République de Serbie |
Serbie Loi sur l'enseignement supérieur (2005) |
La présente version de la Loi sur l'enseignement supérieur (2005) n'a qu'une valeur informative; il s'agit d'une traduction de l'anglais de la Law on Higher Education.
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LAW ON HIGHER EDUCATION (2005) Article 80
Language of studies
Enrolment
The conditions, manner and the procedure of testing the knowledge of the
language referred to in paragraph 3 of this Article shall be regulated
by the general act of a higher education institution.
A student shall enroll in the status of the student financed from the
budget or that of the self-financing student.
Rights and obligations of students
Article 97
Records
The records referred to in paragraph 1 of this Article shall be kept in
the Serbian language, in Cyrillic script. In the territory of a
municipality in which Latin script is also officially used, records
shall kept using that script as well. The text in Latin script shall be
written below the text in Cyrillic script. The register of students shall be kept on a permanent basis and preserved.
The Minister shall prescribe the contents and the manner of keeping
records. [...] A higher education institution shall issue public documents in the Serbian language, in Cyrillic script. In the territory of a municipality in which Latin script is also officially used, a higher education institution shall issue public documents using that script as well. The text in Latin script shall be written below the text in Cyrillic script. When instruction is given in the language of a national minority or in one of the world languages, public documents shall be issued using the form printed in two languages, in the Serbian language in Cyrillic script and in the language and script in which instruction is given. [...] The Minister shall prescribe the content of the public document referred to in paragraph 2 of this Article. The diploma and the Supplement Diploma shall also be issued in the English language. [...] |
LOI SUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (2005) Article 80 Langue des
études Inscriptions Les conditions,
les modalités et la procédure de contrôle de la connaissance de la
langue visée au paragraphe 3 du présent article sont régies par la
législation générale relative à un établissement d'enseignement
supérieur. Tout étudiant doit
être inscrit selon le statut de l'étudiant financé par le budget ou
celui de l'étudiant d'auto-financement. Droits et obligations des étudiants Tout étudiant d'un établissement d'enseignement
supérieur doit avoir les droits et les obligations prévues par la
présente loi et la réglementation générale de l'établissement
d'enseignement supérieur.
Article 97 Registre Les documents visés au paragraphe 1 du présent article sont conservées dans en serbe et en alphabet cyrillique. Dans le territoire d'une municipalité dans laquelle l'alphabet latin est aussi utilisé officiellement, les registres doivent tenue au moyen de cet alphabet. Le texte en alphabet latin est écrit en dessous du texte en caractères cyrilliques. Lorsque l'enseignement est donné dans la langue d'une minorité nationale, les documents visés au paragraphe 1 du présent article sont conservées en serbe, en cyrillique et dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale. Le registre des étudiants doit être conservé sur une base permanente et préservé. Le Ministre doit prescrire le contenu et la
manière de tenir des registres. [...] Tout établissement d'enseignement supérieur émet ses documents publics en serbe et en alphabet cyrillique. Dans le territoire d'une municipalité dans laquelle l'alphabet latin est aussi utilisé officiellement, l'établissement d'enseignement supérieur émet les documents publics en utilisant cet alphabet. Le texte en alphabet latin est écrit en dessous du texte en caractères cyrilliques. Lorsque l'enseignement est dispensé dans la langue d'une minorité nationale ou dans l'une des langues du monde, les documents publics doivent être émis au moyen d'un formulaire imprimé en deux langues, en serbe et alphabet en cyrillique, ainsi que dans la langue et l'écriture dans lesquelles l'enseignement est dispensé. [...] Le ministre prescrit le contenu du document public visé au paragraphe 2 du présent article. Le diplôme et le supplément au diplôme doivent également être émis en anglais. [...] |