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Loi sur la
protection des droits et libertés des minorités nationales
Gazette officielle de la RFY, no 11, le 27 février 2002
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Objet de la loi
1) La présente loi réglemente la façon d'exercer les droits individuels et collectifs
des minorités nationales, prévus dans la Constitution de la République
fédérale de Yougoslavie et garantis par les traités internationaux.
2) La présente loi réglemente plus avant la protection des minorités nationales
contre toute forme de discrimination dans l'exercice de leurs droits
et libertés, et les instruments sont prévus pour assurer et protéger les
droits particuliers des minorités nationales dans le respect de leur autonomie,
de leur langue, de leurs moeurs et de leur culture, ainsi que de leurs
institutions destinées à faciliter la participation des minorités dans l'administration
gouvernementale et publique.
3)
Les règlements de la République et ceux des provinces peuvent spécifier,
conformément à la Constitution et à la loi, les questions relatives à la
présente loi.
Article 2
Définition d'une minorité nationale
1) Aux fins de la présente loi, une minorité nationale consiste
en tout groupe
de citoyens de la République fédérale de Yougoslavie suffisamment
représentatif en nombre et, bien que représentant une minorité sur le
territoire de la République fédérale de Yougoslavie, ils appartiennent à
un groupe de résidants ayant une attache à long terme et constante avec le
territoire de la République fédérale de Yougoslavie et possèdent des
caractéristiques telles que la langue, la culture, l'appartenance
nationale ou ethnique, la nationalité ou la confession religieuse, ce qui
les différencie de la majorité de la population et dont les membres se distinguent
en ayant le souci de consolider collectivement leur identité commune, y
compris leur culture, leur tradition, leur langue ou leur religion.
2) Tous les groupes de citoyens nommé ou désignés en tant que nations,
communautés ethniques, groupes nationaux ou
ethniques, nationalités, et qui réunissent les conditions spécifiées au paragraphe 1 du
présent article, sont considérés comme des minorités nationales pour les
fins de la présente loi.
CHAPITRE II
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 3
Discrimination
interdite
1) Toute forme de discrimination fondée sur l'origine nationale,
ethnique, raciale ou linguistique contre des personnes appartenant aux
minorités nationales est interdite.
2) Les autorités fédérales, les autorités d'une république, d'une
province, d'une ville et d'une municipalité ne peuvent pas adopter des actes
juridiques ou prendre des mesures contraires au paragraphe 1 du présent article.
Article 4
Les mesures pour assurer l'égalité
1) Les autorités de la République fédérale de Yougoslavie, conformément à
la Constitution et à la loi, peuvent adopter des règlements, des actes
juridiques particuliers et prendre des mesures destinées à assurer l'égalité
pleine et efficace entre les membres des minorités nationales et ceux
appartenant à la majorité de la population.
2) Les pouvoirs publiques adoptent des actes juridiques et prennent des mesures
telles que spécifiées au paragraphe 1 du présent article dans le but d'améliorer la
situation des membres de la minorité nationale Rom. Les règlements,
actes juridiques particuliers et mesures indiquées au paragraphe 1 du
présent article ne peuvent pas être considérés comme un acte discriminatoire.
Article 5
La liberté de déclarer son appartenance ethnique
En conformité avec la liberté de déclarer son appartenance ethnique tel
qu'il est prévu dans la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie,
nul
ne peut subir d'injustice en raison de son obligation ou
de son abstention de déclarer son appartenance ethnique. Tout registre
d'individus appartenant à une minorité
nationale obligeant ceux-ci à déclarer leur appartenance ethnique contre
leur volonté est interdit. Toute action ou mesure
d'assimilation forcée d'individus appartenant à une minorité
nationale est interdite.
Article 6
Le droit d'entretenir des relations réciproques avec les compatriotes du
pays et de l'étranger 1) Les membres appartenant aux minorités nationales ont
le droit d'établir et d'entretenir librement des relations harmonieuses à
l'intérieur de la
République fédérale de Yougoslavie et à l'extérieur de ses frontières
avec des personnes résidant légalement dans d'autres pays, en particulier
ceux avec qui ils partagent une même identité ethnique, culturelle,
linguistique et religieuse ou un même héritage culturel.
2) L'État peut envisager de l'aide destinée à faciliter l'exercice des droits
prévus au paragraphe 1 du présent article.
Article 7 L'obligation de respecter l'ordre constitutionnel, les
principes de la moralité publique et des lois internationales
Chaque usage impropre des droits prévus en vertu de la présente loi et
destiné à la subversion par la violence de l'ordre constitutionnel, tel la violation
de l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie ou
des citoyens, la violation des libertés et des droits
garantis de l'homme et du citoyen, ainsi que l'instigation à l'intolérance
et à la haine ethnique, raciale et
religieuse, est interdit. Les droits prévus en vertu de la présente loi ne
peuvent utilisés éventuellement à des fins contrevenant au droit international ou
allant à l'encontre de la sécurité publique, de la moralité ou de la santé des
citoyens. L'exercice des
droits garantis en vertu de la présente loi ne peut pas dispenser les
citoyens de leurs obligations
et responsabilités.
Article 8
La protection des droits acquis
La présente loi ne doit pas modifier ou supprimer les droits acquis des
membres
appartenant aux minorités nationales, conformément aux règlements
en vigueur le jour où cette loi prend effet, ainsi que les droits acquis conformes
aux conventions internationales
auxquelles est signataire la République fédérale de Yougoslavie.
CHAPITRE III
LE
DROIT DE CONSERVER SON IDENTITÉ
Article 9
Le choix dans l'emploi des noms personnels
1)
Les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit de choisir
librement et d'utiliser leurs noms personnels et les noms de leurs
enfants, ainsi que le droit de les écrire dans tous les documents publics,
les rapports officiels et les bases de données personnelles, etc., dans la langue et
l'alphabet de toute personne appartenant à la minorité nationale.
2) Ce droit prévu au paragraphe 1 du présent article n'exclut pas
l'entrée équivalente du nom écrite conformément à l'orthographe et à
l'alphabet serbe.
Article 10
Le droit d'employer sa langue maternelle
Les membres appartenant aux minorités nationales peuvent employer librement
leur langue et leur alphabet dans l'usage privé et
l'usage officiel.
Article 11
L'emploi officiel de la langue et de l'alphabet
1)
La langue et l'alphabet des minorités nationales peuvent être employés
officiellement à égalité dans leurs territoires respectifs des
unités d'autonomie locales traditionnellement habitées par des membres
appartenant aux minorités nationales.
2) Une unité d'autonomie locale reconnaît à égalité l'usage
officiel de la langue et de l'alphabet d'une minorité nationale dont le
pourcentage des membres appartenant aux minorités nationales atteint les
15 % en comparaison au nombre total de la population sur son territoire,
conformément aux résultats du dernier recensement.
3) Lorsqu'une langue d'une minorité nationale était d'usage officiel
dans une unité d'autonomie locale au moment de la promulgation de la
présente loi, cette langue demeurera d'usage officiel.
4)
L'usage officiel de la langue d'une minorité nationale tel que spécifié au paragraphe 1 du
présent article signifie: l'emploi de la langue
des minorités nationales dans la procédure administrative et judiciaire,
dans les communications entre les pouvoirs publics et les citoyens, la
publication des documents publics et
la tenue des rapports officiels et des données personnelles transmises
dans la langue minoritaire et la reconnaissance de la validité des documents écrits
en cette langue, les bulletins de vote et le matériel utilisé, ainsi que
la langue de travail des entités représentatives.
5) Les noms des entités administratives, des unités d'autonomie locales, des
villes et villages, des places, rues et autres toponymes en usage dans les
territoires mentionnés au paragraphe 2 seront également rédigés dans la
langue des minorités nationales, conformément à leur tradition et
leur orthographe.
6) Les lois et règlements fédéraux sont également publiés dans
la langue des
minorités nationales, conformément à un règlement particulier.
7) Les membres appartenant aux minorités nationales dont le
nombre atteint au moins 2 % du total de la
population de la République fédérale de Yougoslavie, d'après le
dernier recensement, peuvent communiquer avec les instances fédérales dans
leur langue maternelle et ont le droit d'obtenir une réponse dans cette langue.
8) Un député de l'Assemblée fédérale, membre d'une minorité
nationale dont le nombre atteint au moins 2 % du total de la population de la République fédérale de
Yougoslavie, d'après le dernier recensement, a le droit d'employer sa langue maternelle
à l'Assemblée fédérale, laquelle est plus précisément régie par les
règlements qui
sont eux-mêmes plus étroitement assujettie aux règlements des Conseils de l'Assemblée
fédérale.
Article 12
Le droit de préserver sa culture et ses traditions
1) L'expression, la sauvegarde, la protection, le développement, la
transmission et l'expression publique de la différence nationale,
ethnique, culturelle, religieuse et linguistique, en tant que composante
de la tradition des citoyens, des minorités nationales et de leurs
membres, constitue leur droit propre inaliénable, individuel et collectif.
2) Aux fins de la préservation et du développement de la spécificité
nationale et ethnique, les membres appartenant aux minorités nationales
ont le droit à des institutions culturelles, artistiques et scientifiques
distinctes, ainsi qu'à des organismes et associations dans tous les
domaines de la
vie culturelle et artistique.
3)
Les institutions mentionnées ci-dessus, les organismes et les associations
sont indépendants dans la réalisation de leurs activités. L'État
participe au financement de ces organismes et associations, selon ses possibilités. Les
organismes et les associations mentionnés au
paragraphe 5 du présent article peuvent instituer des fonds spéciaux de
façon strictement incitative pour soutenir à ces institutions.
4) Les musées, les archives et les institutions pour la protection des
monuments culturels créés par l'État, assurent la présentation
et la protection de l'héritage culturel et historique des minorités
nationales sur leur territoire.
5) Les représentants des conseils nationaux ont le droit de participer aux
décisions sur la façon de présenter l'héritage culturel et
historique de leur communauté respective.
Article 13
L'éducation dans la langue maternelle
1) Les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit à
l'enseignement dans leur langue maternelle au sein des établissements
d'enseignement
préscolaires, primaires et secondaires.
2) Si, au moment de la publication de la présente loi, le système d'éducation public
à l'intention des minorités nationales, tel qu'il est précisé au paragraphe 1 du
présent article, n'inclut pas l'enseignement dans la langue des minorités nationales, l'État
crée les conditions pour organiser l'instruction dans la langue des
minorités nationales et offre provisoirement des classes bilingues ou
des cours sur la langue des minorités nationales avec des éléments de l'histoire
et de la culture nationale pour ceux qui appartiennent à des minorités
nationales.
3) Afin d'exercer les droits précisés aux paragraphes 1 et 2 du
présent article,
un nombre minimum d'élèves peut être prescrit, là où leur nombre peut être moindre que le minimum
prescrit selon la loi, dans le respect de procurer les conditions
nécessaires d'enseignement et d'éducation.
4)
L'enseignement dans la langue des minorités nationales n'exclut pas l'étude
obligatoire de la langue serbe. Les programmes d'enseignement, précisés au paragraphe 1 du
présent article dans la partie référant au
contenu national, incluent une part significative des matières concernant l'histoire, l'art et la culture de la minorité
nationale correspondante.
5) Les conseils nationaux des minorités nationales participent à la
préparation des programmes d'enseignement pour les matières qui représentent
un
caractère spécifique aux minorités nationales, pour les classes bilingues et
l'étude des langues des minorités nationales ayant des éléments de la
culture nationale, tel qu'il est spécifié au paragraphe 1 du présent article. Les
programmes d'études pour les établissements d'enseignement et les écoles
dispensant des cours en serbe doivent, dans le but de promouvoir la
tolérance dans le respect des minorités nationales, contenir un
enseignement comprenant l'histoire, la culture et la situation des minorités
nationales ainsi que tout autre contenu améliorant la tolérance mutuelle
et la
coexistence pacifique.
6) Dans les territoires où la langue des minorités nationales est
d'usage officiel, les programmes d'enseignement dans les écoles doivent
offrir la possibilité d'étudier la langue de la minorité
nationale correspondante.
Article 14
Idem
1) Aux fins d'enseignement dans la langue des minorités nationales,
tel qu'il est précisé au paragraphe 1 de l'article 13, les départements et facultés
sont établis en tant que constituant une une partie de l'enseignement supérieur où
les instituteurs de l'enseignement préscolaire et les professeurs de
l'enseignement primaire et secondaires destinés aux minorités
linguistiques nationales
peuvent recevoir leur formation.
2)
Le corps enseignant, sauf pour l'enseignement supérieur
prévu au au paragraphe précédent du présent article, pourra aménager des
postes d'instituteurs dans les langues des minorités nationales, pour que
les élèves appartenant à ces minorités puissent apprendre la terminologie
professionnelle dans leur langue maternelle.
3) L'État, sauf pour les prescriptions prévues aux paragraphes 1
et 2 du présent article, pourra collaborer à la formation professionnelle et
à la
formation avancée des jeunes enseignants en ce qui concerne la terminologie pour
les fins éducatives tells que précisées au paragraphe 1 du présent article.
4) L'État améliore la coopération internationale en accordant
l'autorisation aux membres appartenant aux minorités nationales de faire
leurs études à
l'étranger dans leur langue maternelle et de reconnaître l'équivalence de
leurs diplômes,
conformément à la loi.
Article 15
Idem
1) Les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit
de créer et de maintenir des écoles privées ou des universités,
dans lesquelles l'enseignement est dispensé soit uniquement dans les langues des minorités nationales
soit de façon bilingue, conformément à la loi. Les organisations locales et
étrangères, les fondations et les individus peuvent participer au
financement de l'éducation dans les langues des minorités nationales, conformément
à la loi.
2) Pour les cas de donations financières et autres mentionnées à
l'article
précédent, l'État fournit un certain allégement et une exemption d'impôts.
Article 16
L'emploi des symboles nationaux
1) Les personnes appartenant aux minorités nationales ont le droit de
choisir et d'employer leurs signes et symboles nationaux.
2) Ces signes et symboles nationaux ne peuvent être identiques aux
signes et symboles d'un autre État.
3) Les conseils nationaux proposeront des signes et symboles nationaux,
ainsi que des fêtes pour les minorités nationales. Le Conseil fédéral pour
les
minorités nationales vérifie les signes, symboles et fêtes des
minorités nationales.
4)
Les signes et symboles d'une minorité nationale peuvent être
officiellement affichés lors des jours fériés et fêtes des
minorités nationales sur les édifices et dans les locaux
des entités locales ainsi que par leurs organismes dans leurs rapports avec les autorités administratives
sur le territoire dans lequel la langue de la minorité nationale est
d'usage officiel.
5)
Les signes et symboles de la République fédérale de Yougoslavie ou
de l'un des membres de la République sont affichés simultanément avec les symboles
d'usage officiel d'une
minorité nationale, tel qu'il est mentionné au
paragraphe 2 du présent article.
Article 17
L'information publique dans les langues des
minorités nationales
1) Les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit de
recevoir une information objective dans leur langue maternelle, y compris le droit
d'expression, de réception, d'envoi et d'échange d'informations et d'opinions au moyen de la presse et autres médias.
2)
L'État fournit l'information, le contenu culturel et éducatif dans la langue
des minorités nationales pour les programmes de service public à la radio
et à la télévision, et peut aussi prévoir des radios particulières et des
stations de télévision afin de diffuser des émissions dans la langue des minorités nationales.
3) Les membres appartenant aux minorités nationales ont le droit
de créer et de maintenir des médias dans leur langue maternelle.
CHAPITRE
IV
LA
PARTICIPATION EFFICACE DANS LE PROCESSUS DÉCISIONNEL PAR LES MINORITÉS
NATIONALES
SUR
LES QUESTIONS LIÉES À LEURS SPÉCIFICITÉS AINSI QUE
DANS L'ADMINISTRATION PUBLIQUE GOUVERNEMENTALE
Article 18
Le Conseil fédéral pour les minorités nationales
1) Le gouvernement fédéral de Yougoslavie crée le Conseil fédéral pour
les
minorités nationales (ci-après : «le Conseil») à des fins de préservation,
de promotion et de protection de la spécificité nationale, ethnique, religieuse,
linguistique et culturelle des membres appartenant aux minorités
nationales et à l'exercice de leurs droits.
2) Le gouvernement fédéral fixe la composition et les responsabilités
du Conseil. Les représentants des conseils nationaux des minorités
nationales sont membres du Conseil.
Article 19
Les Conseils nationaux des minorités
nationales
1)
Les membres appartenant aux minorités nationales peuvent élire des
conseils nationaux (ci-après : «le conseil») afin d'exercer les
droits relatifs à l'autonomie portant sur l'usage de la langue et de
l'alphabet, de l'éducation,
de l'information et de la culture.
2)
Le conseil est une personne morale.
3) Le conseil ne compte pas moins de 15 membres et pas plus de 35, selon le
nombre total de la population de la minorité nationale, dont les membres
sont élus pour une période de quatre ans. Il adopte ses statuts et son budget
en accord avec la Constitution et la loi, et est financé à partir du budget et
des donations.
4)
L'entité fédérale appropriée maintient le registre des
conseils élus.
5)
Le conseil représente la minorité nationale dans le respect
de l'usage officiel de la langue, de l'éducation, de l'information dans la langue
de la minorité, de la culture, et participe au processus décisionnel ou
prend les décisions sur les questions dans ces domaines,
et fonde des institutions dans ces mêmes domaines.
6) Dans les décisions concernant les domaines précisées au paragraphe 5 du
présent article, les pouvoirs publics du gouvernement, les entités d'autonomie
locale ou d'autonomie territoriale demandent l'avis du conseil.
7)
Le conseil peut s'adresser aux autorités mentionnées au paragraphe 6 du
présent article dans le respect de toutes les questions touchant les droits et le statut de la minorité nationale.
8)
Une partie des pouvoirs dans les domaines précisés au
paragraphe 5 du présent article peut être déléguée au conseil, alors que
le
gouvernement fournira les fonds nécessaires à son exercice.
9) Dans la délimitation de l'étendue et du type de pouvoirs
prévus au paragraphe 8
du présent article, les demandes du conseil national seront prises en
considération.
10) Le conseil est institué d'après les principes du
volontariat, de l'électivité, de la proportionnalité et de la démocratie.
11)
Les règlements sur les élections des conseils nationaux sont prescrites
en conformité avec la loi.
Article 20
Les fonds fédéraux pour les minorités
nationales
1)
Le Fonds fédéral pour promouvoir le progrès social, économique,
culturel et global des minorités nationales (ci-après : «le Fonds») est par
la présente institué.
2)
Le Fonds participe au activités de financement et aux projets sur le budget
lié à l'amélioration du statut et au développement des oeuvres de création culturelle des minorités nationales.
3) Le gouvernement fédéral adoptera des règlements plus spécifiques
définissant la composition du Fonds et de ses activités.
Article 21
La participation dans la vie
publique et les occasions égales d'emploi dans le secteur public
En ce qui a trait à l'emploi dans les services publics, y compris la police,
une attention particulière doit être portée à la composition nationale de la population, la
représentation appropriée et la maîtrise de la langue parlée dans le territoire
de l'entité administrative ou du service concerné.
CHAPITRE V
LA
PROTECTION DES DROITS ET LIBERTÉS DES MINORITÉS
Article 22
L'interdiction de violer les droits des minorités
Toute mesure destinée à modifier la proportion de la population dans un territoire
habité par des minorités nationales est par la présente interdite, ainsi
que toute mesure entravant la jouissance et l'exercice des droits des minorités
nationales.
Article 23
La protection des droits par les tribunaux et la Cour
constitutionnelle
1)
Afin de protéger leurs droits, les membres appartenant aux minorités
nationales et les conseils nationaux des minorités nationales peuvent
déposer une requête pour leur indemnisation devant la cour
compétente.
2)
Conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour
constitutionnelle fédérale, le ministère fédéral des Communautés nationales et
ethniques et les Conseils nationaux des minorités nationales sont autorisés
à déposer une plainte à la Cour constitutionnelle fédérale; ils doivent
alors déterminer si les droits constitutionnels et les libertés des
individus
appartenant aux minorités nationales ont été violés, ou si l'un de leurs
membres a fait appel en prétendant que ses
droits et libertés ont été violés.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 24
1)
Les conseils nationaux des minorités nationales sont élus par les
assemblées d'élection des minorités nationales jusqu'à ce que le
paragraphe 11 de l'article 19 de la loi soit adopté.
2)
Les électeurs des minorités nationales, tel qu'il est mentionné au
paragraphe 1 du présent article, peuvent être députés au niveau du fédéral, de
la république ou de la
province autonome, qui ont été élus en tant que membres d'une minorité
nationale particulière ou qui se
déclarent comme appartenant à cette minorité et parlent la
langue de cette minorité.
3)
Les électeurs des minorités nationales, tel qu'il est mentionné au
paragraphe 1 du présent article,
peuvent aussi être des membres du conseil appartenant à une minorité
nationale particulière
et avoir été élus dans une unité d'autonomie locale où la langue de
la minorité correspondante est d'usage officielle.
4)
Un électeur peut, comme tout résidant, déclarer appartenir à la
minorité nationale, dont la candidature est soutenue par au moins 100
membres de la minorité nationale ayant le droit de vote, et être ou est
désigné par
un organisme ou une association de la minorité nationale.
5)
D'autres questions liées aux pouvoirs et la méthode de
travail de l'assemblée des électeurs d'une minorité nationale seront réglementées
par les pouvoirs publics fédéraux responsable des droits de la minorité
à partir de trente jour après la mise en vigueur de la présente loi.
Article 25 La présente loi entre en vigueur le huitième jour après sa publication dans
la Gazette officielle de la RFY.
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