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Monténégro |
Monténégro Lois sur l'éducation |
1) Loi générale sur l'éducation (2001)
2) Loi sur l'enseignement primaire (2001)
3) Loi sur l'enseignement secondaire (2003)
4) Loi sur les changements et les modifications de la Loi sur l'enseignement primaire (2007)
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General Law of Education Article 9 Regardless of the national affiliation,
race, gender, language, religion, and social background and of other
personal characteristics, all citizens of Republic shall be equal in
the exercising of the right of education. The Use of Language Article 115 |
Loi générale sur l'éducation (2001) Article 9 Dossiers pédagogiques Indépendamment de l'appartenance nationale, la race, le sexe, la langue, la religion et la classe sociale et d'autres caractéristiques personnelles, tous les citoyens de la République sont égaux dans l'exercice de leur droit à l'éducation. Article 11 L'emploi de la langue 2) Dans les municipalités dans lesquelles la majorité ou une partie significative de population est composée de membres de groupes nationaux et ethniques, l'enseignement est dispensé dans la langue de ces groupes nationaux ou ethniques. 3) Dans le cas où l'enseignement est dispensé dans la langue des groupes nationaux ou ethniques, la langue qui est d'emploi officiel constitue une matière obligatoire. 4) L'école est dans l'obligation de dispenser à l'élève pour les leçons dans la langue non maternelle une aide adéquate dans l'étude de la langue dans laquelle l'enseignement est dispensé. Article 12 Enseignement des langues étrangères L'enseignement dans les établissements peut être dispensé dans une langue étrangère sur la base de l'autorisation du Ministère compétent pour l'éducation et la science (ci-après: le Ministère). Article 115 2) Les documents
publics visés au paragraphe 1 du présent article sont : les livrets
d'étudiant, les certificats, les diplômes, les transferts ou
suppression de notes et tout autre document public publiés
conformément à la loi. |
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Law on Primary Education Article 14 2) Pupils shall decide on optional subjects referred to in paragraph 1 of this Article. 3) The Ministry shall decide on
the list of compulsory optional subjects and their contents, on the
basis of the proposal of the Bureau for Educational Services. Article 25
Article 26
2) In schools in which the Serbian Language is taught as the non-mother tongue, the obligatory number of lessons shall be increased by two lessons. 3) The school lesson, as the rule, shall last 45 minutes. 4) The educational curriculum shall establish the number and the duration of a school lesson, depending on the age of pupils and on the realization of teaching contents. |
Loi sur l'enseignement primaire (2001) Article 14
Les matières facultatives 2) Les élèves choisissent les matières facultatives visées au paragraphe 1 du présent article. 3) Le Ministère détermine la liste des matières facultatives et leur contenu, sur la base de la proposition du Bureau des services éducatifs. 4) L'école et la communauté locale soumettent l'offre pour leur proposition des matières facultatives. Article 25
Article 26
2) Dans les écoles dans lesquelles la langue serbe [maintenant: «officielle»] est apprise comme langue de non maternelle, le nombre obligatoire de leçons est augmenté de deux. 3) La leçon scolaire, comme la réglementation, doit durer 45 minutes. 4) Le programme d'études scolaire fixe le nombre et la durée d'une leçon en fonction de l'âge des élèves et de la réalisation du contenu de l'enseignement. |
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Law on High School Article 56 2) 19 lessons in a foreign language and mathematics; 3) 19 lessons in the subjects, the execution of which requires the preparation and the carrying out of the experiments, the creation, the reviewing and the marking of tests, programs and of projects for all students of one class; 4) 18 lessons in the subjects, the teaching of which requires also necessary and obligatory preparation, reviewing and marking of projects, programs and tasks, different for each of students or for smaller groups of students; 5) 20 lessons in other subjects of theoretical teaching. |
Loi sur l'enseignement secondaire (2003) Article 56 Les heures
de travail des enseignants 1) 18 leçons dans la langue officielle ou dans la langue maternelle; 2) 19 leçons dans une langue étrangère et en mathématiques; 3) 19 leçons dans les matières, dont la mise en pratique exige l'élaboration et la mise en œuvre des expériences, la création, la révision et la notation des examens, les programmes et les projets éducatifs pour tous les étudiants d'une classe; 4) 18 leçons dans les matières, dont l'enseignement exige une préparation nécessite et obligatoire en faisant la critique et en notant les projets, les programmes et les tâches différente pour chacun des étudiants ou pour des petits groupes d'étudiants; 5) 20 leçons dans d'autres matières d'enseignement théorique. Les enseignants sont obligation de diriger deux classes travail direct avec les élèves en plus du nombre obligatoire de lectures visées au paragraphe 1 du présent article et ayant pour objectif la réalisation de d'une meilleure réussite dans l'acquisition du programme, en considérant que le calendrier de rappel des heures de travail dans le cadre de quarante heures/semaine doit être aménagés selon les règlement de l'établissement. |
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Law
on Changes and Amendments
"Class with the instruction in the language and letter of a minority may have smaller number of pupils which may not be less than 50% of the number of pupils set forth by regulation of the Ministry."
In paragraph 3 words
"at the proposal of school" shall be removed. |
Loi sur les changements et les modifications
Article 6 «Une classe avec l'enseignement dans la langue et l'alphabet d'une minorité peut avoir un nombre moindre d'élèves qui ne peuvent pas être inférieur à 50 % [au lieu de 30 élèves] du nombre d'élèves prévu par le règlement du Ministère.»
Dans le paragraphe 3, les
mots «dans la proposition d'école» sont
supprimés. |