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Numéro: 01-081-02-3955/2
Zagreb, le 19 décembre 2002
Loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales
CHAPITRE I
DISPOSITIONS FONDAMENTALES
Article 1
La République de Croatie, conformément :
- à la Constitution de la République de Croatie,
- aux principes de la Charte des Nations unies,
- à la Déclaration générale sur les droits de l'Homme, le Pacte international
sur les droits civils et politiques, le Pacte international sur les droits économiques,
sociaux
et culturels,
- à l'Acte final de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe,
la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe et d'autres documents de l'OSCE liés aux
droits de l'Homme, particulièrement le Document de la Réunion de Copenhague
sur la conférence de la dimension humaine et le Document de Moscou sur la
dimension humaine de l'OSCE,
- à la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales, ainsi que les Protocoles de cette Convention,
- à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide, la Convention internationale des droits de l'enfant,
- à la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de
discrimination fondées sur la religion ou la conviction,
- à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le
domaine de l'enseignement,
- à la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,
- à la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales,
- à la Charte européenne sur les langues régionales et minoritaires,
- à la Charte européenne de l'autonomie locale,
- aux instruments du SEI pour la protection des droits des minorités,
- la Recommandation Lund sur la participation efficace des minorités nationales
à la vie publique,
Contracte
l'obligation, en ce qui concerne tous ses citoyens, de respecter et protéger les droits des minorités
nationales et autres libertés et droits fondamentaux de l'homme et du
citoyen, la primauté de la loi et toutes les autres valeurs les plus élevées de
son système constitutionnel et du système juridique international.
Article 2
À l'exception des libertés et droits de l'homme reconnus par les
dispositions constitutionnelles, la république de Croatie reconnaît et
protège aussi tous les autres droits prévus dans les instruments internationaux en vertu
de l'article 1 de la présente loi constitutionnelle, en tenant compte des exceptions et
limites prévues dans ces instruments, sans discrimination fondée sur le sexe,
la race, la couleur de la peau, la langue, la confession religieuse,
les convictions politiques et autres, l'origine nationale et sociale, les
rapports avec une minorité nationale, la propriété, le statut hérité
par la naissance ou conformément à quelque autre base, en conformité avec
le paragraphe 3 des articles 14 et 17 de la Constitution de la république de Croatie.
Article 3
1) Les droits et les libertés des personnes qui appartiennent à des minorités
nationales (ci-après : «les membres d'une minorité nationale»), en tant que
libertés et droits
fondamentaux de l'homme, constituent une partie inséparable du
système démocratique de la république de Croatie et bénéficient de l'appui
nécessaire et de protection, y compris des mesures positives en faveur des
minorités nationales.
2) La diversité ethnique et multiculturelle, l'esprit de compréhension, le
respect mutuel et la tolérance contribuent à la promotion du développement de
la république de Croatie.
Article 4
1) Chaque citoyen [drzavljanin] de la république de Croatie a le droit
d'exprimer librement qu'il est membre d'une minorité nationale dans la
république de Croatie; le droit d'exercer, seul ou collectivement avec d'autres
membres de cette minorité nationale ou avec les membres des autres minorités
nationales, en conformité avec les droits et libertés prévus en vertu de la présente loi constitutionnelle
et d'autres droits et libertés des minorités prévus par des lois particulières.
2) Les membres des minorités nationales jouissent des libertés et exercent les droits
prévus par la Constitution de la république de Croatie, ainsi que les libertés
et droits prévus par la présente loi constitutionnelle et les lois particulières, dans
les mêmes conditions que d'autres citoyens [gradjani] de la
république de Croatie.
3) Les minorités nationales et leurs membres exercent les droits et
libertés prévus par la présente loi constitutionnelle et les droits et
libertés des membres des minorités nationales prévus par les lois particulières,
selon la façon et les conditions établies par la présente loi constitutionnelle
et les lois particulières.
4) Toute discrimination fondée sur l'appartenance à une
minorité nationale est interdite. Les membres des minorités nationales ont la
garantie de l'égalité devant la loi et bénéficient de la même protection juridique.
5) Le fait de prendre des mesures, qui modifient la proportion de la population dans
les régions habitées par les membres appartenant aux minorités
nationales ou qui sont destinées à entraver l'exercice ou limitent les droits et libertés prévus en vertu de la présente loi
constitutionnelle et des lois particulières, est interdit.
6) La présente loi constitutionnelle ou une loi spéciale rend possible
l'exercice de certains droits et de certaines libertés en tenant compte de la représentation numérique
des membres des minorités nationales en république de Croatie ou dans l'une
de ses régions, de leurs droits acquis et des conventions internationales, qui
font partie du système juridique interne de la république de Croatie, en
conformité avec la Constitution de la république de Croatie.
Article 5
Une minorité nationale, au sens de la présente loi constitutionnelle,
correspond à un
groupe de citoyens croates [drzavljani], dont les membres sont
traditionnellement installés sur le territoire de la république de Croatie et qui
possèdent les caractéristiques ethniques, linguistiques, culturelles et/ou religieuses
de façon différente de celles des autres citoyens [gradjani] et qui sont guidés par
la volonté de préserver ces caractéristiques.
Article 6
1) La république de Croatie peut conclure des accords internationaux avec
d'autres pays par lesquels seront réglementées les questions relatives aux droits et
libertés des membres des minorités nationales dans la république de
Croatie.
2) À l'occasion de la signature des conventions internationales prévues au paragraphe 1
du présent article, la république de Croatie soutient le fait que ces
conventions
doivent créer et promouvoir les conditions nécessaires à la préservation et
au développement de la culture des membres des minorités nationales et à la
préservation des composantes significatives de leur identité, c'est-à-dire leur
religion, leur langue, leurs traditions et leur héritage culturel.
Article 7
La république de Croatie assure l'exercice des libertés et droits
spéciaux pour les membres des minorités nationales dont ils jouissent individuellement ou
collectivement avec d'autres membres appartenant à la même minorité nationale et
collectivement avec les membres des autres minorités nationales, lorsqu'il en est
prévu ainsi en vertu de la présente loi constitutionnelle ou une loi particulière,
notamment :
1. l'usage de leur langue et de leur alphabet, à titre privé ou
en public,
ainsi que dans leur emploi officiel;
2. l'enseignement dans la langue et l'alphabet qu'ils emploient;
3. l'usage de leurs signes et symboles;
4. l'autonomie culturelle au moyen de la préservation, du développement et à l'expression
de leur culture propre et à la préservation et la protection de leurs actifs
culturels et de leur tradition;
5. le droit de pratiquer leur propre religion et de fonder en même temps des communautés religieuses
d'autres membres de cette religion;
6. l'accès aux médias et à la réalisation des activités
d'information du public (la réception et l'expédition de l'information) dans
leur
langue et leur alphabet;
7. l'auto-organisation et l'association afin de défendre des intérêts mutuels;
8. la représentation dans les instances représentatives au plan local et
national, ainsi que dans les instances administratives et judiciaires;
9. la participation des membres des minorités nationales dans la vie publique et
dans gestion des affaires locales au moyen des Conseils et des représentants des
minorités nationales;
10. la protection de toute activité qui mettrait en danger ou pourrait mettre
en danger leur existence, l'exercice de leurs droits et de leurs libertés.
Article 8
Les dispositions de la présente loi constitutionnelle et des lois
particulières réglementant les droits et libertés des membres des minorités nationales
doivent être interprétées et appliquées afin de respecter les membres des minorités
nationales et des citoyens croates, ainsi que le développement de la compréhension, de la
solidarité, de la tolérance et du dialogue entre tous.
CHAPITRE II
DROITS ET LIBERTÉS Article 9
1) Les membres des minorités nationales ont le droit d'employer leur nom de
famille et leur prénom dans leur langue et ont droit à leur identité officielle
pour eux et leurs enfants grâce à leur inscription dans les registres de naissances, de
mariages et de décès et autres documents officiels, en conformité avec
les règlements de la république de Croatie.
2) Les membres des minorités nationales ont le droit de lire ces
formalités sur leur
carte d'identité personnelle imprimée et rédigées aussi dans leur langue et leur
alphabet.
Article 10
Les membres des minorités nationales ont le droit d'employer librement leur
langue et leur alphabet, en privé ou en public, ce qui comprend le droit d'extérioriser
les signes, inscriptions et autres informations dans leur langue et leur
alphabet, en conformité avec la loi.
Article 11
1) Les membres des minorités nationales ont le droit à l'éducation dans
leur langue
et leur alphabet.
2) L'éducation des membres d'une minorité nationale est dispensée dans des
établissements préscolaires, des écoles primaires et secondaires et d'autres
établissements scolaires (ci-après : «l'établissement d'enseignement»), avec l'enseignement
dans leur langue et leur alphabet, selon les conditions et les moyens
prévus par une loi particulière relative à l'éducation dans la langue et l'alphabet
des
minorités nationales.
3) Les établissements d'enseignement dont l'instruction est dispensée dans la langue et l'alphabet d'une
minorité nationale peuvent être créés et l'enseignement peut être dispensé pour
un nombre moindre d'élèves que le nombre prévu pour
les établissements d'enseignement dont l'instruction est en croate et en
alphabet latin.
4) Le programme d'études dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale
doit, à l'exception de la partie générale, contenir obligatoirement une partie dont le
contenu est relié aux caractéristiques spécifiques d'une minorité nationale (la
langue maternelle, la littérature, l'histoire, la géographie et les oeuvres
musicales
d'une minorité nationale).
5) Les droits et obligations des élèves recevant leur instruction dans
la langue et l'alphabet des
minorités nationales consistent à apprendre le croate et l'alphabet latin
selon le programme d'études prescrit, sauf en ce qui a trait à leur langue
maternelle et à leur alphabet.
6) Les activités pédagogiques dans un établissement d'enseignement se
déroulant dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale sont sous la
responsabilité d'enseignants
issus des rangs d'une minorité nationale, qui ont une excellente maîtrise de la langue et
de l'alphabet de la minorité nationale concernée ou qui,
tout en n'étant pas issus des rangs de la minorité nationale, ont cependant une
excellente maîtrise de la langue et de l'alphabet de la minorité nationale
concernée.
7) Les établissements d'enseignement supérieur veillent à la
supervision du
programme d'éducation prévu par les conseillers scolaires et les enseignants par
la mise en oeuvre des tâches éducatives dans la langue et l'alphabet en usage
chez les minorités nationales, dont une partie doit contenir les caractéristiques spécifiques
d'une minorité nationale (la langue maternelle, la littérature, l'histoire, la
géographie et la créativité culturelle d'une minorité nationale).
8) Les membres des minorités nationales peuvent fonder des établissements
préscolaires, des écoles primaires et secondaires ainsi que des établissements
d'enseignement supérieur afin de poursuivre l'éducation de leurs membres selon
la façon et les conditions prévues par la législation.
9) Il est permis aux élèves des écoles dispensant un enseignement en
croate et en alphabet latin
d'apprendre la langue et l'alphabet d'une minorité nationale en vertu des
dispositions prévues par une loi particulière, en vertu du programme d'études décidé
par l'instance administrative centrale et compétente de l'État, tout en tenant compte
des moyens financiers fournis par le budget de l'État et les budgets des
collectivités
locales autonomes.
Article 12
1) L'usage officiel à égalité de la langue et de l'alphabet employés par les
membres d'une minorité nationale est effectif dans la région d'une collectivité locale
autonome,
lorsque les membres d'une minorité nationale donnée
comptent pour au moins un tiers de la population de cette collectivité autonome.
2) L'usage officiel à égalité de la langue et de l'alphabet employés par les
membres d'une minorité nationale est également effectif lorsqu'il est prévu que les
conventions internationales, en conformité avec la Constitution de la
république de Croatie, constituent une partie du système juridique interne de la
république de Croatie et lorsqu'il en est prescrit par les statuts d'une
collectivité locale autonome ou par les statuts d'une collectivité régionale
autonome,
conformément aux dispositions d'une loi particulière sur l'emploi de la
langue et de l'alphabet des minorités nationales en république de Croatie.
3) D'autres conditions et prescriptions sont prévus quant à l'usage officiel de la langue et
de l'alphabet employés par les membres d'une minorité nationale auprès des
instances
représentatives et exécutives ainsi que dans la procédure devant les entités administratives
des collectivités autonomes locales et régionales; la procédure devant les
entités administratives de l'État de premières instance, la procédure devant
les entités judiciaires de première instance; les procédures menées par le
Bureau du procureur de l'État et les notaires publics, et les individus
disposant de pouvoirs publics sont réglementés par une loi particulière relative
à l'usage de
la langue et l'alphabet des minorités nationales.
Article 13
La loi réglementant l'usage de la langue et de l'alphabet des minorités nationales, et/ou les lois
relatives aux collectivités locales autonomes doivent préciser les mesures
prévoyant la préservation des noms traditionnels et des signes et
l'attribution des noms des personnes et des événements significatifs concernant l'histoire
et la culture d'une minorité nationale au sein de la république de Croatie ainsi
qu'aux installations, rues et lieux dans les régions traditionnellement peuplées
d'un nombre important de membres des minorités nationales.
Article 14
1) L'usage des signes et symboles des minorités nationales et la
célébration des fêtes des minorités nationales sont libres.
2) Les minorités nationales peuvent afficher leurs signes et symboles appropriés
ainsi que ceux d'usage officiel de la république de Croatie. Lorsque l'hymne national et/ou un
chants solennel d'une minorité nationale sont exécutés, l'hymne national de
la république de Croatie est obligatoirement exécuté en priorité.
3) Les collectivités locales et régionales autonomes sont dans
l'obligation de reconnaître en vertu de la loi l'usage officiel et les moyens
d'utiliser le drapeau et les symboles des minorités nationales.
Article 15
1) Afin de préserver, développer, promouvoir et exprimer leur propre identité nationale et culturelle,
les membres des minorités nationales
peuvent créer des associations, dotations et fondations, ainsi que des établissements pour
la mise en oeuvre des activités publiques
ayant trait à l'information, la culture, les publications, les musées, les archives, les
bibliothèques et les activités scientifiques.
2) La république de Croatie, les collectivités locales et régionales
autonomes financent les activités des institutions prévues au paragraphe 1 du
présent article, selon leurs possibilités.
3) Les associations, dotations, fondations et institutions prévues au paragraphe 1 du
présent article peuvent déclarer dans leurs actes qu'elles sont fondées par les
minorités nationales.
Article 16
1) Les membres des minorités nationales, leurs associations et leurs
conseils des minorités ou leurs représentants maintiennent librement des
contacts avec une nation avec laquelle ils partagent les mêmes caractéristiques
ethniques, linguistiques, culturelles et/ou religieuses et avec des entités
juridiques ayant une fonction dans
les services de l'État de cette nation et qui exercent une activité dans l'éducation, la
science, la culture, l'édition ou les activités philanthropiques.
2) Les associations des membres des minorités nationales et les conseils des
minorités nationales ou les représentants des minorités nationales peuvent,
sans payer de taxes douanières, recevoir de la part des entités de l'État de la nation avec laquelle ils partagent les
caractéristiques décrites au paragraphe 1 du présent article et de la part des personnes
morales de cet État, des
journaux, des magazines, des livres, des films, des bandes vidéo, des
enregistrements en un nombre limité de copies, qu'ils emploient pour leurs
besoins et qu'ils peuvent distribuer aux membres d'une minorité nationale sans
payer de rémunération.
3) Les associations des membres des minorités nationales peuvent organiser
des activités avec des groupes culturels et artistiques, professionnels ou amateurs,
à l'intention des membres des minorités nationales et organiser d'autre
activités culturelles et artistiques, ainsi que des expositions qui contribuent à
l'enrichissement de la culture et de l'identité d'une minorité nationale. Dans
ce cas, les étrangers participant dans la réalisation des ces activités et expositions ne
sont pas dans l'obligation d'obtenir de permis de travail.
4) Les membres des minorités nationales peuvent exprimer librement leur
appartenance religieuse et pratiquer leur religion et, en conformité avec
leur croyance, faire partie d'une communauté religieuse.
Article 17
1) Sur la base des lois et des règlements d'application qui régissent les
activités d'information publique, ainsi que la production et la diffusion des émissions de radio et
de télévision, l'éducation, les musées, les archives, les
bibliothèques, la protection et la conservation des actifs culturels, des
conditions sont créées pour ces activités soient connues par tous les citoyens de la
république de Croatie, particulièrement les enfants et les jeunes, quant au
contenu des documents pédagogiques et aux matières éducatives obligatoires et
facultatives, en tenant compte de l'histoire, de la culture et de la religion des minorités
nationales.
2) Dans le but de mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 1 du
présent article,
des mesures sont prises pour faciliter l'accès aux médias à l'intention des membres
des minorités nationales.
Article 18
1) Les stations de radio et de télévision aux plans national, régional et local
ont la tâche de promouvoir la compréhension à l'intention des membres d'une minorité
nationale, produire et/ou diffuser des programmes destinés à informer les
membres des minorités nationales dans leurs langue, à produire et diffuser des
émissions qui stimulent et améliorent la
préservation, le développement et l'expression de l'identité culturelle, religieuse
ou autre des minorités nationales, la conservation et la protection de leurs
actifs et traditions culturels, ainsi que la production et la diffusion de programmes par
lesquels les membres d'une minorité nationale dans ce domaine prennent
connaissance du travail et des fonctions de leur conseil et
du représentant des minorités nationales. Des personnes morales se livrant à des activités d'information
après du public (la presse, la radio et la télévision)
permettront aux associations des membres des minorités nationales et aux
institutions des minorités nationales de participer à la création de programmes
destinés aux minorités nationales.
2) Le budget de l'État et les budgets des collectivités locales et régionales
autonomes fournissent les fonds pour le co-financement des émissions des stations de radio et de télévision que possèdent
ces collectivités,
ces émissions étant destinées aux
minorités nationales, en conformité avec les possibilités et les
critères exposés par le gouvernement de la république de Croatie, sur
proposition du Conseil des minorités nationales ou des organismes
compétents des collectivités locales et régionales autonomes, et sur proposition du
Conseil des minorités nationales.
3) Afin de répondre aux droits des membres des minorités nationales à
l'information par la presse, la radio et la télévision dans leur langue et leur
alphabet, les membres des minorités nationales, les
conseils des minorités nationales et les représentants des minorités nationales
ainsi que leurs associations peuvent mettre en oeuvre les activités d'information
auprès du public (pour
publier des journaux, produire et diffuser des émissions de radio et de
télévision et pratiquer les activités d'agences de nouvelles), en conformité avec la loi.
Article 19
1) La république de Croatie garantit aux minorités nationales le droit à
leurs
membres d'être représentés au Parlement croate.
2) Les membres des minorités nationales élisent un minimum de cinq
députés et un maximum
de huit dans des circonscriptions électorales particulières, en
conformité avec la législation régissant l'élection des députés au Parlement
croate, par laquelle les droits acquis des minorités nationales ne peuvent pas être
réduits.
3) Les membres des minorités nationales qui constituent plus de 1,5 %
de la
population totale de la république de Croatie ont la garantie d'être représentés
par au moins un et au plus trois députés pour les membres de cette
minorité nationale, le tout en conformité avec la législation régissant l'élection des
députés au Parlement croate.
4) Les membres des minorités nationales qui constituent moins de 1,5 %
de la population totale
de la république de Croatie ont le droit d'élire séparément un
minimum de quatre députés en tant que membres des minorités nationales, le tout
en conformité avec la législation régissant l'élection des
députés au Parlement croate.
Article 20
1) La république de Croatie garantit aux membres des minorités nationales le droit à la représentation dans les
instances représentatives des collectivités
locales autonomes et dans les instances représentatives des collectivités régionales
autonomes.
2) Si un membre d'une minorité nationale, qui représente entre 5 % et
15 % de la
population d'une collectivité locale autonome, n'est pas élu à l'instance représentative de
la collectivité autonome sur la base du
suffrage universel, le nombre des membres de l'entité représentative de
la collectivité autonome sera augmenté d'un membre; et le membre d'une minorité
nationale, qui n'a pas d'abord été élu selon la représentation proportionnelle de chaque
liste de candidatures lors des élections, sera considéré élu, à moins qu'il n'en
soit prévu autrement par la législation régissant l'élection des
membres de l'instance représentative d'une
collectivité locale autonome.
3) Si, sur la base du suffrage universel, une minorité nationale représentant au
moins 15 % de la population d'une collectivité locale autonome, n'est pas
représentée dans l'instance représentative d'une collectivité locale autonome par le
nombre des membres de la minorité nationale qui est proportionnelle à sa
part dans la population de cette collectivité locale autonome, le nombre des
membres de l'entité représentative sera augmenté jusqu'au nombre nécessaire pour exercer la représentation; et
les membres d'une minorité donnée, qui n'ont pas été élus, selon la
représentation proportionnelle de chaque
liste de candidature lors des élections, seront considérés élus, à moins qu'il
n'en soit prévu autrement par la législation régissant l'élection des
membres de l'instance représentative d'une
collectivité locale autonome.
4) Si, sur la base du suffrage universel, une minorité nationale représentant
plus de 5 % de la population d'une collectivité régionale autonome n'est pas
représentée à l'instance représentative de la collectivité autonome par le nombre des
membres proportionnels à sa part dans la population de cette collectivité
régionale autonome, le nombre des membres de l'entité représentative sera
augmenté jusqu'au nombre nécessaire pour exercer la représentation;
et les membres d'une minorité donnée, qui n'ont pas été élus, selon la
représentation proportionnelle de chaque
liste de candidature lors des élections, seront considérés élus, à moins qu'il
n'en soit prévu autrement par la législation régissant l'élection des
membres de l'instance représentative d'une
collectivité régionale autonome.
5) Si la représentation des membres des minorités nationales dans l'instance
représentative d'une collectivité locale autonome n'est pas atteinte malgré l'application des dispositions
des paragraphes 2 et 3 du présent article, ou si la représentation des membres des minorités nationales
à l'instance représentative d'une collectivité régionale autonome n'est pas atteinte malgré l'application des dispositions
du paragraphe 4 du présent article, des élections partielles seront exigées pour
la collectivité autonome, en
conformité avec les présentes dispositions.
6) La nomination et l'élection des membres de l'entité représentative d'une
collectivité locale autonome et d'une collectivité régionale autonome, conformément aux
dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article, sont réglementées
par la
législation régissant l'élection des membres des entités représentatives des
collectivités
locales et régionales autonomes.
7) Les résultats du recensement officiel doivent être appliqués afin de déterminer
le nombre des membres d'une minorité nationale pour la mise en oeuvre
des dispositions du présent article. Avant chaque élection, les résultats du
recensement officiels sur le nombre des membres des minorités nationales
dans une collectivité locale ou régionale autonome doivent être conformes aux
modifications
possibles enregistrées dans la liste confirmée des électeurs de cette
collectivité autonome.
Article 21
Les collectivités locales et régionales autonomes, dans
lesquelles les membres des minorités nationales ne constituent pas la majorité de
la population, peuvent déterminer selon leur réglementation que les membres des minorités
nationales, ou qu'un plus grand nombre de membres des minorités nationales,
soient élus à l'instance représentative d'une collectivité locale autonome ou l'instance
d'une collectivité régionale autonome, sans que cela ne provienne de leur part dans la population totale
de la collectivité autonome.
Article 22
1) Dans une collectivité locale et régionale
autonome (ci-après : «la collectivité autonome»), dans lesquelles, conformément aux dispositions de
la présente loi constitutionnelle, la représentation proportionnelle des membres de
leur instance représentative doit être assurée parmi les rangs des membres des
minorités nationales, la représentation des membres d'une minorité nationale
est assurée à l'instance exécutive.
2) Les membres des minorités nationales ont une représentation assurée
après des instances administratives et judiciaires de l'État en conformité avec les
dispositions d'une loi particulière, en tenant compte de la proportion des membres des
minorités nationales dans la population totale au niveau auquel les instances administratives
et judiciaires de l'État ont été établies et les droits, acquis.
3) Les membres des minorités nationales ont une représentation assurée
auprès des instances administratives des collectivités autonomes en conformité avec les
dispositions de la loi particulière régissant les collectivités locales et régionales
autonomes,
en conformité avec les droits acquis.
4) Les membres des minorités nationales ont la priorité dans l'attribution
des postes à pourvoir en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article, à des conditions
égales. CHAPITRE
III CONSEILS ET REPRÉSENTANTS DES MINORITÉS NATIONALES DANS UNITÉS D'AUTONOMIE
Article 23
Les membres des minorités nationales élisent, selon les moyens et
conditions prévus par la présente loi constitutionnelle, leurs représentants
afin de participer à la vie publique et à la gestion des affaires locales
grâce aux conseils et aux représentants des minorités nationales dans les
collectivités autonomes dans le but d'améliorer, préserver et protéger la
situation des minorités
nationales au sein de la société.
Article 24
1) Dans les régions des collectivités autonomes où les membres d'une minorité
individuelle nationale comptent pour au moins 1,5 % de la population totale
de la collectivité autonome, dans les districts des collectivités locales où
plus de 200 membres d'une minorité individuelle nationale y résident et dans les
collectivités régionales où vivent plus de 500 membres
d'une minorité nationale, les membres de chacune de ces minorités nationales
peuvent élire le Conseil d'une minorité nationale.
2) Dix membres d'une minorité nationale sont élus au Conseil d'une minorité
nationale d'une municipalité, 15 membres au Conseil d'une minorité nationale
d'une ville et 25 membres au Conseil d'une minorité nationale d'une région (joupanie).
3) Lorsqu'au moins l'une des conditions reliées au paragraphe
1 du présent article relativement à l'élection du Conseil d'une minorité nationale n'a pas été
remplie et lorsqu'il y a au moins 100 membres d'une minorité nationale résidant dans le
district d'une collectivité autonome, un représentant de la minorité est élu pour
ce
district.
4) Les candidats au Conseil d'une minorité nationale, soit les candidats
aux représentants d'une minorité, peuvent être proposés par les associations des
minorités nationales ou par au moins 20 membres d'une minorité nationale d'une municipalité, c'est-à-dire 30 membres dans
le cas d'une ville et 50
membres dans le cas d'une région (joupanie).
5) Les membres du Conseil d'une minorité nationale et des représentants d'une
minorité sont élus directement, par vote secret, pour un mandat de
quatre ans, et les dispositions de la loi réglementant l'élection des membres des
entités représentatives des collectivités locales autonomes doivent être
adéquatement appliquées lors de la procédure d'élection et à toute autre question
relative à leur
élection.
6) Le recensement corrigé (en nombre croissant ou décroissant) en
relation avec le nombre des
électeurs enregistrés ou supprimés de la liste d'électeurs et
comptabilisé pour l'élection des membres des entités représentatives des
collectivités locales autonomes doit être appliqué pour déterminer le nombre des
membres d'une minorité nationale afin de respecter les dispositions du présent article.
Article 25
1) Le Conseil d'une minorité nationale est une personne juridique à but non lucratif. Il
bénéficie de l'aptitude à la personnalité juridique par l'inscription dans le
Registre des Conseils des minorités nationales, qui est tenu par le Ministère
compétent pour les affaires administratives générales.
2) Le Conseil de la minorité nationale est responsable de ses obligations
et de tous
ses actifs.
3) Les lettres patentes du Conseil d'une minorité nationale doivent être
en croate et en alphabet latin, ainsi que dans la langue et l'alphabet de la minorité
nationale qui a créé le Conseil.
4) Les lettres patentes du Conseil d'une minorité nationale doivent contenir le
symbole de la minorité
nationale et le symbole du secteur où il a été élu.
5) Le Ministre compétent pour les affaires administratives générales doit
approuver
le contenu du Registre des Conseils des minorités nationales et la façon dont il
est tenu au moyen du Règlement, ainsi que la liste des demandes d'inscription dans le
Registre des Conseils des minorités nationales.
Article 26
Les membres du Conseil d'une minorité nationale doivent élire le président du Conseil par
vote secret. Le Conseil d'une minorité nationale doit aussi élire un substitut qui remplacera le
président du Conseil en cas d'absence ou s'il est
empêché d'exercer ses fonctions.
Article 27
1) Le Conseil d'une minorité nationale adopte le plan de travail, le bilan
financier et ses états financiers annuels, ainsi que les statuts qui régissent les questions
pertinentes relatives au travail du Conseil.
2) Le président du Conseil d'une minorité nationale représente et agit de la
part du Conseil d'une minorité nationale, convoque les réunions du Conseil et
a les droits et obligations prévus par les statuts du Conseil.
3) Le Conseil d'une minorité nationale adopte ses statuts, son plan de
travail, son budget et ses états financiers annuels à la majorité des voix
de tous les membres présents.
4) Les statuts, le budget et les états financiers annuels du Conseil
d'une minorité nationale sont publiés dans la Gazette officielle de la
collectivité locale ou régionale autonome pour le district où le Conseil a été établi.
Article 28
1) Les collectivités autonomes doivent pourvoir aux dépenses du travail du Conseil d'une
minorité nationale, ce qui comprend les frais pour la réalisation des tâches
administratives correspondant à leurs besoins; et les collectivités autonomes peuvent aussi
prévoir les dépenses pour
la réalisation des activités particulières prévues dans le plan de travail du
Conseil d'une minorité nationale.
2) Les dépenses pour la réalisation des programmes spécifiques
du Conseil d'une minorité nationale peuvent également provenir du budget de la république de
Croatie.
Article 29
1) Les ressources financières que le Conseil des minorités nationales
acquiert de ses propriétés, donations, dons, héritages, ou de quelque autre
source, peuvent être employées exclusivement pour les activités et fonctions
importantes concernant la minorité nationale, lesquelles ont été prévues dans le
plan de
travail du Conseil de la minorité nationale.
2) Les ressources financières que le Conseil des minorités nationales
acquiert du budget de la république de Croatie ou de celui d'une collectivité autonome peuvent être employés exclusivement
aux fins déterminées par
le budget et la loi, c'est-à-dire par une décision qui prévoit les dépenses au
budget, ou aux fins déterminées par le Conseil des minorités
nationales, dans le cas de ressources financières provenant du budget de la république de Croatie.
3) Lorsque le Conseil d'une minorité nationale achète des marchandises ou des
services, ou effectue des travaux nécessitant des ressources financières en
vertu du paragraphe 2 du présent article, il peut les employer seulement aux conditions et
moyens prévus en vertu de la Loi sur les achats publics.
Article 30
1) Les membres du Conseil d'une minorité nationale exercent leurs fonctions, en règle générale,
sur une base volontaire et avec
l'assistance d'un bon maître.
2) Les membres du Conseil d'une minorité nationale peuvent recevoir une
rémunération seulement pour les dépenses qu'ils occasionnent en effectuant leur
travail au Conseil du Conseil des fonds, aussi bien qu'une récompense,
sur une base mensuelle ou quelque autre période de temps, si approuvé et à la
quantité(somme) a approuvé, par le ministre compétent pour l'administration
générale.
Article 31
1) Le Conseil d'une minorité nationale au sein d'une collectivité
autonome a le droit : - proposer aux
instances d'une collectivité autonome des mesures pour améliorer la situation d'une minorité nationale
au sein de l'État ou dans une région, ce qui comprend la présentation de propositions
sur les actions se rapportant aux
questions pertinentes touchant une minorité nationale de la part des instances
concernées qui les choisissent;
- proposer des candidats
pour les instances administratives de l'État et celles des collectivités
autonomes; - d'être informé sur toute question
provenant des instances oeuvrant dans les organismes représentatifs d'une
collectivité autonome, question qui sera discutée et qui concerne la situation d'une minorité nationale;
-
de donner des avis et formuler des propositions en ce qui a trait aux émissions
de radio
et de stations de télévision aux plans local et régional, ces émissions étant destinées
aux
minorités nationales ou concernent les affaires d'une minorité.
2) Les instances des collectivités autonomes réglementent les moyens, le
calendrier et la procédure pour l'exercice des droits prévus au paragraphe 1 du
présent article grâce aux règlements généraux.
Article 32
1) Les autorités d'une collectivité autonome sont dans l'obligation, en ce
qui a trait à la formulation
des propositions de décrets généraux, de solliciter, auprès du Conseil d'une minorité
nationale
établie dans leur région, des avis et des propositions en ce qui concerne les
dispositions réglementant les droits et les libertés des minorités nationales.
2) Si le Conseil d'une minorité nationale considère qu'un décret d'une
collectivité autonome ou certaines de ses dispositions sont contraires à la
Constitution, à la présente loi constitutionnelle ou à toute loi particulière régissant les
droits et libertés des minorités nationales, il doit immédiatement
en informer le Ministère compétent pour l'administration générale. Le Conseil
doit aussi informer les autorités de la collectivité autonome et le Conseil des
minorités nationales.
3) Si le Ministère compétent pour l'administration générale évalue un
décret
général en vertu du paragraphe 2 du présent article ou certaines de ces dispositions
qui seraient contraires à la Constitution, à la présente loi constitutionnelle
ou à toute loi particulière régissant les
droits et libertés des minorités nationales, il
devra mettre fin à son application dans les huit jours.
4) La décision sur l'interruption de l'application d'un décret est expédiée,
sans un retard au maire de la municipalité, au maire de la ville, soit au maire
de région (joupanie) et au président de
l'instance représentative qui a adopté le décret général;
l'information sur la décision sera expédiée au
Conseil des minorités nationales et au Conseil de la minorité nationale
concernée par la décision d'interruption.
5) Le Ministère compétent pour l'administration générale expédie au gouvernement de la
république de Croatie la décision sur l'interruption de
l'application d'un décret général avec une proposition pour le déclenchement
de la procédure pour l'évaluation de la conformité d'un décret avec la Constitution et la loi
devant la Cour constitutionnelle de la république de Croatie; le Ministère informera
la collectivité autonome de cette question.
6) L'interruption de l'application d'un décret général cesse si le
gouvernement de la république de Croatie n'amorce aucune procédure
en vertu du paragraphe 5 du présent article dans un délai de 30 jours à partir
de rendu de la
décision, conformément au paragraphe 5 du présent article.
Article 33
1) Deux Conseils des minorités nationales ou plus fondées dans la même
collectivité autonome locale, deux Conseils des minorités nationales ou plus fondées dans
des collectivités autonomes locales différentes, deux Conseils des minorités
nationales ou plus fondées dans la même collectivité autonome régionale et deux
Conseils des minorités nationales ou plus fondées dans des collectivités autonomes
régionales différentes
peuvent prévoir une coordination des Conseils des minorités nationales
à des fins d'adaptation et de promotion de leurs intérêts mutuels.
2) Les Conseils des minorités nationales se conforment aux décisions sur les
questions se rapportant à leurs activités lors de la coordination des
Conseils des minorités nationales.
3) Les Conseils des minorités nationales peuvent autoriser la coordination des
Conseils des minorités nationales et prendre des mesures particulières en leur
faveur, conformément à l'article 31 de la présente loi constitutionnelle.
4) Il est considéré que les Conseils des minorités nationales au sein des
collectivités régionales autonomes ont institué une coordination des Conseils des
minorités
nationales en république de Croatie lorsque plus de la
moitié des Conseils des minorités nationales au sein des collectivités autonomes régionales a
adhéré à l'accord sur l'établissement de cette coordination.
5) La coordination des Conseils des minorités nationales, qui
a été instaurée
par les Conseils des minorités nationales au sein des collectivités autonomes régionales
en république de Croatie, peut adopter des résolutions sur les signes
et symboles des minorités nationales et sur la façon de célébrer les fêtes des minorités nationales avec le consentement du Conseil
des minorités nationales.
Article 34
1) Tout représentant d'une minorité remplit ses fonctions en ayant la
maîtrise obligatoire du croate et de l'alphabet latin ainsi que de la langue et
de l'alphabet de la
minorité nationale qui l'a élu et qui porte la marque du secteur où
il a été élu.
2) Tout représentant d'une minorité tient un compte pour les ressources
financières employées
dans l'exercice des droits d'une minorité dans le district d'une collectivité
locale autonome pour laquelle il a été élu, ainsi que le bilan financier et le
rapport financier annuel relatif à l'usage de ces fonds. Le bilan financier et
le rapport financier annuel pour les ressources financières employées dans l'exercice des
droits d'une minorité sont publiés dans la gazette officielle d'une collectivité
autonome du district où le représentant de la minorité a été élu.
3) Les dispositions des articles 28, 29, 30, 31, 32 et 33 de la présente
loi constitutionnelle sont adéquatement appliquées au représentant d'une
minorité pour ses compétences et ses obligations.
CHAPITRE IV
LE CONSEIL DES MINORITÉS NATIONALES
Article 35
1) Le Conseil des minorités nationales est créé à
l'intention des minorités
nationales pour participer à la vie publique de la république de Croatie et
particulièrement pour discuter, proposer, réglementer et résoudre des
problèmes reliés à l'exercice et à la protection des droits et
libertés des minorités nationales. Dans ce but, le Conseil coopère avec les
instances compétentes de l'État et les instances des collectivités autonomes, les conseils des
minorités nationales ou les représentants d'une minorité, les associations des
minorités nationales et les personnes morales réalisant des activités par
lesquelles les droits des minorité et libertés sont exercés.
2) Le Conseil des minorités nationales a le droit :
- de proposer aux instances des autorités de l'État de discuter
de certaines
questions significatives pour une minorité nationale, notamment sur la mise en oeuvre de
la présente loi constitutionnelle et des lois particulières régissant les droits
et libertés d'une minorité;
- de proposer des mesures aux instances des autorités de
l'État pour améliorer la situation d'une
minorité nationale dans le pays ou dans l'une de ses régions;
- de donner des avis et de formuler des propositions
relatives aux émissions des stations
publiques de radio et de télévision destinées aux minorités nationales et sur
les moyens par lesquels les questions d'une minorité nationale sont résolues
dans les émissions des stations publiques de radio et de télévision ainsi que
dans les autres médias;
- de proposer des mesures économiques, sociales et autres dans les
régions qui sont traditionnellement habitées par une nombre significatif de membres des minorités nationales
afin de préserver leur existence
dans ces régions;
- de demander et d'obtenir de la part des pouvoirs publics et
des collectivités locales et régionales autonomes des données et des rapports exigés pour
débattre des
questions se rapportant à ses activités;
- d'inviter et de demander la présence des représentants
pouvoirs publics des des collectivités locales et régionales autonomes, dont la compétence
comprend
les questions se rapportant aux activités du Conseil tel qu'il est prévu dans la
présente loi constitutionnelle et les statuts du Conseil.
3) Le Conseil des minorités nationales coopère, dans les sujets d'intérêt pour
les minorités nationales de la
république de Croatie, avec les instances compétentes des organisations
internationales et des institutions qui traitent des
sujets concernant les les minorités nationales ainsi que avec les instances
compétentes des pays d'origine des membres des minorités nationales de la
république de Croatie.
4) Le Conseil des minorités nationales alloue les fonds
fournis par le budget de l'État pour les besoins des minorités nationales. Les
bénéficiaires de ces fonds soumettent leur rapport annuel au Conseil sur la
dépense des fonds qui leur sont alloués dans le budget de l'État; le
Conseil informe le gouvernement de la république de Croatie et le Parlement
croate.
5) Si le Conseil des minorités nationales ne réussit pas à adopter de
résolution sur l'assignation des fonds prévus au paragraphe 4 du présent article dans
un délai de 90
jours à partir de l'adoption du budget de l'État, le gouvernement de la république de
Croatie adoptera une résolution sur cette question.
Article 36
1) Le gouvernement de la république de Croatie nomme les membres du
Conseil des minorités nationales pour un mandat de quatre ans, comme suit :
- sept membres des minorités nationales, issus des rangs des personnes proposées
par les conseils des minorités nationales,
- cinq membres des minorités nationales, issus des rangs des
experts qui se sont distingués
au point de vue culturel, scientifique et religieux parmi les individus
proposés par les associations des minorités et les autres organisations des minorités,
des communautés religieuses, des personnes morales et des citoyens.
2) Les membres du Conseil des minorités nationales sont également
représentants des minorités nationales au Parlement croate.
3) Le Conseil des minorités nationales dispose d'un président et de deux
vice-présidents nommés par le gouvernement de la république de Croatie et issus
des rangs des membres du Conseil. L'un d'entre eux est obligatoirement un membre du
Conseil issu des rangs d'une minorité nationale qui représente plus de 1,5 % de
la population
totale de la république de Croatie.
4) Lors de la nomination des membres du Conseil des
minorités nationales, le gouvernement de la république de Croatie tient
compte de la proportion des membres des minorités nationales particulières au
sein de la
population totale de la république de Croatie, pour que la
composition du Conseil soit le reflet de son identité, de ses traits
spécifiques, de ses valeurs historiques, ethniques, culturelles et de toute
autre diversité.
5) Le président et les vice-présidents du Conseil des minorités
nationales remplissent leurs fonctions professionnelles; le président du
Conseil est également le chef du Bureau expert du Conseil.
6) Le gouvernement de la république de Croatie instaure le Bureau expert du
Conseil pour la mise en oeuvre des tâches spécialisées et administratives pour
le Conseil des minorités nationales et fixe le nombre
approximatif de ses fonctionnaires et employés.
7) Le Conseil des minorités nationales fait adopter ses Statuts avec le
consentement du gouvernement de la république de Croatie. Les Statuts servent
plus précisément à régir le domaine des activités et l'organisation du Conseil.
8) Le Conseil des minorités nationales adopte le plan de travail,
le bilan financier, le rapport financier annuel et les résolutions sur les
assignations de fonds provenant du budget de l'État pour les besoins
des minorités nationales.
9) Le Conseil des minorités nationales adopte un Règlement sur l'ordre
interne du Bureau expert du Conseil sur proposition du président du Conseil.
10) Le Conseil des minorités nationales adopte ses résolutions à la
majorité des voix de tous ses membres.
11) Le plan de travail du Conseil des minorités nationales, le bilan
financier et le rapport financier annuel des fonds du Conseil des
minorités nationales et les décrets par lesquels le Conseil des minorités
nationales alloue les fonds fournis par le budget de l'État pour les
besoins des minorités nationales sont publiés dans la Gazette officielle.
CHAPITRE V
SURVEILLANCE
Article 37
1) L'exercice des droits et libertés des minorités nationales garanties
par la Constitution, la présente loi constitutionnelle et les lois particulières
est sous la surveillance des instances administratives de l'État sur les
domaines relevant de leur compétence.
2) Le gouvernement de la république de Croatie coordonne le travail des
instances administratives de l'État dans la mise en oeuvre de la présente loi constitutionnelle et
des lois particulières régissant les questions pertinentes relatives aux minorités nationales.
3) Au moins une fois l'an, le gouvernement de la république de Croatie
soumet au Parlement croate un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi constitutionnelle et sur la dépense des fonds fournis
par le budget de l'État pour
les besoins des minorités nationales; et le Conseil des minorités nationales soumet au Parlement croate ou à son
instance de travail compétente dans
l'exercice des droits des minorités nationales un rapport bisannuel sur
les questions qui relèvent de la juridiction du
Conseil des minorités nationales et un rapport trimestriel sur la dépense des fonds fournis
par le budget de l'État pour les besoins des minorités nationales.
Article 38
1) Les Conseils des minorités nationales ou les représentants d'une minorité dans
une collectivité autonome peuvent demander à l'instance administrative compétente
de l'État de superviser l'application de la présente loi constitutionnelle et
des lois particulières régissant les droits et libertés des
minorités nationales de la part des instances des collectivités autonomes dans lesquelles
ils sont établis; les Conseils peuvent prendre des mesures prévoyant le
fonctionnement
légal de ces instances qui informent de leur avis le Conseil des minorités
nationales; celles-ci sont dans l'obligation d'informer les Conseils
ou les représentants d'une minorité.
2) Le Conseil des minorités nationales peut demander au gouvernement de la
république de Croatie de superviser l'application de la présente loi constitutionnelle
et des lois particulières régissant les droits et libertés des
minorités nationales de la part des instances administratives de l'État et
prendre des mesures prévoyant le fonctionnement légal de ces instances.
3) Les Conseils des minorités nationales ou les représentants d'une minorité, ainsi
que le Conseil des minorités nationales ont le droit, conformément aux dispositions de la
présente loi constitutionnelle relative à la Cour
constitutionnelle de la république de Croatie, de déposer une plainte
devant la Cour constitutionnelle de la république de Croatie
s'ils considèrent, selon leur propre évaluation ou sur une initiative des
membres d'une minorité nationale, que les droits et libertés des membres des
minorités nationales ont été violés, tels qu'ils sont prévus par la présente loi
constitutionnelle et les lois particulières.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS INTÉRIMAIRES ET FINALES
Article 39
1) Les dispositions de l'article 19 de la présente loi constitutionnelle
sont appliquées à partir du jour de l'entrée en vigueur de la loi qui, en conformité avec
les présentes
dispositions, régit l'élection des députés au Parlement croate.
2) Les instances représentatives des collectivités locales et régionales
autonomes, dans
lesquelles la période d'activité est toujours en cours, et pour lesquelles le droit à la
représentation des représentants de la minorité n'a pas été exercé, en conformité avec les dispositions de
l'article 20 de la présente loi constitutionnelle,
doivent être comblées par un nombre approprié des représentants des membres
des minorités nationales, à partir de quatre-vingt-dix jours de l'entrée en vigueur de
la présente loi
constitutionnelle.
Article 40
Rien dans le contenu de la présente loi constitutionnelle ne doit être interprété comme
comprenant un droit d'exercer toute sorte d'activités ou des
actes contraires aux principes fondamentaux du droit
international et en particulier de la souveraineté, l'unité, l'intégrité
territoriale et l'indépendance de la république de Croatie.
Article 41
La présente loi constitutionnelle ne doit ni modifier ni supprimer les droits des minorités
nationales acquis sur la base des accords internationaux qui,
conformément à la Constitution de la république de Croatie, font partie du
système juridique interne de la république de Croatie.
Article 42
1) Le gouvernement de la république de Croatie nomme les membres du
Conseil des minorités nationales ainsi que le président et le député
du Conseil des minorités nationales dans un délai maximum de 90 jours à partir
de l'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle.
2) Si les Conseils des minorités nationales n'ont pas été créés avant
l'expiration du dernier délai prévu au paragraphe 1 du présent article, ou si
ces conseils ne proposent pas de candidats aux membres du Conseil des minorités nationales au
gouvernement de la république de Croatie, le Conseil
des minorités nationales ne comptera pas de membres désignés conformément
aux dispositions de l'alinéa 2 au paragraphe 1 de l'article 36, ni de
membres désignés conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 36
de la présente loi constitutionnelle.
3) Jusqu'à l'établissement du Bureau expert du Conseil des minorités
nationales, les tâches spécialisées et administratives du Conseil des
minorités nationales sont accomplies par le Bureau des minorités
nationales du gouvernement de la république de Croatie.
Article 43
1) Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi sur
l'emploi de la langue et de l'alphabet des minorités ethniques (Gazette
officielle, no 51/2000) cessent d'être valides le jour de l'entrée en
vigueur de la présente loi constitutionnelle.
2) Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle, les
dispositions de l'article 9 de la Loi sur l'élection des membres des entités représentatives des
collectivités locales et régionales autonomes (Gazette officielle, no 33/2001) cesseront d'être appliquées dans la partie
reconnaissant
l'élection des membres des corps représentatifs des entités représentatives des
collectivités locales et régionales autonomes parmi les rangs des membres des minorités nationales, et les
dispositions de l'article 61 de la Loi sur l'élection des membres des entités représentatives des
collectivités locales et régionales autonomes cesseront d'être
valides.
Article 44
La Loi constitutionnelle sur les droits de l'homme et des libertés et les droits des
communautés nationales et ethniques de la république de Croatie (Gazette
officielle, nos 65/91, 27/92, 34/92, textes
consolidés 51/00 et 105/00) cesseront d'être valides le
jour de l'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle.
Article 45
La présente loi constitutionnelle entre en vigueur le jour de sa publication dans
la Gazette officielle.
Zagreb, le 13 décembre 2002
Le Parlement croate
Le président du Parlement,
Zlatko Tomcic (signé) |