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(3) La politique linguistique
estonienne à l'égard des minorités nationales |
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LEstonie a développé également une politique linguistique
à légard de ses minorités nationales. Rappelons que
les principales minorités nationales de ce pays parlent le russe
(25,6 %), lukrainien (2,1 %), le biélorusse (1,3 %), le finnois (0,9 %), le
tatar (0,2 %), le letton (0,2 %), le polonais (0,2 %), le
yiddish (0,1 %), le lituanien (0,1 %),
l'allemand (0,1 %) et plusieurs autres langues. Rappelons
quen Estonie 67,9 % de la population parle la langue officielle comme
langue maternelle, comparativement à 54,5 % en Lettonie et 75,5
% en Lituanie. Les principaux textes juridiques traitant des langues des minorités nationales sont, outre la Constitution de 1992, la Loi sur la citoyenneté du 19 janvier 1995, la Loi sur la langue de 1995 et la Loi sur lautonomie culturelle des minorités nationales de 1993. Ajoutons à cela la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe, signée le 2 février 1995, ratifiée le 6 janvier 1997 et entrée en vigueur le 1er février 1998. |
Le tableau qui suit provient du recensement officiel de 2000 du gouvernement de l'Estonie. Le recensement ne tient pas compte des petits peuples comptant moins de 1800 locuteurs.
|
Nationalité |
Langue |
Affiliation linguistique |
2000 | |
| Nombre | Pourcentage | |||
| Estoniens | estonien | langue ouralienne | 930 219 | 67,9 % |
| Russes | russe | langue slave | 351 178 | 25,6 % |
| Ukrainiens | ukrainien | langue slave | 29 012 | 2,1 % |
| Biélorusses | biélorusse | langue slave | 17 241 | 1,3 % |
| Finnois | finnois | langue ouralienne | 11 837 | 0,9 % |
| Tatars | tatar | langue altaïque | 2 582 | 0,2 % |
| Lettons | letton | langue balte | 2 330 | 0,2 % |
| Polonais | polonais | langue slave | 2 193 | 0,2 % |
| Juifs | yiddish | langue germanique | 2 145 | 0,1 % |
| Lituaniens | lituanien | langue balte | 2 116 | 0,1 % |
| Allemands | allemand | langue germanique | 1 870 | 0,1 % |
| Autres | ---- | ----- | 9 410 | 0,7 % |
| Inconnus | ---- | ----- | 7 919 | 0,6 % |
| Total |
---- |
----- |
1 370 052 | 100,0 % |
Par contre, le tableau suivant (moins fiable) donne toutes les nationalités importantes (avec des résultats différents), dont les Arméniens, les Azerbaïdjanais, les Moldaves, les Tchouvaches, les Morvdes, les Caréliens, les Ingriens, les Géorgiens, les Ouzbeks et les Suédois:
|
Nationalités |
Population |
Pourcentage |
Langue maternelle |
| Estoniens | 840 000 | 64,1 % | estonien |
| Russes | 392 000 | 29,9 % | russe |
| Ukrainiens | 24 000 | 1,8 % | ukrainien |
| Finnois | 16 000 | 1,2 % | finnois |
| Biélorusse | 8 700 | 0,6 % | biélorusse |
| Juifs de l'Est | 4 800 | 0,3 % | yiddish de l'Est |
| Allemands | 3 700 | 0,2 % | allemand |
| Tatars | 3 500 | 0,2 % | tatar |
| Polonais | 2 500 | 0,1 % | polonais |
| Lettons | 2 000 | 0,1 % | letton |
| Lituaniens | 2 000 | 0,1 % | lituanien |
| Arméniens | 1 700 | 0,1 % | arménien |
| Azerbaïdjanais | 1 300 | 0,1 % | azerbaïdjanais (azéri) |
| Moldaves | 1 300 | 0,1 % | moldave (roumain) |
| Tchouvaches | 1 200 | 0,1 % | tchouvache |
| Morvdes | 1 000 | 0,0 % | erzya |
| Caréliens | 900 | 0,0 % | carélien |
| Ingriens | 800 | 0,0 % | ingrien |
| Géorgiens | 600 | 0,0 % | géorgien |
| Ouzbeks | 600 | 0,0 % | ouzbek |
| Suédois | 30 | 0,0 % | suédois |
| Total 2004 |
1 308 630 |
100,0 % |
Source: Joshua Project 2004 |
Soulignons que l'Estonie ne compte qu'un tout petit nombre de minorités nationales dénombrant au moins 3000 locuteurs: les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses et les Finnois, d'après les données gouvernementales. D'après les données de Joshua Project, il faudrait ajouter les Juifs, les Allemands et les Tatars. Seules les minorités nationales comptant plus de 3000 membres peuvent bénéficier du statut d'autonomie culturelle.
Les droits des minorités nationales sont abordés par la Constitution et de nombreuses lois estoniennes.
2.1 La Constitution
Ces droits sont d'abord
garantis par la Constitution estonienne de 1992. Quatre
articles méritent dêtre soulignés:
larticle 12 relatif à la non-discrimination, ainsi que les articles
49, 50 et 51 relatifs à lidentité ethnique et à lautonomie
culturelle. L'article 12 énonce que tous les Estoniens sont égaux devant la loi:
1)
Tous sont égaux devant la loi.
2)
Nul ne doit subir de discrimination fondée sur
la nationalité, la race, la couleur, le sexe, la langue, l'origine,
la religion, les idées politiques et autres, le statut économique
ou social ou autres motifs. L'article 49 reconnaît à tout Estonien le doit à
l'identité ethnique sur laquelle repose le multilinguisme de l'Estonie: «
Article 49 Toute personne a le
droit de préserver son appartenance ethnique.
Article 50
Les minorités ethniques ont le droit, pour défendre
leur culture nationale, de créer des organismes d'autonomie, conformément aux conditions et procédures fixées par la Loi sur l'autonomie
culturelle des minorités nationales.
2.2 La Loi sur l'autonomie culturelle des minorités
nationales
Conformément à ces dispositions constitutionnelles,
le gouvernement a adopté, en 1993, la Loi sur lautonomie culturelle
des minorités nationales, qui permet
aux minorités nationales d'acquérir un statut appelé «autonomie culturelle».
Il sagit dune loi-cadre destinée
à pourvoir les organismes des minorités nationales de moyens juridiques,
culturels, éducatifs et financiers, afin de promouvoir et de préserver
leur identité ethnique.
Il faut chercher principalement dans la
Loi sur lautonomie culturelle des minorités
nationales de 1993 pour lire d'autres dispositions en matière
linguistique. La
loi essaie d'abord de fournir une certaine définition des minorités nationales
(article 1er): a) résident sur le territoire de l'Estonie; Cette définition dans la loi estonienne
reprend presque mot pour mot les principaux critères qui sont énoncés dans la
Recommandation 1201
du Conseil de l'Europe:
Article
1er
Aux
fins de cette Convention,
l'expression « minorité nationale » désigne un groupe de
personnes dans un État qui :
a) résident
sur le territoire de cet État et en sont citoyens; Selon la Recommandation 1201, il faut
satisfaire à cinq conditions pour que l'on puisse parler de «minorité
nationale» (cf. les paragraphes a à e). Dans le cas de l'Estonie, on
doit constater que la condition relative à la citoyenneté exclut les immigrants de l'époque
soviétique et leurs descendants, qui n'ont pas encore reçu la citoyenneté
estonienne. Quoi qu'il en soit, la portée de cette exclusion à l'égard des non-citoyens
estoniens semble être atténuée
par deux facteurs: - Il faut dire que le nombre des non-citoyens
estoniens diminue
progressivement. Ainsi, entre 1992 et 2000, quelque 115 000 personnes ont
obtenu leur citoyenneté et les non-citoyens représenteraient maintenant moins
de 20 % de la population ; - L'article 6 de la
Loi sur lautonomie culturelle
des minorités nationales prévoit clairement
que les non-citoyens («les étrangers», dans le texte) peuvent participer aux activités développées par les
minorités nationales en vertu de la loi, même s'ils n'ont pas le droit de vote,
ni le droit de faire partie de la direction des organismes d'autonomie
culturelle. Autrement dit, bien que cette loi soit conçue
avant tout pour les citoyens estoniens, elle peut bénéficier également aux non-citoyens qui partagent la langue et la culture d'une minorité
nationale. Cela dit, la loi estonienne énonce des droits individuels, non des
droits collectifs. En effet, alors que la
Recommandation 1201 parle d'«un
groupe de personnes», la loi estonienne traite des
«citoyens»!
Enfin, l'article 51 de la
Loi sur lautonomie culturelle
des minorités nationales
concerne les droits
linguistiques :
Bien que la disposition du
paragraphe 2 concerne en pratique les localités à majorité russophone situées au
nord-est du pays, les autres minorités linguistiques ne sont pas en reste dans
la
Loi sur lautonomie culturelle
des minorités nationales
: - L'autonomie culturelle Par ailleurs, il y a lieu de se demander en qui
consiste cette «autonomie culturelle» dans
la Loi sur lautonomie culturelle des minorités
nationales. Cette
«autonomie culturelle» est définie à l'article 2: On peut comprendre qu'il s'agit là
d'une forme d'organisation centralisée à l'intention des minorités, cette
organisation étant dirigée par une instance représentative élue selon des
modalités fixées par l'État et placée sous le contrôle de celui-ci. En vertu de
la loi, les
membres d'une minorité nationale ont le droit (art. 4): a. de former et de soutenir des organismes culturels et éducatifs,
ainsi que des congrégations
religieuses; Ce statut d'autonomie culturelle ne constitue
aucunement une obligation, mais une possibilité. Pour acquérir ce statut, il
faut qu'une minorité dresse un registre
des membres de sa communauté prouvant que celle-ci compte au moins 3000
membres. Ce sont les associations culturelles d'une minorité donnée qui doivent assumer
cette tâche après avoir préalablement obtenu du
ministère de la Culture le droit de dresser cette «liste de nationalité» (en
vertu du décret
du 1
Article 12
Article 1er
La présente loi considère comme citoyens les minorités nationales de
l'Estonie qui :
b) maintiennent des liens de longue date, fermes et durables avec
l'Estonie;
c) sont distinct des Estoniens sur la base de leurs caractéristiques
ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques;
d) sont motivés par le souci de préserver collectivement leurs
traditions culturelles, leur religion ou leur langue constituant la base
de leur identité commune.
b) entretiennent
des liens anciens, solides et durables avec cet État ;
c) présentent
des caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses ou
linguistiques spécifiques ;
d) sont
suffisamment représentatives, tout en étant moins nombreuses que le
reste de la population de cet État ou d'une région de cet État;
e) sont
animées de la volonté de préserver ensemble ce qui fait leur identité
commune, notamment leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur
langue.
Article 6
Les étrangers résidant en Estonie peuvent participer aux activités
des organismes culturels et éducatifs et les assemblées religieuses
des minorités nationales, mais ils ne peuvent pas voter, être élus ou
nommés à la direction des organismes d'autonomie culturelle.
Article 51
1) Chacun a le droit de s'adresser à l'État ou à l'autorité des
collectivités locales et à leur fonction publique en estonien et d'en
recevoir des services en estonien.
2) Dans les localités où au moins la moitié des résidants
permanents appartiennent à une minorité ethnique, chacun a le droit de
recevoir des services de l'État et des autorités des collectivités
locales et à leur fonction publique dans la langue de cette minorité
ethnique.
Article 52
1) La langue officielle de l'État et des collectivités locales est
l'estonien.
2) Dans les localités où la langue de la majorité de la population
est autre que l'estonien, les autorités des collectivités locales peuvent
employer la langue de la majorité des résidants permanents de cette
localité pour la communication interne, selon la mesure et la conformité
des procédures déterminées par la loi.
3) L'usage des langues étrangères, y compris les langues des
minorités ethniques, par les autorités de l'État, les tribunaux et les
enquêtes préliminaires est prévu par la loi.
Article 2
1) Pour les fins de la présente loi, l'autonomie culturelle pour
les
minorités nationales est définie comme le droit des individus appartenant à
une minorité nationale de former une autogestion culturelle afin de
concrétiser leurs droits culturels accordés par la Constitution.
2) L'autonomie culturelle d'une minorité nationale peut être
reconnue pour des individus membres des minorités allemande, russe, suédoise et
juives appartenant aux minorités nationales avec un effectif de plus de 3000
membres.
b. de créer des organisations ethniques;
c. de pratiquer leurs traditions culturelles et leurs coutumes religieuses si
cela ne met pas en danger l'ordre public, la santé et la morale;
d. d'employer leur langue maternelle dans leurs communications dans les limites
prescrites par la Loi sur la langue;
e. de diffuser des publications dans les langues ethniques;
f. de conclure des accords de coopération entre des organismes ethniques,
culturels et éducatifs et des assemblées religieuses;
g. de faire circuler et d'échanger des informations dans leur langue maternelle.
- Le Conseil culturel
La Loi sur lautonomie culturelle des minorités nationales prévoit l'élection d'un Conseil culturel doit être l'instance représentative d'une communauté minoritaire. Le Conseil culturel peut comprendre entre 20 et 60 membres, élus pour trois ans. Ce Conseil culturel possède tous les pouvoirs pour promouvoir la langue et la culture d'une minorité. Il peut former des commissions culturelles dans les villes ou au plan régional, nommer des représentants culturels locaux et créer des «institutions d'autonomie culturelle». La loi prévoit quatre types d'institutions:
1) les établissements scolaires et préscolaires;
2) les organisations culturelles;
3) les entreprises liées à la culture et aux maisons d'édition;
4) les établissements sociaux.
Les modalités de l'élection au Conseil culturel sont en grande partie fixées dans la Loi sur lautonomie culturelle des minorités nationales. La liste électorale est constituée à partir du registre national (liste de nationalité). Pour la tenue des élections au Conseil culturel, il faut qu'au moins la moitié des personnes inscrites sur la liste du registre national acceptent d'être inscrites sur la liste électorale. L'élection est valide si le taux de participation est supérieur à 50 %. Le Conseil culturel d'une minorité peut accorder des bourses et décerner des prix. Ses ressources proviennent des subventions de l'État et des collectivités locales, des cotisations et des dons faits par des entreprises, des organisations ou des personnes privées. Les dons en provenance de l'étranger sont permis.
Depuis l'adoption de la
Loi sur lautonomie culturelle des minorités
nationales de 1993, on ne compte aucune minorité bénéficiant du statut
d'autonomie culturelle. Une seule communauté a entrepris des démarches pour
l'obtenir, les Finnois, mais ne dispose pas encore de ce statut. Même la
minorité russophone ne considère pas nécessaire d'acquérir le statut d'autonomie
culturelle! Il semble bien que les procédures administratives pour l'obtention
dudit statut soient complexes et difficiles. Il faut dire aussi que la loi
n'accorde aucun droit nouveau aux minorités nationales. La seule grande
originalité de la
Loi sur lautonomie culturelle des minorités
nationales pourrait bien
n'être que strictement administrative, car elle consiste surtout à proposer une
sorte d'organisme pour la préservation de la langue et de la culture des
minorités nationales.3 Lusage des langues
minoritaires dans lAdministration
Rappelons qu'en vertu de larticle 51 (paragr. 2) de la Constitution, les membres dune minorité nationale ont le droit de se faire offrir des services administratifs dans leur langue:
«2) Dans les localités où au moins la moitié des résidants permanents appartiennent à une minorité ethnique, chacun a le droit de recevoir des services de l'État et des autorités des collectivités locales et à leur fonction publique dans la langue de cette minorité ethnique.» De plus, par l'article 52 (paragr. 2): «2) Dans les localités où la langue de la majorité de la population est autre que l'estonien, les autorités des collectivités locales peuvent employer la langue de la majorité des résidants permanents de cette localité pour la communication interne, selon la mesure et la conformité des procédures déterminées par la loi.»
Par ailleurs, un membre dune minorité
nationale, au sens de la Loi sur la langue, est considéré
comme parlant une langue étrangère. Ainsi, le russe, lukrainien
le biélorusse, le finnois, le tatar, le letton et le lituanien constituent
en Estonie des langues étrangères. Larticle 2 de
la Loi sur la langue (2007) rappelle cette situation juridique et précise
aussi les limites dans lemploi dune langue «étrangère»:
Article 2 Langue étrangère 1) Pour les fins de la présente loi, toute langue autre que
l'estonien et la langue des signes estonienne est une langue étrangère.
2) Une langue d'une minorité nationale est une langue étrangère que les
citoyens Estoniens qui appartiennent à une minorité nationale ont
historiquement employée comme leur langue maternelle en l'Estonie.
3) Les mesures
de soutien pour les langues étrangères ne doit pas porter atteinte à
l'estonien. (2007)
De plus, les fonctionnaires employés dans une collectivité locale peuvent
également utiliser, en plus de l’estonien, une langue minoritaire au sein de
l’administration interne de cette même collectivité locale (art. 11 et 12 de la
Loi sur la langue): Droit d'employer la langue d'une minorité nationale
1) Dans les
administrations locales où au moins la moitié des résidants
permanents appartient à une minorité nationale, chacun a le droit de
recevoir des réponses de la part des organismes de l'État
fonctionnant correspondant à l'administration locale et à ses
fonctionnaires dans la langue de la minorité nationale ainsi qu'en
l'estonien. 2)
Un résident permanent dans une administration locale est quelqu'un
qui est un citoyen estonien, un citoyen de l'Union européenne ou un
étranger résidant en Estonie sur la base d'un permis de séjour de
longue durée, dont la résidence permanente, avec les détails de
l'adresse inscrits dans le registre de la population estonienne
(ci-après: registre de la population), est située dans la
municipalité rurale ou la ville correspondante.
3) La proportion
des résidents permanents qui appartiennent à une minorité nationale
dans une administration locale doit être déterminée sur la base des
données contenues dans le registre de la population à compter du 1er
janvier de l'année correspondante. (2007) Emploi de la langue de
la minorité nationale comme langue
de l'administration publique
Dans les
administrations locales où la majorité des résidants permanents
est allophone, la langue de la minorité
nationale constituant la majorité des résidants permanents de
l'administration locale peut être employée parallèlement à l'estonien comme la
langue de travail interne de l'administration locale, sur proposition du
conseil de l'administration locale correspondante et par une décision du
gouvernement de la République.
Article 10
Article 11
Cependant, les organisations culturelles dune
minorité nationale autonome peuvent employer leur langue
dans leur administration interne, et ce, sans restriction (art. 14). Toutefois,
dès quun citoyen estonien travaille pour une administration gouvernementale,
il doit connaître lestonien; cest là une exigence incontournable:
Langue des entités d'autonomie culturelles des minorités nationales
1) L'organisme d'autonomie culturelle d'une minorité nationale peut employer
la langue de la minorité nationale à titre de langue de travail interne.
2) Se
déroulent en estonien toutes les communications de la
part des organismes d'autonomie culturelles avec les organismes de l'État
et les administrations locales, là où la langue de la minorité
nationale n'est pas employée à titre de langue de travail interne. L'article 15 de la même loi autorise l'emploi d'une autre langue
en plus de l'estonien pour les sceaux, les en-têtes, les annonces,
les avis et les tampons de la part des entités d'autonomie
culturelle des minorités nationales : Langue des sceaux,
des en-têtes, des annonces, des avis et des tampons de la part des entités d'autonomie culturelle des minorités nationales
1) Les sceaux des entités d'autonomie culturelle des minorités nationales
doivent être en estonien.
2) Les en-têtes officielles,
les annonces, les avis et les tampons
doivent être rédigés en estonien, mais l'entité d'autonomie culturelle peut ajouter une traduction
dans la langue correspondante de la minorité nationale.
Article 14
Article 15
Comme lestonien savère une langue assez difficile pour tout membre dune minorité nationale (sauf pour les finnophones) parce quil nappartient pas à la famille indo-européenne, beaucoup de russophones ont de la difficulté à obtenir leur certificat de maîtrise linguistique. Certains russophones se plaignent de souffrir de discrimination dans les emplois. Par contre, un ancien dirigeant du Komsomol (Jeunesses communistes), devenu directeur d'un centre d'affaires, déclarait au journal russe Itogui: «L'Estonie reçoit de laide financière de la Suède et de la Finlande pour les programmes d'enseignement de l'estonien et, quand les fonctionnaires de la Commission de la langue font passer les tests dans les usines, tout le monde les réussit.»
En matière de justice, les membres
dune minorité nationale ont le droit à certaines protections.
Ainsi, larticle 21 de la Constitution précise que «quiconque est
privé de sa liberté sera informé sur-le-champ, et
dans une langue quil comprend, de la raison de son arrestation, ainsi
que ses droits, et il pourra avertir sa famille de son arrestation»:
|
Article 21 1) Quiconque est privé de sa liberté sera informé immédiatement, et dans une langue qu'il comprend, du motif de son arrestation et ses droits lui donneront l'occasion d'aviser sa famille de l'arrestation. Il sera également accordé sur-le-champ au contrevenant soupçonné l'occasion de choisir un conseiller juridique et de conférer avec lui. Le droit d'un contrevenant soupçonné pour aviser sa famille de l'arrestation peut seulement être limité dans tels cas(affaires) et procédures comme déterminé conformément à la loi, pour le but d'empêcher un acte criminel ou dans l'intérêt d'établir des faits dans une enquête criminelle. 2) On ne peut mettre aux arrêts personne pour plus de quarante huit heures sans permission spécifique par une cour. Une telle décision sera promptement faite connue à la personne en détention préventive, en une telle langue et la façon qu'il ou elle comprend. |
Dans
les cours de première instance ainsi que dans la procédure
judiciaire préliminaire, il est possible dobtenir un procès
dans la langue dune minorité nationale, si la personne accusée
est membre dune collectivité locale. Si toutes les parties à
un procès ont accepté que tout se déroule en russe,
par exemple, le juge pourra rendre sa sentence en russe en plus du letton. Tel
est le libellé de l'article 7 du
Code de procédure civile:
|
Article 7 Langue de
la procédure et présentation des requêtes |
En fait, la seule langue autre que l'estonien qui peut être utilisée durant tout un procès est le russe. Dans les autres cas, toute autre langue demeure une langue de traduction, les juges n'étant jamais tenus de comprendre une autre langue que l'estonien.
L'Estonie a adopté en 1994 la Loi sur les noms géographiques, qui estonise complètement la toponymie du pays en utilisant un Registre national des noms de lieu. La loi ne traite pas formellement des toponymes dans la langue d'une minorité nationale. Pourtant, la question de la protection des noms géographiques ou des toponymes dans la langue d’une minorité nationale se pose principalement au sujet des noms suédois de Vormsi et de l’île de Ruhnu, de la municipalité de Noarootsi et des régions côtières du nord-ouest de l’Estonie, ainsi que des toponymes russes de la région orientale de Petseri et autour du lac Peispi. D'après l'article 9 de la loi de 1994, l’accord du ministère de l’Intérieur n'est pas nécessaire dans l’attribution d’un nom de lieu dans une langue étrangère, si le lieu en question se trouve sur le territoire d’une collectivité locale dont la majorité des habitants parlaient une autre langue que l’estonien en date du 27 septembre 1939.
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Article 9 Langue des noms géographiques |
Toute municipalité dont la population majoritaire appartient traditionnellement à une minorité nationale peut décider d’employer les noms géographiques qui étaient auparavant utilisés dans la langue minoritaire concernée. En ce cas, le bilinguisme est de rigueur, car l'estonien est obligatoire. Dans les faits, le Comité consultatif sur la toponymie a remarqué que les municipalités ne se prévalent que rarement de leur droit d’employer une langue minoritaire dans les dénominations locales, et que le gouvernement devrait examiner si les municipalités ont été bine informées de ce droit. Même lorsque les municipalités sont informées de leurs droits, par exemple dans les municipalités russophones de Peipsiääre, de Piirissaare et d'Alajõe, elles semblent hésiter à décider d’employer des dénominations bilingues.
Dans le domaine de léducation, il est garanti dans toute lEstonie le droit de recevoir un enseignement dans la langue officielle, de la maternelle aux études supérieures. Durant le Régime soviétique, lenseignement de lestonien nétait guère assuré partout et il était presque inexistant à luniversité. De plus, il existait deux systèmes linguistiques distincts: lun en estonien, lautre en russe. Un russophone, par exemple, pouvait avoir terminé ses études sans avoir aucune connaissance de lestonien. Aujourd'hui, il existe encore un système russe, mais il demeure obligatoire dans ce système d'apprendre quand même l'estonien.
Au point de vue juridique, c’est d’abord l’article 37 de la Constitution qui régit l’emploi de l'estonien dans les établissements d’enseignement, mais le paragraphe 4 prévoit un enseignement dans la langue des minorités:
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Article 37
L'éducation 2) Pour rendre l'éducation disponible, les administrations locales de l'État doivent maintenir le nombre nécessaire d'établissements d'enseignement. Tel qu'il est prévu par la loi, d'autres établissements d'enseignement peuvent être établis, y compris les écoles privées. 3) Les parents prennent la décision finale dans le choix de l'éducation de leurs enfants. 4) Chacun a le droit à l'instruction en estonien. Mais les établissements d'enseignement prévus pour des minorités choisissent leur propre langue d'enseignement. 5) La présente disposition sur l'enseignement est sous la surveillance de l'État. |
Bien que tous les Estoniens aient le droit à l’enseignement en estonien, les minorités nationales ont le droit de choisir une autre langue d’enseignement, ce qui, toutefois, ne les libère pas de l’obligation de garantir l’apprentissage de l'estonien. Conformément à l'article 4 de la Loi sur l'éducation de 1992, tous les établissements d'enseignement sur le territoire de l'Estonie doivent donner la possibilité aux citoyens de recevoir l'instruction à tous les niveaux, y compris l'université, en estonien (paragraphe 2). En même temps, la République s'assure qu'un enseignement est dispensé en estonien dans tous les établissements d'enseignement de langue étrangère (paragraphe 3). L'article 34 prévoit même des postes de «professeur de langue officielle» dans ce type d'établissement afin de garantir l'enseignement de l'estonien dans tout établissement d'enseignement public de langue étrangère.
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Article 4 Principes d'organisation du système d'éducation (1) L'État et les administrations locales veillent à ce que tous les citoyens en Estonie ait la possibilité de remplir leurs obligations de fréquenter l'école et de participer à la formation continue, conformément aux modalités et à la procédure prescrite par la législation. (2) Dans le territoire de l'Estonie, l'État et les administrations locales veillent à ce qu'il existe des possibilités pour l'acquisition de l'instruction en estonien à tous les niveaux de l'enseignement dans les établissements d'enseignement publics et les universités. (3) La république d'Estonie veille à ce que la langue estonienne soit enseignée dans tous les établissements d'enseignement publics et les groupes d'études où l'instruction est dispensée dans une autre langue que l'estonien. Article 34 Enseignant de langue officielle Afin d'assurer que l'estonien soit enseigné dans tous les établissements d'enseignement publics et les groupes d'études où l'instruction est dispensée dans une autre langue que l'estonien, le gouvernement de la République doit instaurer le statut d'enseignant de langue officielle ainsi que la procédure d'octroi de ce statut. |
En fait, l'apprentissage de la langue officielle est obligatoire dans tous les établissements d'enseignement soumis à l'autorité de la république dEstonie, et ce, indépendamment de leur langue d'enseignement et de leur tutelle administrative. Dans toutes les écoles où lon utilise une autre langue denseignement que lestonien, l'apprentissage de la langue officielle reste obligatoire comme langue seconde. De plus, dans tous les établissements d'enseignement secondaire, l'examen de maîtrise de l'estonien est obligatoire pour obtenir le diplôme de fin détudes.
En ce qui concerne les études supérieures financées par l'État, les minorités nationales ont accès, la première année, à un enseignement dans leur langue, mais dès la deuxième année lestonien doit constituer la principale langue d'enseignement. De toute façon, à partir de la deuxième année, tous les étudiants universitaires doivent être capables de suivre des cours dans au moins trois langues. Les défenses de thèse se déroulent en estonien ou dans une autre langue que le jury détermine en accord avec le candidat.
En vertu de la Loi sur les écoles primaires et les écoles secondaires supérieures (
1993-2010), toute autre langue que l'estonien peut être une langue d’instruction dans une école primaire en Estonie. Il revient aux autorités de l'école de choisir la langue d’enseignement en fonction de la composition de la population locale. Dans les écoles municipales, la décision doit être prise par le conseil municipal; dans les écoles publiques de l'État, c'est le ministère de l’Éducation et de la Recherche qui prend la décision. De plus, le conseil d'administration de l’école, qui comprend des représentants du conseil municipal et des enseignants, ainsi que cinq représentants des parents, des diplômés et des organisations soutenant l’école désignée par l’assemblée générale des parents, peut aussi formuler des propositions à ce sujet. Les parents des élèves d'une école primaire ont donc le droit de participer à la décision dans le choix de la langue d’instruction enseignement.Dans les établissements secondaire du deuxième cycle, la langue d’enseignement est en principe l’estonien. Mais la loi autorise l’emploi d’une autre langue dans certains cours. En ce cas, l’autorisation doit être accordée par le gouvernement à la demande d'une collectivité locale. La langue d’instruction est celle dans laquelle au moins 60 % du programme scolaire est dispensé. Il est
possible d’étudier en russe ou dans une autre langue étrangère au premier cycle du secondaire. Dans les écoles privées, les élèves peuvent recevoir un enseignement à la fois en estonien, en russe et en anglais. En vertu de la réglementation actuelle, les écoles sont tenues d’organiser, comme matière facultative, un enseignement dans une autre langue de langue, pour une durée d’au moins deux heures par semaine, lorsque les parents de dix élèves ou plus d'une même langue maternelle en font la demande écrite auprès de la direction d'un établissement d'enseignement. On espère ainsi que les minorités parlant le suédois, le finnois, le biélorusse, l'ukrainien, le lituanien, le polonais, le tchouvache, etc., puissent recevoir une certaine instruction dans leur langue.Pour l'année scolaire
2002-2003, l'Estonie comptait au total 50 636 établissements d’enseignement, dont 65 écoles maternelles, 52 écoles primaires, 279 écoles du premier cycle du secondaire, ainsi que 240 écoles secondaires ou du deuxième cycle du secondaire. Sur l’ensemble de ces écoles, 525 avaient l'estonien comme langue d’instruction; 89, le russe; 21, l’estonien et le russe; une, l’estonien et le finnois. On comptait aussi 572 écoles municipales, 32 écoles appartenant à l’État et 32 écoles privées. Enfin, 45 écoles étaient réservées aux enfants qui présentaient des besoins spéciaux.Il existe aussi en Estonie des «écoles du dimanche», organisées par les associations culturelles nationales. Ces écoles, au nombre d'une trentaine, sont destinées aux minorités numériquement moins importantes. Elle jouent un rôle important dans l’enseignement de la langue et de la culture de ces minorités. Ces écoles peuvent demander l’aide des collectivités locales, du ministère de la Culture et d’autres sources de financement.
Enfin, dans
les écoles maternelles, l'enseignement et les activités pour les
enfants d'âge préscolaire doivent se donner en estonien.
Cependant, conformément à la
Loi sur les enfants d'âge préscolaire,
une autre langue peut être apprise dans un groupe
d'établissement d'âge préscolaire ou de garde d'enfants, sur
décision du conseil de l'administration locale.
En tant que client, tout citoyen peut décider
de la langue quil veut utiliser auprès de lÉtat ou des
entreprises privées. Mais dès quun citoyen exerce des fonctions
qui exigent de communiquer avec le public, la connaissance de lestonien
devient obligatoire. Par exemple, un citoyen russophone a le droit de demander
des services à lÉtat dans les collectivité locales
en russe, mais il peut aussi le faire dans les commerces. Cependant, dans
les entreprises privées, sil est obligatoire doffrir des services
en estonien, il nen est pas de même pour les autres langues.
Dans les congrès, conférences,
séances, assemblées délibérantes, réunions
qui se tiennent en république dEstonie, on peut prendre la parole
dans la langue de son choix. Dans laffichage, il est permis demployer
une autre langue que le letton dans les cas suivants:
1) pour des raisons de santé
et de sécurité publique
Par ailleurs, les médias, tant écrits
quélectroniques, peuvent diffuser dans nimporte laquelle langue,
sauf ceux qui appartiennent à lÉtat estonien. Les journaux
et magasines étrangers sont largement disponibles dans le pays.
Les minorités nont aucune difficulté à diffuser leurs
propres journaux; ainsi, sur quatre quotidiens importants en Estonie, on
en compte deux en russe. La radiotélévision dÉtat
diffuse en estonien, mais les radios et télévisions privées
peuvent diffuser leurs informations en dautres langues. Par ailleurs,
il est possible de recevoir des émissions en provenance de la Russie
pour les abonnés à la câblodistribution. Cest pourquoi
la plupart des russophones dEstonie continuent de vivre dans lenvironnement
culturel de la fédération de Russie. Pourtant, il existe
plusieurs stations privées de radio et de télévision
diffusant en langue russe tout en demeurant des productions estoniennes.
Soulignons que la gouvernement de lEstonie a accepté de créer
une station de radio dÉtat diffusant en russe, en ukrainien et
en dautres langues minoritaires. Cela devrait favoriser une meilleure
intégration des non-Estoniens aux Estoniens en les informant davantage
sur la vie du pays, la culture, la société, etc.
LEstonie constitue maintenant lun
des 40 membres du Conseil de lEurope. Elle a même signé, le 6 janvier
1997, la Convention-cadre pour la protection
des minorités nationales du Conseil
de lEurope qui entrait en vigueur le 1er février 1998.
Cette convention européenne énonce les principes, notamment sous forme de dispositions-programme,
que les États parties s'engagent à respecter. Ainsi, lEstonie s'est engagée
notamment, dans le domaine des LIBERTÉS linguistiques:
- à permettre l'utilisation
de la langue minoritaire en privé comme en public ainsi que devant
les autorités administratives;
Dans le domaine de l'ÉDUCATION, lEstonie
s'est engagée:
- à assurer la possibilité
d'apprendre des langues minoritaires et de recevoir un enseignement dans
ces langues; La Convention comporte, en outre, un mécanisme
de contrôle de la mise en
7 La vie économique
2) pour les activités
culturelles et religieuses
3) pour les activités
touristiques à caractère international
4) pour les activités
internationales du type conférences, expositions, compétitions
sportives, symposiums, forums, etc. 6 La convention-cadre du Conseil de
lEurope
- à reconnaître
le droit d'utiliser son nom exprimé dans la langue minoritaire;
- à reconnaître
le droit de présenter à la vue du public des informations
de caractère privé dans la langue minoritaire;
- à s'efforcer de
présenter les indications topographiques dans la langue minoritaire.
- à reconnaître
aux minorités le droit de créer des établissements
d'enseignement et de formation;
- à encourager la
coopération transfrontalière et internationale;
- à favoriser la
participation à la vie économique, culturelle et sociale;
- à favoriser la participation
aux affaires publiques.
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La politique linguistique de lEstonie pourrait sembler tatillonne et revancharde, mais ce serait oublier les décennies de recul et dinfériorisation de la langue estonienne. Comparativement au russe, lestonien est une toute petite langue. Et les moyens dont dispose une petite langue pour se défendre dune grande langue doivent être à la hauteur. Cest dailleurs lun des problèmes actuels en Estonie : de nombreux russophones attachent une importance exagérée à la valeur du russe et considèrent lestonien comme une langue inférieure. Il faut dire aussi que les russophones dEstonie acceptent difficilement leur nouveau statut de minoritaire parce qu'ils ont été habitués à se considérer comme le principal groupe linguistique.
Or, la tolérance des Estoniens de souche et lacceptation des russophones à la nouvelle situation semblent une nécessité pour assurer une cohabitation harmonieuse dans lavenir. La république dEstonie daujourdhui ne sera jamais plus la république davant la Première Guerre mondiale: les russophones sont là dorénavant pour rester. Quant à ces derniers, il est fini le temps où ils constituaient la majorité fonctionnelle et où ils faisaient la pluie et le beau temps.
Avec le temps, les
jeunes russophones deviendront plus facilement estoniens que leurs parents.
La stabilité du pays et sa rapide croissance économique offriraient,
selon plusieurs observateurs, des chances réelles dont tous pourraient
bénéficier. On semble assister en Estonie à la formation
d'une nouvelle identité russo-estonienne. Étant plus préoccupés
par les questions économiques que sociales ou linguistiques, certains
Estoniens considèrent que cest par léconomie que les russophones
vont sintégrer à la société. De fait, les «Russo-Estoniens»
peuvent devenir des têtes de pont efficaces pour le commerce international
avec la Russie parce quils parlent le russe-business que tous auraient
intérêt à apprendre. L'Estonie
s'est tournée vers l'Ouest et fait partie de l'Union européenne depuis 2004,
mais la Russie demeure un partenaire économique incontournable.
Pour le moment, l
Pour l'Union européenne, la
question des minorités est perçue essentiellement comme une
question de «protection», puisqu'une minorité est normalement
«opprimée» par la majorité, mais c'est oublier que la majorité
estonienne a subi la colonisation et la répression, alors que
les ressortissants des pays voisins forment aujourd’hui une très
importante minorité en Estonie. La préservation des cultures
minoritaires enrichissent certes la société au pont de vue
culturel, mais cette coexistence peut favoriser également des
conflits. Les russophones nés en Estonie sont devenus des
Estoniens et ils ne partiront pas. Il faut cesser de croire que
posséder la citoyenneté estonienne et connaître des éléments de
la langue estonienne suffisent pour permettre l’intégration des
populations concernées. Parfois, il faut plus d'une génération
pour intégrer des personnes de cultures et de langues
différentes.Dernière mise à jour:
11 mars 2011