Croatie

Loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales

(Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina)

2002
 

La présente version de la Loi constitutionnelle sur les minorités nationales (2002) n'a qu'une valeur informative; il s'agit d'une traduction de l'anglais par Jacques Leclerc de la Constitutional Law on National Minorities. Le titre original en croate est le suivant: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.

Numéro: 01-081-02-3955/2
Zagreb, le 19 décembre 2002

Loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales

CHAPITRE I

DISPOSITIONS FONDAMENTALES

Article 1

La République de Croatie, conformément :

- à la Constitution de la République de Croatie,
- aux principes de la Charte des Nations unies,
- à la Déclaration générale sur les droits de l'Homme, le Pacte international sur les droits civils et politiques, le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels,
-  à l'Acte final de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe et d'autres documents de l'OSCE liés aux droits de l'Homme, particulièrement le Document de la Réunion de Copenhague sur la conférence de la dimension humaine et le Document de Moscou sur la dimension humaine de l'OSCE,
- à la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que les Protocoles de cette Convention,
- à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention internationale des droits de l'enfant,
- à la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction,
- à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement,
- à la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,
- à la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales,
- à la Charte européenne sur les langues régionales et minoritaires,
- à la Charte européenne de l'autonomie locale,
- aux instruments du SEI pour la protection des droits des minorités,
- la Recommandation Lund sur la participation efficace des minorités nationales à la vie publique,

Contracte l'obligation, en ce qui concerne tous ses citoyens, de respecter et protéger les droits des minorités nationales et autres libertés et droits fondamentaux de l'homme et du citoyen, la primauté de la loi et toutes les autres valeurs les plus élevées de son système constitutionnel et du système juridique international.

Article 2

À l'exception des libertés et droits de l'homme reconnus par les dispositions constitutionnelles, la république de Croatie reconnaît et protège aussi tous les autres droits prévus dans les instruments internationaux en vertu de l'article 1 de la présente loi constitutionnelle, en tenant compte des exceptions et limites prévues dans ces instruments, sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, la langue, la confession religieuse, les convictions politiques et autres, l'origine nationale et sociale, les rapports avec une minorité nationale, la propriété, le statut hérité par la naissance ou conformément à quelque autre base, en conformité avec le paragraphe 3 des articles 14 et 17 de la Constitution de la république de Croatie.

Article 3

1) Les droits et les libertés des personnes qui appartiennent à des minorités nationales (ci-après : «les membres d'une minorité nationale»), en tant que libertés et droits fondamentaux de l'homme, constituent une partie inséparable du système démocratique de la république de Croatie et bénéficient de l'appui nécessaire et de protection, y compris des mesures positives en faveur des minorités nationales.

2) La diversité ethnique et multiculturelle, l'esprit de compréhension, le respect mutuel et la tolérance contribuent à la promotion du développement de la république de Croatie.

Article 4

1)
Chaque citoyen [drzavljanin] de la république de Croatie a le droit d'exprimer librement qu'il est membre d'une minorité nationale dans la république de Croatie; le droit d'exercer, seul ou collectivement avec d'autres membres de cette minorité nationale ou avec les membres des autres minorités nationales, en conformité avec les droits et libertés prévus en vertu de la présente loi constitutionnelle et d'autres droits et libertés des minorités prévus par des lois particulières.

2) Les membres des minorités nationales jouissent des libertés et exercent les droits prévus par la Constitution de la république de Croatie, ainsi que les libertés et droits prévus par la présente loi constitutionnelle et les lois particulières, dans les mêmes conditions que d'autres citoyens [gradjani] de la république de Croatie.

3) Les minorités nationales et leurs membres exercent les droits et libertés prévus par la présente loi constitutionnelle et les droits et libertés des membres des minorités nationales prévus par les lois particulières, selon la façon et les conditions établies par la présente loi constitutionnelle et les lois particulières.

4) Toute discrimination fondée sur l'appartenance à une minorité nationale est interdite. Les membres des minorités nationales ont la garantie de l'égalité devant la loi et bénéficient de la même protection juridique.

5) Le fait de prendre des mesures, qui modifient la proportion de la population dans les régions habitées par les membres appartenant aux minorités nationales ou qui sont destinées à entraver l'exercice ou limitent les droits et libertés prévus en vertu de la présente loi constitutionnelle et des lois particulières, est interdit.

6) La présente loi constitutionnelle ou une loi spéciale rend possible l'exercice de certains droits et de certaines libertés en tenant compte de la représentation numérique des membres des minorités nationales en république de Croatie ou dans l'une de ses régions, de leurs droits acquis et des conventions internationales, qui font partie du système juridique interne de la république de Croatie, en conformité avec la Constitution de la république de Croatie.

Article 5

Une minorité nationale, au sens de la présente loi constitutionnelle, correspond à un groupe de citoyens croates [drzavljani], dont les membres sont traditionnellement installés sur le territoire de la république de Croatie et qui possèdent les caractéristiques ethniques, linguistiques, culturelles et/ou religieuses de façon différente de celles des autres citoyens [gradjani] et qui sont guidés par la volonté de préserver ces caractéristiques.

Article 6

1) La république de Croatie peut conclure des accords internationaux avec d'autres pays par lesquels seront réglementées les questions relatives aux droits et libertés des membres des minorités nationales dans la république de Croatie.

2) À l'occasion de la signature des conventions internationales prévues au paragraphe 1 du présent article, la république de Croatie soutient le fait que ces conventions doivent créer et promouvoir les conditions nécessaires à la préservation et au développement de la culture des membres des minorités nationales et à la préservation des composantes significatives de leur identité, c'est-à-dire leur religion, leur langue, leurs traditions et leur héritage culturel.

Article 7

La république de Croatie assure l'exercice des libertés et droits spéciaux pour les membres des minorités nationales dont ils jouissent individuellement ou collectivement avec d'autres membres appartenant à la même minorité nationale et collectivement avec les membres des autres minorités nationales, lorsqu'il en est prévu ainsi en vertu de la présente loi constitutionnelle ou une loi particulière, notamment :

1. l'usage de leur langue et de leur alphabet, à titre privé ou en public, ainsi que dans leur emploi officiel;
2. l'enseignement dans la langue et l'alphabet qu'ils emploient;
3. l'usage de leurs signes et symboles;
4. l'autonomie culturelle au moyen de la préservation, du développement et à l'expression de leur culture propre et à la préservation et la protection de leurs actifs culturels et de leur tradition;
5. le droit de pratiquer leur propre religion et de fonder en même temps des communautés religieuses d'autres membres de cette religion;
6. l'accès aux médias et à la réalisation des activités d'information du public (la réception et l'expédition de l'information) dans leur langue et leur alphabet;
7. l'auto-organisation et l'association afin de défendre des intérêts mutuels;
8. la représentation dans les instances représentatives au plan local et national, ainsi que dans les instances administratives et judiciaires;
9. la participation des membres des minorités nationales dans la vie publique et dans gestion des affaires locales au moyen des Conseils et des représentants des minorités nationales;
10. la protection de toute activité qui mettrait en danger ou pourrait mettre en danger leur existence, l'exercice de leurs droits et de leurs libertés.

Article 8

Les dispositions de la présente loi constitutionnelle et des lois particulières réglementant les droits et libertés des membres des minorités nationales doivent être interprétées et appliquées afin de respecter les membres des minorités nationales et des citoyens croates, ainsi que le développement de la compréhension, de la solidarité, de la tolérance et du dialogue entre tous.

CHAPITRE II

DROITS ET LIBERTÉS

Article 9

1)
Les membres des minorités nationales ont le droit d'employer leur nom de famille et leur prénom dans leur langue et ont droit à leur identité officielle pour eux et leurs enfants grâce à leur inscription dans les registres de naissances, de mariages et de décès et autres documents officiels, en conformité avec les règlements de la république de Croatie.

2) Les membres des minorités nationales ont le droit de lire ces formalités sur leur carte d'identité personnelle imprimée et rédigées aussi dans leur langue et leur alphabet.

Article 10

Les membres des minorités nationales ont le droit d'employer librement leur langue et leur alphabet, en privé ou en public, ce qui comprend le droit d'extérioriser les signes, inscriptions et autres informations dans leur langue et leur alphabet, en conformité avec la loi.

Article 11

1)
Les membres des minorités nationales ont le droit à l'éducation dans leur langue et leur alphabet.

2) L'éducation des membres d'une minorité nationale est dispensée dans des établissements préscolaires, des écoles primaires et secondaires et d'autres établissements scolaires (ci-après : «l'établissement d'enseignement»), avec l'enseignement dans leur langue et leur alphabet, selon les conditions et les moyens prévus par une loi particulière relative à l'éducation dans la langue et l'alphabet des minorités nationales.

3) Les établissements d'enseignement dont l'instruction est dispensée dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale peuvent être créés et l'enseignement peut être dispensé pour un nombre moindre d'élèves que le nombre prévu pour les établissements d'enseignement dont l'instruction est en croate et en alphabet latin.

4) Le programme d'études dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale doit, à l'exception de la partie générale, contenir obligatoirement une partie dont le contenu est relié aux caractéristiques spécifiques d'une minorité nationale (la langue maternelle, la littérature, l'histoire, la géographie et les oeuvres musicales d'une minorité nationale).

5) Les droits et obligations des élèves recevant leur instruction dans la langue et l'alphabet des minorités nationales consistent à apprendre le croate et l'alphabet latin selon le programme d'études prescrit, sauf en ce qui a trait à leur langue maternelle et à leur alphabet. 

6) Les activités pédagogiques dans un établissement d'enseignement se déroulant dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale sont sous la responsabilité d'enseignants issus des rangs d'une minorité nationale, qui ont une excellente maîtrise de la langue et de l'alphabet de la minorité nationale concernée ou qui, tout en n'étant pas issus des rangs de la minorité nationale, ont cependant une excellente maîtrise de la langue et de l'alphabet de la minorité nationale concernée.

7) Les établissements d'enseignement supérieur veillent à la supervision du programme d'éducation prévu par les conseillers scolaires et les enseignants par la mise en oeuvre des tâches éducatives dans la langue et l'alphabet en usage chez les minorités nationales, dont une partie doit contenir les caractéristiques spécifiques d'une minorité nationale (la langue maternelle, la littérature, l'histoire, la géographie et la créativité culturelle d'une minorité nationale).

8) Les membres des minorités nationales peuvent fonder des établissements préscolaires, des écoles primaires et secondaires ainsi que des établissements d'enseignement supérieur afin de poursuivre l'éducation de leurs membres selon la façon et les conditions prévues par la législation.

9) Il est permis aux élèves des écoles dispensant un enseignement en croate et en alphabet latin d'apprendre la langue et l'alphabet d'une minorité nationale en vertu des dispositions prévues par une loi particulière, en vertu du programme d'études décidé par l'instance administrative centrale et compétente de l'État, tout en tenant compte des moyens financiers fournis par le budget de l'État et les budgets des collectivités locales autonomes.

Article 12

1)
L'usage officiel à égalité de la langue et de l'alphabet employés par les membres d'une minorité nationale est effectif dans la région d'une collectivité locale autonome, lorsque les membres d'une minorité nationale donnée comptent pour au moins un tiers de la population de cette collectivité autonome. 

2) L'usage officiel à égalité de la langue et de l'alphabet employés par les membres d'une minorité nationale est également effectif lorsqu'il est prévu que les conventions internationales, en conformité avec la Constitution de la république de Croatie, constituent une partie du système juridique interne de la république de Croatie et lorsqu'il en est prescrit par les statuts d'une collectivité locale autonome ou par les statuts d'une collectivité régionale autonome, conformément aux dispositions d'une loi particulière sur l'emploi de la langue et de l'alphabet des minorités nationales en république de Croatie.

3) D'autres conditions et prescriptions sont prévus quant à l'usage officiel de la langue et de l'alphabet employés par les membres d'une minorité nationale auprès des instances représentatives et exécutives ainsi que dans la procédure devant les entités administratives des collectivités autonomes locales et régionales; la procédure devant les entités administratives de l'État de premières instance, la procédure devant les entités judiciaires de première instance; les procédures menées par le Bureau du procureur de l'État et les notaires publics, et les individus disposant de pouvoirs publics sont réglementés par une loi particulière relative à l'usage de la langue et l'alphabet des minorités nationales.

Article 13

La loi réglementant l'usage de la langue et de l'alphabet des minorités nationales, et/ou les lois relatives aux collectivités locales autonomes doivent préciser les mesures prévoyant la préservation des noms traditionnels et des signes et l'attribution des noms des personnes et des événements significatifs concernant l'histoire et la culture d'une minorité nationale au sein de la république de Croatie ainsi qu'aux installations, rues et lieux dans les régions traditionnellement peuplées d'un nombre important de membres des minorités nationales.

Article 14

1) L'usage des signes et symboles des minorités nationales et la célébration des fêtes des minorités nationales sont libres.

2) Les minorités nationales peuvent afficher leurs signes et symboles appropriés ainsi que ceux d'usage officiel de la république de Croatie. Lorsque l'hymne national et/ou un chants solennel d'une minorité nationale sont exécutés, l'hymne national de la république de Croatie est obligatoirement exécuté en priorité. 

3) Les collectivités locales et régionales autonomes sont dans l'obligation de reconnaître en vertu de la loi l'usage officiel et les moyens d'utiliser le drapeau et les symboles des minorités nationales.

Article 15

1)
Afin de préserver, développer, promouvoir et exprimer leur propre identité nationale et culturelle, les membres des minorités nationales peuvent créer des associations, dotations et fondations, ainsi que des établissements pour la mise en oeuvre des activités publiques ayant trait à l'information, la culture, les publications, les musées, les archives, les bibliothèques et les activités scientifiques.

2) La république de Croatie, les collectivités locales et régionales autonomes financent les activités des institutions prévues au paragraphe 1 du présent article, selon leurs possibilités.

3) Les associations, dotations, fondations et institutions prévues au paragraphe 1 du présent article peuvent déclarer dans leurs actes qu'elles sont fondées par les minorités nationales.

Article 16

1) Les membres des minorités nationales, leurs associations et leurs conseils des minorités ou leurs représentants maintiennent librement des contacts avec une nation avec laquelle ils partagent les mêmes caractéristiques ethniques, linguistiques, culturelles et/ou religieuses et avec des entités juridiques ayant une fonction dans les services de l'État de cette nation et qui exercent une activité dans l'éducation, la science, la culture, l'édition ou les activités philanthropiques.

2) Les associations des membres des minorités nationales et les conseils des minorités nationales ou les représentants des minorités nationales peuvent, sans payer de taxes douanières, recevoir de la part des entités de l'État de la nation avec laquelle ils partagent les caractéristiques décrites au paragraphe 1 du présent article et de la part des personnes morales de cet État, des journaux, des magazines, des livres, des films, des bandes vidéo, des enregistrements en un nombre limité de copies, qu'ils emploient pour leurs besoins et qu'ils peuvent distribuer aux membres d'une minorité nationale sans payer de rémunération.

3) Les associations des membres des minorités nationales peuvent organiser des activités avec des groupes culturels et artistiques, professionnels ou amateurs, à l'intention des membres des minorités nationales et organiser d'autre activités culturelles et artistiques, ainsi que des expositions qui contribuent à l'enrichissement de la culture et de l'identité d'une minorité nationale. Dans ce cas, les étrangers participant dans la réalisation des ces activités et expositions ne sont pas dans l'obligation d'obtenir de permis de travail.

4) Les membres des minorités nationales peuvent exprimer librement leur appartenance religieuse et pratiquer leur religion et, en conformité avec leur croyance, faire partie d'une communauté religieuse.

Article 17

1)
Sur la base des lois et des règlements d'application qui régissent les activités d'information publique, ainsi que la production et la diffusion des émissions de radio et de télévision, l'éducation, les musées, les archives, les bibliothèques, la protection et la conservation des actifs culturels, des conditions sont créées pour ces activités soient connues par tous les citoyens de la république de Croatie, particulièrement les enfants et les jeunes, quant au contenu des documents pédagogiques et aux matières éducatives obligatoires et facultatives, en tenant compte de l'histoire, de la culture et de la religion des minorités nationales.

2) Dans le but de mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 1 du présent article, des mesures sont prises pour faciliter l'accès aux médias à l'intention des membres des minorités nationales.

Article 18

1)
Les stations de radio et de télévision aux plans national, régional et local ont la tâche de promouvoir la compréhension à l'intention des membres d'une minorité nationale, produire et/ou diffuser des programmes destinés à informer les membres des minorités nationales dans leurs langue, à produire et diffuser des émissions qui stimulent et améliorent la préservation, le développement et l'expression de l'identité culturelle, religieuse ou autre des minorités nationales, la conservation et la protection de leurs actifs et traditions culturels, ainsi que la production et la diffusion de programmes par lesquels les membres d'une minorité nationale dans ce domaine prennent connaissance du travail et des fonctions de leur conseil et du représentant des minorités nationales. Des personnes morales se livrant à des activités d'information après du public (la presse, la radio et la télévision) permettront aux associations des membres des minorités nationales et aux institutions des minorités nationales de participer à la création de programmes destinés aux minorités nationales.

2) Le budget de l'État et les budgets des collectivités locales et régionales autonomes fournissent les fonds pour le co-financement des émissions des stations de radio et de télévision que possèdent ces collectivités, ces émissions étant destinées aux minorités nationales, en conformité avec les possibilités et les critères exposés par le gouvernement de la république de Croatie, sur proposition du Conseil des minorités nationales ou des organismes compétents des collectivités locales et régionales autonomes, et sur proposition du Conseil des minorités nationales.

3) Afin de répondre aux droits des membres des minorités nationales à l'information par la presse, la radio et la télévision dans leur langue et leur alphabet, les membres des minorités nationales, les conseils des minorités nationales et les représentants des minorités nationales ainsi que leurs associations peuvent mettre en oeuvre les activités d'information auprès du public (pour publier des journaux, produire et diffuser des émissions de radio et de télévision et pratiquer les activités d'agences de nouvelles), en conformité avec la loi.

Article 19

1)
La république de Croatie garantit aux minorités nationales le droit à leurs membres d'être représentés au Parlement croate.

2) Les membres des minorités nationales élisent un minimum de cinq députés et un maximum de huit dans des circonscriptions électorales particulières, en conformité avec la législation régissant l'élection des députés au Parlement croate, par laquelle les droits acquis des minorités nationales ne peuvent pas être réduits.

3) Les membres des minorités nationales qui constituent plus de 1,5 % de la population totale de la république de Croatie ont la garantie d'être représentés par au moins un et au plus trois députés pour les membres de cette minorité nationale, le tout en conformité avec la législation régissant l'élection des députés au Parlement croate.

4) Les membres des minorités nationales qui constituent moins de 1,5 % de la population totale de la république de Croatie ont le droit d'élire séparément un minimum de quatre députés en tant que membres des minorités nationales, le tout en conformité avec la législation régissant l'élection des députés au Parlement croate.

Article 20

1)
La république de Croatie garantit aux membres des minorités nationales le droit à la représentation dans les instances représentatives des collectivités locales autonomes et dans les instances représentatives des collectivités régionales autonomes.

2) Si un membre d'une minorité nationale, qui représente entre 5 % et 15 % de la population d'une collectivité locale autonome, n'est pas élu à l'instance représentative de la collectivité autonome sur la base du suffrage universel, le nombre des membres de l'entité représentative de la collectivité autonome sera augmenté d'un membre; et le membre d'une minorité nationale, qui n'a pas d'abord été élu selon la représentation proportionnelle de chaque liste de candidatures lors des élections, sera considéré élu, à moins qu'il n'en soit prévu autrement par la législation régissant l'élection des membres de l'instance représentative d'une collectivité locale autonome.

3) Si, sur la base du suffrage universel, une minorité nationale représentant au moins 15 % de la population d'une collectivité locale autonome, n'est pas représentée dans l'instance représentative d'une collectivité locale autonome par le nombre des membres de la minorité nationale qui est proportionnelle à sa part dans la population de cette collectivité locale autonome, le nombre des membres de l'entité représentative sera augmenté jusqu'au nombre nécessaire pour exercer la représentation; et les membres d'une minorité donnée, qui n'ont pas été élus, selon la représentation proportionnelle de chaque liste de candidature lors des élections, seront considérés élus, à moins qu'il n'en soit prévu autrement par la législation régissant l'élection des membres de l'instance représentative d'une collectivité locale autonome.

4) Si, sur la base du suffrage universel, une minorité nationale représentant plus de 5 % de la population d'une collectivité régionale autonome n'est pas représentée à l'instance représentative de la collectivité autonome par le nombre des membres proportionnels à sa part dans la population de cette collectivité régionale autonome, le nombre des membres de l'entité représentative sera augmenté jusqu'au nombre nécessaire pour exercer la représentation; et les membres d'une minorité donnée, qui n'ont pas été élus, selon la représentation proportionnelle de chaque liste de candidature lors des élections, seront considérés élus, à moins qu'il n'en soit prévu autrement par la législation régissant l'élection des membres de l'instance représentative d'une collectivité régionale autonome.

5) Si la représentation des membres des minorités nationales dans l'instance représentative d'une collectivité locale autonome n'est pas atteinte malgré l'application des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, ou si la représentation des membres des minorités nationales à l'instance représentative d'une collectivité régionale autonome n'est pas atteinte malgré l'application des dispositions du paragraphe 4 du présent article, des élections partielles seront exigées pour la collectivité autonome, en conformité avec les présentes dispositions.

6) La nomination et l'élection des membres de l'entité représentative d'une collectivité locale autonome et d'une collectivité régionale autonome, conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article, sont réglementées par la législation régissant l'élection des membres des entités représentatives des collectivités locales et régionales autonomes.

7) Les résultats du recensement officiel doivent être appliqués afin de déterminer le nombre des membres d'une minorité nationale pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article. Avant chaque élection, les résultats du recensement officiels sur le nombre des membres des minorités nationales dans une collectivité locale ou régionale autonome doivent être conformes aux modifications possibles enregistrées dans la liste confirmée des électeurs de cette collectivité autonome. 

Article 21

Les collectivités locales et régionales autonomes, dans lesquelles les membres des minorités nationales ne constituent pas la majorité de la population, peuvent déterminer selon leur réglementation que les membres des minorités nationales, ou qu'un plus grand nombre de membres des minorités nationales, soient élus à l'instance représentative d'une collectivité locale autonome ou l'instance d'une collectivité régionale autonome, sans que cela ne provienne de leur part dans la population totale de la collectivité autonome. 

Article 22

1)
Dans une collectivité locale et régionale autonome (ci-après : «la collectivité autonome»), dans lesquelles, conformément aux dispositions de la présente loi constitutionnelle, la représentation proportionnelle des membres de leur instance représentative doit être assurée parmi les rangs des membres des minorités nationales, la représentation des membres d'une minorité nationale est assurée à l'instance exécutive.

2) Les membres des minorités nationales ont une représentation assurée après des instances administratives et judiciaires de l'État en conformité avec les dispositions d'une loi particulière, en tenant compte de la proportion des membres des minorités nationales dans la population totale au niveau auquel les instances administratives et judiciaires de l'État ont été établies et les droits, acquis.

3) Les membres des minorités nationales ont une représentation assurée auprès des instances administratives des collectivités autonomes en conformité avec les dispositions de la loi particulière régissant les collectivités locales et régionales autonomes, en conformité avec les droits acquis.

4) Les membres des minorités nationales ont la priorité dans l'attribution des postes à pourvoir en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article, à des conditions égales.

CHAPITRE III

CONSEILS ET REPRÉSENTANTS DES MINORITÉS NATIONALES DANS UNITÉS D'AUTONOMIE

Article 23

Les membres des minorités nationales élisent, selon les moyens et conditions prévus par la présente loi constitutionnelle, leurs représentants afin de participer à la vie publique et à la gestion des affaires locales grâce aux conseils et aux représentants des minorités nationales dans les collectivités autonomes dans le but d'améliorer, préserver et protéger la situation des minorités nationales au sein de la société.

Article 24

1)
Dans les régions des collectivités autonomes où les membres d'une minorité individuelle nationale comptent pour au moins 1,5 % de la population totale de la collectivité autonome, dans les districts des collectivités locales où plus de 200 membres d'une minorité individuelle nationale y résident et dans les collectivités régionales où vivent plus de 500 membres d'une minorité nationale, les membres de chacune de ces minorités nationales peuvent élire le Conseil d'une minorité nationale.

2) Dix membres d'une minorité nationale sont élus au Conseil d'une minorité nationale d'une municipalité, 15 membres au Conseil d'une minorité nationale d'une ville et 25 membres au Conseil d'une minorité nationale d'une région (joupanie).

3) Lorsqu'au moins l'une des conditions reliées au paragraphe 1 du présent article relativement à l'élection du Conseil d'une minorité nationale n'a pas été remplie et lorsqu'il y a au moins 100 membres d'une minorité nationale résidant dans le district d'une collectivité autonome, un représentant de la minorité est élu pour ce district.

4) Les candidats au Conseil d'une minorité nationale, soit les candidats aux représentants d'une minorité, peuvent être proposés par les associations des minorités nationales ou par au moins 20 membres d'une minorité nationale d'une municipalité, c'est-à-dire 30 membres dans le cas d'une ville et 50 membres dans le cas d'une région (joupanie).

5) Les membres du Conseil d'une minorité nationale et des représentants d'une minorité sont élus directement, par vote secret, pour un mandat de quatre ans, et les dispositions de la loi réglementant l'élection des membres des entités représentatives des collectivités locales autonomes doivent être adéquatement appliquées lors de la procédure d'élection et à toute autre question relative à leur élection.

6) Le recensement corrigé (en nombre croissant ou décroissant) en relation avec le nombre des électeurs enregistrés ou supprimés de la liste d'électeurs et comptabilisé pour l'élection des membres des entités représentatives des collectivités locales autonomes doit être appliqué pour déterminer le nombre des membres d'une minorité nationale afin de respecter les dispositions du présent article.

Article 25

1)
Le Conseil d'une minorité nationale est une personne juridique à but non lucratif. Il bénéficie de l'aptitude à la personnalité juridique par l'inscription dans le Registre des Conseils des minorités nationales, qui est tenu par le Ministère compétent pour les affaires administratives générales.

2) Le Conseil de la minorité nationale est responsable de ses obligations et de tous ses actifs.

3) Les lettres patentes du Conseil d'une minorité nationale doivent être en croate et en alphabet latin, ainsi que dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale qui a créé le Conseil.

4) Les lettres patentes du Conseil d'une minorité nationale doivent contenir le symbole de la minorité nationale et le symbole du secteur où il a été élu.

5) Le Ministre compétent pour les affaires administratives générales doit approuver le contenu du Registre des Conseils des minorités nationales et la façon dont il est tenu au moyen du Règlement, ainsi que la liste des demandes d'inscription dans le Registre des Conseils des minorités nationales.

Article 26

Les membres du Conseil d'une minorité nationale doivent élire le président du Conseil par vote secret. Le Conseil d'une minorité nationale doit aussi élire un substitut qui remplacera le président du Conseil en cas d'absence ou s'il est empêché d'exercer ses fonctions. 

Article 27

1)
Le Conseil d'une minorité nationale adopte le plan de travail, le bilan financier et ses états financiers annuels, ainsi que les statuts qui régissent les questions pertinentes relatives au travail du Conseil.

2) Le président du Conseil d'une minorité nationale représente et agit de la part du Conseil d'une minorité nationale, convoque les réunions du Conseil et a les droits et obligations prévus par les statuts du Conseil.

3) Le Conseil d'une minorité nationale adopte ses statuts, son plan de travail, son budget et ses états financiers annuels à la majorité des voix de tous les membres présents.

4) Les statuts, le budget et les états financiers annuels du Conseil d'une minorité nationale sont publiés dans la Gazette officielle de la collectivité locale ou régionale autonome pour le district où le Conseil a été établi.

Article 28

1)
Les collectivités autonomes doivent pourvoir aux dépenses du travail du Conseil d'une minorité nationale, ce qui comprend les frais pour la réalisation des tâches administratives correspondant à leurs besoins; et les collectivités autonomes peuvent aussi prévoir les dépenses pour la réalisation des activités particulières prévues dans le plan de travail du Conseil d'une minorité nationale.

2) Les dépenses pour la réalisation des programmes spécifiques du Conseil d'une minorité nationale peuvent également provenir du budget de la république de Croatie.

Article 29

1)
Les ressources financières que le Conseil des minorités nationales acquiert de ses propriétés, donations, dons, héritages, ou de quelque autre source, peuvent être employées exclusivement pour les activités et fonctions importantes concernant la minorité nationale, lesquelles ont été prévues dans le plan de travail du Conseil de la minorité nationale.

2) Les ressources financières que le Conseil des minorités nationales acquiert du budget de la république de Croatie ou de celui d'une collectivité autonome peuvent être employés exclusivement aux fins déterminées par le budget et la loi, c'est-à-dire par une décision qui prévoit les dépenses au budget, ou aux fins déterminées par le Conseil des minorités nationales, dans le cas de ressources financières provenant du budget de la république de Croatie.

3) Lorsque le Conseil d'une minorité nationale achète des marchandises ou des services, ou effectue des travaux nécessitant des ressources financières en vertu du paragraphe 2 du présent article, il peut les employer seulement aux conditions et moyens prévus en vertu de la Loi sur les achats publics.

Article 30

1)
Les membres du Conseil d'une minorité nationale exercent leurs fonctions, en règle générale, sur une base volontaire et avec l'assistance d'un bon maître.

2) Les membres du Conseil d'une minorité nationale peuvent recevoir une rémunération seulement pour les dépenses qu'ils occasionnent en effectuant leur travail au Conseil du Conseil des fonds, aussi bien qu'une récompense, sur une base mensuelle ou quelque autre période de temps, si approuvé et à la quantité(somme) a approuvé, par le ministre compétent pour l'administration générale.

Article 31

1) Le Conseil d'une minorité nationale au sein d'une collectivité autonome a le droit :

- proposer aux instances d'une collectivité autonome des mesures pour améliorer la situation d'une minorité nationale au sein de l'État ou dans une région, ce qui comprend la présentation de propositions sur les actions se rapportant aux questions pertinentes touchant une minorité nationale de la part des instances concernées qui les choisissent;

- proposer des candidats pour les instances administratives de l'État et celles des collectivités autonomes;

- d'être informé sur toute question provenant des instances oeuvrant dans les organismes représentatifs d'une collectivité autonome, question qui sera discutée et qui concerne la situation d'une minorité nationale;

- de donner des avis et formuler des propositions en ce qui a trait aux émissions de radio et de stations de télévision aux plans local et régional, ces émissions étant destinées aux minorités nationales ou concernent les affaires d'une minorité.

2) Les instances des collectivités autonomes réglementent les moyens, le calendrier et la procédure pour l'exercice des droits prévus au paragraphe 1 du présent article grâce aux règlements généraux.

Article 32

1)
Les autorités d'une collectivité autonome sont dans l'obligation, en ce qui a trait à la formulation des propositions de décrets généraux, de solliciter, auprès du Conseil d'une minorité nationale établie dans leur région, des avis et des propositions en ce qui concerne les dispositions réglementant les droits et les libertés des minorités nationales.

2) Si le Conseil d'une minorité nationale considère qu'un décret d'une collectivité autonome ou certaines de ses dispositions sont contraires à la Constitution, à la présente loi constitutionnelle ou à toute loi particulière régissant les droits et libertés des minorités nationales, il doit immédiatement en informer le Ministère compétent pour l'administration générale. Le Conseil doit aussi informer les autorités de la collectivité autonome et le Conseil des minorités nationales.

3) Si le Ministère compétent pour l'administration générale évalue un décret général en vertu du paragraphe 2 du présent article ou certaines de ces dispositions qui seraient contraires à la Constitution, à la présente loi constitutionnelle ou à toute loi particulière régissant les droits et libertés des minorités nationales, il devra mettre fin à son application dans les huit jours.

4) La décision sur l'interruption de l'application d'un décret est expédiée, sans un retard au maire de la municipalité, au maire de la ville, soit au maire de région (joupanie) et au président de l'instance représentative qui a adopté le décret général; l'information sur la décision sera expédiée au Conseil des minorités nationales et au Conseil de la minorité nationale concernée par la décision d'interruption.

5) Le Ministère compétent pour l'administration générale expédie au gouvernement de la république de Croatie la décision sur l'interruption de l'application d'un décret général avec une proposition pour le déclenchement de la procédure pour l'évaluation de la conformité d'un décret avec la Constitution et la loi devant la Cour constitutionnelle de la république de Croatie; le Ministère informera la collectivité autonome de cette question.

6) L'interruption de l'application d'un décret général cesse si le gouvernement de la république de Croatie n'amorce aucune procédure en vertu du paragraphe 5 du présent article dans un délai de 30 jours à partir de rendu de la décision, conformément  au paragraphe 5 du présent article.

Article 33

1)
Deux Conseils des minorités nationales ou plus fondées dans la même collectivité autonome locale, deux Conseils des minorités nationales ou plus fondées dans des collectivités autonomes locales différentes, deux Conseils des minorités nationales ou plus fondées dans la même collectivité autonome régionale et deux Conseils des minorités nationales ou plus  fondées dans des collectivités autonomes régionales différentes peuvent prévoir une coordination des Conseils des minorités nationales à des fins d'adaptation et de promotion de leurs intérêts mutuels.

2) Les Conseils des minorités nationales se conforment aux décisions sur les questions se rapportant à leurs activités lors de la coordination des Conseils des minorités nationales.

3) Les Conseils des minorités nationales peuvent autoriser la coordination des Conseils des minorités nationales et prendre des mesures particulières en leur faveur, conformément à l'article 31 de la présente loi constitutionnelle.

4) Il est considéré que les Conseils des minorités nationales au sein des collectivités régionales autonomes ont institué une coordination des Conseils des minorités nationales en république de Croatie lorsque plus de la moitié des Conseils des minorités nationales au sein des collectivités autonomes régionales a adhéré à l'accord sur l'établissement de cette coordination.

5) La coordination des Conseils des minorités nationales, qui a été instaurée par les Conseils des minorités nationales au sein des collectivités autonomes régionales en république de Croatie, peut adopter des résolutions sur les signes et symboles des minorités nationales et sur la façon de célébrer les fêtes des minorités nationales avec le consentement du Conseil des minorités nationales.

Article 34

1)
Tout représentant d'une minorité remplit ses fonctions en ayant la maîtrise obligatoire du croate et de l'alphabet latin ainsi que de la langue et de l'alphabet de la minorité nationale qui l'a élu et qui porte la marque du secteur où il a été élu.

2) Tout représentant d'une minorité tient un compte pour les ressources financières employées dans l'exercice des droits d'une minorité dans le district d'une collectivité locale autonome pour laquelle il a été élu, ainsi que le bilan financier et le rapport financier annuel relatif à l'usage de ces fonds. Le bilan financier et le rapport financier annuel pour les ressources financières employées dans l'exercice des droits d'une minorité sont publiés dans la gazette officielle d'une collectivité autonome du district où le représentant de la minorité a été élu.

3) Les dispositions des articles 28, 29, 30, 31, 32 et 33 de la présente loi constitutionnelle sont adéquatement appliquées au représentant d'une minorité pour ses compétences et ses obligations. 

CHAPITRE IV

LE CONSEIL DES MINORITÉS NATIONALES

Article 35

1) Le Conseil des minorités nationales est créé à l'intention des minorités nationales pour participer à la vie publique de la république de Croatie et particulièrement pour discuter, proposer, réglementer et résoudre des problèmes reliés à l'exercice et à la protection des droits et libertés des minorités nationales. Dans ce but, le Conseil coopère avec les instances compétentes de l'État et les instances des collectivités autonomes, les conseils des minorités nationales ou les représentants d'une minorité, les associations des minorités nationales et les personnes morales réalisant des activités par lesquelles les droits des minorité et libertés sont exercés.

2) Le Conseil des minorités nationales a le droit :

- de proposer aux instances des autorités de l'État de discuter de certaines questions significatives pour une minorité nationale, notamment sur la mise en oeuvre de la présente loi constitutionnelle et des lois particulières régissant les droits et libertés d'une minorité;

- de proposer des mesures aux instances des autorités de l'État pour améliorer la situation d'une minorité nationale dans le pays ou dans l'une de ses régions;

- de donner des avis et de formuler des propositions relatives aux émissions des stations publiques de radio et de télévision destinées aux minorités nationales et sur les moyens par lesquels les questions d'une minorité nationale sont résolues dans les émissions des stations publiques de radio et de télévision ainsi que dans les autres médias;

- de proposer des mesures économiques, sociales et autres dans les régions qui sont traditionnellement habitées par une nombre significatif de membres des minorités nationales afin de préserver leur existence dans ces régions;

- de demander et d'obtenir de la part des pouvoirs publics et des collectivités locales et régionales autonomes des données et des rapports exigés pour débattre des questions se rapportant à ses activités;

- d'inviter et de demander la présence des représentants pouvoirs publics des des collectivités locales et régionales autonomes, dont la compétence comprend les questions se rapportant aux activités du Conseil tel qu'il est prévu dans la présente loi constitutionnelle et les statuts du Conseil.

3) Le Conseil des minorités nationales coopère, dans les sujets d'intérêt pour les minorités nationales de la république de Croatie, avec les instances compétentes des organisations internationales et des institutions qui traitent des sujets concernant les les minorités nationales ainsi que avec les instances compétentes des pays d'origine des membres des minorités nationales de la république de Croatie.

4) Le Conseil des minorités nationales alloue les fonds fournis par le budget de l'État pour les besoins des minorités nationales. Les bénéficiaires de ces fonds soumettent leur rapport annuel au Conseil sur la dépense des fonds qui leur sont alloués dans le budget de l'État; le Conseil informe le gouvernement de la république de Croatie et le Parlement croate.

5) Si le Conseil des minorités nationales ne réussit pas à adopter de résolution sur l'assignation des fonds prévus au paragraphe 4 du présent article dans un délai de 90 jours à partir de l'adoption du budget de l'État, le gouvernement de la république de Croatie adoptera une résolution sur cette question.

Article 36

1)
Le gouvernement de la république de Croatie nomme les membres du Conseil des minorités nationales pour un mandat de quatre ans, comme suit :

- sept membres des minorités nationales, issus des rangs des personnes proposées par les conseils des minorités nationales,

- cinq membres des minorités nationales, issus des rangs des experts qui se sont distingués au point de vue culturel, scientifique et religieux parmi les individus proposés par les associations des minorités et les autres organisations des minorités, des communautés religieuses, des personnes morales et des citoyens.

2) Les membres du Conseil des minorités nationales sont également représentants des minorités nationales au Parlement croate.

3) Le Conseil des minorités nationales dispose d'un président et de deux vice-présidents nommés par le gouvernement de la république de Croatie et issus des rangs des membres du Conseil. L'un d'entre eux est obligatoirement un membre du Conseil issu des rangs d'une minorité nationale qui représente plus de 1,5 % de la population totale de la république de Croatie.

4) Lors de la nomination des membres du Conseil des minorités nationales, le gouvernement de la république de Croatie tient compte de la proportion des membres des minorités nationales particulières au sein de la population totale de la république de Croatie, pour que la composition du Conseil soit le reflet de son identité, de ses traits spécifiques, de ses valeurs historiques, ethniques, culturelles et de toute autre diversité.

5) Le président et les vice-présidents du Conseil des minorités nationales remplissent leurs fonctions professionnelles; le président du Conseil est également le chef du Bureau expert du Conseil.

6) Le gouvernement de la république de Croatie instaure le Bureau expert du Conseil pour la mise en oeuvre des tâches spécialisées et administratives pour le Conseil des minorités nationales et fixe le nombre approximatif de ses fonctionnaires et employés.

7) Le Conseil des minorités nationales fait adopter ses Statuts avec le consentement du gouvernement de la république de Croatie. Les Statuts servent plus précisément à régir le domaine des activités et l'organisation du Conseil.

8) Le Conseil des minorités nationales adopte le plan de travail, le bilan financier, le rapport financier annuel et les résolutions sur les assignations de fonds provenant du budget de l'État pour les besoins des minorités nationales.

9) Le Conseil des minorités nationales adopte un Règlement sur l'ordre interne du Bureau expert du Conseil sur proposition du président du Conseil.

10) Le Conseil des minorités nationales adopte ses résolutions à la majorité des voix de tous ses membres.

11) Le plan de travail du Conseil des minorités nationales, le bilan financier et le rapport financier annuel des fonds du Conseil des minorités nationales et les décrets par lesquels le Conseil des minorités nationales alloue les fonds fournis par le budget de l'État pour les besoins des minorités nationales sont publiés dans la Gazette officielle.

CHAPITRE V

SURVEILLANCE

Article 37

1)
L'exercice des droits et libertés des minorités nationales garanties par la Constitution, la présente loi constitutionnelle et les lois particulières est sous la surveillance des instances administratives de l'État sur les domaines relevant de leur compétence.

2) Le gouvernement de la république de Croatie coordonne le travail des instances administratives de l'État dans la mise en oeuvre de la présente loi constitutionnelle et des lois particulières régissant les questions pertinentes relatives aux minorités nationales.

3) Au moins une fois l'an, le gouvernement de la république de Croatie soumet au Parlement croate un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi constitutionnelle et sur la dépense des fonds fournis par le budget de l'État pour les besoins des minorités nationales; et le Conseil des minorités nationales soumet au Parlement croate ou à son instance de travail compétente dans l'exercice des droits des minorités nationales un rapport bisannuel sur les questions qui relèvent de la juridiction du Conseil des minorités nationales et un rapport trimestriel sur la dépense des fonds fournis par le budget de l'État pour les besoins des minorités nationales.

Article 38

1)
Les Conseils des minorités nationales ou les représentants d'une minorité dans une collectivité autonome peuvent demander à l'instance administrative compétente de l'État de superviser l'application de la présente loi constitutionnelle et des lois particulières régissant les droits et libertés des minorités nationales de la part des instances des collectivités autonomes dans lesquelles ils sont établis; les Conseils peuvent prendre des mesures prévoyant le fonctionnement légal de ces instances qui informent de leur avis le Conseil des minorités nationales; celles-ci sont dans l'obligation d'informer les Conseils ou les représentants d'une minorité.

2) Le Conseil des minorités nationales peut demander au gouvernement de la république de Croatie de superviser l'application de la présente loi constitutionnelle et des lois particulières régissant les droits et libertés des minorités nationales de la part des instances administratives de l'État et prendre des mesures prévoyant le fonctionnement légal de ces instances.

3) Les Conseils des minorités nationales ou les représentants d'une minorité, ainsi que le Conseil des minorités nationales ont le droit, conformément aux dispositions de la présente loi constitutionnelle relative à la Cour constitutionnelle de la république de Croatie, de déposer une plainte devant la Cour constitutionnelle de la république de Croatie s'ils considèrent, selon leur propre évaluation ou sur une initiative des membres d'une minorité nationale, que les droits et libertés des membres des minorités nationales ont été violés, tels qu'ils sont prévus par la présente loi constitutionnelle et les lois particulières.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS INTÉRIMAIRES ET FINALES

Article 39

1)
Les dispositions de l'article 19 de la présente loi constitutionnelle sont appliquées à partir du jour de l'entrée en vigueur de la loi qui, en conformité avec les présentes dispositions, régit l'élection des députés au Parlement croate.

2) Les instances représentatives des collectivités locales et régionales autonomes, dans lesquelles la période d'activité est toujours en cours, et pour lesquelles le droit à la représentation des représentants de la minorité n'a pas été exercé, en conformité avec les dispositions de l'article 20 de la présente loi constitutionnelle, doivent être comblées par un nombre approprié des représentants des membres des minorités nationales, à partir de quatre-vingt-dix jours de l'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle.

Article 40

Rien dans le contenu de la présente loi constitutionnelle ne doit être interprété comme comprenant un droit d'exercer toute sorte d'activités ou des actes contraires aux principes fondamentaux du droit international et en particulier de la souveraineté, l'unité, l'intégrité territoriale et l'indépendance de la république de Croatie.

Article 41

La présente loi constitutionnelle ne doit ni modifier ni supprimer les droits des minorités nationales acquis sur la base des accords internationaux qui, conformément à la Constitution de la république de Croatie, font partie du système juridique interne de la république de Croatie.

Article 42

1)
Le gouvernement de la république de Croatie nomme les membres du Conseil des minorités nationales ainsi que le président et le député du Conseil des minorités nationales dans un délai maximum de 90 jours à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle.

2) Si les Conseils des minorités nationales n'ont pas été créés avant l'expiration du dernier délai prévu au paragraphe 1 du présent article, ou si ces conseils ne proposent pas de candidats aux membres du Conseil des minorités nationales au gouvernement de la république de Croatie, le Conseil des minorités nationales ne comptera pas de membres désignés conformément aux dispositions de l'alinéa 2 au paragraphe 1 de l'article 36, ni de membres désignés conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 36 de la présente loi constitutionnelle.

3) Jusqu'à l'établissement du Bureau expert du Conseil des minorités nationales, les tâches spécialisées et administratives du Conseil des minorités nationales sont accomplies par le Bureau des minorités nationales du gouvernement de la république de Croatie.

Article 43

1)
Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi sur l'emploi de la langue et de l'alphabet des minorités ethniques (Gazette officielle, no 51/2000) cessent d'être valides le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle.

2) Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle, les dispositions de l'article 9 de la Loi sur l'élection des membres des entités représentatives des collectivités locales et régionales autonomes (Gazette officielle, no 33/2001) cesseront d'être appliquées dans la partie reconnaissant l'élection des membres des corps représentatifs des entités représentatives des collectivités locales et régionales autonomes parmi les rangs des membres des minorités nationales, et les dispositions de l'article 61 de la Loi sur l'élection des membres des entités représentatives des collectivités locales et régionales autonomes cesseront d'être valides.

Article 44

La Loi constitutionnelle sur les droits de l'homme et des libertés et les droits des communautés nationales et ethniques de la république de Croatie (Gazette officielle, nos 65/91, 27/92, 34/92, textes consolidés 51/00 et 105/00) cesseront d'être valides le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle.

Article 45

La présente loi constitutionnelle entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle

Zagreb, le 13 décembre 2002

Le Parlement croate

Le président du Parlement,
Zlatko Tomcic (signé)


 

 
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