1) L’Autriche prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer à
toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction de race,
de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, y compris la liberté d’expression de
pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté de culte, la
liberté d’opinion et de réunion.
2) L’Autriche s’engage en outre à ce que les lois en vigueur en
Autriche n’entraînent, ni par leur texte, ni par les modalités de leur
application, aucune discrimination directe ou indirecte entre les
ressortissants autrichiens en raison de leur race, de leur sexe, de leur
langue ou de leur religion, tant ce qui concerne leur personne, leurs biens,
leurs intérêts commerciaux, professionnels ou financiers, leur statut,
leurs droits politiques et civils qu’en toute autre matière.
1) Les ressortissants autrichiens appartenant aux minorités slovène et
croate en Carinthie, Burgenland et Styrie jouiront de pair avec tous les
autres ressortissants autrichiens des mêmes droits que ceux-ci, y compris
le droit d'avoir leurs propres organisations, de tenir leurs réunions et de
posséder une presse dans leur propre langue.
2) Ils ont droit à l'enseignement primaire en langue slovène ou croate et
à un nombre proportionnel d'établissements propres d'enseignement
secondaire; à cet effet, les programmes scolaires seront revus et une
section de l'inspection de l'enseignement sera créée pour les écoles
slovènes et croates.
3) Dans les circonscriptions administratives et judiciaires de Carinthie,
Burgenland et Styrie où réside une population slovène ou croate, ou une
population mixte, le slovène ou le croate seront admis comme langue
officielle en plus de l'allemand. Dans ces circonscriptions, la terminologie
et les inscriptions topographiques seront en langue slovène ou croate aussi
bien qu'en allemand.
4) Les ressortissants autrichiens appartenant aux minorités slovène et
croate en Carinthie, Burgenland et Styrie participeront dans les mêmes
conditions que les autres ressortissants autrichiens aux activités des
organismes culturels, administratifs et judiciaires dans ces territoires.
5) Sera interdite l'activité des organisations qui ont pour but de priver
les populations croate ou slovène de leur caractère et de leurs droits de
minorité.