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L'État italienRepubblica Italiana |
Capitale: Rome |
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L'Italie (officiellement République italienne ou Repubblica Italiana) est un pays d'Europe méridionale d'une superficie de 301 250 km² (soit 55 % de celle de la France). Le pays est limité au nord-ouest par la France, au nord par la Suisse et l'Autriche, au nord-est par la Slovénie. L'Italie a la forme d'une botte (la «botte italienne») qui s'avance dans la Méditerranée. À l'est, elle est séparée de la péninsule balkanique par l'Adriatique, tandis que les mers Ionienne, Ligure et Tyrrhénienne bordent son littoral ouest. Outre la Sicile et la Sardaigne, le territoire de la République italienne englobe d'autres îles plus petites: Capri, Ischia, l'île d'Elbe, les îles Eoliennes (ou Lipari) et Egades, ainsi que Pantelleria. |
Le pays est divisé en 20 régions (voir la carte des régions) dont 15 régions à «statut ordinaire» et cinq régions à «statut spécial» — Sicile, Sardaigne, Trentin-Haut-Adige, Frioul-Vénétie Julienne, Val-d'Aoste — en raison de leurs caractéristiques ethniques, géographiques, linguistiques et historiques, mais aussi en raison de la faiblesse de l’État italien au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les 20 régions italiennes (voir la carte) sont par ailleurs divisées en provinces, au nombre de 102 (et il y en aura d'autres), puis en communes (environ 8000).
La population du pays est plus ou moins également répartie selon les régions, mais la Lombardie, la Campanie, le Latium et la Vénétie constituent certainement les zones les plus peuplées.
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Région |
Dénomination italienne |
Chef-lieu |
Provinces |
Population
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1 |
Piedmont | Piemonte | Turin | Alexandrie, Asti, Coni, Novare, Turin, Verceil |
4 214 677 |
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2 |
Val-d'Aoste | Valle d'Aosta | Aosta | Aoste | 119 548 |
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3 |
Lombardie | Lombadia | Milan | Bergame, Brescia, Côme, Crémone, Mantoue, Milan, Pavie, Sondrio, Varese | 9 032 554 |
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4 |
Trentin-Haut-Adige |
Trentino-Alto Adige/Sudtirol |
Bolzano | Bolzano, Trente | 940 016 |
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5 |
Vénétie | Veneto | Venise | Belluno, Padoue, Rovigo, Trévise, Venise, Vérone, Vicenza | 4 527 694 |
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6 |
Frioul-Vénétie Julienne |
Friuli-Venezia Giulia |
Trieste | Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone | 1 183 764 |
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7 |
Ligurie | Liguria | Gênes | Gênes, Imperia, La Spezia, Savone | 1 571 783 |
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8 |
Émilie-Romagne | Emilia Romagna | Bologne | Bologne, Ferrare, Forli, Modène, Parme, Plaisance, Ravenne, Reggio d'Emilie | 3 983 346 |
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9 |
Toscane | Toscana | Florence | Arezzo, Florence, Grosseto, Livourne, Lucques, Massa-Carrara, Pise, Pistoia, Sienne | 3 497 806 |
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10 |
Ombrie | Ombria | Pérouse | Pérouse, Terni | 850 000 |
| 11 | Marche | Marche | Ancône | Ancône, Ascoli-Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino | 1 470 581 |
| 12 | Latium | Lazio | Rome | Frosinone, Latina, Rieti, Rome, Viterbe | 5 112 413 |
| 13 | Abruzzes | Abruzzo | L'Aquila | L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo | 1 262 392 |
| 14 | Molise | Molise | Campobasso | Campobasso | 320 601 |
| 15 | Campanie | Campania | Naples | Avellino, Bénévent, Caserte, Naples, Salerne | 5 701 931 |
| 16 | Pouilles | Puglia | Bari | Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Tarente | 4 020 707 |
| 17 | Basilicate | Basilicate | Potenza | Matera, Potenza | 597 768 |
| 18 | Calabre | Calabria | Catanzaro | Catanzaro,Cosenza, Reggio de Calabre | 2 011 466 |
| 19 | Sicile | Sicilia | Palerme | Agrigente, Caltanissetta, Catane, Enna, Messine, Palerme, Raguse, Syracuse, Trapani | 4 968 991 |
| 20 | Sardaigne | Sardegna | Cagliari | Cagliari, Nuoro, Sassari | 1 631 880 |
La langue officielle parlée par la majorité de la population est l'italien, lequel est parlée dans une proportion de 87 % si l'on tient compte des variétés dialectales. L'italien appartient au groupe des langues romanes qui font elles-mêmes partie de la famille indo-européenne.
2.1 L'italien
De toutes les langues romanes, l’italien demeure, avec le corse, l'une des langues les plus proches du latin d'origine. L'italien, tel que nous le connaissons aujourd'hui, s'est imposé comme langue nationale bien avant l’unification politique du pays, qui eut lieu en 1861. Des mouvements de standardisation linguistique se sont manifestés bien auparavant. En effet, ce sont des écrivains (Dante, Pétrarque, Boccace, Manzoni, Machiavel, etc.) qui, entre les XIVe et XIXe siècles, ont adopté la variété du toscan (parlé en Toscane) dans leurs œuvres et l'ont présentée comme modèle et comme «instrument unificateur» pour la future Italie. Ainsi, ce sont le prestige littéraire, la situation centrale et le développement économique et culturel de Florence, qui imposèrent le toscan, spécialement sous sa forme florentine. Au XVIe siècle, c'est le vénitien qui avait joué le rôle de langue véhiculaire en Méditerranée orientale. Mais ce n’est que vers la fin du XIXe siècle que l’italien — descendant du florentin toscan — a commencé à se répandre plus largement dans toutes les couches de la société, notamment en raison du développement de l'éducation et de la diffusion des médias.
Soulignons aussi que l'une des premières attestations de l'expression «langue de si» est attribuée à l'écrivain florentin Dante Alighieri (1265-1321). Dans son De Vulgari Eloquentia («De l'éloquence vulgaire») rédigé vers 1305 en latin, celui-ci classait les trois langues romanes qu'il connaissait d'après la façon de dire oui dans chacune d'elles (par exemple, oïl, oc, si), d'où la distinction «langue d'oc» (< lat. hoc) au sud et «langue d'oïl» (< lat. hoc ille) au nord, pour ensuite désigner les parlers italiens (sì < lat. sic). Le célèbre Florentin distinguait dans leur façon de dire «oui» les trois grandes branches des langues romanes (issues du latin) connues: «Nam alii Oc; alii Oil, alii Sì, affirmando loquuntur, ut puta Yispani, Franci et Latini», ce qui signifie «les uns disent oc, les autres oïl, et les autres si, pour affirmer, par exemple, comme les Espagnols, les Français et les Latins». On peut consulter aussi le texte «Les domaines d’oc, si et oïl, selon Dante» de MM. J. Lafitte et G. Pépin, en cliquant ICI, s.v.p.
À la suite d'une colonisation tardive, l'italien a été une langue officielle en Érythrée, en Somalie, en Libye et en Éthiopie, mais cette situation n'a pas laissé de trace linguistique. En réalité, le rayonnement de la langue italienne a été très florissant pour beaucoup de langues européennes au cours des XVe et XVIe siècles, notamment dans les arts comme la musique, la peinture, l'économie et la technologie militaire.
En Italie même, l'État se préoccupe depuis longtemps de la langue italienne. Par exemple, l'Académie de la Crusca (Accademia della Crusca), l'équivalent en France de l'Académie française, qui a été fondée en 1582 à Florence pour la promotion et la défense du toscan. À l'époque, l'Académie se distinguait déjà pour son engagement à maintenir la «pureté originale de la langue toscane». Ses fondateurs, des membres de l’Académie de Florence (Accademia fiorentina) s’étaient donnés comme tâche de distinguer et supprimer les «impuretés» dans la langue : le mot «crusca» désignant en italien le résidu de la mouture du blé, le «son», c'est-à-dire la fine fleur de la langue. Il s'agissait donc d'accorder la primauté au toscan, la langue écrite telle qu'elle avait été modelée par les grands auteurs du XIVe siècle, notamment Pétrarque et Boccace considérés comme des modèles du genre. Aujourd'hui encore, l'Académie est un organisme d'une grande importance pour la formation des spécialistes dans les secteurs de la linguistique et de la philologie italiennes, le diffusion de la connaissance historique de la langue italienne et de son évolution, la collaboration avec les institutions étrangères, le gouvernement italien et l'Union européenne. Le premier dictionnaire de l'Académie est paru en 1612 sous le titre de Vocabolario degli Accademici della Crusca, qui fait encore loi aujourd'hui. Les académiciens sont au nombre de 15 sur le territoire national, dont six doivent obligatoirement résider à Florence afin d'assurer la gestion scientifique et administrative de l'institut; par ailleurs, l'Académie compte 15 correspondants italiens et 15 correspondants étrangers.
Mentionnons également le Centre de consultation sur la langue italienne contemporaine (Centro di consulenza sulla lingua italiana contemporanea: CLIC) créé le 18 janvier 2001. Le CLIC s'est donné comme mission d'étudier la langue italienne contemporaine et de transmettre les résultats de ses recherches au grand public par le moyen des médias. De plus, il existe une association appelée La Bella Lingua («La Belle Langue») destinée surtout à protéger l'italien contre «la pollution linguistique» entraînée par l'intrusion des anglicismes. Toutefois, cette association récente, fondée en juin 2000, n'a, jusqu'ici, entamé aucune action concrète.
2.2 Les dialectes italiens
Auparavant, les Italiens parlaient tous leur variété régionale italienne. Il s'agit de langues locales issues du latin (comme l'italien standard), mais qui se sont développées en dehors de toute intervention politique: le piémontais, le sicilien, le vénitien, le lombard, l'émilien, le napolitain, le romagnol, l’istrien, le toscan, le corse (en Corse), le calabrien, le lucanien, l’abruzzien, etc. On estime que le nombre de ces «langues» pourrait atteindre plusieurs dizaines (avec de nombreuses variétés locales). À partir de l'unification de l'Italie, ces langues ont été qualifiées de «dialectes italiens» (dialetti italiani) auxquels ont été associées des connotations dépréciatives, c’est-à-dire des «parlers inférieurs», indignes d’être employés et transmis par une grande nation comme l'Italie. Évidemment, comme ces parlers ont la même origine que les langues romanes officielles (italien, espagnol, portugais, français, etc.), ils ne sont pas plus «corrompus» que ces dernières.
On distingue au nord les dialectes septentrionaux et au sud les dialectes centro-méridionaux et méridionaux. On peut représenter la classification de ces parlers de la façon suivante:
| Langues et dialectes | Groupes ou sous-groupe | Appellation française | Appellation italienne |
| Italie septentrionale |
gallo-italien vénitien |
1. ladin 2. frioulan 1. piémontais 1. vénitien 1. istrien ou istriote |
1. ladino 1.
piemontese 1. veneto 1. istrioto |
| Italie centrale |
toscan Centre-Sud
(médians) |
1. toscan
2. corse 3. romain 1. ciociaro |
1. toscano 2. corso 3. romanesco 1. ciociaro |
| Italie méridionale |
haut-méridional bas-méridional |
1. abruzzais
(des Abruzzes) 2. molisan 3. campanien 4. lucanien ou lucan 5. apulien (des Pouilles)
1.
apulo-salentin |
1. abruzzese 2. molisano 3. campano 4. lucani 5. pugliese 1. apulo-salentina |
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Sardaigne |
campidanien |
1.
Logoudorien 2. campidanien 1. gallurien |
1.
logudorese 2. campidanese 1. gallurese |
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Aujourd'hui, ces langues régionales — encore appelées
«dialectes italiens» (dialetti italiani) — sont en perte
d'usage et restent employées dans des situations et des domaines limités
(famille, amis, etc.). Néanmoins, elles sont demeurées relativement vivantes,
surtout dans le Sud, et les politiciens qui désirent se montrer «près
du peuple» n'hésitent pas à les employer.
En raison de ces dialectes ou langues locales, l’italien ne constituerait la langue maternelle que de 30 millions d’Italiens, soit 52 % de la population. Selon une enquête effectuée en 1991, il semblerait que 85 % des personnes interrogées aient abandonné leur dialecte, mais leur usage se maintient surtout dans certaines régions. Par exemple, c'est en Vénétie (74,6 %) que l’on parlerait encore le plus le dialecte en famille, puis en Sicile (73 %), dans les Abruzzes (59 %) et en Sardaigne (54 %). En Italie, ces langues régionales ne sont pas considérées comme des langues minoritaires, mais comme des «dialectes de l'italien» (alors que, historiquement, il s'agit de dialectes du latin). 2.3 Les langues minoritaires L’Italie compte aussi de nombreuses «vraies» langues minoritaires sur son territoire. Mentionnons l'allemand et le ladin parlés dans le nord du Trentin-Haut-Adige (le Tyrol du Sud ou Süd-Tirol appelé aussi Trentino-Südtirol), au nord, dans les régions frontalières de la Suisse et de l'Autriche, le français et le franco-provençal dans le Val-d’Aoste (près de la France) et le Piémont, l’occitan au Piémont et en Calabre, le slovène et le frioulan dans le Frioul-Vénétie Julienne, le sarde en Sardaigne (et le catalan dans la ville d’Alghero), le sicilien en Sicile, l'albanais en Sicile et en Italie méridionale (Pouilles et Calabre), sans oublier le croate (Molise), le grec (Calabre et Pouilles) et le tsigane (un peu partout). |
- Le franco-provençal
Le franco-provençal (ou francoprovençal, parfois aussi appelé arpitan) est, comme l'italien et le français, une langue romane (groupe franco-provençal). Cette langue, que ses locuteurs désignent le plus souvent sous le nom de «patois», est en forte régression en Savoie voisine (France), où des milliers de locuteurs, surtout âgés, la parlent toutefois encore ; elle a également largement disparue de la pratique quotidienne en Suisse, sauf dans deux communes du canton du Valais [VS] en Suisse, mais elle est demeurée vivante à une plus large échelle au Val-d’Aoste.
Bien que le franco-provençal soit un groupe linguistique distinct, le fait qu’il était plus différent de l’italien qu’il ne l’était du français a pu favoriser son maintien en contexte italophone. De plus, historiquement, la politique de centralisation ou d’uniformisation linguistique n’a jamais été aussi marquée en Italie qu’en France ou en Suisse romande, de sorte que les dialectes y ont aujourd’hui plus de prestige social. La répression linguistique au Val-d’Aoste est certes devenue féroce sous le fascisme, mais elle s’est exercée contre le français, jamais spécifiquement contre le franco-provençal.
En Italie, le franco-provençal est également parlé dans certaines vallées alpines de la province de Turin, voir no 1 (Val Sangone, Valle di Susa, Valle Cenischia, Valle di Viù; Valle di Ala, Val Grande, Valle di Locana, Valle di Piantonetto, Val Soana) au Piémont (voir no 1). Le franco-provençal est également parlé dans la région des Pouilles (province de Foggia; Fògge en franco-provençal), dans les communes de Faeto (Faìte en franco-provençal) et de Celle di San Vito (Cèlle de Sant Uìte en franco-provençal), qui comptent à elles deux plus d’un millier de locuteurs de toutes générations. Si quelques personnes très âgées y parlent uniquement le franco-provençal, la plupart sont «trilingues» et parlent aussi l’italien standard, qui s’est imposé au XXe siècle, ainsi que le dialecte des Pouilles, diffusé au XIXe siècle.
Les cartes de correspondance entre parlers franco-provençaux montrent que ceux qui, au XIIIe siècle, ont amené leur langue dans cette région, étaient sans doute originaires du sud du Bugey (Ain et Savoie) ou du nord de l’Isère. Il s’agissait de quelque 200 soldats recrutés par Charles d’Anjou pour revitaliser certaines régions du sud de l’Italie.
- Le walser
Il existe encore d’autres petites communautés linguistiques installées en Italie depuis longtemps: les locuteurs du walser et ceux du piémontais. Le walser est une variété dialectale de l’allemand parlée en Suisse (cantons du Tessin et du Valais) et en Italie (Val-d’Aoste), mais aussi en Autriche (Voralberg et Tyrol). Le walser est la langue maternelle de 17 % des habitants des communes de Gressoney-La-Trinité, de Gressoney-Saint-Jean et d'Issime, soit 0,03 % des Valdôtains. Quant au piémontais, il atteindrait les 10 000 locuteurs dans les communes de Monjovet, Verrès, Issogne, Arnad, Donnaz et surtout Pont-Saint-Martin au Val-d'Aoste. Un sondage de 2001 révèle que seulement 0,96 % des Valdôtains l'utilisent comme langue maternelle.
- Le tyrolien du Sud
Les germanophones du Südtirol parlent généralement la variété du tyrolien du Sud (Südbairisch) comme langue maternelle. Cette variété austro-bavaroise est fortement influencée par la langue italienne. À part cette variété d'allemand (groupe germanique), le slovène et le croate (groupe slave), l’albanais (groupe albanais), toutes les autres langues font partie des langues romanes ou plus précisément rhéto-romanes (frioulan et ladin).
- Le tsigane
Le nombre des Tsiganes se trouvant actuellement sur le territoire italien est estimé à quelque 120 000, dont 80 000 ont la nationalité italienne. Le gouvernement italien a reconnu la nécessité de promouvoir l’intégration des communautés tsiganes en Italie. Cependant, cette tâche n'a pu être menée à terme. L'État italien n’a jamais jugé opportun de faire figurer la minorité tsigane parmi les minorités historiques visées dans la loi concernant la protection des minorités. La langue tsigane, d'origine indo-iranienne, connaît des variétés en fonction des communautés concernées.
Quoi qu’il en soit, les populations minoritaires comptent plus de sept millions de locuteurs regroupant environ 25 langues. Cela dit, l’italien demeure la langue la plus parlée en Italie puisque 87 % de la population peut s’exprimer dans cette langue.
2.4 Les immigrants
En outre, l’Italie est caractérisée par une population étrangère très diversifiée et composée d'immigrants provenant de nombreux pays. Au 1er janvier 1999, le nombre d’étrangers «en situation régulière» en Italie était estimé à 1,1 million d'individus, soit 2 % de la population totale. Une portion importante de la population étrangère est composée de ressortissants des pays les plus développés qui, au cours des années quatre-vingt-dix, ont atteint le nombre approximatif de 200 000 personnes. Il faut préciser aussi que beaucoup d'immigrants sont originaires de régions à fort taux d’émigration: l'Europe centrale et l'Europe de l'Est (Albanie, ex-Yougoslavie, Roumanie, Biélorussie, Lettonie, Hongrie), l'Afrique (Maroc), l'Amérique latine (Brésil et Pérou) et l'Asie (Philippines, Chine, Sri Lanka et Inde). Les immigrants originaires de ces pays semblent avoir consolidé leur présence depuis une bonne décennie. On constate également un regroupement progressif des immigrants en fonction de leur pays d’origine.
La répartition territoriale des immigrants est caractérisée par une forte concentration dans le centre et le nord-ouest de l’Italie. Ces deux grandes régions accueillent 63 % des étrangers détenteurs d’un permis de séjour et enregistrés à l’état civil. Dans le Nord-Ouest, la population immigrante a plus que doublé, notamment en Lombardie, dans le Latium, la Vénétie et l’Émilie-Romagne. Ce sont les villes de Rome et de Milan qui ont enregistré le plus grand nombre d’immigrants, à la fois en termes absolus et en termes relatifs.
Rappelons que l'État italien a accordé à cinq régions du territoire un statut spécial. Il s’agit des régions autonomes suivantes:
1) Le Trentin-Haut-Adige (centre-nord de l’Italie): minorités allemande et ladine;2) Le Val-d'Aoste (nord-ouest de l’Italie): minorité «francophone» ou franco-provençale (walser et piémontaise);3) Le Frioul-Vénétie Julienne (nord-est de l’Italie): minorité slovène;4) La Sicile (île de la Méditerranée): minorité sicilienne;5) La Sardaigne (île de la Méditerranée au sud de la Corse): minorité sarde. |
Ces cinq régions autonomes bénéficient d'une certaine autonomie politique et administrative afin de protéger le patrimoine linguistique et historique, ainsi que les traditions des communautés ethniques. Ces régions disposent d'un parlement régional et de conseils provinciaux ainsi que d'un gouvernement régional. Toutefois, l'autonomie législative des parlements locaux demeure très limitée. Ainsi, il leur est impossible de légiférer au sujet de la langue, mais ils peuvent le faire pour la culture. C'est le Parlement national de Rome qui a compétence exclusive pour légiférer dans le domaine de la langue. En Italie, on parle de «fédéralisme à l’italienne», c’est-à-dire une (petite) décentralisation administrative. D’ailleurs, le 7 octobre 2001, les Italiens ont été appelés à se prononcer par référendum pour renforcer «considérablement» les pouvoirs des régions autonomes; on a utilisé le mot de «dévolution» pour désigner cette redistribution des pouvoirs dans les régions. Près de 80 % des Italiens (34 % des ayants droit) ont approuvé cette mesure. La question était celle-ci:
| Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001? | Approuvez-vous le texte de la loi constitutionnelle concernant les modifications au titre V, de la seconde partie de la Constitution, approuvé par le Parlement et publié dans la Gazette officielle, no 59, du 12 mars 2001? |
En fait, il n’y a rien dans les nouvelles dispositions constitutionnelles (articles 114 à 132) qui concerne directement la langue. Pour les régionalistes italiens, il s’agit là d’une simple décentralisation administrative qui accordait dans les faits un bilinguisme dans la dénomination officielle de deux des cinq régions. En effet, l’ancien article 116 utilisait auparavant les termes de Sicilia (Sicile), Sardegna (Sardaigne), Friuli-Venezia Giulia (Frioul-Vénétie Julienne), Trentino-Alto Adige (Trentin-Haut-Adige) et Valle d’Aosta (Val-d’Aoste), alors que le nouveau texte mentionne maintenant Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Südtirol et la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Bref, seuls les deux dernières sont maintenant affublées d’une dénomination officiellement bilingue.
Comme nous le verrons pour chacune des régions autonomes, les statuts d’autonomie diffèrent selon les minorités à qui l’on a affaire. Si elles sont fortes, elles obtiennent plus de droits que les autres. C’est une sorte de «dévolution asymétrique», un peu comme pour le pays de Galles et l’Écosse au Royaume-Uni, et non pas comme la répartition des pouvoirs en Espagne ou au Canada, alors que les entités constituantes (communautés autonomes ou provinces) ont obtenu, du moins en principe, les mêmes droits et privilèges.
Par ailleurs, les autres régions non autonomes peuvent adopter des lois et règlements plus ou moins similaires aux régions autonomes concernant leurs propres minorités. C'est le cas notamment dans les régions de Molise (Legge regionale 14 maggio 1997, n. 15 “Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche nel Molise”), de la Basilicate (Legge regionale 9 novembre 1998, n. 40 “Norme per la promozione e tutela delle Comunità Arbereshe in Basilicata”), du Piémontais (Legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 “Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte”) et de la Calabre (Legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 “Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria”).
La Constitution italienne de 1947 ne proclame pas l’italien comme langue officielle de l’État, puisque une telle déclaration paraît tout à fait inutile. Dans les faits, pour l'ensemble du territoire, l'État italien ne reconnaît qu'une seule langue: l'italien. Et ceci vaut même pour l’Administration nationale dans les régions autonomes. Cela signifie que les députés ne peuvent s'exprimer qu'en italien au parlement de Rome et que les lois ne sont rédigées qu'en italien.
4.1 Les dispositions constitutionnelles
Cependant, depuis 1947, l’État italien a adopté à l’intention des minorités tout un arsenal de lois, de décrets, de règlements et de dispositions diverses. Ainsi, l'article 3 de la Constitution de 1947 garantit l'égalité de tous les citoyens «sans distinction de langue». L'article 6 précise, pour sa part, que la République protège ses minorités linguistiques «par des mesures convenables»:
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Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Articolo 6La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. |
Article 3 Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinions politiques, de conditions personnelles et sociales. Il appartient à la République d'écarter les obstacles d'ordre économique et social, qui, limitant en fait la liberté et l'égalité des citoyens, empêchent le plein développement de la personne humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l'organisation politique, économique et sociale du pays. Article 6 La République protège par des mesures appropriées les minorités linguistiques. |
Le texte ne précise pas de quel type de «minorités linguistiques» il s'agit, mais on peut supposer que l'article 6 faisait avant tout allusion aux «minorités nationales», celles qui pouvaient être reliées à des pays voisins, comme l'Autriche et l'Allemagne (germanophones), la Yougoslavie puis la Slovénie (slavophones) et la France (Valdôtains). Il n'est pas certain que cet article 6 incluait les communautés linguistiques ladine (Trentin-Haut-Adige), frioulane (Fioul), sarde (Sardaigne), franco-provençale (Piémont) ou albanaise, grecque, etc. D'ailleurs, les faits ont démontré que, durant quelques décennies, les «minorités nationales» ont bénéficié d'un statut particulier, alors que les autres ont dû attendre longtemps avant de se voir reconnaître une protection officielle.
Soulignons que cette constitution a été élaborée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Italie venait d'abandonner une vingtaine d'années d'oppression contre ses minorités linguistiques. Les rédacteurs de la nouvelle Constitution ont considéré qu'Il fallait un soutien officiel et constitutionnel à l'égard des minorités qui avaient dû subir une italianisation forcée. Cette perception semblait être si profondément ancrée dans les esprits que les rédacteurs n'ont même pas cru nécessaire d'insérer dans la Constitution un article sur le caractère officiel de la langue italienne en Italie. Il reste à examiner comment se concrétisent ces «mesures appropriées».
4.2 La loi de 1991 (abrogée)
Même si les lois linguistiques s’avèrent relativement nombreuses en Italie, elles ne concernent pratiquement que la minorité allemande de la province de Bolzano (voir la page concernant "Le Trentin-Haut-Adige et la province de Bolzano"). En réalité, avant décembre 1999, seul le Décret du président de la République du 20 novembre 1991 (aujourd'hui abrogé) s’adressait à plusieurs minorités en Italie. L’article 1er décrit ainsi formellement les minorités visées par la loi:
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Article 1er 1) La République protège la langue et la culture des populations d'origine albanaise, catalane, germanique, grecque, slave et bohémienne ainsi que de celles qui parlent le ladin, le français, le franco-provençal et l'occitan. 2) De plus, la République protège la langue et la culture des populations frioulane et sarde. |
C'est la première fois que, dans un texte, juridique, l'Italie désignait formellement le frioulan et le sarde comme langues minoritaires. La loi avait prévu des règles d’application minimale en matière de protection linguistique. Il fallait notamment qu’une minorité forment au moins 15 % de la population d’une municipalité et que les représentants locaux ainsi que les citoyens ait approuvé majoritairement la procédure d’adoption du décret du président de la République. Fait à préciser: l’article 17 stipulait que les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux minorités du Trentin-Haut-Adige et du Val-d’Aoste ainsi qu’à la minorité slovène du Frioul-Vénétie Julienne.
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Article 17
1) Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux groupes linguistiques qui sont protégés par le statut spécial des régions du Trentin-Haut-Adige et du val d'Aoste. 2) Des dispositions éventuelles plus favorables que celles de la présente loi s'appliquent selon ce qui est déterminé par les statuts spéciaux. 3) La présente loi n'apporte rien de nouveau au sujet de la protection et de la défense de la minorité linguistique slovène dans la région du Frioul-Vénétie Julienne. 4) La province autonome de Trente peut appliquer la présente loi au groupe linguistique ladin présent sur son propre territoire. |
Il semble que cet article 17 vienne en contradiction avec le paragraphe 1er de l’article puisque la République protège la langue et la culture des populations d'origine germanique (c’est dans le Trentin-Haut-Adige), slave (dans le Frioul-Vénétie Julienne) ainsi que de celles qui parlent le ladin (Trentin-Haut-Adige), le français, le franco-provençal (Val-d’Aoste). On peut consulter une version française du Décret du président de la République du 20 novembre 1991 appelé aussi Règles en matière de protection et de défense des minorités linguistiques.
4.3 La loi no 482
Par ailleurs, le Parlement italien a adopté en décembre 1999 une nouvelle loi destinée aux minorités linguistiques du pays: il s’agit de la loi du 15 décembre 1999, no 482, intitulée Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (en français: Règles en matière de protection des minorités linguistiques historiques). Le premier paragraphe de l’article 1er rappelle que «la langue officielle de la République est l’italien», ce qui semble combler un vide juridique au sujet de l'article 6 de la Constitution. Toutefois, le second paragraphe énonce que la République «valorise le patrimoine linguistique et culturel de la langue italienne» et «fait la promotion et la valorisation des langues et des cultures protégées par la présente loi»:
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Article 1er 1) La langue officielle de la République est l'italien. 2) La République, qui valorise le patrimoine linguistique et culturel de la langue italienne, fait la promotion et la valorisation des langues et des cultures protégées par la présente loi. |
L’article 2 est plus explicite, car il énumère les minorités désignées par la loi:
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Article 2 En vertu de l'article 6 de la Constitution et en harmonie avec les principes généraux établis par les organisations européennes et internationales, la République protège la langue et la culture des populations albanaise, catalane, germanique, grecque, slovène et croate, et de celles qui parlent le français, le franco-provençal, le frioulan, le ladin, l'occitan et le sarde. |
Il semble clair que pratiquement toutes les langues minoritaires, sauf les langues immigrantes et le tsigane, sont désignées: l’albanais, le catalan, le «germanique» (cf. l’allemand), le grec, le slovène, le croate, le français, le franco-provençal, le frioulan, le ladin, l'occitan et le sarde. Cependant, cet article 2 semble faire une distinction entre deux types de minorités: celles des populations albanaise, catalane, germanique, grecque, slovène et croate, et celles qui parlent le français, le franco-provençal, le frioulan, le ladin, l'occitan et le sarde. Le premier groupe semble être constitué de minorités à la fois ethniques et linguistiques, le second semble être apparenté à des minorités latines exclusivement linguistiques. Au plan juridique, ces distinctions n'ont aucune valeur.
La loi prévoit les mêmes normes d’application minimale que la loi de 1991 en matière de protection linguistique. Il faut, d’une part, qu’une minorité forme au moins 15 % de la population d’une municipalité, d’autre part, que le Conseil provincial et le tiers au moins conseillers municipaux aient approuvé majoritairement la procédure d’adoption prévue par la loi. On pourra consulter une version française de cette loi no 482 du 20 décembre 1999: Règles en matière de protection des minorités linguistiques historiques. Soulignons que ces lois correspondent à des textes juridiques très généraux dont la portée réelle n'est pas évidente, car ce sont les provinces et les conseils communaux qui décident de l'application des droits linguistiques. Ce n'est pas l'État qui dicte ce qu'il faut faire.
Par exemple, la loi no 482, qui reconnaît notamment le franco-provençal aux côtés de l’occitan (provençal) du français, concerne directement le Piémont (signalons que le piémontais n’est pas considéré comme langue minoritaire aux termes de la loi no 482). Une cinquantaine de communes piémontaises concernées dans la zone franco-provençale peuvent ainsi, par cette loi nationale, demander une aide à la promotion de leur langue régionale autochtone. L’association Effepi (prononciation italienne des lettres FP) s’efforce depuis 1981, avec un certain succès, d’agir sur la conscience linguistique dans ces vallées piémontaises et de promouvoir la visibilité du franco-provençal.
Dans les Pouilles, la loi 482 commence à avoir des retombées financières concrètes. Les autorités locales s’en prévalent largement. Ainsi, le nouveau panneau d’entrée dans Faeto est bilingue (franco-provençal / italien). Il y figure même l’expression «minoranza franco-provenzale», signe d’une volonté de rendre visible le nouveau statut, même si les habitants s’autodésignent plutôt comme «Provençaux» (Provenzali). La province de Foggia organise depuis 2007 un concours artistique et littéraire pour les jeunes, ayant pour thème les cultures locales, franco-provençale et albanaise. Elle a aussi mis en place, en 2006, un office linguistique provincial («Sportello linguistico provinciale» [IT], «Spurtiélle Lenguìsteche Pruenciàle» [FP]), en liaison avec l’Université de Foggia, ainsi qu’un centre de documentation et des cours de franco-provençal, avec du matériel didactique en graphie phonétique (inspirée de l’italien). Il faudra cependant attendre quelque temps pour voir les effets à moyen terme de cette politique.
En matière de justice, seul l'italien est admis dans les tribunaux puisque c’est la langue officielle de l’État. Cependant, la législation nationale a prévu des exceptions dans les régions autonomes du Val-d'Aoste, du Frioul-Vénétie Julienne et du Trentin-Haut-Adige.
Selon le Décret du président de la République du 3 janvier 1960, no 103, certaines langues locales sont permises – français au Val-d'Aoste, allemand à Bolzano et slovène dans le Frioul-Vénétie Julienne –, mais dans tous les cas, comme partout en Italie, la langue des jugements et celles des cours d'appel demeurent uniquement l'italien.
L'administration nationale ne communique qu'en italien avec les citoyens, à l'exception des régions autonomes où le gouvernement local, lui, peut utiliser une autre langue en plus de l'italien. Cependant, l’article 2 du Décret du président de la République du 20 novembre 1991 prévoit que, dans les municipalités représentant «des minorités linguistiques non inférieures à 15 %», l’usage oral de la langue protégée est permis afin de faciliter les communications envers les citoyens.
Toutefois, cette disposition ne doit jamais s'appliquer aux activités administratives officielles. Cette partie de la législation n’est applicable que dans les régions où les minorités sont suffisamment concentrées, c’est-à-dire les francophones du Val-d’Aoste, les germanophones de la province de Bolzano, les Frioulans du Frioul, les Slovènes de Trieste, les Siciliens (théoriquement), les Sardes (théoriquement), etc. De toute façon, la loi ne vient que confirmer un fait: un fonctionnaire sarde, par exemple, parle normalement en sarde à un Sarde. Dans les faits, un fonctionnaire italien a le droit d’utiliser l’italien et de ne pas connaître la langue minoritaire locale.
Dans les municipalités visées par la loi de 1991, le conseil municipal peut décider par des dispositions dans son statut les dépenses étant à la charge de la municipalité en l'absence d'autres ressources disponibles à cette fin d'assurer, dans la langue protégée, la publication des actes officiels de l'État, ceux des régions et ceux des organismes publics non territoriaux, tout en conservant la valeur juridique exclusive des actes dans le texte rédigé en langue italienne. Si l’on fait exception des autorités locales du Val-d’Aoste et de la province de Bolzano, les actes administratifs n’apparaissent qu’en italien. Mais, en vertu de la loi du 20 décembre 1999, les conseils municipaux peuvent autoriser, à l’intérieur des limites de leur municipalité, l'usage oral et écrit de la langue déclarée sous protection. Il ne s’agit que de services municipaux disponibles en deux ou plusieurs langues.
Par ailleurs, les conseils municipaux peuvent décider d'adopter, en plus des toponymes officiels, des toponymes conformes aux traditions et aux usages locaux des minorités protégées. En réalité, les toponymes en langue minoritaire n’apparaissent de façon significative qu’au Val-d’Aoste et dans la province de Bolzano. Mises à part quelques affiches toponymiques en slovène, en frioulan et en sarde, la visibilité des langues dites «protégées» est nulle.
Enfin, les citoyens des minorités visées par la loi et dont les noms et les prénoms ont été modifiés avant 1991 ont le droit, sur la base de documents appropriés et par décision de la cour d'appel compétente, de reprendre leur nom et prénom dans leur forme originale. Ce droit vaut seulement pour les descendants des personnes concernées. Rappelons que la législation interdisant de donner des prénoms et noms autres qu’en italien à ses enfants n’a été abrogée qu’en octobre 1966.
Dans le domaine de l'enseignement, les niveaux primaire, secondaire, post-secondaire et universitaire ne sont accessibles généralement qu'en italien. Cependant, dans les municipalités visées par le Décret du président de la République du 20 novembre 1991, l’article 3 précise que, dans les écoles primaires, l'alphabétisation devra être garantie dans la langue minoritaire et dans la langue italienne. Dans les écoles secondaires que lesdites municipalités sont obligées de fournir, l'enseignement de la langue locale peut être dispensé à la demande des personnes concernées. Les programmes et les horaires relatifs à l'éducation linguistique seront fixés par décret par le ministre de l'Instruction publique.
Dans les faits, c’est surtout dans les trois régions à statut spécial – Val-d’Aoste, Bolzano, Frioul-Vénétie Julienne – qu’il est possible d'obtenir un certain nombre d'heures d'enseignement en langue minoritaire, particulièrement au primaire, rarement au secondaire (à l’exception du Val-d’Aoste et de Bolzano). À ce sujet, les statuts d'autonomie des régions autonomes, les lois constitutionnelles, les décrets présidentiels, les lois scolaires et les traités internationaux sont suffisamment explicites.
La loi adoptée en novembre 1991 (Règles en matière de protection et de défense des minorités linguistiques) permet l’enseignement des langues minoritaires en raison d’un certain nombre d’heures fixé par décret par le ministre italien de l'Instruction publique. Voici comment se présente l’article 3:
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Article 3 1) Dans les écoles maternelles des municipalités indiquées dans le décret du président de la Junte régionale, conformément à l'article 2 du paragraphe 2, l'éducation linguistique prévoit l'apprentissage de la langue locale et l'usage de cette langue dans l'accomplissement des activités éducatives propres à l'école maternelle; dans les écoles primaires, devront être garantis l'alphabétisation dans la langue minoritaire et dans la langue italienne, l'enseignement des formes expressives propres à l'enfance, la lecture et les exercices relatifs aux argumentations portant sur les usages ainsi que les coutumes et les traditions des communautés locales. 2) Dans les écoles secondaires que lesdites municipalités sont obligées de fournir, l'enseignement de la langue locale peut être dispensé à la demande des personnes concernées. 3) Les programmes et les horaires relatifs à l'éducation linguistique seront fixés par décret par le ministre de l'Instruction publique, compte tenu des critères d'implantation progressive en fonction de la disponibilité du personnel enseignant et du matériel didactique. |
Cependant, ces dispositions, conformément à l’article 17, «ne s'appliquent pas aux groupes linguistiques qui sont protégés par le statut spécial des régions du Trentin-Haut-Adige et du Val-d'Aoste» et, de plus, la loi «n'apporte rien de nouveau au sujet de la protection et de la défense de la minorité linguistique slovène dans la région du Frioul-Vénétie Julienne».
Heureusement, la province autonome de Trente peut appliquer la loi au groupe linguistique ladin présent sur son propre territoire. Ajoutons que la loi du 15 décembre 1999, no 482, intitulée Normes en matière de protection des minorités linguistiques historiques a aboli les restrictions de non-application de la loi dans les régions autonomes. Les droits scolaires se résument généralement à un nombre réduit d’heures/semaine fixé par décret de la part du ministre italien de l’Instruction publique. La langue minoritaire autorisée dans les écoles primaires et secondaires doit être enseignée sur une base facultative et en tant que matière d’enseignement.
Ajoutons que tout langue qui n’est pas représentée officiellement dans l'enseignement peut néanmoins être dispensée dans une école privée en tant que matière hors-programme, et ce, des écoles maternelles à l'enseignement secondaire.
En ce qui a trait aux médias, l’article 12 de la loi de 1999 prévoit aussi des conditions de protection en faveur des minorités. Dans le cadre d’une entente entre le ministère des Communications et la société concessionnaire d’un service public radiotélévisé, les stations locales peuvent diffuser des émissions quotidiennes dans les langues protégées. Depuis 2004, la loi sur 3 mai 2004, no 112 (Règles de principe en matière d'organisation du système de radiotélévision et de la RAI — Radiodiffusion-télévision italienne SPA — ainsi que la délégation au gouvernement pour la promulgation d'un texte unique sur la radiotélévision) prévoit des mesures en matière de protection des langues minoritaires. L'article 7 est précis à ce sujet:
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Article 7
Principes généraux en matière de diffusion radiotélévisée dans le secteur
local |
Le texte de la loi mentionne spécifiquement les minorités des provinces autonomes du Val-d'Aoste, du Trentin-Haut-Adige et du Frioul-Vénétie Julienne.
Néanmoins, la grande presse du pays ne paraît qu’en italien, mais certains hebdomadaires locaux apparaissent dans quelques langues minoritaires, notamment en français, en allemand, en slovène, en frioulan, en catalan, etc. La radio et la télévision sont massivement italophones, mais des programmes culturels, éducatifs et des émissions de divertissement sont prévues en faveur des langues protégées.
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On se rend bien compte que la réelle protection juridique accordée aux minorités ne concerne que quelques-unes d'entre elles, c'est-à-dire les plus fortes (et les plus riches), et qu'elle ne dispense pas les citoyens de la connaissance obligatoire de l'italien. De plus, les droits accordés aux différentes minorités s'avèrent très disparates: elles ne bénéficient point des mêmes protections dans des domaines similaires. Le cas est flagrant entre, d’une part, les minorités privilégiées, c’est-à-dire les germanophones de Bolzano et les francophones du Val-d'Aoste, d’autre part, les minorités défavorisées, par exemple les Frioulans, les Ladins, les Sardes, les Albanais, les Catalans, etc.
Dans certains cas, les gouvernements des régions ont adopté des lois concernant les populations tsiganes, comme en témoigne la liste suivante:
- Loi n° 47 de la région Émilie-Romagne du 23 novembre 1988: «Norme per le minoranze nomadi in Emilia Romagna» («Règles applicables aux minorités nomades en Émilie-Romagne»);
- Loi n° 34 de la région Émilie-Romagne du 6 septembre 1993 portant modification de la loi du susmentionnée et de la loi n° 2 du 12 janvier 1985 «Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale» («Réorganisation et programmation des fonctions d’assistance sociale»);
- Loi n° 11 de la région Frioul-Vénétie Julienne du 14 mars 1988 «Norme a tutela della cultura rom nell’ambito del territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia» («Normes protégeant la culture rom sur le territoire de la région autonome Frioul-Vénétie Julienne»);
- Loi n° 54 de la région Frioul-Vénétie Julienne du 20 juin 1988 et loi n° 25 du 24 juin 1991 «Modifiche della Legge regionale november 1988» («Amendements à la loi régionale n° 11/1988»);
- Loi n° 82 de la région du Latium du 24 mai 1985 «Norme a favore dei Rom» («Normes en faveur des Roms»);
- Loi n° 29 de la région du Latium du 30 mars 1992 «Norme per l’attuazione del diritto allo studio» («Dispositions relatives à l’exercice du droit à l’éducation»);
- Loi n° 77 de la région de Lombardie du 22 décembre 1989 «Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi» («Action régionale en faveur de la protection des populations appartenant à des groupes ethniques nomades ou semi-nomades par tradition»);
- Loi n° 3 de la région des Marches du 5 janvier 1994 «Interventi a favore degli emigrati, degli immigrati, dei rifugiati, degli apolidi, dei nomadi e delle loro famiglie» («Mesures en faveur des émigrants, des immigrants, des réfugiés, des apatrides, des nomades et de leur famille»);
- Loi n° 26 de la région du Piémont du 10 juin 1993 «Tutela dell’etnia e della cultura dei nomadi» («Protection de l’ethnicité et de la culture des nomades»);
- Loi n° 26 de la région de la Sardaigne du 9 mars 1988 «Interventi a favore della popolazione zingara» («Mesures en faveur de la population tsigane»);
- Loi n° 17 de la région de Toscane du 12 mars 1988 «Interventi per la tutela dell’etnia rom» («Mesures de protection du groupe ethnique rom»);
- Loi n° 15 de la région autonome du Trentin du 2 septembre 1985 «Norme a tutela degli zingari» («Normes protégeant les Tsiganes»);
- Loi n° 32 de la région de l’Ombrie du 27 avril 1990 «Misure per favorire l’inserimento dei nomadi nelle società e tutela della loro identità e del loro patrimonio culturale» («Mesures en faveur de l’intégration des nomades dans la société et protection de leur identité et de leur patrimoine culturel»);
- Loi n° 54 de la région de la Vénétie du 22 décembre 1989 «Interventi a tutela della cultura Rom e dei Sinti» («Mesures visant à protéger la culture rom et sinti»).
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Le cas des minorités linguistiques d'Italie illustre bien le fait qu'il peut y avoir loin de la coupe aux lèvres, et ce, même lorsque l'égalité constitutionnelle est proclamée et est assortie de toute une batterie de lois et de règlements, le tout dans le cadre d'un statut d'autonomie régionale accordé à cinq régions du pays. De plus, il est plutôt inusité qu'un pays accorde des droits aussi disparates à différentes minorités bénéficiant d'une région autonome: force est de constater que les Sardes et les Frioulans ne disposent d'aucune protection, que les Ladins et les Valdôtains ne jouissent que de droits très réduits, que les germanophones du Trentin-Haut-Adige reçoivent une protection correcte dans la seule province de Bolzano. Ajoutons encore que toutes ces minorités sont soumises à de fortes doses de bilinguisme social, ce qui réduit considérablement le droit des langues.
Il n'a été fait mention ici que des communautés faisant partie d'une région autonome: la situation est encore plus déplorable pour les autres minorités à qui il n'est reconnu aucun statut. Pourtant, l'État italien croit avoir élaboré une gamme de droits linguistiques qu'il considère comme des modèles de protection. Le modèle italien, dans les faits, ressemble beaucoup à celui de certaines provinces anglaises au Canada. Il est facile de proclamer l'égalité entre des langues co-officielles, mais il est plus difficile de la transposer dans la réalité. De plus, l'État italien est en complète contradiction avec la protection des minorités inscrite à l'article 6 de la Constitution du 27 décembre 1947 qui proclame que «la République protège par des mesures convenables les minorités linguistiques». Il est vrai qu'un projet de loi nationale, connu alors sous le nom de Loi générale sur les minorités, a attendu, depuis le début de la décennie soixante-dix, de renvoi en renvoi, d’être adopté par le Parlement national en novembre 1991, sous le nom de Règles en matière de protection et de défense des minorités linguistiques (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche). Il s’agit du Décret du président de la République du 20 novembre 1991 qui, en raison des conditions d’application, réduit ce moyen de protection juridique. De telles procédures n'aident certes pas à oublier que le gouvernement de Rome a la réputation d'être l'un des plus inefficaces qui soient. Néanmoins, l'Italie adopte des lois linguistiques et tente de les adapter à la situation régionale, ce que n'a jamais fait la France. D'ailleurs, quelques années plus tard, en 1999, le Parlement romain adoptait une nouvelle loi similaire (no 482): Règles en matière de protection et de défense des minorités historiques (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche). De plus, l'État italien a bel et bien signé (01/02/1995), ratifié (03/11/1997) et mis en vigueur (01/03/1998) la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales de l'Union européenne, ce qui semble exclure deux grandes régions autonomes: la Sardaigne et la Sicile. Comme pour la France, l'Italie n'a jamais ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Il fait admettre que l'Italie a, depuis quelques années, fait des efforts importants pour améliorer le sort de ses minorités linguistiques. L'État italien commence en effet à pratiquer une politique linguistique plus élaborée, même s'il s'agit d'une protection ponctuelle limitée à certains secteurs.
On peut consulter les lois suivantes (traduites en français) adoptées par l'État italien:
1) Règles en matière de protection et de défense des minorités linguistiques (1991)
2) Règles en matière de protection des minorités linguistiques historiques (1999)
4) Décret du président de la République, no 345, du 2 mai 2001 OU Règlement d'application de la loi du 15 décembre 1999, no 482, portant sur les règles de protection des minorités linguistiques historiques (2001)