|
Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
|
Loi organique 2/2006 du 3 mai sur l'éducation
Juan Carlos Ier,
roi d'Espagne
À
tous ceux qui, par la présente, voient et comprennent, sachez que les
Cortes Generales ont approuvé et que je viens de sanctionner la loi
organique suivante.
Article 2
Finalités
1) Le système
d'éducation espagnol est orienté vers l'atteinte des finalités suivantes :
j. La formation pour la communication dans la langue officielle
et la langue co-officielle et, le cas échéant, dans l'une ou
plusieurs langues
étrangères.
Article 6
Programme d'études
3)
Les contenus fondamentaux de l'enseignement minimal requièrent 55% de l'horaire scolaire pour les Communautés autonomes qui
ont une langue co-officielle et 65% pour celles qui n'en ont pas.
Article 13
Objectifs
L'éducation
enfantine doit contribuer à développer chez les filles et les
garçons les aptitudes qui leur permettent : [...]
f. De développer des habilités
en communication dans différents langages
et modes d'expression.
Article 14
Gestion et principes
pédagogiques
3) Les deux cycles de l'éducation enfantine
sont
progressivement réservés au développement affectif, aux mouvements et
aux habitudes du contrôle corporel, aux manifestations de la
communication et du langage, aux règles élémentaires de la coexistence et
des relations sociales, ainsi qu'à la découverte des caractéristiques
physiques et sociales du milieu dans lequel ils vivent. On doit
faciliter, en outre, que les filles et les garçons élaborent une
image positive et équilibrée d'eux-mêmes, et acquièrent une
autonomie personnelle.
5) Il revient aux administrations
scolaires de favoriser une première approche pour une langue étrangère
lors des apprentissages du
second cycle de l'éducation enfantine, spécialement durant la
dernière année. De même, elles favoriseront une première approche
pour
la lecture et l'écriture, ainsi que pour les expériences d'initiation
précoce dans les habilités arithmétiques de base, les technologies
de l'information ainsi que dans la communication et l'expression visuelle
et musicale.
Article 17
Objectifs de l'éducation
primaire
L'éducation primaire doit contribue à développer
chez les files et les garçons des habiletés qui leur permettent :
e. De connaître et d'utiliser de manière appropriée la langue castillane
et, s'il y a lieu, la langue co-officielle de la Communauté autonome et
de développer des habitudes de lecture.
f. D'acquérir dans au moins une langue étrangère les
compétences de base en communication, qui leur permettent d'exprimer et de comprendre
des messages simples et de fonctionner dans des situations
quotidiennes.
Article 18
Organisation
2) Les disciplines de cette étape en éducation
sont les suivants :
- Connaissance du milieu normal, social et culturel.
-
Éducation artistique. - Éducation physique. - Langue et
littérature castillanes et, s'il y a lieu, langue et littérature
co-officielles. - Une langue étrangère. - Mathématiques.
4) Dans le troisième cycle de l'étape, les
administrations
scolaires ont la possibilité d'ajouter une seconde langue étrangère.
Article 23
Objectifs
L'éducation secondaire obligatoire doit contribuer à développer chez
les élèves les habiletés qui leur permettent :
h. De comprendre et d'exprimer
correctement, à l'oral et à l'écrit,
dans la langue castillane et, s'il y a lieu, dans la langue co-officielle
de la Communauté autonome, des textes et des messages complexes, et
débuter leurs connaissances par la lecture et l'étude de la
littérature.
i. De comprendre et de s'exprimer dans une
ou plusieurs langues étrangères
de manière appropriée.
Article 24
Organisation de la première, deuxième et
troisième année
1) Les matières de la première à la
troisième année de l'étape sont les
suivantes :
- Sciences de la nature. - Éducation physique.
-
Sciences sociales, la géographie et l'histoire. - Langue et
littérature castillanes et, s'il y a lieu, langue et littérature
co-officielles. - Une langue étrangère. - Mathématiques.
-
Éducation plastique et visuelle. - Musique. - Technologies.
2) En outre, dans chacun des trois
premières années, tous les élèves
doivent étudier les
matières suivantes :
- Sciences de la nature. - Éducation physique.
-
Sciences sociales, la géographie et l'histoire. - Langue et
littérature castillanes et, s'il y a lieu, langue et littérature
co-officielles.
-
Une langue étrangère. - Mathématiques.
5) De même, dans l'ensemble des trois
années, les élèves peuvent suivre certaines matières
facultatives. L'offre des matières dans ce
cadre facultatif doit comprendre une seconde langue étrangère et
une culture classique. Les administrations scolaires peuvent
inclure la seconde langue étrangère parmi les matières visées au paragraphe 1.
Article 25
Organisation de la quatrième année
1) Tous les élèves doivent suivre dans la quatrième année les
matières suivantes :
- Éducation physique. - Éducation morale
et civique. - Sciences sociales, la géographie et l'histoire.
- Langue
et littérature castillanes et, s'il y a lieu, langue et
littérature co-officielles. - Mathématiques. -Une première langue étrangère.
2) Outre les matières énumérées dans le paragraphe précédent, les
élèves doivent suivre trois matières parmi les suivantes :
- Biologie et la géologie.
-
Éducation plastique et visuelle. - Physique et la chimique.
-Informatique. - Latin. - Musique. - Une seconde langue étrangère.
-
Technologie.
Article 33
Objectifs
Le baccalauréat doit contribuer à développer chez les élèves les
habiletés qui leur permettent :
e. De maîtriser, tant dans on
expression orale qu'écrite, la langue castillane et, le cas échéant, la langue co-officielle de sa Communauté
autonome.
f. De s'exprimer avec fluidité et correctement dans une
ou plusieurs
langues étrangères.
g. D'utiliser avec profit et responsabilité les technologies de
l'information et de la communication.
Article 34
Organisation
6) Les matières communes du baccalauréat sont les suivantes :
- Sciences pour le monde contemporain.
-
Éducation physique. - Philosophie et la citoyenneté. - Histoire de la philosophie.
- Histoire de l'Espagne. - Langue
et littérature castillanes et, s'il y a lieu, langue et
littérature co-officielles. - Langue étrangère.
Article 60
Écoles officielles de langues
1) L'enseignement des langues correspondant aux niveaux
intermédiaire et avancé visés à l'article précédent
est dispensé dans les écoles officielles de langues. Les
administrations scolaires règlent les conditions que doivent
satisfaire les écoles officielles de langues, relativement au
rapport
numérique maître-élève, aux installations et au nombre des
postes scolaires.
2) Les écoles officielles de langues favorise
particulièrement
l'étude des langues officielles des États membres de l'Union
européenne, des langues co-officielles existant en Espagne et de
l'espagnol comme langue étrangère. De même, peut être dispensée l'étude
d'autres langues qui, pour des raisons culturelles, sociales ou
économiques, présentent un intérêt particulier.
3) Les administrations scolaires
peuvent intégrer dans les écoles officielles de langues
l'enseignement des langues à distance.
4) En
accord avec les mesures prises par les administrations scolaires,
les écoles officielles de langues peuvent dispenser des cours pour
la mise à jour des connaissances des langues et pour la formation
des enseignants et d'autres groupes professionnels.
Article 61
Certificats
1) La réussite des exigences scolaires fixées pour chacun des
niveaux d'enseignement des langues donne droit à l'obtention du
certificat correspondant, dont les effets sont établis dans la
définition des aspects fondamentaux du programme d'études des différentes
langues.
2) L'évaluation des élèves qui font leurs études dans les écoles
officielles de langues, selon les dispositions prévues au paragraphe
précédent, est faite par le corps enseignant respectif. Les
administrations scolaires règlent les épreuves terminales qui
concernent les enseignants, pour l'obtention des certificats
officiels des niveaux de base, intermédiaire et avancé.
Article 62
Correspondance avec d'autres
enseignements
1) Le titre de bachelier permet d'accéder directement aux
études de langues de niveau intermédiaire de la première langue
étrangère suivie au baccalauréat.
2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les
administrations scolaires facilitent la réalisation des épreuves
sanctionnées pour obtenir la certification officielle de la
connaissance des langues par les élèves du secondaire
et de la formation professionnelle.
Article 67
Organisation
4) De même, il appartient aux administrations scolaires de
promouvoir des programmes spécifiques d'apprentissage de la langue castillane et des autres langues co-officielles
et, le cas échéant, des éléments de base de la culture pour faciliter l'intégration
des immigrants.
Article 102
Formation permanente
3) Les administrations scolaires encouragent l'utilisation des
technologies de l'information et de la communication ainsi que la formation
dans les langues étrangères de tout le corps enseignant, indépendamment
de la spécialité, en créant des programmes spécifiques de
formation dans ce domaine. De même, il
leur incombe promouvoir des programmes de recherche et d'innovation.
Article 105
Mesures pour les enseignants des
établissements publics
2) Les administrations scolaires, en ce qui a trait aux
enseignants des établissements d'enseignement publics, doivent
favoriser:
a. La reconnaissance de la fonction de
tutorat, au moyen de stimulants professionnels et financiers
adéquats.
b. La reconnaissance du travail des enseignants en tenant compte
de leur dévouement particulier à l'établissement d'enseignement
et à l'implantation de programmes impliquant une innovation en
éducation, au moyen de stimulants
financiers et professionnels correspondants.
c. La reconnaissance du travail des professeurs,
dans les établissements bilingues, qui enseignent dans leurs
classes des matières dans une langue étrangère.
Article 157
Ressources pour l'amélioration des
apprentissages et le soutien aux enseignants
1) Il appartient administrations scolaires de fournir les
ressources nécessaires pour garantir, dans le processus
d'application de la présente loi :
a. Un nombre maximal d'élèves par classe qui, dans
l'enseignement obligatoire, est de 25 pour l'enseignement primaire,
et de 30 pour l'enseignement secondaire.
b. La mise en marche d'un programme de promotion de la lecture.
c. L'établissement de programmes de renforcement, de soutien
pédagogique et
d'amélioration des apprentissages.
d. L'établissement de programmes de renforcement dans l'apprentissage
des langues étrangères.
e. Le souci pour la diversité des
élèves et en particulier pour ceux qui présentent des besoins
spécifiques de soutien pédagogique.
f) L'établissement de programmes de
renforcement dans l'apprentissage des technologies de
l'information et de la communication.
g) Des mesures de soutien aux enseignants.
h) L'existence de services ou de
professionnels spécialisés dans l'orientation pédagogique,
psycho-pédagogique et professionnelle.
2) Dans la Communauté autonome du
Pays basque et dans la Communauté forale de Navarre, le financement
des ressources visées par le présent titre VIII est régi
respectivement par le système respectivement de l'Accord économique
et de la Convention économique.
HUITIÈME DISPOSITION FINALE
Entrée en vigueur
La présente loi organique entre en vigueur
dans les vingt jours suivant sa publication dans le Bulletin
officiel de l'État.
Par conséquent, j'ordonne à tous les
Espagnols, les particuliers comme les autorités, à respecter et
faire respecter la présente loi organique.
Madrid, le 3 mai 2006.
Juan Carlos, roi
Le président du gouvernement,
José Luis Rodriguez Zapatero. |