu de base de cette officialité (STC 337/1994 du 23 décembre) et, en outre, de déterminer les mesures nécessaires pour la promotion ou la normalisation de leur langue propre (STC 74/1989 du 24 avril, et 337/1994 du 23 décembre). Conformément à la réglementation de la Constitution et des Statuts, les Communautés autonomes ayant une langue officielle propre différente du castillan ont adopté plusieurs lois de politique linguistique, une normalisation linguistique ou un enseignement et un usage de leurs langues propres respectives, qui contiennent des règles différentes pour la réglementation de la double officialités avec plusieurs options, entre autres, dans le domaine des registres publics. Dans le développement juridique au sujet de la reconnaissance de la réalité multilingue de l'Espagne, il revient à l'État qui communique, en vertu de sa compétence dans l'aménagement des registres et des instruments publics, d'établir le règlement sur le Registre civil, un règlement de l'État, qui doit respecter le principe de la double officialité contenue dans les législations autonomes correspondantes quant à l'usage des langues dans ce Registre. De cette manière, sont harmonisées les activités qui, en matière d'usage des langues dans le Registre civil, correspondent à la fois à l'État et aux Communautés Autonomes ayant une autre langue officielle en plus du castillan. La présente loi établit un principe à caractère général en vertu de laquelle les bureaux doivent fonctionner dans une langue officielle dans le territoire où est situé le Registre et il reconnaît que, dans les Communautés autonomes ayant une langue officielle propre différente du castillan, les dossiers des livres du Registre civil, les imprimés, les sceaux et les systèmes informatiques sont distribuées dans les deux langues officielles. Article unique Modification de la Loi sur le Registre civil Un nouveau paragraphe est ajouté à la fin de l'article 23 de la Loi sur le Rregistre civil du 8 juin 1957 avec le texte suivant : «Les enregistrements seront effectués en castillan ou dans la langue officielle propre de la Communauté autonome dans laquelle est situé le registre civil, selon la langue dans laquelle est rédigée le document ou dans laquelle est effectuée la déclaration. Si le document est bilingue, les enregistrements seront effectués dans la langue indiquée par laquelle ils sont présents au registre. Tout cela, à la condition que la législation linguistique de la Communauté autonome prévoie la possibilité de rédaction des enregistrements dans les registres publics dans une langue co-officielle différente du castillan.» Disposition additionnelle unique À partir de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues à la disposition finale et aux fins des dispositions de la présente loi, dans les Communautés autonomes ayant une langue officielle propre différente du castillan, les pages des livres du Registre civil, les documents et les sceaux doivent être émis et imprimés dans chacune des langues officielles. Disposition transitoire unique Les Registres civils, qui ne seraient pas informatisés lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être appliqués selon les dispositions prévues dans le dernier paragraphe de l'article 23 de la Loi sur le Registre civil en vertu de leur intégration effective au processus d'informatisation. Disposition finale unique Dans un délai de trois mois depuis l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement doit adopter les dispositions réglementaires nécessaires pour que la pratique des écritures et l'émission des certificats ou tout autre type de documents qui peuvent être rédigés dans les langues officielles de la Communauté autonome concernée. |