République de Serbie |
Serbie Dispositions linguistiques diverses |
1) Loi sur l'université (1998)
2) Loi sur l'information publique serbe (1998)
3) Loi sur l'autonomie locale (2001)
4) Loi sur l'enseignement secondaire (2002)
5) Loi sur la radiodiffusion (2002)
6) Code criminel (2005)
7) Code de procédure pénale (2006)
8) Code de procédure civile (2008)
9) Loi sur l'enseignement primaire (2008)
Члан 23.Закон о универзитету (20/1998)
1) На универзитету, односно факултету настава се изводи на српском језику.Члан 39.
1) Посебан услов за упис у прву годину студија које се изводе на страном језику или језику националне мањине јесте знање језика на коме се изводи настава.2) Проверу знања језика из става 1. овог члана обавља посебна комисија, на начин и по поступку прописаним статутом факултета, односно универзитета.
3) Студент уписан на студије из става 1. овог члана не може прелазити у току студија на наставни план и програм студија који се изводи на српском језику.
Loi sur l'université 20/98
Article 23
1) Les cours à l'université ou dans les collèges doivent être dispensés dans la langue serbe.Article 39
1) La condition particulière pour l'admission lors de la première année d'études à être effectuée dans une langue étrangère ou dans la langue d'une minorité est celle dans laquelle l'enseignement est dispensé.2) L'évaluation de la langue visée au paragraphe 1 du présent article est confiée à une commission spéciale sur les modalités et la procédure prescrite par le règlement de la faculté ou de l'université.
3) Les étudiants inscrits aux études visées par le paragraphe 1 ne doivent pas inclure le programme d'études qui est dispensé en serbe.
Serbian Public Information Law (adopted on October 20, 1998)
Article 72
Broadcasting in One’s Native Tongue
1) The broadcaster shall produce and broadcast programme in Serbian or ensure that the programmes produced in foreign languages are broadcast with a translation into Serbian.2) The obligation in para 1 of this Article does not pertain to broadcasters producing and broadcasting programme intended for national minorities or parts of the programme of the public broadcasting service institutions meeting the needs for information of national minorities in their mother tongues.
3) The obligation in para 1 of this Article does not pertain to the broadcasting of foreign music programmes, with the exception of television broadcasts of stage shows.
4) In exceptional circumstances, the Council may allow the broadcaster to air parts of a programme in a foreign language.
Loi sur l'information publique serbe du 20 octobre 1998
Article 72
Radiodiffusion dans sa langue maternelle
1) Le diffuseur doit produire et diffuser des programmes en serbe ou veiller à ce que les émissions produites dans une langue étrangère soient diffusées avec une traduction en serbe.2) L'obligation visée au paragraphe 1 du présent article ne se rapporte pas la production et la diffusion de programmes de radiodiffusion destinés à des minorités nationales ni à des parties de programmes de service public d'institutions de radiodiffusion répondant aux besoins d'information des minorités nationales dans leur langue maternelle.
3) L'obligation au paragraphe 1 du présent article ne concerne pas la diffusion de programmes de musique étrangère, à l'exception des émissions de télévision de spectacles sur scène.
4) Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil peut autoriser le radiodiffuseur à des parties de mélodie dans un programme émis dans une langue étrangère.
Law on Local Self-government
June 2001
Article 23
The municipality, through its organs and in accordance with the constitution and law, shall:
[...]
35. be responsible for protection and realization of personal and collective rights of national minorities and ethnic groups;
36. regulate and secure official use of languages;
Alternative :The municipality, through its organs and in accordance with the constitution
and law, shall:
6. be responsible for the protection and realization of the personal and collective
rights of national minorities and ethnic groups;7. regulate and provide for the official use of such languages;
Loi sur l'autonomie locale
Juin 2001Article 23
La municipalité, par ses entités et conformément à la Constitution et à la loi, doit :
[...]
35. être responsable de la protection et de la mise en œuvre des droits personnels et des droits collectifs des minorités nationales et des groupes ethniques;
36. réglementer et garantir l'usage officiel des langues;
[...]Choix:
La municipalité, par ses entités et conformément à la Constitution et à la loi, doit :
6. être responsable de la protection et de la mise en œuvre des droits personnels et collectifs des minorités nationales et des groupes ethniques;7. réglementer et prévoir l'usage officiel de ces langues;
ЗАКОН О СРЕДЊОЈ ШКОЛИ 23/02
Члан 5.
1) Школа остварује наставни план и програм и на језику народности, односно двојезично, у складу са овим законом.
2) Школа остварује наставни план и програм на језику народности, односно двојезично, ако се за то изјасни најмање 15 ученика у одељењу првог разреда.
3) Школа остварује наставни план и програм на језику народности, односно двојезично и за мање ученика у односу на број утврђен ставом 2. овог члана, уз сагласност Министарства просвете.
4) Ученици из ст. 2. и 3. овог члана савлађују наставни план и
програм српског језика.5) Када се ученик припадник народности школује на српском језику има право да учи матерњи језик са елементима националне културе.
Члан 27.
6) Факултативни облици образовно-васпитног рада су: настава
језика народности са елементима националне културе, другог страног језика и предмета потребних за даље школовање, стручно оспособљавање или развој ученика и ваннаставни облици - хор, екскурзија, културно-уметничке, техничке, проналазачке, хуманитарне, спортско-рекреативне и друге активности.Члан 43.
Ако је ученик у основној школи учио два страна језика, има право да при упису у I разред школе изабере један од тих језика, уколико наставним планом и програмом није предвиђено обавезно учење одређеног страног језика.
Члан 35.Одредбе чл. 6. и 10. овог закона примењиваће се на ученике који се уписују у I разред почев од школске 2002/2003. године.
Loi sur l'enseignement secondaire 23/2002
Article 5
1) L'école doit réaliser le programme d'études dans la langue de la nationalité ou dans les deux langues, en conformité avec la loi.
2) L'école réalise le programme d'études dans la langue de la nationalité ou dans les deux langues s'il est possible de déclarer au moins 15 élèves dans la classe de première année.
3) L'école réalise le programme d'études dans la langue de la nationalité ou dans les deux langues avec moins d'élèves que le nombre prévu en vertu du paragraphe 2 avec l'approbation du ministère de l'Éducation.
4) Les élèves visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article doivent satisfaire au programme d'études en serbe.
5) Lorsqu'un élève appartenant à une nationalité reçoit son instruction en serbe, il a le droit d'apprendre sa langue maternelle avec des éléments de la culture des nationalités.
Article 27
6) Les possibilités d'enseignement facultatif sont l'enseignement de la langue minoritaire avec des éléments de la culture des nationalités, la connaissance des langues étrangères et d'autres matières pour une instruction plus grande, la formation ou le développement professionnel, les cours hors programme tels que le chant choral, les sorties et activités culturelles, artistiques, techniques, sportives et humanitaires, récréatives et autres activités.Article 43
Si un élève de l'école primaire a reçu un enseignement dans deux langues étrangères, il a le droit lors de son inscription à l'école secondaire de choisir l'une de ces langues, si le programme d'enseignement ne prévoit pas l'apprentissage d'une langue étrangère spécifique.
Article 35Les dispositions des art. 6 et 10 de la présente loi s'appliquent aux élèves qui s'inscrivent en première année à partir de l'année 2002-2003.
Broadcasting Act of 19 July 2002
Article 68
Basic Broadcaster Obligations in Respect of Programme Content
All broadcasters shall abide by the following standards in respect of programme content within their programme concept:
7) Broadcast foreign programmes intended for pre-school children synchronised in Serbian or the languages of the national and ethnic minorities.
All broadcasters shall keep the broadcast programme contents in accordance with regulations on public information, i.e. in accordance with regulations on the protection of cultural heritage.
Article 72
Broadcasting in One’s Native Tongue1) The broadcaster shall produce and broadcast programme in Serbian or ensure that the programmes produced in foreign languages are broadcast with a translation into Serbian.
2) The obligation in para 1 of this Article does not pertain to broadcasters producing and broadcasting programme intended for national minorities or parts of the programme of the public broadcasting service institutions meeting the needs for information of national minorities in their mother tongues.
3) The obligation in para 1 of this Article does not pertain to the broadcasting of foreign music programmes, with the exception of television broadcasts of stage shows.
4) In exceptional circumstances, the Council may allow the broadcaster to air parts of a programme in a foreign language.
Article 73
Self-Produced Programmes
1) Of the total annual broadcasting time, a broadcaster shall broadcast at least 50% of programmes produced in Serbian, out of which at least 50% shall be produced by the broadcaster itself.
2) Broadcasters producing and broadcasting programmes for national minorities are obliged to broadcast at least 50% of their self-produced programme in the total annual broadcasting time in the languages of national minorities.
3) The total annual broadcasting time does not include reruns, transmission of sports events, game shows, advertisements and teleshopping, nor news programmes, with the exception of the broadcaster’s self-produced news.
4) Self-produced programme signifies programmes or shows in which the self-produced audio or video material and/or co-authorship proportion of a show or programme account for over 50% of the television and over 20% of the radio programmes, i.e. shows.
Article 78
Public Service Broadcasters’ Obligation to Achieve Public Interest
With the aim of achieving public interest in the broadcasting sector, determined by this Law, and in addition to general obligations of broadcasters in relation to programme content set forth in Article 68 of this Law, public broadcasting service carriers shall:
1. Ensure that programmes which are produced and broadcast, and particularly programmes with news content, are protected from any influence of the authorities, political organisations or centres of economic power;
2. Produce and broadcast programmes intended for all segments of society, without discrimination, particularly taking into consideration specific societal groups such as children and youth, minority and ethnic groups, handicapped, socially and medically vulnerable groups, deaf and dumb (mute), and others;
3. Adhere to lingual and speech standards not only of the majority population but also, proportionately, of national minorities and ethnic groups in the area where the programme is being broadcast;
4. Ensure the satisfaction of the needs of citizens for programme content expressing cultural identity not only of the nation, but also of national minorities and ethnic groups, by enabling them to follow certain programmes or blocks of programmes in the areas where they live and work, in their native tongue and writing; [...]
10. Respect the traditional spiritual, historical, cultural, humanitarian and educational importance and role of churches and religious communities in society;
11. Mutually cooperate and exchange programme contents of interest to the citizens of Serbia.Article 128
Self-produced programme also entails co-productions.
1) Provisions of this Law, in respect of the obligation to broadcast a prescribed percentage of programme in the Serbian language, i.e. self-produced programme, shall be applied upon the expiration of a period of one year after the day this Law takes effect.Loi sur la radiodiffusion du 19 Juillet 2002
Article 68
Obligations fondamentales du radiodiffuseur en matière de contenu de programme
Tous les radiodiffuseurs doivent respecter les normes suivantes en ce qui concerne le contenu des programmes au sein de leur conception de programme:
7) Les programmes de radiodiffusion étrangers destinés aux enfants d'âge préscolaire doivent être post-synchronisés en serbe ou dans les langues des minorités nationales et ethniques.
Tous les radiodiffuseurs doivent conserver la diffusion des contenus de programme, conformément à la réglementation sur l'information publique, à savoir la réglementation sur la protection du patrimoine culturel.
Article 72
Radiodiffusion dans sa langue maternelle1) Le radiodiffuseur doit produire et diffuser des programmes en serbe ou faire en sorte que les émissions produites dans des langues étrangères soient diffusés avec une traduction en serbe.
2) L'obligation visée au paragraphe 1 du présent article ne se rapporte pas la production et la diffusion de programmes de radiodiffusion destinés à des minorités nationales ni à des parties de programmes de service public d'institutions de radiodiffusion répondant aux besoins d'information des minorités nationales dans leur langue maternelle.
3) L'obligation au paragraphe 1 du présent article ne concerne pas la diffusion de programmes de musique étrangère, à l'exception des émissions de télévision de spectacles sur scène.
4) Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil peut autoriser le radiodiffuseur à des parties de mélodie dans un programme émis dans une langue étrangère.
Article 73
Programmes produits localement
1) Du temps d'antenne annuel total, un radiodiffuseur est tenu de diffuser au moins 50 % d'émissions produites en Serbie, dont au moins 50 % produites par le radiodiffuseur lui-même.
2) Les radiodiffuseurs produisant et diffusant des programmes pour les minorités nationales sont tenues de diffuser au moins 50 % de leur programmation localement selon le temps d'antenne annuel total dans les langues des minorités nationales.
3) Le temps d'antenne annuel total ne comprend pas les rediffusions, la transmission des manifestations sportives, les jeux télévisés, les publicités et les télé-achats, ni les émissions de nouvelles, à l'exception des nouvelles produites localement par le radiodiffuseur.
4) Un programme produit localement désigne des programmes ou des spectacles dans lesquels le matériel audio ou vidéo produit localement et/ou la proportion co-auteur d'un spectacle ou d'un programme compte pour plus de 50 % de la télévision et plus de 20 % des émissions de radio, c'est-à-dire réalisés.Article 78
Obligation des radiodiffuseurs de service public pour servir l'intérêt public
Dans le but de servir l'intérêt public dans le domaine de la radiodiffusion, conformément à présente loi et en plus des obligations générales des organismes de radiodiffusion en ce qui a trait au contenu des programmes énoncés à l'article 68 de la présente loi, les transporteurs de service public de radiodiffusion doivent :
1. S'assurer que les programmes qui sont produits et diffusés, et en particulier les programmes contenant des nouvelles, sont protégés de toute influence des autorités, des organisations politiques ou des centres du pouvoir économique;
2. Produire et diffuser des programmes destinés à tous les segments de la société, sans discrimination, en particulier en tenant compte de certains groupes sociaux tels que les enfants et les jeunes, les groupes minoritaires et ethniques, les handicapés, les groupes socialement et médicalement vulnérables, les sourds et muets et d'autres;
3. Respecter les normes de la langue et du langage non seulement chez la population majoritaire, mais aussi proportionnellement chez les minorités nationales et les groupes ethniques dans la région où les programmes sont diffusés;
4. S'assurer de la satisfaction des besoins des citoyens pour le contenu des programmes exprimant leur identité culturelle non seulement pour la nation, mais aussi pour les minorités nationales et les groupes ethniques, en leur permettant de bénéficier de certains programmes ou blocs de programmes dans leur langue maternelle et leur écriture, dans les régions où ils vivent et travaillent; [...]10. Respecter la spiritualité traditionnelle, historique, culturelle, humanitaire et éducative ainsi que le rôle des églises et des communautés religieuses dans la société;
11. Coopérer mutuellement et échanger des contenus de programmes d'intérêt pour les citoyens de la Serbie.Article 128
Programmes produits localement impliquant aussi une coproduction
1) Les dispositions de la présente loi, en ce qui concerne l'obligation de diffuser un pourcentage déterminé de programme en serbe, c'est-à-dire les programmes produits localement, doivent être appliquée à l'expiration d'une période d'un an après la date de la mis en vigueur de la présente loi.
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Criminal Code (Official Gazette of RS, Nos. 85/2005, 88/2005, 107/2005) Article 129 3) If the act
specified in paragraphs 1 and 2 of this Article are committed by an
official in discharge of duty, |
(Journal officiel de la RS, no 85/2005, 88/2005, 107/2005) Article 129 est passible d'une
amende ou d'un emprisonnement maximal d'un an. 3) Si
l'acte visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article est commis par un
fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, |
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Criminal Procedure Code Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 46/2006 Article 7 The rights of a person deprived of liberty 1) A person deprived of liberty by the competent government authority has to be immediately informed, in his native language or a language he understands, about the reasons for deprivation of liberty, as well as concerning everything that is held against him, as well as of the following rights:
Article 8 The official language in criminal proceeding and the right to use own language 1) The official language in the criminal proceeding is the Serbian language with both ekavian and jekavian dialect and Cyrillic script and the Latin script in accordance with the Constitution and the law. 2) In the courts having jurisdiction over territory where members of national minorities are living, languages and scripts of national minorities are also in official usage in criminal proceedings and shall be used in accordance with law. 3) The correspondence and legal assistance between courts shall be carried out in a language which is in official use in the respective courts. 4) The parties, witnesses and other persons participating in the proceedings shall have the right to use their own language in the proceedings. 5) Accusatory pleadings, appeals and other written documents shall be submitted to the court in the language that is officially used in court. 6) The court shall send summons, decisions and other briefs in the Serbian language, i.e. in the language of the national minority which is in compliance with the law on use of official language in court, and if the person who these documents are sent to does not speak the Serbian language, the summons, orders and other briefs shall be sent to that person translated into the language that the person understands, reads and speaks. 7) If the proceeding is not conducted in the language of a person referred to in paragraph 4 of the present Article, interpretation shall be provided for anything that the person may state, or anyone else might state, as well as the translation of personal documents and other written evidence. The interpretation/translation shall be entrusted to a Court Interpreter. 8) The person referred to in paragraph 4 of the present Article shall be advised of his rights regarding translation/interpretation, and the person may waive that right if he speaks and understands the official language of the proceedings. The records shall note that the advice has been given, as well as the statement of the participant. |
Journal officiel de la République de Serbie, n ° 46/2006 Article 7 Les droits d'une personne privée de liberté 1) Toute personne privée de liberté par les autorités gouvernementales compétentes doit être immédiatement informée dans sa langue maternelle ou dans une langue qu'il comprend, sur les motifs de la privation de sa liberté, ainsi que tout ce qui est retenu contre elle, de même que les droits suivants:
Article 8 La langue officielle dans la procédure pénale et le droit d'utiliser sa propre langue 1) La langue officielle de la procédure pénale est le serbe, avec à la fois dialecte ékavien et ijékavien, ainsi que l'alphabet cyrillique et l'alphabet latin, conformément avec la Constitution et la législation. 2) Dans les tribunaux ayant juridiction sur le territoire où vivent des membres des minorités nationales, les langues et les alphabets des minorités nationales sont aussi en usage officiel dans la procédure pénale et sont utilisés conformément à la loi. 3) Toute correspondance et assistance judiciaire entre les tribunaux doivent être effectuées dans une langue qui est d'usage officiel dans les différents tribunaux. 4) Les parties, les témoins et touts autre personne participant à la procédure ont le droit d'utiliser leur propre langue dans la procédure. 5) Les plaidoiries à l'accusation, les appels et tout autre document écrit doivent être soumis au tribunal dans la langue qui est officiellement employée lors de l'audience. 6) La cour transmet les sommations à comparaître, les décisions et toute autre instruction en langue serbe, soit dans la langue de la minorité nationale qui est en conformité avec la loi sur l'emploi d'une langue officielle dans les tribunaux, et si la personne qui a ces documents sont envoyés ne parle pas la langue serbe, les citation, les ordonnances et autres documents doivent être envoyés à cette personne et traduits dans la langue que celle-ci comprend, lit et parle. 7) Si la procédure ne se déroule pas dans la langue d'une personne visée au paragraphe 4 du présent article, la traduction doit être assurée pour tout ce qui peut concerner cette personne ou quiconque est déclaré dans cet état, ainsi que la traduction de documents personnels et de tout autre preuve écrite. L'interprétation et la traduction doivent être confiées à un interprète judiciaire. 8) La personne visée au paragraphe 4 du présent article doit être informée de ses droits en matière de traduction et d'interprétation, mais elle peut renoncer à ce droit si elle comprend et parle la langue officielle de la procédure. Les enregistrements doivent noter que l'avis a été donné, ainsi que la déclaration du participant. |
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Civil Procedure Code Article 6 The parties and other participants to the proceedings are
entitled to use their own language and script, pursuant to
provisions of this Law. |
Code de procédure civile
(2008) Article 6 Les parties et autres
participants à la procédure ont le droit d'utiliser leur propre
langue et leur écriture, conformément aux dispositions de la
présente loi. Les parties et autres participants à la procédure sont avisés qu'ils ont droit d'obtenir un procédure traduite dans leur propre langue par un traducteur assermenté devant la cour. Il doit être enregistré dans la transcription qu'ils ont été informés, de même que les déclarations faites par les parties ou par les participants. Article 97 |
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ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ Члан 11. 2) У школама се не смије вршити дискриминација
наставника или неког другог запосленог при именовању,
условима запослења, напредовању или у било којој другој
одлуци у вези са тим лицем, на основу тога што у школи, у
усменом и писаном изражавању користи било који од језика
конститутивних народа. 2) Уз захтјев за признавање јавне исправе из става
1. овог члана, заинтересовано лице подноси јавну исправу у
оригиналу или овјерној копији и у преводу на један од
службених језика који је овјерио овлаштени преводилац. |
Loi sur l'enseignement primaire de 2008 Article 11 Article 12 2) À l'école il ne doit pas y avoir de discrimination contre un enseignant ou un autre employé relativement à la nomination, les conditions d'emploi, la promotion ou toute autre décision en rapport avec cette personne, sur la base de l'expression orale et écrite en utilisant l'une des langues des peuples constitutifs. Article 77 1) Tout élève peut subir un examen dans une langue étrangère qui n'est pas étudiée à l'école. L'examen est obligatoire par le programme d'études prescrit pour la classe. Article 142 2) Pour toute demande de reconnaissance des documents publics visés au paragraphe 1 du présent article, le requérant doit rendre l'original ou une copie du document public ainsi que sa traduction dans une langue officielle certifiée par un traducteur agréé. Date: le 16 Juillet 2008. |