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Loi sur la langue officielle
( Adoptée par le Saeima et le président de
l'État, le 21 décembre 1999)
Article 1
Le but de la présente loi est d'assurer :
1) la conservation, la protection et le
développement de la langue lettone;
2) la conservation du patrimoine culturel et historique de la nation
lettone;
3) le droit d'employer librement la langue lettone dans n'importe quelle
sphère de la vie sur tout le territoire de la Lettonie;
4) l'intégration des minorités nationales dans la société lettone en
respectant leur droit d'employer leur langue maternelle ou toute autre
langue;
5) l'augmentation de l'influence de la langue lettone dans
l'environnement culturel de la Lettonie en promouvant une intégration
plus rapide de la société.
Article 2
1) La présente loi réglemente l'utilisation et la protection
de la langue officielle dans les institutions nationales et municipales,
les tribunaux et les organismes appartenant à l'appareil judiciaire, ainsi qu'aux autres
organismes, organisations et entreprises (ou sociétés), en éducation et
dans d'autres domaines.
2) L'utilisation de la langue dans les institutions privées,
les
organismes et les entreprises (ou sociétés) et son usage en ce qui a trait
aux travailleurs autonomes sont réglementés dans les
situations où leurs activités concernent l'intérêt public général (la sécurité publique, la santé,
la moralité, les services
médicaux, la protection des droits du consommateur et les droits du
travail, la sécurité dans les lieux de travail et la supervision
administrative publique) (ci-après aussi : l'intérêt public général) et
sont régis dans la mesure où la restriction appliquée pour assurer
l'intérêt public général est équilibrée avec les droits et les intérêts
des établissements privés, des organismes et des sociétés (entreprises).
3) La loi ne réglemente pas l'usage de
la langue lors des communications non
officielles des habitants de la Lettonie, la communication interne des
groupes nationaux et ethniques, la langue employée lors des services
du culte, les cérémonies, les rites et toute autre sorte d'activités
religieuses de la part des organisations religieuses.
Article 3
1) Dans la république de Lettonie, la langue officielle est le letton.
2) Dans la république de Lettonie, toute personne a le droit de
présenter formellement des demandes et de communiquer dans la langue
officielle auprès des organismes, organisations bénévoles et religieuses, entreprises (ou
sociétés).
3) L'État assure le développement et l'usage de la langue des
signes lettons pour la communication avec les malentendants.
4) L'État assure la préservation, la protection et le développement de
la langue écrite
latgalienne
comme une variété historiquement établie de la
langue lettone.
Article 4
L'État assure la protection, la préservation et le développement du live comme la langue de la population autochtone.
Article 5
Dans l'esprit de la présente loi, toute autre langue employée dans la république de
Lettonie, sauf le live, est considérée comme une langue
étrangère.
Article 6
1) Les employés des institutions nationales et municipales, des
tribunaux et des
organismes appartenant à l'appareil judiciaire, entreprises nationales et
municipales, ainsi que les employés dans les sociétés dans lesquelles
l'État ou une municipalité tient la plus grande part des biens,
doivent connaître et employer la langue officielle dans des conditions nécessaires pour
exercer leur emploi et leurs obligations professionnelles.
2) Les employés des institutions privées, organismes,
entreprises (ou sociétés), ainsi que les travailleurs autonomes,
doivent employer la langue officielle si leurs activités touchent à l'intérêt public
général (la sécurité publique, la santé, la moralité, les services
médicaux, la protection des droits du consommateur et les droits du
travail, la sécurité dans les lieux de travail et la supervision
administrative publique).
3) Les employés des institutions privées, organismes et
entreprises (ou sociétés), ainsi que les travailleurs autonomes
qui, tel qu'il est exigé conformément à la loi ou aux autres actes normatifs,
exercent certaines fonctions publiques doivent connaître et employer la
langue officielle dans les conditions nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions.
4) Les spécialistes étrangers et les membres étrangers d'une
administration d'entreprise
(ou société) qui travaillent en Lettonie doivent connaître
et employer la langue officielle jusqu'au degré nécessaire pour
exercer leur emploi et leur obligations professionnelles ou ils doivent eux-mêmes assurer la traduction dans la langue
officielle.
5) Le niveau des connaissances exigé pour la maîtrise de la langue
officielle des personnes
mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, ainsi que
la procédure d'évaluation de leur connaissance de la langue officielle,
est déterminé
par le Conseil des ministres.
Article 7
1) La langue officielle est la langue des réunions formelles et d'autres
réunions d'affaires tenues par les établissements nationaux et municipaux,
les tribunaux et les organismes appartenant à l'appareil judiciaire, les entreprises
nationales ou municipales et les sociétés dans lesquelles l'État ou une
municipalité tient la plus grande part des biens. Si les
organisateurs considèrent nécessaire d'employer une langue étrangère
lors d'une réunion, ils doivent fournir la traduction dans la langue
officielle.
2) Dans tous les autres cas où une langue étrangère est
employée lors de réunions formelles et d'autres réunions d'affaires,
l'organisateur doit fournir la traduction dans la langue officielle si
elle est demandée
par au moins un participant à la réunion.
Article 8
1) Dans les institutions nationales et municipales, les
tribunaux et les organismes
appartenant à l'appareil judiciaire, les entreprises nationales et municipales,
ainsi que les sociétés dans lesquelles l'État ou une municipalité détient
la plus grande part des biens, la langue officielle doit être employée
dans la tenue des registres et tous les documents. La
correspondance et d'autres types de communication avec les pays étrangers
peuvent être formulés dans une langue étrangère.
2) Les employés dans les institutions privées, les organismes,
les
entreprises (ou sociétés), ainsi que les travailleurs autonomes,
doivent employer la langue officielle dans la tenue des registres et des
documents si leurs activités touchent à l'intérêt public général
(la sécurité publique, la santé, la moralité, les services médicaux, la
protection des droits du consommateur et les droits du travail, la
sécurité dans les lieux de travail et la supervision administrative
publique).
3) Les institutions privées, les organismes et les entreprises (ou
sociétés), ainsi que les travailleurs autonomes qui exercent
des fonctions publiques tel qu'il est exigé par la loi ou d'autres
actes normatifs doivent employer la langue officielle dans la tenue des
registres et des documents qui sont exigés pour l'exercice de
leurs fonctions.
4) Les rapports statistiques, les rapports annuels, les documents de
comptabilité et d'autres documents qui, en vertu de la loi ou d'autres actes
normatifs, doivent être soumis aux institutions nationales ou municipales
doivent être dans la langue officielle.
Article 9
Les contrats des personnes physiques et morales concernant la
prestation de soins de
santé et de services médicaux, la sécurité publique et
autres services publics dans le territoire de la Lettonie doivent être
dans la langue
officielle. Si les contrats sont dans une langue étrangère, une traduction dans la
langue officielle doit être jointe.
Article 10
1) Toute institution, tout organisme et toute entreprise (ou
société) doivent assurer la réception et la révision des documents préparés
dans la langue officielle.
2) Les institutions nationales et municipales, les tribunaux et les
organismes
appartenant à l'appareil judiciaire, ainsi que les entreprises nationales et
municipales (ou sociétés) doivent accepter et examiner les documents des
citoyens seulement dans la langue officielle, sauf pour les exceptions
prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article et dans d'autres lois. Les
dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations des
personnes soumises aux institutions de santé et de police, aux services
d'urgence et autres institutions où l'assistance médicale d'urgence est
appelée, lorsqu'un crime ou tout autre violation de la loi a été
commis ou lorsque l'assistance critique est demandée en cas du feu,
d'accident de la route ou tout autre accident.
3) Les documents soumis par des individus dans les langues étrangères sont
acceptés s'ils sont accompagnés d'une traduction vérifiée selon la
procédure prescrite par le Conseil des ministres ou par une traduction
notariée. Aucune traduction n'est exigée pour des documents publiés dans
le
territoire de la Lettonie avant la date à laquelle la présente loi entre en
vigueur.
4) Les documents reçus par les institutions nationales et municipales,
les
organismes et les entreprises (ou sociétés) provenant de pays étrangers
peuvent être acceptés et examinés sans une traduction dans la
langue officielle.
Article 11
1) Les événements organisés par les institutions nationales et municipales,
les tribunaux et les organismes appartenant à l'appareil judiciaire, les
entreprises nationales et municipales, ainsi que que par les sociétés dans lesquelles
l'État ou une municipalité détient la plus grande part des biens, doivent
être formulés dans la langue officielle. Si une langue étrangère est
employée, une traduction dans la langue officielle doit être fournie par
les organisateurs.
2) Dans les événements ayant lieu sur le territoire de la Lettonie
au cours desquels des personnes physiques et morales de l'étranger participent
à l'organisation et, dont les institutions sont mentionnées au paragraphe 1 du
présent article, l'une des langues de travail doit être la
langue officielle et les organisateurs assurent la traduction dans la langue
officielle. Dans les cas prévus par le Conseil des ministres, le
Centre de la langue officielle peut exempter les organisateurs de cette exigence.
3) Le fait de tenir compte de l'objectif de la présente loi et du principe
fondamental de
l'emploi de la langue tel qu'il est prévu à l'article 2 de la présente loi, le Conseil des
ministres peut déterminer les cas où, dans l'intérêt public général, les organisateurs d'autres événements ayant
lieu dans le territoire de la Lettonie peuvent être obligés d'assurer la
traduction de l'événement dans la langue officielle.
4) L'emploi de la langue lors des assemblées, manifestations et
lignes de piquetage est régi par la Loi sur les assemblées,
manifestations et lignes de piquetage.
Article 12
Dans les unités structurelles des Forces armées nationales, seule la
langue officielle est employée, à l'exception des cas concernant d'autres lois
et traités internationaux conclus par la république de Lettonie,
ainsi que les traités internationaux relatifs à la participation des Forces
armées dans les opérations ou exercices internationaux, qui en stipulent
autrement.
Article 13
La procédure judiciaire dans la république de Lettonie doit être effectuée
dans la langue officielle.
Le droit d'employer une langue étrangère dans uen cour de justice est prescrit par les
lois réglementant les fonctions et procédures dans les tribunaux.
Article 14
Le droit de recevoir une instruction dispensée dans la langue officielle
est garanti dans la république de Lettonie. L'usage de la langue officielle dans
l'éducation est prescrite par les lois régissant l'éducation.
Article 15
Les documents de recherche qualifiant un titre
scientifique doivent être soumis dans la langue officielle ou dans une langue étrangère
accompagnée d'une traduction d'un résumé complet dans la langue
officielle. Les documents de recherche peuvent être publiquement présentés
dans la
langue officielle ou dans une langue étrangère si l'auteur est d'accord et si le
conseil approprié qui confère les titres scientifiques l'approuve.
Article 16
La langue des émissions télédiffusées est réglementée par la Loi sur la
radio et
la télévision.
Article 17
1) Les longs métrages, les films vidéo ou leurs extraits
montrés en public doivent être fournis avec une voix hors-champ, doublé
dans la langue officielle ou
montré avec la bande sonore originale et des sous-titres dans la langue officielle
en observant les normes acceptées de la langue littéraire.
2) Dans les cas prévus au présent article, les sous-titres dans une
langue étrangère sont également autorisés. Les sous-titres dans la langue officielle
sont placés au premier plan et ne doivent pas être de taille moindre ou
moins complets que le contenu des sous-titres en langue
étrangère.
Article 18
1) Dans la république de Lettonie, les noms de lieu sont créés et
employés dans la langue officielle.
2) Les noms des institutions publiques, des organisations bénévoles et des
entreprises (ou sociétés) fondées sur le territoire de la Lettonie sont
créés et employés dans la langue officielle, sauf pour les cas prévus en
vertu d'autres lois.
3) Les noms des événements mentionnés à l'article 11 de la présente
loi sont
créée et employés dans la langue officielle, sauf pour les cas prévus en
vertu d'autres lois.
4) Dans le territoire du littoral live, les noms de lieu et les noms
des institutions publiques, des organisations bénévoles, des entreprises (ou
sociétés), ainsi que les noms des événements tenus sur ce territoire,
sont créés et employés aussi en live.
5) La création et l'emploi des désignations sont autorisés par le
Conseil des ministres par règlement.
Article 19
1) Les noms personnels doivent être reproduits conformément aux traditions de
la langue lettone et être transcrits selon les règles acceptées dans la
langue littéraire dans le respect des prescriptions du paragraphe 2 du
présent article.
2) Dans le passeport ou l'acte de naissance, les nom et
prénom de la personne reproduits conformément aux règles de la langue
lettone peuvent être complétés par la forme historique du nom de famille ou la forme originale du nom de la personne en
une autre langue transcrite en l'alphabet latin, dans la mesure où la personne ou les parents d'un
mineur le désirent ainsi et peuvent fournir des documents de confirmation.
3) L'orthographe et l'identification des nom et prénom, ainsi que
l'orthographe et l'emploi en letton pour les noms de famille en
d'autres langues, sont autorisés par le Conseil des ministres par
règlement.
Article 20
1) Le texte des timbres et sceaux, sauf ceux mentionnés
au paragraphe 3 du présent article sont dans la langue officielle, s'ils
sont employés dans des documents qui, selon
la présente loi ou d'autres actes normatifs, doivent être dans la langue officielle.
2) Les textes des en-têtes, sauf ceux mentionnés au paragraphe 3
du présent article, sont dans la langue officielle si les en-têtes sont employés
dans
des documents qui, selon la présente loi ou d'autres actes normatifs,
doivent être dans la
langue officielle.
3) Le texte des timbres et sceaux, ainsi que celui des en-têtes des
institutions nationales et municipales, des tribunaux et
organismes appartenant à l'appareil judiciaire, des entreprises nationales
et
municipales et des sociétés dans lesquelles l'État ou une municipalité
détient la plus grande part des biens, doivent être uniquement dans la langue
officielle, sauf pour les cas prévus au paragraphe 4 du présent article. Cette disposition s'applique aussi aux
institutions privées, aux organisations, aux entreprises (ou sociétés), ainsi qu'aux
travailleurs autonomes qui, en vertu de la loi ou d'autres actes normatifs,
exercent certaines fonctions publiques, si l'exercice de ces fonctions publiques implique l'emploi
de timbres, de sceaux ou d'en-têtes.
4) Le Conseil des ministres détermine
les cas dans lesquels
les institutions et les personnes mentionnées au paragraphe 3 du présent article peuvent employer
également des langues étrangères à côté de la langue
officielle dans la création et l'emploi de timbres, sceaux et en-têtes.
5) Si une langue étrangère est employée avec la langue officielle dans les
textes des timbres, sceaux et en-têtes, le texte dans la
langue officielle doit être au premier plan et ne pas être de taille
moindre ou moins complet dans son contenu que le texte dans la langue étrangère.
Article 21
1) L'information destinée au public fournie par les institutions
nationales et municipales, les tribunaux et organismes appartenant à
l'appareil judiciaire, les entreprises nationales et municipales et les sociétés dans
lesquelles l'État ou une municipalité détient la plus grande part des
biens doit être uniquement dans la langue officielle, sauf pour les cas
prévus au paragraphe 5 du présent article. Cette disposition
s'applique aussi aux institutions privées, aux organismes, aux
entreprises (ou sociétés), ainsi qu'aux travailleurs autonomes
qui, en vertu de la loi ou d'autres actes normatifs, exercent certaines
fonctions publiques, si l'exercice de ces fonctions implique
la prestation d'informations.
2) L'information sur les étiquettes et les inscriptions sur les
marchandises fabriquées en Lettonie, les modes d'emploi, les
inscriptions sur les produits manufacturés et sur les emballages ou conteneurs
doivent être dans la langue officielle. Dans le cas où une langue étrangère
est employée avec la langue officielle, le texte dans la langue officielle
doit apparaître au premier plan et ne doit pas être de taille moindre ou moins
complet que le contenu du texte dans la langue étrangère. Ces exigences ne
s'appliquent pas aux marchandises désignés pour l'exportation.
3) Si les inscriptions, modes d,emploi, garanties et certificats techniques des marchandises importées sont
dans une langue
étrangère, une traduction de la susdite information dans la langue officielle
doit être jointe sur chaque article importé.
4) L'information sur des enseignes, panneaux d'affichage, affiches,
écriteaux, annonces et autres avis doit être dans la langue officielle si
elle
concerne l'intérêt public général et est employée pour informer les
citoyens dans des lieux accessibles au public, sauf pour les cas prévus au paragraphe 5 du
présent article.
5) En tenant compte de l'objectif de la présente loi et du principe
fondamental de l'emploi de la langue tel qu'il est prescrit par l'article 2 de
la présente loi, le
Conseil des ministres détermine les cas où l'emploi
d'une langue étrangère à côté de la langue officielle est permise dans
l'information destinée à informer les citoyens dans les lieux accessibles
au public.
6) Le Conseil des ministres détermine aussi les cas où les
institutions et les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article peuvent fournir l'information
dans une langue étrangère et déterminer la
procédure pour employer les langues dans l'information mentionnée aux
paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article.
7) Si une langue étrangère est employée avec la langue officielle dans
l'information, le texte dans la langue officielle doit être au premier plan et ne
pas être de taille moindre ou moins complet que le contenu du texte en langue étrangère.
Article 22
1) La terminologie normalisée doit être employée dans les documents
pédagogiques spécialisés, les documents techniques et les documents
administratifs. La création et l'emploi des termes sont prescrits par la
Commission de terminologie de l'Académie lettone des sciences (ci-après, la
Commission de terminologie). Les nouveaux termes et leurs règles de
définition peuvent être employés dans les communications officielles
seulement après leur approbation par la Commission de terminologie et la
publication dans le journal Latvijas Vçstnesis.
2) Les règlements de la Commission de terminologie sont approuvées par le
Conseil des ministres.
Article 23
1) Dans les communications officielles, le letton est employé en
conformité avec les normes de la langue littéraire.
2) Les normes de la langue littéraire lettone sont codifiées par la
Commission des spécialistes de la langue lettone du Centre de la langue
officielle.
3) Les règlements de la Commission des spécialistes de la langue
lettone et les normes
de la langue littéraire lettone sont approuvés par le Conseil des ministres.
Article 24
1) Il est du devoir des établissements nationaux et municipaux
de fournir
les ressources matérielles pour la recherche, la culture
et le développement de la langue lettone.
2) L'État assure la formulation de la politique linguistique de
l'État, qui comprend la recherche scientifique, la protection et
l'enseignement de la langue lettone; qui rehausse le rôle du letton dans l'économie nationale; et qui promeut la conscience
linguistique individuelle et publique comme une valeur nationale.
Article 25
Quiconque a violé les dispositions de la présente loi sera tenu
responsable, conformément à la procédure prévue par règlement.
Article 26
1) Le Centre de la langue officielle contrôlera le respect de la
présente loi dans
la république de Lettonie.
2) Le Centre de la langue officielle est sous la juridiction du ministère de la Justice
et les règlements du Centre sont approuvées par le Conseil des ministres.
Dispositions transitoires
Première disposition
La présente loi entre en vigueur le
1er septembre 2000.
Seconde disposition
Au moment de la mise en vigueur de la présente loi, la Loi sur les langues de la
république de Lettonie (Conseil suprême de la RSS de Lettonie et
rapporteur du gouvernement, 1989, no 20) deviendra nulle et non avenue.
Troisième disposition
Au 1er septembre 2000, le Conseil des ministres adopte les actes
de réglementation mentionnés dans la présente loi et approuve les
règlements de la
Commission des spécialistes linguistiques lettons et ceux de la Commission de
terminologie.
La loi a été adoptée par le Saeima le 9 décembre 1999.
Le président de l'État : V.Vî í e-Freiberga
Riga, le 21 décembre 1999
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Traduction: Jacques Leclerc |