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République d'Albanie

La politique linguistique
de l'Albanie

(Troisième partie)

1 La difficile question des minorités

Après des décennies de régime autoritaire et de répression à l’égard de ses minorités, l’Albanie avait une grosse côte à remonter. Ainsi, dès janvier 1990, soit au lendemain de la chute du communisme, plusieurs milliers de Grecs protestèrent à Athènes contre les mauvais traitements subis par la minorité grecque d’Albanie. Ces mouvements de protestation en Grèce avaient été précédés par des rapports relatifs aux massacres de la part de la police albanaise près de la frontière; en effet, des membres de la minorité grecque voulaient s’enfuir en Grèce. Pendant plusieurs années, les tensions entre Athènes et Tirana furent très tendues. Le gouvernement grec est allé jusqu’à provoquer des incidents diplomatiques et à bloquer l’adhésion de l’Albanie au Conseil de l’Europe.

Certes, depuis 1995, la situation des communautés grecque et monténégrine d’Albanie s’est grandement améliorée, particulièrement en ce qui a trait aux droits de l'homme. Rappelons que l’Albanie a signé, le 29 juin 1995, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du  Conseil de l’Europe

En vertu de l’article 5 de la Convention-cadre, l’Albanie s’engage «à promouvoir les conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des minorités nationales de conserver et de développer leur culture, ainsi que de préserver les éléments essentiels de leur identité, que sont leur religion, leur langue, leurs traditions et leur patrimoine culturel». La minorité nationale grecque est la première minorité que l’État albanais ait formellement reconnue. Malgré tout, l'Albanie a vu sa minorité grecque chuter considérablement. En effet, au cours de la décennies quatre-vingt-dix, plusieurs villages habités essentiellement par des Grecs se sont dépeuplés de 40 % à 70 %. Le gouvernement albanais estime que l’ouverture des frontières, le sous-développement et les nombreuses difficultés économiques durant la période de transition ont favorisé l'immigration vers la Grèce. De plus, le gouvernement grec aurait accordé des «traitements de faveur» sur le plan des visas (accordés pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans) ou pour des permis de séjour, voire de l’aide à la recherche d’un emploi, de l’éducation des enfants, de l’accès aux soins médicaux, etc.

Depuis lors, un conseiller spécial responsable des minorités aux sein du cabinet du premier ministre assure l’application de la législation relative aux minorités. Cependant, les mesures actuelles ne semblent pas encore correspondre aux attentes des minorités et de sérieux problèmes persistent, surtout en ce qui concerne l’incontournable minorité grecque qui bénéficie du soutien politique du gouvernement grec.

Dans ce contexte, il a été créé, en 2000, au ministère des Affaires étrangères, le Bureau des minorités nationales qui, conformément à la législation interne, doit notamment contrôler la façon dont l’Albanie s’acquitte de ses obligations et engagements internationaux dans le domaine des droits des minorités nationales. Ce bureau se soumet à la politique officielle gouvernementale relativement aux communautés minoritaires, leurs organisations et leurs représentants, et soumet leurs problèmes et plaintes au gouvernement. De plus, le Bureau des minorités nationales encourage et appuie les activités visant à préserver et à développer chez les minorités les identités linguistique, culturelle, religieuse et nationale, et contribue à l’instauration d’un environnement encore plus favorable à la compréhension interethnique.

De plus, une Division des minorités nationales a été créée et fonctionne depuis 1998 à la Direction des préfectures du ministère de l’Administration locale. Cette division est chargée des questions liées à la participation efficace des minorités nationales au processus décisionnel, tant au niveau de l’Administration locale qu’à celui de l’Administration publique.

Le gouvernement a récemment institué le poste d'Avocat du peuple, élu par l’Assemblée parlementaire en février 2000. Pour le gouvernement albanais, il s'agit là d'une «garantie de la protection des droits légitimes des membres des minorités nationales». En vertu de la loi 8454 du 4 février 1999 sur l’Avocat du peuple, celui-ci défend les droits, libertés et intérêts légitimes des individus contre les actions illégales ou abusives ou les omissions des organismes de l’Administration publique ainsi que de tierces parties agissant en son nom. De plus, l’Avocat du peuple doit se laisser guider par les principes d’impartialité, de confidentialité, de professionnalisme et d’indépendance, afin de défendre les droits et libertés garantis par les dispositions constitutionnelles et les lois. Les dispositions de a loi 8454 du 4 février 1999 sur l’Avocat du peuple s’appliquent également à la protection des droits des étrangers, qu’ils résident en Albanie de façon régulière ou non, des réfugiés et des apatrides se trouvant sur le territoire de la république d’Albanie dans les conditions prévues par la loi. 

2 La législature

Au Parlement, seule la langue albanaise est utilisée dans les débats et la rédaction des lois, ce qui est conforme à l’article 14.1 de la nouvelle Constitution, laquelle officialise maintenant ce fait. Mais il ne s’agit pas là d’un problème réel pour les minorités qui acceptent l’unilinguisme albanais dans ce domaine.

Néanmoins, le fait que la Loi relative aux partis politiques (17 février 2000) interdit toute forme d’organisation politique fondée sur des bases ethniques enlève des pouvoirs politiques énormes aux minorités quant à leur influence auprès du gouvernement albanais. Par exemple, lors des premières élections parlementaires libres, les Grecs d’Albanie ont élu cinq députés de leur communauté regroupés sous la bannière du Parti Omonia. Le gouvernement leur a refusé de siéger au grand dam des Grecs. La situation s’est rétablie depuis.

Aujourd'hui, les membres des minorités nationales sont représentés au gouvernement et certains d’entre eux peuvent occuper des fonctions ministérielles. Beaucoup d’autres sont nommés à des postes importants au sein des ministères ou travaillent dans d’autres services importants de l'État. Mais le gouvernement albanais ne dispose pas de données statistiques précises quant à leur nombre, aux postes occupés, etc. Dans les organismes administratifs locaux, le gouvernement affirment que les membres des minorités nationales participent efficacement au processus décisionnel en siégeant au sein de ces organismes. Selon les informations les plus récentes communiquées par le ministère de l’Administration locale, les aires d’implantation des minorités grecque, macédonienne et monténégrine ont élu aux organismes de l’Administration locale leurs propres représentants.  

Il semble bien que les pratiques actuelles soient conformes aux dispositions du Code électoral de la république d'Albanie. En effet, le paragraphe 2 de l'article 3 du Code électoral du 8 mai 2000 énonce ce qui suit:

Article 3

2)  Tout citoyen albanais, sans distinction de race, d’appartenance ethnique, de sexe, de langue, de convictions politiques ou religieuses ou de situation économique, a le droit de voter et d’être élu conformément aux règles énoncées dans le présent Code.

3    La justice

Les questions d'ordre linguistique en matière de justice sont régies principalement par le Code de procédure civile (1996), le Code de procédure pénale et la loi no 8328 du 6 avril 1998 sur les droits et le traitement des détenus.  En cette matière, l'albanais s'impose partout, mais un citoyen albanais ignorant cette langue peut recourir à un interprète.

3.1    Les affaires civiles

L'article 27 du Code de procédure civile de la république d'Albanie de 1996 stipule que «la langue albanaise est utilisée dans toutes les phases de la procédure judiciaire», mais que «les personnes qui ne connaissent pas la langue albanaise utilisent leur propre langue»: 

Article 27

Emploi de l’albanais à l’audience

1) La langue albanaise est utilisée dans toutes les phases de la procédure judiciaire.

2) Les personnes qui ne connaissent pas la langue albanaise utilisent leur propre langue. 

3) Elles sont informées des charges qui pèsent sur elles et de l’ensemble de la procédure judiciaire par le truchement d’un interprète.

Cet article impose l'albanais comme langue normale de la procédure, mais permet aux membres des minorités de s'exprimer dans leur langue maternelle. Cela ne signifie pas que le juge soit les comprendre dans leur langue, car il faut nécessairement recourir aux soins d'un interprète. Les articles 116 et 137 du Code de procédure civile complètent la réglementation de la procédure linguistique dans les tribunaux:

Article 116

1) Les actes de procédure sont établis en albanais.

2) Le tribunal fait appel à un interprète-traducteur lorsqu’un témoin ne connaît pas l’albanais ou pour traduire les documents rédigés dans une langue étrangère.

3) L’interprète qui n’a aucune raison légitime de ne pas se présenter à l’audience est sommé de le faire. Il est civilement et pénalement responsable, au même titre qu’un expert.

Article 137

L’acte est notifié dans la langue du pays d’où il est envoyé, mais le destinataire qui ne connaîtrait pas la langue dans lequel l’acte a été établi a le droit de refuser la notification et de demander qu’il soit traduit en albanais ou dans toute autre langue connue de lui au nom et aux frais de la partie requérante.

3.2  Les affaires pénales

Le paragraphe 2 de l’article 8 du Code de procédure pénale prévoit que, dans toutes les phases de la procédure judiciaire, les individus ignorant l'albanais ont le droit de s'exprimer dans leur langue maternelle:  

Article 8

2) Les personnes qui ne connaissent pas l’albanais utilisent leur langue maternelle et, par le truchement d’un interprète, ont le droit de s’exprimer et d’être informées des inculpations qui pèsent contre elles et des actes de procédure, ainsi que de toutes les phases de la procédure judiciaire.

S’agissant de l’élaboration des actes de la procédure pénale, le paragraphe 2 de l’article 98 du même Code énonce ce qui suit:

Article 98

2) La personne qui ne parle pas l’albanais est interrogée dans sa langue maternelle et le procès-verbal est également rédigé dans cette langue. Les actes de procédure remis, sur sa demande, à cette personne sont traduits dans la même langue.

De plus, les témoins cités à comparaître au procès ont le droit de témoigner dans leur propre langue. Afin de garantir l’exercice des droits des personnes ne connaissant pas l’albanais au cours des procédures pénale et civile, le législateur albanais a fixé des règles précises concernant l’assistance gratuite d’un interprète, sa présence même dans les cas où le juge, le procureur ou l’officier de police judiciaire connaît la langue à traduire, les obligations de l’interprète au sujet de l’exactitude de son interprétation et du maintien de la confidentialité, les cas d’incapacité ou de récusation, l’exclusion, le renoncement et le remplacement de l’interprète, les dates limites pour les traductions écrites, la convocation obligatoire de l’interprète qui, sans raison légitime, ne se présente pas à l’audience et qui est, pour cela, responsable sur les plan civil et pénal, au même titre qu’un expert. 

3.3    La question des détenus

Enfin, soulignons qu'en vertu de l’article 5 de la loi 8328 du 6 avril 1998 sur les droits et le traitement des détenus, la discrimination est interdit: «Le traitement des détenus ne devrait établir entre eux aucune distinction fondée sur le sexe, la nationalité, la race, la situation économique et sociale ou les convictions politiques ou religieuses.» De plus, conformément aux articles 13, 45, 53 et 63 de la réglementation des établissements pénitentiaires en république d’Albanie, adoptée par la décision du Conseil des ministres no 96 du 9 mars 2000, les détenus doivent être informés, dans une langue qu’ils comprennent, des règles de la prison, des modalités suivant lesquelles la peine d’emprisonnement doit être purgée, des droits et obligations des détenus, etc. 

Une autre préoccupation consiste à garantir que les droits des détenus, que ceux-ci soient albanais, grecs, monténégrins ou autres, soient conformes aux normes internationales. Ces droits doivent inclure celui d’être à l’abri de toute torture, de tout traitement inhumain ou cruel, le droit aux soins médicaux et aux dispositifs sanitaires, ainsi que le droit de pouvoir écrire. Pour sa part, Amnistie Internationale a souvent exhorté les autorités albanaises à s’assurer que ses forces de sécurité soient mieux instruites et mieux formées afin de respecter les normes internationales en matière de maintien de l'ordre et de la justice. Amnistie Internationale a aussi rappelé maintes fois au gouvernement albanais que la torture et les mauvais traitements sont internationalement interdits en toute circonstance, même dans les situations d'urgence.

3.4  L'application de la loi

Dans les faits, les procès se déroulent normalement en albanais, mais il est possible d’utiliser le grec dans les districts de Gjirokaster, de Saranda et de Delvina (au sud de l’Albanie). De son côté, le paragraphe c de l’article 31 de la Constitution stipule que, pendant la procédure pénale, toute personne a le droit «de se faire assister gratuitement par un interprète si elle ne parle ou ne comprend pas l’albanais». Plus souvent qu’autrement, le juge ne comprend pas le grec, jamais l’aroumain, le macédonien et le tsigane, auquel cas il faut avoir recours aux services d’un traducteur.

Il semble qu’il soit difficile pour les minorités d’obtenir simplement un procès juste lorsque leurs droits civils, linguistiques et culturels sont violés. Par exemple, les Grecs sont souvent accusés d’avoir appartenu, dans le passé, à des organisations subversives et séparatistes. Ils peuvent difficilement se défendre, car ils sont aussitôt considérés comme des criminels par la cour et ne peuvent pas recourir à des procédures d’appel. Les organisations de la minorité grecque éprouvent certaines difficultés relativement à la liberté d’expression, d'association et de religion, et la police albanaise ainsi que les services secrets arrêteraient souvent inutilement des citoyens d’origine grecque dans le sud de l’Albanie. Plusieurs membres de cette minorité seraient condamnés en raison de leur croyances politiques.

C’est pourquoi le Comité d’Helsinki pour les droits de l’homme recommande au gouvernement albanais de renforcer les mécanismes juridiques, de façon à donner aux individus un plus grand accès aux cours de justice, lorsqu’il s’agit de contester la légalité des décisions gouvernementales et d’obtenir des compensations adéquates pour des abus commis par des représentants de l’État: brutalité policière, torture, détentions arbitraires, extorsions, etc. Il faudrait, entre autres, prendre des mesures appropriées à l’égard des forces de l’ordre qui violent les droits de l’homme, notamment assurer une formation juridique minimale aux policiers. Enfin, le Comité d’Helsinki reproche au gouvernement albanais de nommer et de congédier des juges ainsi que des procureurs uniquement sur la base de leurs affiliations politiques.

3 Les services gouvernementaux

L’égalité de traitement dans le domaine des relations avec l’Administration publique est reconnue aux membres des minorités nationales par le premier paragraphe de l’article 11 du Code de procédure administrative de 1999 qui stipule ce qui suit : 

Article 11

1) Dans ses rapports avec les particuliers, l’administration publique s’inspire du principe d’équité, qui veut que nul ne fasse l’objet d’un traitement de faveur ou discriminatoire fondé sur le sexe, la race, la religion, l’appartenance ethnique, la langue, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, la situation économique, le niveau d’instruction, la condition sociale ou la naissance. 

2) Les actes de l’administration publique qui limitent les droits fondamentaux reconnus par la Constitution, les traités internationaux, les lois et les règlements au nom de l’intérêt général ou de la défense des droits d’autrui n’en doivent pas moins respecter le principe de proportionnalité sans jamais porter atteinte à l’essence des droits et libertés. En d’autres termes, les actes de l’administration publique doivent impliquer: 

· la prise en compte des intérêts juridiques de la collectivité;
· la mise en oeuvre de moyens appropriés et proportionnés aux résultats à atteindre.

En tout état de cause, les organes de l’administration publique doivent pouvoir déterminer à l’avance les mesures qui soient les moins répressives possibles tout en étant suffisamment efficaces au regard des objectifs à atteindre. 

3.1 Les problèmes

Bien qu’il soit possible de recevoir certaines documentations en langue minoritaire dans les districts où sont concentrés les membres des minorités nationales, plusieurs problèmes subsistent encore. Manifestement, les fonctionnaires ne seraient pas formés adéquatement en matière des droits de l’homme. La plupart des fonctionnaires albanais ignorent totalement les traités internationaux signés par le gouvernement de leur pays et refusent catégoriquement d’offrir des services en grec, en monténégrin ou en tsigane. Pourtant, les minorités y ont droit... dans la mesure où ce sont des membres des minorités qui occupent des postes publics. Voilà pourquoi celles-ci affirment subir beaucoup de discrimination de la part des fonctionnaires dans les administrations municipales, les services sociaux, les soins médicaux, etc. La situation semble particulièrement préoccupante pour les Tsiganes qui n’ont pratiquement aucun accès à ces services dès qu’ils ignorent l’albanais, ce qui est assez fréquent chez les membres de cette minorité.

Précisons que le Code pénal albanais sanctionne par ailleurs la discrimination dans la fonction publique. En vertu de l'article 253, une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans sanctionne tout fonctionnaire qui commet un acte de discrimination:

Article 253

out agent de l’administration ou de la fonction publique qui, dans le cadre de sa mission et dans l’exercice de ses fonctions, commet un acte de discrimination fondée sur l’origine, le sexe, l’état de santé, les convictions religieuses ou politiques, l’activité syndicale ou l’appartenance à un groupe ethnique, une nation, une race ou une religion quelconque, qui confère un privilège indu ou prive d’un droit ou d’un avantage reconnu par la loi.

Un autre problème concerne la question des emplois dans les services publics. Toutes les minorités affirment subir de la discrimination sur ce plan. Les organisations minoritaires se disent être nettement sous-représentées au sein de la fonction publique, surtout dans l’administration locale ou municipale. La minorité grecque est cependant mieux desservie dans les districts de Gjirokaster, de Saranda et de Delvina, mais les réticences des fonctionnaires albanais sont là aussi encore fortes. Les Aroumains qui vivent dans cette région se heurtent à l’unilinguisme albanais ou, plus rarement, au bilinguisme albanais-grec.

Enfin, fait assez inusité à l’heure actuelle, les Monténégrins de la région située autour du lac Skadar (au nord) se plaignent de la réticence des autorités locales à respecter leur patronymes traditionnels en serbe (ou monténégrin). Après l'effondrement du communisme, les membres de cette minorité furent autorisés à utiliser leurs patronymes serbes (ou monténégrins) sur les cartes d'identité et autres documents officiels. Cependant, cette pratique a été vite interdite de nouveau par les autorités locales. Les membres de cette minorité sont encore forcés d’employer la version albanaise de leurs patronymes déjà enregistrés sous le régime communiste. Il en résulte des situations absurdes où une personne peut, par exemple, posséder deux versions officielles de son nom; il est même devenu courant que des parents de la minorité monténégrine disposent officiellement d’un patronyme albanais alors que les enfants bénéficient d’un patronyme serbe. Plusieurs fonctionnaires refusent d’uniformiser les noms d’une même famille et de modifier un nom albanais d’origine monténégrine.

En somme, l’Albanie éprouve beaucoup de difficulté à faire respecter ses engagements en ce qui a trait à l’article 10 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (Conseil de l’Europe):

Article 10

1) Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit d'utiliser librement et sans entrave sa langue minoritaire en privé comme en public, oralement et par écrit.

2) Dans les aires géographiques d'implantation substantielle ou traditionnelle des personnes appartenant à des minorités nationales, lorsque ces personnes en font la demande et que celle-ci répond à un besoin réel, les Parties s'efforceront d'assurer, dans la mesure du possible, des conditions qui permettent d'utiliser la langue minoritaire dans les rapports entre ces personnes et les autorités administratives.

Il semble que le manque de formation des fonctionnaires et la mollesse du gouvernement albanais à faire appliquer la loi sont les causes premières du non-respect de ces droits.

3.2 Les patronymes

Les membres des minorités nationales vivant en Albanie sont libres de choisir et d’utiliser leur nom et prénoms en accord avec les traditions de leur langue maternelle et ont droit à leur reconnaissance officielle. Les personnes appartenant à des minorités nationales font enregistrer leur nom et celui des membres de leur famille aux bureaux de l’état civil des municipalités ou des communes où elles vivent. Conformément à la loi, le préposé à l’état civil porte sur le registre d’état civil ces noms selon leur prononciation phonétique, mais en utilisant toujours l’alphabet latin, celui qu’utilise la langue albanaise, qui est aussi la langue officielle de l’Albanie. 

Une autre raison pour laquelle cette règle est appliquée est que les trois minorités nationales présentes sur le territoire de l’Albanie utilisent l’alphabet cyrillique pour écrire leurs langues respectives.  Si les nom et prénoms de leurs membres étaient enregistrés en cyrillique, cela créerait de grosses difficultés dans leurs relations avec les autres services de l’administration publique et d’autres institutions albanaises.

3.3 Les toponymes

Tous les toponymes et noms de villages des régions d’Albanie où vivent les minorités nationales sont les noms que leurs membres utilisent depuis toujours dans leur langue maternelle. Les rares changements apportés pendant la période communiste en Albanie aux noms de certains villages, en particulier les noms à consonance religieuse, ont été supprimés après les années 90.

L’utilisation et la présentation publiques de dénominations traditionnelles locales, de noms de rues et d’autres indications topographiques ne sont réglementées par aucune loi spécifiques. Mais il n’existe en fait aucun obstacle s’opposant à l’attribution et à l’utilisation de ces dénominations, fussent-elle présentées dans les langues minoritaires. Dans des cas jugés raisonnables ou lorsqu’une demande leur est adressée, les autorités locales peuvent trancher ces questions, en tenant assurément compte des limitations liées aux règles de l’urbanisme.

L’absence de panneaux portant le nom de villages et de routes, l’absence de panneaux de signalisation, etc. ne sont pas en fait l’expression d’un obstacle de nature juridique ou administrative, et ces noms et panneaux sont généralement absents en albanais aussi.

4 L’éducation

Outre la Constitution, la question de l'éducation est régie par la loi no 7952 du 21 juin 1995 «relative au système d'enseignement pré-universitaire», la décision no 396 du 22 août 1994 relative à «l’enseignement primaire dispensé aux minorités nationales dans leur langue maternelle», la décision no 502 du 5 août 1996 «relative à un complément à la décision du Conseil des ministres no 396 du 22 août 1994 relative à l’enseignement primaire dispensé aux minorités nationales dans leur langue maternelle» et la décision  no 548 du 26 août 1996 «relative au maintien de l’enseignement de la langue grecque dans certaines écoles secondaires». 

4.1 Les droits fondamentaux

Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 20 de la Constitution de la république d’Albanie, les personnes appartenant à des minorités nationales jouissent de la pleine égalité devant la loi en ce qui concerne l’exercice des libertés et droits fondamentaux, ce qui signifie qu'elles ont le droit d’étudier leur langue maternelle et de recevoir un enseignement dans cette langue:

Article 20

1) Les personnes qui appartiennent aux minorités nationales ont le droit d’exercer en toute égalité devant la loi les droits fondamentaux et les libertés individuelles.

2) Elles ont le droit d’exprimer librement, de conserver et de développer leur propre identité ethnique, culturelle, religieuse et linguistique, d’enseigner et d’être instruites dans leur langue maternelle, ainsi que d’adhérer à des organisations et sociétés ayant pour vocation leurs intérêts et leur identité.

L’égalité des droits se retrouve dans la législation adoptée dans le domaine de l’éducation. L’article 3 de la loi no 7952 du 21 juin 1995, relative au système d’enseignement pré-universitaire garantit à tous les citoyens l’égalité des droits pour ce qui est d’étudier à tous les niveaux d’enseignement visés par la présente loi, sans distinction de situation sociale, de nationalité, de langue, de sexe, de religion, de race, de convictions politiques, d’état de santé et de niveau économique:

Article 3

Les citoyens de la république d’Albanie jouissent de l’égalité des droits en ce qui concerne la fréquentation scolaire, tous degrés d’enseignement confondus, en application de la présente loi, sans distinction de condition sociale, de nationalité, de langue, de sexe, de religion, de race, de famille politique, d’état de santé et de situation économique. 

Quant à la langue d'enseignement, la loi no 7952 du 21 juin 1995 est très claire. En effet, l'article 6 de la même loi oblige tous les établissements d'enseignement à enseigner en albanais, sauf pour ce qui est des modalités prévues pour les minorités:

Article 6

L’enseignement dispensé dans les établissements publics d’enseignement de la république d’Albanie l’est en albanais, sauf dans les cas où la présente loi en dispose autrement.

Par ailleurs, l’enseignement des langues secondes est obligatoire en Albanie. La majorité des élèves choisissent l’anglais, mais quelque 30 % de la population a appris le français et peut le parler (parfois approximativement il est vrai). 

4.2    Les établissements destinés aux minorités

La législation albanaise prévoit des dispositions particulières à l'intention des minorités linguistiques. Les matières enseignées dans la langue maternelle dans les écoles primaires destinées aux minorités nationales sont les suivantes:

1) Langue maternelle et littérature
2) Histoire
3) Géographie
4) Connaissance de la nature
5) Mathématiques (années I à IV)
6) Biologie
7) Apprentissage de la vie sociale 
8) Dessin
9) Musique
10) Apprentissage de la vie active 
11) Éducation physique 

Les matières suivantes sont enseignées en albanais :

1) Grammaire et littérature albanaises 
2) Histoire de l’Albanie 
3) Géographie de l’Albanie 
4) Dans l’optique de l’apprentissage de la vie sociale, présentation de la Constitution et de l’administration de la république d’Albanie
5) Dans le cadre de l’enseignement de la musique, les chansons ayant un caractère national albanais 
6) Mathématiques (années V à VIII)
7) Physique
8) Chimie

On aura compris que l'enseignement de l'albanais est obligatoire pour toutes les minorités en Albanie. D'ailleurs, l'article 3 de la décision ministérielle no 396 du 22 août 1994 relative à «l’enseignement primaire dispensé aux minorités nationales dans leur langue maternelle» est claire sur ce sujet:

Article 3

3) Si l’on veut rendre possible, dans des conditions d’égalité, une participation active de tous à la vie économique, sociale, politique et culturelle de la république d’Albanie, les jeunes qui appartiennent à des minorités nationales doivent connaître la langue albanaise et l’État crée les conditions nécessaires à cette fin. 

Dans les écoles primaires appartenant aux minorités nationales, les matières enseignées le sont à raison de 40 % en albanais et de 60 % dans la langue minoritaire, tandis que dans les écoles «primaires», elles le sont à raison de 90 % dans la langue minoritaire et de 10 % en albanais.

Dans les programmes des écoles secondaires, l’enseignement est dispensé entièrement en albanais, sauf dans le cas de la matière «Langue grecque», enseignée (depuis l’année scolaire  1995-1996) dans le cadre de deux cours par semaine pendant les première et deuxième années de l’école secondaire générale (dans la partie réservée à la minorité grecque).

De plus, le gouvernement albanais a autorisé l'introduction de nouveaux manuels utilisés dans les écoles des minorités grecque et macédonienne: Grammaire et littérature et Grammaire et littérature albanaises. Ce sont des manuels publiés par la Maison d’édition de manuels scolaires; ils reproduisent des extraits tirés d’oeuvres du folklore de ces deux deux minorités, ainsi que des passages d’oeuvres d’écrivains et de poètes appartenant à ces deux minorités, et représentant les littératures grecque et macédonienne de différentes périodes de l’histoire. 

En 1998, de nouvelles matières ont été inscrites au programme des écoles destinées aux enfants appartenant à des minorités nationales: «Notions d’histoire du peuple grec» et «Notions d’histoire du peuple macédonien».  Les écoles de ces deux minorités nationales appliquent pour la plupart des matières des programmes nouveaux et des plans d’études améliorés. On publie de nouveaux manuels en grec et en macédonien, ainsi que de nouveaux manuels en albanais.

L'article 10 de la loi no 7952 du 21 juin 1995 «relative au système d'enseignement pré-universitaire» prévoit des possibilités offertes aux individus appartenant aux minorités nationales afin qu'Ils puissent étudier leur langue maternelle et recevoir un enseignement dans cette langue:

Article 10

1) Les personnes appartenant à des minorités nationales doivent avoir la possibilité d’étudier leur langue maternelle et de recevoir un enseignement dans cette langue, et de se familiariser avec leur histoire et leur culture dans le cadre des programmes d’enseignement et des plans d’études.

2) Afin de leur permettre de participer activement dans des conditions d’égalité à la vie économique, sociale, politique et culturelle en république d’Albanie, le gouvernement crée pour les enfants d’âge scolaire appartenant à des minorités nationales les conditions favorables à l’apprentissage de la langue, de l’histoire et de la culture albanaises.

3) Les programmes d’enseignement et les plans d’études ainsi que les pourcentages d’utilisation de la langue maternelle et de la langue officielle dans l’enseignement sont établis par voie de règlements spéciaux du ministère de l’Éducation et de la Science. 

4) L’instruction des personnes appartenant à des minorités nationales est dispensée dans des écoles et des établissements d’enseignement spécifiques qui sont créés et fonctionnent en accord avec les procécures arrêtées par le Conseil des ministres.
 

Cependant, pour toutes les écoles (publiques ou privées, laïques ou religieuses), le paragraphe 3 de l'article 44 de la loi 7952 édicte que «la langue et la littérature albanaises, l’histoire de la nation albanaise et la géographie de l’Albanie sont obligatoirement enseignées en albanais». 

La loi no 7952 du 21 juin 1995 «relative au système d'enseignement pré-universitaire» est complétée par une législation parallèle constituée notamment par les décisions du Conseil des ministres portant sur «l’enseignement primaire dispensé aux minorités nationales dans leur langue maternelle» et «le démarrage de l’enseignement de la langue grecque dans certains lycées», ainsi que par des instructions correspondantes du ministère de l’Éducation et de la Science. Parmi un grand nombre de lois et de règlements, on peut mentionner en particulier l’instruction du ministère de l'Éducation, no 14 du 3 septembre 1994, qui fixe, entre autres, les critères d’ouverture et de fonctionnement des écoles destinées aux membres appartenant à des minorités nationales et les proportions respectives à attribuer à l’utilisation de la langue maternelle et de la langue albanaise, les programmes et matières enseignées offrant aux élèves de ces écoles la possibilité d’étudier leur histoire, leurs traditions et leur culture.

4.3    L'application de la législation en matière d'éducation

Les Grecs d’Albanie peuvent compter sur un réseau d’écoles primaires et secondaires en langue grecque dans les districts de Gjirokaster, de Saranda et de Delvina, là où est concentrée cette minorité. Dans la plupart des écoles où l’on enseigne le grec, il s’agit de classes séparées pour les enfants grecs et les enfants albanais. L'Albanie a autorisé l'ouverture de trois écoles totalement grecques dans les préfectures du sud du pays et a autorisé, depuis l’année scolaire 1997-1998, l’ouverture d'une école privée à Tirana. Dans le district de Gjirokaster, il existe une école de formation à l’intention des professeurs qui enseignent le grec dans les écoles primaires. La Grèce a conclu un accord en 1995 avec l’Albanie, prévoyant un contingent de professeurs grecs dans les écoles de la minorité grecque d’Albanie. Depuis peu, le gouvernement albanais a également autorisé une chaire en langue grecque à l'université locale.

N'oublions pas que les écoles primaires en langue minoritaire ne sont pas accordées automatiquement. Pour y être admis, les élèves doivent satisfaire à certaines conditions, dont celle que le nombre d'élèves par classe ne soit pas inférieur à 20 (conformément à la décision no 502 du 5 août 1996 «relative à un complément à la décision du Conseil des ministres no 396 du 22 août 1994 relative à l’enseignement primaire dispensé aux minorités nationales dans leur langue maternelle»).

Cependant, les membres de la minorité grecque ne sont pas encore satisfaits parce que les autorités locales se montreraient peu disposées à reconnaître le droit des parents de faire ouvrir de nouvelles écoles privées en grec pour leurs enfants. Les associations minoritaires demandent au gouvernement de garantir le droit de tous les citoyens albanais d’obtenir des écoles privées subventionnées par l’État, dont des écoles dans une langue minoritaire, et ce, sans discrimination sur la base de l'origine ethnique.

Enfin, le gouvernement albanais semble réticent à permettre l'admission de prêtres orthodoxes grecs et, lorsqu’il le fait, il trouve souvent un prétexte pour les faire expulser par les forces de l’ordre. Le gouvernement refuse aussi de reconnaître les droits de propriété de la communauté grecque. Il fait tout en son pouvoir pour empêcher ou retarder les construction ou la restauration des églises orthodoxes grecques et de leurs cimetières.

Les Monténégrins ne disposent pas encore d’écoles dans leur langue maternelle. Or, les membres de cette minorité ont maintes fois exprimé le désir que leurs enfants reçoivent leur instruction en monténégrin. Ces voeux ne se sont pas réalisés en raison de l’absence du soutien de la part des autorités locales et du manque de moyens chez les membres de la minorité.

Il en est de même pour les Macédoniens qui croient, pour leur part, que les recensements officiels sous-estiment leur nombres réel, tandis que les subventions que l’État accorde aux minorités ne sont accordées qu’au sud grâce à l’aide financière du gouvernement grec. Pas plus que dans d’autres pays, les Tsiganes ne disposent, de leur côté, d’écoles dans leur langue.

Les membres de la communauté aroumaine n’ont pas accès à des écoles dans leur langue. Le plus souvent, les enfants aroumains fréquentent les écoles primaires grecques, car Grecs et Aroumains sont considérés par le gouvernement albanais comme faisant partie de la même communauté. Il n’existe qu’une seule église dans la ville de Korçë offrant des services religieux en langue aroumaine.

En somme, malgré son arsenal de lois et règlements, le gouvernement albanais semble peu empressé à faire respecter intégralement les dispositions constitutionnelles de 1991 (reprises dans la Constitution de 1998), qui prévoient à l’article 26 que les membres des minorités nationales «peuvent librement exprimer, conserver et développer leur propre identité ethnique, culturelle, religieuse et linguistique, enseigner et être instruits dans leur langue maternelle, et adhérer à des organisations et sociétés ayant pour vocation de protéger leurs intérêts et leur identité». Le gouvernement devrait être particulièrement sensible aux besoins éducatifs des minorités nationales, comme le nombre adéquat de classes et de manuels, la qualité des cours offerts, la formation des professeurs, tous des éléments qui satisferaient aux exigences de ce droit constitutionnel.

5 Les médias

En vertu de la législation en vigueur, les personnes appartenant à des minorités nationales exercent à l’instar de tous les autres ressortissants albanais, et sans entraves, le droit de créer leurs médias imprimés dans leur langue maternelle. La presse des minorités nationales, comme toute la presse en Albanie, n’est pas soumise à la censure préalable. Quant aux médias électroniques, ils sont régis par la loi no 8410, du 30 septembre 1998, «relative à la radio et la télévision publiques et privées en république d’Albanie».

5.1 Les médias écrits

Il ne semble pas exister de problème linguistique apparent au sujet des médias écrits. Les journaux indépendants jouissent en principe de la liberté de presse, mais certaines dispositions de la loi permettent l'emprisonnement des journalistes et rédacteurs qui auraient porté atteinte à la sécurité de l’État en raison de leurs critiques à caractère politique. Plusieurs organismes internationaux soutiennent qu’il faudrait modifier la loi pour garantir sans conditions la liberté d’expression.

Actuellement, la minorité nationale grecque vivant dans les districts de Gjirokastra, Saranda, Delvina, etc., gère les publications suivantes: Lajko Vima, un journal fondé en 1945; l'hebdomadaire I Foni tis Omonias («La Voix d’Omonia»); 2000, un journal paraissant en trois langues – grec, anglais et albanais; les deux magazines Oaz et Progrès. Ces journaux et périodiques sont distribués gratuitement dans chaque village. De plus, une quinzaine d’autres journaux et périodiques de langue grecque sont importés de Grèce dans cette région peuplée par cette minorité.

Les minorités nationales macédonienne et monténégrine vivant en Albanie ont accès sans entraves à la presse macédonienne et monténégrine. Quant aux Aroumains, ils ont leur propre journal, Fratia-Vellazerimi, qui est publié une fois par mois, en albanais et en  aroumain.

5.2 Les médias électroniques

La loi no 8410 du 30 septembre 1998 «relative à la radio et la télévision publiques et privées en république d’Albanie» garantit l’accès aux médias électroniques aux minorités nationales. Elle prescrit la liberté d’activité de la radio-télévision, ainsi que son indépendance en ce qui concerne le contenu rédactionnel (articles 4 et 5). 

L'article 36 de la loi 8410 précise que les émissions de radio et de télévision doivent respecter, outre la langue et la culture albanaises, la dignité et les droits fondamentaux de la personne humaine, l’impartialité, l’intégrité, la véracité et le pluralisme de l’information, les droits des enfants et des adolescents, l’ordre public et la sécurité nationale, mais aussi les droits constitutionnels et fondamentaux des minorités nationales découlant des instruments internationaux :

Article 36

Les émissions de radio et de télévision publiques et privées respectent la dignité et les droits fondamentaux de la personne humaine, l’impartialité, l’intégralité et le pluralisme de l’information, les droits des enfants et des adolescents, l’ordre public et la sécurité nationale, la langue et la culture albanaises, les droits constitutionnels et fondamentaux des citoyens, les droits des minorités nationales découlant des conventions internationales signées par l’Albanie, ainsi que la diversité religieuse de l’Albanie. 

Cela dit, l'albanais est obligatoire pour toutes les émissions, sauf pour les exceptions prévues par la loi:

Article 37

1) L’emploi de la langue albanaise est obligatoire pour toutes les émissions, sauf pour les oeuvres musicales dont les paroles sont écrites dans une langue étrangère, les émissions d’enseignement des langues, les émissions s’adressant spécifiquement aux minorités nationales et les émissions diffusées par des sujets de radio-télévision locale autorisés à diffuser dans la langue des minorités.

2) Les films diffusés dans la langue originale sur les chaînes nationales doivent être accompagnés d’une traduction ou être doublés en albanais. Pour les stations de radio et chaînes de télévision locales, cette obligation prend effet un an après l’obtention de l’autorisation. 

3) La radio-télévision publique et privée adopte une langue conforme aux normes littéraires acceptées au plan national. 

4) Les sujets de radio-télévision titulaires d’une autorisation de diffusion à un autre titre sont dispensés de l’obligation de diffuser en albanais.

L'article 39 de la loi 8410 proscrit «la diffusion d’émissions qui incitent à la violence, à la guerre d’agression, à la haine nationale et raciale», etc. L'article 68 de la même loi prévoit la diffusion d’informations à l’intention des minorités nationales: 

Article 68

Le programme d’émissions diffusées par les studios centraux et régionaux de l’ART offre les garanties suivantes : 

- la diversité des informations politiques, sociales et culturelles et des informations destinés à divertir d’origine nationale et internationale;
- la diffusion d’informations en provenance de l’ensemble du territoire de la République d’Albanie;
- la diffusion d’informations à l’intention des minorités nationales;
- la diffusion d’informations vers des publics se trouvant en dehors du pays.

En vertu de l’article 69 de la loi 8410, la RTA (Radio-Télévision albanaise) est notamment tenue d’assurer depuis ses studios centraux et régionaux la diffusion d’informations à l’intention des minorités nationales. Cette obligation est expressément prévue, mais la loi ne précise pas le temps d’antenne devant revenir à ces informations obligatoires à destination des minorités nationales. On constate que l’un des 15 membres du Conseil de direction de la RTA, lesquels sont élus par le Parlement aux termes de la loi sur les médias électroniques (article 88), est un représentant des minorités nationales et, à ce titre, le Conseil doit respecter le temps d’antenne à réserver dans le cadre des émissions de la RTA aux informations sur les minorités nationales.

À l’heure actuelle, outre l’émission que Radio-Tirana diffuse en grec deux fois par jour pendant 30 minutes à l’intention de la minorité grecque d’Albanie, Radio-Gjirokastra diffuse une émission quotidienne de 45 minutes en langue grecque (de 17 heures à 17 h 45).

Par ailleurs, les services de l’Administration locale ont, avec des fonds fournis par l’État, installé des amplificateurs de signal de télévision sur le territoire albanais, ce qui permet à la minorité grecque de capter les chaînes de télévision grecques NET, ANT1, MEGA, ET1, etc. Sur décision du Conseil de direction de la RTA, et grâce à l’installation d’un amplificateur sur le mont Dajti, la chaîne de télévision grecque peut être aussi librement captée à Tirana. 

Au sujet de la minorité nationale macédonienne, la radio locale de la ville de Korça (Radio-Korça) diffuse trois fois par semaine des nouvelles en macédonien. De plus, la télévision locale diffuse des émissions spéciales à partir de cette région. Les stations de radio ou chaînes de télévision publiques et privées de Macédoine peuvent être librement captées, sans qu’il ne soit besoin d’installer des amplificateurs de signal de télévision.

Il en va de même pour la petite minorité nationale monténégrine en ce qui concerne les stations de radio et chaînes de télévision publiques et privées du Monténégro. La radio locale de la ville de Shkodra (Radio Shkodra) diffuse des émissions à l’intention de cette minorité. 

En 2000, les médias imprimés et électroniques ont consacré de nombreuses émissions à la sensibilisation de l’opinion publique à la vie, aux activités et aux problèmes des minorités linguistiques tsigane et aroumaine. On le doit à certaines organisations non gouvernementales et, en particulier, aux séminaires organisés avec le concours de la Fondation pour une société civile ouverte (Soros) et en coopération avec le ministère de l’Éducation et de la Science. 

5.3 La gestion et les autorisations

Les personnes appartenant à des minorités nationales se voient ainsi garantir, si elles respectent la loi, le droit de créer des stations de radio et des chaînes de télévision locales pouvant diffuser dans leur langue maternelle. Les autorisations nécessaires sont délivrées par le Conseil national de la radio et de la télévision et les demandes d’autorisation sont faites dans les conditions prévues par la loi et conformément aux normes internationalement acceptées. 

Les demandes d’autorisation de radiodiffusion et de télédiffusion doivent comporter les renseignements suivants: nom, adresse, raison sociale de l’entité au nom de laquelle la demande est faite, nom et signature des personnes habilitées à la présenter, certificat de la banque gérant le compte de la personne morale ou physique au nom de laquelle la demande est faite précisant la situation financière de celle-ci, nom du programme et de la station ou chaîne de diffusion, thème et caractéristiques générales du service, renseignements sur la durée du programme et l’aire géographique desservie, les plans techniques d’installation et d’utilisation des équipements, contrat signé avec l’«Association des auteurs» en matière de propriété littéraire et artistique, et liste des administrateurs, budget estimatif, origine et montant estimatif des fonds devant financer le coût de l’autorisation pour la durée de validité prévue. 

L’autorisation ne peut être refusée que dans des cas prévus par la loi. Aux termes de l’article 26, l’autorisation «est refusée aux personnes qu’une décision de justice insusceptible de recours a privées de leur capacité d’agir, aux partis, aux associations politiques et religieuses et aux autorités publiques quel qu’en soit le niveau, aux organismes publics à caractère économique, ainsi qu’aux établissements de crédit».

La Conseil national de la radio et de la télévision n’a reçu et n’a en sa possession aucune demande d’autorisation de création d’une station de radio ou chaîne de télévision présentée par une personne appartenant à une minorité nationale vivant en Albanie.

5.3 Les difficultés pour les minorités

Depuis la libéralisation du régime, les activités des minorités dans le domaine des médias, leurs réalisations et leurs problèmes, ont pris une place importante dans le pays. Les principaux programmes de la radio-télévision albanaise semblent en rendre largement compte dans leurs émissions d’informations et dans d'autres émissions à caractère culturel, économique et social.

Dans le domaine des médias électroniques, les obstacles sont importants. La radio-télévision est un monopole d’État. Il en résulte que les ondes sont sous le contrôle complet du gouvernement et des partis politiques au pouvoir. Il faudrait adopter une loi qui permette non seulement la propriété privée dans le domaine de la radio-télévision (sans discrimination sur des bases ethniques ou politiques), mais qui garantisse aussi l’expression de plusieurs points de vue différents, surtout lors d’élections prochaines. Pour le moment, seule la minorité grecque dispose de médias écrits (hebdomadaires) dans sa langue.

Bref, l’Albanie éprouve encore des difficultés à faire respecter l’article 9 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales:

Article 9

1) Les Parties s'engagent à reconnaître que le droit à la liberté d'expression de toute personne appartenant à une minorité nationale comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées dans la langue minoritaire, sans ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. Dans l'accès aux médias, les Parties veilleront, dans le cadre de leur système législatif, à ce que les personnes appartenant à une minorité nationale ne soient pas discriminées.

3) Les Parties n'entraveront pas la création et l'utilisation de médias écrits par les personnes appartenant à des minorités nationales. Dans le cadre légal de la radio sonore et de la télévision, elles veilleront, dans la mesure du possible et compte tenu des dispositions du premier paragraphe, à accorder aux personnes appartenant à des minorités nationales la possibilité de créer et d'utiliser leurs propres médias.

4) Dans le cadre de leur système législatif, les Parties adopteront des mesures adéquates pour faciliter l'accès des personnes appartenant à des minorités nationales aux médias, pour promouvoir la tolérance et permettre le pluralisme culturel.

Il semble que les médias écrits et électroniques aient joué dans l'ensemble un rôle plutôt positif dans le domaine de la tolérance et contre la discrimination à l’égard des minorités nationales. Ils auraient, depuis quelques années, souvent fait oeuvre de sensibilisation auprès de l’opinion publique et des services officiels compétents en aidant à régler divers problèmes qui préoccupaient les minorités. Les médias électroniques albanais transmettent de nombreux reportages, des émissions importantes ou des bulletins d’information sur la vie, l’activité et les problèmes des minorités nationales. 

Il est curieux de constater jusqu’à quel point le gouvernement albanais se préoccupe de la minorité albanaise du Kosovo (en Serbie), alors qu’il se montre si réservé à l’égard des ses propres minorités. Heureusement que l'Albanie ne revendique pas le Kosovo, mais tout au plus une autonomie des Kosovars au sein de la République fédérale de Yougoslavie. L’Albanie a plus intérêt à jouer au bon élève des Balkans pour obtenir de l'aide qu'à tenter une aventure qui ne bénéficierait d’aucun soutien international. Autrement dit, les Albanais n'envisagent pas de mourir pour leurs «frères» du Kosovo, même s’ils n’ont pas hésité à profiter des retombées économiques de la guerre du Kosovo.

Pour le moment, la plupart des droits linguistiques énumérés dans la Constitution et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe (1994) sont restés lettre morte auprès des minorités de l’Albanie. On dirait bien que ces droits ne sont valables que pour la majorité albanaise, mais pas pour les minorités nationales. C’est à cette conclusion qu’en est d’ailleurs arrivé le Parlement européen en cette matière. Les minorités nationales d’Albanie sont reconnues officiellement par l’État et le droit international, les représentants du Parti Omonia ont été élus démocratiquement, les droits de l’homme ont été reconnus par le gouvernement albanais, mais la réalité dénie généralement ces mêmes droits. C’est pourquoi on peut affirmer que la politique linguistique actuelle en est une d’unilinguisme officiel associé à une politique de statut différencié, bien que très limité dans les faits.

On doit espérer que la politique actuelle soit appelée à changer, mais des mesures radicales devront être entreprises pour appliquer dans les faits ce que prévoient les dispositions constitutionnelles et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe (1994). Pour ce faire, il faudra que l’Albanie apprenne à contrôler sa paranoïa concernant le séparatisme grec et, surtout, à mettre au pas ses fonctionnaires pour qu’ils se mettent à ramer dans le sens du courant. Cependant, la toute première condition pour y arriver serait que l’Albanie se débarrasse de la corruption généralisée qui règne dans le pays. Il y va de la crédibilité de l’État albanais qui se prétend démocratique.

Dernière révision: le 02 oct. 2010
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Albanie

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(1) Informations générales
   Situation géographique
   Données démolinguistiques
   Données historiques

(2) Les dispositions constitutionnelles

(4) Bibliographie

L’Europe

Accueil: aménagement linguistique dans le monde