| Article 1
[traduit de
l'anglais]
3) La langue officielle de la
Zambie est l'anglais.
Article 13
2) Quiconque est arrêté ou détenu sera informé, dès qu'il sera
raisonnablement possible de le faire et dans une langue qu'il
comprend, des raisons de son arrestation ou de sa détention.
Article 18
2) Quiconque est accusé d'un délit:
(b) Sera informé, dès qu'il
sera raisonnablement possible de le faire, dans une langue qu'il
comprend et en détail, de la nature de l'accusation;
(f) Sera autorisé de recourir sans paiement à l'aide d'un
interprète s'il ne peut pas comprendre la langue employée lors
du procès relatif à l'accusation;
Article 26
1) Lorsque la liberté de mouvement d'une personne est restreinte
ou qu'elle est détenue en vertu de l'une ou l'autre des lois
mentionnées à l'article 22 ou 25, selon le cas, les dispositions
suivantes s'appliqueront:
(a) elle recevra, dès qu'il
sera raisonnablement possible de le faire, et, dans tous les
cas, dans les quatorze jours après le commencement de sa
détention ou de sa restriction, un énoncé détaillé écrit, dans
une langue qu'elle comprend, des raisons pour lesquelles elle
est restreinte ou détenue;
Article 64
Sous réserve des dispositions de l'article 65, quiconque pourra se
qualifier pour être élu ou nommé membre de l'Assemblée nationale, si
et seulement si:
(a) il est citoyen de la
Zambie;
(b) il a atteint l'âge de vingt et un an;
(c) il peut lire, écrire et parler la langue officielle de la
Zambie;
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