République des Fidji

Îles Fidji

Republic of Fiji / Matanitu ko Viti

Capitale: Suva
Population: 893 354 (est. 2005)
Langues officielles (de jure) : anglais, fidjien et hindoustani 
Groupe linguistique «majoritaire»: aucun
Groupes minoritaires: hindo-fidjien (48,6 %), fidjien (46,2 %), anglais (1,8 %), bengali, tamoul, telougou, rotuman, (1,2 %), gilbertin (0,7 %), cantonais, etc.
Système politique: république unitaire
Articles constitutionnels (langue): art. 4 de la Constitution de 1997
Lois «linguistiques»: Code de procédure criminelle (1978); Loi sur les juges de paix (s.d.); Loi sur la citoyenneté fidjienne (1978); Loi sur les boissons alcoolisées (2006); Convention relative aux peuples indigènes et tribaux de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1989.

1 Situation géographique

La république des Fidji (en fidjien: Viti; en anglais: Fiji) est un État insulaire situé dans le Pacifique-Sud au nord de la Nouvelle-Zélande (voir la carte générale du Pacifique-Sud). Les États limitrophes sont à l’est la Nouvelle-Calédonie, puis Tonga et les Samoa à l’ouest, puis Tuvalu au sud. Les Fidji forment un archipel de 844 îles, îlots et atolls, dont une centaine seulement sont habitées. 

Les deux îles principales sont au nord-est Vanua Levu (5515 km²) et au sud-ouest Viti Levu (10 493 km²); elles représentent à elles seules 87 % de la superficie totale du pays (18 376 km²).  Les autres îles importantes sont Taveuni (435 km²), Kandavu (409 km²), Ovalau (104 km²), Ngau (140 km²), Koro (104 km²) et Rotuma (43 km²), située plus loin à 465 km au nord-ouest de l'archipel.

La capitale est Suva, sur l'île de Viti Levu; les trois quarts de la population habitent cette île. L'archipel est divisé administrativement en quatre régions: Central (est de Viti Levu), Eastern (toutes les îles de l'Est), Northern (îles de Vanua Levu et Taveuni) et Western (ouest de Viti Levu et îles de Yasawa). L'île de Rotuma (population de 1300 habitants) constitue une dépendance administrative des Fidji.

2 Données démolinguistiques

Les 894 000 Fidjiens sont représentées par deux ethnies principales: les Fidjiens d’origine mélanésienne (les Mélano-Fidjiens) et les Fidjiens d’origine indienne (les Indo-Fidjiens). Les premiers habitants furent les Mélano-Fidjiens, mais ils ne comptent plus aujourd’hui que pour 54 % de la population. Ils sont encore majoritaires, mais les Indo-Fidjiens atteignent maintenant les 40 % de la population. Il convient d’ajouter à cette population un petit nombre d’Européens (1,8 %), de Rotumans (1,2 %) de l’île Rotuma, de Gilbertins (0,6 %) originaires de Kiribati, et de Chinois (1,6 %), pour un total de 6 %. Selon les données gouvernementales (Fiji Islands Statistics Bureau, 2002), les chrétiens représentent 52 % de la population (37,5 % de méthodistes; 9 % de catholiques romains), les hindous 38 %, les musulmans 8 %, et 2 % d'autres confessions religieuses.

2.1 Les Mélano-Fidjiens

Les Mélano-Fidjiens parlent le fidjien, mais celui-ci est fragmenté en deux variétés principales: le fidjien occidental (env. 50 000 locuteurs) et le fidjien oriental (331 000 locuteurs). C’est cette dernière variété qui a été adoptée comme la langue officielle de l’archipel. Par ailleurs, chacune des deux grandes variétés de fidjien se divisent elles-mêmes en plusieurs formes dialectales. À l'extérieur des populations mélanésiennes, le fidjien ne jouit pas d'un grand prestige.

Le fidjien, à l’instar du rotuman (10 000 locuteurs), du gonedau (env. 700 locuteurs) et du gilbertin ou kiribati (6500 locuteurs) appartient aux langues de la famille austronésienne (sous-groupe mélanésien). En fait, ce territoire fait partie d’un ensemble plus vaste couvrant une grande partie du Pacifique et formant ce qu’on appelé le triangle polynésien, dont les sommets sont Hawaï au nord, l’île de Pâques au sud-est et la Nouvelle-Zélande au sud-ouest; toutefois, le fidjien fait partie des langues mélanésiennes et non des langues polynésiennes.

Contrairement au fidjien, le rotuman parlé dans l’île de Rotuma au nord de l’archipel fait théoriquement partie des langues polynésiennes, à l’exemple du samoan et du tongien. Il semble constituer une langue distincte bien qu’il soit apparenté par son lexique au fidjien occidental (langue mélanésienne) et aux langues polynésiennes. Certains linguistes, pour leur part, n’hésitent pas à affirmer en même temps que le rotuman forme un isolat linguistique.

2.2 Les Indo-Fidjiens

Les Indo-Fidjiens (< Inde + Fidji), pour leur part, parlent en principe l’hindi, une langue indo-iranienne (d’origine indo-européenne). Cependant, la variété d’hindi la plus largement répandue aux Fidji diffère de celle en usage en Inde: elle est appelée Fijian Hindi ou Fiji Bat («parler de Fidji»), c'est-à-dire l’hindi des Fidji ou hindo-fidjien (< hindi + fidjien) ou encore hindoustani. C'est une langue véhiculaire propres aux Indo-Fidjiens, un mélange de plusieurs langues et dialectes indiens, ainsi que de mots empruntés au fidjien et à l'anglais.

L'hindo-fidjien reflète les origines diverses des Indiens des Fidji ainsi que que leur nouvelle culture unique qui s'est développée dans l'archipel. Les Indiens qui se sont installés aux Fidji étaient à l'origine constitués de divers groupes de religion: des hindous, des sikhs, des musulmans et des chrétiens provenant de nombreuses castes et sous-castes. Certains Indiens sont venues des régions du nord de l'Inde et parlaient des langues indo-iraniennes comme l'hindi et l'ourdou (ou hindoustani) ainsi que d'autres langues telles le bhojpouri, l'awadhi, le bagheli et le maithili. D'autres Indiens sont venus des régions du sud de l'Inde et parlaient des langues de la famille dravidienne comme le tamoul, le telougou et le malayalam. Cependant, la traversée sur les navires vers Fidji et la vie dans les plantations ont transformé la vie quotidienne des Indiens. La rencontre de ces différentes cultures indiennes a aussi exigé une langue commune pour que chacun puisse communiquer. C'est ainsi que l'hindo-fidjien a été élaboré. On croit que l'hindo-fidjien a probablement développé un «Bazaar Hindustani», c'est-à-dire un hindi de foire, qui a déjà existé en Inde avec de nombreux mots et des particularités provenant des diverses langues indiennes et dravidiennes. Les emprunts à l'anglais et au fidjien ont été introduits ultérieurement.

La grande majorité des Indo-Fidjiens parlent l'hindo-fijien, mais certains utilisent encore des langues différentes à la maison telles le bengali (21 000), le goujarati (23 000), le tamoul (72 000), le telougou (31 000), le bhojpouri (25 000) ou le panjabi (8400). Les Indo-Fidjiens peuvent apprendre, entre autres, ces langues à l'école, mais en général les enfants apprennent l'hindi standard ou l'ourdou, surtout pour les communications en matière de religion et de littérature. Tous apprennent aussi l'anglais dans les écoles fidjiennes, car c'est la grande langue véhiculaire de la nation. Selon une enquête du gouvernement fidjien, près de 90 % des familles indo-fidjiennes parlent l'hindoustani, mais les Hindous apprennent l'hindi à l'école, tandis que les musulmans apprennent l'ourdou. Si l'hindi (avec l'alphabet devanagari) et l'ourdou (avec l'alphabet arabo-persan) sont très différents dans leurs formes écrites, ils correspondent presque à la même langue parlée.

Il faut aussi établir certaines distinctions dans les pratiques linguistiques des Indo-Fidjiens. Ils parlent l'hindo-fidjien, sinon le bengali, le goujarati, le panjabi ou le gourmouki, mais les hindous écrivent en hindi et les musulmans en ourdou. Autrement dit, les Indo-Fidjiens sont polyglottes: ils peuvent, par exemple, parler le tamoul à la maison, mais l'hindo-fidjien avec leurs voisins, le fidjien local avec les Mélano-Fidjiens, l'anglais au travail et l'hindi standard ou l'ourdou dans les cérémonies religieuses. Si l'on fait exception du bengali (env. 21 000 locuteurs) et le goujarati (env. 23 000 locuteurs), l'usage de toutes les langues indiennes semblent en constant déclin au profit de l'hindo-fidjien. 

2.3 Les anglophones

L’archipel des Fidji compte quelque 5000 anglophones, essentiellement des Britanniques, des Australiens et des Néo-Zélandais. La plupart des membres de cette petite communauté blanche font partie d’un groupe économiquement privilégié. Ce sont des descendants des anciens colonisateurs qui ont conservé leurs richesses, notamment en tant que propriétaires de plantations ou commerçants dans l'import-export. Ils constituent une population coloniale typique dont le rôle n'a nullement été remis en question par l'indépendance des Fidji. Ils ne causent pas de problème particulier étant donné les liens qui unissent les Fidji à l'ancienne métropole et à l'Australie.

L’anglais est utilisé comme langue seconde par un grand nombre de Chinois et de Rotumans habitant les villes. Les Indo-Fidjiens recourent aussi à l’anglais, mais les Mélano-Fidjiens l’emploient plus rarement.

2.4 Les autres ethnies

Les Fidji comptent enfin de petites communautés océaniennes formées de Mélanésiens, de Polynésiens (Maoris) et de Micronésiens (les Banabans de l’île Océan). Certains groupes ont conservé leur langue maternelle, tels les Banabans établis à l’île de Rabe et les Gilbertins (6200) originaires des îles Ellice (aujourd’hui Tuvalu) et vivant maintenant dans l’île de Kioa. Il y a aussi des Vanuatis (25 000), des Samoans (1200), des Tongiens (1300), des Tuvaluans (500), des Wallisiens (800), etc.

Le monde asiatique est également représenté par une communauté de plusieurs milliers de «Chinois», appelés Yué, parce qu'ils sont originaires de la région de Canton. Ce sont de discrets commerçants spécialisés dans l'import-export. Ils utilisent entre eux le chinois cantonnais, mais l’anglais avec les autres communautés de l'archipel. Étant donné leur petite population (5500), leur haut taux de mariage inter-ethnique et leur faible participation dans les instances institutionnelles pour promouvoir le cantonais, beaucoup de Chinois parlent l'anglais comme langue maternelle.

Des deux groupes d'îles qui forment la colonie des îles Gilbert et Ellice, celui des îles Ellice est situé à l'intérieur de la Polynésie; la population et la langue parlée dans ces îles sont polynésiennes. Les îles Gilbert, quant à elles, font partie de la Micronésie, et la population et la langue sont micronésiennes, même si l'on y constate une certaine influence polynésienne, attribuable aux liens étroits entretenus avec la population ellicienne. Lors du référendum de 1974, une majorité écrasante d'Elliciens a voté en faveur de la séparation de la Colonie et, en 1975, ce qui anciennement constituait les îles Ellice est devenu le nouvel État de Tuvalu, lequel a finalement accédé à l'indépendance en 1978. Quant aux îles Gilbert, elles sont devenues le Kiribati (voir la carte du Pacifique)

2.5    Les langues véhiculaires

Étant donné les tensions interethniques aux îles Fidji, personne ne veut en principe apprendre la langue de «l'autre». Les Mélano-Fidjiens utilisent le fidjien ou même le pidgin fidjien plutôt que le fidjien comme langue véhiculaire. De leur côté, les Indo-Fidgiens ont recours au pidgin hindoustani plutôt que l'hindi des Fidji pour communiquer entre eux. De façon générale, les populations ont tendance à avoir recours à ce qu'on peut appeler une «langue d'évitement». C'est l'anglais lorsque les locuteurs connaissent cette langue, mais c'est également l'une des variétés pidginisées du fidjien aussi bien que de l’hindi des Fidji. Ainsi, il existe trois langues véhiculaires aux îles Fidji: l'anglais, le pidgin fidjien et le pidgin hindoustani.

3 Données historiques

L’archipel est habité par les ancêtres des Fidjiens d’origine, les Viti, depuis trois mille ans. Ces premiers Mélanésiens ne semblent pas avoir connu d’unification politique et, au XVIe siècle, ils ont été intégrés dans l’empire maori de Tonga.

L’archipel a été officiellement «découvert» par le Hollandais Abel Janszoon Tasman en 1643 et exploré par les Britanniques James Cook en 1774 et William Bligh en 1789. L'exploration entière des îles fut menée par une expédition américaine en 1840, mais ce sont les Britanniques qui annexèrent juridiquement les îles Fidji en 1874 et en firent une colonie de la Couronne. Devant le manque de coopération des Fidjiens, les Britanniques importèrent massivement de la main-d’oeuvre indienne pour la culture de la canne à sucre. C’est ainsi que, de 1879 à 1916, se développa un important courant d'immigration de travailleurs indiens au point où, dans les années 1970, ceux-ci étaient devenus majoritaires aux Fidji. D'autres communautés ethniques immigrées se sont aussi développées, mais en nombre plus restreint. Il s’agit de celles qui étaient venues des îles Salomon, de Chine, d'Europe, de l'île Rotuma, de l'île Océan («Banabans») et des îles Ellice.

Les colonisateurs britanniques imposèrent l’anglais dans l’Administration, mais laissèrent le secteur de l’éducation aux communautés religieuses (méthodistes pour les protestants, maristes pour les catholiques) jusqu’en 1930. L’enseignement s’est alors fait en fidjien standard. En 1926, une ordonnance sur l'éducation a établi une politique linguistique dans les écoles, en imposant l'usage de la langue maternelle comme langue d'enseignement pour les trois premières années du primaire, avec ensuite l'anglais comme langue d'enseignement. Puis l’éducation est passée aux mains des autorités anglaises qui, sous prétexte d’harmonie inter-ethnique, ont simplement imposé l’anglais tout en interdisant l’enseignement en fidjien.

Depuis de nombreuses décennies, une violente rivalité oppose les Indiens et les Mélanésiens d’origine, c’est-à-dire les Indo-Fidjiens et les Mélano-Fidjiens, ce qui a provoqué des émeutes inter-ethniques en décembre 1959. Incités par la majorité indo-fidjienne, les Britanniques consentirent en 1975 l’indépendance à leur colonie, non sans avoir accordé aux Mélano-Fidjiens une large prééminence dans l’appareil de l’État, ainsi que le contrôle de la police et de l’armée, sans oublier le maintien de leur monopole foncier. Les Fidji restèrent membres du Commonwealth au grand dam des Indo-Fidjiens qui voyaient les avantages de l’indépendance leur échapper.

Les rapports entre les deux grandes communautés restèrent tendus jusqu’en 1987 alors qu’un coup d’État militaire renversait un gouvernement d’union dominé par les Indo-Fidjiens. À la suite d’une seconde intervention militaire en septembre de la même année, les Fidji furent chassées du Commonwealth et se proclamèrent alors comme la république des Fidji en octobre 1987. Bien que condamnés par la communauté internationale, les Mélano-Fidjiens obtinrent quand même une révision de la Constitution légitimant leur domination politique et renforçant leur représentation parlementaire. Beaucoup d’Indo-Fidjiens décidèrent de quitter définitivement l’archipel.

En 1990, la promulgation d'une nouvelle constitution contribua à renforcer la prépondérance politique des Mélano-Fidjiens en leur assurant un minimum de 37 sièges sur 70. En 1997, une commission parlementaire du ministère des Affaires étrangères, formée de représentants des communautés fidjienne et indienne, fut créée afin de réviser la Constitution de 1990 et elle remit un rapport unanime en juin 1997. Malgré l’opposition des nationalistes fidjiens, les modifications prévues à la Constitution devaient permettre une représentation plus équitable des Indo-Fidjiens dans la vie politique du pays.

Ainsi, la nouvelle Constitution de 1997 précise que les Mélano-Fidjiens disposeront dorénavant de 23 sièges (au lieu de 37) à la Chambre des représentants, les Indo-Fidjiens en auront 19, les Rotumans, un seul; il y aura aussi trois représentants pour les «électeurs généraux». Ces dispositions devraient permettre désormais la formation d'un gouvernement comprenant des ministres indo-fidjiens et mélano-fidjiens. Les îles Fidji ont été réadmises au sein du Commonwealth en 1998.

4 La politique linguistique

Les îles Fidji ont en principe trois langues officielles: l'anglais, le fidjien et l'hindi appelé hindoustani. Avant la Constitution de 1990, on signalait deux dispositions linguistiques dont l’article 56 qui déclarait que l’anglais était la langue du Parlement, mais qu’il était possible de prendre la parole en fidjien ou en hindoustani. En 1990, la Constitution était adoptée et reprenait intégralement la même disposition dans son article 74, tout en limitant dans un autre article le nombre de sièges au Parlement réservé aux Indo-Fidjiens:

Constitution of 1990

Section 74

Proceedings of the Parliament

(1) The official language of the Parliament is English but a member of either House may address the person presiding in Fijian or Hindustani. [...]

Constitution de 1990

Article 74

Débats du Parlement

(1) La langue officielle du Parlement est l'anglais, mais un membre de chaque Chambre peut s'adresser à la présidence de la Chambre en fidjien ou en hindoustani.

L’article 4 de la Constitution du 25 juillet 1997 reconnaît de façon plus explicite le statut des langues en usage aux Fidji, mais conserve encore l’appellation de hindoustani pour l’hindi:

Constitution of 1997

Section 4

Languages

1) The English, Fijian and Hindustani languages have equal status in the State.

2) This Constitution is to be adopted in English but translations in Fijian and Hindustani are to be available.

3) If, in the interpretation of a provision of this Constitution, there is an apparent difference between the meaning of the English version of the provision and its meaning in Fijian or Hindustani, the English version prevails.

4) Every person who transacts business with:

(a) a department;
(b) an office in a state service; or
(c) a local authority;

has the right to do so in English, Fijian or Hindustani, either directly or through a competent interpreter.

Constitution de 1997

Article 4

Langues

1) L'anglais, le fidjien et l’hindoustani ont un statut égal dans l’État.

2) La présente constitution doit être adoptée en anglais, mais les traductions en fidjien et en hindoustani doivent être disponibles.

3) Si, dans l'interprétation d'une disposition de la présente Constitution, il y a une différence apparente entre la signification de la version anglaise et sa signification en fidjien ou en hindoustani, la version anglaise prévaudra.

4) Quiconque fait affaire avec:

a) un ministère,
b) un bureau dans un service public, ou
c) une autorité locale,

a le droit de le faire en anglais, en fidjien ou en hindoustani, soit en personne soit au moyen d’un interprète compétent.

4.1 Les langues du Parlement

Nonobstant la proclamation d’égalité juridique entre les trois langues de l’archipel anglais, fidjien et hindi-hindoustani , les élus utilisent massivement l’anglais dans les débats du Parlement, rarement le fidjien ou l'hindoustani (hindi), alors que les lois ne sont rédigées et promulguées qu’en anglais, les traductions en fidjien et en hindi (hindoustani) se faisant rarissimes.

Actuellement, sur un total de 71 sièges à la Chambre des représentants, 23 sièges sont réservés aux Mélano-Fidjiens, contre 19 pour les Indo-Fidjiens. Les autres sont des sièges «ouverts», sauf un seul alloué au représentant de l'île de Rotuman.

4.2 Les langues de la justice

Dans les tribunaux, même si l’anglais, le fidjien et l’hindi (hindoustani) sont les trois langues autorisées, l’anglais sert plus souvent qu’autrement de langue de communication. D’ailleurs, les juges ne rendent leurs sentences qu’en anglais. Les articles 194 et 195 du Code de procédure criminelle (Criminal Procedure Code) de 1978 traitent de la question linguistique:

Criminal Procedure Code

Section 194

Language of the court

The language of the court in the case of both the Supreme Court and magistrates' courts shall be English.

Section 195

Interpretation of evidence to accused

(1) Whenever any evidence is given in a language not understood by the accused, and he is present in person, it shall be interpreted to him in open court in a language which he understands.

(2) When documents are put in for the purpose of formal proof it shall be in the discretion of the court to interpret as much thereof as appears necessary.

Code de procédure criminelle

Article 194

Langue du tribunal

La langue de la cour dans les cas de la Cour suprême ainsi que les tribunaux des juges de paix est l'anglais.

Article 195

Traduction du témoignage pour l'accusé

(1) Chaque fois qu'un témoignage est apporté dans une langue que ne comprend pas l'accusé et qu'il est physiquement présent, il doit recevoir une traduction disponible dans une langue qu'il comprend.

(2) Lorsque les documents sont apportés à des fins de témoignage formel, il relève de la discrétion de la cour d'offrir une traduction en autant que c'est jugé nécessaire.

Les articles 28 et 29 de la Constitution traitent de la langue à employer lors des procès; dans tous les cas, l'accusé et le témoin ont le droit d'être interrogés ou de suivre la procédure dans une langue qu'ils comprennent:

Constitution

Section 28

Rights of charged persons

(1) Every person charged with an offence has the right:

(b) to be given details in legible writing, in a language that he or she understands, of the nature of and reasons for the charge;

Section 29

Access to courts or tribunals

(6) Every person charged with an offence every party to civil proceedings and every witness in criminal or civil proceedings has the right to give evidence and to be questioned in a language that he or she understands.

(7) Every person charged with an offence and every party to civil proceedings has the right to follow the proceedings in a language that he or she understands.

(8) To give effect to the rights referred to in subsections (6) and (7), the court or tribunal concerned must, when the interests of justice so require, provide, without cost to the person concerned, the services of an interpreter or of a person competent in sign language.

Constitution

Article 28

Les droits des personnes accusées

(1) Quiconque est accusé d'une infraction a le droit :

(b) de recevoir des précisions dans une écriture lisible et une langue qu'il comprend, de la nature et des motifs de l'accusation; 

Article 29

Accès aux cours ou aux tribunaux

(6) Quiconque est accusé d'une infraction et est partie à une procédure civile, et tout témoin en matière criminelle ou civile a le droit de témoigner et d'être interrogé dans une langue qu'il comprend.

(7) Quiconque est accusé d'une infraction et est partie à une procédure civile a le droit de suivre la procédure dans une langue qu'il comprend.

(8) Pour donner effet aux droits mentionnés aux paragraphes (6) et (7), la cour ou le tribunal concerné, lorsque les intérêts de la justice l'exigent, doit fournir gratuitement à la personne concernée, les services d'un interprète ou d'une personne compétente dans la langue des signes.

Autrement dit, le tribunal n'est pas dans l'obligation de comprendre l'accusé, mais doit lui fournir gratuitement un interprète afin qu'il comprenne la procédure ainsi que la nature et les motifs de son accusation. En définitive, selon la Loi sur les juges de paix (cf. les Lois consolidées de Fidji, sans date), seul l'anglais demeure la langue des tribunaux:

Magistrates Courts Act

Section 51

Language of the Court


The language of magistrates' courts shall be English.

Loi sur les juges de paix

Article 51

Langue du tribunal


La langue des tribunaux des juges de paix doit être l'anglais.

4.3 Les langues de l'Administration gouvernementale

Dans les services gouvernementaux, la langue de travail des fonctionnaires reste l’anglais, mais les communications orales et écrites sont assurées dans ce que beaucoup de Fidjiens croient être «les trois langues officielles» (anglais, fidjien et hindi). Il en est de même dans les soins de santé et les services sociaux.

Cependant, les documents officiels destinés à tous les citoyens ont tendance à n’être rédigées qu’en anglais. Les inscriptions sur les édifices publics sont trilingues, mais l’anglais est placé au-dessus des inscriptions en fidjien et en hindi. L'article 5 de la Loi sur la citoyenneté de Fiji (Fiji Citizenship Act) reconnaît que pour recevoir la citoyenneté fidjienne, il faut, entre autres, posséder «une connaissance adéquate de la langue anglaise ou de toute autre langue actuelle à Fiji» : 

Fiji Citizenship Act 1978

Section 5

Registration of Commonwealth citizens


(1) Subject to the provisions of this section, the Minister may cause any Commonwealth citizen, or British protected person, being a person of full age and capacity, to be registered as a citizen of Fiji upon making application therefor in the prescribed manner and satisfying the Minister-

(a) that he is of good character;

(b) that he has an adequate knowledge of the English language or any other language current in Fiji and of the responsibilities of a citizen of Fiji;

(c) that he has lawfully resided in Fiji throughout the period of seven years immediately preceding the date of his application, during which period he has not been absent from Fiji for a period or periods amounting in all to more than eighteen months;

(d) that he intends, if registered, to continue to reside in Fiji.

Section 9

Naturalization of aliens

(1)
Subject to the provisions of this section, the Minister may grant a certificate of naturalization to an alien of full age and capacity who makes application therefor in the prescribed manner and satisfies the Minister-

(a) that he is of good character;

(b) that he has an adequate knowledge of the English language or any other language current in Fiji and of the responsibilities of a citizen of Fiji;

(c) that he has been lawfully resident in Fiji throughout the nine years immediately preceding the date of his application and has not been absent from Fiji during such period for a period or periods amounting in all to more than eighteen months;

(d) that he intends in the event of a certificate being granted to him to continue to reside in Fiji.

Loi sur la citoyenneté fidjienne de 1978

Article 5

Enregistrement des citoyens du Commonwealth

(1)
Sous réserve des dispositions du présent article, le Ministre peut convoquer un citoyen du Commonwealth ou un Britannique protégé, adulte et ayant toutes ses facultés, pour l'enregistrer comme citoyen de Fiji lors de la demande à cette fin, mais de la façon prescrite et à la satisfaction du Ministre:

(a) qu'il ait bon caractère;

(b) qu'il possède une connaissance adéquate de l'anglais ou de toute autre langue actuelle à Fiji ainsi que les responsabilités d'un citoyen de Fiji;

(c) qu'il ait légalement résidé à Fiji pendant une période de sept ans précédant immédiatement la date de sa demande, au cours de laquelle il n'a pas été absent de Fiji pendant une ou des périodes ne dépassant pas dix-huit mois;

(d) qu'il ait l'intention, s'il est enregistré, de continuer à résider à Fiji.

Article 9

Naturalisation des étrangers

(1)
Sous réserve des dispositions du présent article, le Ministre peut accorder un certificat de naturalisation à un étranger, adulte et ayant toutes ses facultés, qui fait une demande à cette fin et de la façon prescrite, mais à la satisfaction du Ministre-

(a) qu'il ait de bon caractère;

(b) qu'il ait une connaissance adéquate de l'anglais ou de toute autre langue actuelle à Fiji ainsi que des responsabilités d'un citoyen de Fiji;

(c) qu'il ait légalement résidé à Fiji pendant une période de sept ans précédant immédiatement la date de sa demande, au cours de laquelle il n'a pas été absent de Fiji pendant une ou des périodes ne dépassant pas dix-huit mois;

(d) qu'il ait l'intention, s'il est enregistré, de continuer à résider à Fiji.

On peut supposer que «toute autre langue actuelle à Fiji» (''any other language current in Fiji'') correspond au fidjien, à l'hindi, à l'ourdou ou à l'hindo-fidjien (hindoustani). D'ailleurs, selon la Loi sur les boissons alcoolisées, pour demander un permis de boissons alcoolisées, il faut publier une annonce dans un journal en anglais, en fidjien et en hindoustani (hindi). Néanmoins, comme on peut le ire à l'article 69, l'anglais demeure la langue privilgiée:

Liquor Act 2006

Section 13

Advertisement of application

Where under this Act any application for a licence or renewal thereof or for a variation or cancellation of conditions of a licence is directed to be advertised, the applicant shall advertise his intention of applying for such a licence in newspapers published and circulating widely in the Fiji Islands in the English, Fijian and Hindustani languages, once in a newspaper in each of those languages.

Section 69

Prescription

(1)
A prescription given by a registered medical practitioner to a prohibited person prescribing liquor shall-

(a) be clearly written in the English language, clearly stating the medical practitioner's name and dated;

(b) prescribe the total quantity of liquor to be supplied, the state and the frequency and quantity of the doses, including the duration of the treatment; and

(c) specify the name and address of the patient.

Loi sur les boissons alcoolisées de 2006

Article 13

Avis d'une demande de permis

Lorsqu'en vertu de la présente loi une requête pour un permis, un renouvellement, une modification ou une annulation des conditions d'un permis est adressé pour être annoncé, le requérant doit aviser de son intention de demander un permis dans les journaux publiés et grandement répandus en anglais, en fidjien et en hindoustani dans les îles Fiji, une fois dans un journal et dans chacune de ces langues.

Article 69

Ordonnance

(1)
Une ordonnance donnée par un médecin autorisé à une personne condamnée en lui prescrivant des boissons alcoolisées doit:

(a) avoir été clairement rédigée en anglais, en présentant clairement le nom du médecin et daté;

(b) prescrire la quantité totale des boissons alcoolisées à fournir, l'état, la fréquence et la quantité des doses, y compris la durée du traitement; et

(c) préciser les nom et adresse du patient.

4.4 L'éducation

Dans le système d'éducation, les parents ont le choix d’envoyer leurs enfants dans des écoles primaires dont les cours sont dispensés soit en anglais, soit en fidjien, soit en hindi. En fait, le gouvernement a rétabli la politique linguistique de l'ordonnance sur l'éducation (l'Education Ordinance) de 1926. Le fidjien standard et l'hindoustani demeurent les langues denseignement jusqu'en troisième année du primaire. L'anglais est la langue d,enseignement à partir de la quatrième année.  Ces dernières années, le gouvernement des Fidji a prolongé le statut de «langue maternelle («vernacular status») au tamoul, au chinois, à l'ourdou, au banaban, au rotuman, au gojarati et au telougou dans les écoles primaires qui ont des inscriptions suffisantes pour les locuteurs de ces langues. Le japonais et le français ont aussi été introduits au programme de langue dans quelques écoles primaires pour accommoder un marché de touriste en croissance (ministère de l'Éducation, 1993). L'accent est mis sur une formation de base dans les langues vernaculaires ou maternelles, en conjonction avec la promotion de l'anglais comme première langue d'enseignement dans les calsses les plus élevées, ce qui semble conforme à la devise nationale adoptée après l'indépendance : l'unité dans la diversité. Toutefois, cette politique de la langue maternelle enseignée durant les trois premières années ne correspond pas toujours à la réalité. Dans les faits, l'anglais peut être l'unique langue d'enseignement dans de nombreuses écoles.

Tous les cours de langue seconde, au primaire comme au secondaire, sont facultatifs, et les élèves peuvent choisir l’une des deux autres «langues officielles». En ce qui a trait à l’anglais, ce sont surtout les Indo-Fidjiens qui l’apprennent, rarement les Mélano-Fidjiens. Au secondaire, le fidjien a été introduit comme langue d’enseignement, mais les ressources humaines et les moyens financiers demeurent insuffisants pour rendre efficace une véritable politique linguistique. Le personnel enseignant a observé que la plupart des élèves mélano-fidjiens parlent fidjien dès qu'ils ne sont plus en classe. Même pendant les cours, les élèves s'adressent en anglais au professeur, mais se parlent en fidjien lorsqu'ils discutent entre eux.

En 2002, une commission sur l'éducation a été formée afin de proposer des améliorations sur tous les aspects du système d'éducation des Fidji, y compris l'enseignement de la langue. Cette commission a fortement recommandé la rédaction et la mise en oeuvre d'une politique linguistique nationale pour les Fidji afin de mieux de réglementer l'enseignement, l'étude et l'usage des langues en éducation. Par ailleurs, le gouvernement a fait connaître son intention de modifier les programmes d'enseignement de façon à favoriser l'apprentissage des trois langues «officilles» de l'archipel. On voudrait que les élèves apprennent tous, dès 2008, trois langues: l'anglais, le fidjien et l'hindi.  

Par ailleurs, les Mélano-Fidjiens ont fondé en 1986 l'Institut de la langue et de la culture fidjiennes (''Institute of Fijian Language and Culture''), dont la tâche est d'élaborer un dictionnaire et d'enrayer la disparition des mots en fidjien. Du côté des Indo-Fidjiens, il existe un Département des Affaires indiennes et multiethniques (''Department of Indian and Multiethnic Affairs'') qui administre les centres culturels indiens dans les agglomérations urbaines des Fiji. Les Indo-Fidjiens peuvent compter aussi sur le Conseil culturel national indien des Fiji (''Fiji Indian National Cultural Council'') qui est devenu le Conseil culturel multi-ethnique des Fidji (''Fiji Multi Ethnic Cultural Council'') afin d'assurer la promotion culturelle des communautés indiennes.

4.5 Les médias et la vie économique

Les médias de l'archipel sont le reflet des rapports de force entre les Findjiens, Mélano-Fidjiens et Indo-Fidjiens. La plupart des langues importantes ont utilisées, notamment l'anglais, le fidjien, l'hindo-fidjien, l'hindi et l'ourdou. Les quotidiens n'apparaissent qu'en anglais: le Daily Post, le Fiji Times, le Fiji Live et le Fiji Sun. Seuls les hebdomadaires sont publiés en fidjien (p. ex., le Nai Lalakai) ou en hindi (p. ex., le Shanti Dut et le Sartaj), plus rarement en ourdou.

La radiotélévision diffuse en anglais, en fidjien et en hindo-fidjien (hindoustani). Radio Fiji One diffuse en fidjien, Radio Fiji Two en hindo-fidjien, 98 FM en hindo-fidjien, Bula 100 FM en anglais, Bula 102 FM en fijien, 2 Day FM en anglais,  FM 96 en anglais, Legend FM en anglais, Navtarang en hindo-fidjien, Sargam en hindo-fidjien et Viti FM en fidjien. Il existe des stations de radio religieuses qui diffusent surtout en hindi et en ourdou, mais également en hindo-fidjien.

La Fiji Television est la première télévision des Fiji fournissant des services de télévision non seulement aux îles Fiji, mais aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et dans autres îles du Pacifique. Les stations de télévision de la société Fiji Television comprennent des services de libre-service, Fiji One à Fidji et EMTV en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en plus de la télé payante des services de SKY Fiji à Fidji et SKY Pacific dans la régions du pacifique.

La vie économique des îles Fidji se déroule généralement dans l’une ou l’autre des trois langues du pays, bien que l’anglais s’assure une dominance indiscutable. Par exemple, les raisons sociales n’apparaissent qu’en anglais, ce qui démontre, entre autres, que l’anglais est devenu une langue d’évitement: se servir de l’anglais dans la vie économique évite de choisir entre le fidjien et l’hindi ou l'ourdou... et c’est plus rentable.

5 La Convention relative aux peuples indigènes et tribaux

Le gouvernement des Fidji a signé la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux (1989) de l’Organisation internationale du travail (OIT); le Parlement fidjien l’a ratifiée le 3 mars 1998. Ce document d’une grande importante implique 14 États, surtout en Amérique latine; les Fidji constituent le seul État du Pacifique à avoir adhéré à la Convention no 169 de l'OIT.

La Convention reconnaît aux peuples indigènes le droit de jouir pleinement des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination (art. 3). Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. Les gouvernements des États signataires doivent mettre en place des moyens par lesquels les peuples autochtones pourront, à égalité avec le reste de citoyens de leur pays, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent (art. 6). L’article 7 reconnaît aux populations concernées le droit de contrôler leur développement économique, social et culturel propre. Les États doivent aussi tenir compte des coutumes et du droit coutumier de ces populations (art. 8). L’article 20 de la Convention oblige les gouvernements à «prendre des mesures spéciales pour assurer aux travailleurs appartenant à ces peuples une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d'emploi». Les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter toute discrimination entre les travailleurs appartenant aux peuples intéressés.

La partie VI de la Convention est consacrée à l’éducation, donc indirectement à la langue. L’article 26 est très clair sur la possibilité des autochtones d’acquérir leur instruction à tous les niveaux:

Article 26

Des mesures doivent être prises pour assurer aux membres des peuples intéressés la possibilité d'acquérir une éducation à tous les niveaux au moins sur un pied d'égalité avec le reste de la communauté nationale.

Le paragraphe 3 de l’article 27 reconnaît «le droit de ces peuples de créer leurs propres institutions et moyens d'éducation» et que des ressources appropriées leur soient fournies à cette fin. C’est l’article 28 qui semble le plus important en cette matière:

Article 27

1) Lorsque cela est réalisable, un enseignement doit être donné aux enfants des peuples intéressés pour leur apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue indigène ou dans la langue qui est le plus communément utilisée par le groupe auquel ils appartiennent. Lorsque cela n'est pas réalisable, les autorités compétentes doivent entreprendre des consultations avec ces peuples en vue de l'adoption de mesures permettant d'atteindre cet objectif.

2) Des mesures adéquates doivent être prises pour assurer que ces peuples aient la possibilité d'atteindre la maîtrise de la langue nationale ou de l'une des langues officielles du pays.

3) Des dispositions doivent être prises pour sauvegarder les langues indigènes des peuples intéressés et en promouvoir le développement et la pratique.

Les États appuieront l'élaboration de programmes scolaires correspondant à la réalité des peuples autochtones et mobiliseront les ressources techniques et financières nécessaires à leur bonne application. Quant à l’article 31, il précise que «mesures de caractère éducatif doivent être prises dans tous les secteurs de la communauté nationale, et particulièrement dans ceux qui sont le plus directement en contact avec les peuples intéressés, afin d'éliminer les préjugés qu'ils pourraient nourrir à l'égard de ces peuples». Dans ces perspectives, il est précisé que «des efforts doivent être faits pour assurer que les livres d'histoire et autres matériels pédagogiques fournissent une description équitable, exacte et documentée des sociétés et cultures des peuples intéressés».

Comme il se doit, les États signataires de la Convention reconnaîtront et établiront des mécanismes pour assurer l'exercice de tous les droits des peuples autochtones, en particulier en ce qui concerne l'éducation, la langue et la culture.

Dans les faits, la politique linguistique du gouvernement fidjien consiste davantage à promouvoir l’ethnie mélano-fidjienne que la langue elle-même, c’est-à-dire à lui remettre le pouvoir politique et économique plutôt qu’à favoriser comme par le passé les Indo-Fidjiens. Les autorités du pays ne semblent pas intéressées à promouvoir la langue fidjienne dans la mesure où l’anglais permet de résoudre plus facilement les besoins pressants concernant l’unité nationale. Toute politique qui tendrait à favoriser l’une des deux langues nationales aux dépens de l’autre semble vouée à l’échec. Dans ces conditions, il vaut mieux partager équitablement les pouvoirs politique et économique entre les deux ethnies, quitte à favoriser pour ce faire l’anglais, seule langue supra-ethnique dans l’archipel.
 

Dernière mise à jour: 14 mai 2009

Bibliographie

ENCYCLOPÉDIE MICROSOFT ENCARTA, 2007, art. «Fidji», pour la partie historique.

GERAGHTY, Paul. «Historique» dans La situation linguistique des Fidji et de l’île Rotuma, Québec,
[http://www.ciral.ulaval.ca/geo/CLNM4_Intro_Geraghty.html].

GOUVERNMENT OF FIJI. Report of the Fiji Islands Education Commission/Panel, «Learning Together: Directions for Education I the Fiji Islands», Suva, novembre 2000, 236 p.

LECLERC, Jacques. Les droits linguistiques dans 129 États du monde, tome II: «Description thématique», Montréal, rapport déposé à l’Office de la langue française, 1992, 402 p.

MOYSE-FAURIE, Claire. «Langues minoritaires et politiques linguistiques: le cas des langues océaniennes», dans Mémoires no 8, Société de Linguistique de Paris, 1999, p. 79-104.

VEYRAC, Jean-Louis. «Fidji» dans Analyse de la situation des minorités linguistiques, État par État, 1993, [http://perso.pacwan.fr/ben/Analyses/Etat.html].

WHITE, Carmen M. Language, Authenticity and Identity: Indigenous Fijian Students and Language Use in Schools, Department of Sociology, Anthropology and Social Work, Central Michigan University, Mount Pleasant (Michigan, USA).

   

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