Croatie

Loi constitutionnelle sur les droits et les libertés
de la personne et sur les droits des communautés
ou des minorités nationales et ethniques
de la république de Croatie

(1991)
 

La présente loi est une traduction de la version anglaise (Constitutional Law on Human Rights and Freedoms and Rights of Ethnic and National Communities or Minorities in the Republic of Croatia); le texte ci-dessous n'a qu'une valeur informative.

Loi constitutionnelle sur les droits et les libertés de la personne
et sur les droits des communautés ou des minorités nationales et ethniques
de la république de Croatie (1991)

En vertu des articles 14 et 15 de la Constitution de la république de Croatie, le Parlement de la république de Croatie, à la séance du 4 décembre 1991 de l'Assemblée des travailleurs associés, de l'Assemblée des municipalités et de l'Assemblée sociale et politique déclare:

DÉCISION

À propos de l'adoption de la Loi constitutionnelle sur les droits et libertés de la personne et sur les droits des communautés ou minorités ethniques et nationales de la république de Croatie, la Loi constitutionnelle sur les droits et libertés de la personne et sur les droits des communautés ou minorités ethniques et nationales de la république de Croatie est adoptée et prend effet.

La loi a été adoptée par le Parlement de la république de Croatie à la séance du 4 décembre 1991 de l'Assemblée des travailleurs associés, de l'Assemblée des municipalités et de l'Assemblée sociale et politique.

Zagreb, le 4 décembre 1991
 
Le Parlement de la république de Croatie

CHAPITRE II

DROITS DE LA PERSONNE

[...]

Article 3

La république de Croatie protège l'égalité des groupes et minorités nationaux et ethniques, et encourage leur développement universel.

Article 4

La république de Croatie aidera au développement des relations des communautés ou minorités nationales et ethniques avec la population de leur pays d'origine, de manière à promouvoir leur développement national, culturel et linguistique. Les communautés et minorités ethniques et nationales ont le droit de s'organiser et de s'associer de manière à jouir de leurs droits nationaux ou de tout autre droit conformément aux dispositions de la Constitution de la république de Croatie et de la présente loi.

CHAPITRE III

AUTONOMIE CULTURELLE ET AUTRES DROITS DES GROUPES
OU MINORITÉS ETHNIQUES ET NATIONAUX

Article 5

Les communautés ethniques ou nationales de la république de Croatie ont droit à leur autonomie culturelle (article 15 de la Constitution).

Article 6

La république de Croatie garantit aux membres de toutes les communautés et minorités nationales et ethniques :

1) le plein respect des principes de non-discrimination tel que prescrits dans les ententes internationales et à l'article 20 de la présente loi ;
2) le droit d'être protégé contre toute activité qui pourrait menacer leur survie ;
3) le droit à l'identité, à la culture, à la religion, à l'utilisation en public et en privé de leur langue et de leur alphabet, ainsi qu'à l'éducation ;
4) le droit à l'égalité dans leur participation aux services publics, par exemple, le droit d'exercer leur liberté politique et économique dans les milieux sociaux, d'avoir accès aux médias et à l'éducation, et de participer aux activités éducatives et culturelles en général ;
5) le droit de décider à quelle communauté ou minorité ethnique et nationale un citoyen souhaite appartenir et d'exercer tous les droits liés à ce choix, seul ou avec d'autres personnes. Ce droit fait particulièrement référence aux cas de mariage entre membres de différentes communautés ou minorités nationales et ethniques, et ne doit pas s'appliquer aux dépens des parties concernées.

[...]

Article 7

1) Les membres de toutes les communautés ou minorités ethniques ou nationales de la république de Croatie ont le droit d'utiliser librement leur langue et leur alphabet, en public et en privé.

2) Dans les municipalités où les membres d'une communauté ou d'une minorité nationale et ethnique représentent la majorité de la population, l'alphabet et la langue de cette communauté ou minorité nationale et ethnique seront officiellement utilisés de même que la langue croate et l'alphabet latin.

Article 8

Les collectivités locales peuvent décider d'utiliser officiellement deux langues et alphabets ou plus, en fonction du nombre de membres et des intérêts des communautés ou minorités nationales et ethniques.
[...]

Article 10

1) Les membres des communautés ou minorités nationales et ethniques sont libres d'organiser la publication de journaux et de livres dans leur langue et leur alphabet d'origine.

2) La république de Croatie ainsi que les organismes autonomes locaux fournissent de l'aide financière pour la réalisation des droits énumérés au paragraphe 1 du présent article, en fonction des ressources financières dont ils disposent.

Article 11

1)
Les membres des communautés ou minorités nationales et ethniques sont libres de fonder des sociétés culturelles et autres dont l'objectif est de préserver leur identité nationale et culturelle. Ces sociétés sont autonomes et la république de Croatie ainsi que les organismes autonomes locaux fournissent de l'aide financière pour la réalisation des droits énumérés au paragraphe 1 du présent article, en fonction des ressources financières dont ils disposent.

[ . . .]

Article 14

Éducation

1)
Dans les maternelles et les écoles, l'enseignement est dispensé aux membres des communautés et minorités ethniques et nationales qui vivent dans la république de Croatie dans leurs propres langue et alphabet et les programmes peuvent présenter convenablement leur histoire, leur culture et leurs sciences, si tel est leur désir.

[...]

Article 15

1)
Dans les villes et les autres zones habitées à l'extérieur des municipalités à statut spécial (article 21 de la présente Loi constitutionnelle) où les communautés et minorités nationales et ethniques représentent une majorité relative de la population, si le nombre d'élèves le justifie, on créera des établissement ou des services d'enseignement séparés qui offriront des cours dans la langue et l'alphabet de la communauté ou de la minorité nationale et ethnique particulière, conformément au désir de la population.

2) Si de telles écoles ou organismes scolaires ne peuvent être créées selon les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, en raison d'un nombre trop faible d'élèves, l'enseignement des matières dont le programme est relié aux affiliations nationales des élèves (langue, littérature, histoire, etc.) sera dispensé dans un service d'enseignement distinct par des professeurs de la même affiliation nationale, si tel est le désir des parents des élèves.

3) Dans les villes et les zones habitées à l'extérieur des territoires des municipalités à statut spécial d'où, au cours de la Deuxième Guerre mondiale et après celle-ci, les populations locales appartenant à d'autres communautés ou minorités ethniques et nationales ont été renvoyées dans leur pays d'origine ou, dans les villes et zones où l'on a appliqué la politique de la migration forcée vers les pays d'origine, une langue étrangère peut être une matière optionnelle à partir du quatrième niveau d'enseignement élémentaire jusqu'à la fin du secondaire, si cette langue étrangère est la langue de la communauté ou de la minorité ethnique ou nationale en cause, peu importe le pourcentage de la population totale que cette dernière représente dans cette région.

Article 17

1)
Les membres de la population et des communautés et minorités ethniques peuvent fonder des maternelles, des écoles et d'autres établissements d'enseignement privés.

[...]

CHAPITRE V

MUNICIPALITÉS (RÉGIONS) AYANT UN STATUT AUTONOME SPÉCIAL

Article 21

1) Les municipalités (régions) à statut autonome spécial (désignées plus loin dans le texte sous l'appellation «municipalités à statut spécial») dans lesquelles les membres d'une communauté ou d'une minorité ethnique ou nationale, selon le recensement de 1981, constituent plus de 50 % de la population, obtiennent un statut spécial au sein du système de gestion autonome local de la république de Croatie.

2) La structure des municipalités (régions) qui jouissent d'un statut spécial ne doit pas nuire à l'intégrité et au caractère indivisible que confère à l'État la Constitution de la république de Croatie.

Article 48

Éducation

1)
Dans les maternelles et les écoles, l'enseignement est dispensé dans leur propre langue et alphabet aux membres des communautés ou minorités ethniques et nationales qui vivent dans les municipalités à statut spécial à partir de programmes distincts qui présentent de façon convenable leur histoire, leur culture et leurs sciences, conformément à leur désir. Dans les municipalités à statut spécial, l'enseignement aux Croates est dispensé en langue croate et en alphabet latin dans des maternelles et des écoles séparées ou dans des services d'enseignement séparés des écoles et des maternelles.

2) Les établissements d'enseignement des paragraphes 1 et 2 du présent article sont financés en fonction des objectifs et des critères qui s'appliquent à l'ensemble de la république de Croatie.

[...]

Article 50

Les toponymes des agglomérations des municipalités à statut spécial seront écrits d'abord en alphabet latin, puis en alphabet cyrillique.

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