Article
11
1) Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant
à une minorité nationale le droit d'utiliser son nom (son patronyme) et
ses prénoms dans la langue minoritaire ainsi que le droit à leur
reconnaissance officielle, selon les modalités prévues par leur système
juridique.
2) Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant
à une minorité nationale le droit de présenter dans sa langue minoritaire
des enseignes, inscriptions et autres informations de caractère privé
exposées à la vue du public.
3) Dans les régions traditionnellement habitées par un nombre
substantiel de personnes appartenant à une minorité nationale, les
Parties, dans le cadre de leur système législatif, y compris, le cas
échéant, d'accords avec d'autres États, s'efforceront, en tenant compte
de leurs conditions spécifiques, de présenter les dénominations
traditionnelles locales, les noms de rues et autres indications
topographiques destinées au public, dans la langue minoritaire également,
lorsqu'il y a une demande suffisante pour de telles indications.