République d'Estonie
(3) La politique linguistique estonienne
à l'égard des minorités nationales

1 Quelques rappels démolinguistiques

L’Estonie a développé également une politique linguistique à l’égard de ses minorités nationales. Rappelons que les principales minorités nationales de ce pays parlent le russe (25,6 %), l’ukrainien (2,1 %), le biélorusse (1,3 %), le finnois (0,9 %), le tatar (0,2 %), le letton (0,2 %), le polonais (0,2 %), le yiddish (0,1 %), le lituanien (0,1 %), l'allemand (0,1 %) et plusieurs autres langues. Rappelons qu’en Estonie 67,9 % de la population parle la langue officielle comme langue maternelle, comparativement à 54,5 % en Lettonie et 75,5 % en Lituanie.

Les principaux textes juridiques traitant des langues des minorités nationales sont, outre la Constitution de 1992, la Loi sur la citoyenneté du 19 janvier 1995, la Loi sur la langue de 1995 et la Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales de 1993. Ajoutons à cela la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe, signée le 2 février 1995, ratifiée le 6 janvier 1997 et entrée en vigueur le 1er février 1998.

Le tableau qui suit provient du recensement officiel de 2000 du gouvernement de l'Estonie. Le recensement ne tient pas compte des petits peuples comptant moins de 1800 locuteurs. 

Nationalité

Langue

Affiliation linguistique

2000
Nombre Pourcentage
Estoniens estonien langue ouralienne 930 219 67,9 %
Russes russe langue slave 351 178 25,6 %
Ukrainiens ukrainien langue slave   29 012   2,1 %
Biélorusses biélorusse langue slave   17 241   1,3 %
Finnois finnois langue ouralienne   11 837   0,9 %
Tatars tatar langue altaïque     2 582   0,2 %
Lettons letton langue balte     2 330   0,2 %
Polonais polonais langue slave     2 193   0,2 %
Juifs yiddish langue germanique     2 145   0,1 %
Lituaniens lituanien langue balte     2 116   0,1 %
Allemands allemand langue germanique     1 870   0,1 %
Autres ---- -----     9 410   0,7 %
Inconnus ---- -----     7 919   0,6 %
Total

----

-----

1 370 052 100,0 %

Par contre, le tableau suivant (moins fiable) donne toutes les nationalités importantes (avec des résultats différents), dont les Arméniens, les Azerbaïdjanais, les Moldaves, les Tchouvaches, les Morvdes, les Caréliens, les Ingriens, les Géorgiens, les Ouzbeks et les Suédois:

Nationalités

Population

Pourcentage

Langue maternelle

Estoniens 840 000 64,1 % estonien
Russes 392 000 29,9 % russe
Ukrainiens   24 000 1,8 % ukrainien
Finnois   16 000 1,2 % finnois
Biélorusse     8 700 0,6 % biélorusse
Juifs de l'Est    4 800 0,3 % yiddish de l'Est
Allemands    3 700 0,2 % allemand
Tatars    3 500 0,2 % tatar
Polonais    2 500 0,1 % polonais
Lettons    2 000 0,1 % letton
Lituaniens   2 000 0,1 % lituanien
Arméniens   1 700 0,1 % arménien
Azerbaïdjanais   1 300 0,1 % azerbaïdjanais (azéri)
Moldaves   1 300 0,1 % moldave (roumain)
Tchouvaches   1 200 0,1 % tchouvache
Morvdes   1 000 0,0 % erzya
Caréliens     900 0,0 % carélien
Ingriens     800 0,0 % ingrien
Géorgiens     600 0,0 % géorgien
Ouzbeks    600 0,0 % ouzbek
Suédois      30 0,0 % suédois
Total 2004

1 308 630

100,0 %

Source: Joshua Project 2004

Soulignons que l'Estonie ne compte qu'un tout petit nombre de minorités nationales dénombrant au moins 3000 locuteurs: les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses et les Finnois, d'après les données gouvernementales. D'après les données de Joshua Project, il faudrait ajouter les Juifs, les Allemands et les Tatars. Seules les minorités nationales comptant plus de 3000 membres peuvent bénéficier du statut d'autonomie culturelle.

2 Le droit à l’identité ethnique et à l’autonomie culturelle

Les droits des minorités nationales sont abordés par la Constitution et de nombreuses lois estoniennes.

2.1 La Constitution

Ces droits sont d'abord garantis par la Constitution estonienne de 1992. Quatre articles méritent d’être soulignés: l’article 12 relatif à la non-discrimination, ainsi que les articles 49, 50 et 51 relatifs à l’identité ethnique et à l’autonomie culturelle. L'article 12 énonce que tous les Estoniens sont égaux devant la loi:
 

Article 12  

1) Tous sont égaux devant la loi.

2) Nul ne doit subir de discrimination fondée sur la nationalité, la race, la couleur, le sexe, la langue, l'origine, la religion, les idées politiques et autres, le statut économique ou social ou autres motifs.

L'article 49 reconnaît à tout Estonien le doit à l'identité ethnique sur laquelle repose le multilinguisme de l'Estonie: «Toute personne a le droit de préserver son appartenance ethnique.» De plus, l'article 50 introduit la notion d'«autonomie culturelle»:
 

Article 49

Toute personne a le droit de préserver son appartenance ethnique.

Article 50

Les minorités ethniques ont le droit, pour défendre leur culture nationale, de créer des organismes d'autonomie, conformément aux conditions et procédures fixées par la Loi sur l'autonomie culturelle des minorités nationales.

2.2 La Loi sur l'autonomie culturelle des minorités nationales

Conformément à ces dispositions constitutionnelles, le gouvernement a adopté, en 1993, la Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales, qui permet aux minorités nationales d'acquérir un statut appelé «autonomie culturelle».  Il s’agit d’une loi-cadre destinée à pourvoir les organismes des minorités nationales de moyens juridiques, culturels, éducatifs et financiers, afin de promouvoir et de préserver leur identité ethnique.

Il faut chercher principalement dans la Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales de 1993 pour lire d'autres dispositions en matière linguistique.  La loi essaie d'abord de fournir une certaine définition des minorités nationales (article 1er):

 
Article 1er

La présente loi considère comme citoyens les minorités nationales de l'Estonie qui :

a) résident sur le territoire de l'Estonie;
b) maintiennent des liens de longue date, fermes et durables avec l'Estonie;
c) sont distinct des Estoniens sur la base de leurs caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques;
d) sont motivés par le souci de préserver collectivement leurs traditions culturelles, leur religion ou leur langue constituant la base de leur identité commune.

Cette définition dans la loi estonienne reprend presque mot pour mot les principaux critères qui sont énoncés dans la Recommandation 1201 du Conseil de l'Europe:

Article 1er

Aux fins de cette Convention, l'expression « minorité nationale » désigne un groupe de personnes dans un État qui :

a) résident sur le territoire de cet État et en sont citoyens;
b) entretiennent des liens anciens, solides et durables avec cet État ;
c) présentent des caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques spécifiques ;
d
) sont suffisamment représentatives, tout en étant moins nombreuses que le reste de la population de cet État ou d'une région de cet État;
e) sont animées de la volonté de préserver ensemble ce qui fait leur identité commune, notamment leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue.

Selon la Recommandation 1201, il faut satisfaire à cinq conditions pour que l'on puisse parler de «minorité nationale» (cf. les paragraphes a à e). Dans le cas de l'Estonie, on doit constater que la condition relative à la citoyenneté exclut les immigrants de l'époque soviétique et leurs descendants, qui n'ont pas encore reçu la citoyenneté estonienne. Quoi qu'il en soit, la portée de cette exclusion à l'égard des non-citoyens estoniens semble être atténuée par deux facteurs:

- Il faut dire que le nombre des non-citoyens estoniens diminue progressivement. Ainsi, entre 1992 et 2000, quelque 115 000 personnes ont obtenu leur citoyenneté et les non-citoyens représenteraient maintenant moins de 20 % de la population ;

- L'article 6 de la Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales prévoit clairement que les non-citoyens («les étrangers», dans le texte) peuvent participer aux activités développées par les minorités nationales en vertu de la loi, même s'ils n'ont pas le droit de vote, ni le droit de faire partie de la direction des organismes d'autonomie culturelle.

Article 6

Les étrangers résidant en Estonie peuvent participer aux activités des organismes culturels et éducatifs et les assemblées religieuses des minorités nationales, mais ils ne peuvent pas voter, être élus ou nommés à la direction des organismes d'autonomie culturelle.

Autrement dit, bien que cette loi soit conçue avant tout pour les citoyens estoniens, elle peut bénéficier également aux non-citoyens qui partagent la langue et la culture d'une minorité nationale. Cela dit, la loi estonienne énonce des droits individuels, non des droits collectifs. En effet, alors que la Recommandation 1201 parle d'«un groupe de personnes», la loi estonienne traite des «citoyens»!

Enfin, l'article 51 de la Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales concerne les droits linguistiques :
 

Article 51

1)
Chacun a le droit de s'adresser à l'État ou à l'autorité des collectivités locales et à leur fonction publique en estonien et d'en recevoir des services en estonien.

2) Dans les localités où au moins la moitié des résidants permanents appartiennent à une minorité ethnique, chacun a le droit de recevoir des services de l'État et des autorités des collectivités locales et à leur fonction publique dans la langue de cette minorité ethnique.

Bien que la disposition du paragraphe 2 concerne en pratique les localités à majorité russophone situées au nord-est du pays, les autres minorités linguistiques ne sont pas en reste dans la Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales :
 

Article 52

1)
La langue officielle de l'État et des collectivités locales est l'estonien.

2) Dans les localités où la langue de la majorité de la population est autre que l'estonien, les autorités des collectivités locales peuvent employer la langue de la majorité des résidants permanents de cette localité pour la communication interne, selon la mesure et la conformité des procédures déterminées par la loi.

3) L'usage des langues étrangères, y compris les langues des minorités ethniques, par les autorités de l'État, les tribunaux et les enquêtes préliminaires est prévu par la loi.

- L'autonomie culturelle

Par ailleurs, il y a lieu de se demander en qui consiste cette «autonomie culturelle» dans la Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales. Cette «autonomie culturelle» est définie à l'article 2:

Article 2

1) Pour les fins de la présente loi, l'autonomie culturelle pour les minorités nationales est définie comme le droit des individus appartenant à une minorité nationale de former une autogestion culturelle afin de concrétiser leurs droits culturels accordés par la Constitution.

2) L'autonomie culturelle d'une minorité nationale peut être reconnue pour des individus membres des minorités allemande, russe, suédoise et juives appartenant aux minorités nationales avec un effectif de plus de 3000 membres.

On peut comprendre qu'il s'agit là d'une forme d'organisation centralisée à l'intention des minorités, cette organisation étant dirigée par une instance représentative élue selon des modalités fixées par l'État et placée sous le contrôle de celui-ci. En vertu de la loi, les membres d'une minorité nationale ont le droit (art. 4):

a. de former et de soutenir des organismes culturels et éducatifs, ainsi que des congrégations religieuses;
b. de créer des organisations ethniques;
c. de pratiquer leurs traditions culturelles et leurs coutumes religieuses si cela ne met pas en danger l'ordre public, la santé et la morale; 
d. d'employer leur langue maternelle dans leurs communications dans les limites prescrites par la Loi sur la langue;
e. de diffuser des publications dans les langues ethniques;
f. de conclure des accords de coopération entre des organismes ethniques, culturels et éducatifs et des assemblées religieuses;
g. de faire circuler et d'échanger des informations dans leur langue maternelle.

Ce statut d'autonomie culturelle ne constitue aucunement une obligation, mais une possibilité. Pour acquérir ce statut, il faut qu'une minorité dresse un registre des membres de sa communauté prouvant que celle-ci compte au moins 3000 membres. Ce sont les associations culturelles d'une minorité donnée qui doivent assumer cette tâche après avoir préalablement obtenu du ministère de la Culture le droit de dresser cette «liste de nationalité» (en vertu du décret du 1er octobre 1996). Toute inscription d'un membre d'une nationalité doit se faire qu'avec son accord écrit et cette liste ne peut compter que des citoyens estoniens. La liste doit au préalable être soumise au ministère de l'Intérieur, qui vérifie les noms et les adresses. Elle sera ensuite officialisée par le ministère de la Culture.

- Le Conseil culturel

La Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales prévoit l'élection d'un Conseil culturel doit être l'instance représentative d'une communauté minoritaire. Le Conseil culturel peut comprendre entre 20 et 60 membres, élus pour trois ans. Ce Conseil culturel possède tous les pouvoirs pour promouvoir la langue et la culture d'une minorité. Il peut former des commissions culturelles dans les villes ou au plan régional, nommer des représentants culturels locaux et créer des «institutions d'autonomie culturelle». La loi prévoit quatre types d'institutions:

1) les établissements scolaires et préscolaires;
2) les organisations culturelles;
3) les entreprises liées à la culture et aux maisons d'édition;
4) les établissements sociaux. 

Les modalités de l'élection au Conseil culturel sont en grande partie fixées dans la Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales. La liste électorale est constituée à partir du registre national (liste de nationalité). Pour la tenue des élections au Conseil culturel, il faut qu'au moins la moitié des personnes inscrites sur la liste du registre national acceptent d'être inscrites sur la liste électorale. L'élection est valide si le taux de participation est supérieur à 50 %.  Le Conseil culturel d'une minorité peut accorder des bourses et décerner des prix. Ses ressources proviennent des subventions de l'État et des collectivités locales, des cotisations et des dons faits par des entreprises, des organisations ou des personnes privées. Les dons en provenance de l'étranger sont permis.

Depuis l'adoption de la Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales de 1993, on ne compte aucune minorité bénéficiant du statut d'autonomie culturelle. Une seule communauté a entrepris des démarches pour l'obtenir, les Finnois, mais ne dispose pas encore de ce statut. Même la minorité russophone ne considère pas nécessaire d'acquérir le statut d'autonomie culturelle! Il semble bien que les procédures administratives pour l'obtention dudit statut soient complexes et difficiles. Il faut dire aussi que la loi n'accorde aucun droit nouveau aux minorités nationales. La seule grande originalité de la Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales pourrait bien n'être que strictement administrative, car elle consiste surtout à proposer une sorte d'organisme pour la préservation de la langue et de la culture des minorités nationales.

3 L’usage des langues minoritaires dans l’Administration 

Rappelons qu'en vertu de l’article 51 (paragr. 2) de la Constitution, les membres d’une minorité nationale ont le droit de se faire offrir des services administratifs dans leur langue: «2) Dans les localités où au moins la moitié des résidants permanents appartiennent à une minorité ethnique, chacun a le droit de recevoir des services de l'État et des autorités des collectivités locales et à leur fonction publique dans la langue de cette minorité ethnique.» De plus, par l'article 52 (paragr. 2): «2) Dans les localités où la langue de la majorité de la population est autre que l'estonien, les autorités des collectivités locales peuvent employer la langue de la majorité des résidants permanents de cette localité pour la communication interne, selon la mesure et la conformité des procédures déterminées par la loi.» 

Par ailleurs, un membre d’une minorité nationale, au sens de la Loi sur la langue, est considéré comme parlant une langue étrangère. Ainsi, le russe, l’ukrainien le biélorusse, le finnois, le tatar, le letton et le lituanien constituent en Estonie des langues étrangères. L’article 2 de la Loi sur la langue (2007) rappelle cette situation juridique et précise aussi les limites dans l’emploi d’une langue «étrangère»:  
 

Article 2

Langue étrangère

1) Pour les fins de la présente loi, toute langue autre que l'estonien et la langue des signes estonienne est une langue étrangère.

2) Une langue d'une minorité nationale est une langue étrangère que les citoyens Estoniens qui appartiennent à une minorité nationale ont historiquement employée comme leur langue maternelle en l'Estonie.

3) Les mesures de soutien pour les langues étrangères ne doit pas porter atteinte à l'estonien. (2007)

De plus, les fonctionnaires employés dans une collectivité locale peuvent également utiliser, en plus de l’estonien, une langue minoritaire au sein de l’administration interne de cette même collectivité locale (art. 11 et 12 de la Loi sur la langue):
 

Article 10

Droit d'employer la langue d'une minorité nationale

1) Dans les administrations locales où au moins la moitié des résidants permanents appartient à une minorité nationale, chacun a le droit de recevoir des réponses de la part des organismes de l'État fonctionnant correspondant à l'administration locale et à ses fonctionnaires dans la langue de la minorité nationale ainsi qu'en l'estonien.

2) Un résident permanent dans une administration locale est quelqu'un qui est un citoyen estonien, un citoyen de l'Union européenne ou un étranger résidant en Estonie sur la base d'un permis de séjour de longue durée, dont la résidence permanente, avec les détails de l'adresse inscrits dans le registre de la population estonienne (ci-après: registre de la population), est située dans la municipalité rurale ou la ville correspondante.

3) La proportion des résidents permanents qui appartiennent à une minorité nationale dans une administration locale doit être déterminée sur la base des données contenues dans le registre de la population à compter du 1er janvier de l'année correspondante. (2007)

 

Article 11

Emploi de la langue de la minorité nationale comme langue de l'administration publique

Dans les administrations locales où la majorité des résidants permanents est allophone, la langue de la minorité nationale constituant la majorité des résidants permanents de l'administration locale peut être employée parallèlement à l'estonien comme la langue de travail interne de l'administration locale, sur proposition du conseil de l'administration locale correspondante et par une décision du gouvernement de la République.

Cependant, les organisations culturelles d’une minorité nationale autonome peuvent employer leur langue dans leur administration interne, et ce, sans restriction (art. 14). Toutefois, dès qu’un citoyen estonien travaille pour une administration gouvernementale, il doit connaître l’estonien; c’est là une exigence incontournable:
 

Article 14

Langue des entités d'autonomie culturelles des minorités nationales

1) L'organisme d'autonomie culturelle d'une minorité nationale peut employer la langue de la minorité nationale à titre de langue de travail interne.

2) Se déroulent en estonien toutes les communications de la part des organismes d'autonomie culturelles avec les organismes de l'État et les administrations locales, là où la langue de la minorité nationale n'est pas employée à titre de langue de travail interne.

L'article 15 de la même loi autorise l'emploi d'une autre langue en plus de l'estonien pour les sceaux, les en-têtes, les annonces, les avis et les tampons de la part des entités d'autonomie culturelle des minorités nationales :
 

Article 15

Langue des sceaux, des en-têtes, des annonces, des avis et des tampons de la part des entités d'autonomie culturelle des minorités nationales

1) Les sceaux des entités d'autonomie culturelle des minorités nationales doivent être en estonien.

2) Les en-têtes officielles, les annonces, les avis et les tampons doivent être rédigés en estonien, mais l'entité d'autonomie culturelle peut ajouter une traduction dans la langue correspondante de la minorité nationale.

Comme l’estonien s’avère une langue assez difficile pour tout membre d’une minorité nationale (sauf pour les finnophones) parce qu’il n’appartient pas à la famille indo-européenne, beaucoup de russophones ont de la difficulté à obtenir leur certificat de maîtrise linguistique. Certains russophones se plaignent de souffrir de discrimination dans les emplois. Par contre, un ancien dirigeant du Komsomol (Jeunesses communistes), devenu directeur d'un centre d'affaires, déclarait au journal russe Itogui: «L'Estonie reçoit de l’aide financière de la Suède et de la Finlande pour les programmes d'enseignement de l'estonien et, quand les fonctionnaires de la Commission de la langue font passer les tests dans les usines, tout le monde les réussit.»

4 L’usage des langues minoritaires dans les tribunaux 

En matière de justice, les membres d’une minorité nationale ont le droit à certaines protections. Ainsi, l’article 21 de la Constitution précise que «quiconque est privé de sa liberté sera informé sur-le-champ, et dans une langue qu’il comprend, de la raison de son arrestation, ainsi que ses droits, et il pourra avertir sa famille de son arrestation»:
 

Article 21

1) Quiconque est privé de sa liberté sera informé immédiatement, et dans une langue qu'il comprend, du motif de son arrestation et ses droits lui donneront l'occasion d'aviser sa famille de l'arrestation. Il sera également accordé sur-le-champ au contrevenant soupçonné l'occasion de choisir un conseiller juridique et de conférer avec lui. Le droit d'un contrevenant soupçonné pour aviser sa famille de l'arrestation peut seulement être limité dans tels cas(affaires) et procédures comme déterminé conformément à la loi, pour le but d'empêcher un acte criminel ou dans l'intérêt d'établir des faits dans une enquête criminelle.

2) On ne peut mettre aux arrêts personne pour plus de quarante huit heures sans permission spécifique par une cour. Une telle décision sera promptement faite connue à la personne en détention préventive, en une telle langue et la façon qu'il ou elle comprend.

Dans les cours de première instance ainsi que dans la procédure judiciaire préliminaire, il est possible d’obtenir un procès dans la langue d’une minorité nationale, si la personne accusée est membre d’une collectivité locale. Si toutes les parties à un procès ont accepté que tout se déroule en russe, par exemple, le juge pourra rendre sa sentence en russe en plus du letton.  Tel est le libellé de l'article 7 du Code de procédure civile:
 

Article 7

Langue de la procédure et présentation des requêtes

(1)
La langue de la procédure civile est l'estonien. Avec le consentement de la cour et des parties dans une procédure, celle-ci la procédure peut se dérouler dans une autre langue si le tribunal et les parties à l'instance connaissent cette langue.

(2) Toute partie à une instance et toute autre personne qui ne comprend pas la langue de la procédure ont le droit de présenter des requêtes, des déclarations et des témoignages, de comparaître en justice et de présenter des requêtes au moyen d'un interprète ou d'un traducteur dans leur langue maternelle ou dans une langue qu'elle connaît.

(3) Les parties à la procédure doivent transmettre leurs délibérations en estonien et les présenter comme des documents distincts. Si une procédure se déroule dans une autre langue, le tribunal peut présenter la délibération dans un document distinct en estonien ou dans la langue de la procédure.

(4) Si une délibération présentée comme document distinct n'est pas présentée en estonien, une traduction en estonien doit être accordée à une partie à l'instance, à la demande de la partie. Une délibération présentée dans une autre langue peut être accordée à une partie à l'instance uniquement avec le consentement de cette partie.

(5) Si une requête écrite ou un document d'appel ou de témoignage soumis au tribunal par une partie à l'instance n'est pas rédigé en estonien, le tribunal peut exiger une traduction certifiée conforme de la requête, du document d'appel ou du témoignage pour une date spécifiée. Si la traduction n'est pas soumise à la date prévue, le tribunal peut rejeter la requête ou le document. Un document dans une autre langue ne peut être acceptée à une partie à l'instance qu'avec le consentement de cette partie.

En fait, la seule langue autre que l'estonien qui peut être utilisée durant tout un procès est le russe. Dans les autres cas,  toute autre langue demeure une langue de traduction, les juges n'étant jamais tenus de comprendre une autre langue que l'estonien.

5 La toponymie

L'Estonie a adopté en 1994 la Loi sur les noms géographiques, qui estonise complètement la toponymie du pays en utilisant un Registre national des noms de lieu. La loi ne traite pas formellement des toponymes dans la langue d'une minorité nationale. Pourtant, la question de la protection des noms géographiques ou des toponymes dans la langue d’une minorité nationale se pose principalement au sujet des noms suédois de Vormsi et de l’île de Ruhnu, de la municipalité de Noarootsi et des régions côtières du nord-ouest de l’Estonie, ainsi que des toponymes russes de la région orientale de Petseri et autour du lac Peispi. D'après l'article 9 de la loi de 1994, l’accord du ministère de l’Intérieur n'est pas nécessaire dans l’attribution d’un nom de lieu dans une langue étrangère, si le lieu en question se trouve sur le territoire d’une collectivité locale dont la majorité des habitants parlaient une autre langue que l’estonien en date du 27 septembre 1939.

Article 9

Langue des noms géographiques

(1)
Les noms géographiques estoniens doivent être en estonien.

(2) La procédure pour déterminer si les noms de lieux sont en estonien doit être fixée par règlement du gouvernement de la République.

(3) Des exceptions concernant la langue des noms géographiques sont autorisées si elles sont historiquement ou culturellement justifiées. Afin de prévenir toute corruption ou toute modification injustifiée relative à des noms géographiques autochtones, la langue des habitants de la région en question, en date du 27 septembre 1939, sera prise en compte pour les exceptions.

Toute municipalité dont la population majoritaire appartient traditionnellement à une minorité nationale peut décider d’employer les noms géographiques qui étaient auparavant utilisés dans la langue minoritaire concernée. En ce cas, le bilinguisme est de rigueur, car l'estonien est obligatoire. Dans les faits, le Comité consultatif sur la toponymie a remarqué que les municipalités ne se prévalent que rarement de leur droit d’employer une langue minoritaire dans les dénominations locales, et que le gouvernement devrait examiner si les municipalités ont été bine informées de ce droit. Même lorsque les municipalités sont informées de leurs droits, par exemple dans les municipalités russophones de Peipsiääre, de Piirissaare et d'Alajõe, elles semblent hésiter à décider d’employer des dénominations bilingues.

6 Les langues minoritaires en éducation  

Dans le domaine de l’éducation, il est garanti dans toute l’Estonie le droit de recevoir un enseignement dans la langue officielle, de la maternelle aux études supérieures. Durant le Régime soviétique, l’enseignement de l’estonien n’était guère assuré partout et il était presque inexistant à l’université. De plus, il existait deux systèmes linguistiques distincts: l’un en estonien, l’autre en russe. Un russophone, par exemple, pouvait avoir terminé ses études sans avoir aucune connaissance de l’estonien. Aujourd'hui, il existe encore un système russe, mais il demeure obligatoire dans ce système d'apprendre quand même l'estonien.

Au point de vue juridique, c’est d’abord l’article 37 de la Constitution qui régit l’emploi de l'estonien dans les établissements d’enseignement, mais le paragraphe 4 prévoit un enseignement dans la langue des minorités:

Article 37

L'éducation

1) Chacun a le droit à l'éducation. L'instruction est obligatoire pour les enfants d'âge scolaire selon les prescriptions spécifiées, conformément à la loi, gratuitement dans les établissements d'enseignement généraux et locaux dans le pays.

2) Pour rendre l'éducation disponible, les administrations locales de l'État doivent maintenir le nombre nécessaire d'établissements d'enseignement. Tel qu'il est prévu par la loi, d'autres établissements d'enseignement peuvent être établis, y compris les écoles privées.

3) Les parents prennent la décision finale dans le choix de l'éducation de leurs enfants.

4) Chacun a le droit à l'instruction en estonien. Mais les établissements d'enseignement prévus pour des minorités choisissent leur propre langue d'enseignement.

5) La présente disposition sur l'enseignement est sous la surveillance de l'État.

Bien que tous les Estoniens aient le droit à l’enseignement en estonien, les minorités nationales ont le droit de choisir une autre langue d’enseignement, ce qui, toutefois, ne les libère pas de l’obligation de garantir l’apprentissage de l'estonien.  Conformément à l'article 4 de la Loi sur l'éducation de 1992, tous les établissements d'enseignement sur le territoire de l'Estonie doivent donner la possibilité aux citoyens de recevoir l'instruction à tous les niveaux, y compris l'université, en estonien (paragraphe 2). En même temps, la République s'assure qu'un enseignement est dispensé en estonien dans tous les établissements d'enseignement de langue étrangère (paragraphe 3). L'article 34 prévoit même des postes de «professeur de langue officielle» dans ce type d'établissement afin de garantir l'enseignement de l'estonien dans tout établissement d'enseignement public de langue étrangère.

Article 4

Principes d'organisation du système d'éducation

(1) L'État et les administrations locales veillent à ce que tous les citoyens en Estonie ait la possibilité de remplir leurs obligations de fréquenter l'école et de participer à la formation continue, conformément aux modalités et à la procédure prescrite par la législation.

(2) Dans le territoire de l'Estonie, l'État et les administrations locales veillent à ce qu'il existe des possibilités pour l'acquisition de l'instruction en estonien à tous les niveaux de l'enseignement dans les établissements d'enseignement publics et les universités.

(3) La république d'Estonie veille à ce que la langue estonienne soit enseignée dans tous les établissements d'enseignement publics et les groupes d'études où l'instruction est dispensée dans une autre langue que l'estonien.

Article 34

Enseignant de langue officielle

Afin d'assurer que l'estonien soit enseigné dans tous les établissements d'enseignement publics et les groupes d'études où l'instruction est dispensée dans une autre langue que l'estonien, le gouvernement de la République doit instaurer le statut d'enseignant de langue officielle ainsi que la procédure d'octroi de ce statut.

En fait, l'apprentissage de la langue officielle est obligatoire dans tous les établissements d'enseignement soumis à l'autorité de la république d’Estonie, et ce, indépendamment de leur langue d'enseignement et de leur tutelle administrative. Dans toutes les écoles où l’on utilise une autre langue d’enseignement que l’estonien, l'apprentissage de la langue officielle reste obligatoire comme langue seconde. De plus, dans tous les établissements d'enseignement secondaire, l'examen de maîtrise de l'estonien est obligatoire pour obtenir le diplôme de fin d’études.  

En ce qui concerne les études supérieures financées par l'État, les minorités nationales ont accès, la première année, à un enseignement dans leur langue, mais dès la deuxième année l’estonien doit constituer la principale langue d'enseignement. De toute façon, à partir de la deuxième année, tous les étudiants universitaires doivent être capables de suivre des cours dans au moins trois langues. Les défenses de thèse se déroulent en estonien ou dans une autre langue que le jury détermine en accord avec le candidat.  

En vertu de la Loi sur les écoles primaires et les écoles secondaires supérieures (1993-2010), toute autre langue que l'estonien peut être une langue d’instruction dans une école primaire en Estonie. Il revient aux autorités de l'école de choisir la langue d’enseignement en fonction de la composition de la population locale. Dans les écoles municipales, la décision doit être prise par le conseil municipal; dans les écoles publiques de l'État, c'est le ministère de l’Éducation et de la Recherche qui prend la décision. De plus, le conseil d'administration de l’école, qui comprend des représentants du conseil municipal et des enseignants, ainsi que cinq représentants des parents, des diplômés et des organisations soutenant l’école désignée par l’assemblée générale des parents, peut aussi formuler des propositions à ce sujet. Les parents des élèves d'une école primaire ont donc le droit de participer à la décision dans le choix de la langue d’instruction enseignement.

Dans les établissements secondaire du deuxième cycle, la langue d’enseignement est en principe l’estonien. Mais la loi autorise l’emploi d’une autre langue dans certains cours. En ce cas, l’autorisation doit être accordée par le gouvernement à la demande d'une collectivité locale. La langue d’instruction est celle dans laquelle au moins 60 % du programme scolaire est dispensé. Il est possible d’étudier en russe ou dans une autre langue étrangère au premier cycle du secondaire. Dans les écoles privées, les élèves peuvent recevoir un enseignement à la fois en estonien, en russe et en anglais. En vertu de la réglementation actuelle, les écoles sont tenues d’organiser, comme matière facultative, un enseignement dans une autre langue de langue, pour une durée d’au moins deux heures par semaine, lorsque les parents de dix élèves ou plus d'une même langue maternelle en font la demande écrite auprès de la direction d'un établissement d'enseignement. On espère ainsi que les minorités parlant le suédois, le finnois, le biélorusse, l'ukrainien, le lituanien, le polonais, le tchouvache, etc., puissent recevoir une certaine instruction dans leur langue.

Pour l'année scolaire 2002-2003, l'Estonie comptait au total 50 636 établissements d’enseignement, dont 65 écoles maternelles, 52 écoles primaires, 279 écoles du premier cycle du secondaire, ainsi que 240 écoles secondaires ou du deuxième cycle du secondaire. Sur l’ensemble de ces écoles, 525 avaient l'estonien comme langue d’instruction; 89, le russe; 21, l’estonien et le russe; une, l’estonien et le finnois. On comptait aussi 572 écoles municipales, 32 écoles appartenant à l’État et 32 écoles privées. Enfin, 45 écoles étaient réservées aux enfants qui présentaient des besoins spéciaux.

Il existe aussi en Estonie des «écoles du dimanche», organisées par les associations culturelles nationales. Ces écoles, au nombre d'une trentaine, sont destinées aux minorités numériquement moins importantes. Elle jouent un rôle important dans l’enseignement de la langue et de la culture de ces minorités. Ces écoles peuvent demander l’aide des collectivités locales, du ministère de la Culture et d’autres sources de financement.

Enfin, dans les écoles maternelles, l'enseignement et les activités pour les enfants d'âge préscolaire doivent se donner en estonien. Cependant, conformément à la Loi sur les enfants d'âge préscolaire, une autre langue peut être apprise dans un groupe d'établissement d'âge préscolaire ou de garde d'enfants, sur décision du conseil de l'administration locale.

7 La vie économique  

En tant que client, tout citoyen peut décider de la langue qu’il veut utiliser auprès de l’État ou des entreprises privées. Mais dès qu’un citoyen exerce des fonctions qui exigent de communiquer avec le public, la connaissance de l’estonien devient obligatoire. Par exemple, un citoyen russophone a le droit de demander des services à l’État dans les collectivité locales en russe, mais il peut aussi le faire dans les commerces. Cependant, dans les entreprises privées, s’il est obligatoire d’offrir des services en estonien, il n’en est pas de même pour les autres langues.  

Dans les congrès, conférences, séances, assemblées délibérantes, réunions qui se tiennent en république d’Estonie, on peut prendre la parole dans la langue de son choix. Dans l’affichage, il est permis d’employer une autre langue que le letton dans les cas suivants:  
 

1) pour des raisons de santé et de sécurité publique
2) pour les activités culturelles et religieuses
3) pour les activités touristiques à caractère international
4) pour les activités internationales du type conférences, expositions, compétitions sportives, symposiums, forums, etc.

Par ailleurs, les médias, tant écrits qu’électroniques, peuvent diffuser dans n’importe laquelle langue, sauf ceux qui appartiennent à l’État estonien. Les journaux et magasines étrangers sont largement disponibles dans le pays. Les minorités n’ont aucune difficulté à diffuser leurs propres journaux; ainsi, sur quatre quotidiens importants en Estonie, on en compte deux en russe. La radiotélévision d’État diffuse en estonien, mais les radios et télévisions privées peuvent diffuser leurs informations en d’autres langues. Par ailleurs, il est possible de recevoir des émissions en provenance de la Russie pour les abonnés à la câblodistribution. C’est pourquoi la plupart des russophones d’Estonie continuent de vivre dans l’environnement culturel de la fédération de Russie. Pourtant, il existe plusieurs stations privées de radio et de télévision diffusant en langue russe tout en demeurant des productions estoniennes. Soulignons que la gouvernement de l’Estonie a accepté de créer une station de radio d’État diffusant en russe, en ukrainien et en d’autres langues minoritaires. Cela devrait favoriser une meilleure intégration des non-Estoniens aux Estoniens en les informant davantage sur la vie du pays, la culture, la société, etc.

6 La convention-cadre du Conseil de l’Europe  

L’Estonie constitue maintenant l’un des 40 membres du Conseil de l’Europe. Elle a même signé, le 6 janvier 1997, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales  du Conseil de l’Europe qui entrait en vigueur le 1er février 1998. Cette convention européenne énonce les principes, notamment sous forme de dispositions-programme, que les États parties s'engagent à respecter. Ainsi, l’Estonie s'est engagée notamment, dans le domaine des LIBERTÉS linguistiques:
 

- à permettre l'utilisation de la langue minoritaire en privé comme en public ainsi que devant les autorités administratives;
- à reconnaître le droit d'utiliser son nom exprimé dans la langue minoritaire;
- à reconnaître le droit de présenter à la vue du public des informations de caractère privé dans la langue minoritaire;
- à s'efforcer de présenter les indications topographiques dans la langue minoritaire.

Dans le domaine de l'ÉDUCATION, l’Estonie s'est engagée:  
 

   - à assurer la possibilité d'apprendre des langues minoritaires et de recevoir un enseignement dans ces langues;
- à reconnaître aux minorités le droit de créer des établissements d'enseignement et de formation;
- à encourager la coopération transfrontalière et internationale;
- à favoriser la participation à la vie économique, culturelle et sociale;
- à favoriser la participation aux affaires publiques.

La Convention comporte, en outre, un mécanisme de contrôle de la mise en œuvre de ces dispositions qui confie au Comité des ministres du Conseil de l’Europe, assisté d'un comité consultatif, l'évaluation de la bonne application de la Convention. Les parties contractantes seront tenues de présenter, dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la Convention, un rapport contenant des informations complètes sur les mesures législatives et autres qu'elles auront prises pour donner effet à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.

La politique linguistique de l’Estonie pourrait sembler tatillonne et revancharde, mais ce serait oublier les décennies de recul et d’infériorisation de la langue estonienne. Comparativement au russe, l’estonien est une toute petite langue. Et les moyens dont dispose une petite langue pour se défendre d’une grande langue doivent être à la hauteur. C’est d’ailleurs l’un des problèmes actuels en Estonie : de nombreux russophones attachent une importance exagérée à la valeur du russe et considèrent l’estonien comme une langue inférieure. Il faut dire aussi que les russophones d’Estonie acceptent difficilement leur nouveau statut de minoritaire parce qu'ils ont été habitués à se considérer comme le principal groupe linguistique.  

Or, la tolérance des Estoniens de souche et l’acceptation des russophones à la nouvelle situation semblent une nécessité pour assurer une cohabitation harmonieuse dans l’avenir. La république d’Estonie d’aujourd’hui ne sera jamais plus la république d’avant la Première Guerre mondiale: les russophones sont là dorénavant pour rester. Quant à ces derniers, il est fini le temps où ils constituaient la majorité fonctionnelle et où ils faisaient la pluie et le beau temps.  

Avec le temps, les jeunes russophones deviendront plus facilement estoniens que leurs parents. La stabilité du pays et sa rapide croissance économique offriraient, selon plusieurs observateurs, des chances réelles dont tous pourraient bénéficier. On semble assister en Estonie à la formation d'une nouvelle identité russo-estonienne. Étant plus préoccupés par les questions économiques que sociales ou linguistiques, certains Estoniens considèrent que c’est par l’économie que les russophones vont s’intégrer à la société. De fait, les «Russo-Estoniens» peuvent devenir des têtes de pont efficaces pour le commerce international avec la Russie parce qu’ils parlent le russe-business que tous auraient intérêt à apprendre. L'Estonie s'est tournée vers l'Ouest et fait partie de l'Union européenne depuis 2004, mais la Russie demeure un partenaire économique incontournable.

Pour le moment, les relations interethniques en Estonie demeurent un peu tendues, et les deux communautés ne partagent encore leur solitude. D'une part, les Estoniens poursuivent leur destinée comme si les russophones n'existaient pas, d'autre part, beaucoup de ces derniers n'ont pas abandonné leur mépris «colonial» pour l'estonien, une langue jugée inutile. Ce n'est certainement pas le recours à l'anglais qui arrangera la situation. Quant à la Russie, elle prend fait et cause pour «ses» Russes en accusant l'Estonie de discrimination avec des propos violents à l'égard des Estoniens. «L'Estonie est un État fasciste», comme l'écrivait un quotidien populaire russe, Moskovski Komsomolets, en 2007. Au mieux, les dirigeants moscovites stigmatisent l'Estonie pour «ses atteintes aux droits de l'homme», sous prétexte que le gouvernement estonien pratique une politique préférentielle pour l’accès aux emplois publics, empêchant ou du moins gênant l’accès à l'emploi chez la minorité russophone.

Pour l'Union européenne, la question des minorités est perçue essentiellement comme une question de «protection», puisqu'une minorité est normalement «opprimée» par la majorité, mais c'est oublier que la majorité estonienne a subi la colonisation et la répression, alors que les ressortissants des pays voisins forment aujourd’hui une très importante minorité en Estonie. La préservation des cultures minoritaires enrichissent certes la société au pont de vue culturel, mais cette coexistence peut favoriser également des conflits. Les russophones nés en Estonie sont devenus des Estoniens et ils ne partiront pas. Il faut cesser de croire que posséder la citoyenneté estonienne et connaître des éléments de la langue estonienne suffisent pour permettre l’intégration des populations concernées. Parfois, il faut plus d'une génération pour intégrer des personnes de cultures et de langues différentes.

Dernière mise à jour: 11 mars 2011

 

- L'Estonie -

(1) Généralités
 

(2) La politique de valorisation de la langue officielle (estonien)
 
(4) Bibliographie
 

Loi de la RSS d'Estonie sur la langue (1989)
 

Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales (1993)
 

Loi sur la langue 
(2007)
 

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